TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 février 2010  

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourante

 

AX.________, à 1********, représentée par Me Albert VON BRAUN, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Municipalité de Rolle, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,

   

autorité concernée

 

Service de protection de la jeunesse (SPJ), BAP, 1014 Lausanne

  

 

Objet

       Divers  

 

Recours AX.________ c/ décision de la Municipalité de Rolle du 30 avril 2009 (refus d'autorisation définitive d'accueil d'enfants à la journée)

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________ est née le ******** au Maroc où elle a fait ses études (baccalauréat et une licence en littérature arabe) et a enseigné. Elle est mariée depuis 2003 à BX.________ et vit depuis lors à 1******** avec son mari; celui-ci travaille, selon des horaires irréguliers, au Y.________ de l'aéroport de 2********. De cette union sont issus deux enfants, une fille, née en 2004 et un fils, né en décembre 2008. Cette famille habite à 1******** dans un appartement de 3 pièces, situé dans un immeuble sans ascenseur.

B.                               AX.________ a pris contact en août 2007 avec le Service de mamans de jour de la Commune de Rolle (ci-après: le service communal) en vue de devenir maman de jour.

La coordinatrice de ce service en charge de la demande, qui était alors Z.________, a effectué auprès de la requérante une enquête les 13 et 27 août 2007 au terme de laquelle elle a établi le 12 octobre 2007 à l'attention de la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité) un préavis favorable à la délivrance d'une autorisation provisoire de dix-huit mois pour l'accueil de deux enfants de 0 à 12 ans à la journée en faveur d'AX.________.

Ce préavis du 12 octobre 2007, qui relate brièvement la vie de la requérante, ses motivations, son attitude, etc. mentionne sous la rubrique "Impressions et préavis" que cette enquête n'avait pas été "particulièrement facile à réaliser car Mme AX.________ est une personne renfermée, qui n'a pas l'habitude de parler d'elle, d'expliquer son fonctionnement. Elle n'exprime pas ses sentiments. Lorsqu'elle m'a expliqué comment se déroulent ses journées, j'ai compris que par son éducation, elle est entièrement à disposition de sa famille. (…)."

Par décision du 17 octobre 2007, la municipalité a délivré en faveur d'AX.________ une autorisation provisoire d'accueil de jour, lui permettant de recevoir à son domicile simultanément deux enfants de 0 à 12 ans la journée. Cette autorisation a été émise pour une durée de dix-huit mois, soit du 17 octobre 2007 au 17 avril 2009.

C.                               Le service communal a reçu le 18 mars 2008 une plainte des parents de l'enfant AA.________ qui avait été gardée par AX.________ jusqu'à leur déménagement peu de temps auparavant dans une autre commune; à cette occasion, ils ont signalé que leur fille AA.________ avait rapporté à sa nouvelle maman de jour qu'elle se faisait taper avec une chaussure lorsqu'elle faisait une bêtise chez son ancienne maman de jour AX.________.

Le 20 mars 2008, la coordinatrice du service communal, B.________, qui avait déjà aménagé une entrevue au domicile d'AX.________, a discuté avec AX.________ de cette plainte. Celle-ci a déclaré spontanément qu'elle avait usé parfois de la menace avec sa pantoufle pour pouvoir faire respecter les règles; elle a affirmé n'avoir toutefois jamais tapé un enfant, sauf sur les pieds de sa fille uniquement. AX.________ s'est vu donner des conseils relatifs à l'éducation des enfants. Cet entretien a donné lieu à une lettre du 20 mars 2008, dans laquelle la coordinatrice du service communal a rappelé formellement à AX.________ qu'il n'était aucunement toléré qu'un enfant soit tapé, subisse des châtiments corporels ou soit d'une quelconque manière menacé d'un tel acte. Elle l'a avisé que si elle devait recevoir à nouveau un message identique de la part d'un parent, elle se verrait dans l'obligation de lui retirer son autorisation de garder des enfants à la journée. Dans cette lettre, elle a ajouté "Je conviens que je n'ai pas pu objectiver une telle accusation et qu'il s'agit de la parole du parent contre la vôtre".

A l'occasion d'une nouvelle visite effectuée le 1er avril 2008 par la coordinatrice du service communal, AX.________, à qui il avait été reproché à nouveau d'avoir utilisé la méthode de la pantoufle à l'égard d'un enfant malhonnête, a été orientée sur les méthodes d'éducation appropriées.

D.                               Selon une note résumant les observations faites au fil du temps par le service communal chargé de la surveillance (note à laquelle on se réfère pour le surplus), la coordinatrice de ce service s'est entretenue le 4 juin 2008 téléphoniquement avec la Dresse C.________. Cette note mentionne ce qui suit:

"4.06.2008 :Téléphone en matinée avec la Dresse C.________, médecin généraliste de Madame [AX.________]. Nous nous entretenons sur un tout autre sujet, ne concernant pas Madame, puis, nous venons à échanger sur cette dernière. Elle m'annonce avoir eu une hésitation concernant le Certificat Médical à délivrer pour l'autorisation de garde. Je questionne concernant son hésitation; elle me dit avoir constaté chez Madame une négligence sur le plan de l'hygiène lors des consultations et a également eu un doute sur l'hygiène des enfants. Constat que je n'ai pas fait lors de mes visites au domicile, les enfants n'étant pas négligés, aucune plainte à ce propos des enfants. La Dresse évoque aussi ses doutes sur son humeur en général avec une hypothèse d'une tendance à un « état dépressif » intermittent. Ces propos me questionnent concernant la capacité d'accueil de Mme AX.________. La Dresse me propose une entrevue avec Madame pour nouvelle évaluation de son état général (est suivie pour une autre problématique médicale).

Je prends la décision pour l'instant de n'orienter que des écoliers. Autorisation provisoire valable jusqu'au mois d'avril 09, à réévaluer."

E.                               Au bénéfice de son autorisation provisoire d'accueil, AX.________ a accueilli à son domicile plusieurs enfants, dont un bébé, AD.________, pendant huit mois. Cet accueil a pris fin peu avant qu'AX.________ accouche de son second enfant, né en décembre 2008 (son congé maternité allant jusqu'en mars 2009). Les parents de cet enfant ont désiré poursuivre le placement de AD.________ avec la nouvelle maman de jour qui avait assuré dans un premier temps l'intérim.

F.                                AX.________ a terminé sa formation de base (cours d'introduction à l'accueil familial de jour) à l'automne 2008.

G.                               Le 26 février 2009, la coordinatrice du service communal s'est rendue au domicile d'AX.________, dont l'autorisation provisoire d'accueil arrivait à échéance, en vue de lui faire part des interrogations que suscitait son activité de maman de jour et de régler sa situation administrative après le 17 avril 2009, échéance de son autorisation provisoire d'accueil.

A son arrivée au domicile de l'intéressée, la coordinatrice a été incommodée par une odeur nauséabonde lui faisant penser à de l'urine. BX.________, qui n'était pas censé participer à l'entrevue, était présent et y a participé de façon active, voire empressée puisqu'il a répondu parfois aux questions posées à son épouse à la place de celle-ci, prenant trop d'importance en définitive lors de la discussion. La coordinatrice en est venue à se demander qui d'AX.________ ou de son mari décidait finalement des méthodes à adopter à l'égard des enfants accueillis. A cette occasion, a été évoquée à nouveau avec les époux X.________ la plainte de mars 2008 relative à l'affaire de la pantoufle. Ceux-ci ont répété qu'ils n'avaient jamais tapé les enfants qu'ils accueillaient; en revanche, ils ont dit qu'ils recouraient à la méthode de la pantoufle avec leur fille pour se faire obéir, ce qui a amené la coordinatrice à avoir des doutes sur les méthodes utilisées avec les autres enfants pour se faire obéir. "Madame et Monsieur précisent ne pas savoir comment faire autrement, je constate donc qu'il s'agit d'un mode éducatif qui selon eux justifie le respect des règles et non d'un geste qui pourrait être isolé". Au cours de la discussion, BX.________ a fait spontanément part à la coordinatrice d'une "histoire" qui s'était passée au début de l'activité de son épouse; des parents s'étaient plaints de brûlures de cigarettes sur leur enfant, mais il s'agissait d'accusations infondées motivées par de la jalousie provoquée, selon lui, par un commerce que sa famille avait à l'époque à 1********. Ne connaissant pas cet épisode, la coordinatrice a alors décidé de demander des informations complémentaires à son ancienne collègue, Z.________, pour un éclaircissement de la situation. Au cours de la discussion, la coordinatrice du service communal a également fait remarquer à AX.________ que les placements à son domicile n'avaient pas duré longtemps, soit entre un et huit mois. Celle-ci a expliqué que cette situation était à mettre en relation avec son logement, situé au 4ème étage sans ascenseur. Interrogée sur sa manière de communiquer avec les parents, AX.________ a dit qu'elle était de nature timide et qu'il était difficile pour elle d'aborder les parents et de savoir quoi leur dire.

H.                               Le 2 mars 2009, la coordinatrice du service communal s'est entretenue téléphoniquement avec son ancienne collègue Z.________ au sujet d'AX.________. Z.________ a dit n'avoir pas de souvenir de maltraitance avec des cigarettes; en revanche, elle a fait état d'un conflit important ayant divisé Mme AE.________ et Mme AX.________, pour une cause dont elle ne se souvenait plus exactement, semble-t-il un problème de timing de Mme AE.________ ou d'une amie de celle-ci arrivée en retard pour reprendre les deux enfants chez Mme AX.________, ce qui avait mis en retard celle-ci.

Le 4 mars 2009, une autre coordinatrice du service communal, F.________, a indiqué ce qui suit:

" Selon mes souvenirs, un malentendu était survenu entre Madame AX.________ et la maman d'BE.________ et CE.________.

Il me semble que c'était en octobre 2007, Madame AE.________ avait appelé l'ancienne coordinatrice, Z.________, pour lui exprimer sa révolte par rapport à une brûlure de cigarette sur le front de son fils BE.________.

Madame Z.________ a directement appelé Mme AX.________, qui lui a dit que seul son mari fume et que ce jour-là, il n'était pas présent.

Mme Z.________ rappelle Mme AE.________ pour lui dire ce qu'elle vient d'entendre et Mme AE.________ dit que ce n'est pas possible, car c'est le mari de Mme AX.________ qui lui a ouvert la porte le matin même, donc qu'il était bel et bien présent.

Mme Z.________ rappelle Mme AX.________, qui lui dit en fin de compte, oui il était à la maison et qu'elle n'avait pas dit qu'il était présent, et lui confirme que son mari ne fume qu'à l'extérieur, donc que ce n'est pas possible qu'BE.________ a pu se brûler le front.

Je ne me rappelle pas bien de la suite, mais ce placement s'est arrêté dû à cet incident.

Mme Z.________ avait vu Mme AX.________ et Mme AE.________ pour une médiation, mais cela n'avait rien arrangé, il y avait un grand désaccord et Mme AE.________ a donc décidé d'arrêter le placement."

I.                                   A la demande de la coordinatrice du service en charge du dossier, une autre de ses collègues, F.________, s'est entretenue le 12 mars 2009 avec AX.________ et son mari, au domicile du couple au sujet de l'activité de maman de jour celle-ci, en vue d'un deuxième avis.

F.________ a notamment interrogé l'intéressée sur le déroulement d'une journée avec les enfants accueillis et s'est demandée si les journées se passaient comme AX.________ les avait décrites (promenades, bricolages, dessins) ou s'il s'agissait de ce qui lui semblait idéal de faire avec les enfants. La prénommée a été questionnée sur les problèmes qu'elle avait rencontrés avec les parents des enfants accueillis. AX.________ a fait état du problème du respect des horaires par les parents et du fait que des parents donnaient des collations insuffisantes. Invitée à préciser sa réaction dans l'hypothèse de l'enfant accueilli qui n'a pas autant à manger que sa fille et qui a encore faim, AX.________ a répondu qu'elle n'avait rien donné de plus à l'enfant accueilli car les parents ne payaient pas et ne voulaient pas payer pour les collations. La deuxième coordinatrice a également relevé la présence du mari de la recourante, BX.________, qui devait être absent du domicile mais qui avait changé ses horaires pour assister à l'entretien et qui avait marqué un comportement déterminé au point que F.________ avait des doutes sur la capacité du prénommé à se remettre en question. Elle a noté que celui-ci, qui s'était levé à un moment donné, avait allumé une cigarette à la cuisine; F.________ le lui ayant fait remarquer, il a précisé qu'en présence des enfants, il ne fumait que sur le balcon. En définitive, après une heure d'entretien, F.________ a eu le "sentiment" qu'une relation de confiance était toutefois difficile à établir. Elle s'est interrogée si le placement d'un enfant auprès de Mme AX.________ répondait au bien de l'enfant. Après avoir pris connaissance des observations consignées par le service communal au sujet de l'accueillante, F.________ était d'avis, comme sa collègue B.________, qu'AX.________ ne devait plus être autorisée à accueillir des enfants chez elle en raison d'un doute persistant.

J.                                 Le 13 mars 2009, la coordinatrice B.________ a compilé les éléments au dossier et établi un complément d'enquête, dont il y a lieu d'extraire le passage suivant:

" (…) Les mois d'accueil ont été mitigés. Madame AX.________ ayant eu des parents satisfaits dans un premier temps par le travail fourni, puis, pour des raisons déterminées clairement ou non ont désiré interrompre l'accueil de leur enfant chez Madame. J'observe en effet que les accueils ne durent pas: entre un mois et maximum 8 mois (avec un bébé). Il est à noter qu'un accident dans les escaliers avec un enfant d'un an et 2 mois était survenu en septembre 2007 (un parent avait été témoin qu'il s'agissait, en effet, d'une chute accidentelle), une suspicion de maltraitance avec une cigarette de la part de Monsieur BX.________ avait été évoquée en décembre 2007, l'accueil s'était arrêté brutalement dans un contexte conflictuel entre l'accueillante et les parents concernés; les événements ont été portés à ma connaissance, lors de mon dernier entretien avec la famille X.________, au mois de février dernier. La cause mentionnée à une reprise, lors de l'arrêt d'un accueil était un problème de « feeling » avec Mme AX.________, une difficulté de communication. Problématique que j'ai également pu mettre en évidence avec Madame. J'observe une difficulté à avoir une bonne collaboration, à obtenir une suite de transmissions, lors de mes appels téléphoniques et d'avoir des retours avec des réponses affirmées (exemple décision pour l'accueil d'un enfant ou non, alors que les parents attendent une réponse).

(…)"

Dans son rapport, la coordinatrice a évoqué ensuite la plainte de mars 2008 des parents de l'enfant A.________, affaire dans laquelle il avait été difficile d'objectiver les faits, mais qui avait conduit le service communal à porter alors une attention particulière à l'activité d'accueillante de Mme AX.________. La coordinatrice a ajouté que l'entrevue du 26 février 2009 avait été "déterminante" pour l'établissement du préavis. En effet, constatant que les époux X.________ persistaient à utiliser à l'égard de leur fille la menace avec la pantoufle, la coordinatrice a indiqué qu'elle avait des doutes sur la méthode employée par les parents en question envers d'autres enfants pour se faire obéir dès lors qu'il s'agissait apparemment d'un mode éducatif et non d'un geste qui pourrait être isolé. Quant au cas des enfants E.________, placés chez la recourante et dont le placement avait été brusquement interrompu en 2007, suite à une accusation mensongère de brûlure de cigarette selon BX.________ ou à tout le moins à cause d'un conflit important entre la maman et AX.________, la coordinatrice a apporté l'appréciation personnelle suivante: " Pour ma part, cet élément me donne une autre vision du contexte et je constate 2 situations où les doutes sont manifestes. Je ne suis plus en confiance pour confier des enfants à cette famille; ces 2 témoignages de parents (objectifs ou non) ne me laissent plus une possibilité de confier les enfants à Mme AX.________ en pensant que le bien-être de l'enfant, ses intérêts sont réellement pris en compte et respectés." Se référant pour le surplus à la seconde évaluation à laquelle il avait été procédé, la coordinatrice du service communal B.________ a émis un préavis négatif à l'attention de la municipalité quant à la demande d'autorisation définitive d'accueil familial de jour faite par AX.________.

K.                               Par décision du 30 avril 2009, la Municipalité de Rolle a refusé à AX.________ la délivrance d'une autorisation définitive d'accueil d'enfants à la journée.

Cette décision se réfère à l'enquête effectuée par la coordinatrice de la structure d'accueil familial de jour de la commune; elle indique qu'elle est motivée par une "rupture de confiance sur suspicion de maltraitance physique".

L.                                Par acte du 12 mai 2009, AX.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus précité, concluant à l'annulation de la décision de la municipalité du 30 avril 2009.

En bref, elle fait valoir qu'elle n'a jamais frappé un enfant et que l'accusation concernant l'enfant qu'elle aurait tapé avec une chaussure n'avait du reste pas pu être objectivée en son temps. Elle s'est prévalue du fait que cette décision lui retirant le droit de garder intervenait plus d'une année après cette plainte infondée, alors qu'elle avait œuvré dans l'intervalle à l'entière satisfaction des parents qui lui avaient confiés leurs enfants.

A l'appui de ses conclusions, elle a produit deux lettres de recommandations citées ci-après à la suite:

" Nous, les parents de G.________, recommandons fort chaleureusement Madame AX.________, habitant avenue ********, 1********. Les raisons de notre recommandation sont les suivantes. Madame AX.________ a fait du remplacement pour notre maman de jour attitrée avec beaucoup de professionnalisme et a su mettre notre fille de 2 ans en quelques minutes à l'aise. Nous avons pu constater que notre fille a évolué dans un environnement très bien tenu, propre et adéquat à son épanouissement.

En ce qui concerne la nutrition de notre enfant, elle fut toujours équilibrée et en relation avec l'âge de l'enfant. Madame AX.________ ayant elle-même une fille très douce et gentille et qui est un peu plus âgée que la nôtre, ceci a également contribué positivement à l'évolution de notre enfant. Le rapport d'activité de fin de journée nous a toujours été fait dans le détail et de sorte que nous étions parfaitement au courant des activités et des événements de la journée.

Nous saisissons cette occasion pour la remercier de sa disponibilité et son professionnalisme, la recommandons chaleureusement à tout employeur désireux de faire appel à ses services et lui formulons nos meilleurs vœux de succès pour ses activités futures."

"Par la présente lettre nous soussignés, BD.________ et CD.________, certifions que notre enfant AD.________ a été gardé par Madame AX.________ du mois de mars au mois d'octobre 2008.

Le placement a commencé alors que notre fils avait 5 mois et s'est terminé peu après l'anniversaire de ses 1 an, au moment du départ en congé maternité de Madame AX._________. AD.________ était gardé de 8h00 à 17h30 environ, 5 jours par semaine.

Nous avons été pleinement satisfaits de l'accueil qu'a reçu notre fils chez Madame AX.________. Sa gentillesse et sa douceur sont idéales pour mettre en confiance un enfant en bas âge et nous rassurer en tant que parents qui confions notre enfant à une tierce personne pour la première fois.

Madame AX.________ alternait de façon idéale les activités intérieures et extérieures, offrant ainsi à notre enfant les phases de repos et d'activités nécessaires à son bon développement, dans un cadre sécurisé.

Nous acceptons que toute personne souhaitant faire garder son enfant par Madame AX.________ prenne contact avec nous pour nous demander de plus amples renseignements et un avis plus détaillé.

(…)."

M.                               Le 26 mai 2009, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a indiqué que la commune avait agi dans le cadre de ses compétences et que le SPJ n'était pas appelé à intervenir, sauf défaillance de l'autorité délégataire.

N.                               Dans sa réponse du 9 juillet 2009, la municipalité a conclu au rejet du recours.

O.                              Par décision du 28 août 2009, le Bureau d'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 4 août 2009, à la recourante dans la mesure d'une avance des émoluments de justice, d'une avance de la totalité des débours du greffe et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Albert Von Braun.

P.                               Le 24 septembre 2009, la recourante a déposé, par l'intermédiaire de l'avocat Albert Von Braun, un mémoire complémentaire, accompagné d'une requête de mesures provisionnelles du 24 septembre 2009 tendant à ce que la recourante soit autorisée provisoirement à recevoir des enfants, tant et aussi longtemps que les prétendues maltraitances qu'on lui prêtait n'avaient pas été démontrées, l'autorisation étant délivrée aux conditions que l'autorité intimée jugerait utiles. La recourante a formellement pris des conclusions tendant à l'annulation au fond de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation définitive d'accueil d'enfants à la journée pour une durée de cinq ans.

Le 20 octobre 2009, la municipalité a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

Le 9 octobre 2009, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a indiqué qu'il n'avait pas de détermination particulière à présenter que ce soit sur la requête de mesures provisionnelles ou sur le dossier au fond.

Q.                              Par décision incidente du 26 octobre 2009, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la recourante et dit qu'elle n'était en conséquence pas autorisée à accueillir des enfants pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

R.                               Le 20 novembre 2009, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions du 9 juillet 2009.

S.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 316 CC, le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente (al. 1bis). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2).

b) En application de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE; RS 211.22.338). En vertu de l'art. 12 OPPE, les personnes qui publiquement s’offrent à accueillir régulièrement dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de douze ans, doivent l’annoncer à l’autorité (al. 1); les dispositions concernant le placement d’enfants chez des parents nourriciers s’appliquent par analogie à la surveillance qu’exerce l’autorité en cas de placement à la journée (al. 2).

Aux termes de l'art. 5 OPEE, l’autorisation de placement chez des parents nourriciers ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans le ménage, ainsi que les conditions de logement, offrent toute garantie que l’enfant placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats, et que le bien-être des autres enfants de la famille sera sauvegardé.

c) La loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22), entrée en vigueur le 1er septembre 2006, et son règlement d’application, du 13 décembre 2006 (RLAJE; RSV 211.22.1), constituent la législation cantonale concrétisant l’OPEE. Elle régit notamment l’accueil familial de jour, par quoi on entend la prise en charge d’enfants par toute personne qui accueille des enfants dans son foyer, à la journée (à temps partiel ou à temps plein) et contre rémunération, régulièrement et de manière durable (art. 3 let. c LAJE, mis en relation avec l’art. 2, quatrième tiret, de la même loi). Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) est chargé d’appliquer l’OPEE (art. 6 al. 2 LAJE). L’accueil familial de jour est soumis au régime d'autorisation (art. 15 al. 1 et 17 al. 1 LAJE), laquelle est octroyée par les communes, conformément à l’OPEE, à la loi et aux directives élaborées par le SPJ (art. 6 al. 3, 16 al. 1 et 18 al. 1 LAJE).

Aux termes de l’art. 17 LAJE, la demande d’autorisation est accompagnée d’un extrait de casier judiciaire et d’un certificat médical attestant que la personne concernée se trouve dans un état physique et psychique lui permettant d’exercer l’activité d’accueil familial de jour (al. 2); l’autorité compétente demande l’extrait de casier judiciaire de toute personne vivant dans le même foyer (al. 3); la procédure, fixée par le RLAJE, comprend notamment une enquête socio-éducative, menée par une coordinatrice, relative aux personnes candidates; elle prévoit une autorisation provisoire avant l’autorisation définitive, laquelle peut être limitée dans le temps (al. 4). A teneur de l’art. 5 RLAJE, la coordinatrice rencontre la requérante à plusieurs reprises lors de l’enquête socio-éducative; elle vérifie ses qualités personnelles et ses aptitudes, au regard des directives élaborées par le SPJ (al. 1); elle rédige un rapport à l’autorité compétente, avec son préavis; elle y joint l'engagement écrit de la requérante de s'inscrire au cours d'introduction à l'activité familial de jour et à le suivre pendant la durée de son autorisation provisoire (al. 4). L’autorité compétente statue (art. 7 RLAJE). En vertu de l'art. 9 RLAJE, l'autorisation provisoire est valable 18 mois mais peut être prolongée de six mois à l'égard de la personne qui n'a pas pu suivre, pour des raisons indépendantes de sa volonté les cours d'introduction à l'activité d'accueil familial de jour. Aux termes de l'art. 11 RLAJE, avant de statuer sur l'octroi ou le refus de l'autorisation définitive, l'autorité compétente ordonne une mise à jour de l'enquête socio-éducative prévue par l'art. 5 RLAJE.

2.                                La recourante voit une violation de son droit d'être entendue dans le fait qu'elle n'a pas pu s'exprimer sur les reproches qui lui sont adressés.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227 et les références citées). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V précité) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b).

b) En l'espèce, il résulte du dossier de l'autorité intimée que la recourante a pu s'exprimer de vive voix notamment sur les méthodes d'éducation incriminées avec la coordinatrice du service communal avant que la décision ne soit rendue. La consultation de son dossier lui aurait permis de prendre connaissance des autres éléments recueillis par le service communal à son sujet (notamment l'avis de la Dresse C.________) et de se déterminer avant que l'autorité intimée ne statue; ne l'ayant pas fait, elle ne saurait valablement s'en plaindre. De toute manière, il suffit de constater qu'elle a désormais pris position sur les griefs qui lui sont reprochés de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu serait de toute manière guérie à ce stade.

3.                                La décision attaquée, qui refuse à la recourante la délivrance d'une autorisation définitive d'accueil d'enfants à la journée, restreint la liberté économique de la recourante.

a) Garantie par les art. 27 al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst-VD, celle-ci comprend notamment le libre accès à une activité lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst-VD; cf. ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 99/100; 130 I 26 consid. 4.1 p. 40; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29/30, 92 consid. 2a p. 94/95, et les arrêts cités). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst. et 38 al. 1 à 3 Cst-VD; ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43; 128 I 3 consid. 3a p. 9/10, et les arrêts cités). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent viser à protéger l'ordre, la santé, la moralité et la sécurité publics, ainsi que la bonne foi en affaires (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités).

b) Le refus d’autoriser l’exercice d’une profession (à laquelle on peut assimiler l’interdiction, pour des motifs de police, du droit d’exercer une activité lucrative, comme en l’espèce) constitue un atteinte grave à la liberté économique; elle doit partant être contenue dans une loi au sens formel (ATF 123 I 259 consid. 2b p. 261, et les arrêts cités). La LAJE, qui institue le régime d’autorisation de l’accueil familial de jour et définit les conditions d’octroi, de suspension et de retrait de l’autorisation, constitue à cet égard la loi formelle requise (TA, arrêt GE.2006.0088 du 11 juillet 2007). Les autres conditions requises, relatives à l'intérêt public prépondérant et au respect du principe de la proportionnalité, sont remplies, selon les considérants qui suivent.

4.                                a) L'autorité intimée a considéré, sur la base du rapport du complément d'enquête du 13 mars 2009 intervenant après la période d'évaluation de dix-huit mois, que les conditions d'octroi d'une autorisation définitive d'accueil familial de jour n'étaient pas remplies.

b) La recourante conteste le bien-fondé de la décision attaquée; si elle reconnaît avoir fait preuve d'autorité en montrant une pantoufle à l'enfant AA.________, elle conteste en revanche les accusations des parents A.________, selon lesquelles elle se serait servie de la pantoufle pour taper leur enfant. Elle relève que les parents en question n'ont pas, malgré l'énergie qu'ils ont déployée, porté cette affaire devant un juge pénal, ni même donné suite à une proposition de médiation faite par la coordinatrice du service communal. Elle relève que cette accusation est intervenue dans le cadre d'un conflit avec les parents de cet enfant lié à la facturation et au paiement des heures de garde. Cette accusation n'avait en définitive jamais été objectivée; elle est intervenue alors même qu'elle gardait à cette époque, deux autres enfants, dont le bébé AD.________, à l'entière satisfaction des parents concernés. La recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer formellement et de manière contradictoire sur le caractère prétendument inadapté de ses méthodes éducationnelles, elle conclut déjà pour ce motif à l'annulation de la décision entreprise. La recourante considère pour le surplus que la décision querellée procède d'une appréciation arbitraire compte tenu du fait qu'elle avait pris en considération les remarques qui lui avaient été faites, qu'elle avait suivi des séances d'informations complémentaires et que les parents de AD.________ et de G.________ avaient fourni des compliments dithyrambiques à son sujet. La recourante met ensuite en doute la force probante des éléments recueillis par la coordinatrice à l'occasion d'un téléphone avec la Dresse C.________, en violation déjà du secret médical et au mépris du droit d'être entendu de la recourante qui n'avait pas pu s'exprimer sur les observations de son propre médecin traitant, lequel n'avait pas jugé utile non plus de lui en faire le grief personnellement. La recourante fait valoir que dans ce contexte, est déterminant le fait qu'elle avait obtenu de la Dresse C.________ l'attestation médicale requise et le fait que l'autorité intimée avait laissé la recourante poursuivre son activité de maman de jour entre le mois de juin 2008 et le 30 avril 2009. Enfin, la recourante revient sur ce qu'elle qualifie d'épisode de la cigarette, soit l'interruption du placement des enfants E.________ chez elle, pour souligner que cette circonstance était apparue spontanément sur la base d'une déclaration de son mari, qui aurait pu passer sous silence cet événement s'il avait été gênant. La recourante constate que cette mésentente n'avait pas empêché le 17 octobre 2007 la délivrance d'une autorisation provisoire en sa faveur pour dix-huit mois. Ce reproche serait paradoxal et ne légitimerait pas le refus de l'autorité.

5.                                a) Au fond, les parties sont divisées sur la portée qu'il faut ou non accorder aux renseignements obtenus, de manière à tout le moins discutable, auprès de Dresse C.________. Celle-ci aurait émis certaines réserves au sujet de la recourante, sur le plan de l'hygiène et de sa tendance à un état dépressif intermittent. Le dossier ne fait que retranscrire le contenu d'une conversation téléphonique dont on ignore le contenu exact. En l'état, on ne peut que déplorer que la coordinatrice du service communal n'ait pas jugé utile de donner suite à la suggestion de la Dresse C.________ de prévoir une entrevue avec l'intéressée à ce propos. Quoi qu'il en soit, on ne peut que constater que cette doctoresse n'est pas revenue sur l'appréciation médicale à laquelle elle s'était livrée en délivrant à la recourante le certificat médical requis dans le cadre de la demande d'autorisation provisoire.

b) Cela étant, il existe néanmoins un faisceau d'indices permettant de douter très sérieusement des qualités personnelles et des aptitudes éducatives de la recourante.

D'emblée, la personnalité de nature timide et renfermée de la recourante n'a pas facilité la première enquête (v. préavis du 12 octobre 2007). Au cours de la période d'évaluation de dix-huit mois (art. 9 RLAJE), la coordinatrice du service communal a rencontré elle-même des difficultés dépassant la communication proprement dite dès lors que la recourante ne parvenait pas à décider, par exemple, si elle acceptait ou non d'accueillir un enfant donné à son domicile. Ce problème de communication s'est également illustré dans les relations que cette maman de jour a entretenues avec les parents des enfants accueillis auxquels elle ne savait pas exactement que dire à l'issue de la journée passée chez elle par leur enfant. Du fait de la personnalité de la recourante, la coordinatrice du service communal a finalement eu de la peine à cerner ce qui se passait dans le cadre familial et à instaurer un climat de confiance; elle a même été gênée dans le cadre de son évaluation par l'influence que semblait avoir le mari de la recourante sur la façon dont celle-ci pouvait envisager elle-même les relations éducatives avec les enfants accueillis. Ensuite et surtout, au cours de la période d'évaluation de dix-huit mois, divers incidents ont jeté le trouble sur l'aptitude et la personnalité de la recourante. Ainsi, un petit enfant est tombé accidentellement en septembre 2007 (soit avant même l'octroi de l'autorisation provisoire) dans les escaliers de l'immeuble de la recourante. Les deux enfants de la famille E.________, qui étaient gardés depuis peu par la recourante, ont cessé, en octobre 2007 semble-t-il, du jour au lendemain d'être accueillis au domicile de celle-ci, pour des motifs que le dossier ne permet pas d'élucider clairement, à tout le moins une mésentente irrémédiable entre le parent des enfants concernés et la recourante. Le comportement de la recourante a donné lieu, après quelques mois d'activité (en mars 2008), à une plainte de la part des parents de AA.________ qui ont signalé une attitude inadéquate de la recourante. Il n'est certes pas établi que la recourante aurait tapé l'enfant avec la pantoufle. Il est en revanche démontré que la recourante et son mari ont continué néanmoins d'employer la méthode de la menace de la pantoufle dans le cadre de l'éducation de leur propre fille. Il n'y a donc pas eu de changements en ce qui concerne les méthodes éducatives privilégiées par cette famille, en dépit des remarques du printemps 2008. Quoi qu'elle en dise, la recourante n'a en définitive pas su remettre en cause la manière d'arriver à poser des limites du moins à sa propre fille. Les placements d'enfants au domicile de la recourante n'ont pas duré, ce qui constitue aussi un indice qui ne peut pas être mis au crédit de la recourante. Les parents du seul enfant qui avait été gardé pendant une durée significative (huit mois) chez la recourante ont préféré, en dépit de la lettre de recommandation élogieuse qu'ils ont faite dans le cadre de la présente procédure, confier leur bébé (le petit D.________) à la nouvelle maman de jour qui avait assuré dans un premier temps l'intérim. Cette recommandation ne saurait dès lors l'emporter, pas plus que celle des parents de G.________ qui n'a été placée chez la recourante que pour une courte période (remplacement de la maman de jour attitrée). A cela s'ajoute que la recourante, qui est née en 1969 et donc âgée de 41 ans actuellement, est mère elle-même de deux jeunes enfants (nés en 2004 et fin 2008), requérant déjà eux-mêmes une attention soutenue, de sorte que sa disponibilité actuelle pour accueillir d'autres enfants apparaît de toute manière très limitée, d'autant plus qu'elle rencontrait, avant même la naissance de son fils, des difficultés avec sa fille pour se faire obéir. On peut enfin douter que la recourante ait toujours eu l'intérêt des enfants accueillis comme objectif, comme l'illustre le cas, anecdotique mais symbolique, de l'enfant ayant une collation insuffisante et auquel elle a refusé de compléter le goûter pour des motifs exclusivement financiers. L'ensemble de ces éléments a conduit logiquement la coordinatrice du service communal, après une visite à domicile le 20 février 2009, à préaviser négativement la demande de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation définitive d'accueil d'enfants de jour, après avoir dûment recueilli en outre l'avis d'une collègue qui s'est également entretenue le 12 mars 2009 avec la recourante. En l'état, l'appréciation de l'autorité intimée ne prête nullement le flanc à la critique. Au terme de la période probatoire de dix-huit mois, un lien de confiance n'a pas pu être établi avec la recourante, dont le comportement a donné lieu à des controverses.

e) Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts [ATF 131 II 110 consid. 7.1 p. 123 et les arrêts cités]).

Au terme de la période d'évaluation de dix-huit mois, le doute qui plane sur les qualités personnelles et les aptitudes éducatives de la recourante ne saurait profiter à celle-ci, vu l'intérêt public en cause: en effet, l'intérêt bien compris des enfants à recevoir un accueil adéquat et de qualité l'emporte clairement sur l'intérêt économique de la recourante, qui ne paraît pas réunir toutes les conditions légales nécessaires à l'exercice d'une activité de maman de jour, à obtenir un revenu de cette activité. L'autorité intimée ne pouvait pas, vu l'intérêt public en cause, délivrer l'autorisation requise, à certaines conditions, dont on ne voit pas au demeurant quelles auraient pu être à ce stade pour répondre et garantir l'intérêt bien compris des enfants susceptibles d'être placés au domicile de la recourante. La recourante n'a, en effet, pas réussi à instaurer un lien de confiance avec le service communal qui lui a pourtant prodigué une formation, une assistance et un suivi pendant toute la période considérée (dix-huit mois). Il faut relever que la décision attaquée ne prive pas la recourante d'exercer toute activité économique, mais se limite au domaine spécifique ayant trait à l'accueil d'enfants à domicile, compte tenu de l'intérêt légitime de ses enfants à être placés chez une maman de jour présentant toutes les garanties voulues.

En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral ni le droit cantonal; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée si bien qu'elle est confirmée.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 30 avril 2009 par la Municipalité de Rolle est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 février 2010

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.