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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 août 2009 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Jean-Claude Favre et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Philippe KERNEN, avocat, à La Chaux-de-Fonds; |
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2. |
B. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Philippe KERNEN, avocat, à La Chaux-de-Fonds. |
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Autorité intimée |
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Service de la santé publique, à Lausanne |
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Tiers intéressé |
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C. Y.________, à 2********, représentée par Me Jean HEIM, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision du Service de la santé publique du 15 avril 2009 (demande d'exhumation des restes mortels de feu D. X.________). |
Vu les faits suivants
A. D. X.________, né le 3********, fils de E. et A. X.________, est décédé le 21 novembre 2007.
Il ressort des pièces figurant au dossier qu'il partageait de son vivant son existence avec son amie C. Y.________.
Feu D. X.________ a signé à intervalles réguliers des procurations conférant à C. Y.________ tous les pouvoirs pour prendre les décisions le concernant, en particulier sur la plan médical et social, ainsi que pour régler toutes ses affaires administratives.
En outre, le 19 novembre 2007, feu D. X.________ a signé le document suivant:
"Je soussigné D. X.________, né le 3********, fils de E. et de A., née Z.________, affirme par la présente vouloir être enterré et non incinéré, en cas de décès, et ceci dans le cimetière de 2********, ce lieu que j'ai beaucoup aimé. J'espère que ma famille comprendra mon choix de rester près de ma compagne, C., qui s'est bien occupée de moi. Je n'oublie pas ma famille pour autant et, même éloignée, je la porte dans mon cœur.
Ainsi fait à l'Hôpital de Monthey, le 19 novembre 2007.
Prière de respecter ma volonté."
Le 26 novembre 2007, feu D. X.________ a été inhumé dans le cimetière de 4********, dans la concession de corps n° 5********.
B. Le 9 juillet 2008, C. Y.________ a adressé à E. X.________, père du défunt, la lettre suivante:
"Cher Monsieur X.________,
Vous trouverez en annexe copie de ma lettre de ce jour au Tribunal cantonal à Lausanne, afin que la situation soit claire sur toute la ligne.
Etes-vous d'accord que le corps et le cercueil de D. soit exhumés du cimetière de 4******** et transférés au cimetière de 2********? Si oui, veuillez dater et signer cette lettre et mettre un petit texte, écrit à la main où vous confirmez votre accord.
Il s'agit de respecter, même tardivement, la volonté de D. exprimée dans le document ci-joint, signé par lui le 18/11/97 (voir annexe). Sa mère et sa sœur n'ont pas voulu en tenir compte et dans mon désarroi, j'ai laissé faire.
Aujourd'hui, je veux rattraper mon erreur et faire honorer la volonté de D.. Voulez-vous m'y aider?"
Dans un document manuscrit daté du 14 juillet 2008, E. X.________ a informé C. Y.________ qu'il était d'accord que la dépouille de son fils soit transférée à 2********.
Le 29 décembre 2008, il a signé une procuration rédigée en italien traduite en français comme suit:
"Je soussigné E. X.________, père de feu D. X.________, donne procuration à C. Y.________, compagne de mon fils décédé, pour faire toutes les démarches nécessaires, en vue de l'exhumation du Cimetière de 4********, du transfert et de l'inhumation de la dépouille de mon fils D. au Cimetière de 2********, lieu où il a choisi d'être enterré."
C. Par lettre datée du 25 juillet 2008, la Commune de 2******** a autorisé C. Y.________ à inhumer feu D. X.________ dans son cimetière.
D. Le 1er septembre 2008, C. Y.________ a sollicité de la Commune de 6******** l'autorisation de faire exhumer le cercueil contenant les restes mortels de feu D. X.________ en vue de sa ré-inhumation au cimetière de 2********.
Par décision du 16 septembre 2008, le Service de la santé publique a autorisé l'exhumation de la dépouille mortelle de feu D. X.________.
E. Par lettre du 28 octobre 2008, dont une copie a été adressée au responsable du cimetière de 4******** ainsi qu'aux Pompes Funèbres Générales SA, A. X.________, mère de feu D. X.________, a informé C. Y.________ qu'elle s'opposait à l'exhumation des restes de son fils.
Le 30 janvier 2009, le Service de la santé publique a suspendu son autorisation d'exhumation compte tenu du litige opposant C. Y.________ aux parents du défunt.
Le 9 mars 2009, C. Y.________ a adressé à la Préfecture du district Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après: la Préfecture) une lettre dont la teneur est la suivante:
"Monsieur le Préfet,
Je tiens à exprimer par écrit, mes arguments dans la cause susmentionnée.
J’agis pour que la volonté de D. d’être enterré à 2******** soit enfin appliquée. Si je ne l’ai pas fait à temps, je veux réparer mon erreur.
En effet, dans l’émotion du décès et devant prendre une décision rapide au téléphone, j ‘ai cédé aux pressions de la soeur de D., B. X.________, qui bien qu’ayant eu connaissance de la volonté écrite de son frère d’être enterré à 2********, a insisté pour que l’enterrement se fasse à 4********.
Ce n’est que plus tard, en tombant sur le papier exprimant la volonté de D., que j’ai pris conscience de mon manquement et que j’ai voulu le rattraper.
Il faut aussi dire que le comportement, après le décès, de la famille proche de D., m’a ouvert les yeux et incitée à faire absolument respecter les volontés de D., piétinées dans tous les domaines.
M’accuser de mauvaise foi, comme l'a fait l’avocat Kernen, est malveillant et prouve une méconnaissance totale du contexte et de notre histoire.
D. et moi étions très liés. Il me faisait confiance et m’avait déléguée pour le représenter, médicalement, socialement et administrativement, en vertu de procurations que je vous ai remises ce jour-même. C’est moi qui l’ai accompagné, soutenu, et qui étais à ses côtés jusqu’à son dernier souffle.
Notre relation durait depuis onze ans et nous vivions ici ensemble depuis 6 ans.
En vertu de ce lien affectif, je suis donc habilitée à décider du sort de la dépouille de mon compagnon de vie, D. X.________, ceci d‘autant plus qu’il a signé ses directives à cet effet le 19/11/07, sur le document dont copie vous a été remise.
Les bases juridiques de mon pouvoir de décision sont énoncées dans le courrier de Me Heim, avocat, du 19/1/09 à la Commune de 6******** / Service de Voirie, dont vous avez reçu ce jour copie.
Sur le plan humain, notre vécu et notre union de coeur nous donnent aussi le droit de vouloir être enterrés dans le même cimetière de 2********, lieu où je finirai assurément.
D’ autre part, avoir la tombe de mon compagnon près de moi me permettra de m’en occuper. En effet, la sépulture de D. à 4******** n’est même pas entretenue par sa famille qui a délégué cette tâche au personnel anonyme du cimetière.
Je signale aussi que le papa de D., E. X.________, qui vit en Italie, approuve entièrement le transfert de la dépouille de son fils à 2********. Il m’a écrit son accord: ainsi qu’une procuration pour que je fasse le nécessaire. Ces papiers sont entre vos mains.
De plus, D. fuyait sa soeur et sa mère, qui ne respectaient pas ses choix de vie et voulaient lui imposer les leurs; Depuis un an, il ne les voyait plus et il a même défendu aux médecins de l‘hôpital de les contacter. La lettre qu’il écrivait à son cousin F.________, le 29/9/07, dont je vous ai remis copie, dénonce cette mainmise familiale, qui perdure au-delà de la mort.
Pour ce qui concerne la paix des morts, il en est question lors de profanation de tombes, ce qui n’est pas le cas ici. D. reposera donc en paix, dans le lieu qu’il a lui-même choisi, 2********, là où il avait amis et famille de coeur.
Ceci exprimé, je vous prie de bien vouloir maintenir l’autorisation déjà accordée et d’en aviser rapidement qui de droit, afin que l’exhumation de la dépouille de D. X.________ puisse encore se faire pendant la saison froide."
La lettre mentionnée par C. Y.________ adressée par feu D. X.________ à son cousin, F.________, le 29 septembre 2007, a la teneur suivante:
"F.________,
L'an passé lorsque nous nous sommes rencontrés par hasard, tu as fortement insisté pour avoir notre numéro de téléphone au cas où il arriverait quelque chose à maman. C. voulait te le donner, mais j’ai refusé. En février de cette année, suite à l’horpitalisation (sic) de maman, elle te l’a néanmoins donné, de bonne foi, (contre mon gré) et uniquement pour ça.
Or, tout récemment, tu as abusivement utilisé ce numéro pour nous appeler et poser des questions indiscrètes sur notre vie privée à ma compagne qui n’avait pas à te répondre.
Alors STOP! Ma vie, donc ma santé ne regarde que moi et je ne me mêle pas de la tienne, y compris ton surpoids et ta cigarette.
Je n’ai pas de comptes à te rendre. Néanmoins, saches que si je ne vais pas voir maman, c’est parce qu’elle me harcèle et que ça me fait du tort. J’ai dû changer plusieurs fois de no de téléphone pour me protéger d’elle et lui ai même caché ma nouvelle adresse lorsque j‘ai déménagé à 6********. J’ai aussi dû fuir ma soeur. Dans le passé, lorsque l’oncle G.________ venait carillonner chez moi, sur ordre de maman, cela me traumatisait et je ne répondais pas. Et maintenant, tu sembles prendre le relais!
A 6********, au mois d’août, je t’ai trouvé très agité et inquisiteur et ton attitude m'a beaucoup déplu. Un tel comportement m’éloignera encore plus de la famille.
Concernant maman, j’aimerais bien la rassurer, mais ses angoisses permanentes et son état sont indépendantes de ma volonté et de ma vie.
Alors que chacun balaie devant sa porte et mène sa propre vie, sans de (sic) mêler de celle des autres."
Le 10 mars 2009, le Préfet a décidé de préaviser négativement à la demande de la Commune de 6******** du 2 septembre 2008. A l'appui de sa décision, il a considéré que C. Y.________ reconnaissait avoir donné son accord pour ensevelir son ami à 4******** alors qu'elle avait déjà signalé à la sœur du défunt que ce dernier souhaitait être enseveli à 2********, que la demande d'exhumation avait été faite uniquement "pour rattraper ce qu'elle appelle "son manquement" et pour respecter même tardivement les dernières volontés de son ami", et que l'émotion dégagée lors de l'entretien avec les parties concernées permettait d'être convaincu que la mère et la sœur du défunt n'agissaient pas par vengeance envers C. Y.________.
Par décision du 23 mars 2009, le Service de la santé publique a dès lors annulé sa décision d'autorisation d'exhumer les restes mortels de feu D. X.________ du 16 septembre 2008. Le Service de la santé publique a relevé que les auditions menées par le Préfet avaient mis en évidence un contexte relationnel tendu, mais que toutefois et nonobstant le souhait de C. Y.________ de respecter les dernières volontés de son ami, cette dernière avait accepté de renoncer à son exhumation au vu de l'opposition de la famille.
F. Par lettres des 8 et 9 avril 2009 adressées au Service de la santé publique, C. Y.________ a sollicité le réexamen de sa décision du 23 mars 2009. Elle contestait notamment avoir renoncé à l'exhumation requise.
Par nouvelle décision du 15 avril 2009, le Service de la santé publique a autorisé l'exhumation du corps de feu D. X.________ afin qu'il puisse être inhumé dans le cimetière de 2********.
G. A. et B. X.________, respectivement mère et sœur du défunt, ont recouru contre cette décision en concluant à son annulation. A l'appui de leur recours, elles ont notamment produit le testament de feu D. X.________ attribuant la quasi-totalité de sa fortune à C. Y.________, à l'exception notamment d'un dixième en faveur de sa sœur, un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal confirmant une décision de la Justice de paix des districts de Vevey, de Lavaux et d'Oron du 7 avril 2008 ordonnant l'administration d'office de la succession de feu D. X.________, une lettre datée du 24 avril 2009 adressée à l'attention de B. X.________ dont la teneur est la suivante:
"B.,
J'ai bien reçu ton courrier du 19 avril 2009, dont le contenu a retenu toute mon attention.
Je reconnais le tort que je vous ai fait subir tout au long de ces années par mon absence.
Aux funérailles de D. je ne me suis pas déplacé, je t'ai d'ailleurs signé une procuration le 12 mars 2008 dans laquelle je te nomme pour me représenter dans la succession et te cède tous mes droits.
Par conséquent, je me rétracte et je m'excuse d'avoir signé un document le 14 juillet 2008 à Mme C. Y.________ dans la précipitation et sans réfléchir aux conséquences néfastes de mes actes sur ma famille restée en Suisse.
Je souhaite de tout mon cœur que mon fils repose en paix au cimetière de 4******** auprès de sa famille.
LU ET APPROUVE PAR E. X.________"
ainsi qu'une lettre adressée le 3 avril 2008 par C. Y.________ à B. X.________ dont le contenu est le suivant:
"B.,
Que les choses soient claires. Je ne vais pas obtempérer à chacun de tes desiderata. Et si D. fuyait ton dirigisme, moi je l’exclus.
Ainsi, non contente d’avoir obtenu mes concessions sur plusieurs points, soit
1) autorisation de faire enterrer D. à 4********, alors qu’il voulait l’être à 2********, selon procuration,
2) autorisation de laisser sa famille s’occuper des affaires administratives de D., alors que j’avais une procuration pour le faire,
3) autorisation de vous laisser mettre un texte de votre choix sur ma gerbe de fleurs offerte à D. (cercueil), alors que sa famille n’était pas concernée par cette gerbe,
4) sur votre demande, envoi clefs local de 7********+ clefs boîte à lettres, alors que j’avais encore mon adresse là-bas et que la succession n’est pas réglée,
5) sur votre demande, envoi clefs de 4********, où se trouvent meubles, matériel photo et hi-fi, etc, alors que succession pas réglée,
6) ne me suis pas opposée aux retraits, sans contrôle, faits par sa famille sur le compte de D. auprès de la BCV (pour factures), alors que je suis la principale héritière et, pour le moment, la représentante de la succession,
tu me demandes maintenant, la main sur le coeur, après m’avoir gratifiée de tes sempiternelles insinuations, le dossier médical de D.! Après l’avoir terrorisé, menacé, culpabilisé, rabaissé, tu voudrais encore fouiller son intimité!
Alors sache que si j’ai, par esprit de conciliation, cédé sur les points précités, je ne le ferai pas sur ce point-là.
D. ne voulait pas que sa famille se mêle du domaine de sa santé. Et il avait donné l’ordre à l’Hôpital et à moi-même, de ne contacter ni sa soeur, ni sa mère, ce que nous avons respecté et que je continue de faire. Je le dois à D. qui était mon compagnon de vie pendant onze ans.
D. avait peur de toi. Il te fuyait, il évitait d’aller chez sa mère pour ne pas t’y rencontrer et il n’avait aucune confiance en toi. Te remettre son dossier dossier (sic) serait le trahir.
Alors advienne que pourra!
Mais je te préviens, je me réserve le droit de porter plainte pour diffamation et atteinte à l’honneur, si ta campagne de salissures, de calomnie et de suspicion contre moi devait perdurer.
Ceci dit, je me suis assez donné de peine pendant toutes ces années pour D. qui le méritait, pour ne pas gaspiller mon temps avec une soeur ingrate qui ne le mérite pas."
Le Service de la santé publique a conclu au rejet du recours.
C. Y.________ s'est ralliée aux considérations et conclusions du Service de la santé publique.
A. et B. X.________ ont déposé un mémoire complémentaire.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les recourantes font grief à l'autorité intimée d'avoir violé le droit en ne retenant pas que C. Y.________ a eu un comportement contraire à la bonne foi constitutif d'un abus de droit manifeste. Elles estiment qu'en revenant sur son accord pour inhumer feu son ami dans le cimetière de 4********, C. Y.________ a abusé d'une faculté que lui confère la loi en l'utilisant à des fins pour lesquelles elle n'a pas été prévue. Elles prétendent en outre que l'idée d'exhumer la dépouille de feu D. X.________ serait venue à l'esprit de C. Y.________ après que les recourantes se sont opposés à ses dispositions testamentaires. Elles soutiennent par ailleurs que l'accord du père du défunt au transfert de sa dépouille aurait été soutiré par C. Y.________ qui aurait exercé des pressions à son endroit. Ce dernier serait d'ailleurs revenu sur son autorisation.
a) Selon l'art. 2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe est également applicable en droit public. Il consiste alors dans l'utilisation d'une institution juridique à des fins étrangères à celles qui ont motivé sa création Ainsi, l'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Seule une atteinte portée délibérément et de mauvaise foi est constitutive de l'exercice abusif d'un droit (cf. arrêt FI.2002.0036 du 27 décembre 2005 consid. 4 p. 8 et les références citées). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques sont l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 4C.201/2005 du 21 février 2006 consid. 4 et les références citées).
b) En l'espèce, les recourantes soutiennent que C. Y.________ a manifestement abusé de son droit en sollicitant l'autorisation de transférer les restes mortels de feu D. X.________, démarche motivée selon elles par sa seule soif de vengeance. Or, il ressort très clairement du dossier qu'il existait déjà un sérieux conflit entre les recourantes et le défunt. Les pièces démontrent que ce dernier avait pris des mesures pour s'éloigner de sa famille et qu'il vivait aux côtés de C. Y.________ qui avait toute sa confiance. Les multiples procurations qu'il a établies en sa faveur rendent compte du fort lien affectif qui les unissait. De plus, indépendamment du contexte de vie qu'il partageait avec C. Y.________, feu D. X.________ a consigné ses dernières volonté dans un document daté du 19 novembre 2007 dans lequel il exprime expressément son souhait d'être enterré dans le cimetière de 2********, près de sa compagne. L'on ne peut dès lors déduire du seul différend opposant les recourantes à C. Y.________ dans le cadre de la succession du de cujus une idée de vengeance de la part de cette dernière. Au contraire, au vu des éléments du dossier et de la nature des rapports qu'entretenait le défunt avec les recourantes, du moins à la fin de sa vie, il apparaît tout à fait vraisemblable que C. Y.________ n'ait pas eu la force de faire respecter ses dernières volontés immédiatement après le décès. Même si le conflit de nature successoral avait pu finalement déclencher la démarche de cette dernière, l'on ne pourrait pour autant affirmer qu'elle a abusé de son droit en tentant, a posteriori, de faire respecter le souhait de feu son compagnon. Ce grief est dès lors mal fondé et doit être écarté.
2. Les recourantes reprochent ensuite à l'autorité intimée d'avoir violé leur liberté personnelle en acceptant le transfert de la dépouille de feu D. X.________.
a) aa) La liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), confère à l'individu le droit d'aller et de venir et le droit au respect de son intégrité corporelle. Elle le protège en outre dans l'exercice de sa faculté d'apprécier une situation de fait déterminée et d'agir selon cette appréciation. Cette garantie n'englobe certes pas la protection de toute possibilité de choix et de détermination de l'homme, si peu importante soit-elle; elle recouvre cependant toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine. Elle se conçoit, dès lors, comme une garantie générale et subsidiaire à laquelle le citoyen peut se référer lorsque les droits fondamentaux dont il allègue la violation ne font pas l'objet de garanties particulières. La liberté personnelle oblige le détenteur de la puissance publique à un comportement envers le citoyen qui soit compatible avec le respect de sa personnalité. Elle protège intégralement la dignité de l'homme et sa valeur propre (ATF 123 I 112 consid. 4 p. 118 et les références citées).
bb) La garantie de la liberté personnelle protège aussi les liens émotionnels qui lient les proches parents à une personne décédée. En vertu de cette étroite relation, les proches ont le droit de décider du sort du corps du défunt, de déterminer la façon et le lieu de l'ensevelissement, et de se défendre contre les atteintes injustifiées portées à la dépouille (ATF 129 I 175 traduit in JT 2004 pp. 155 ss consid. 2.1 p. 159 et les références citées).
cc) La garantie constitutionnelle de la liberté personnelle ne se limite pas à la durée de la vie des individus. Elle prolonge ses effets, dans une certaine mesure, au-delà du décès. Du point de vue constitutionnel, le défunt doit être considéré comme le titulaire prioritaire des droits protégeant sa dépouille contre des atteintes contraires aux moeurs et aux usages. Toute personne a ainsi le droit de déterminer le sort de sa dépouille après sa mort. Cette prétention comporte notamment une liberté de choix, dans le cadre tracé par la loi, l'ordre public et les bonnes moeurs, quant à la forme des funérailles et au mode d'inhumation, l'être humain ayant, quel que soit le rang qu'il a occupé dans la société, un droit constitutionnel, consacré par l'art. 53 al. 2 Cst., à un enterrement et à une sépulture décents. Ce droit découle directement de la protection de la dignité humaine; il s'oppose également à toute profanation d'un cadavre humain et, partant, à toute intervention illicite sur lui. Cette interdiction trouve, au demeurant, sa protection pénale à l'art. 262 ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) (ATF 123 I 112 consid. 4b p. 118 et les références citées).
dd) En vertu de l'art. 36 Cst., une restriction de la liberté personnelle est admissible si elle repose sur une base légale, si elle est justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, si elle est proportionnée au but visé et si elle ne porte pas atteinte à son essence.
b) aa) En l'espèce, les recourantes, respectivement mère et sœur du défunt, invoquent la protection de leur liberté personnelle pour s'opposer au transfert de sa dépouille du cimetière de 4******** à celui de 2********. En tant que proches parentes du défunt, leurs liens avec le de cujus sont protégés par la garantie de la liberté personnelle, Cela étant, cette liberté n'est pas absolue et se trouve restreinte non seulement par celle du défunt, mais aussi par celle de sa compagne. Cette dernière, qui a partagé la vie du défunt pendant de nombreuses années, doit se voir reconnaître la qualité de proche, même si les liens qui l'unissaient à son compagnon ne peuvent être formellement qualifiés de familiaux. Il apparaît même que C. Y.________ était la personne la plus proche de feu D. X.________ qui avait pris ses distances avec sa famille de manière radicale. En outre, C. Y.________ avait été investie des pouvoirs de représenter son compagnon et de prendre les décisions importantes le concernant. Cette délégation de pouvoir a été confirmée par plusieurs procurations signées par feu D. X.________ à intervalles réguliers au cours de leur relation. Il apparaît dès lors que même en l'absence de l'expression des dernières volontés du défunt, C. Y.________ aurait, tant en sa qualité de proche qu'en sa qualité de titulaire des pouvoirs conférés par feu son compagnon la faculté de décider de son lieu de sépulture. Les recourantes lui reprochent toutefois d'avoir expressément donné son accord pour qu'il soit enterré à 4********. Il ressort clairement du dossier toutefois et comme cela a déjà été exposé précédemment, qu'il apparaît très vraisemblable, au vu du contexte familial, que C. Y.________ a fait l'objet de pressions au moment du décès qui l'ont conduite à renoncer à faire valoir les dernières volontés de feu son compagnon. Quoiqu'il en soit, les griefs des recourantes doivent de toute façon être rejetés pour les motifs suivants.
La liberté personnelle de feu D. X.________ est également protégée. Celui-ci dispose en effet du droit de déterminer le sort de sa dépouille après sa mort. Ce qu'il a fait. En effet, il a exprimé de manière univoque qu'il souhaitait être enterré dans le cimetière de 2********. Or, rien ne permet de remettre en cause la validité de ses dernières volontés. En effet, la capacité de discernement est présumée aussi longtemps qu'il n'existe pas de signes que la personne concernée doit être considérée, dans une situation normale et avec une forte vraisemblance, comme incapable de discernement en raison de son état général (cf. ATF 129 I 173 traduit in JT 2004 pp. 155 ss consid. 3.1 pp. 160 s.). Partant, c'est à tort que C. Y.________ a consenti dans un premier temps à ce que feu son compagnon soit enterré au cimetière de 4********. Ce faisant, elle - tout comme les recourantes - violait les dernières volontés clairement exprimées par le défunt. A vrai dire, si les autorités avaient eu connaissance de ces volontés, elles auraient dû refuser d'autoriser l'inhumation à 4********, sous peine d'enfreindre la liberté personnelle du défunt. Ces dernières volontés priment dès lors tous les événements subséquents au décès de feu D. X.________ sur lesquels il n'avait par conséquent plus aucune emprise. Les erreurs qui ont été commises après son décès ne sauraient remettre en cause la portée de ses dernières volontés. A cet égard, c'est en vain que les recourantes prétendent que s'il avait été en mesure de se déterminer, feu D. X.________ aurait choisi que sa dépouille reste à 4******** au lieu d'être transférée à 2********. L'on ne dispose d'aucun moyen pour déterminer quelle aurait été la volonté du défunt s'il avait eu connaissance des aléas engendrés par son décès. En revanche, l'on sait qu'il souhaitait, sans aucun doute, reposer à 2********. La limitation de la liberté personnelle des recourantes entraînée par la décision autorisant l'exhumation de feu D. X.________ est dès lors justifiée par la sauvegarde de la liberté personnelle du défunt qui prime dans le cas présent. Il reste encore à examiner si la décision entreprise repose sur une base légale valable, respecte le principe de proportionnalité et ne porte pas atteinte à la substance de la liberté personnelle des recourantes.
bb) La décision d'autoriser l'exhumation de feu D. X.________ prise par l'autorité intimée repose sur la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01) ainsi que le règlement du 5 décembre 1986 sur les inhumations, les incinérations et les interventions médicales pratiquées sur des cadavres (RIMC; RSV 818.41.1) dont l'art. 38 subordonne l'exhumation de cadavres à l'autorisation du département. En l'espèce, le département a, par le truchement du service de la santé publique, autorisé l'exhumation du défunt en application de la législation précitée. L'atteinte à la liberté personnelle des recourantes engendrée par cette autorisation repose dès lors sur une base légale valable. Il reste cependant encore à examiner si l'atteinte est proportionnée au but visé.
cc) Le principe de proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 110 consid. 7.1 p. 123; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246, et les arrêts cités).
Il s'agit en l'espèce de confronter l'intérêt des recourantes à ce que la tombe de leur fils respectivement frère reste à proximité de leur lieu de vie afin qu'elles puissent aisément s'y recueillir à l'intérêt du défunt à la protection de sa personnalité après sa mort. Elles allèguent à cet égard qu'un déplacement de la dépouille de feu D. X.________ les contraindrait à de longs déplacements en Valais, lesquels ne seraient pas envisageables compte tenu de l'état de santé de la mère du défunt. Elles avancent en outre que le processus d'exhumation en soi aurait des conséquences néfastes sur la santé de cette dernière dont la santé psychique est déjà fragilisée. Elles prétendent enfin qu'une telle atteinte à la paix des morts serait choquante aux yeux d'une catholique fervente. Si l'intérêt des recourantes au maintien de la sépulture de feu D. X.________ ne peut être nié, il sied de prendre en compte les dernières volontés du défunt clairement exprimées ainsi que le contexte familial prévalant notamment avant son décès. Un déplacement de la sépulture du défunt de 4******** à 2********, distantes d'une quarantaine de kilomètres à peine, ne privera pas les recourantes de la possibilité de s'y recueillir. De plus, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les recourantes ont fait preuve d'un engagement exceptionnel vis-à-vis de la sépulture du défunt. Notamment, elles ont délégué son entretien aux employés du cimetière. Enfin, l'exhumation n'apparaît pas non plus comme une mesure prohibée par la religion catholique, ce qui la rendrait insupportable pour les recourantes. Il apparaît en revanche que l'intérêt du défunt au respect de ses dernières volontés exprimées sans équivoque et corroborées par la situation familiale doit primer. Il sied pour le surplus de relever qu'aucune autre mesure n'était envisageable pour respecter le souhait de feu D. X.________. Par ailleurs, outre l'intérêt de feu D. X.________ au respect de ses dernières volontés, l'intérêt de C. Y.________ à pouvoir se recueillir et entretenir la tombe de feu son compagnon puis, finalement à reposer à ses côtés, prime également celui des recourantes dès lors qu'elle entretenait une relation beaucoup plus étroite avec le défunt que ces dernières. Dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'essence du droit fondamental garanti par l'art. 10 al. 2 Cst., la décision de l'autorité intimée respecte le principe de proportionnalité.
3. Enfin, les recourantes reprochent à l'autorité intimée une appréciation arbitraire des faits. Elles estiment que c'est à tort qu'elle a retenu notamment que le défunt avait souhaité s'éloigner de sa famille et que C. Y.________ a fait l'objet de pressions de leur part.
a) En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision attaquée, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 2C_348/2008 consid. 2 du 20 juin 2008 et les références citées).
b) Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'existence d'un conflit majeur au sein de la famille ainsi que la volonté du défunt de s'en distancer sont corroborées par plusieurs pièces, et ne reposent pas sur les seuls dires de C. Y.________. A l'évidence, il était impossible pour l'autorité intimée, respectivement à la Cour de céans, de saisir les tenants et aboutissants ainsi que la véritable ampleur de ce conflit, même en procédant à d'autres mesures d'instruction. Quoiqu'il en soit, ce grief n'est pas relevant, puisque que, comme cela a été retenu précédemment, la liberté personnelle du défunt au respect de ses dernières volontés l'emporte dans la présente occurrence sur celle des recourantes. Or, à cet égard, l'autorité intimée n'a aucunement fait preuve d'arbitraire en retenant que ce dernier souhaitait être enterré à 2********.
4. Il ressort des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais des recourantes qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Madame C. Y.________, tiers intéressée, représentée par un avocat, n'a également pas droit à des dépens ayant renoncé à déposer une détermination pour éviter des frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la santé publique du 15 avril 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A. et B. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.