TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 février 2010

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Eric Brandt et M. François Kart, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par l'avocate Isabelle Jaques, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 22 avril 2009 (indemnité LAVI à titre de réparation morale et de dommages-intérêts)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) En octobre 2002, X.________, ressortissante camerounaise sans statut en Suisse, a été abordée par Y.________, alors qu'elle se prostituait à 1********, à la rue ********. Elle a accepté de monter dans la voiture de ce dernier après que le coût et le lieu de la passe ont été convenus. Elle s'est toutefois rapidement rendu compte que Y.________ ne se rendait pas chez lui, à 2********, comme convenu. X.________ a essayé de sortir de la voiture, mais la portière était bloquée. Y.________ s'est finalement arrêté dans une forêt. X.________ a tenté de s'enfuir, mais Y.________ l'a violemment repoussée à l'intérieur de la voiture, avant d'appuyer fortement une barre de fer ou un objet ressemblant contre son cou. Feignant d'être inconsciente, X.________ a réussi à donner un coup dans le ventre de son agresseur, ce qui lui a permis de sortir de la voiture mais Y.________ l'a rattrapée et l'a fait trébucher. Dans la bagarre, Y.________ a essayé de lui arracher ses vêtements et l'a mordue à l'épaule. X.________ est néanmoins parvenue à frapper à son tour son agresseur et à s'enfuir en courant à travers la forêt.

b) X.________ a porté plainte pénale contre Y.________ lors de son audition par la police de sûreté le 3 mai 2004. Les enquêteurs lui ont "donné connaissance" à cette occasion des dispositions de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (selon les indications figurant au procès-verbal, p. 2). L'intéressée en a pris note et a autorisé la police à communiquer son identité au centre de consultation LAVI de Lausanne. Elle a signé par ailleurs le formulaire "aide aux victimes d'infractions" qui lui a été remis. Ce formulaire comporte les indications suivantes:

"1. Centre de consultation auquel la victime peut s'adresser: […]

2. […]

3. La victime peut refuser de déposer en tant que témoins sur les faits qui concernent sa sphère privée.

4. La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe qu'elle.

5. Si la victime est accompagnée d'une personne de confiance, celle-ci est autorisée à assister à son audition. Son rôle doit demeurer passif et elle n'est pas habilitée à intervenir, de quelque manière que ce soit, dans le déroulement des opérations. Elle est strictement soumise au secret de l'enquête dont la violation est passible d'une amende jusqu'à 5'000 fr.

[…]"

c) L'enquête a permis d'établir que Y.________ a agressé d'autres prostituées 1********, le nombre de ses victimes identifiées s'élevant à dix.

B.                               Par jugement du 25 novembre 2005, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte a condamné Y.________ à une peine de réclusion de quinze ans pour séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, viol, tentative de viol, tentative de contrainte sexuelle, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, contrainte, vol d'usage et conduite d'un véhicule dépourvu de plaques. Il a suspendu la peine de réclusion au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 du Code pénal (CP; RS 311.0). Il a dit en outre que Y.________ était débiteur de X.________ des sommes de 5'000 fr. pour tort moral et de 3'000 fr. pour dommages-intérêts, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2002.

Par arrêt du 20 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours de Y.________ en ce sens qu'elle l'a libéré de l'accusation de contrainte sexuelle. Elle a maintenu la peine de quinze ans de réclusion, suspendue au profit d'un internement.

Par arrêt du 13 octobre 2006 (cause 6S.332/2006), le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal.

C.                               Auparavant, le 30 novembre 2005, X.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Isabelle Jaques, a présenté une demande d'indemnisation, fondée sur les art. 11 ss de loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; remplacée depuis le 1er janvier 2009 par la loi homonyme du 23 mars 2007) et a conclu au versement d'une indemnité de 8'000 fr. au titre de réparation du tort moral et de la perte de gain.

Le Département de l'intérieur a suspendu l'instruction de cette demande jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

Interpellé sur la question du respect du délai de péremption dans cette cause (et dans d'autres instruites parallèlement), le conseil de X.________ s'est déterminé dans une lettre du 6 juillet 2007 comme il suit:

"…, il faut constater que le délai de péremption était dépassé lors du dépôt de leur demande.

Or, et comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer lors du dépôt pour chacune de ces personnes de la demande d'indemnisation, j'ai été désignée en qualité de conseil LAVI de ces personnes par décisions du Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte des 14 avril et 20 mai 2005 [réd. pour X.________]

Qui plus est, je n'ai pu rencontrer ces personnes et recueillir une procuration que bien après, lors de l'audience de jugement.

Dès lors, je ne vois pas en quoi on pourrait me reprocher un quelconque retard dans le dépôt des demandes d'indemnisation dans la mesure où je n'étais pas habilitée […] à déposer une requête pour le compte de ces personnes, n'ayant qui plus est aucune procuration justifiant mes pouvoirs."

X.________ a précisé en outre ses conclusions en ce sens qu'elle réclamait 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral et 3'000 fr. à titre de dommages-intérêts, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2002.

Le 4 décembre 2007, le Département de l'intérieur a entendu X.________.

Par décision du 22 avril 2009, le Département de l'intérieur a rejeté la demande d'indemnisation au motif que les prétentions de la victime étaient périmées.

D.                               Par acte du 25 mai 2009, X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en prenant les conclusions suivantes:

"II. L'Etat de Vaud alloue à X.________ la somme de CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2002, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 12 al. 2 aLAVI.

III. L'Etat de Vaud alloue à X.________ la somme de CHF 3'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2002, à titre de dommages-intérêts."

S'appuyant sur deux arrêts du Tribunal fédéral (ATF 123 II 241 et 129 II 409), la recourante soutient que la péremption ne peut lui être opposée, car elle n'aurait pas été informée de son droit de demander une indemnité et du délai de péremption.

Dans sa réponse du 29 juin 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle considère que la recourante a reçu une information suffisante lors de son audition par la police.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 16 octobre 2009.

L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 9 novembre 2009.

Par avis du 3 décembre 2009, le juge instructeur a interpellé le Commandant de la Police cantonale sur le contenu de l'information donnée aux victimes lors de leurs auditions par la police. Celui-ci a répondu le 9 décembre 2009 en ces termes:

"…nous n’abordons que les points concernant directement les droits de la victime (et les devoirs de la personne de confiance éventuellement présente) dans le cadre de la procédure pénale engagée.

Sur le plan pratique, les policiers ne mentionnent jamais la possibilité pour la victime de recevoir une indemnité, ni un quelconque délai de péremption à ce propos. Ils informent de l’existence du Centre de consultation LAVI (selon la formule ad hoc ci-jointe) en indiquant uniquement son rôle de soutien (sans préciser autre chose que l’écoute et les conseils).

En principe, la brochure “Pour en savoir plus sur la LAVI est remise aux victimes afin qu'elles complètent leur information sur les prestations offertes."

L'autorité intimée s'est déterminée sur la réponse du Commandant de la Police cantonale le 11 janvier 2010 et la recourante le 19 janvier 2010.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La CDAP connaît depuis le 1er janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt GE.2009.0059 du 1er septembre 2009 consid. 1).

b) Le recours a été déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il satisfait au surplus aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.                                La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.15) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle a abrogé la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI). L'ancien droit demeure toutefois applicable aux demandes d'indemnisation ou de réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, comme en l'espèce (art. 48 let. a LAVI).

3.                                a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, la personne qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise.

b) L'art. 16 al. 3 aLAVI exige que la victime introduise ses demandes dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées. Selon le Tribunal fédéral, ce délai très bref, qui n'est susceptible d'aucune suspension ni prolongation, n'est opposable à une demande d'indemnisation ou de réparation morale que si la victime était effectivement en possession des moyens nécessaires à l'exercice efficace de ses droits. La jurisprudence attribue sur ce point une importance décisive au devoir de la police de signaler à la victime, lors de sa première audition, l'existence des centres de consultation qui sont chargés de fournir des informations sur l'aide aux victimes d'infractions, ce devoir d'information devant nécessairement inclure, même si la loi ne le dit pas expressément, celui d'avertir la victime de son droit de demander une indemnisation ou une réparation morale au sens des art. 11 ss aLAVI, et de les assister dans leurs démarches juridiques (art. 3 et 6 al. 1 aLAVI). Dans le système de la loi, cette obligation d'informer la victime compense la rigueur du délai. En principe, la péremption ne peut donc pas faire échec à une demande lorsque l'information due à la victime a été omise. Dans le cas où une information n'a été fournie qu'après l'expiration du délai, l'autorité doit examiner sur la base des circonstances spécifiques de la cause et en considération du principe de la bonne foi, si la victime a pris toutes les dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits; dans l'affirmative, la péremption doit exceptionnellement être considérée comme non avenue (ATF 129 II 409; consid. 2; ATF 123 II 241 consid. 3; arrêt 1A.217/1997 du 8 décembre 1997, publié in Plädoyer 1998 1 p. 64, consid. 5). La victime ne peut se prétendre de bonne foi, et échapper ainsi à la rigueur de l'art. 16 al. 3 aLAVI, que si elle s'adresse à l'autorité sans retard supplémentaire après qu'elle a reçu l'information manquante. Elle n'a pas droit à la restitution d'un délai d'une année dès réception de cette information (ATF 129 II 409 précité consid. 3).

c) En l'espèce, la recourante admet n'avoir pas agi dans le délai de péremption de deux ans de l'art. 16 al. 3 aLAVI. S'appuyant sur les ATF 123 II 241 et 129 II 409 précités, elle soutient toutefois que la péremption ne peut lui être opposée, car elle n'aurait pas été informée de son droit de demander une indemnité et du délai de péremption. L'autorité intimée, pour sa part, considère que la recourante a reçu une information suffisante.

La recourante a déposé plainte pénale lors de son audition par la police de sûreté le 2 mai 2004. Le procès-verbal indique que les enquêteurs lui ont "donné connaissance" à cette occasion des dispositions de la LAVI. Interpellé par le juge instructeur sur le contenu de l'information donnée en général aux victimes, le Commandant de la police cantonale a indiqué que les policiers "n'abord[aient] que les points concernant directement les droits de la victime (et les devoirs de la personne confiance éventuellement présente) dans la cadre de la procédure pénale engagée", qu'ils "ne mentionn[aient] jamais la possibilité pour la victime de recevoir une indemnité, ni un quelconque délai de péremption à ce propos" et qu'ils "inform[aient] de l'existence du Centre de consultation LAVI (selon la formule ad hoc …) en indiquant uniquement son rôle de soutien (sans préciser autre chose que l'écoute et les conseils)". On peut donc en conclure que, dans le cas particulier, les enquêteurs se sont bornés à signaler à la recourante l'existence des centres de consultation LAVI comme le prévoit l'art. 6 al. 1 aLAVI et à lui remettre le formulaire "aide aux victimes d'infractions" (à noter que la nouvelle loi impose désormais à la police d'informer la victime de la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes et du délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale, voir art. 8 al. 1 LAVI). La recourante n'a ainsi pas été mise en possession des moyens nécessaires à l'exercice efficace de ses droits, ce qui est déterminant selon les ATF 123 II 241 et 129 II 409 précités pour que la péremption puisse être opposée à la victime. Elle n'a en effet été rendue attentive ni à son droit de demander une indemnisation ou une réparation morale, ni au délai de péremption de deux ans. Le centre de consultation LAVI n'a pas pu non plus lui donner ces informations, car elle était injoignable en raison de son statut en Suisse et de sa profession qui l'amènent à se déplacer souvent et régulièrement (le jugement du Tribunal criminel le relève en p. 21). On ne saurait par ailleurs reprocher à la recourante de n'avoir pas pris contact elle-même avec le centre de consultation LAVI. Cette attitude est en effet compréhensible en raison ici encore de son statut en Suisse. On relève que c'est pour ces mêmes motifs que la recourante n'a pas déposé plainte pénale spontanément contre son agresseur; elle ne l'a fait que dix-huit mois après les faits lors de son audition par la police (le jugement du Tribunal criminel souligne d'ailleurs en p. 36 les difficultés rencontrées par la police pour persuader les victimes de parler). Le Commandant de la police cantonale a indiqué en outre que les policiers remettaient en principe la brochure "Pour en savoir plus sur la LAVI" aux victimes afin qu'elles complètent leur information sur les prestations offertes. L'autorité intimée en a produit une copie. Cette brochure mentionne expressément le droit pour la victime de demander une indemnisation ou une réparation morale et le délai de péremption de deux ans. La recourante conteste en avoir reçu un exemplaire lors de son audition. Le procès-verbal n'indique en effet pas qu'une documentation a été remise à la victime. Il convient donc d'admettre que la recourante n'a pas reçu d'exemplaire de la brochure "Pour en savoir plus sur la LAVI" lors de son audition, comme elle l'affirme.

L'autorité intimée reproche encore à la recourante d'avoir attendu six mois après la désignation de son conseil d'office pour déposer sa demande d'indemnisation et de réparation morale. Me Isabelle Jaques a expliqué qu'elle n'avait jamais été en mesure de rencontrer la recourante avant la tenue du procès à fin novembre 2005, car celle-ci était inaccessible. Elle n'avait ainsi pas pu informer la recourante de ses droits plus tôt. Le jugement du Tribunal criminel relève en effet que la police a eu beaucoup de difficultés à retrouver certaines des victimes, et notamment la recourante (qui a pu être jointe finalement en France voisine), pour comparaître aux débats (jugement p. 21 et 37). On rappelle par ailleurs que le mandat de Me Isabelle Jaques se limitait à l'origine à assister la recourante lors de l'audience pénale. On ne saurait dès lors reprocher à la recourante (qui a déposé sa demande d'indemnisation et de réparation morale quelques jours après avoir été informée de ses droits par son conseil) d'avoir manqué de diligence.

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, il convient d'admettre que la recourante a laissé expirer sans sa faute le délai fixé par l'art. 16 al. 3 aLAVI et que la péremption ne peut dès lors lui être opposée. La décision attaquée sera dès lors annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur les prétentions de la recourante.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui a procédé par un mandataire professionnel, aura par ailleurs droit à l'allocation de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 22 avril 2009 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'intérieur, versera un montant de 1'000 (mille) francs à la recourante à titre de dépens.

 

Lausanne, le 2 février 2010

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.