TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 novembre 2010

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Antoine Rochat et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Magali Gabaz, greffière.

 

recourants

1.

X.________, Y.________, à 1********, représenté par Daniel PACHE, Avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

Z.________, Y.________, à 1********, représenté par Daniel PACHE, Avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Police Riviera, représentée par Philippe VOGEL, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité concernée

 

Municipalité de Vevey, représentée par Philippe VOGEL, Avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

      Taxis    

 

Recours X.________ et Z.________ c/ décisions de Police Riviera du 15 mai 2009 (tarif officiel des taxis des communes de La Tour-de-Peilz, Vevey et Montreux) et de la Municipalité de Vevey du 9 novembre 2009 (concessions de taxis A & B) - dossier joint GE.2009.0244 Recours X.________ et Z.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 9 novembre 2009 (concessions de taxis A & B)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a exploité du 1er avril 1996 au 30 juin 2009 la société "Y.________", dont le siège était à 1********. Cette entreprise a été radiée du registre du commerce le 14 juillet 2009. Il l'avait repris à son ancien exploitant, M. A.________, avec ses autorisations d'exploiter.

Au terme de son activité, X.________ a vendu son entreprise à Z.________. Ce dernier a ainsi repris la société précitée sous la raison sociale "Y.________, M. Z.________", dont le siège était à 2********. Son siège est désormais à 1********.

B.                               Lors de leur séance respective des 26, 29 et 30 janvier 2009, les Municipalités de La Tour-de-Peilz, Vevey et Montreux ont adopté le nouveau tarif officiel devant être appliqué par les entreprises de taxis de leur territoire au bénéfice d'autorisations de type A et B.

Ce tarif a été approuvé par le Chef du Département de l'Intérieur le 18 mars 2009, selon publication dans la feuille des avis officiels du canton de Vaud du 27 mars 2009.

C.                               Le 15 mai 2009, Police Riviera, à qui la gestion administrative du service des taxis notamment de la commune de Vevey, a été confiée, a envoyé le courrier qui suit à X.________:

"(…) Monsieur,

Lors de leur séance respectivement du 26, 29 et 30 janvier 2009, les Municipalités de La Tour-de-Peilz, Vevey et Montreux ont accepté l’unification du tarif officiel qui doit être appliqué par les entreprises de taxi(s) de leur territoire, au bénéfice d’autorisation(s) de type A ou B.

En vertu de l’arrêt du 19 janvier 2004, prononcé par le Tribunal administratif (GE 2000/087), ce tarif a obtenu l’approbation du Conseil d’Etat le 18 mars 2009. Aucune requête ou référendum n’ayant été déposée dans le délai de 20 jours, il peut dès lors entrer en force.

Par conséquent, nous vous impartissons un délai au 31 mai 2009 pour mettre en conformité vos véhicules au bénéfice d’une concession A ou B, conformément au nouveau tarif annexé. Le certificat d’étalonnage du compteur horokilométrique devra nous être adressé dès que les modifications auront été apportées. (…)"

Le 20 mai 2009, X.________, par le biais de son conseil, a informé Police Riviera de son intention de recourir contre le courrier précité, ce à quoi cette dernière a répondu qu'elle pensait que le courrier du 15 mai 2009 ne pouvait pas faire l'objet d'un recours dès lors qu'il ne constituait pas une décision, mais une communication de l'entrée en force d'un nouveau tarif.

D.                               Par acte directement motivé du 4 juin 2009, X.________ et Z.________ ont recouru contre le courrier de Police Riviera du 15 mai 2009 concluant, avec dépens, à ce qu'il soit annulé. Leur recours a été enregistré sous la référence GE.2009.0094.

Par réponse du 8 juillet 2009, Police Riviera en tant qu'autorité concernée, et la Municipalité de Vevey, en tant qu'autorité intimée, ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.

Par déterminations du 16 juillet 2009, la Municipalité de La Tour-de-Peilz s'est ralliée à la réponse de la Municipalité de Vevey.

E.                               Par courrier du 17 avril 2009, Z.________ a informé la Municipalité de Vevey de sa reprise de l'entreprise Y.________ et a sollicité l'autorisation de reprendre à son nom l'ensemble des concessions octroyées à X.________, soit une concession A et 5 concessions B. Ce courrier a été transmis à Police Riviera comme objet de sa compétence.

Par proposition n° 48, Police Riviera a suggéré à la Municipalité de Vevey, dans sa séance du 23 juillet 2009, de retirer l'autorisation A de X.________ avec effet immédiat, d’annuler les concessions B de X.________ avec effet immédiat, de ne pas transférer la concession A au profit du nouvel exploitant Z.________, de fixer la composition de la délégation municipale et la date en vue d'entendre X.________ et Z.________, conformément à l'art. 33 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), de réserver sa décision finale après audition des parties, de communiquer la présente décision à l'intéressé, par écrit, sous pli recommandé, après l'avoir entendu, avec mention des voies de recours. La proposition de ne pas transférer la concession A au nouvel exploitant a été faite au motif que Z.________ ne remplissait pas la condition de l'art. 11 du règlement du 5 novembre 1992 de la commune de Vevey concernant le service des taxis (ci-après: RTV). Quant à celle de ne pas lui transférer les concessions B, elle résultait du fait que le siège de la société était à 2******** et que dès lors, c'était à cette commune d'octroyer les concessions B à Z.________.

Le 30 juillet 2009, la Municipalité de Vevey a adressé le courrier qui suit à X.________ et, en copie, à Z.________:

"(…) Monsieur,

Par la présente, nous vous informons de la décision de principe de la Municipalité de Vevey en date du 23 juillet 2009. Pour répondre à votre courrier du 17 avril 2009, celle-ci a décidé comme suit:

- de retirer l’autorisation A à M. X.________ avec effet immédiat;

- d’annuler les concessions B de M. X.________ avec effet immédiat;

- de ne pas transférer la concession A au profit du nouvel exploitant, M. z:________, lequel ne remplit pas les conditions;

Conformément à l’art. 33 al. 1er de la loi sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD), une délégation de la Municipalité vous recevra dans le but de vous entendre. Une date vous sera communiquée ultérieurement par courrier. (…)"

F.                                X.________ et Z.________, assistés de leur conseil, et pour les autorités, B.________, municipal à la Commune de Vevey, ainsi que l'adjudant C.________ et M. D.________ de Police Riviera, ont été entendus lors d'une audience de conciliation devant le juge instructeur de la cour de céans le 9 septembre 2009. Les parties ne sont cependant pas parvenues à un accord au terme de cette audience, durant laquelle il a également été constaté que les Municipalités de La Tour-de-Peilz et de Montreux étaient hors de cause et de procès.

G.                               Le 10 septembre 2009, B.________ a notamment informé la Municipalité de Vevey que l'audience de conciliation précitée n'avait pas abouti, qu'il avait néanmoins été convenu de suspendre la procédure jusqu'à l'audition des intéressés par une délégation municipale prévue le 14 septembre 2009 et qu'il avait en outre été convenu d'annuler le courrier envoyé le 30 juillet 2009 à X.________, avant toute négociation.

H.                               X.________ et Z.________, assistés de leur conseil, ont été entendus par une délégation municipale le 14 septembre 2009. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal rédigé à cette occasion:

"(…) Me Pache expose que la reprise de l’entreprise de M. X.________ par M. Z.________ a permis de préserver dix postes de travail, dont neuf employés. Les contrats sont tenus à disposition de la Municipalité. Certes, trois chauffeurs sont partis, mais un autre a pu être réengagé. Tous ces employés sont domiciliés à Vevey, respectivement dans les environs. La reprise de l’entreprise a impliqué la reprise des véhicules. En revanche, les numéros des plaques n’ont pu être transférés, étant donné que La Blécherette a repris tous les bas numéros pour les vendre aux enchères. Me Pache précise que M. Z.________ peut se prévaloir d’une très longue expérience en matière d’exploitation de centrales téléphoniques, respectivement de formations du personnel utilisant un tel central. Il a déjà eu à diriger une équipe de dix-huit personnes au niveau de la formation et des exploitations. Il a également exploité une station-service, avec quatre employés.

A ce stade, M. B.________ s’interroge sur le montant prévu par le contrat entre parties, ceci en se référant à l’art. 17 du Règlement de la Commune de Vevey concernant le service des taxis, qui prévoit, sous alinéa 2, chiffre 2, que le transfert ne doit avoir aucun caractère spéculatif. Me Pache précise que le montant versé correspond à CHF 450’000.-, étant précisé qu’à l’époque, M. X.________, de son côté, avait payé CHF 520000.- pour reprendre la même entreprise. Ce montant couvre le transfert du mobilier, des véhicules, des installations téléphoniques, du bail. Aucun montant n’est attribué à l’autorisation A de M. X.________, dont le transfert est souhaité à M. Z.________.

Me Pache précise encore que les locaux sont sis à 2********, étant donné qu’il n’y a absolument rien de disponible à des prix corrects sur le territoire de la Commune de Vevey. M. Z.________ serait disposé à entrer en matière sur un déménagement, pour peu qu’on lui fournisse locaux et infrastructure à des tarifs équivalents à ceux qu’il connaît à 2********.

M. B.________ demande à Me Pache si, en cas de transfert, M. Z.________ est disposé à s’engager à respecter le tarif des taxis édité par la ville de Vevey. Me Pache précise qu’indiscutablement, M. Z.________ est tout disposé à prendre un tel engagement concernant le tarif A. En revanche, cela est exclu pour ce qui concerne le tarif B, étant donné que les prix pratiqués à l’époque par M. X.________, puis par M. Z.________, permettent de ménager une marge bénéficiaire de l’ordre de CHF 80’000.- par année. Cette marge est indispensable pour le fonctionnement de la société. Les prix pratiqués par MM. X.________ et Z.________, au niveau du tarif B, se subdivisent en tarif ville et tarif hors ville, selon tarif produit au dossier. Globalement, les prix sont plus élevés, d’où la marge bénéficiaire mentionnée par M. Z.________.

M. B.________, ainsi que l’Adjudant C.________, précisent que la Commune de 2******** ne connaît aucune réglementation concernant les tarifs, de sorte qu’effectivement

M. Z.________ n’est nullement empêché d’exercer ses activités au niveau des taxis B, quelle que soit la décision qui serait prise. En revanche, une tarification et une réglementation au niveau du district sont prévues pour les années qui viennent, ce qui engendrera une unification des tarifs pratiqués. (…)"

Par décision du 9 novembre 2009, la Municipalité de Vevey a refusé le transfert de la concession A de X.________ à Z.________ et requis la restitution, avec effet immédiat, des concessions A et B de X.________ pour cause de cessation d'activité. La décision était motivée comme suit:

(…) L’article 17 al. 2 du Règlement communal sur le service de Taxis (ci après cité: RTV), qui spécifie que le transfert ne doit pas avoir un caractère spéculatif. Le montant versé par M. Z.________, soit CHF 450’000.-, ne s’explique pas par le parc de véhicules acquis, dont certains sont apparemment anciens, ni par l’infrastructure liée à une entreprise de taxis. Certes, X.________ aurait payé en son temps CHF 520'000.- pour la même entreprise, montant qui englobait toutefois, et à la connaissance de la Municipalité, des infrastructures immobilières. La somme de CHF 450'000.- englobe inévitablement une quote-part correspondant à l’autorisation A dont le transfert est demandé.

L’art 11 RTV est applicable par renvoi de l’art. 17 al. 2 ch. 3 RTV. M. Z.________ n’exploite, ni ne dirige une entreprise de taxis, ou un central d’exploitation, ni n’exerce la profession de chauffeur de taxis pour laquelle il ne dispose de toute manière pas du permis nécessaire depuis un an au moins. La Municipalité ne voit aucun motif d’envisager en l’espèce l’octroi d’une dérogation, en application de l’art. 11 al. 2 RTV, en particulier compte tenu de l’existence d’une liste d’attente relative à la délivrance de nouvelles autorisations A, le transfert sollicité par M. Z.________ lui permettant d’échapper à la dite liste d’attente et à l’ordre de priorités découlant de la dite liste. On rappelle que la jurisprudence en son temps du Tribunal administratif impose à la Commune d’assurer un tournus régulier et équitable des autorisations A.

La Municipalité admet que les autres conditions posées par le RTV sont en l’espèce remplies. (…)"

I.                                   Par mémoire directement motivé du 11 décembre 2009, X.________ et Z.________ ont recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à son annulation. Ce recours a été enregistré sous la référence GE.2009.0244.

Par réponse du 15 janvier 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Après que l'instruction des causes GE.2009.0094 et GE.2009.0244 a été jointe, les parties, lors d'un deuxième échange d'écritures, ont confirmé leurs conclusions dans leur ensemble.

J.                                 Dans le cadre de l'instruction de la présente cause, l'autorité intimée a notamment produit les dossiers des attributions des concessions A de ces cinq dernières années. Il en ressort que, durant cette période, seules trois concessions ont été attribuées dans les cas suivants:

1) Transfert en 2010, après une longue procédure, de la concession A de M. E.________ à son associé, M. F.________, devenu seul propriétaire (à fin 2007) de la Sàrl qu'ils avaient créée peu de temps auparavant en 2007 pour répondre aux exigences de la commune de Vevey qui était disposée à maintenir la concession A de M. E.________ qui ne pouvait plus exercer son activité de chauffeur de taxi, à la condition que celui-ci crée une Sàrl dont il serait l'administrateur, mais dont l'activité serait exercée par d'autres personnes.

2) Transmission en mai 2007 d'une concession A de père en fils, étant précisé que ce dernier exerçait la profession de conducteur de taxi depuis 1991 déjà.

3) Attribution en décembre 2007 d'une concession A devenue vacante à la première personne inscrite sur la liste d'attente.

Il ressort également des pièces au dossier que l'autorité intimée tient une liste des personnes en attente d'attribution d'une concession A. Dans son état au 7 janvier 2010, quatorze personnes y étaient inscrites dont les demandes avaient été déposées pour la plus ancienne le 24 avril 1984 et la plus récente le 6 février 2009.

K.                               Les recourants, assistés de leur conseil, et pour l'autorité intimée, B.________, municipal à la Commune de Vevey, ainsi que l'adjudant C.________ et M. D.________ de Police Riviera, ont été entendus lors d'une audience d'instruction et de débats qui s'est tenue le 28 juin 2010. A cette occasion, un témoin des recourants, G.________, a été entendu. Il a déclaré ce qui suit:

" Je travaille pour l'entreprise de taxis Y.________ depuis 2003. Cette entreprise emploie environ 11 personnes, dont 9 chauffeurs de taxi. Lorsque M. Z.________ a racheté l'entreprise à M. X.________, cela n'a occasionné aucun changement pour le personnel. Il a en effet repris la société en l'état. L'entreprise dispose de plusieurs véhicules ce qui permet d'être très disponible pour la clientèle. Je considère d'ailleurs que nous sommes la meilleure entreprise de taxis de Vevey. Nous offrons en effet un service de qualité à nos clients, par exemple en leur montant leurs courses chez eux, et nous sommes connus pour ça. Notre clientèle, en plus de particuliers, se compose aussi d'hôtels et de Nestlé. Il nous arrive dès lors de faire des courses jusqu'à Lausanne ou Genève. La société offre également de bonnes conditions de travail à ses employés, de sorte qu'il y a peu de roulement dans le personnel."

Lors de cette audience, il a été convenu que le jugement à intervenir ferait l'objet d'un seul et unique arrêt tranchant toutes les questions encore ouvertes.

Par avis du 2 juillet 2010, les parties ont été informées que les causes GE.2009.0094 et GE.2009.0244 étaient formellement jointes.

La cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Les recourants interjettent en premier lieu recours contre le courrier adressé le 15 mai 2009 à X.________ et lui impartissant un délai au 31 mai 2009 pour se mettre en conformité avec le nouveau tarif applicable aux entreprises de taxis exerçant sur les territoires des communes de Vevey, La Tour-de-Peilz et Montreux. Ils y voient une décision attaquable par laquelle ils souhaitent remettre en cause le tarif adopté dont on requiert qu'ils l'appliquent.

L'autorité intimée considère quant à elle que le recours est irrecevable, faute de décision attaquable. Elle soutient également que si les recourants souhaitaient contester le tarif adopté, ils auraient dû le faire au moment de son adoption par une requête auprès de la Cour constitutionnelle.

1.1) Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision tout mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (c). La décision est donc un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, JT 1997 I 370). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; TA GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 499 et réf. citées).

1.2) En l'occurrence, le courrier du 15 mai 2009 de Police Riviera à X.________ ne constitue pas une décision, mais une communication de l'entrée en vigueur d'un nouveau tarif en vigueur et son applicabilité à son entreprise. Il ne ressort en outre pas de ce courrier que son inexécution aurait des conséquences pour son destinataire. Dès lors, le recours est irrecevable et les autres questions de recevabilité qui se posent à son sujet peuvent en conséquence rester ouvertes.

2.                                Les recourants contestent ensuite la décision de l'autorité intimée du 9 novembre 2009 refusant le transfert de la concession A de X.________ à Z.________ et demandant la restitution des concessions A et B de X.________ avec effet immédiat pour cessation d'activité.

3.                                La question de la qualité pour agir de X.________ dans ce deuxième recours doit tout d'abord être examinée.

3.1) Selon l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a; 124 II 499 consid. 3b; 123 II 376 consid. 2, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b; 123 II 285 consid. 4 et les arrêts cités).

3.2) En l'espèce, il ressort du dossier que X.________ a cédé son entreprise de taxis à Z.________ et que son entreprise individuelle a dès lors été radiée du registre du commerce le 14 juillet 2009. Dès cette date, et il ne le conteste d'ailleurs pas, il ne remplit plus les conditions pour être titulaire de concessions de taxis, que ce soit sous la forme d'une concession A ou d'une concession B. Il s'ensuit qu'il n'a jamais eu d'intérêt actuel et pratique à attaquer la décision entreprise, celle-ci ne lésant en rien ses intérêts. On ne peut même pas voir un intérêt de X.________ au recours dans le fait qu'il a cédé une entreprise de taxi avec concessions, dès lors que la vente de son entreprise ne pouvait justement pas comprendre la vente d'une concession A, qui est en principe intransmissible.

En conséquence, le recours de X.________ contre la décision de la Municipalité de Vevey du 9 novembre 2009 est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection.

4.                                Ce point tranché, il convient d'examiner le fond du litige, soit le transfert à Z.________ de la concession A de X.________, l'octroi de concessions B à Z.________ n'étant pas litigieuse, ce dernier en remplissant les conditions, ce qu'admet l'autorité intimée.

4.1) Le siège de la matière se trouve dans le Règlement de la commune de Vevey du 5 novembre 1992 concernant le service des taxis. Celui-ci mentionne notamment ce qui suit:

"(…) Article 9

Types d’autorisation d’exploiter

Pour pouvoir exploiter une entreprise de taxi(s) sur le territoire de la commune, il faut au préalable obtenir l’autorisation de la Municipalité. Il y a trois types d’autorisation d’exploiter:

1. l’autorisation A, qui donne le droit de procéder au transport de personnes avec permis de stationnement concédé sur le ou les emplacements du domaine public désigné(s) par la Municipalité:

2. l’autorisation B, qui donne le droit de procéder au transport des personnes, sans permis de stationnement concédé sur le domaine public;

3. l’autorisation C, pour voiture de grande remise, qui donne le droit de louer la voiture pour transporter des personnes avec chauffeur exclusivement

a) pour la demi-journée au minimum;

b) pour les courses dépassant les limites des districts limitrophes de celui de Vevey;

c) pour les cérémonies publiques ou privées (mariages, enterrements ou autres);

d) aux hôtels, agences de voyages, bureaux de tourisme, instituts, pour le service de leur clientèle. (…)

Article 10

Conditions générales d’octroi

Pour obtenir l’autorisation d’exploiter une entreprise de taxis sur le domaine communal (collective ou individuelle) il faut:

1. jouir d’une bonne réputation;

2. avoir son siège sur le territoire communal;

3. disposer dans la région de locaux suffisants pour y garer ses véhicules et les entretenir;

4. offrir aux conducteurs des conditions de travail en conformité avec les législations fédérale et cantonale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.

Article 11

Conditions spéciales d’octroi

L’octroi d’une autorisation de type "A", avec permis de stationnement sur le domaine public ne peut intervenir que si le requérant exploite ou dirige une entreprise de taxi(s) ou un central d’appel ou exerce la profession de chauffeur de taxis, depuis 1 année au moins, sur le territoire de la commune,

La Municipalité peut accorder des dérogations. (…)

Article 13

Nombre des autorisations A

La Municipalité arrête le nombre total des autorisations A, avec permis de stationnement concédé sur le domaine public.

Le nombre des autorisations du type A est arrêté en fonction des exigences de la circulation, des besoins, ainsi que de l’espace disponible sur le domaine public, sur l’ensemble du territoire communal.

Article 14

Nombre des autorisations B et C

Les autorisations des types B et C sont accordées par la direction de police sans limitation quant au nombre.

Article 17

Intransmissibilité

En principe, les autorisations d’exploiter sont personnelles et intransmissibles.

Toutefois, en cas de décès ou de renonciation du bénéficiaire, l’autorisation d’exploiter peut être délivrée au nouveau titulaire de l’entreprise:

1. si l’entreprise cédée compte plusieurs personnes à son service;

2. si le transfert n’a aucun caractère spéculatif;

3. si le nouveau titulaire remplit les conditions des articles 10 à 12 du règlement.

L’autorisation d’exploiter, qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou collective, exceptionnellement et sous certaines conditions, notamment celles précisées aux articles 10 et 12 ci-dessus, peut être accordée à un proche,

Les autorisations d’exploiter ne sont transmissibles entre personnes morales que si les conditions fixées aux articles 10 à 12 et 15 du règlement sont remplies. (…)"

Conformément à la jurisprudence récente rendue en la matière par la Cour constitutionnelle (cf. CCST.2007.0003 du 7 mars 2008), la condition du siège de l'entreprise de taxi sur le territoire communal est contraire au droit fédéral, de sorte que, bien qu'elle apparaisse dans le règlement précité, elle n'a plus de portée.

Pour le surplus, le Tribunal fédéral a jugé que le renouvellement des concessions à leurs titulaires actuels ne devait pas conduire à ce qu'une situation discriminatoire pour d'autres entreprises de taxis soit bloquée pour un temps indéterminé par l'autorité concédante, en raison du fait, qu'année après année, toutes les autorisations A sont accordées à une seule société anonyme ou à un petit nombre de personnes physiques, à l'exclusion de tout nouveau titulaire. Il n'a toutefois pas exclu que l'autorité tienne compte, après l'expiration de la durée - généralement courte - des concessions de taxis, de ce que les investissements doivent être normalement envisagés à longue échéance et qu'en conséquence, le titulaire d'une autorisation doit pouvoir bénéficier pendant un temps relativement long des avantages qui en découlent (ATF 108 Ia 135; étant précisé que les autorisations de taxi A ne sont pas des droits acquis). Plus récemment, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il découlait du principe de l'égalité de traitement entre concurrents que les entreprises qui ont bénéficié jusque-là d'une autorisation ne conservent pas leur situation privilégiée, mais bien plutôt que la répartition profite aussi à de nouveaux intéressés. A tout le moins la pratique administrative doit-elle être revue régulièrement, afin d'éviter une situation consacrant durablement d'anciens privilèges (ATF 121 I 279). En ce sens, le Tribunal fédéral a tenu pour contraire à l’art. 27 Cst. un système empêchant tout nouveau chauffeur de taxi d'obtenir dans un délai raisonnable une autorisation A. Selon ses considérants, lorsqu’il s’avère, après un examen approfondi de la situation, qu'il n’est pas possible d'augmenter le nombre des autorisations A, un système souple doit être instauré, permettant de répartir équitablement lesdites autorisations entre les différents concurrents, par exemple par rotation (TF 2P.77/2001 du 28 octobre 2002 consid. 2b et 2P.368/1998 du 7 janvier 1999 consid. 1).

4.2) En l'espèce, la Municipalité fonde principalement son argumentation sur le fait que le transfert de l'entreprise de X.________ à Z.________ avait un caractère spéculatif en ce sens qu'une partie du prix de vente, qui ne peut s'expliquer par l'objet acquis, correspond à la cession de la concession A litigieuse.

L'instruction de la présente cause a permis d'établir que Z.________ a acheté à X.________ son entreprise pour la somme de 450'000 francs. X.________ en avait déboursé 520'000 fr. lorsqu'il a acquis l'entreprise des mains de M. A.________. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en ce qui concerne les concessions B se monte aujourd'hui, comme en 1996, à environ 700'000 fr. et celui des concessions A entre 150'000 et 180'000 francs. Depuis sa création il y a 55 ans, cette société a été remise cinq fois pour un prix semblable à ceux précités.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime que le prix payé par Z.________ pour acquérir l'entreprise de X.________ n'est pas surfait ou à tout le moins que le caractère spéculatif de la transaction n'est pas démontré à satisfaction de droit par l'autorité intimée. Il est en effet établi que l'autorité intimée n'avait pas considéré le prix payé en 1996 par X.________ comme surfait ou à caractère spéculatif, alors qu'il avait déboursé un montant plus important pour une société de taille comparable, mais certainement pas plus grande. De plus, le témoin entendu en audience a expliqué que la reprise de l'entreprise s'était faite sans changement notable, notamment au niveau des véhicules ou du personnel. Z.________ a donc bien payé le montant de 450'000 fr. pour reprendre en l'état une société déjà bien établie dans la région, avec son nom et son numéro de téléphone.

Il s'ensuit que, à ce jour, toutes les conditions prévues à l'art. 17 RTV sont remplies, Z.________ exploitant en effet depuis maintenant un an une entreprise de taxi sur le territoire de la commune de Vevey, étant au bénéfice d'une autorisation A provisoire, et que, dès lors, il n'existe aucun motif règlementaire pour l'autorité intimée de refuser le transfert à celui-ci de la concession A de X.________.

Pour le surplus, on ne peut pas suivre l'autorité intimée lorsqu'elle prétend que le transfert de la concession A à Z.________ n'est pas non plus possible car il lui permettrait d'échapper à la liste d'attente établie en la matière. On relèvera tout d'abord à ce propos, que le RTV ne fait aucunement mention de l'existence d'une telle liste d'attente. L'obligation dès lors d'y figurer pour obtenir une concession A, alors que l'on remplit, comme Z.________ en l'espèce, toutes les conditions de l'art. 17 RTV, n'est pas opposable au recourant. Par ailleurs, si l'on comprend bien la motivation de l'autorité intimée en instaurant une telle liste, soit d'assurer un tournus équitable dans l'attribution de concessions A, il ressort néanmoins du RTV à son art. 11 que la Municipalité peut accorder des dérogations aux conditions spéciales d'octroi des concessions A, de sorte que la portée de cette liste devient relative. Enfin, et c'est bien là l'élément le plus marquant à ce sujet, il ressort clairement des dossiers d'attribution des concessions A de ces cinq dernières années, que la Municipalité de Vevey a, dans deux cas au moins, fait fi de cette liste pour attribuer des concessions A en dehors de la liste. A cet égard, il est intéressant de relever que le cas de M. F.________, qui s'est vu attribuer une concession A au printemps 2010 n'est pas sans rappeler la situation de Z.________ et de X.________. L'autorité intimée affirme que M. F.________ était dans la liste d'attente lorsqu'une concession A lui a été attribuée et on veut bien la croire. Il n'en demeure pas moins que, sur la liste présente au dossier datant de janvier 2010, ce n'était pas le cas, ce qui signifie que s'il s'y est inscrit, il n'était en tout cas pas en tête de liste. Finalement, l'on ne peut faire abstraction, dans le cas présent, de l'importance de l'entreprise en cause, la plus grande de la région, dont la qualité et l'étendue des services n'ont jamais été remis en question par l'autorité intimée. Cet élément suppose également que l'on écarte l'application de cette règle, au demeurant non écrite, de la liste d'attente.

5.                                En conclusions, le recours contre le courrier du 15 mai 2009 est irrecevable et celui contre la décision du 9 novembre 2009 doit être admis dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la présente décision seront mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe presque totalement (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, Z.________, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à l'allocation de dépens légèrement réduits d'un montant 2'500 francs.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours contre le courrier de Police Riviera du 15 mai 2009 est irrecevable.

II.                                 Le recours contre la décision du 9 novembre 2009 de la Municipalité de Vevey est admis.

III.                                La décision du 9 novembre 2009 est annulée et la cause renvoyée à la Municipalité de Vevey pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, soit notamment pour qu'elle transfère la concession A de X.________ à Z.________.

IV.                              Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs sont mis à la charge de la Municipalité de Vevey.

V.                                La Municipalité de Vevey versera à Z.________ la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens légèrement réduits.

Lausanne, le 18 novembre 2010

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.