|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et |
|
recourant |
|
X.________, 1********, représenté par Me Pierre-Yves COURT, avocat, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
JUSTICE DE PAIX DES DISTRICTS JURA - NORD VAUDOIS ET GROS-DE-VAUD, |
|
autorité concernée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours X.________ c/ décision de la JUSTICE DE PAIX DES DISTRICTS DU JURA-NORD VAUDOIS ET DU GROS-DE-VAUD du 5 juin 2009 (refus d'autoriser la consultation d'un dossier archivé) |
Vu les faits suivants
A. Le ********, AY.________ a donné naissance, au Z.________, à l'enfant BY.________.
Quelques mois plus tard, AY.________ a donné son consentement à l'adoption de sa fille, qui a alors été placée auprès d'un couple candidat à l'adoption. Celle-ci a été prononcée par le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE, aujourd'hui le Département de l'intérieur, DINT) le 1er février 2006.
D'après ses déclarations (cf. recours, let. H infra), X.________ avait entretenu une relation intime avec AY.________ au cours de l'année 2002 et jusqu'au début 2003. Il n'avait plus eu de contact avec elle suite à leur rupture. Toujours selon ses dires, il aurait par la suite appris de AY.________ qu'elle avait donné naissance à une enfant, qu'il en serait le père et que l'enfant avait été donnée en adoption.
B. Par courrier du 17 novembre 2008, le mandataire de X.________ s'est adressé à l'Office du Tuteur général (OTG). Il indiquait que son client "vient d'apprendre de Mme AY.________ que celle-ci avait bien communiqué l'identité de M. X.________ à votre office dans le cadre de la procédure d'adoption". Il ajoutait que l'office avait ainsi, à l'époque, le devoir d'informer son mandant de la procédure d'adoption en cours afin qu'il puisse reconnaître l'enfant en vue de donner, ou non, son accord à l'adoption souhaitée par la mère. En omettant d'agir en ce sens, l'office avait violé les droits constitutionnels de X.________, plus précisément son droit d'être entendu. Le mandataire de l'intéressé requérait par conséquent la communication immédiate de "l'entier du dossier relatif à l'adoption de l'enfant B.________ afin qu'il me soit possible de déterminer sur quelle base vous avez renoncé à entendre mon mandant dans le cadre de la procédure engagée."
C. Le 24 novembre 2008, l'OTG a apporté à X.________ les précisions suivantes:
"Enfant BY.________ née le ********
(…)
La mère biologique de B.________ a été rencontrée uniquement par le Service social de la maternité du Z.________. Mlle Y.________ a d’ailleurs quitté le Z.________ vraisemblablement le ********. L'assistante sociale du Z.________, qui a pu très brièvement voir Mlle Y.________, a relevé les informations suivantes
> "que le père n’est pas au courant du bébé;
> Mlle Y.________ ne connaît que son prénom;
> ils ne se sont vus que quelques fois;
> elle n’a plus jamais eu de contacts avec lui".
Au vu de ce qui précède, notre Office a été dans l’impossibilité de rechercher un père présumé. En effet, d’après les dires de la mère biologique, nous n’avions aucun moyen d’identifier ce monsieur.
La doctrine (C. Hegnauer) relative au consentement des parents à l’adoption de leur enfant et plus spécialement à l’abstraction du consentement des parents mentionne qu’il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents (art. 265 c ch. 1) lorsque la mère consent à l’adoption et que le père n’a pas reconnu l’enfant spontanément.
Le délai du consentement de la mère est échu en date du 29 avril 2004. A ce moment-là, le père présumé [de] B.________ n’était toujours pas connu.
En outre, selon la circulaire C 332 du Tribunal cantonal du 1er mai 1984, dont nous joignons une copie: " lorsque la mère consent à l’adoption de l’enfant par des tiers, la constatation de la paternité est superflue, en règle générale, et le curateur n’a pas à rechercher le père".
Nous comprenons aisément que votre client vive avec difficulté le fait de découvrir qu’il est père présumé d’un enfant qui a été confié en adoption. Cependant, la procédure effectuée fin 2003 - début 2004 se révèle conforme aux règles civiles suisses.
En mai 2006, M X.________ a pris contact avec notre assistante sociale pour tenter de mieux comprendre le déroulement des événements. Il lui a alors été rapporté que Mlle Y.________ n’avait pas mentionné son identité complète et que, de ce fait, il n'était pas possible de le contacter à ce moment-là.
(…)"
Etait annexée la circulaire C 332 du 1er mai 1984 adressée par le Tribunal cantonal, Chambre des tutelles, aux justices de paix du canton, libellée ainsi:
"Recherche de paternité dans les cas d’enfants placés en vue de leur adoption
Nous vous signalons que, lorsque la mère consent à l’adoption de l’enfant par des tiers, la constatation de la paternité est superflue, en règle générale, et le curateur n’a pas à rechercher le père. En pareil cas, le curateur doit requérir sans délai de l'autorité tutélaire, conformément à l'art. 265 d al. 1er CC, qu’elle décide de faire abstraction du consentement du père, en application de l’art. 265 c al. 1er CC.
La décision a pour conséquence que le père ne peut plus, par une reconnaissance ultérieure de l’enfant, s’octroyer le droit de consentir et, partant, de remettre en question l’adoption future (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, deuxième éd., p. 78)."
D. Le 16 décembre 2008, le mandataire de X.________ a indiqué à l'OTG que les précisions relatées étaient contraires aux explications qui avaient été fournies récemment à son client par AY.________. Celle-ci avait en effet déclaré qu'elle avait bien transmis le nom complet de X.________ lors de l'accouchement. En outre, tous deux entretenaient une relation depuis plus d'une année lorsqu'ils avaient finalement rompu, précisément sans que X.________ n'ait su que son amie attendait un enfant de lui. Le conseil ajoutait, sous l'angle de l'art. 265c ch. 1 CC, que si l'autorité ne cherchait pas à obtenir de la mère les informations relatives au père biologique, les droits de celui-ci (notamment quant à la reconnaissance de l'enfant et à l'opposition à l'adoption) ne seraient jamais respectés. Enfin, le mandataire soulignait:
"(…) le contenu de votre réponse me laisse penser que les droits de mon mandant n'ont jamais été pris en considération dans la procédure d'adoption et que l'on s'est semble-t-il très vite satisfait de l'absence de connaissance du père de B.________. On peut même imaginer que personne n'a même posé la question à Mme Y.________.
Au vu de l'importance d'une telle décision, je pars du principe que les démarches entreprises pour respecter la loi et, cas échéant, choisir de se passer du consentement du père dès lors qu'il serait inconnu, sont protocolées dans le dossier d'adoption.
En conséquence, je réitère ma réquisition de production de l'entier du dossier relatif à l'adoption de l'enfant B.________ et plus particulièrement de tous les éléments ayant conduit votre Office à se passer de l'audition du père biologique."
E. Le 19 décembre 2008, l'OTG a confirmé que AY.________ n'avait, au moment de l'accouchement, rencontré uniquement l'assistante sociale du Z.________ qui avait recueilli les dires déjà relatés dans le courrier du 24 novembre 2008. Il a encore précisé les informations déjà données dans les termes suivants:
"(…) Ainsi, lorsque Mlle Y.________ a donné son consentement en audience de Justice de paix, cette autorité n’a pas été en mesure de prévoir de rechercher un père présumé, puisque l’enfant n’avait pas été reconnu par son père.
Par conséquent, et en vertu de la circulaire C 332 du Tribunal cantonal, notre Office n’a pas été mandaté par cette autorité pour rechercher un père présumé alors que le consentement à l’adoption avait été valablement donné par la mère biologique célibataire.
Vous écrivez d’ailleurs que M. X.________ et Mlle Y.________ avaient rompu "sans que M. X.________ ne sache que son amie attendait un enfant". Ainsi, ce n’est qu’en mai 2006, soit plus de trois ans après la naissance de B.________, que M. X.________ a pris contact avec notre Office, l’adoption légale étant avalisée depuis plusieurs mois. Vraisemblablement, Mlle Y.________ ne l’a informé qu’à cette époque qu’elle avait donné naissance à une enfant en ********.
Comme nous vous l’avons écrit en novembre dernier, la mère étant la seule détentrice de l’autorité parentale lors de la naissance de l’enfant, il est impossible de rechercher un père présumé si la mère ne donne aucune information.
Les raisons qui poussent la mère à donner son enfant en adoption doivent être respectées et le délai de réflexion de deux fois 6 semaines a été prévu par le législateur afin de préserver non seulement les intérêts de la mère mais également ceux de l’enfant à ne pas rester de longs mois en attente de solution. Le législateur a prévu un délai relativement court car l’expérience des professionnels de la petite enfance a démontré qu’un enfant subit une maltraitance importante s’il doit rester de longues semaines sans avoir une personne de référence qui le prend en charge rapidement.
Mlle Y.________ n’a pas donné d’informations quant au père présumé de sa fille, au contraire elle a clairement dit que l’enfant était issue d’une rencontre de "quelques fois" avec un homme dont elle ignorait le nom de famille. Les raisons qui ont poussé Mlle Y.________ à faire ces déclarations lui appartiennent et nous n’avons pas à faire pression sur elle pour les connaître.
En dernier lieu, vous nous demandez de vous produire l'entier du dossier de l'enfant. Nous nous devons de vous informer que nous sommes soumis au secret de fonction et devrions requérir l'autorisation de notre autorité supérieure. C'est pourquoi, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre requête de consulter le dossier à la Justice de paix compétente.
(…)"
F. Le 9 janvier 2009, le mandataire de X.________ s'est adressé à la Justice de Paix, répétant que les déclarations faites par AY.________ à l'assistante sociale du Z.________ étaient erronées dès lors que les deux intéressés avaient entretenu une relation intime de plus d'une année avant de se séparer. Supposant que ces déclarations avaient été confirmées par AY.________ devant la Justice de Paix lors de l'audience de consentement à l'adoption, le conseil requérait, "afin de permettre à M. X.________ de déterminer si la procédure légale a bien été respectée", la communication de l'entier du dossier, à tout le moins le procès-verbal de l'audience lors de laquelle AY.________ s'était expliquée sur l'identité du père de l'enfant, ainsi que la décision de faire abstraction du consentement du père au sens de l'art. 265d CC.
G. A la suite d'un échange de correspondances entre le mandataire de X.________ et diverses autorités, la Justice de Paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a, le 5 juin 2009, rendu à l'endroit de X.________ la décision suivante:
"Je fais suite à votre demande de consultation du dossier cité sous rubrique, en particulier du procès-verbal d’audition de Mme Y.________, ainsi que la décision de faire abstraction du consentement de votre client.
L’intérêt de votre client peut être qualifié de pertinent au sens de l’art. 14 al. 1er du règlement de l'ordre judiciaire sur l’information (ROJI). Vous trouverez par conséquent ci-joint copie de deux décisions rendues par la Justice de paix du district d’Echallens les 30 avril et 6 mai 2004.
Conformément à l’art. 14 al. 2 ROJI et afin de respecter les droits des parties et des tiers, l’entier du dossier ne saurait toutefois être consulté. Votre client ne peut en effet pas prétendre avoir une connaissance plus étendue de la procédure que Mme AY.________. En outre, l’intérêt de l’enfant et des parents adoptifs impose de préserver la confidentialité sur les autres pièces au dossier et l’emporte sur celui de votre client."
Conformément à la décision, les pièces suivantes étaient communiquées en annexe:
- décision de la Justice de Paix du District d'Echallens rendue le 30 avril 2004 à la suite d'une séance du 25 mars 2004, qui prend acte du consentement par AY.________ à l'adoption, par un tiers, de sa fille BY.________, née le ******** et dit que ce consentement deviendra définitif à l'échéance du délai de six semaines à compter du jour du dépôt de la déclaration. Ce prononcé indique que par lettre du 30 décembre 2003, AY.________ a "manifesté son désir de donner son enfant en adoption, pour des raisons personnelles". Il précise que "par déclaration écrite déposée devant le Juge de céans le 11 mars 2004, AY.________ a consenti à l'adoption de sa fille BY.________ par un tiers (…)."
- déclaration écrite précitée du 11 mars 2004, selon laquelle AY.________ "déclare (…) consentir à l'adoption, par un tiers, de sa fille BY.________ (…), dont elle détient seule l'autorité parentale."
- décision de la Justice de Paix du District d'Echallens rendue le 6 mai 2004 à la suite d'une séance du 29 avril 2004, qui, après avoir constaté que le consentement donné est devenu définitif, prononce le retrait de l'autorité parentale exercée par AY.________ sur sa fille, instaure une tutelle en faveur de l'enfant, actuellement placée en vue d'adoption, et désigne la Tutrice générale en qualité de tutrice de l'enfant.
H. Agissant le 19 juin 2009, toujours par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a déféré la décision précitée du 5 juin 2009 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que "l'entier du dossier relatif à l'adoption de l'enfant B.________, née Y.________, le ******** au Z.________ lui est transmis pour consultation."
Le recourant précisait avoir entretenu avec AY.________ une relation intime au cours de l'année 2002 et jusqu'au début 2003. Il n'avait plus eu de contact avec elle depuis la rupture, et ce n'était que lors d'une rencontre fortuite en 2007 qu'elle lui avait appris la naissance de son enfant et l'adoption de celle-ci. Depuis, il n'avait eu de cesse d'entreprendre des démarches visant à s'assurer de la légalité de la procédure d'adoption, pour, cas échéant, déposer une action en annulation au sens de l'art. 269 CC. Il soulignait qu'aucune pièce n'était venue confirmer les déclarations qu'auraient émises AY.________ lors de l'accouchement, telles que les transcrivait l'OTG. Au contraire, selon les indications que AY.________ lui avait fournies lors de leur brève discussion, elle avait admis avoir transmis le nom complet du père de son enfant au moment de l'accouchement.
Le recourant affirmait que dès lors
qu'il n'avait pas été informé de cette paternité, il ne lui avait pas été
possible de procéder à sa reconnaissance formelle, encore moins de s'opposer à
l'adoption; il avait par conséquent un intérêt manifestement pertinent à consulter
l'entier du dossier relatant la procédure qui avait conduit à l'adoption de son
enfant. Or, si les deux décisions des 25 mars [30 avril] et 29 avril [6 mai] 2004
de la Justice de Paix lui avaient bien été transmises, la "décision
cruciale de cette procédure d'adoption, celle de savoir sur la base de quels
motifs il a été fait abstraction du consentement du père en application de
l'art. 265d CC", ne lui avait pas été communiquée. Cette décision lui était
toutefois indispensable "afin de déterminer si l'autorité tutélaire,
qui s'est passée d'obtenir son consentement dans la procédure d'adoption, l'a
fait en violation du droit fédéral. Si tel devait être le cas, l'action en
annulation des articles 269 ou 269a CC lui serait alors ouverte." Le
recourant ajoutait que "prétendre en l'espèce que l'intérêt de l'enfant
et des parents adoptifs l'emporte sur [le sien] pour ne pas lui
transmettre d'autres informations revient en fait à [le] priver
totalement d'agir en justice pour savoir si ses droits les plus élémentaires de
père
- s'opposer à l'adoption de son enfant - n'ont pas été bafoués par une décision
contraire à la loi." Il précisait qu'au vu de l'absence de qualité des
informations obtenues de la mère le jour même, ou un jour après son
accouchement, "on imagine que l'autorité tutélaire, qui a donné son
accord de se passer du consentement du père, a questionné la mère de manière
plus approfondie que l'assistante sociale du Z.________ sur l'identité du
géniteur avant de prendre sa décision". Enfin, il concluait qu' "une
totale transparence est ainsi indispensable pour [lui] permettre de déterminer
sur la base de quels critères l'autorité tutélaire a décidé de se passer de son
consentement et si ceux-ci sont susceptibles de lui ouvrir le droit de déposer
une action en annulation de l'adoption".
A l'appui, le recourant invoquait l'art. 30 al. 3 Cst., l'art. 6 par. 1 CEDH consacrant le principe de la publicité des procédures judiciaires, ainsi que l'art. 14 ROJI.
I. Le 28 juillet 2009, la Justice de Paix a transmis "le dossier original et complet relatif au recours cité sous rubrique", ainsi que le "dossier original et complet de la tutelle en vue d'adoption de BY.________, dont la consultation intégrale a été refusée au recourant". L'autorité précisait que seules certaines pièces - soit ses décisions des 25 mars 2004 (avec la déclaration écrite du 11 mars 2004) et 29 avril 2004 - avaient été transmises au recourant. Elle renonçait à déposer une réponse et renvoyait à la décision entreprise pour le surplus.
J. Sur demande de la juge instructrice, l'autorité intimée a transmis le 4 août 2009 au recourant ainsi qu'au tribunal une copie caviardée de la décision de la Justice de Paix du 23 février 2006 qui prend acte de la décision du 1er février 2006 du DIRE prononçant l'adoption de l'enfant B.________, et libère la Tutrice générale de son mandat de tutrice.
K. Le 12 août 2009, le mandataire de X.________ a indiqué qu'il ressortait de la décision précitée du 1er février 2006 que l'action en annulation d'adoption de l'art. 269b CC était prescrite à ce jour, de sorte que l'intérêt du recourant à obtenir l'entier du dossier relatif à cette adoption n'était potentiellement plus pertinent à cet égard. Il a précisé:
"Une zone d’ombre subsiste néanmoins quant à la procédure appliquée lors de cette adoption et plus particulièrement s’agissant des motifs qui ont prévalu pour se passer de l’accord de M. X.________.
Plus précisément, on constate, à lecture de la pièce 2 déposée à l’appui du recours [i.e. courrier de l'OTG du 24 novembre 2008, let. C supra], que l’Office du Tuteur général s’est manifestement basé sur des explications pour le moins sommaires d’une assistante sociale du Z.________ pour estimer que le père de l’enfant à adopter était inconnu.
Je n’ose pas croire que la décision de se passer de l’accord du père d’un enfant soumis à adoption puisse ne reposer que sur de simples informations non retranscrites dans un procès-verbal d’audience. J’imagine en outre que ces informations ont été confirmées par la principale intéressée, Mme AY.________, lors de son audition par la Justice de paix et/ou l’Office du Tuteur général.
A défaut, et au vu encore une fois de l’importance que revêt la décision à prendre, la responsabilité de l’Office du Tuteur général, de la Justice de paix, ou enfin de l’Etat de Vaud pourrait être engagée.
Cela est d’autant plus vrai qu’il ressort de la pièce 2 du bordereau produit à l’appui du recours que M. X.________ a pris contact en mai 2006 avec une assistante sociale de l’Office du Tuteur général pour " tenter de mieux comprendre le déroulement des événements". Or, à cette époque, l’adoption était toute récente et il aurait encore été envisageable de l’attaquer. Par son comportement, l’Office du Tuteur général a ainsi clairement empêché mon mandant d’entreprendre les démarches adéquates en temps et en heure pour sauvegarder ses droits et faire valoir sa paternité.
S’il ne lui est actuellement plus possible d’ouvrir action en annulation de l’adoption, il lui importe aujourd’hui de s’assurer que la procédure suivie dans le cadre de celle-ci a été conforme à la loi. Il bénéficie ainsi toujours d’un intérêt pertinent à obtenir l’entier du dossier, cas échéant caviardé sur certains points, pour s’en assurer."
Par avis du 21 août 2009, la juge instructrice a attiré l'OTG à la procédure et l'a invité à s'exprimer s'il le souhaitait, ainsi qu'à produire l'intégralité des pièces de son dossier relatives à la procédure et aux motifs ayant conduit les autorités compétentes à faire abstraction du consentement du père de l'enfant BY.________, au sens des art. 265c et 265d CC.
L'OTG s'est exprimé le 11 septembre 2009 et a déposé un bordereau des pièces (1 à 14) qu'il estimait "pertinentes et qui ne lèvent pas le secret de l'adoption". Il répétait en particulier que les renseignements contenus au dossier n'avaient pas permis d'identifier le recourant au moment de la naissance, de sorte qu'il n'avait pu le rechercher. Son mandat n'avait d'ailleurs pas porté sur l'établissement d'un lien de filiation paternel pour B.________, mais sur la question de son placement en vue de l'adoption. Il indiquait plus précisément:
"En l’espèce, le recourant n’a pas reconnu l’enfant et il n’avait donc pas qualité pour s’opposer à l’adoption. Les renseignements contenus au dossier ne permettaient pas de l’identifier, et l’Office du tuteur général ne pouvait donc le rechercher. Notre mandat ne portait pas sur l’établissement d’un lien de filiation paternel pour B.________, mais sur la question de son placement en vue de l’adoption.
Même si la tutrice générale avait été désignée en tant que curatrice en recherche de paternité, l’Office du tuteur général ne disposait pas de moyens pour forcer la mère à dévoiler l’identité du père putatif.
La doctrine est claire ([Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009], n° 299, note 558, p. 150): il existe une obligation faite aux autorités de prendre contact avec le père si son identité est connue, et pas une obligation d’identifier le père, et d’ensuite prendre contact avec lui.
Au moment des faits, rien ne permettait d’identifier le recourant comme étant le père de ma pupille.
Quelles qu’aient été les déclarations postérieures de la mère, rien dans mon dossier ne démontre qu’elle ait décliné l’identité du père aux assistantes sociales qui l’ont suivies, pas plus qu’à la Justice de Paix.
***
S’agissant maintenant de l’objet de la présente procédure, à savoir la consultation du dossier archivé de l’adoption de BY.________, il me paraît essentiel de souligner que le recourant n’a pas la qualité de partie en tant que tel.
Se pose maintenant la question d’un intérêt à la consultation. Il me semble que les intérêts de l’enfant et de sa famille adoptive doivent primer et le secret de l’adoption doit par conséquent être conservé.
Je vous remets quoi qu’il en soit les pièces que j’ai estimées pertinentes et qui ne lèvent pas le secret de l’adoption.
A votre réquisition, je produirai l’entier de notre dossier entre vos mains. Il me semble cependant utile de préciser à ce stade que les autres pièces du dossier en question permettent d’identifier et l’enfant, et sa famille adoptive, ce qui me paraît difficilement conciliable avec le secret de l’adoption ci-dessus évoqué.
N’étant pas partie à la procédure, je peux conclure au rejet du recours (sic)."
L. Le tribunal a statué par voie de délibération.
Considérant en droit
1. Les documents relatifs à la procédure d'adoption de l'enfant B.________, demandés par le recourant en vue d'ouvrir une action en responsabilité de l'Etat, voire une action en annulation d'adoption, entretiennent manifestement un lien étroit avec l'activité juridictionnelle de l’ordre judiciaire, de sorte que la requête relève du principe de la publicité des procédures judiciaires, et non de la loi sur l'information du 24 septembre 2002 (LInfo; RSV 170.21), dont l'art. 2 al. 1 let. c exclut de son champ d'application les fonctions juridictionnelles de l'ordre judiciaire et de l'administration.
2. a) Le principe de la publicité des procédures judiciaires découle des art. 30 al. 3 Cst., 6 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 14 al. 1 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Ce principe doit empêcher toute forme de justice de cabinet; cela doit assurer un traitement correct des parties au procès et permettre en outre à l'ensemble de la population de vérifier le déroulement de l'administration de la justice. Cette exigence d'un l'Etat de droit ne doit céder le pas qu'en présence de motifs particuliers, relevant par exemple de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ou encore lorsque les intérêts privés des parties l'exigent. En l'absence d'audience publique, le principe de publicité se concrétise essentiellement par la publication du jugement (sur la question de la publication, voir notamment ATF 133 I 106, traduit et résumé in RDAF 2008 I, p. 482 s). Récemment, le Tribunal fédéral a considéré que le principe de la publicité des procédures judiciaires pouvait aussi permettre aux personnes intéressées de consulter les décisions par lesquelles une autorité non judiciaire mettait fin, sans suite, à la procédure pénale, en particulier les décisions de classement (ATF 134 I 286).
b) Selon les art. 11 et 12 du règlement du 13 juin 2006 de l'ordre judiciaire sur l'information (ROJI; RSV 170.21.2), une fois terminées, les procédures devant une autorité ou un office judiciaire peuvent donner lieu à une information, lorsque les conditions prévues par l'art. 14, notamment, sont réunies. Sous la note marginale "Consultation des dossiers archivés", cette disposition est libellée comme suit:
" 1 Sous réserve des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, l'autorité compétente (art. 13) peut délivrer, sur demande écrite et motivée d'un avocat, d'un notaire, d'un agent d'affaires breveté, d'une personne effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt pertinent, une copie d'une décision judiciaire rendue dans un dossier archivé ou l'autoriser à consulter un dossier archivé.
2 Elle veille au respect des droits des parties et des tiers.
3 (…)
4 En cas de refus, l'autorité compétente rend une décision sommairement motivée et indique, s'il y a lieu, les voies et délai de recours.
5 (…) "
L'autorité qui délivre l'information doit ainsi veiller aux droits des parties et des tiers au sens de l'art. 14 al. 2 ROJI lorsque cela s'avère nécessaire, par caviardage, anonymisation, transmission partielle ou résumée, conclusion d'un accord de confidentialité etc.
En l'espèce, il sied d'examiner si et dans quelle mesure le recourant peut justifier d'un intérêt pertinent pour accéder au dossier d'adoption de l'enfant B.________. A cette fin, il convient en premier lieu d'exposer brièvement les dispositions topiques en matière d'adoption.
3. a) D'après l'art. 265a CC, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (al. 1); le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité tutélaire du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal (al. 2). L'art. 265b CC précise que le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l’enfant (al. 1); il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception (al. 2). L'art. 265c CC indique toutefois qu'il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents, notamment lorsqu’il est inconnu (al. 1). Selon la doctrine et la jurisprudence, le père biologique qui, faute de reconnaissance, n'a aucun lien juridique avec l'enfant n'a pas à consentir à l'adoption. L'autorité qui connaîtrait son identité devra toutefois l'informer du fait que la reconnaissance est une condition du droit de s'opposer à l'adoption, car ses droits de personnalité sont en jeu (Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 288 p. 143 et n° 299 p. 148 s. et les références citées, notamment ATF 113 Ia 271; sur la question de la recherche de l'identité d'un père inconnu, voir Yvo Biderbost, Das Absehen von der elterlichen Zustimmung bei der Adoption [Art. 265c ZGB], in AJP/PJA 1998 p. 1165 ss, spéc. note 3 p. 1165, Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, Die Verwandtschaft, Berne 1984, n° 16 ad art. 265d).
La décision fondée sur l'art. 265c al. 1 CC peut être attaquée par les voies de recours cantonales, puis par un recours en matière civile (Meier/Stettler, op. cit., n° 305 p. 155).
S'agissant de la compétence pour décider de faire abstraction du consentement d'un des parents, l'art. 265d CC dispose que lorsque l’enfant est placé en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité tutélaire du domicile de l’enfant décide, sur requête d’un organisme de placement ou des parents adoptifs et en règle générale avant le début du placement, si l’on peut faire abstraction de ce consentement (al. 1). Dans les autres cas, c’est au moment de l’adoption qu’une décision sera prise à ce sujet (al. 2), par l'autorité d'adoption (art. 268 al. 1 CC). La doctrine (Meier/Stettler, op. cit., n° 303 p. 154) précise que la compétence de décider de faire abstraction du consentement d'un des parents passe à l'autorité d'adoption après l'ouverture de la procédure d'adoption; dans le canton de Vaud, il s'agit du DINT (anciennement le DIRE; art. 12 al. 4 de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, LVCC; RSV 211.01).
L'art. 265 al. 3 CC dispose par ailleurs que lorsque l’enfant est sous tutelle, l’autorité tutélaire de surveillance devra consentir à l’adoption, même s’il est capable de discernement (voir aussi art. 422 ch. 1 CC). Selon l'art. 268 al. 1 CC, l’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs,
Enfin, quant à une action en annulation de l'adoption pour défaut de consentement, l'art. 269 CC prévoit que lorsque, sans motif légal, un consentement n’a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l’adoption devant le juge, si le bien de l’enfant ne s’en trouve pas sérieusement compromis (al. 1); ce droit n’appartient toutefois pas aux parents s’ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision (al. 2). L'art. 269b CC précise que l’action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l’adoption. Les délais peuvent être restitués pour de justes motifs (Meier/Stettler, op. cit., n° 350 p. 186).
b) En ce qui concerne le secret de l'adoption, l'art. 268b CC édicte que l’identité des parents adoptifs ne sera révélée aux parents de l’enfant qu’avec leur consentement. L'art. 268c CC dispose toutefois qu'à partir de 18 ans révolus, l’enfant peut obtenir les données relatives à l’identité de ses parents biologiques; il a le droit d’obtenir ces données avant ses 18 ans lorsqu’il peut faire valoir un intérêt légitime (al. 1).
Le secret de l'adoption est absolu, même dans l'hypothèse où le parent naturel se serait vu contraint de consentir à l'adoption dans des circonstances personnelles dramatiques (Meier/Stettler, op. cit., n° 336 p. 178). Par l'art. 268b CC, le législateur suisse a voulu favoriser l'intégration sociale de l'enfant adopté dans la famille des parents adoptifs. L'idée était qu'il ne suffisait pas de créer un lien de filiation exclusif avec les parents adoptifs: pour assurer l'intégration dans la famille adoptive, il fallait aussi empêcher les parents de sang d'établir un contact avec l'enfant adopté. Le secret prévu par l'art. 268b a donc été institué pour protéger la famille adoptive contre les parents de sang. Il l'a été aussi pour protéger cette famille contre les tiers. A leur égard, on a estimé que le secret de l'adoption devait couvrir à la fois le fait de l'adoption, l'identité des parents adoptifs et celle des parents de sang. Nécessairement, le secret doit donc entourer la procédure d'adoption. Le secret lie non seulement les membres des autorités qui s'occupent de cette procédure mais aussi toutes les personnes privées à qui ces autorités ont fait appel pour cette procédure (Franz Werro, Quelques aspects juridiques du secret de l'adoption, in Revue du droit de la tutelle 1994, p. 73 ss, spéc. p. 75). Sur le point de savoir si le père biologique a le droit d'être informé de la naissance de l'enfant, il est renvoyé à l'article de Franz Werro/Corina Müller, Les droits du père naturel, in Gauch/Schmid/Steinauer/Tercier/ Werro, Familie und Recht/ Famille et Droit, Mélanges Bernhard Schnyder, Fribourg 1995 (p. 856 ss, spéc. let. C p. 863 s.).
4. a) En l'espèce, le recourant conclut à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que "l'entier du dossier relatif à l'adoption de l'enfant B.________, née Y.________, le ******** au Z.________ lui est transmis pour consultation."
Plus précisément, l'accès au dossier en cause est requis par le recourant afin que celui-ci puisse déterminer sur quelle base les autorités ont renoncé à l'entendre dans le cadre de la procédure d'adoption de l'enfant dont il affirme être le père biologique. Le recourant envisage en effet d'engager une action en responsabilité contre l'Etat, voire une action en annulation d'adoption. A ce stade par conséquent, il n'entend pas actionner les parents adoptifs - dont il ne demande du reste pas le nom - mais uniquement disposer de suffisamment d'informations pour déterminer exactement les circonstances dans lesquelles les autorités ont fait abstraction de son consentement à l'adoption, afin d'être en mesure d'apprécier s'il y a lieu de mener les actions précitées. Sous cet angle, le recourant dispose manifestement d'un intérêt pertinent au sens de l'art. 14 al. 1 ROJI, partant a, sur le principe, le droit d'accéder au dossier d'adoption de l'enfant.
On relèvera par ailleurs qu'en l'état, même si l'on ignore, et pour cause, si l'enfant B.________ est réellement la fille biologique du recourant, rien dans le dossier ne permet de douter de cette filiation au point de rejeter d'emblée la requête du recourant.
Il faut encore préciser que le point de savoir si la manière dont les autorités compétentes ont procédé était, ou non, conforme au droit civil ou constitutionnel relève d'éventuelles procédures au fond, et non de la présente procédure, qui se borne à traiter du droit d'accès au dossier.
b) aa) L'accès autorisé ci-dessus sur son principe ne saurait toutefois couvrir la totalité du dossier d'adoption, mais doit impérativement être limité, d'une part, aux pièces utiles et nécessaires pour que le recourant soit en mesure de décider en toute connaissance de cause s'il entend, ou non, ouvrir action. Il s'agit ainsi exclusivement des pièces concernant les motifs et la procédure qui ont conduit les autorités compétentes à faire abstraction du consentement du père de l'enfant, au sens des art. 265c et 265d CC, en particulier la décision formellement prise en ce sens.
bb) D'autre part, le tribunal doit se limiter à ordonner à l'autorité intimée, soit la Justice de Paix, de ne communiquer que les pièces qui constituent son propre dossier, à l'exclusion de pièces figurant au dossier d'autres autorités (cf. consid. 5 infra).
Seul entre ainsi en considération le dossier de la Justice de Paix produit au tribunal, concernant la tutelle en vue d'adoption de l'enfant B.________ et contenant des pièces allant de décembre 2003 à mars 2006. Ce dossier comporte huit pièces pertinentes au sens du consid. aa supra, devant par conséquent être communiquées au recourant (aux conditions posées par le consid. cc infra), à savoir:
- Lettre du 30 décembre 2003 de la mère biologique,
- Lettre du 5 janvier 2004 du Z.________,
- Assignation à comparaître du 26 janvier 2004,
- Assignation à comparaître du 20 février 2004,
- Lettre du 4 mars 2004 de la mère biologique,
- Lettre du 5 mars 2004 de la Justice de paix,
- Courrier du Tuteur général du 3 mai 2004 à la Justice de Paix,
- Décision de la Justice de Paix du District d'Echallens rendue le 7 juin 2005 à la suite d'une séance du 26 mai 2005, avec la ratification de la Chambre des tutelles du 13 juin 2005, apposée au verso de la p. 3.
Les autres pièces du dossier de la Justice de Paix soit ont déjà été communiquées au recourant, soit ne concernent pas la question de savoir dans quelles circonstances il a été fait abstraction du consentement du père. Il est précisé que la décision du DIRE du 1er février 2006 prononçant l'adoption de l'enfant ne figure pas au dossier de la Justice de Paix.
cc) Enfin, les pièces désignées ci-dessus ne sauraient être transmises au recourant telles quelles. Elles doivent faire l'objet, d'une manière proportionnée, des caviardages, anonymisations et suppressions partielles nécessaires à la protection du secret de l'adoption, ainsi qu'à la protection des données personnelles de la mère biologique. En particulier, les noms et prénoms des parents adoptifs et les nouveaux nom et prénom de l'enfant doivent être méticuleusement anonymisés; les éventuels détails qui pourraient permettre leur identification seront également cachés.
c) Le recours doit ainsi être partiellement admis en ce sens.
5. Pour le surplus, dans la mesure où l' "entier du dossier relatif à l'adoption de l'enfant B.________" réclamé par le recourant concerne des pièces qui ne figurent pas au dossier de la Justice de Paix, mais sont en mains, soit de l'OTG, ainsi que l'atteste le bordereau déposé par cet office au tribunal, voire du DIRE (aujourd'hui le DINT, compétent au sens de l'art. 265d al. 2 CC et qui a rendu la décision d'adoption du 1er février 2006), ou encore d'autres autorités impliquées, le recourant est invité à déposer une (nouvelle) demande expresse devant ces autorités, tendant à l'obtention, moyennant les aménagements nécessaires (caviardages etc.), des pièces pertinentes concernant la procédure et les motifs qui ont conduit les autorités compétentes à faire abstraction du consentement du père de l'enfant, au sens des art. 265c et 265d CC, en particulier la décision formellement prise en ce sens.
6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, la cause étant retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens du consid. 4. Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Des dépens seront alloués.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est annulée, la cause étant retournée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens du considérant 4.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par la Caisse de la Justice de Paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, versera au recourant une indemnité pour les dépens de 1500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 30 avril 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.