TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 novembre 2010

Composition

M. Xavier Michellod, président;  M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Guy Dutoit, assesseurs,

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'environnement et de l'énergie, 

  

autorité concernée

 

Municipalité de Rovray,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 5 juin 2009 (refus de subvention cantonale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 6 octobre 2008, X.________ a déposé auprès du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) un formulaire de demande de subvention, signé le 30 septembre 2008 et dans sa version du mois de janvier 2008, en vue de l'installation de six capteurs solaires en relation avec le préchauffage d’eau et comme appoint au chauffage sur son immeuble sis à 1********. Dans la rubrique "Données du projet" dudit formulaire, il a indiqué que le début des travaux était prévu en octobre 2008, et leur fin en décembre suivant. Un avertissement, en-tête de la première page dudit formulaire, apparaissant en caractères gras et partiellement en rouge, indique "Formulaire de demande d’aide financière à retourner impérativement avant le début des travaux ! La date de réception de la demande, datée et signée, munie de tous les documents exigés fait foi.". Cet avertissement est répété en page deux du même formulaire, sous chiffre 5 intitulé "Procédure à suivre". Les instructions suivantes y sont données:

"Le requérant retourne ce formulaire dûment rempli, signé, daté et muni des documents exigés, au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN). Celui-ci l'examine, fixe le montant de l'aide et communique par écrit sa décision au requérant.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant que notre accusé de réception vous soit parvenu. Les travaux sont réputés commencés dès que le matériel est livré sur place."

 

B.                               Le 15 octobre 2008, le SEVEN a fait savoir à l'intéressé qu'une décision finale sur sa demande lui parviendrait après analyse du projet, les travaux pouvant être réalisés sans attendre, conformément au planning et sans influence sur la clause de rétroactivité des conditions relatives aux subventions. Il précisait que la requête devrait être compatible avec les conditions du programme de subvention pour pouvoir prétendre à une aide financière. Le SEVEN indiquait avoir reçu sa demande le 8 octobre 2010.

C.                               Par décision du 10 mars 2009, le SEVEN a accordé une subvention de 3’600 francs à X.________. Selon les conditions générales appliquées aux subventions cantonales reproduites dans la décision, la restitution du montant versé en trop pouvait être exigée s’il s’avérait que le projet n’avait pas été réalisé comme prévu.

D.                               X.________ a rempli le formulaire "Demande de versement de la subvention" le 27 mars 2009. Dans la rubrique "Travaux", l'intéressé a indiqué que la livraison avait eu lieu le 15 septembre 2008, et que la mise en service était intervenue le 15 novembre 2008.

E.                               Par décision du 5 juin 2009, le SEVEN a annulé et remplacé sa décision du 10 mars 2009, en ce sens que la demande de subvention était refusée au motif que la livraison du matériel de l'installation était intervenue avant le dépôt du formulaire de demande de subvention. Le SEVEN s'est référé au point 5 des conditions à l'octroi de subvention figurant dans le formulaire de demande indiquant, d'une part, qu'il ne peut y avoir de travaux ou d'acquisitions avant que l'accusé de réception du service ne soit parvenu à l'intéressé, et d'autre part, que les travaux sont réputés commencés dès la livraison du matériel.

F.                                Par lettre du 25 juin 2009, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la subvention lui soit octroyée. Il a notamment précisé avoir reçu le matériel « en avance », pour des motifs indépendants de sa volonté. En effet, le fournisseur des panneaux solaires avait anticipé la livraison de certains clients, dès lors qu’une importante augmentation de la demande laissait craindre des ruptures de stocks imminentes.

L'autorité intimée s'est déterminée le 11 septembre 2009 et a conclu au rejet du recours. Elle s'est notamment prévalue du fait que la procédure à suivre pour les demandes d'aides financières est décrite clairement sur le site internet du SEVEN et sur les formulaires de demandes d'aides, et que la sécurité du droit et le respect de l’égalité entre administrés commandait que lesdites procédures soient respectées strictement.

Le 12 octobre 2009, le recourant a en substance fait valoir s’être fié à ses fournisseurs et maîtres d’œuvre, et précisé que c’était de bonne foi qu’il avait payé la facture relative à la livraison de panneaux solaires avant de remplir et d’envoyer la demande de subvention, dès lors que, dans son esprit, ce point ne remettait pas en cause le planning des travaux.

Le 23 novembre 2009, l’autorité intimée a confirmé conclure au rejet du recours, exposant qu’il ne faisait pas de doute que la livraison des panneaux solaires était intervenue avant le dépôt de la demande de subvention. Elle a précisé ne pas mettre en doute le bonne foi du recourant, mais estimait que cela ne permettait pas de remettre en cause sa décision.

G.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La subvention litigieuse est régie par la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; RSV 730.01.5) et par la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; RSV 610.15).

a) La LVLEne a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives (art. 1 al. 2). Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité (art. 1 al. 3). Les mesures incitatives sont préférées aux règles contraignantes (art. 7 al. 1). L'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et renouvelables (art. 17), les communes encourageant l’utilisation de l’énergie solaire (art. 29). L'art. 37 LVLEne dispose notamment que l’Etat peut accorder des subventions pour des projets énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques (al. 2). Enfin l’art. 40 LVLEne prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Cette taxe est destinée à un fonds exclusivement affecté à la promotion des mesures prévues par la LVLEne.

b) Sur la base de l'art. 40 LVLEne, a été constitué un Fonds pour l'énergie (ci-après : le fonds) avec pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne. Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEne, par les contributions globales de la Confédération allouées en vertu de l'article 15 de la loi fédérale sur l'énergie et par toutes autres contributions, notamment fiscales (art. 3 al. 1 RF-Ene). Peuvent solliciter le fonds les communes, les particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont l'action entre dans le cadre des buts définis par la LVLEne et qui remplissent toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi que par le RF-Ene (art. 4 al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de droit à l’octroi d’une aide en provenance du fonds (art. 4 al. 2 RF-Ene).

c) L’octroi des aides doit, à teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes : a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat en matière de politique énergétique ; c) la présentation d’un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers demandés par le SEVEN et nécessaires à son évaluation. La procédure est régie par l’art. 6 RF-Ene : la demande doit être adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets (let. b) ; si le projet est accepté, une convention signée entre les différentes parties concernées fixe les règles du financement sur toute la durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation (let. c). L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le projet soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit adresser au SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois qui suivent (art. 13 al. 2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi sur les subventions (art. 14 RF-Ene).

d) Selon l'art. 2 al. 1 RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat, dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 LSubv, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene déjà cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. En vertu de l'art. 6 LSubv, le principe de la subsidiarité signifie que d'autres formes d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être recherchées préalablement à l'octroi des subventions (let. a); que la tâche en question ne peut être accomplie sans la contribution financière de l'Etat (let. b) et que la tâche ne peut être remplie de manière plus économe et efficace (let. c). L’art. 24 al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention (AC.2008.0304 du 24 août 2009; AC.2009.0013 du 18 août 2009; AC.2008.0247 du 20 mars 2009; AC.2008.0231 du 23 décembre 2008; AC.2008.0163 du 24 novembre 2008).

e) Sous le titre « Révocation des subventions », l’art. 29 LSubv dispose que la subvention peut être supprimée ou réduite lorsque a) le bénéficiaire n’utilise pas la subvention de manière conforme à l’affectation prévue, b) le bénéficiaire n’accomplit pas ou accomplit incorrectement la tâche subventionnée, c) les conditions ou charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées ou d) les subventions ont été accordées indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit. Enfin, l’art. 31 al. 1 LSubv mentionne les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement de la subvention.

2.                                En l'espèce, la première question litigieuse est celle de savoir si la demande de subventionnement a été formée en temps utile, soit antérieurement aux travaux selon l'art. 24 al. 3 LSubv.

Le recourant a déposé sa demande de subvention, signée le 30 septembre 2008, en date du 6 octobre 2008 en mentionnant que les travaux débuteraient en octobre 2008, sans donner plus de précisions. Par courrier du 15 octobre 2008, l'autorité intimée a indiqué avoir reçu la demande d'aide financière le 8 octobre 2008, en soulignant que les travaux pouvaient débuter dès réception de cette lettre. Le recourant a toutefois indiqué par la suite que la livraison du matériel avait eu lieu le 15 septembre 2008, soit plus de deux semaines avant de déposer la demande de subvention correspondante. Il en résulte que l'acquisition du matériel ne peut faire l'objet d'une subvention au sens de l'art. 24 al. 3 LSubv.

C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a révoqué la décision d'octroi de subvention en application de l'art. 29 al. 1 let. d LSubv.

L'art. 29 al. 1 LSubv ne confère pas une simple faculté à l'autorité. Il l'oblige à prendre une des quatre mesures prévues: supprimer la subvention, réduire celle-ci, en  exiger la restitution totale ou en exiger la restitution partielle. S'agissant en l'espèce d'une subvention qui n'a pas été versée, les deux dernières mesures précitées n'entrent pas en ligne de compte. Reste le choix entre la suppression totale ou la réduction partielle. S'agissant d'un cas de subvention octroyée en violation du droit (art. 24 al. 3 LSubv), seule une suppression totale peut être envisagée (AC.2008.0231 précité).

3.                                Le recourant soutient ne pas avoir pu connaître l'obligation de demander la subvention litigieuse avant de commander le matériel de l'installation. Il semble ainsi, implicitement, se prévaloir de l'art. 31 al. 1 LSubv.

Cette disposition a le contenu suivant:

« 1 L’autorité compétente peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement de la subvention lorsque :

a. le bénéficiaire a pris, sur la base de la décision d’octroi de la subvention, des mesures importantes qui ne peuvent être annulées sans entraîner des pertes financières difficiles à supporter,

b. il était difficile au bénéficiaire de déceler la violation du droit sur lequel la demande de subvention se fondait ou

c. la constatation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable. »

Cette disposition vise à protéger le bénéficiaire de bonne foi des conséquences d’une restitution. Selon les travaux préparatoires, les conditions énoncées à l’al. 1 sont cumulatives (Exposés des motifs et projet de loi de la LSubv, BGC, février 2005, p. 7412). Vu la présence du terme « ou » à la fin de la let. b, les deux conditions mentionnées sous la lettre b et c ne peuvent être qu’alternatives, contrairement aux conditions correspondantes de l'art. 30 al. 2 let. c et d de la loi fédérale sur les subventions (RS 616.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 septembre 2007 dans la cause A-3193/2006, consid. 3.3). En revanche, il faut, au regard des travaux préparatoires et des règles ordinaires de protection de la bonne foi, interpréter l'art. 31 al. 1 LSubv dans le sens que la condition mentionnée sous la let. a doit dans tous les cas être remplie, cumulativement à la condition visée sous la let. b ou à celle visée sous la let. c (AC.2008.0231 précité).

Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée n'a pas versé de subvention de sorte que l'on voit mal comment elle pourrait renoncer, totalement ou partiellement, à réclamer un remboursement au recourant. Par ailleurs, les conditions de l'art. 31 al. 1 let. a LSubv ne sont pas remplies dès lors que le recourant s'est fait livrer le matériel nécessaire à l'installation plus de deux semaines avant de déposer sa demande auprès de l'autorité intimée, et n'a, par conséquent, pas pris de mesures sur la base de la décision d'octroi comme le prévoit la disposition susmentionnée. Indépendamment de cela, l'on ne saurait suivre le recourant en tant qu'il soutient ne pas avoir pu connaître l'obligation de demander la subvention litigieuse avant de commander le matériel de l'installation. En effet, l'obligation d'attendre l'accusé de réception de l'autorité intimée avant de procéder à des acquisitions ou des travaux est clairement indiquée, en caractères gras et en rouge, en-tête du formulaire de demande de subvention. Elle figure également, toujours en caractères gras et en rouge, en page deux du même formulaire, sous point deux intitulé "Procédure à suivre", complétée de l'indication selon laquelle le matériel subventionné est acquis dès qu'il est livré sur place. Au demeurant, en cas de doute, il lui appartenait de se renseigner auprès de l'autorité quant aux exigences posées à l'octroi de la subvention.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 5 juin 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2010

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.