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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, représenté par le Bureau de l’assistance judiciaire, Service juridique et législatif, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorité concernée |
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Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, Palais de justice de l'Hermitage. |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Département de l'intérieur du 1er juillet 2009 (refus d'octroi d'assistance judiciaire) |
Vu les faits suivants
A. Né le ********, X.________ a présenté le 3 avril 2001 une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’office). Il exposait avoir été victime le 10 juillet 2000 d’une chute d’une échelle de 2 m de haut sur son lieu de travail, où il exerçait en qualité d’aide électricien, et que cet accident avait provoqué une fracture intra-articulaire fermée du calcanéum gauche.
B. Par décision du 6 janvier 2004, l’office a constaté que la perte de gain de l’intéressé consécutive à son accident du 10 juillet 2000 représentait un degré d’invalidité de 1.40 % et a par conséquent rejeté la demande précitée. L’opposition formée par l’intéressé contre cette décision le 13 janvier 2004 a été rejetée par l’office le 21 janvier 2005.
C. Le 12 mai 2005, X.________ a sollicité auprès de l’office le réexamen de la décision du 6 janvier 2004. Cette requête a été écartée par l’office le 27 juillet 2007 aux motifs que les conditions n’en étaient pas remplies et qu’au surplus le recourant n’avait pas produit dans le délai imparti de document attestant une aggravation de son état de santé.
D. Le 2 août 2005, X.________ a présenté une nouvelle demande de prestations en raison de troubles psychiatriques. Un délai lui a été imparti pour produire un certificat médical récent décrivant et précisant la date relative à une éventuelle aggravation de son état de santé. Le 4 octobre 2005, le Centre d’accueil et de traitement psychiatrique du Chablais, centre du grand chêne, à Aigle (ci-après: le Centre), a informé l’office que X.________ consultait dans l’établissement depuis le 26 mai 2005 et a proposé de rédiger un rapport médical dès qu’il aurait obtenu les résultats d’examens psychologiques en cours. Le 12 décembre 2005, il a produit un rapport médical de cinq pages, établi par la Dresse Y.________ et la psychologue assistante Z.________, posant un diagnostic de trouble schizo-affectif, type dépressif (F25.1) et contenant les indications suivantes:
« (…)
1. Questions concernant l’activité exercée jusqu’ici.
1.1. Quelle est la répercussion de l’atteinte à la santé sur l’activité exercée jusqu’ici?
Au vu de ce que nous avons relevé précédemment, nous estimons que les troubles psychiques dont souffre M. X.________ affectent globalement et durablement sa capacité à exercer une activité professionnelle régulière.
1.2. L’activité exercée jusqu’à maintenant est-elle encore exigible?
Une activité professionnelle ne nous semble actuellement pas exigible.
1.3. Y a-t-il une diminution du rendement?
Oui.
Si oui, dans quelle mesure?
A 100%.
2. Questions concernant une éventuelle réinsertion professionnelle.
2.1. Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à présent, respectivement dans le domaine d’activité exercée jusqu’à présent?
Si oui, quelles mesures peut-on exiger (par exemple mesures médicales, moyens auxiliaires, aménagement du poste de travail, etc...)?
Non.
2.2. Peut-on exiger que l’assuré exerce une autre activité?
Non, pas actuellement.
2.2.1. Si plus aucune autre activité n’est exigible, quelle en est la raison?
Cf. point 1.1.
(…). »
Ce rapport était accompagné d’un rapport d’examen psychologique de trois pages, daté du 20 octobre 2005, établi par la psychologue associée A.________ et la psychologue stagiaire B.________.
E. En juin 2007, l’office a fait procéder à une expertise médicale ambulatoire par le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute, à 2********. Ce dernier a déposé son rapport le 28 septembre 2007, dont les conclusions sont les suivantes:
« (…)
A. QUESTIONS CLINIQUES
(…)
DIAGNOSTICS
· Avec répercussion sur la capacité de travail; depuis quand sont-ils présents ?
- Aucun
· Sans répercussion sur la capacité de travail; depuis quand sont-ils présents ?
- Trouble anxieux, sans précision (F41.9); présent depuis novembre 2002
- Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance (F 10.2); présent depuis 1989
(…)
B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
1. Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les troubles constatés
- Sur le plan psychique et mental
Aucune
- Sur le plan social
Aucune
(…)
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Elle est totale.
(…)
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors [24 septembre 2007]
Il est toujours resté nul. Si une incapacité a eu lieu en 2005, elle a été de durée limitée (mai à décembre 2005).
(…)
C. INFLUENCE SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
(…)
2. Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à présent ?
Non, car la capacité de travail est totale.
(…) ».
F. Le 3 juillet 2008, l’office a adressé à X.________ un projet de décision rejetant sa demande du 2 août 2005. L’intéressé a formé opposition en date du 21 juillet 2008, en invoquant une aggravation de son état de santé tant sur le plan physique que psychique.
G. Le 2 octobre 2008, le Centre a produit à l’office un nouveau rapport de deux pages établi par la Dresse Y.________ et la psychologue assistante B.________, confirmant son diagnostic de schizophrénie résiduelle (F20.5) suite à un trouble schizo-affectif, type dépressif (F25.1) entraînant une incapacité de travail à 100 %. Il relevait notamment que le Dr C.________, en ne retenant « qu’un "trouble anxieux, sans précision", n’avait manifestement pas tenu compte de la symptomatologie schizophrénique négative, peu apparente lors d’un seul entretien chez ce patient "faisant illusion", mais évidente lors d’une observation prolongée, tel que c’était le cas dans [son] suivi » de l’intéressé.
H. Par décision du 4 mars 2009, l’office a rejeté la nouvelle demande de prestations présentée par l’intéressé le 2 août 2005 en raison de troubles psychiatriques. Il se fonde sur le rapport du Dr C.________, selon lequel, du point de vue psychiatrique, le requérant conserve une pleine capacité de travail dans toute activité lucrative. Selon l’office, cette expertise, dont les conclusions sont claires, exemptes de contradictions et dûment motivées, a pleine valeur probante. Ainsi, la capacité de travail de X.________ demeure selon lui complète dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles édictées sur le plan somatique.
I. Le 12 mars 2009, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: CASSO), en exposant être à l’Aide sociale vaudoise depuis janvier 2005, bénéficier d’un suivi psychiatrique auprès du Centre, être bénéficiaire d’une rente de la SUVA depuis novembre 2004, d’un montant de 421 fr. par mois et être prêt à se soumettre à une nouvelle expertise. Il a complété son recours le 2 avril 2009, en concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité entière sur la base de l’avis des médecins du Centre. Le 6 avril, la CASSO lui a imparti un délai au 18 mai 2009 pour effectuer une avance de frais de 500 fr. Ce délai a été prolongé plusieurs fois, la dernière fois jusqu’au 27 juillet 2009.
X.________ a également formé « opposition » le 16 mars 2009 contre la décision précitée auprès de l’office, en requérant une contre-expertise « suite aux résultats du Dr C.________ de 2******** soit avec lui-même ou un autre expert de votre connaissance ». L’office a transmis ce courrier à la CASSO le 24 mars 2009.
J. Par courrier du 2 avril 2009 adressé à la CASSO, le recourant a complété son recours en concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité entière. Il expose que, selon tous les médecins qui le soignent, soit ceux notamment du Centre, il est totalement incapable de travailler et ce dans quelque activité que ce soit.
K. Le recourant a présenté une demande d’assistance judiciaire le 15 avril 2009 en requérant l’avance de la totalité des émoluments de justice et l’assistance d’un avocat. Par décision du 12 mai 2009, le Secrétariat du Bureau de l’assistance judiciaire (ci-après: le Secrétariat) a rejeté cette requête, considérant que les prétentions de l’intéressé étaient mal fondées et que le procès ne serait pas engagé par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais. Cette décision a fait l’objet d’une réclamation en date du 15 mai 2009, laquelle a été rejetée le 1er juillet 2009 par le Bureau de l’assistance judiciaire (ci-après: le Bureau). Ce dernier estime que dans son recours auprès de la CASSO, qui ne contient au demeurant aucune conclusion, le recourant n’avance aucun argument nouveau permettant de modifier ou d’annuler la décision de l’office, que les éléments qu’il met en avant ont fait l’objet d’une discussion dans la décision attaquée et que, pour autant qu’il soit recevable, le pourvoi est dénué de chances de succès.
L. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 3 juillet 2009 en concluant implicitement à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il allègue être au bénéfice de l’Aide sociale vaudoise et ne pas être dès lors en mesure de payer l’avance de frais requise par la CASSO.
M. Par avis du 9 juillet 2009, le recourant a été dispensé de procéder au versement d’une avance de frais.
N. Le 15 juillet 2009, le juge instructeur de la CASSO a ordonné la suspension de la cause pendante devant cette autorité jusqu’à droit connu sur le sort de la présente cause.
O. L’autorité intimée a déposé sa réponse le 22 juillet 2009. Elle conclut au rejet du recours en se référant intégralement aux considérants de sa décision du 1er juillet 2009.
P. La CASSO a produit son dossier le 18 août 2009 et l’office a produit le dossier du recourant le 17 septembre 2009.
Q. Le tribunal a statué par voie de circulation.
R. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) L'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès; elle a droit aussi à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 5A_634/2007 du 21 janvier 2008 consid. 3.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). L'octroi de l'assistance judiciaire est par conséquent soumise à trois conditions cumulatives, l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat, et les chances de succès de la démarche entreprise (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. A p. 75).
b) L’art. 61 de la loi sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), dispose ce qui suit:
« Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
(…)
f. Le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant.
(…). »
2. a) Selon l’art. 18 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RSV 173.36), l’assistance judiciaire pour les procédures de recours devant le Tribunal cantonal est octroyée par le Bureau de l’assistance judiciaire. L’art. 2a du règlement d’exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RLAJ; RSV 173.81.1) dispose quant à lui que le secrétariat du Bureau de l’assistance judiciaire statue sur la requête d’assistance judiciaire, sous réserve de l’al. 2. Cet alinéa précise que lorsque le dossier présente une difficulté particulière ou inhabituelle, la requête est transmise au Bureau de l’assistance judiciaire (ci-après: le Bureau), pour décision. La décision du secrétariat du Bureau écartant la requête, ou ne l’admettant que partiellement, peut faire l’objet d’une réclamation auprès du Bureau (art. 2b RLAJ; art. 66 ss LPA).
b) Dans le cas présent, la requête de X.________ a suivi la procédure prévue aux art. 2a al. 2 et 2b RLAJ, alors que si l’on s’en tient aux termes de l’art. 18 al. 4 LPA, il semblerait à première vue qu’il appartenait au Bureau de statuer directement sur cette demande. Or le législateur a clairement voulu instaurer, dans les procédures devant les autorités de justice administrative, un système de double instance, avec une procédure de réclamation ouverte auprès du Bureau contre la décision du Secrétariat, suivie d’une procédure de recours devant le Tribunal cantonal, cas échéant (EMPL sur la procédure administrative, mai 2008, ad art. 18, p. 21). Cela étant, c’est à juste titre que la la demande d’assistance judiciaire a été soumise dans un premier temps au Secrétariat.
3. Aux termes de l’art. 92 al. 2 LPA, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. En l’espèce, la loi sur l’assistance judiciaire en matière civile, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA, ne prévoit pas d’autorité de recours contre les décisions rendues sur réclamation de sorte que le tribunal est compétent en la matière.
Par ailleurs, le recours ayant été déposé en temps utile (art. 95 LPA) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 79 et 99 LPA), il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
4. a) Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPA,:
« L’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure:
- dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille;
- dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Si les circonstances de la cause le justifient, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire.
(…)
L’assistance judiciaire pour les procédures de recours devant le Tribunal cantonal est octroyée par le Bureau de l’assistance judiciaire.
Pour le surplus, la loi sur l’assistance judiciaire en matière civile est applicable par analogie. »
b) Selon la jurisprudence fédérale, une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 5A_634/2007 du 21 janvier 2008 consid. 3.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités; arrêt RE.2008.0020 du 2 décembre 2008 plus les réf.cit.).
En l'espèce, l’autorité intimée ne met pas en doute l’indigence du recourant, ni la nécessité pour ce dernier de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Elle se limite à affirmer que les prétentions du requérant étaient mal fondées et que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais. Il convient donc d’examiner uniquement si c’est à bon droit que l’intimée a tenu le recours déposé par X.________ pour dénué de chances de succès.
5. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF AC_454/2008 du 1er décembre 2008; 133 III 614 consid. 5). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136 et les références). Si une cause n'apparaît qu'en partie vouée à l'échec, l'octroi de l'assistance judiciaire peut être limité à celle qui n'est pas dénuée de chances de succès et, par conséquent n'être accordée que partiellement (ATF 5P.432/2006 du 14 mai 2007 consid. 5.4 et les auteurs cités). Les chances de succès doivent cependant être déterminées globalement, raison pour laquelle l'assistance judiciaire doit aussi être entièrement refusée lorsque les conclusions ne sont pas vouées à l'échec sur certains points (ATF 4C.222/2005 du 27 octobre 2005 consid. 9.2 et les références citées). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c, 119 Ia 264 consid. 4c).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du requérant ne tient pas debout; l'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action; l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (Bernard Corboz, op. cit., p. 67 ss, spéc. p. 82 s.).
6. Dans le cas présent, ce sont les chances de succès du recours dirigé contre la décision de l’office du 4 mars 2009 rejetant la demande de prestations de l’intéressé en raison de troubles psychiatriques qu’il s’agit d’évaluer. En d’autres termes, il convient de déterminer, prima facie, si X.________ a pu établir de façon plausible que son état de santé s’était modifié de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961; RS 831.201). A cet égard, il se fonde sur les conclusions du rapport établi par le Centre le 12 décembre 2005, confirmées par un nouveau rapport de deux pages du 2 octobre 2008, lesquelles attestent clairement qu’il est totalement incapable de travailler et qu’aucune mesure de réinsertion professionnelle n’est envisageable actuellement. De son côté, l’office invoque l’appréciation de l’expert C.________, pour lequel la capacité de travail du recourant est au contraire totale.
De manière constante, la jurisprudence relève que les constatations émanant des médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve dans la mesure où il faut tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Dès lors, en cas d’avis médicaux contradictoires, l’avis du spécialiste, respectivement de l’expert, doit en principe l’emporter sur l’avis du médecin traitant, respectivement des médecins consultés, pour autant qu’il ait pleine valeur probante et que l’avis du médecin traitant ou des médecins consultés ne soit pas de nature à mettre en doute ses conclusions (ATF 125 V 350 spéc. consid. 3b/cc p. 353 et la jurisprudence citée; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106; RCC 1988 p.504 ss). En l’espèce, si l’expertise du Dr C.________ se base certes sur des examens complets, prend en compte les plaintes exprimées par l’intéressé et décrit de manière circonstanciée le contexte médical, il n’en reste pas moins que ses conclusions sont diamétralement opposées à celles du Centre, qui, lui aussi, se fonde sur des considérations détaillées et approfondies – on rappelle à cet égard que le Centre a établi trois rapports (en dates du 20 octobre 2005, du 12 décembre 2005 et du 2 octobre 2008) comptabilisant au total plus de dix pages - pour justifier son appréciation médicale. Le fait que l’expertise ordonnée par l’office ait été effectuée par un psychiatre et que le rapport du Centre ait été établi par un médecin et une assistante psychologue ne modifie pas la valeur de ce dernier document. Cela étant, la divergence d’appréciation concernant l’état de santé du recourant au regard des critères de l’assurance-invalidité est telle qu’il est permis d’émettre un doute quant au bien-fondé des conclusions retenues par l’office. On ne saurait dès lors considérer, sur la base d’un examen sommaire, que la position du recourant contestant devant la CASSO le refus de l’office de lui allouer des prestations est manifestement et totalement infondée. A tout le moins, les chances que la CASSO retienne l’appréciation de la situation dans le même sens que celle invoquée par le recourant s’avèrent plus ou moins équivalentes aux risques qu’elle ne parvienne à la conclusion contraire.
7. On relèvera encore, à toutes fins utiles, que le recours de X.________ devant la CASSO paraît recevable. Si dans ses premières écritures du 12 mars 2009, il ne respectait pas les exigences de l’art. 61 let. b de LPGA, il a toutefois correctement complété son recours le 2 avril 2009, soit dans le délai imparti à cet effet par le juge de la CASSO (art. 60 let. b seconde phrase LPGA). L’argument du Bureau réservant la recevabilité du recours devant l’autorité précitée est dès lors également infondé.
8. Au vu des considérants qui précèdent, l’assistance judiciaire requise par X.________ aurait dû lui être octroyée. Son pourvoi doit être admis et la décision attaquée annulée, le Secrétariat étant invité à délivrer l’assistance judiciaire sollicitée.
Compte tenu de l’issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais. Obtenant gain de cause mais n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, l’intéressé n’a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et le dossier retourné au Secrétariat du Bureau de l’assistance judiciaire pour qu’il accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire complète en faveur du recourant.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2009 / dlg
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.