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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Décision du 24 février 2010 |
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Composition |
M. François Kart, juge modérateur. |
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requérant |
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intimée |
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Objet |
Divers |
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Modération de note d'honoraires |
Vu les faits suivants
A. Le 27 octobre 2001, Y.________ née ******** (ci après : Y.) a épousé en France Z.________, de nationalité suisse. Le ********, Y.________ est entrée en Suisse et le Service de la population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour.
Par décision du 5 février 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de Y.________ au motif que son mariage avec Z.________ avait été célébré dans l'unique but de lui procurer une autorisation de séjour. Par acte du 3 mars 2004, Y.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par l'intermédiaire de l'avocat A.________.
Le 12 juillet 2004, par l'intermédiaire de son nouveau conseil Me X.________, Y.________ a sollicité du SPOP la délivrance, à titre exceptionnel, d'une autorisation de séjour (permis B) avec exemption en application de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). A cette occasion, elle a admis avoir promis un montant de 20'000 fr. à Z.________ en échange du mariage et, par la suite, avoir faussement déposé une plainte pénale contre lui en invoquant avoir été victime de violences.
Dans un arrêt du 7 janvier 2005, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 5 février 2004 et retourné le dossier à cette autorité afin qu'elle statue sur la requête tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour par voie d'exception aux mesures de limitation. Par décision du 15 août 2005, le SPOP a informé Y.________ qu'il acceptait de transmettre son dossier à l'Office fédéral des migrations pour que celui-ci statue en vertu de l'art. 13 let. f OLE. Le 18 novembre 2005, le SPOP a indiqué à Y.________ que son courrier du 15 août 2005 était sans objet et que la requête du 12 juillet 2004 devait finalement être considérée comme une demande de réexamen de la décision du 5 février 2004 par laquelle son autorisation de séjour avait révoquée. Le SPOP a constaté que cette demande était irrecevable dès lors que les motifs invoqués, soit la durée de son séjour, son intégration, les relations créées en Suisse et les difficultés en cas de retour dans son pays d'origine, ne constituaient pas des éléments nouveaux déterminants et avaient déjà été examinés par les différentes autorités saisies du dossier. Le SPOP précisait que son dossier allait être soumis à l'autorité fédérale en vue du prononcé d'une décision fédérale d'extension des effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire suisse et qu'un délai de départ lui serait imparti dans ce cadre.
Par l'intermédiaire de Me X.________, Y.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 12 décembre 2005. Après le dépôt de la réponse du Service de la population le 16 janvier 2006, la recourante a déposé des écritures complémentaires les 13 février et 14 mars 2006. Par arrêt du 16 novembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la décision du 18 novembre 2005. Le 2 janvier 2007, Y.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, qui a été rejeté par arrêt du 23 mars 2007. Le 4 avril 2007, l’intéressée a encore déposé une requête contre la Confédération helvétique auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Par la suite, Y.________ a apparemment obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage avec B.________.
B. Le 22 juin 2009, Me X.________ a requis du Tribunal cantonal, chambre des avocats, la modération de la note d'honoraires adressée à Y.________ pour les opérations relatives au règlement de ses conditions de résidence, ainsi que pour des opérations concernant un litige en matière d’assurance-chômage. La requête était accompagnée du dossier de l’affaire et d’une liste d’opérations indiquant le temps consacré à chaque opération. Le requérant précisait que les démarches effectuées pour le règlement des conditions de résidence avaient donné lieu à une note d'honoraires et débours de 20'494 fr. 30 avant TVA et demandait par conséquent que sa note d'honoraires soit fixée à ce montant. Le 1er juillet 2009, le président de la chambre des avocats a informé Me X.________ que la décision de modération relative à la procédure de police des étrangers paraissait relever de la compétence de la Cour de droit administratif et public. Dans une réponse du 7 juillet 2009, Me X.________ a admis cette compétence. Le juge en charge des recours de Y.________ n’étant plus en fonction, la cause a été attribuée à un autre juge de la Cour de droit administratif et public. Y.________ n’a pas déposé de déterminations dans le délai fixé au 24 août 2009. Le 27 novembre 2009, Me X.________ a été invité à produire les demandes de provision et les notes d’honoraires adressées à sa cliente. En réponse à cette requête, Me X.________ a produit le 7 décembre 2009 un courrier adressé à sa cliente le 19 janvier 2005 relatif à un décompte d’opérations au 31 décembre 2004 (non annexé) mentionnant un solde dû de 5'449 fr. 50 pour toutes les affaires (conditions de résidence, pénal, divorce,chômage), un courrier du 18 octobre 2005 confirmant un accord pour le paiement de 1000 fr. d’ici au 30 octobre 2005 et des acomptes mensuels de minimum 200 fr., un courrier du 20 décembre 2005 relatif à une note d’honoraires au 15 décembre 2005 (non annexée), un décompte d’honoraires du 23 juin 2006 mentionnant un montant dû de 9'342 fr. 70 pour les opérations relatives au règlement des conditions de résidence, un courrier du 4 mai 2007 relatif à un décompte de ses notes d’honoraires et débours (non annexé) mentionnant un montant de 15'342 fr. 70, un courrier du 11 décembre 2007 relatif à un décompte de ses notes d’honoraires et débours (non annexé) mentionnant un montant de 17'101 fr. 50 et demandant la reprise des versements mensuels de 200 fr., un courrier du 9 mai 2008 relatif à un décompte de ses notes d’honoraires et débours (non annexé) mentionnant un solde de 17'913 fr. et demandant des versements mensuels de 300 fr. avec menace de résiliation du mandat et d’engagement de poursuites, un rappel du 13 juin 2008 avec un dernier délai au 30 juin 2008 pour commencer le versement des acomptes de 300 fr., un courrier du 31 juillet 2008 mentionnant un solde dû de 20'000 fr. pour toutes les affaires avec une demande d’amortissement de ce solde par acomptes mensuels de 300 fr., une réquisition de poursuite du 5 septembre 2008 pour un montant de 20'106 fr. 15, un courrier du 10 septembre 2008 relatif à un 1er rappel d’une facture concernant des frais de mariage (non annexée) et un courrier du 11 septembre 2008 informant la cliente de la demande de modération. Le 14 décembre 2009, Me X.________ a encore produit une liste d’opérations relatives aux procédures pénale, divorce et chômage et un décompte mentionnant la totalité des honoraires facturés pour les différentes affaires et les versements effectués par Mme Y.________. Le 21 décembre 2009, Me X.________ a été invité à se déterminer sur les exigences mentionnées dans l’arrêt de la Cour de modération du 17 octobre 2003 publié au JDT 2006 III 36 relatives aux demandes de provisions et aux informations qu’un avocat doit, de manière générale, fournir à ses clients au sujet du montant approximatif des frais encourus. Dans une réponse du 22 janvier 2010, Me X.________ a précisé qu’il avait demandé une provision initiale de 1'000 fr. puis avait périodiquement adressé à sa cliente des états de la situation avec convention d’acomptes mensuels en amortissement des honoraires.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 50 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1er). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au président de la chambre (al. 2). C'est dès lors à juste titre que la requête, bien qu'adressée à la Chambre des avocats, a été transmise à la Cour de droit administratif et public - qui a succédé au Tribunal administratif - comme objet de sa compétence.
2. Conformément à l'article 45 al. 1er LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. L'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l'affaire (art. 50 al. 3 1re phrase LPAv). L'autorité de modération statue sur ce dossier (art. 50 al. 4 LPav).
La LPav a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 37 de l’ancienne loi du 22 novembre 1944 sur le barreau, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38, consid. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67, consid. 1e p. 69; voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5 mars 2007, consid. 4.1 et les arrêts cités). Les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (Ch. rec., G. c. E., 9 mars 2009, no 37/II; C. Mod., A. c. P., 5 juillet 1996; François Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2).
Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de procédure (ATF 5P.438/2005 du 13 février 2006).
Le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat; l'examen d'une éventuelle violation par ce dernier des obligations découlant de son mandat relève en principe du juge civil ordinaire, et le juge modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, consid. 2a).
3. En l’espèce, Me X.________ a été consulté par Y.________ au mois de juillet 2004 alors qu’un recours était pendant auprès du Tribunal administratif contre une décision révoquant l’autorisation de séjour délivrée à cette dernière à la suite de son mariage au motif que celui-ci était fictif. Alors que le précédent conseil de Mme Y.________ avait contesté le caractère fictif du mariage et invoqué des violences conjugales, Me X.________ a pour sa part renoncé à invoquer le mariage et soutenu en lieu et place que l’on se trouvait en présence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 13 let. f OLE. Le 12 juillet 2004, Me X.________ a ainsi adressé au SPOP une requête tendant à l’octroi d’un permis humanitaire en invoquant la durée du séjour de l’intéressée en Suisse, l’intensité de ses liens sociaux et familiaux et les difficultés qu’impliquerait un retour dans son pays. A cette occasion, Me X.________ a décrit dans le détail l’histoire de la famille au Congo ainsi que le parcours de Mme Y.________, notamment affectif et professionnel, depuis son arrivée en Suisse. Me X.________ a ensuite déposé de brèves observations complémentaires dans lesquelles il s’est notamment exprimé sur la question de savoir qui du SPOP ou du TA (dès lors qu’une procédure de recours était pendante) devait statuer sur la demande de permis humanitaire. A cette occasion, il a également invoqué pour la première fois l’art. 8 par I CEDH. Par arrêt du 7 janvier 2005, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP en tant qu’elle révoquait l’autorisation de séjour délivrée en raison du mariage de Y.________ et a renvoyé le dossier au SPOP afin qu’il statue sur la demande de permis humanitaire. Après avoir dans un premier temps accepté de transmettre le dossier à l’Office fédéral des migrations (ODM) en vue de la délivrance d’un permis humanitaire, le SPOP a finalement considéré que Y.________ demandait le réexamen de la décision révoquant son autorisation de séjour pour regroupement familial et a rejeté cette demande le 18 novembre 2005 au motif que l’on ne se trouvait pas en présence d’éléments nouveaux déterminants. Me X.________ a ensuite déposé des recours au Tribunal administratif, puis au Tribunal fédéral et enfin à la Cour européenne des droits de l’homme. Dans ces recours, il a pour l’essentiel repris les arguments plaidant en faveur de l’octroi d’un permis humanitaire en invoquant l’art. 8 par I CEDH relatif à la protection de la vie privée et en soutenant que les faits déterminants n’avaient pas été suffisamment instruits.
Pour les écritures mentionnées ci-dessus (requête de réexamen, recours au Tribunal administratif, au Tribunal fédéral et à la Cour européenne des droits de l’homme), Me X.________ a facturé 49,5 heures de travail. Le nombre d’heures consacrées à la rédaction de ces différentes écritures apparaît excessif dès lors que, après avoir exposé de manière détaillée dans la requête de réexamen du 12 juillet 2004 pour quelles raisons on se trouvait en présence d’un cas de rigueur justifiant l’octroi d’un permis humanitaire, Me X.________ a, pour l’essentiel, exposé les mêmes faits et repris la même argumentation devant les différentes instances de recours. Il convient également de tenir compte du fait que, d’une part, Me X.________ est un avocat expérimenté qui plaide régulièrement des dossiers de police des étrangers et que, d’autre part, le dossier ne posait pas de problèmes particuliers de fait ou de droit. On note en particulier que la question de l’octroi d’un permis humanitaire à un ressortissant étranger qui vit depuis longtemps en Suisse et qui serait obligé de rentrer dans un pays où les conditions de vie sont difficiles est une question qui se pose fréquemment pour les praticiens du droit des étrangers.
4. L'art. 12, let. i de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prescrit à l'avocat de renseigner périodiquement son client sur le montant des honoraires dus. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (Ch. rec., P. c. M., 24 février 2009, n° 26/II; JT 2006 III 39 et réf. citée; JT 2003 III 67).
En l’occurrence, le requérant n’a pas pleinement respecté les exigences mentionnées ci-dessus. Même si l’on admet qu’il a demandé une provision de 1000 fr. au début du mandat (aucune pièce au dossier ne confirme cette affirmation), on note qu’il a attendu d’avoir un découvert de 5'449 fr. pour demander un versement à sa cliente (décompte d’opérations au 31 décembre 2004 adressé le 19 janvier 2005). Un rappel aurait ensuite été adressé dans le courant de l’année 2005 puis, le 20 décembre 2005, une note d’honoraires au 15 décembre 2005. Ce rappel et cette facture ne figurent toutefois pas au dossier. Le requérant a ensuite attendu d’avoir des découverts de 9'342 fr.70 (décompte du 23 juin 2006),15'579 fr.20 (décompte du 4 mai 2007) et 17'101 fr.50 (décompte du 11 décembre 2007) pour adresser de nouvelles notes d’honoraires à sa cliente (notes qui ne figurent pas au dossier). Après avoir adressé une note d’honoraires avec un solde de 17'913 fr. le 9 mai 2008, le requérant a ensuite attendu le 31 juillet 2008 pour adresser à sa cliente une note d’honoraires pour un solde de 20'000 fr.. Dès lors que Mme Y.________ n’était manifestement pas rompue aux affaires, la manière de procéder du requérant n’a pas permis à cette dernière d’évaluer de manière utile l’évolution des montants dus à son avocat et le montant finalement réclamé. Comme cela avait été le cas dans l’affaire précitée jugée par la Cour de modération, le requérant aurait dû être rigoureux, si ce n’est dans les provisions requises en tous les cas dans les informations fournies à sa cliente sur l’évolution de son découvert, ce d’autant que la situation financière de cette dernière était apparemment difficile. De manière générale, les pièces fournies par le requérant ne démontrent pas que celui-ci a suffisamment renseigné sa cliente au sujet de l’importance des démarches qu’il effectuait dans le cadre de son mandat et des conséquences sur l’évolution des montants dus à titre d’honoraires.
5. Vu ce qui précède, compte tenu de l’importance et de la nature des opérations effectuées et de l’omission de renseigner correctement sa cliente, une réduction des honoraires réclamés s’impose. Tout bien considéré, ces derniers doivent être fixés à 10'000 fr., TVA non comprise.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les honoraires et débours dus par Y.________ à Me X.________ pour les opérations effectuées du 7 juillet 2004 au 31 juillet 2008 relatives au règlement de ses conditions de résidence sont arrêtés à 10'000 fr., TVA non comprise.
II. Un émolument 100 (cent) francs est mis à la charge de Me X.________.
Lausanne, le 24 février 2010
Le juge modérateur:
François
Kart
La présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, Palais de Justice de l’Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne (art. 73 al. 2 LOJV). Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la procédure administrative (art. 51 LPAv).