TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Projet d'ArrêtArrêt du 28 avril27 mai 2010

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Guy Dutoit et
Mme Isabelle Perrin, assesseurs ; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

recourant

 

X.________, p.a. Y.________, à 1********, représenté par l'avocat Yvan GUICHARD, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, représentée par Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne,   

  

 

Objet

Décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 23 juin 2009 (retrait d'autorisation de former des apprenti-e-s gestionnaires du commerce de détail)

 

Vu les faits suivants

A.                                Depuis 2006, X.________ exploite des boutiques de vêtements à l'enseigne "Y.________", situées respectivement à la ruelle ******** ** et **, ainsi qu'à la rue du ******** **, à 1********.

B.                               Le 8 septembre 2006, la Direction de la formation professionnelle vaudoise a octroyé à X.________, "à titre expérimental", l'autorisation de former deux apprentis  gestionnaires du commerce de détail (conseil/lifestyle/textile) dans les boutiques de la ruelle ******** **, sous la responsabilité de Z.________, qui était à l'époque la compagne de X.________, et de la rue du ******** ** sous la responsabilité de ce dernier. A titre expérimental signifiait d'après la représentante de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) entendue en audience, que l'on surveillerait plus étroitement X.________ que d'autres entreprises formatrices. Z.________ a rapidement été licenciée, de sorte que X.________ s'est retrouvé le seul formateur pour toutes les boutiques.

C.                               A.________, commissaire professionnel en charge des apprentis de X.________ à cette époque, entendu en qualité de témoin, s'est rendu dans les boutiques détenues par ce dernier à des fins de contrôle, en étant annoncé ou en passant à l'improviste. A plusieurs reprises, il a constaté qu'aucun formateur n'était présent et que les apprentis étaient livrés à eux-mêmes. Il a fait état des lacunes d'encadrement à X.________ qui a assuré qu'un formateur allait être engagé. Mais ce défaut d'encadrement a été constaté pendant une période relativement longue. En s'entretenant avec les apprentis, A.________ a constaté que l'attitude de X.________ à leur égard était ambiguë, ce dernier ne sachant pas trop se situer "entre le copain et le patron". Actuellement, il ne suit plus les apprentis de ces boutiques, vu les tensions très fortes apparues entre X.________ et lui-même dans les circonstances décrites ci-après. C'est un dénommé B.________ qui a pris le relais.

D.                               C.________, née le ********, a été engagée comme apprentie pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011. C'est Z.________ qui devait en être la formatrice. C.________ a pris contact par téléphone avec A.________ pour se plaindre qu'elle n'était pas formée et lui demander de pouvoir changer de place d'apprentissage. C.________ a fait un stage de quelques jours dans une entreprise d'2******** où elle a finalement été engagée comme apprentie. A.________ se souvient qu'une de ses collègues a dû intervenir en faveur de la jeune fille auprès du nouvel employeur après que X.________ eut téléphoné à ce dernier pour l'aviser que cette apprentie n'était pas sérieuse. Pour sa part, X.________ soutient qu'il a licencié C.________ après avoir appris qu'elle n'était pas malade comme elle l'annonçait mais que pendant ses absences, elle travaillait pour l'entreprise qui l'a engagée par la suite à 2********.

E.                               A.________ a également expliqué qu'il a dû trouver une nouvelle place d'apprentissage à D.________. Cette jeune fille, qui avait précédemment été licenciée d'une boutique de mode, avait trouvé une nouvelle place chez X.________. Après trois mois, elle a appelé A.________ pour se plaindre de sa situation. Ce dernier s'est occupé de la replacer à une place où elle dit se plaire et où tout semble désormais bien aller. X.________ a licencié cette jeune personne le 20 avril 2008 en raison de ses mauvais résultats aux cours, de son manque de concentration au travail et de son attitude générale peu professionnelle dans les boutiques.

F.                                a) E.________, né le ********, a été engagé comme apprenti dans la boutique du ******** ** pour la période du 11 septembre 2006 au 10 septembre 2009. Son contrat d'apprentissage mentionne X.________ en qualité de formateur responsable. Le 20 janvier 2009, X.________ l'a licencié avec effet immédiat, lui reprochant d'avoir fait du magasin un lieu de rencontre pour ses amis et ses proches, d'avoir laissé ceux-ci utiliser l'ordinateur de la boutique pour la consultation de sites personnels, d'avoir mis la musique trop fort dans le magasin, d'avoir abusé du téléphone de la boutique pour des appels personnels, d'être arrivé constamment en retard au travail, d'avoir été en retard voire absent aux cours, de ne pas porter assez d'attention à la clientèle, de ne pas accomplir les travaux demandés au magasin; il rappelait aussi la bagarre qui s'était produite en fin d'après-midi le jour-même, qui avait éclaté entre deux de ses amis à l'intérieur du magasin et qui avait abouti à un bris de vitrine de protection et à une blessure à la main pour l'un des deux protagonistes.

b) Par lettre du 25 février 2009, E.________ a donné à X.________ sa version des faits. Il a exposé que les amis et proches de passage au magasin étaient en fait les plus fidèles clients de son ancien employeur, qu'on jouait de la musique avec le consentement de ce dernier, qu'aucun membre de sa famille n'avait utilisé l'ordinateur, lui-même avouant avoir utilisé parfois internet ainsi que le téléphone de la boutique en demandant de déduire la somme correspondante sur son salaire, ce que X.________ avait refusé. E.________ admettait quelques retards mais contestait qu'ils aient été quotidiens. Il admettait quelques retards ou absences aux cours en imputant les secondes à sa présence au magasin, dans le but de rendre service à son ex-employeur. Il relevait en passant qu'il était seul sur son lieu de travail. Il contestait avoir mal servi la clientèle. Il adressait en outre de nombreux reproches à X.________, notamment celui d'avoir déduit de son salaire un montant destiné à éponger les dettes de son père. S'agissant de la bagarre survenue dans le magasin, E.________ a exposé avoir fait son possible pour l'en empêcher et regrette que son ex-employeur n'ait pas écouté ses explications. Il a indiqué enfin avoir découvert des irrégularités dans le calcul des cotisations prélevées sur son salaire durant sa deuxième année d'apprentissage et s'est plaint que son ex-patron n'ait pas donné suite à sa réclamation.  

c) Le 26 février 2009, la mère de E.________, F.________, a écrit à la DGEP pour apporter des éclaircissements au sujet des griefs formulés par X.________ à l'encontre de son fils dans la lettre de licenciement. Elle a exposé avoir pris contact avec X.________ à quelques reprises pour lui faire part de son mécontentement quant à la façon dont il se comportait vis-à-vis de son fils en tant qu'apprenti, se référant à l'agitation qui avait eu lieu entre lui et son associée dans les boutiques et qui avait eu des répercussions sur son fils, à la nécessité de répéter les choses, d'autant que E.________ était seul et se formait seul, ce qu'elle ne trouvait pas normal ainsi qu'à la nécessité de lui donner une clé du magasin pour qu'il ne fasse pas le pied de grue dans la rue au début de son apprentissage. X.________ avait toujours dit qu'il était satisfait du travail de E.________, lequel était très reconnaissant de lui avoir donné une place d'apprentissage. Enfin, F.________ reprochait à X.________ d'avoir semé la zizanie entre les employés.

d) Le 23 janvier 2009, A.________ a établi le rapport suivant :

"Sur la demande d'apprentis, je suis intervenu à plusieurs reprises dans cette entreprise et ai constaté que ces derniers sont livrés à eux-mêmes et ceci dans les 3 boutiques.

En effet, le formateur ayant été licencié, il s'est écoulé une longue période durant laquelle Monsieur X.________ s'est retrouvé seul en tant que formateur de trois apprentis, s'absentant souvent et laissant la responsabilité des boutiques aux apprentis.

Lors de mes diverses visites, j'ai pu constater qu'aucun formateur n'était présent à l'exception du responsable des 3 boutiques, Monsieur X.________ ainsi qu'un manque évident de sérieux dans la formation des apprentis.

D'ailleurs, plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs rompu leur contrat d'apprentissage et ont été replacés par mes soins auprès d'autres entreprises.

A l'évidence, Monsieur X.________ n'avait pas d'employés pour former les apprentis.

Il en est pour preuve que l'apprenti, Monsieur E.________ s'est retrouvé pratiquement seul pendant toute la durée de son apprentissage à la boutique du ********.

Par conséquent, je suis d'avis qu'il y a lieu de statuer sur un éventuel retrait d'autorisation de former.

En ce qui concerne Monsieur E.________, je précise qu'en juin 2008 ce dernier  a subi un échec de sa deuxième année d'apprentissage et nous avons décidé d'un passage exceptionnel en troisième année.

A ce moment-là, il est apparu que cet apprenti n'était pas très motivé mais nous avons espéré une prise de conscience rapide de sa part. Il me semble délicat d'accepter une rupture de contrat, 6 mois avant la date des examens, d'autant que l'attitude qui lui est reprochée aujourd'hui est la même qu'il a toujours eue, Monsieur X.________ ayant pris la décision de le garder pour sa troisième année alors qu'il aurait pu en décider autrement."

e) Le 26 février 2009, sous la présidence du Préfet du district de Lausanne, une audience de conciliation de la Commission d'apprentissage s'est déroulée en présence de deux représentants de la Commission d'apprentissage, de X.________, de A.________, commissaire professionnel et de E.________. Du procès-verbal tenu à cette occasion, il résulte que les raisons en sont les conditions de formation au sein des boutiques de X.________ et le licenciement de E.________. Les faits reprochés à X.________ étaient les suivants :

-          "manquement de l'employeur au niveau de son personnel (va-et-vient important au niveau des apprentis et des stagiaires; absence de formateur responsable malgré les promesses du patron, absence de contact avec le commissaire professionnel, etc.);

-          absence régulière du maître d'apprentissage dans ses boutiques;

-          manque de suivi dans la formation des apprentis;

-          attitude à la fois trop affective et trop parternaliste du maître d'apprentissage, qui tend à ne pas fixer clairement le cadre et les limites à ne pas dépasser au niveau de la formation et de l'attitude des apprentis;"

f) Concernant E.________, le procès-verbal mentionne les constatations suivantes :

-          "livré à lui-même tout au long de sa formation, cela a entraîné un certain nombre de dérapages;

-          résultats scolaires peu satisfaisants (efforts à faire)."

A l'issue de la séance, il a été convenu ce qui suit :

"1. La rupture du contrat d'apprentissage de M. E.________, au 28 février 2009, est prononcée, comme unique solution au problème soulevé. M. X.________ s'engage à payer le salaire de M. E.________ jusqu'au 28 février 2009. Il est convenu que ce dossier-ci est clos.

2. M. A.________, commissaire professionnel, fait tout son possible pour aider M. E.________ à trouver rapidement (dans les 2 mois) un nouvel  employeur, pour qu'il puisse terminer sa formation dans les meilleures conditions.

3. M. X.________ conteste les faits qui lui sont reprochés et veut continuer à former des apprentis.

4. Vu les circonstances, il est décidé que l'éventuelle procédure de retrait d'autorisation de former suivra son cours : rapport du Président de la Commission d'apprentissage auprès de la DGEP – Unité juridique, retrait éventuel avec droit de recours possible.

5. M. X.________ s'engage à ne pas prendre de nouvel apprenti pour la rentrée 2009 jusqu'à nouvel ordre, tant que la situation n'est pas éclaircie, et sans l'accord du commissaire professionnel.

6. Concernant le deuxième apprenti actuellement en formation dans les boutiques, M. A.________ prend contact avec lui et avec le Repuis pour un éventuel transfert auprès d'un autre employeur."

g) Dans son préavis du 10 mars 2008 (recte : 2009), le Préfet du district de Lausanne a rapporté à la DGEP qu'ensuite de la séance du 26 février 2009, la Commission d'apprentissage avait acquis la conviction que X.________ n'était pas en mesure de former des apprentis. Au vu du procès-verbal de la séance du 26 février 2009 et au du rapport du commissaire professionnel, il était apparu que l'apprenti était livré à lui-même, qu'en particulier il passait la plupart de son temps seul dans la boutique, qu'il n'y avait eu ni appui, ni suivi de la part de quiconque, en particulier du maître d'apprentissage, que les problèmes de X.________ avec le personnel (va-et-vient important) étaient récurrents et que ce dernier n'avait pas tenu ses engagements de mettre à disposition un formateur responsable.

h) G.________, doyen de l'école professionnelle commerciale de Lausanne que suivent les apprentis de X.________, entendu comme témoin, a indiqué que E.________ avait échoué aux examens finaux d'apprentissage et qu'il suivait actuellement les cours de troisième année comme répétant. Ses notes laissent toutefois présager des difficultés pour les examens. Cet élève ne pose pas de problème de discipline majeur mais pose des problèmes d'absentéisme. G.________ a témoigné que X.________ s'était spontanément présenté dans ses locaux avec E.________ en cours d'année pour discuter de la situation. On voyait que E.________ courait à l'échec et que X.________ cherchait à lui redonner sa confiance et à le mettre en face de ses responsabilités pour qu'il se reprenne.

i) Par lettre recommandée non datée, E.________ a réclamé à X.________ la restitution de cotisations pour le 2ème pilier prélevées à tort sur son salaire et le remboursement de la moitié des primes de l'assurance obligatoire des soins. Dans une lettre du 10 août 2009, X.________ a reproché à E.________ de ne jamais lui avoir communiqué le montant de la prime d'assurance-maladie, malgré son insistance. Il a en outre admis que, suite à une erreur de sa fiduciaire, des cotisations LPP avaient été prélevées à tort sur le salaire de E.________ et reconnaissait devoir à ce dernier 262 fr. en remboursement.

G.                               Le 20 mars 2009, X.________ a écrit à la DGEP pour exprimer son mécontentement à propos de la manière dont il était traité. Il a expressément contesté les faits qui lui étaient reprochés. Tout d'abord, au sujet de l'encadrement des apprentis, il relevait avoir engagé H.________ et I.________, lesquels étaient présents à 100 % dans les boutiques. X.________ relevait que H.________ avait eu beaucoup de difficultés à former E.________, qui refusait les consignes. X.________ indiquait qu'il avait eu beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un de compétent qui pouvait prendre l'engagement de former les apprentis. Tout en admettant des moments d'absence, il indiquait qu'il était complètement faux de dire que depuis la création de l'entreprise les apprentis étaient tout seuls. X.________ s'en prenait ensuite à A.________ dont il mettait en cause l'impartialité, l'estimant injuste à son égard et auquel il reprochait de ne pas avoir apporté l'aide demandée, malgré son insistance. X.________ rappelait que, contre l'avis de A.________, il avait obtenu que E.________, alors en échec, entre néanmoins en 3ème année d'apprentissage. X.________ indiquait ensuite que deux personnes avaient été engagées à 100 % dans ses boutiques. Il s'agissait de J.________ et de K.________. Par ailleurs, depuis le mois de septembre 2008, L.________, formatrice diplômée dans le domaine de la vente avait été engagée pour s'occuper de l'apprenti M.________, placé dans son entreprise par le Repuis, institution dont il sera question ci-après. X.________ faisait état de ce que cet apprentissage se déroulait bien et trouvait regrettable qu'il n'ait pas été tenu compte de cet élément nouveau. Il faisait en outre valoir qu'il avait passé le 12 mars 2009 une annonce pour un vendeur, que plus de 200 personnes avaient répondu à cette annonce et qu'il faudrait encore du temps pour choisir quelqu'un. X.________ indiquait qu'il refusait de s'engager à ne pas continuer à former des apprentis pour la rentrée 2009. Il relevait que les jeunes aimaient venir travailler dans ses boutiques, qu'il collaborait avec diverses institutions du canton venant en aide à des jeunes se trouvant face à des difficultés pour trouver des places d'apprentissage et qu'il entendait continuer à former des apprentis.

H.                               Le 27 mars 2009, la DGEP a ouvert une procédure de retrait de l'autorisation de former des apprentis et invité X.________ à se déterminer à ce propos. Les griefs retenus étaient notamment que les apprentis seraient la plupart du temps seuls sans qu'aucune personne qualifiée ne soit présente pour suivre leur formation, qu'aucun employé du magasin ni lui-même ne remplit les exigences légales pour pouvoir former des apprentis et que tous les contrats d'apprentissage conclus depuis 2006 avaient été rompus pour une raison ou pour une autre.

Le 20 avril 2009, X.________ a répondu. Rejetant le reproche du manque d'encadrement des apprentis qui lui était fait, X.________ faisait état qu'en 2006, seul était opérationnel le magasin du ********, dans lequel il était selon lui toujours présent. A la fin de l'année 2006, il dit avoir engagé I.________ pour qu'elle travaille pour lui comme formatrice. Il avait été question de faire d'elle la formatrice de la boutique de la ruelle de ******** **. De décembre 2007 à août 2008, date à laquelle il a été licencié, c'est H.________ qui occupait la fonction de formateur pour la boutique du ******** **. Depuis septembre 2008, c'est L.________ qui forme l'apprenti M.________ à la ruelle de ******** **. Au sujet de la rupture des contrats d'apprentissage, X.________ faisait remarquer qu'il en avait toujours expliqué les raisons à la commission d'apprentissage et qu'au surplus tout se passait bien avec M.________. Il est longuement revenu sur la mésentente régnant entre lui-même et le commissaire d'apprentissage, estimant faire l'objet de mesures de rétorsion de la part de ce dernier. Il aurait en outre été l'objet de pressions lors de la séance du 26 février 2009. Enfin, X.________ expliquait avoir pris des mesures pour assurer la formation dans ses boutiques. Pour la boutique du ********, il engageait dès le 1er mai 2009 N.________, titulaire d'un CFC de vendeuse obtenu le 11 juillet 2003, en qualité de responsable et conseillère de vente. Lui seraient adjoints J.________ et O.________. Pour la boutique de la ruelle de ********, la responsable et formatrice était L.________ à laquelle seraient adjoints K.________, titulaire d'un CFC de vendeur et P.________.

I.                                   M.________, né le ********, est suivi par le Centre de formation professionnelle spécialisé Le Repuis, à Yverdon-les-Bains. Ce centre forme des apprenants qui ne sont plus soumis à la scolarité obligatoire, qui n'ont pas de formation professionnelle initiale aboutie et qui requièrent un enseignement et une formation spécialisée avec des moyens adaptés pour l'obtention d'une qualification reconnue par le biais de l'apprentissage. Le 20 juin 2008, le centre, X.________ et M.________ ont signé une convention de formation en gestion du commerce de détail pour la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2011 dans la boutique de la ruelle de ******** **. Aux termes de cette convention, X.________ s'est engagé à mettre à disposition une place de formation dans son entreprise et à assurer la mise en œuvre d'un programme de formation en collaboration avec Le Repuis. Q.________, coordinatrice de l'insertion professionnelle (CIP) au Repuis, entendue en qualité de témoin, assure le lien entre tous les acteurs de la formation de M.________, qu'elle voit régulièrement et dont elle assume la surveillance. Q.________ a indiqué qu'actuellement M.________ refaisait sa première année d'apprentissage. G.________ a confirmé que les résultats scolaires étaient insuffisants. Q.________ attribue cet échec scolaire à l'attitude de l'intéressé et à son manque de motivation, même si le changement de formateur au sein de l'entreprise a eu une influence. A propos de ce changement de formateur, M.________ a indiqué qu'il avait d'abord été suivi par I.________, puis par H.________ et enfin par L.________ depuis environ 1 an et demi. D'après Q.________, L.________ est efficace et suit M.________ avec plus de fermeté que le précédent formateur H.________, qui était moins efficace et moins bien organisé pour suivre des apprentis. Le témoin a de nombreux contacts avec L.________ qu'elle voit quelques fois par mois pour suivre le plan de formation de M.________. En cas de besoin, elle peut également voir X.________. Q.________ trouve qu'actuellement la boutique est à même de former un apprenti. M.________ s'y plaît. Les places d'apprentissage sont difficiles à trouver. Elle avait cherché une autre place pour M.________ à l'époque où la décision de retrait de l'autorisation de former des apprentis est tombée. Elle avait trouvé quelque chose dans le domaine de la papéterie, ce qui n'avait pas plu à l'intéressé. Vu l'effet suspensif prononcé, M.________ a néanmoins pu poursuivre son apprentissage chez X.________, de sorte que les recherches pour une nouvelle place ont été abandonnées. Actuellement, Q.________ trouve que la place permet à M.________ d'acquérir des compétences et que cela convient, tout en relevant qu'elle ne sait pas comment la situation évoluerait si cet apprenti devait continuer à être pris au milieu de la tourmente. M.________, également entendu comme témoin, trouve que son encadrement s'est amélioré au sein de la boutique avec L.________. A la boutique de la ruelle de ******** **, il travaille avec L.________ et une autre personne à mi-temps. Le responsable de la boutique du ********, J.________, étant parti du jour au lendemain deux semaines avant l'audience du tribunal, il y a un flottement au niveau du personnel. Compte tenu de ce départ, il arrive à M.________ de se retrouver seul dans la boutique. M.________ se plaît dans cette boutique, qui est comme une deuxième maison pour lui. Il explique son échec scolaire en 1ère année par un manque de travail. Il tente d'améliorer ses résultats scolaires et a remonté la moyenne de ses notes au deuxième semestre. Il trouve que X.________ s'occupe bien de lui, lui "remontant les bretelles" quand cela s'avère nécessaire.

J.                                 a) R.________, née le ********, a intégré l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI) en secteur Commerce/vente le 25 août 2008. L'OPTI s'adresse à des jeunes motivés à l'idée de trouver une place de formation professionnelle, qui viennent la plupart du temps de la scolarité obligatoire et qui, faute d'avoir trouvé une place d'apprentissage par exemple font le choix de l'OPTI pour améliorer leur niveau scolaire et bénéficier d'un encadrement pour l'orientation et l'insertion professionnelle. Elle a effectué un premier stage dans une des boutiques de X.________ du 15 au 20 septembre 2008. Une convention de stage a été ensuite signée entre l'OPTI, R.________ et X.________ aux termes de laquelle l'élève s'est engagée à se rendre sur le lieu de stage durant un ou plusieurs jours par semaine tout en mettant à profit son année de perfectionnement à l'OPTI afin de préparer son futur apprentissage. De son côté, X.________ s'est engagé à prendre l'élève en apprentissage pour la rentrée suivante après une période d'essai d'un mois et à lui apporter un savoir-faire pratique et une expérience professionnelle propices à une insertion optimale dans le monde professionnelle. Il a été convenu qu'R.________ se rendrait un jour par semaine à la boutique jusqu'à Pâques et deux jours par semaine jusqu'à la fin de l'année scolaire.

S.________, entendue comme témoin, était la maîtresse de classe d'R.________ à l'OPTI. Un jour, cette dernière lui a confié que sa mère ne voulait plus qu'elle poursuive son stage chez X.________ car elle avait une relation avec ce dernier et était, selon elle, enceinte des œuvres de celui-ci. R.________ a parlé d'une relation voulue et précisé qu'elle était amoureuse. Les propos tenus par R.________ étaient cohérents et elle n'a pas donné l'impression à sa maîtresse de classe qu'elle inventait une histoire. Une rencontre a eu lieu au sein de l'OPTI avec R.________ et sa mère. Il a été décidé de rompre la convention de stage passée avec X.________, ce qui a été porté à la connaissance de ce dernier par lettre du 30 avril 2009. La DGEP a en outre été informée de la situation, dans un rapport qui précise qu'R.________, originaire d'Equateur, vit en Suisse avec sa maman sans papiers. Par lettre du 3 mai 2009, X.________ a démenti avoir entretenu des relations intimes avec R.________ et menacé l'OPTI de déposer une plainte pénale pour diffamation. Il a par la suite admis avoir eu des relations avec cette jeune fille, précisant que celles-ci avaient débuté alors qu'elle était majeure sur le plan sexuel et que ces relations étaient librement consenties. A la naissance de l'enfant, au début de l'année 2010, X.________ a demandé à ce qu'il soit procédé à une expertise en paternité. A l'époque où R.________ effectuait son stage dans ses boutiques, X.________ avait entrepris des démarches en vue de régulariser la situation de la jeune fille sur le plan de la police des étrangers. En particulier, il était allé consulter un avocat spécialiste de la matière pour tenter de trouver une solution et s'était rendu au contrôle des habitants de la commune.

Entendue comme témoin, R.________ a confirmé avoir eu une relation avec X.________ et pensait que l'enfant qu'elle venait de mettre au monde était le sien. Cette relation, désormais terminée, avait été tumultueuse. R.________ a indiqué que X.________ avait été parfois violent à son égard, lui rendant notamment une gifle qu'elle venait de lui donner à l'occasion d'une dispute. R.________ a confirmé que X.________ avait entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation en Suisse. Elle n'a pas le sentiment qu'il ait abusé d'elle.

K.                               T.________, entendue comme témoin, a enseigné la culture générale pour le Centre Horizon d'Activités et de Relais Transition Ecole-Métiers professionnelles (CHARTEM) qui s'adresse à des jeunes entre 15 et 18 ans sans solution au terme de leur scolarité obligatoire en leur offrant la possibilité de s'initier aux pratiques professionnelles. Il s'agit d'une année de transition entre l'école et les métiers. L'une de ses élèves, mineure, U.________, a effectué un stage de quelques jours au début du mois de mars 2009 dans l'une des boutiques de X.________. A son retour en classe, la jeune fille est apparue troublée et a confié à T.________ que X.________ lui avait proposé d'essayer des vêtements qui paraissaient inadaptés au contexte – d'après le témoin, il devait s'agir d'habits de soirée – en lui disant qu'elle avait de jolies fesses, de beaux seins et que ça lui irait très bien. La jeune fille s'est également plainte à son enseignante de ce qui s'était passé dans la voiture de X.________ alors qu'ils se rendaient d'une boutique à l'autre à 1********. Ce dernier a eu à son égard des gestes équivoques (plaçant sa main sur son genou et se penchant vers elle selon elle pour l'embrasser). La jeune fille serait immédiatement sortie du véhicule pour se diriger vers la boutique et aurait raconté en pleurant ce qui venait de se passer à un collaborateur. Le témoin a porté foi aux déclarations de cette jeune fille, qu'elle a qualifié de "standard" et de "plutôt discrète". Les déclarations répétées par la jeune fille à la direction du CHARTEM puis à la DGEP n'ont en outre pas variés. La situation a été portée à la connaissance de la DGEP par la direction du CHARTEM dans une lettre confidentielle du 5 octobre 2009.  La lettre relate également que X.________ aurait proposé à cette stagiaire d'aller boire un verre ensemble pour la Saint-Valentin, chose que la jeune fille a refusée. Ces faits ont été contestés par X.________ qui a affirmé s'être trouvé en déplacement en Italieà l'étranger au moment ou U.________ effectuait un stage.

L.                                Le 5 juin 2009, la DGEP a convoqué X.________ à une séance d'instruction. Réagissant à cette convocation, X.________ a écrit le 8 juin 2009 à la DGEP pour réfuter avoir eu les gestes déplacés qui lui étaient reprochés à l'égard d'U.________, traitant cette dernière de menteuse. Il a joint à sa lettre des documents attestant qu'entre le 13 et le 18 février 2009, il se trouvait en voyage en Chine.

M.                               Le 17 juin 2009, le directeur de la DGEP, V.________ et W.________, juriste, ont entendu U.________ accompagnée de T.________, R.________ accompagnée de S.________ ainsi que X.________.

N.                               Le 23 juin 2009, le directeur général de l'enseignement postobligatoire a retiré à X.________ son autorisation de former des apprenti-e-s gestionnaires du commerce de détail dans ses boutiques "Y.________" de la ruelle de ******** ** et de la rue du ******** ** à 1********, avec effet immédiat, en raison de l'encadrement insuffisant de ses apprentis ainsi que du comportement inadéquat et des gestes déplacés de ce dernier à l'égard de deux élèves de l'OPTI et du CHARTEM.

O.                              a) Par acte du 24 juillet 2009 de l'avocat Yvan Guichard, X.________ a recouru en temps utile contre la décision du 23 juin 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant, sous suite de frais et dépens, en procédure, à l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, principalement à l'annulation de la décision attaquée en ce sens qu'il soit autorisé à continuer à former des apprenti-e-s, subsidiairement, à son annulation en ce sens qu'il soit autorisé à continuer à former des apprentis masculins et, très subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la DGEP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recours déposé pour X.________ par l'avocat Julien Gafner à la même date a été ultérieurement retiré.

b) Le 25 juillet 2009, le juge instructeur a accusé réception du recours et indiqué que celui-ci avait effet suspensif en application des art. 80 et 99 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36).

Le 31 août 2009, la DGEP a requis que l'effet suspensif soit levé et que toutes mesures provisionnelles tendant à autoriser le recourant à former des apprentis soient rejetées en raison de la gravité et de la nature des faits qui lui étaient reprochés et qui l'emportaient sur son intérêt à pouvoir former des apprentis jusqu'à l'issue de la procédure.

Le 29 juillet 2009, M.________ et AAA.________ ont écrit au tribunal pour lui faire savoir qu'ils désiraient finir pour l'un et commencer pour l'autre leur apprentissage dans les boutiques du recourant, dès lors qu'ils avaient eu la chance de trouver une place d'apprentissage, qu'ils se sentaient très bien dans cette place et qu'ils s'inquiétaient de savoir ce qui se passerait dans le cas où ils ne pourraient pas rester.

En date du 3 septembre et 10 septembre 2009, la mère de AAA.________, BAA.________, est intervenue, respectivement auprès de la DGEP et du tribunal, pour obtenir que son fils puisse finir sa formation dans les boutiques du recourant afin qu'il ne soit pas pénalisé et de crainte qu'en cas de déplacement, il ne laisse tomber.

Le 24 septembre 2009, le juge instructeur a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de lever l'effet suspensif accordé dans l'accusé de réception du 27 juillet 2009, dès lors que les faits (stagiaires féminines) étaient contestés et que les deux apprentis (masculins) concernés, de même que la mère de l'un d'eux, demandaient la poursuite de l'apprentissage.

c) Dans sa réponse du 5 octobre 2009, la DGEP a conclu au rejet du recours.

Les conclusions du recours ont été confirmées le 18 décembre 2009.

La DGEP s'est encore déterminée par écrit le 21 janvier 2010.

P.                               AAA.________, ami du fils du recourant, également entendu en qualité de témoin, a été engagé par le recourant dans la boutique du ******** ** comme préapprenti, puis comme apprenti, ce dont il lui est très reconnaissant. Le préapprentissage, qui a duré environ 6 mois, n'a pas fait l'objet d'un contrat écrit et n'a pas été soumis à l'approbation de l'autorité concernée. AAA.________ a été décrit par L.________ comme une forte tête, se rebellant lorsqu'on lui fait des remarques et ayant des soucis de famille. AAA.________ a indiqué que ses absences aux cours expliquaient ses mauvais résultats (les absences sont sanctionnées par la note "1" ce qui fait baisser les moyennes; son bulletin de notes intermédiaire indique une moyenne insuffisante de 3,5 au 1er semestre de la 1ère année d'apprentissage; la seule note suffisante est celle d'anglais, branche pour laquelle AAA.________ est dispensé de suivre les cours pour n'en subir que les tests) mais que suite à une discussion avec le recourant, il avait compris qu'il devait faire des efforts et que c'était sa dernière chance (il a reçu à deux reprises des avertissements de la part du recourant). Il se dit désormais motivé à obtenir son diplôme. Le travail lui plaît, de même que le contact avec la clientèle. G.________ est d'avis que cet apprenti n'est pas faible sur le plan académique et que ses mauvais résultats sont dus à son absentéisme. AAA.________ est en effet connu pour des problèmes d'absentéisme et de discipline à l'école. AAA.________ a confirmé que le responsable de la boutique du ******** était parti deux semaines avant l'audience et que c'était L.________, se partageant entre la ruelle de ******** et la rue du ******** ** qui s'occupait de sa formation, dont il juge le niveau bon.

Q.                              a) Le tribunal a tenu une audience durant la matinée du 14 avril 2010 en présence du recourant et de son conseil, l'avocat Yvan Guichard, de W.________, juriste au sein de la DGEP, qui était accompagnée d'un stagiaire, M. BB.________. Les débats ont été enregistrés. Neuf témoins ont été entendus : A.________, G.________, M.________, L.________, Q.________, AAA.________, S.________, T.________ et R.________. Pour autant que de besoin, leurs déclarations ont été résumées dans les considérants qui précèdent.

b) Dans l'après-midi du 14 avril 2010, E.________, qui avait été convoqué pour être entendu comme témoin à l'audience du tribunal a, par fax, demandé au tribunal de bien vouloir excuser son absence et fait la déclaration suivante, qui a été transmise aux parties :

"Je vous informe que durant les deux années et demi passées dans la boutique Y.________ en tant qu'apprenti, Monsieur X.________ n'a jamais été présent et que par conséquent je me suis formé seul et ai géré intégralement la boutique. Des témoins peuvent en attester.

A plusieurs reprises Monsieur A.________, le commissaire de formation, est passé à la boutique est (sic) à (sic) constaté que Monsieur X.________ n'était jamais présent. Il ne m'était donc pas possible d'effectuer correctement ma formation.

J'ai été licencié par Monsieur X.________ suite à une bagarre qui a éclaté dans le magasin entre un vendeur en temps partiel et un client sous les yeux d'un autre client. Je ne suis pas intervenu et Monsieur X.________ a prit (sic) ce prétexte pour me renvoyer.

De plus, j'ai constaté après le licenciement qu'au niveau administratif (assurances, LPP) rien n'était en règle. Par conséquent, j'ai porté l'affaire devant les Prud'Hommes et j'attends maintenant que Monsieur X.________ me verse mes primes d'assurances dues, promis par ce dernier, selon la lettre des Prud'Hommes qui confirme le montant qu'il me doit."

R.                               Le conseil du recourant a téléphoné au greffe le 19 avril 2010 pour indiquer que le recourant n'était pas le père de l'enfant de R.________. Invité à confirmer son téléphone par écrit, il a déclaré renoncer à le faire. Cette information a également été transmise aux parties.

S.                               Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant estime tout d'abord que son droit d'être entendu n'a pas été respecté, dès lors que l'autorité intimée n'aurait pas examiné sa situation actuelle, adoptant une attitude qu'il juge partiale et écartant ses arguments sans la moindre motivation.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer tant par écrit que par oral avant qu'une décision ne soit prise à son égard. La décision est succinctement motivée mais se réfère expressément à des reproches qui avaient été précèdemment formulés et qui étaient connus du recourant en tant qu'éléments pouvant amener l'autorité à lui retirer l'autorisation de former des apprentis. En cela, la décision attaquée est suffisamment motivée. L'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision ne l'oblige pas à discuter tous les arguments du recourant, a fortiori si la situation actuelle n'est pas de nature à faire revenir l'autorité sur sa décision. L'instruction menée par l'autorité a été suffisamment fouillée et documentée pour que l'on puisse rejeter le grief de violation du droit d'être entendu opposé par le recourant. 

2.                                a) Sur le fond du litige, la matière est régie par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 - LFPr; RS 412.10), ainsi que par l’ordonnance d’exécution de cette loi, du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir (al. 2) : les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité (let. a); la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que s'intégrer dans la société (let. b); les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable (let. c); l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions (let. d). Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement (art. 20 al. 1 LFPr). Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis (al. 2). Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (art. 24 al. 1 LFPr). Font partie de la surveillance notamment l'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage, la qualité de la formation à la pratique professionnelle (al. 2 et 3). L'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1 OFPr). Selon l'art. 40 al. 1 OFPr, les personnes qui enseignent la pratique ou la théorie dans le cadre de la formation professionnelle initiale doivent avoir une formation répondant à des exigences minimales mentionnées aux art. 44 à 47 OFPr.

b) Dans le Canton de Vaud, la formation professionnelle est régie par la loi vaudoise sur la formation professionnelle dans sa version du 19 septembre 1990 en vigueur jusqu'au 31 juillet 2009 applicable au cas d'espèce, la décision ayant été rendue le 23 juin 2009 - LVLFPr; RSV 413.01) et par son règlement d'application du 19 septembre 1990 (RLVLFPr; RSV 413.01.1). Selon l'art. 19 LVLFPr, le droit de former des apprentis n'est accordé qu'aux maîtres d'apprentissage remplissant les conditions de la législation fédérale et inscrits, en principe, au Registre professionnel (al. 1); quiconque désire former pour la première fois un apprenti dans une profession donnée doit en faire la demande écrite au département, lequel statue après enquête (al. 2).

Le chef d'entreprise qui souhaite engager un apprenti doit prouver qu'il est en mesure de respecter le règlement d'apprentissage au moment de l'enquête effectuée par le commissaire professionnel (art. 31 al. 1 RLVLFPr). Le formateur doit prouver qu'il a suivi un cours pour maîtres d'apprentissage ou qu'il remplit les conditions lui permettant d'en être dispensé (al. 2). Après avoir entendu la commission d'apprentissage, le département décide du retrait du droit de former (art. 32 RLVLFPr).

Ainsi, c'est au chef d'entreprise qu'il appartient de démontrer qu'il dispose des moyens nécessaires pour respecter le règlement d'apprentissage. En ce sens, il lui incombe d'établir non seulement qu'il remplit les conditions requises au moment de sa requête, mais encore qu'il garantit à suffisance d'être à même de les respecter pendant toute la durée de l'apprentissage (arrêt GE.2004.0133 du 2 août 2005).

3.                                En l'espèce, depuis qu'il a été autorisé à former des apprentis, le 8 septembre 2006, le recourant en a licencié trois : C.________, D.________ et E.________. La première au motif qu'elle aurait travaillé pour une autre entreprise pendant une absence pour cause de maladie, la deuxième pour un manque de concentration au travail et d'une attitude générale peu professionnelle dans les boutiques et le troisième après qu'une bagarre eut lieu dans le magasin ainsi que pour une attitude non-professionnelle. Les deux premières nommées avaient cependant pris contact avec le commissaire professionnel, dont le témoignage a paru au tribunal crédible et digne de foi, pour se plaindre que leurs apprentissages dans les boutiques du recourant ne se passaient pas bien et qu'elles souhaitaient changer de place. Les circonstances dans lesquelles ces contrats d'apprentissage ont été rompus sont loin d'être claires. Il en va de même du cas de E.________, dont l'élément déclencheur est une bagarre qui a eu lieu dans le magasin sous les yeux de ce dernier et qu'il n'est pas parvenu à arrêter. On partagera l'avis de l'autorité intimée lorsqu'elle estime que ce nombre de rupture de contrats d'apprentissage est anormalement élevé pour une entreprise qui a reçu l'autorisation de former des jeunes gens depuis fin 2006 et qui témoigne d'un manque d'encadrement global au sein des boutiques du recourant.

Pour l'instant, aucun apprenti engagé par le recourant n'est parvenu à décrocher de diplôme. E.________ avait échoué à sa deuxième année et n'a commencé sa troisième année que poussé par le recourant qui estimait qu'il fallait lui donner une chance, ce contre l'avis du commissaire professionnel qui pensait que ce n'était pas une bonne chose. S'agissant des apprentis actuels, M.________ répète sa première année et les notes de AAA.________ ne lui permettent pas en l'état de réussir sa première année. Suivi par le Centre de formation professionnelle spécialisé Le Repuis, M.________ se trouve dans une situation particulière. Il est inséré dans un programme de formation sous la surveillance d'une coordinatrice d'insertion professionnelle du Repuis. M.________ a reconnu qu'il se trouvait en situation d'échec scolaire par sa faute, n'ayant pas assez travaillé. Sa coordinatrice d'insertion professionnelle a fait état d'une motivation "chancelante". Si actuellement les choses se passent plutôt bien pour lui sur le plan de la pratique, c'est parce qu'il est étroitement suivi par L.________. Or, cette dernière, avec le récent départ du responsable de la boutique du ******** **,  se partage entre les boutiques du recourant sans que l'on puisse être certain qu'elle parvienne à assurer à long terme une formation de qualité. M.________ a reconnu qu'il était parfois seul dans la boutique de la ruelle de ********. Cette situation n'est pas nouvelle et a déjà été dénoncée par E.________. Qualifié de forte tête, AAA.________ marque un absentéisme important aux cours qui a une influence négative sur ses résultats puisque les absences sont sanctionnées par la note 1, ce qui ne peut que faire baisser les moyennes. D'après ses déclarations en audience, il aurait pris conscience de sa situation et aurait entrepris de la redresser. Aucun formateur diplômé n'est présent dans la boutique du ******** ** où AAA.________ se trouve la plupart du temps. Le responsable de la boutique étant parti récemment, il y a actuellement un certain flottement. L.________ a reconnu qu'elle courait d'une boutique à l'autre pour pallier cette absence. Même si elle prétend le contraire, on peut douter que cette seule formatrice diplômée ait suffisamment de temps pour s'occuper de deux apprentis, qui présentent tous deux des difficultés scolaires, sur deux sites différents et servir en plus les clients. Enfin, les deux apprentis actuels ont besoin d'un encadrement étroit que le recourant n'est manifestement pas en mesure d'offrir. Même s'il a procédé à l'engagement de L.________ et que cette dernière, dûment diplômée, paraît apte à former des apprentis, cette mesure pour former et encadrer les apprentis n'est pas suffisante.

Les problèmes d'encadrement rencontrés par le recourant sont récurrents. L'autorisation avait été délivrée le 8 septembre 2006 au recourant et à son amie de l'époque Z.________, laquelle est rapidement partie. M.________ a d'abord été suivi par I.________, par H.________ – dont on ne sait s'ils sont des formateurs reconnus - puis par L.________. La situation ne semble s'être momentanément stabilisée qu'à l'arrivée de L.________ en septembre 2008. Or comme vu ci-dessus, sa seule présence ne suffira pas à encadrer correctement deux apprentis. La présence du recourant dans les boutiques n'est pas non plus constante, ce dernier s'absentant à l'étranger pour acheter de la marchandise. A cet égard le recourant a reconnu qu'il ne pouvait assurmer seul la tâche de former des apprentis.

Par le passé, E.________ s'est plaint d'avoir été très souvent seul dans la boutique. L'absence d'encadrement a en outre été constaté lors de visites par le commissaire professionnel dont il n'y a pas lieu de croire qu'il mentirait sur ce point, nonobstant le litige qui l'oppose au recourant. Enfin, les reproches adressés par le recourant à E.________ dans la lettre de licenciement témoignent d'un manque d'encadrement flagrant. La présence d'un responsable aurait sans doute servi à éviter qu'un apprenti ne fasse du magasin un lieu de rencontre pour ses amis et ses proches ou n'utilise de manière abusive le téléphone et l'ordinateur, autant de reproches formulés par le recourant à E.________ dans sa lettre de licenciement, reproches contestés par l'intéressé. L'épisode de la bagarre dans le magasin permet aussi de conclure à un manque d'encadrement.

Le recourant invoque le fait qu'il a de la peine à trouver du personnel pour ses boutiques et qu'il n'est pas responsable du va-et-vient qui y règne. Or, cette situation, qui, peut s'expliquer au moment de l'ouverture d'un magasin, n'est pas en train de se stabiliser quatre ans plus tard, puisqu'on a appris, lors de l'audience, que le gérant de la boutique du ******** ** était parti du jour au lendemain, laissant une place vacante et obligeant la responsable du magasin de la ruelle de ******** **, qui se trouve être la seule formatrice à assumer l'intérim. Or, le va-et-vient des collaborateurs au sein des boutiques n'est pas de nature à créer un environnement favorable à la formation d'apprentis.

Le recourant a en outre commis des erreurs administratives. On doit ainsi lui imputer de n'avoir pas versé à E.________ la moitié de sa prime d'assurance-maladie. Il semblerait que le recourant ait également prélevé à tort des cotisations de 2ème pilier. Par ailleurs il a engagé AAA.________ en préapprentissage sans conclure de contrat et sans en référer à l'autorité compétente.

4.                                A tous ces griefs, fondés, s'ajoute l'attitude inadmissible qu'a eu le recourant à l'égard de deux stagiaires. S'agissant d'U.________, le recourant conteste les faits. Il y a lieu de se référer au témoignage sans ambiguïté de son enseignante, T.________ qui a recueilli les déclarations de la jeune fille, déclarations qui ont ensuite été répétées à la DGEP. Ces déclarations, constantes, permettent de retenir que le recourant a eu un comportement déplacé à l'égard d'une mineure qu'il avait accepté de prendre en stage. Concernant R.________, le recourant a commencé par nier avoir eu une relation avec cette jeune fille, avant d'admettre avoir entretenu avec elle une relation librement consentie, précisant que la jeune stagiaire avait plus de 16 ans au moment où il avait eu avec elle des relations intimes. Peu importe que cette relation ait été librement consentie et que l'intéressée fût majeure sur le plan sexuel au moment des faits. Peu importe que le recourant soit ou non le père de l'enfant que R.________ a mis au monde au début de l'année 2010. Peu importe que les actes du recourant soient ou non constitutifs de délits pénaux. Un tel comportement n'est tout simplement pas tolérable. Les jeunes en formation sont, en principe, confrontés pour la première fois à la vie professionnelle et se trouvent dans une situation de dépendance particulière, d'où l'absolue nécessité que l'employeur se concentre sur la formation à l'activité professionnelle envisagée. C'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'une telle attitude avait rompu la confiance placée dans le recourant en vue de former des jeunes gens. On peut en effet légitimement attendre d'un formateur qu'il se conduise de façon irréprochable, ainsi que l'a exprimé en audience l'enseignante T.________.

Le recourant reproche à l'autorité intimée d'accorder trop d'importance à des événements passés. Or, comme vu ci-dessus, si l'encadrement des apprentis dans sa boutique s'est amélioré avec la venue de L.________, il est encore insuffisant à l'heure actuelle. En effet, il manque un autre formateur pour s'occuper des deux apprentis actuellement en place. Le va-et-vient du personnel a été important au début de l'exploitation mais il se poursuit, avec le risque que les apprentis se retrouvent tout seuls dans les boutiques et qu'un dérapage tel que la bagarre qui a causé le licenciement de E.________ ne se reproduise. Enfin, les résultats scolaires des apprentis actuels sont loin d'être convaincants.

En définitive, la formation à la pratique professionnelle offerte par le recourant dans ses boutiques tant par le passé qu'actuellement est insuffisante et justifie à elle seule la décision de l'autorité de retirer des autorisations de former délivrées le 8 septembre 2006. Cette décision est également justifiée par l'attitude inqualifiable que le recourant a eu à l'égard de deux stagiaires fémines et mineures et qui a rompu la confiance que l'autorité intimée avait placée dans le recourant en l'autorisant à former des stagiaires.

A titre subsidiaire, le recourant conclut au maintien de l'autorisation de former des apprentis masculins, invoquant le fait que seules des stagiaires féminines se sont plaintes de son comportement. Cela permettrait en outre aux deux apprentis masculins actuellement en place de finir leur formation dans le lieu où ils se sentent bien et aurait l'avantage de maintenir deux places d'apprentissage dans un canton qui en manque cruellement. Or, le comportement pour le moins équivoque adopté par le recourant à l'égard d'U.________ et d'R.________ dénote d'un manque de respect plus général dont il convient de préserver les jeunes personnes en formation indépendemment de leur sexe. Par ailleurs, l'insuffisance de la formation et de l'encadrement offerts dans les boutiques du recourant justifie également de retirer l'autorisation litigieuse à l'égard tant des apprenties que des apprentis. Il appartiendra à l'autorité intimée de replacer des deux apprentis actuels du recourant afin qu'ils puissent poursuivre leur apprentissage dans une autre entreprise.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du directeur général de l'enseignement postobligatoire du 23 juin 2009 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 mai 2010

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.