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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 décembre 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 23 juin 2009 (refus d'octroi d'une autorisation de former des apprentis) |
Vu les faits suivants
A. Stefano Iuliano, né en 1970, a terminé la troisième année (1992-1993) de l'École professionnelle de Lausanne comme apprenti installateur sanitaire avec la mention "bien". Il a obtenu son certificat fédéral de capacité (CFC) d'installateur sanitaire le 30 juin 1994.
Selon des attestations du 19 décembre 2002 et de mars 2006, il a participé aux cours de perfectionnement et réussi l'examen pour l'obtention de l'autorisation C délivrée par le Service des eaux de la ville de Lausanne (cours organisé par l'Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs; ASMFA), respectivement pour l'obtention de l'autorisation B délivrée par les Services des eaux de Lausanne et Yverdon (cours de 112 heures sanctionné par un examen de 8 heures).
Suivant les explications données en audience, ces perfectionnements procurent une sorte de "label de qualité". Afin de garantir un certain degré de formation et de préserver la qualité de l'eau, certaines villes, dont Lausanne et Yverdon-les-Bains, n'autorisent que les personnes à qui elles ont donné des cours de perfectionnement à effectuer certains travaux sur les conduites d'eau ou à installer des appareils sanitaires. En bref, sans ces agrégations, il n'est pas possible de travailler sur le territoire de la Commune de Lausanne. Il existe aussi une autorisation "A" que Stefano Iuliano assimile à une maîtrise fédérale mais qu'il n'a pas obtenue. L'autorité administrative a précisé en audience que ces cours de perfectionnement n'étaient pas reconnus sur le plan fédéral et ne remplaçaient pas un brevet fédéral.
Enfin, selon une attestation de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux de juin 2006, Stefano Iuliano a passé avec succès l'examen professionnel comme "installateur agréé Gaz".
B. Iuliano & fils Sàrl est une société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce le 1er juillet 2005. Elle a repris les actifs et passifs de la raison individuelle Amato Iuliano, père de Stefano Iuliano. Elle a pour but les travaux d'installation sanitaire, la construction, la rénovation, l'entretien d'immeubles ainsi que la ferblanterie et la couverture.
D'après les explications fournies en audience, cette petite entreprise familiale a été fondée par le père de Stefano Iuliano il y a 30 ans. Selon Stefano Iuliano, le parcours de son père est typique de celui des immigrés italiens de l'époque qui sont parvenus à monter une petite entreprise prospère. Père et fils travaillent encore à l'heure actuelle ensemble et accomplissent des travaux d'installation sanitaire et de ferblanterie-couverture. Ils n'ont pas d'employés. Pour assurer l'exécution des travaux plus importants, l'entreprise recourt à du personnel temporaire. Stefano Iuliano se dit actuellement "au four et au moulin", ce par quoi il faut entendre qu'il se consacre tant à l'acquisition de clientèle, à la facturation qu'à l'exécution du travail. Lui-même dispose de 20 ans d'expérience. Il se dit très enthousiaste à l'idée de former des jeunes à son métier. Le fils d'un ami de son père a fait un stage chez eux, qui s'est très bien passé. Ce jeune homme, qui s'est trouvé très bien encadré, a souhaité faire sa formation d'installateur sanitaire dans l'entreprise, raison pour laquelle des démarches ont été entreprises pour engager ce préapprenti auprès de la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire (DGEP), division de l'apprentissage. Cette autorité a demandé, respectivement les 16 et 23 juin 2009, leur préavis au commissaire professionnel de la branche installateur sanitaire, ainsi qu'à la Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs (FVMFAC). Elle invitait également le maître d'apprentissage potentiel à tenir à disposition du commissaire professionnel la "copie des certificats fédéraux de capacité (titres jugés équivalents) ou titres supérieurs, des personnes qui seront chargées de la formation".
Tant le commissaire professionnel que la fédération vaudoise ont formulé un préavis négatif pour le motif que le responsable de l'entreprise n'est pas titulaire du brevet fédéral.
C. Par décision du 9 juillet 2009, la DGEP a refusé de délivrer à l'entreprise une autorisation de former au sens de l'art. 19 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle, au motif que les exigences minimales posées aux formateurs par l'art. 12 de l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale concernant les installateurs sanitaires n'étaient pas remplies.
D. Par lettre du 27 juillet 2009, l'entreprise a recouru, en temps utile, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), contre cette décision en concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation requise. Elle invoque le CFC et les autorisations, décrites ci-dessus, dont Stefano Iuliano est titulaire. Elle fait valoir qu'il exerce son métier depuis 25 ans, que plusieurs entreprises sanitaires ont obtenu l'autorisation de former des apprentis alors qu'elles ne remplissaient pas les conditions de l'ordonnance et que dans le contexte économique actuel, il est regrettable qu'une entreprise comme elle ne puisse pas engager un apprenti pour lui transmettre son savoir-faire dans les règles de l'art.
La DGEP a répondu au recours le 9 septembre 2009 en concluant à son rejet. Interpellée au sujet de l'art. 44 OFPr, elle s'est déterminée le 24 octobre 2009.
E. Le tribunal a tenu audience le 6 décembre 2010 en présence de Stefano Iuliano, représentant l'entreprise recourante, ainsi que, pour l'autorité intimée, de Pascal Foschia, responsable du pôle "bâtiment-construction" de la division apprentissage et de Mme Susana Carreira, juriste.
Stefano Iuliano déclare, sans vouloir donner de noms, que certaines entreprises sans titulaire d'un brevet fédéral sont autorisées à former des apprentis. Pour expliquer l'existence de tels cas, mais soulignant qu'ils ne devraient en principe pas se produire, la juriste de la DGEP a indiqué qu'il arrivait parfois que le formateur agréé quitte l'entreprise sans en informer l'autorité et que l'entreprise continue à former des apprentis jusqu'à ce que le commissaire professionnel, à l'occasion d'une visite, constate l'absence de formateur et en informe la DGEP. Interpellé sur la question de savoir pourquoi il n'avait pas de maîtrise, Stefano Iuliano a répondu qu'il regrettait de ne pas avoir par le passé consacré du temps à son obtention. Il estime que l'acquisition d'un tel titre n'est en revanche plus à l'ordre du jour pour quelqu'un qui, comme lui, mène de front une activité indépendante, une vie de famille et des activités sportives.
Le tribunal a procédé à l'audition de MM. Michel Anger et Alexandre Lüdin en qualité de témoins. Michel Anger est commissaire professionnel dans le domaine des métiers du bâtiment. Il a succédé au collègue qui avait été contacté pour préaviser sur la demande d'autorisation de former des apprentis déposée par la recourante. L'enquête effectuée à cette occasion consiste dans la visite des locaux et l'examen des diplômes du futur formateur. Pour juger des titres du formateur, Michel Anger se réfère à l'ordonnance de formation professionnelle correspondante et estime qu'il a très peu de marge de manœuvre pour admettre une exception, se conformant ainsi aux souhaits de la DGEP et des associations des professionnels de la branche en question. Des dérogations sont néanmoins possibles. Le commissaire professionnel pourrait préaviser favorablement à l'octroi d'une autorisation de former même si le formateur ne disposait pas d'un des diplômes prévus par l'ordonnance de formation, suivant le nombre d'années d'expérience et l'entreprise, si aucune autre entreprise ne peut assurer de formation dans un périmètre géographique donné – il est ici question des endroits reculés du canton – ou encore en raison de liens de parenté entre le formateur et le futur apprenti. La juriste de la DGEP a confirmé l'existence de telles exceptions, tout en en citant d'autres telles que la nécessité de placer un jeune nécessitant un soutien psychologique dans une entreprise en particulier, la nécessité de replacer un apprenti après la rupture de son contrat d'apprentissage, soulignant que toutes les exceptions sont dictées par l'intérêt du jeune en formation. Michel Anger a réexposé qu'au fil du temps, les exigences relatives aux titres des formateurs en installation sanitaire avaient diminué passant de la maîtrise au brevet. Il a souligné que grâce au brevet, un formateur acquiert d'importantes compétences en pédagogie dont ne dispose pas celui qui est titulaire d'un simple CFC. Il a relevé que les places d'apprentissage dans cette branche étaient suffisamment nombreuses, contrairement à ce que prétend Stefano Iuliano.
Alexandre Lüdin est responsable de la formation professionnelle au sein de la FVMFAC; il s'occupe des cours qui sont dispensés dans le cadre de la formation des apprentis de la branche. La FVMFAC est également consultée par la DGEP dans le cadre de l'enquête menée en vue de délivrer l'autorisation de former des apprentis. La FVMFAC se réfère également au rapport du commissaire professionnel pour donner son préavis. S'agissant de la question de savoir si le futur formateur dispose des titres adéquats ou de diplômes équivalents, le témoin a indiqué se référer aux ordonnances de formation professionnelle correspondantes. Des exceptions sont possibles en fonction de la personne de l'apprenti. Ainsi, la FVMFAC peut admettre qu'un apprenti fasse sa formation dans une entreprise où le formateur ne dispose pas du diplôme requis par les ordonnances de formation professionnelle pour permettre au jeune de terminer sa formation ou pour lui permettre de faire une formation à laquelle il devrait autrement renoncer car aucune entreprise formatrice n'est en mesure de le former dans un périmètre géographique proche. Alexandre Lüdin a souligné que les exigences en matière de diplôme des formateurs, qui visent à garantir une certaine qualité de formation, étaient posées par les diverses associations professionnelles. Actuellement, il y a davantage de places d'apprentissage dans le domaine sanitaire que d'apprentis. Cela s'explique car il y a somme toute peu de vocations spontanées des jeunes pour le sanitaire même si la FVMFAC cherche à valoriser les métiers de ce secteur. Alexandre Lüdin a encore précisé que les agrégations B et C obtenues par le recourant ne pouvaient pas être considérées comme des équivalences aux titres prévus par les ordonnances de formation, n'étant décernées que pour permettre aux entreprises de travailler sur le territoire de la Commune de Lausanne.
F. Le tribunal a statué à huis clos, à l'issue de l'audience.
G. Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 91 de la loi sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990 (LVLFPr; RSV 413.01), applicable à la présente décision rendue avant l'entrée en vigueur (au 1er août 2009) de la nouvelle loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (même référence), les décisions prises en application de cette loi par un organe subordonné au département ou placé sous sa surveillance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de lui dans les 10 jours dès leur notification. En l'occurrence, la décision a été prise par la DGEP, mais sur délégation du département (arrêt GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, analysant en détail cette délégation de compétence et sa légalité, applicable à la nouvelle loi sur la formation dont le contenu de l'art. 101 est semblable [arrêt GE.2010.0083 du 15 octobre 2010]). La décision attaquée doit donc être assimilée à une décision du chef du département et est à ce titre directement attaquable devant la Cour de céans.
2. Sur le fond du litige, la matière est régie par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, qui régit notamment la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure (art. 2 al. 1 LFPr) ainsi que par l'ordonnance d'exécution de cette loi, du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101).
La formation professionnelle initiale fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente (art. 15 al. 3 LFPr). Elle vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire ("qualifications") indispensables à l’exercice d’une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité ("activité professionnelle"). Elle comprend en particulier une formation à la pratique professionnelle dans une entreprise formatrice, ainsi qu'une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (art. 16 al. 1 et 2 LFPr). Selon le lexique de la formation professionnelle (http://www.lex.dbk.ch/index.php?lang=o) auquel renvoie le site de l'office fédéral compétent (v. p. ex. le Manuel relatif aux ordonnances établi par cet office), la formation professionnelle initiale fait partie du degré secondaire II.
La formation professionnelle supérieure, qui présuppose l'acquisition préalable d'un certificat fédéral de capacité (ou d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente), vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 LFPr). Le candidat aux examens doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné (art. 28 al. 1 LFPr; on fait ici abstraction de la formation dispensée par les écoles supérieures au sens des arts. 27 let. b, 29 et 44 LFPr). L'examen professionnel fédéral conduit au brevet (ou "brevet fédéral") tandis que l'examen professionnel fédéral supérieur conduit au "diplôme" (art. 43 LFPr). Selon le lexique de la formation professionnelle, déjà cité, le degré tertiaire suit le secondaire II; il comprend la formation professionnelle supérieure (tertiaire B non universitaire: écoles supérieures, examens professionnels et examens professionnels supérieurs) et les hautes écoles (tertiaire A: hautes écoles spécialisées, universités, écoles polytechniques fédérales).
3. Selon son art. 2, la LFPr régit également les procédures de qualification (précédemment désignées "examens", FF 2000 p. 5310), les certificats délivrés, les titres décernés ainsi que la formation des responsables de la formation professionnelle (dans la nouvelle loi, l'expression "responsables de la formation professionnelle" remplace, de manière moins restrictive, l'ancienne désignation de "maître d'apprentissage", FF 2000 p. 5335).
Pour ce qui concerne les responsables de la formation professionnelle, la loi distingue les formateurs (pour la formation professionnelle initiale) et les enseignants. Au sujet des formateurs, l'art. 45 LFPr prévoit ce qui suit :
"Art. 45 Formateurs
1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle.
2 Les formateurs disposent d’une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d’un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.
3 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs.
4 Les cantons veillent à assurer la formation des formateurs."
Conformément à la délégation figurant à l'art. 45 al. 3 LFPr, l'OFPr prévoit notamment ce qui suit au chapitre 6 consacré aux responsables de la formation professionnelle :
"Art. 40 Responsables de la formation professionnelle pour la formation professionnelle initiale
(art. 45, al. 3, et 46, al. 2, LFPr)
1 Les personnes qui enseignent la pratique ou la théorie dans le cadre de la formation professionnelle initiale doivent avoir une formation répondant aux exigences minimales mentionnées aux art. 44 à 47. Cette formation est attestée:
a. par un diplôme fédéral ou par un diplôme reconnu par la Confédération; ou,
b. pour les formateurs qui ont suivi un cours de 40 heures, par une attestation.
2 Les personnes qui, au début de leur activité, ne répondent pas aux exigences minimales doivent acquérir la qualification correspondante dans un délai de cinq ans.
3 En accord avec les prestataires de la formation correspondante, l’autorité cantonale statue sur l’équivalence des qualifications professionnelles des responsables de la formation professionnelle.
4 Des exigences plus élevées que les exigences prévues par la présente ordonnance peuvent être fixées pour la formation dispensée dans certaines professions. Elles sont définies dans les ordonnances sur la formation correspondantes.
(...)
Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices
(art. 45 LFPr)
1 Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent:
a. détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu’ils donnent ou avoir une qualification équivalente;
b. disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c. avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation.
2 Les heures de formation visées à l’al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation."
Comme l'expose l'autorité intimée dans ses déterminations du 29 octobre 2009, les exigences de l'art. 44 al. 1 OFPr constituent un minimum, si bien que les ordonnances sur la formation ne peuvent pas prévoir des exigences inférieures. Ces ordonnances peuvent en revanche, comme le précise l'art. 40 al. 4 OFPr, prévoir des exigences plus élevées pour la formation dispensée dans certaines professions.
En vertu de l'art. 19 al. 1 LFPr, c'est l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie qui édicte les ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (précédemment désignées "règlement d'apprentissage"). L'examen de la réglementation concernant différents métiers du bâtiment (les ordonnances correspondantes ne sont publiées au Recueil systématique que sous la forme d'un renvoi - art. 19 al. 4 LFPr - mais elles sont disponibles sur Internet sur le site de l'Office fédéral à l'adresse http://www.bbt.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr) montre qu'en général, la durée de l'expérience professionnelle exigée du formateur dans le domaine de formation considéré est supérieure au minimum de deux ans de l'art. 44 al. 1 let. b OFPr. C'est ainsi qu'elle était de trois ans pour les maçons (règlement d'apprentissage du 15 février 1996) et sera de deux ans pour les maçons CFC et les maçons qualifiés à compter du 1er janvier 2001 (ordonnance sur la formation professionnelle initiale de maçonne/maçon du 14 septembre 2010), de trois ans pour les installateurs électriciens avec CFC et les électriciens de montage avec CFC (ordonnances sur la formation professionnelle initiale du 20 décembre 2006), ainsi que pour les constructeurs d'installation de ventilation avec CFC (ordonnance sur la formation professionnelle initiale du 12 décembre 2007); l'expérience professionnelle requise était de quatre ans pour les carreleurs qualifiés habilités à former des apprentis (règlement d'apprentissage et d'examens de fin d'apprentissage du 26 février 1999), expérience réduite à deux ans pour les carreleurs CFC ou les carreleurs qualifiés habilités à former des apprentis dès le 1er janvier 2011 (ordonnance sur la formation professionnelle initiale de carreleuse/carreleur du 28 septembre 2010). Parmi les diverses ordonnances adoptées par l'Office fédéral le 12 décembre 2007 (RO 2008 pages 105 et suivantes), celles qui concernent la formation professionnelle initiale des techniciens dentistes avec CFC n'exige que deux ans d'expérience professionnelle pour les formateurs qui sont techniciens-dentistes avec CFC ou techniciens-dentistes qualifiés.
Parmi ces mêmes ordonnances du 12 décembre 2007, certaines prévoient que les exigences minimales posées aux formateurs sont remplies non pas par le titulaire d'un CFC, mais par le titulaire d'un brevet fédéral, c'est-à-dire d'un titre relevant de la formation professionnelle supérieure, soit du degré tertiaire. Ainsi en va-t-il pour la formation des ferblantiers (contremaître en ferblanterie avec brevet fédéral), pour les installateurs en chauffage (contremaître en chauffage avec brevet fédéral) et pour les installateurs sanitaires (contremaître sanitaire avec brevet fédéral).
Est applicable en l'espèce l'art. 12 de l'ordonnance du 12 décembre 2007 sur la formation professionnelle initiale d'installateurs sanitaires avec CFC. Cette disposition a la teneur suivante :
"Section 6
Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise
Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs
Les exigences minimales posées aux formateurs sont remplies par:
a. les contremaîtres sanitaires titulaires d’un brevet fédéral;
b. les personnes titulaires d’un titre correspondant du niveau de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire);
c. les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école (degré tertiaire) et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation."
En l'espèce, l'entreprise recourante dispose, en la personne de Stefano Iuliano, du titulaire d'un CFC d'installateur sanitaire, mais elle n'emploie pas de titulaire du brevet fédéral de contremaître sanitaire. Se pose dès lors la question de l'équivalence de la qualification professionnelle de Stefano Iuliano, qui invoque dans son recours la durée de son expérience professionnelle (il a obtenu son CFC en 1994) et les autres qualifications professionnelles qu'il a acquises depuis lors.
Selon l'art. 40 al. 3 LFPr, l'autorité cantonale doit statuer sur l'équivalence des qualifications professionnelles des responsables de la formation professionnelle, en accord avec les prestataires de la formation correspondante. Interpellée sur la portée de cette disposition, l'autorité intimée expose que la "qualification équivalente" ne se rapporte qu'à un titre jugé de valeur égale à celle d'un CFC. La possibilité de statuer sur l'équivalence de la formation professionnelle du formateur serait limitée à l'hypothèse où le formateur est soumis à l'exigence minimale de la titularité d'un CFC, mais il ne serait pas possible de statuer sur l'équivalence de la formation professionnelle du formateur lorsque l'ordonnance fédérale relative à la profession concernée exige des formateurs la titularité d'un brevet fédéral.
Le texte de l'art. 40 al. 3 LFPr ne contient pas cette restriction. Certes, l'art. 44 al. 1 let. a OFPr mentionne la "qualification équivalente" en rapport avec l'exigence d'un certificat fédéral de capacité. En déduire que toute équivalence serait exclue lorsqu'un titre de niveau supérieur est exigé procèderait d'un formalisme que la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle tend précisément à éviter. En effet, la loi fédérale contient une disposition qui encourage la "perméabilité" (art. 9) qui tend à la reconnaissance des compétences professionnelles acquises hors du cadre traditionnel de la formation professionnelle. Cette perméabilité doit aussi entrer en ligne de compte lors de l'élaboration des prescriptions de formation (FF 2000 p. 5324). Les maîtres d'apprentissage peuvent acquérir leur compétence de formateurs en dehors des voies traditionnelles (FF 2000 p. 5335).
En outre, comme l'indique entre parenthèses l'art. 15 al. 1 LFPr, les "qualifications" sont "les compétences, les connaissances et le savoir-faire" indispensables à l'exercice d'une profession. De même, à l'art. 30 LFPr, la formation continue à des fins professionnelles tend à renouveler, approfondir et compléter les qualifications professionnelles des participants : ce sont leurs compétences que l'on complète et non pas leur titre.
En résumé, la question de l'équivalence de la qualification professionnelle du formateur en entreprise doit être examinée par l'autorité cantonale non seulement pour les professions où est exigé un certificat fédéral de capacité délivrée après la formation professionnelle initiale, mais également dans les professions où est exigé un titre de niveau tertiaire, par exemple un brevet fédéral délivré à l'issue des examens professionnels fédéraux. Il incombait donc à l'autorité intimée de faire usage de son pouvoir d'appréciation pour statuer sur l'équivalence des qualifications professionnelles des responsables de la formation professionnelle.
Pour apprécier la situation, l'autorité intimée aurait dû tenir compte du fait que l'entreprise recourante est active dans les domaines de l'installation sanitaire et de la ferblanterie depuis trente ans et que Stefano Iuliano, qui serait le responsable de la formation, exerce ces activités depuis l'obtention de son CFC en 1994. Sa motivation à encadrer des jeunes en formation et à transmettre son savoir-faire a paru tout à fait sincère. Il travaille seul avec son père si bien que la structure particulière de son entreprise garantit à l'apprenti un contact direct avec son formateur, situation qu'il est probablement plus difficile de réaliser dans une entreprise dont le chef, parfois seul titulaire de la formation requise, risque de laisser l'apprenti aux mains de collaborateurs moins formés (voir à cet égard les dispositions de la plupart des ordonnances sur la formation qui fixent une proportion minimale entre le nombre de formateurs et le nombre d'apprentis, p. ex. à l'art. 13 de l'ordonnance du 12 décembre 2007 sur la formation professionnelle initiale d'installateurs sanitaires avec CFC). L'un des témoins a souligné le fait que l'exigence d'un titre supérieur au CFC obtenu par Stefano Iuliano se justifierait également au regard des connaissances pédagogiques que l'acquisition d'une maîtrise ou d'un brevet fédéral permet. Sur ce point, il appartiendra au recourant de se former comme formateur dans le délai de l'art. 40 al. 2 OFPr. Pour le reste, la nature des installations dont dispose l'entreprise n'a pas soulevé de critique et la durée de l'expérience professionnelle de Stefano Iuliano est tout à fait respectable. Avec les perfectionnements acquis depuis l'obtention du CFC en 1994, elle permet de conclure à l'existence de qualifications équivalentes aux titres figurant à l'art. 12 de l'ordonnance de formation.
En définitive, l'entreprise recourante dispose d'un environnement de travail tout à fait propice à la formation d'apprentis et, en la personne de Stefano Iuliano d'une personne qui, par son expérience professionnelle et le savoir-faire développé au sein d'une petite structure bénéficie de qualifications suffisantes pour former des apprentis.
Vu ce qui précède, c'est à tort que l'autorité intimée a considéré que l'autorisation de former des apprentis demandée devait être refusée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation de former des apprentis est délivrée à la recourante. Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat. Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 9 juillet 2009 est réformée en ce sens que l'autorisation de former des apprentis présentée par Iuliano & Fils Sàrl est délivrée.
III. Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.