TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 octobre 2009  

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Philippe Gerber, juge suppléant, M. François Gillard, assesseur.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Jean LOB, Avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général, représenté par Service juridique et législatif, à Lausanne Adm cant,   

  

 

Objet

Divers    

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 14 juillet 2009 (indemnité LAVI à titre de réparation morale et dommages-intérêts)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est né en Turquie en 1960. Il est venu en Suisse en 1985 pour des motifs politiques. Jusqu'en 2005, X.________ a été élu plusieurs fois président du Centre culturel kurde à Lausanne.

B.                               A Lausanne, le 29 mai 2003, à la Place de la Riponne, vers 22 h 40, pour une raison peu claire, Y.________s'est approché du stand de kebab où officiait AZ.________ et une altercation a éclaté. Y.________ a donné un coup de tête à la face de AZ.________ qui a saigné du nez. A cet instant, Y.________ a sorti un couteau pour frapper AZ.________ à l'abdomen, selon les déclarations de celui-ci, contestées par celui-là. X.________ et trois autres personnes ont séparé les deux protagonistes puis ont quitté les lieux avec Y.________.

AZ.________ a ensuite déposé sa veste au stand avant de partir à la recherche de Y.________, couteau en main. Il a été rejoint par son frère BZ.________ et A.________, qui se trouvaient à l'intérieur du bar de la Riponne. AZ.________ a rattrapé Y.________ au bas de l'avenue de l'Université où une bagarre a rapidement éclaté entre, d'une part, AZ.________ et son frère BZ.________ et, d'autre part, Y.________ et X.________. Plusieurs coups de poing et coups de couteau ont été échangés, sans qu'il soit possible d'établir une version entièrement cohérente du déroulement des faits. Il est établi que AZ.________ a asséné un coup de couteau au cou de X.________. Y.________ a frappé AZ.________ avec son couteau suisse à plusieurs reprises et BZ.________ a frappé Y.________. Dans la bagarre, X.________ a encore reçu un coup de couteau au niveau de l'omoplate et BZ.________ un coup-de-poing au visage. A.________, qui a tenté de s'interposer, a reçu un coup de couteau dans le ventre. Y.________ lui en a infligé un autre dans le dos.

Les raisons de cette altercation, n'ont pas pu être établies avec précision, les uns invoquant des raisons politiques et les autres une histoire de dettes et de femmes.

C.                               Par jugement du 10 septembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, à côté d'autres accusés, à la peine de douze mois de privation de liberté sous déduction de quatorze jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans pour rixe. Ce jugement statuait en outre sur les aspects civils de la cause et sur les frais. Il a retenu que AZ.________, Y.________ et X.________ étaient solidairement débiteurs de A.________ pour la somme de 1'123 francs au titre de dommages et intérêts et 10'000 francs au titre de réparation du tort moral, le tout avec intérêts de 5% l'an dès le 29 mai 2003. AZ.________ a été condamné au paiement à X.________ de 3'000 francs avec intérêts de 5% l'an dès le 29 mai 2003 au titre de réparation pour tort moral.

D.                               Saisie d'un recours en réforme de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 31 mars 2008, d'où il ressort en particulier que X.________ a souffert d'une plaie cervicale gauche profonde avec lésion du rameau mentonnier du nerf facial. La blessure infligée n'a, objectivement, pas mis en danger sa vie, bien que ce résultat soit probablement dû au hasard. Selon la Cour de cassation pénale, les lésions subies, qui n'avaient nécessité qu'une hospitalisation de vingt-quatre heures, sont de relativement peu d'importance. Les séquelles sont uniquement esthétiques, mais constituent un dommage esthétique permanent.

E.                               Un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale a été admis partiellement par le Tribunal fédéral en renvoyant la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision concernant l'indemnité allouée au défenseur d'office. Le 16 mars 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours en réforme.

F.                                Le 18 février 2005, X.________ a demandé, avec suite de frais et dépens, l'octroi de 8'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2003 à titre de réparation morale sur la base des art. 11 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications ultérieures). Par courriers des 26 janvier et 27 février 2009, X.________ a réduit ses conclusions en réparation du tort moral à 3'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2003 et conclut également au versement de la somme de 800 francs à titre de dépens.

G.                               Le 14 juillet 2009, le Service juridique et législatif du Département de l'intérieur a rejeté entièrement la demande de X.________.

H.                               Par acte du 4 août 2009, X.________ recourt devant le Tribunal cantonal contre la décision du Département de l'intérieur. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'Etat de Vaud est reconnu débiteur du recourant de la somme de 3'000 francs, avec intérêt à 5% dès le 29 mai 2003, au titre de réparation du tort moral, ainsi que de dépens de première instance arrêtés à 800 francs.

I.                                   Dans sa réponse du 14 août 2009, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

J.                                 Par décision du 11 septembre 2009, le Service juridique et législatif du Département de l'intérieur a accordé au recourant l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.

K.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI, RSV 312.41), qui est entrée en vigueur le 1er mai 2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

b) La CDAP connaît depuis le 1er janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt GE.2009.0059 du 1er septembre 2009, consid. 1).

2.                                La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS 312.15). En vertu de l'art. 48 let. a LAVI, l'ancien droit est applicable pour statuer sur le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant le 1er janvier 2009. Comme les faits se sont déroulés en 2003, la demande d'indemnité pour tort moral est donc régie par l'ancien droit, c'est-à-dire la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI).

3.                                a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, celui qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise. La réparation morale est due indépendamment du revenu de la victime, lorsque celle-ci subit une atteinte grave et que des circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 aLAVI).

b) En l'espèce, la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI est incontestable. Le litige porte sur l'admissibilité d'un refus de réparation pour des motifs propres à l'art. 12 al. 2 aLAVI.

4.                                L'art. 12 al. 2 aLAVI institue le principe d'une réparation morale, en argent, en faveur de la victime qui a subi une atteinte grave, dans des circonstances particulières; pour le surplus, la loi fédérale ne fixe pas de critères quant à l'estimation de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en tenant compte, cependant, que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4; ATF 1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2 non publié à l'ATF 131 II 666; ATF 128 II 49 consid. 4.1 p. 53; ATF 125 II 554 consid. 2a p. 555 s.). Une réduction peut d'ailleurs se justifier par rapport à l'indemnité allouée en application des règles civiles, lorsque le juge pénal a pris en considération des éléments subjectifs, liés à l'auteur (absence particulière de scrupules, par exemple) (ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4; ATF 1A.228/2004 consid. 10.2; ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a).

Le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'aLAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono" (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315). Selon la jurisprudence, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. L'instance LAVI peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 129 II 312 consid. 2.8 p. 317).

5.                                L'octroi d'une réparation morale ensuite de lésions corporelles exige que ces dernières aient une certaine importance (ATF 121 II 369 consid. 3.c.bb p. 374), c'est-à-dire qu'elles aient entraîné une atteinte suffisamment importante pour être qualifiée de grave au sens de l'art. 12 al. 2 aLAVI. La gravité de l'atteinte se détermine principalement en fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268). Il ne suffit pas que la victime ait eu peur (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218) ou qu'elle ait échappé de peu à une atteinte plus grave. L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 p. 81).

a) Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2007 (ATF 1C_182/2007), le Tribunal fédéral a reconnu le bien-fondé de l'octroi d'une réparation pour tort moral à une personne qui, suite à une agression à l'arme blanche, avait subi des lésions corporelles graves au cou: un nerf facial avait été sectionné et un nerf vague avait été lésé. Cette personne avait été hospitalisée une dizaine de jours et présentait une parésie faciale gauche résiduelle (diminution de mobilité de la commissure labiale, de la paupière et du front à gauche); des cicatrices cervicales et rétro-auriculaires gauches (calmes, fines); une discrète parésie du voile du palais gauche; et enfin une discrète parésie pharyngée et hémilaryngée gauche altérant encore légèrement la déglutition; les séquelles risquaient d'être permanentes.

Dans cette affaire le Tribunal fédéral a reconnu comme adéquate une réparation de 560 fr. après déduction de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 19'440 francs versée par l'assureur-accident.

b) Selon le jugement du tribunal correctionnel, les lésions subies par le recourant étaient une plaie cervico-latérale de 10 cm de long et profonde (env. 0. 5 à 1 cm) avec lésion du rameau mentonnier du nerf facial, une plaie superficielle (env. 2 cm de long) du lobe de l'oreille gauche et une plaie superficielle pariétale gauche de 1 cm long. Ces lésions ont été qualifiées de relativement peu d'importance par la Cour de cassation pénale qui a notamment relevé la brève durée de l'hospitalisation. Quant aux séquelles, il a été constaté par le Tribunal correctionnel et la Cour de cassation pénale qu'elles sont uniquement d'ordre esthétique. La Cour de cassation pénale a estimé que ces séquelles n'ont "pas un poids prépondérant pour quelqu'un qui n'hésite pas à participer à une rixe" (jugement du 31 mars 2008, p. 25). Le Tribunal fédéral en a déduit que le recourant n'avait pas été lourdement touché par ces lésions, ce qui justifiait le refus d'atténuer la peine du recourant en application de l'art. 54 CP. Même si le recourant soutient souffrir de séquelles psychiques des lésions qu'il a subies, il n'apporte aucun élément factuel susceptible de démontrer que les faits constatés par le juge pénal sont erronés ou incomplets. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des constatations de fait des autorités pénales.

c) Indépendamment du montant de la réparation demandée par le recourant, il appert des constatations des juges pénaux que les lésions subies par le recourant et leurs séquelles ne constituent pas une atteinte suffisamment grave pour justifier le versement d'une réparation en vertu de l'art. 12 al. 2 aLAVI.

6.                                Même si l'atteinte subie par le recourant était considérée comme suffisamment grave, le refus d'une réparation morale sur la base de l'art. 12 al. 2 aLAVI devrait être confirmé au motif que les circonstances du cas d'espèce ne justifient pas une telle réparation.

a) Selon la jurisprudence, l'acceptation tacite par la victime du risque inhérent à l'activité à laquelle elle se livre peut conduire à la suppression de la réparation (ATF 121 II 369 consid. 4c p. 375; cf. ATF 121 IV 249 consid. 4; arrêt du 8 février 1994 dans la cause N., consid. 3b publié in SJ 1994 557; ATF 117 II 547 consid. 3b).

b) Le Tribunal correctionnel a accordé au recourant une prétention de 3'000 francs. Il a fixé ce montant en tenant compte que le recourant a pris une part non négligeable à la rixe et porte une part importante de responsabilité dans la bagarre générale au cours de laquelle il a subi les lésions. Dans son jugement du 28 mars 2008, la Cour de cassation pénale a estimé que le montant de 3'000 francs "paraît parfaitement adéquat" au vu de l'ensemble des circonstances, et en particulier compte tenu de l'application de l'art. 44 CO à raison de la participation du recourant à la rixe. Le Tribunal correctionnel et la Cour de cassation pénale ont ainsi pris en compte la participation à la rixe, mais uniquement comme facteur déterminant le montant de la réparation morale.

c) L'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil (ATF 129 II 312 consid. 2.8 p. 317). Il lui est donc loisible d'apprécier différemment la portée de la participation à une rixe.

d) Comme l'autorité intimée le relève en citant le jugement du Tribunal correctionnel, le recourant a opté pour la violence et s'est "battu comme un chiffonnier" alors qu'il avait tout le loisir, comme membre important et président du Centre culturel kurde, de calmer le jeu et de faire en sorte que les esprits se calment. Il devait savoir que la personne qui l'accompagnait, Y.________, avait un couteau puisqu'elle avait précédemment atteint au ventre AZ.________ avec cette arme. De plus, AZ.________ s'était lui-même lancé à la poursuite de Y.________ "couteau en main" (arrêt du Tribunal fédéral, p. 2, lit. B.b; cf. aussi le procès-verbal de l'interrogatoire du recourant devant la police municipale de Lausanne le 10 juin 2003, p. 2 et 3). La participation très active à une rixe en sachant qu'au moins un des participants a une arme blanche implique l'acceptation tacite d'un risque important de blessure grave. Eu égard à la nature de la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono", l'acceptation d'un tel risque justifie le refus d'une telle réparation.

7.                                Le recourant demande l'octroi de dépens de 800 francs pour la procédure devant l'autorité intimée.

a) La LPA-VD limite expressément l'octroi de dépens à la procédure de recours ou de révision (art. 55 al. 1 LPA-VD).  Selon les travaux préparatoires:

" La procédure administrative est totalement régie par la maxime d’office, et par conséquent entièrement menée par l’autorité. Elle est de surcroît souvent peu formaliste et aisée à suivre pour l’administré. En outre, il est souvent important que les parties agissent elles-mêmes devant l’autorité, sans être représentées, afin de satisfaire à leur devoir de collaboration à l'établissement des faits. Dans ces conditions, l’assistance ou la représentation n’étant la plupart du temps ni nécessaire, ni opportune, il se justifie de ne pas octroyer dépens en procédure administrative." (Exposé des motifs et projet de lois sur la procédure administrative, mai 2008, p. 33)

Le recourant ne peut donc pas se fonder sur la LPA-VD pour obtenir des dépens pour la procédure administrative devant l'autorité intimée.

b) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ce droit peut aussi inclure celui de l'octroi de dépens (ATF 134 I 166 consid. 2.2 p. 170). Selon la jurisprudence, cette garantie minimale vaut aussi dans le contentieux administratif (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; ATF 125 V 32 consid. 4a p. 34). Un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire existe pour toute procédure étatique qui est nécessaire pour la sauvegarde des droits du demandeur ou dans laquelle le demandeur est impliqué. Peu importe la nature juridique des bases de la décision ou la phase de la procédure en question (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; ATF 119 Ia 264 consid. 3a p. 265; ATF 121 I 60 consid. 2a/bb p. 62). La jurisprudence a ainsi admis la possibilité d'obtenir l'assistance judiciaire dans le cas de demandes d'indemnités ou de réparation morale selon l'aLAVI (ATF 1A.225/1999 du 13 mars 2000 consid. 2d).

S'agissant d'une demande d'assistance judiciaire pour une procédure administrative non contentieuse, l'examen des conditions matérielles (nécessité, chances de succès, importance considérable de la cause, difficulté des questions posées, défaut de connaissances de l'assuré) doit être fait de manière stricte. Il faut poser des conditions élevées au caractère nécessaire de l'assistance judiciaire. La participation d'un avocat ne s'impose que dans des cas exceptionnels, lorsque des questions difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire et lorsqu'une assistance par des associations ou des institutions spécifiques n'entre pas en ligne de compte (ATF 125 V 32 consid 2 p. 34 avec d'autres références).

La procédure d'aide aux victimes est simple, rapide et gratuite; l'autorité LAVI est tenue d'instruire les faits d'office (art. 16 al. 1 et 2 aLAVI). Les exigences de motivation pour la demande d'aide aux victimes ne sont pas élevées (ATF 123 II 1 consid. 2b p. 3). Il faut donc examiner si le recourant est en mesure de défendre lui-même ses intérêts de partie devant l'autorité intimée. Selon la jurisprudence, il faut tenir compte notamment de l'âge, de la situation sociale, des connaissances linguistiques, de la situation physique et psychique du lésé ainsi que de la difficulté et de la complexité du cas (ATF 2P.139/2003 du 13 novembre 2003 consid. 7; 1A.225/1999 du 13 mars 2000 consid. 2d).

Dans la mesure où les faits de la cause avaient été établis dans le cadre du procès pénal au cours duquel le recourant était assisté d'un avocat, la procédure devant l'autorité intimée ne soulevait pas de problèmes de fait particuliers. De même, les questions juridiques n'étaient pas spécifiquement complexes. Les actes de procédure du mandataire du recourant devant l'autorité intimée se sont d'ailleurs limités pour l'essentiel au dépôt de la demande avec un très bref exposé des faits (lettre du 18 février 2005), à la communication de la réduction du montant demandé suite au jugement pénal définitif (lettre du 14 janvier 2009), à fournir quelques informations complémentaires sur la situation personnelle du débiteur de la créance en réparation accordée au recourant par les jugements pénaux (lettre du 26 janvier 2009) et à concrétiser sa demande d'assistance judiciaire (lettre du 27 février 2009). Il ne ressort pas non plus du dossier que des éléments particuliers liés à la personne du recourant motiverait son incapacité à faire valoir ses intérêts devant l'autorité intimée.

La demande d'octroi de dépens pour la procédure devant l'autorité intimée doit donc être rejetée.

8.                                Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le présent jugement est rendu sans frais en vertu de l'art. 16 al. 1 aLAVI (ATF 122 II 211, consi. 4b p. 219). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du service juridique et législatif du Département de l'intérieur du 14 juillet 2009 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 octobre 2009 / dlg

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.