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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2009

Composition

M. François Kart, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. François Gillard ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Eric STAUFFACHER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général, représenté par Service juridique et législatif, à Lausanne

  

 

Objet

Divers    

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 13 juillet 2009 rejetant sa demande d'indemnisation LAVI

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 11 février 2005 vers 17h45, X.________, née en 1931, a été agressée à son domicile par Y.________, né en 1985, Z.________, né en 1984 et A.________, né en 1985.  Après avoir sonné à la porte, les trois hommes ont pénétré dans l’appartement de X.________ en la projetant à l’intérieur et en lui maintenant une main sur la bouche afin qu’elle ne puisse pas crier. Ils ont ensuite assis l’intéressée sur une chaise et lui ont couvert le visage avec une serviette-éponge afin qu’elle ne puisse pas voir leurs visages. Ils se sont emparés des cartes de crédit de la victime et pendant que l’un la maintenait en lui faisant pression sur les épaules, les autres lui ont demandé qu’elle leur divulgue les codes de ses cartes de crédit en la menaçant « de la crever » si elle n’obtempérait pas. Une fois l’information obtenue, les trois hommes ont emmené X.________ dans la salle de bain, lui ont lié les poignets et les chevilles avec du scotch, lui laissant la serviette-éponge sur la tête et l’ont enfermée à clé avant de s’enfuir. L’intéressée a été délivrée par un voisin vers 20h15.

A Lausanne et Gaillard (France) le même jour, les trois hommes ont prélevé, au moyen des cartes de crédit volées, les sommes de 6'000 francs et 40 euro sur le compte de X.________.

B.                               Le 7 février 2007, X.________ a déposé une requête d’indemnisation fondée sur la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI) auprès du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), Service de justice et législation. Elle a conclu au versement d’une somme de 50'000 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 11 février 2005 à titre de réparation morale, respectivement 2'500 francs à titre d’indemnisation de ses frais de procédure et à la suspension de la procédure, l’instruction pénale étant encore en cours.

C.                               Le 6 mars 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a  condamné les agresseurs de X.________ à six ans de réclusion pour brigandage qualifié, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile ainsi qu’au paiement de la somme de 20'000 francs à titre d’indemnité pour tort moral et de 4'000 francs au titre de dépens pénaux.

D.                               Modifiant ses conclusions par lettre du 9 mars 2009, X.________ a réclamé à l’Etat de Vaud la somme de 24'000 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 11 février 2005 sur un montant de 20'000 francs à titre de réparation morale et dès le 6 mars 2008 sur un montant de 4'000 francs pour les dépens pénaux, subsidiairement au versement de 4'000 francs à titre d’indemnisation des frais de procédure, y compris LAVI.

A l’appui de sa requête, l’intéressée a notamment produit les documents suivants :

- une attestation établie le 18 décembre 2007 par le centre LAVI dont on retient en particulier que :

·         Madame X.________ a été très choquée par cette agression, qu’elle a cru mourir dans sa salle de bain alors qu’elle était ligotée et aveuglée et que cet évènement a réactivé les souvenirs et les émotions liés à un accident dont elle a été victime en 2004 ;

·         Le Centre LAVI a reconnu Madame X._______ comme victime LAVI au sens de l’art. 2 al. 1.

·         Elle a bénéficié d’un soutien et d’une orientation psychologiques dès septembre 2005 et s’est vu proposer les services d’une autre thérapeute en décembre 2007 parce que des réactions post-traumatiques persistaient (flash-back quand elle ouvre et ferme la porte d’entrée de son appartement, sentiment d’injustice, tristesse, colère contre les auteurs et déception que ses agresseurs aient été relâchés par la justice française de sorte qu’ils ne seront probablement pas présents au jugement).

- une attestation établie le 4 mars 2008 par B.________, thérapeute, qui  indiquait que l’aide demandée par X.________ avait pour but de diminuer ses symptômes de stress post-traumatique, « encore bien présents pour certains, bien que l’agression dont elle a été victime remonte à 3 ans ». Elle relevait que sa patiente s’était plainte d’insomnies, migraines, fatigue, perte de contact avec l’estime personnelle, difficultés de concentration, angoisse à l’idée de rentrer chez elle le soir et d’y rester seule la nuit, hyper vigilance « impression que le danger est encore là », flash back, vision récurrente des agresseurs « le film repart » et qu’elle avait elle-même constaté plusieurs de ces symptômes et le fait qu’ils augmentaient à l’évocation de l’agression. Elle précisait que la thérapie suivie par l’intéressée visait à la diminution, voire à la suppression de ces symptômes et que les résultats à ce jour étaient satisfaisants.

- un certificat médical établi le 3 septembre 2008 par le Dr C.________, lequel certifiait que suite à l’agression, Madame X.________ avait été psychologiquement très marquée et que des troubles du sommeil notamment avaient nécessité la prescription d’une médication anxiolytique.

E.                               Par décision du 13 juillet 2009, le Département de l’intérieur, Service juridique et législatif, a reconnu à X.________ la qualité de victime au sens de la LAVI en raison de l’atteinte subie sur le plan psychologique et lui a alloué la somme de 2'007.10 francs valeur échue, à titre d’indemnité en réparation de son dommage matériel. Il a retenu à cet égard que s’il  se justifiait d’allouer à la requérante la somme de 4'000 francs correspondant au montant des dépens pénaux, il convenait de la réduire à 2'007.10 francs compte tenu de ses revenus et de sa situation. Se fondant sur la jurisprudence et tenant compte de l’évolution favorable de l’état de l’intéressée, l’autorité a au surplus nié le droit de X.________ à l’obtention d’une indemnité pour tort moral.

F.                                X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public par acte du 19 août 2009. Elle conclut au versement de la somme de 24'000 francs avec intérêt à 5% dès le 11 février 2005 sur un montant de 20'000 francs et dès le 6 mars 2008 sur un montant de 4'000 francs, subsidiairement, en cas de refus d’indemnisation des dépens pénaux, au versement de 4'000 francs à titre d’indemnisation des frais de procédure, LAVI y compris.

L’autorité intimée s’est déterminée le 2 septembre 2009 en concluant au rejet du recours. Elle a produit, le 22 octobre 2009, le calcul détaillé de l’indemnité pour dommage matériel alloué à la recourante, calcul qui n’a fait l’objet d’aucune observations particulières de la part de la recourante.

 

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victime d’infractions (LAVI ; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes du 4 octobre 1991 (aLAVI [RO 1992 III 2465]). L’ancien droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI ; RS 312.51), a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI ; RO 1992 III 2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2005 de sorte que la présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI/OAVI.

2.                                L'autorité cantonale de recours LAVI jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en équité; elle peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de l'administration.

3.                                Aux termes de l’art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d’une aide selon cette même loi toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif.

En l’occurrence, le statut de victime de la recourante n’est pas contesté.

4.                                L'article 12 alinéa 2 aLAVI prévoit qu’une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient.

a) De façon générale, la LAVI n’a pas pour but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation de la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle a subi (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315). La collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315 ; ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la réparation civile a pour conséquence que la première n’atteint pas automatiquement le montant de la seconde, et qu’elle peut donc s’en écarter en fonction des circonstances (ATF 125 II 169 ; ATF 1A.235/2000du 21 février 2001 ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 125 (2003) II 1 p. 27).

Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux articles 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 1A.228/2004 du 3 août 2005, consid. 10.2 et les références; ATF 123 II 425, consid. 4c; Guyaz, op. cit. pp. 38-39).  Si la définition de l’art. 12 al. 2 LAVI correspond ainsi dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO, le débiteur de la réparation morale, ainsi que la nature juridique d’une telle obligation, ne sont pas les mêmes, ce qui peut conduire à des différences dans le système de la réparation (ATF 125 II 169 consid. 2 et références). Selon le Tribunal fédéral, pour des raisons pratiques, on ne saurait perdre totalement de vue l’intérêt d’une certaine cohérence entre le régime de la LAVI et celui du droit civil. C’est toutefois à l’autorité d’indemnisation qu’il appartient, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, de décider si, et dans quelle mesure les « circonstances particulières » justifient l’application des critères du droit civil (ATF 125 II précité).

Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 55, ATF 123 II 210 consid. 3b/cc p. 215/216). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312, consid. 2.3; ATF 125 II 169, consid. 2b/bb, qui renvoie à Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 26 ad art. 12 LAVI, pp. 184 s.).

Dès lors que l’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b).  Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, § 115 p. 96/97 et références).

Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération  pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 précité; ATF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002; Mizel, op. cit. § 116 p. 97). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de l'article 12 alinéa 2 aLAVI (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 précité; Mizel, op. cit., p. 97).

b) Il ressort de la pratique judiciaire citée par Gomm/Zehnter (Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23.März 2007 über di Hilfe an Opfer von Straftaten, Bern 2009 ad. Art. 23 p. 192 ss) ce qui suit :

- Des montants de l’ordre de 20'000 à 25'000 francs ont été alloués dans des cas graves, avec des lésions ou une invalidité permanentes, une incapacité de travail et une peur capable de provoquer un état de stress post-traumatique grave et durable. On peut citer le cas d’une femme victime d’une attaque à main armée, blessée par arme à feu à la tête, qui a eu des contusions diverses et des blessure de peau et qui a subi un préjudice psychique considérable (ASB du 14.09.2006) ou celui d’une victime blessée par arme à feu à la jambe, qui a subi une longue incapacité de travail puis une perte d’emploi et un dérangement post traumatique (ASB du 11.01. 2006).

- Des montants de 12'000 à 15'000 francs ont été alloués notamment dans les cas suivants : 15'000 à une femme victime d’une grave blessure par arme blanche dans la cage thoracique, qui a conservé des cicatrices ainsi que de lourdes conséquences psychiques, l’auteur de l’acte étant son mari (GEF BE [Gesundheits und Fürsorgedirektion des Kantons Bern] 1129.03 du 28.04.2006) ; 15'000 pour une blessure grave ayant engendré une restriction de mouvement définitive ainsi que des problèmes psychiques après une attaque à main armée (JGK BE [Justiz, Gemeinde und Kirchendirektion des Kantons Bern] du 19.11.1998) ; 12'000 après menace avec une arme à feu et coup de poings dans le visage avec ébranlement du cerveau, fracture du nez, blessure aux dents, opérations multiples et conséquences psychiques durables (DDI SO [ Departement des Innern des Kantons Solothurn] du 17.10.2006).

- Un montant de 10'000 francs a été alloué dans des cas caractérisés par des lésions physiques et psychiques accompagnées d’un séjour hospitalier, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec changement de la personnalité. On relève notamment les cas suivants : chantage et séquestration sous la menace d’une arme à feu d’un chauffeur de taxi avec des conséquences post traumatiques (DDI SO du 15.10.2004) ; blessure au thorax ayant entraîné huit mois d’arrêt de travail et deux ans de perte dans la scolarité et des images  récurrentes post traumatiques après une attaque à main armée (ASB du 22.08.2007) ; incapacité de travail fondée sur des douleurs psychiques après une attaque avec chantage et menaces (DDI SO du 25.10.2004) ; perforation de l’avant-bras et longue hospitalisation avec suites traumatiques après la fusillade de Dulliken (DDI SO du 20.12.2001) ; blessures au bras causées dans des circonstances traumatisantes par un inconnu qui avait pénétré dans la maison de la victime, celle-ci ayant subi un mois d’arrêt de travail et des douleurs post traumatiques continuelles (Kantonaler Sozialdienst AG Nr. 1447).

- Des montants en dessous de 10'000 francs ont été alloués dans les cas suivants : 4000 fr. à une caissière victime de troubles post traumatiques après une attaque à main armée (DDI SO du 21.01.2008) ; 4000 fr. à une tenancière d’un kiosque victime d’une attaque à main armée ayant engendré des difficultés de réhabilitation et l’incapacité de poursuivre son emploi dans ledit kiosque (DDI SO du 06.03.2007) ; 4000 fr. à la victime d’une attaque à main armée avec nécessité d’une aide psychothérapeutique (DDI SO du 14.10.2005) ; 3000 fr. pour mise en danger de mort, menace et voies de fait sans inconvénients permanents (DDI SO du 17.10.2007) ; 2'500 fr. à une victime ayant subi pendant plusieurs heures des coups de poings et de pieds sur la tête et sur le corps et qui a dû suivre un traitement psychothérapeutique (ASB du 15.12.2006) ; 2'000 fr. après mise en danger et blessures corporelles notamment à la tête, avec perte de conscience, mais sans inconvénients permanents (DDI SO du 14.10.2005) ; 1'500 fr. pour traumatisme après menace avec une arme à feu et séquestration (JKG BE du 27.08.2002).

5.                a) En l’espèce, le Tribunal correctionnel a alloué à la recourante une somme de 20'000 francs à titre de réparation morale. Il a retenu que la victime avait été gravement traumatisée, que celle-ci suivait toujours un traitement à la date de l’audience, qu’elle présentait tous les symptômes du stress post-traumatique et qu’elle souffrait encore d’insomnie, de migraine et fatigue, de perte de contact avec l’estime personnelle, de difficultés de concentration et d’angoisse à rester seule chez elle la nuit. Il a encore relevé que la recourante était hyper vigilante, qu’elle avait l’impression que le danger était encore présent et avait des visions récurrentes de l’agression. Dans le cadre de la procédure LAVI, l’autorité intimée a pour sa part contesté la prétention de la recourante à l’octroi d’une indemnité pour tort moral en relevant que les cas dans lesquels une indemnité de 20'000 francs avait été allouée étaient d’une gravité supérieure à la présente affaire, soit notamment caractérisés par des séquelles durables ou définitives sur la santé physique ou psychique, telles la perte de l’usage d’un membre ou d’un organe. Elle a outre cité les cas d’un  policier en service qui avait obtenu une indemnité de 10'000 fr de la Cour d’assise du canton de Zurich pour avoir été victime d’une tentative de meurtre de la part d’un voleur qu’il poursuivait, qui l’avait menacé avec son arme, lui causant une peur intense de mourir, l’auteur ayant été condamné à seize ans de réclusion ; le cas d’un chauffeur de camion qui avait obtenu la somme de 3000 fr. de l’autorité d’indemnisation LAVI du canton de Bâle-Ville pour avoir passé sept heures sous la menace d’un pistolet brandi par un fugitif  et celui d’une femme qui s’était vue allouer la somme de 2'000 fr. du Tribunal de district de Zurich pour avoir été enlevée et séquestrée dans une cave pendant une heure sous la menace constante d’être tuée. L’autorité intimée a également évoqué deux de ses précédentes décisions à savoir, d’une part, l’octroi de la somme de 500 fr. à  une personne âgée victime d’un vol de sac à main ayant nécessité sur le plan physique une semaine d’hospitalisation et trois mois de convalescence et sur le plan psychique la prescription d’antidépresseurs ainsi que des cauchemars persistants et, d’autre part, le refus d’octroyer une indemnité à titre de réparation morale à une personne âgée victime d’un vol à l’arraché ayant impliqué une fracture de l’humérus suivie de séances de physiothérapie et sur le plan psychique la prescription de somnifères et d’analgésiques et le diagnostic d’une angoisse résiduelle consécutive à l’agression avec tendance à l’évitement.

b) En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante n’a subi aucune lésion corporelle mais a en revanche été fortement perturbée par l’agression dont elle a été victime. La thérapeute LAVI a constaté, en décembre 2007, que des réactions post-traumatiques telles des flash-back, de la tristesse et de la colère persistaient, raison pour laquelle elle a proposé un suivi par une autre thérapeute. Dans une attestation datant du 4 mars 2008, cette thérapeute a également constaté, après huit séances avec la recourante, qu’un stress post-traumatique (insomnies, migraines, fatigue, perte de contact avec l’estime personnelle, angoisse, flash-back)  existait encore, même trois ans après les évènements. Elle a toutefois relevé que les résultats de la thérapie – toujours en cours – étaient satisfaisants.

Pour déterminer si une indemnité à titre de réparation morale se justifie, il convient de tenir compte de l’âge de la recourante et des circonstances dans lesquelles l’agression a eu lieu. On rappelle que la recourante, alors âgée de 74 ans, a été agressée à son domicile, lieu où elle était censée se sentir en sécurité. Elle a été ligotée sur une chaise, le visage recouvert d’une serviette-éponge, menacée de mort pour qu’elle divulgue les codes de ses cartes bancaires puis abandonnée dans cet état par ses agresseurs. Elle est ainsi demeurée enfermée pendant 2h30 jusqu’à ce qu’un voisin ne vienne la libérer. Même si les auteurs de l’agression n’étaient pas armés, on peut aisément concevoir que de telles circonstances ont été particulièrement traumatisantes pour la recourante et soient susceptibles de provoquer une névrose durable affectant la personnalité même de la victime.

Au vu de ces éléments, force est d’admettre qu’en refusant toute indemnité à titre de réparation morale à la recourante, l’autorité intimée n’a pas tenu compte de manière appropriée des circonstances du cas d’espèce. Compte tenu de la jurisprudence précitée, et tenant compte de l’ensemble des circonstances, il se justifie d’allouer à la recourante la somme de 2000 francs à ce titre.

Les intérêts font partie du dommage et sont alloués dès le fait dommageable (cf. notamment TF, in JT 1994 I 727 consid. 10d p. 737 et les références citées ; Tribunal des assurances VD LAVI 08/02-2/2005 du 28 décembre 2004). Il y a par conséquent lieu d’allouer des intérêts dès le 11 février 2005, date de l’agression.

6.                La recourante conclut au versement de la somme de 4'000 francs avec intérêt à 5% dès le 6 mars 2008 correspondant aux dépens pénaux, respectivement au  versement de la somme de 4'000 à titre d’indemnisation de ses frais de procédure, LAVI y compris. L’autorité intimée a admis le versement du montant de 4'000 fr. correspondant au montant des dépens pénaux alloués à la recourante. En application des art. 12 al. 1 aLAVI et 1 à 3 OAVI, elle a toutefois réduit de 1'992 fr. 90 l’indemnité allouée pour tenir compte des revenus et de la situation de la recourante. Cette dernière soutient que c’est à tort que l’autorité intimée a tenu compte de sa situation financière pour calculer le montant de l’indemnité, dès lors que le montant de 4'000 francs correspond aux frais effectifs avancés pour la défense de ses droits.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière de prise en charge des frais d’avocat, le système instauré par la LAVI donne la primauté à l’assistance judiciaire gratuite selon le droit cantonal, par rapport à la prise en charge des frais selon l’art. 3 al. 4 aLAVI lequel dispose que les centres de consultations LAVI prennent à leur charge notamment les frais d’avocat et de procédure dans la mesure où la situation personnelle de la victime le justifie. En outre, cette dernière prestation a elle-même un caractère prioritaire par rapport à l’indemnisation selon les art. 11 ss aLAVI. Le Tribunal fédéral a cependant admis que la victime qui n’a requis ni l’assistance judiciaire ni la prise en charge de ses frais sous l’angle de l’art. 3 al. 4 aLAVI est fondée à faire valoir, dans le cadre des art. 11ss aLAVI, des prétentions pour les différents postes du dommage qui entrent en considération selon l’art. 41 CO, en particulier pour les frais d’avocat lorsque l’intervention du mandataire était nécessaire et adéquate ; dans ce cas, la victime prend le risque d'engager des frais dont elle n'obtiendra pas nécessairement le remboursement. Le Tribunal fédéral a précisé que ces frais d’avocat peuvent constituer un poste du dommage couvert par l’indemnité de l’art. 12 aLAVI, si les conditions d’octroi prévues par cette disposition, soit en particulier la situation financière de la victime sont réalisées (ATF 131 II 121 consid. 2.4.1 p. 128 et 2.4.4 p. 129 ; ATF 1A.169/2001 du 7 février 2002, consid. 2.3). Il a précisé que la situation financière devait être prise en compte dès lors qu’il ne serait pas conforme au système de la loi d’accorder à la victime le paiement de ses frais d’avocat sur la base de l’art. 12 aLAVI, alors que cela ne serait pas justifié par sa « situation personnelle » au sens de l’art. 3 al. 4 aLAVI et qu’une indemnisation ne devrait en tout cas pas permettre d’obtenir plus que ce qui aurait été alloué à la victime en vertu de cette dernière disposition, ce qui implique que l’on prenne en compte les besoins de celle-ci (ATF 131 II 121 consid. 2.5.1 p. 130).

Au vu de ce qui précède, la prise en compte de la situation financière de la recourante dans le calcul de l’indemnité due au titre de dommage matériel y compris les frais d’avocat n’est pas critiquable. Pour le surplus, l’autorité intimée s’est fondée à juste titre sur l’art. 3 aOAVI qui, s’agissant du calcul de l’indemnité, distingue le cas où les revenus de la victime ne dépassent pas le montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux fixé à l’art. 3b, 1er alinéa, lettre a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC), celui où les revenus dépassent le quadruple de ce montant et celui où, comme c’est le cas en l’espèce, les revenus se situent  entre ces deux montants. Le calcul effectué par l’autorité intimée sur cette base ne prête pas le flanc à la critique, ce que ne prétend d’ailleurs pas la recourante. En conséquence le montant de 2'007.10 fr. alloué à celle-ci à titre de réparation du dommage matériel doit être confirmé.

7.                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours en tant qu’une indemnité à titre de réparation morale doit être allouée à la recourante. Vu le sort du litige,  la recourante se verra allouer des dépens réduits.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du 13 juillet 2009 du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) est réformée en ce sens que le DIRE allouera à X.________ la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de réparation morale avec intérêts à 5% dès le 11 février 2005.  

III.                                La décision du 13 juillet 2009 est confirmée pour le surplus.

IV.                              Le DIRE versera à X.________ une indemnité de 600 (six cents)  francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière :


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.