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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 septembre 2009 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Pierre Journot, juges. |
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Recourants |
1. |
AX.________, à 1******** VD, |
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2. |
BX.________, à 1******** VD, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement primaire et secondaire d'Ollon, Collège de Perrosalle, |
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2. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 14 août 2009 (refusant le redoublement de la 1ère année du cycle de transition de leur fils CX.________) |
Vu les faits suivants
A. CX.________, né le 23 avril 1998, a terminé le cycle primaire auprès de l’Etablissement primaire et secondaire d’Ollon (ci-après: l’Etablissement). En fin de 4ème année, a été envisagé le passage de CX.________ en première année du cycle de transition (CYT), soit en 5ème année. Afin d’évaluer la situation, une réunion s’est tenue en présence de l’enfant, de AX.________ et BX.________, ses parents, du maître de classe, Y.________, et de Mme Z.________, psychologue scolaire, le 3 juin 2008. Selon le document ad hoc, les enseignants ont relevé que CX.________ avait accompli de gros efforts durant les derniers mois et que les objectifs fondamentaux étaient atteints. Les parents l’ont relevé également et manifesté leur soutien, notamment pour ce qui concernait la gestion par CX.________ de la pression exercée sur lui («stress»); ils ont souhaité qu’il poursuive ses efforts et demande de l’aide en cas de besoin.
B. CX.________ a commencé la première année du cycle de transition (CYT1), soit la 5ème année d’école, en août 2008 à Ollon. Le 4 décembre 2008, à la requête des parents, a été tenue une réunion rassemblant ceux-ci, l’élève et le maître de classe, Mme A.________. Les parents se sont inquiétés de ce que CX.________ recevait trop de devoirs en mathématiques, qu’il était dépassé, qu’il oubliait ses livrets, ne maîtrisait pas les opérations, ne comprenait pas les consignes qui lui étaient données; il manquait de confiance en lui et avait besoin de soutien. Il a été convenu de donner à CX.________ deux ou trois problèmes à résoudre par semaine, de lui offrir la possibilité de rester en classe et de faire le point sur ses stratégies d’apprentissage. Il a été relevé que CX.________ avait fait des progrès dans son organisation, qu’il aimait beaucoup lire et ne rencontrait pas de difficultés majeures dans les autres matières d’enseignement. Le 23 avril 2009, Mme A.________ a discuté informellement avec CX.________ et sa mère de la situation de l’enfant. Il ressort de la note établie à ce propos que CX.________ avait de la difficulté à procéder aux divisions, ainsi qu’à fixer les notions. Par exemple, il n’arrivait pas à définir un axe de symétrie, tout en le reconnaissant aisément. Le 27 avril 2009, la mère de CX.________ a signalé à Mme B.________, enseignante de français, qu’une de ses remarques faites en classe à propos d’un poème, avait blessé l’enfant; elle a demandé qu’il reçoive des exercices à faire à la maison. Le 2 juin 2009, les parents de CX.________ ont rencontré Mme A.________ pour faire le point de la situation. Les parents ont souligné la difficulté pour CX.________ de progresser de manière autonome; l’enfant se sentait dévalorisé et peinait à suivre le rythme de la classe. De manière générale, il se fatiguait à désigner les notions par des termes, procédait par intuitions, avait besoin de temps et d’encadrement. Très sensible et manquant de recul par rapport aux remarques des maîtres, il ne s’exprimait guère. Le 9 juin 2009, AX.________ et BX.________ ont demandé à la directrice de l’Etablissement que CX.________ puisse refaire la 5ème année, en passe de s’achever: CX.________ manquait de maturité, et le faire passer en 5ème année avait constitué une erreur à ne pas répéter. Le 15 juin 2009, C.________, directrice de l’Etablissement, a communiqué aux époux X.________ la teneur des dispositions de la législation scolaire sur le redoublement. Le 16 juin 2009, Mme Z.________, psychologue scolaire, a établi un rapport selon lequel CX.________ a besoin d’un soutien pédagogique important. Son bilan psychologique présente un profil global qualifié de «normal faible», qui se dénote notamment dans la lenteur de sa capacité de travail, selon des évolutions en dents de scie. Mme Z.________ a souligné la nécessité pour CX.________ d’être secondé par un adulte, sans quoi il ne discerne pas ses erreurs et se déconcentre rapidement. Emotif, CX.________ est déstabilisé lorsqu’il se rend compte de ses erreurs, qui lui font perdre ses moyens. Son faible investissement et ses difficultés affectent son estime de lui-même; l’apparition des tics manifeste les périodes de pression qu’il traverse. Mme Z.________ a également relevé que les relations de CX.________ avec ses camarades n’étaient «pas simples». Le 17 juin 2009, Mme A.________ a rencontré les époux X.________, qui lui ont fait part de leur malaise par rapport à l’attitude de la direction de l’Etablissement, qui semblait les soupçonner d’entretenir de trop grandes attentes par rapport à CX.________. Ils ont exigé que CX.________ respecte le cadre scolaire et fasse ses devoirs. L’enfant manquait de maturité et il fallait lui donner du temps pour exprimer son potentiel. Selon le tableau des notes établi en fin d’année scolaire, CX.________ a obtenu les moyennes de 4 en français, de 4,5 en allemand, de 3,5 en mathématiques, de 4 en sciences, de 5 en histoire, de 4,5 en géographie, de 4,5 en arts visuels, de 5 en musique et de 5,5 en activités créatrices textiles et travaux manuels. Réuni le 22 juin 2009, le Conseil de classe a relevé que ces résultats étaient suffisants, excepté en mathématiques. Il a noté que CX.________ était un élève bien organisé, bien soutenu par sa famille, et acceptant l’aide des enseignants. En revanche, son potentiel n’était que partiellement exploité; il lui arrivait de paniquer lors de certaines épreuves de contrôle; il avait de la difficulté à s’exprimer, notamment au sujet de lui-même, à se concentrer et à entamer les activités: il était en proie au doute; sous pression, il manifestait des tics nerveux. Une fois surmontée sa difficulté à commencer les travaux demandés, CX.________ était toutefois apte à fournir une prestation équivalente à celle de ses camarades, qui l’appréciaient et ne se moquaient pas de lui, notamment à cause de ses tics. Au terme de sa réflexion et après avoir considéré les arguments des parents de CX.________, le Conseil de classe a estimé préférable que l’élève poursuive sa scolarité en 6ème année, et n’a vu aucun intérêt au redoublement de la 5ème année requis par les parents, si ce n’est un éventuel gain de maturité. Le 24 juin 2009, la directrice de l’Etablissement a communiqué cette prise de position aux parents de CX.________, en vue de la décision finale à prendre par la Conférence des maîtres. Le 26 juin 2009, AX.________ et BX.________ ont manifesté leur opposition au passage de leur fils en 6ème année, en reprochant au Conseil de classe de ne pas disposer d’une vision d’ensemble du parcours scolaire de CX.________. Le 29 juin 2009, la Conférence des maîtres de l’Etablissement a confirmé le passage de CX.________ en 6ème année.
Le 14 août 2009, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) a rejeté le recours formé par AX.________ et BX.________ contre la décision du 29 juin 2009. Le Département a considéré, en bref, que le dossier scolaire de CX.________ ne contenait aucune mention de circonstances exceptionnelles justifiant de déroger à la règle; le défaut de maturité et la difficulté de résister à la pression ne constituaient pas de telles circonstances.
Le 25 août 2009, D.________, médecin interniste, a indiqué qu’à son avis, l’état psychologique de CX.________ nécessitait une prise en charge très lourde sur le plan scolaire, et qu’il était «médicalement important» que CX.________ puisse refaire sa 5ème année «dans le calme», afin aussi de favoriser le traitement entrepris pour soigner ses tics.
C. AX.________ et BX.________ ont recouru contre la décision du 14 août 2009, dont ils demandent implicitement la réforme, en ce sens que leur fils CX.________ refasse la 5ème année. Le Département se réfère à sa décision. L’Etablissement a produit des observations tendant au rejet du recours. La Direction générale de l’enseignement obligatoire a renoncé à se déterminer. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leur point de vue.
D. Le 21 août 2009, le juge instructeur a indiqué que le recours ne produisait pas d’effet suspensif.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par la Département en matière scolaire, selon l’art. 123d de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS, RSV 400.01), mis en relation avec l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSv 173.36). Il y a lieu d’entrer en matière.
2. En matière de parcours scolaire, à l’instar de ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens universitaires (cf. arrêts GE.2005.0229 du 4 avril 2006, consid. 1; GE.2005.0033 du 8 août 2005, consid. 2, et les références citées), le Tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation (arrêt GE.2009.0069 du 15 juillet 2009, consid. 3). Déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants (arrêt GE.2009.0069, précité, consid. 3).
3. a) La scolarité obligatoire comprend, en principe, neuf années d’études, organisée en cycles, par quoi on entend une période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 LS). Sous réserve d’exceptions, un élève ne peut avoir plus d’un an d’avance sur l’âge normal d’entrée dans un cycle ou un degré de la scolarité obligatoire, ni plus de deux ans de retard (art. 10 LS). Aux termes de l’art. 26 LS, le cycle de transition aboutit à l’orientation dans les voies secondaires de baccalauréat, secondaire générale et secondaire à options (al. 1); il se parcourt sauf exceptions en deux ans, correspondant aux cinquième et sixième années de scolarité obligatoire (al. 2); les parents sont associés au processus d’orientation (al. 3). A chaque cycle ou degré, sont dispensées dans le cadre de la classe les premières mesures pédagogiques compensatoires (art. 40e LS), parmi lesquelles figurent les mesures d’appui destinées aux élèves éprouvant des difficultés momentanées à tirer profit d’une ou de plusieurs disciplines; elles s’intègrent à la vie de la classe et visent à maintenir les élèves concernés (art. 43 LS). Ces dispositions sont complétées par celles du règlement d’application de la LS, du 25 juin 1997 (RLS, RSV 400.01.1), spécialement le Chapitre II, Section II, Sous-section I (art. 23-33 RLS), consacré au cycle de transition. L’art. 33 RLS dispose que sur préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres peut décider du maintien d’un élève en première ou seconde année du cycle de transition; cette mesure exceptionnelle est prise si l’élève est arrivé récemment d’un autre canton ou de l’étranger, ou si sa scolarité a été gravement et durablement perturbée.
La Conférence des maîtres de l’Etablissement, puis le Département, ont considéré qu’il n’existait pas, en l’occurrence, de motifs exceptionnels justifiant de déroger à la règle du non-redoublement des élèves durant les deux années du cycle de transition, au sens de l’art. 33 RLS. Ils ont ainsi rejeté la requête des recourants, tendant à ce que CX.________ répète la 5ème année.
b) Il n’est pas allégué que CX.________ serait arrivé récemment de l’étranger ou d’un autre canton. La première hypothèse visée par l’art. 33 RLS pour un redoublement n’est ainsi pas réalisée.
c) Il reste à examiner si la scolarité de CX.________ a été gravement et durablement perturbée, au point que le redoublement pourrait être envisagé au regard de la deuxième hypothèse visée par l’art. 33 RLS.
aa) CX.________ a obtenu des résultats satisfaisants au terme de la 5ème année, comme l’indique le tableau des notes qu’il a obtenues, sous la seule réserve des mathématiques, où sa note (3,5) est inférieure à la moyenne de 4. Cela étant, il convient de souligner les bons résultats de CX.________, supérieurs à la moyenne en allemand, en histoire, en géographie, en arts visuels, en musique et en travaux manuels. On ne saurait dès lors parler d’échec à son propos. Une telle appréciation serait particulièrement injuste au regard des efforts importants que CX.________ a fourni, qui se reflètent dans l’évolution de ses notes, dont les dernières sont meilleures que les premières.
bb) Avec les recourants, il convient d’admettre que CX.________ éprouve une difficulté particulière en mathématiques, seule branche où sa note finale est inférieure à la moyenne. Les pièces du dossier montrent une réticence à l’abstraction, une difficulté à s’attacher aux concepts et à les désigner comme tels. Les erreurs dans les opérations de base, signalées dans les premiers éléments du dossier, spécialement les comptes-rendus des entretiens des 4 décembre 2008 et 23 avril 2009, se sont estompées avec le cours du temps, à défaut d’avoir complètement disparu; du moins n’en a-t-il plus été question par la suite. Sans doute est-il regrettable pour CX.________ que le cours de ses travaux en mathématiques n’ait pas suivi celui, positif, des autres branches. Mais une telle situation se rencontre fréquemment, et pas seulement parmi les élèves de l’enseignement secondaire. Les aptitudes ne sont pas également réparties, et la plupart des enfants n’ont pas les mêmes affinités pour toutes les matières de l’enseignement.
cc) Les recourants mettent en exergue des difficultés d’ordre psychologique qui entraveraient le parcours scolaire de leur fils. Sur le vu des comptes-rendus des entretiens entre les parents, l’élève et les enseignants, se confirme l’impression que CX.________ est un enfant particulièrement sensible, notamment à la critique de ses maîtres. Il se laisse rapidement désarçonner devant l’obstacle, au point qu’il lui arrive de paniquer et de perdre ses repères. Dans ces circonstances, il peut être affecté de tics nerveux. Il manifeste une forme de blocage par rapport aux mathématiques: il lui a fallu du temps pour maîtriser les opérations de base, et il peine à conceptualiser les notions. De même, il faut souvent lui mettre le pied à l’étrier pour qu’il commence un travail; mais dès qu’il est mis en selle, il progresse tout à fait normalement. Ces signes dénotent peut-être une certaine instabilité de caractère ou un retard de maturité, sans que l’on puisse toutefois parler dans ce contexte de troubles cognitifs ou comportementaux qui seraient de nature à altérer la capacité de CX.________ à apprendre et à se développer. Il convient d’autre part de souligner les points positifs signalés par les maîtres de CX.________, notamment sa capacité à s’organiser lui-même, notamment pour ce qui est des devoirs, son intérêt pour la musique et le sport, ainsi que ses dons linguistiques. CX.________ peut également compter sur la disponibilité de ses maîtres et le soutien indéfectible de ses parents. Cela étant, comme le montre le rapport de Mme Z.________, CX.________ a besoin d’un soutien pédagogique important, qui nécessite la présence régulière d’un adulte auprès de lui, pour l’aider à comprendre ce qu’il doit faire, reconnaître ses erreurs sans céder à la panique et se concentrer. CX.________ est un élève qui pourrait bénéficier de mesures spécifiques d’appui au sens des art. 40e et 43 LS. Il appartiendra aux maîtres et à la direction de l’Etablissement de veiller à ce que de telles mesures puissent être octroyées, en cas de besoin. De même, les maîtres porteront une attention spéciale à l’attitude de ses camarades vis-à-vis de CX.________: alors que les enseignants considèrent l’intégration de CX.________ dans sa classe comme réussie, tel ne semble pas être l’avis de Mme Z.________.
d) En conclusion, bien que CX.________ soit un élève dont la situation et le parcours ne peuvent être qualifiés d’optimaux, on ne se trouve toutefois pas dans le cas d’une perturbation, grave et durable, de la scolarité, qui justifierait de lui faire refaire la 5ème année, en application de l’art. 33 RLS. L’appréciation portée en ce sens par la Conférence des maîtres, puis le Département, ne relève pas d’un abus, d’un excès ou d’un mésusage du pouvoir d’appréciation. Si l’on peut comprendre l’inquiétude des recourants, ceux-ci omettent de prendre en compte les inconvénients du redoublement qu’ils réclament: la parcours scolaire de CX.________ serait prolongé d’un an, ce qui n’est pas souhaitable en soi (cf. art. 10 LS), sans parler du sentiment d’échec que peut éprouver un enfant de onze ans, obligé de quitter sa classe et de répéter la même année avec des élèves plus jeunes. Au demeurant, cette répétition de la 5ème année ne donnerait aucune garantie quelconque quant à l’orientation de l’élève à la fin du cycle de transition. Le principe du non-redoublement a sans doute pour effet de demander un surcroît d’effort et de travail de la part de certains élèves, plus fragiles. Il se peut également que l’horaire imposé aux élèves du cycle de transition soit lourd. Mais c’est aussi l’un des buts de l’éducation de faire progresser les enfants en les confrontant progressivement aux réalités de l’existence, notamment à la perspective de mener sa vie de manière autonome. Enfin, il convient de rappeler que le droit des parents d’être associés à l’orientation des élèves (art. 26 al. 3 LS), ne signifie pas qu’ils décident unilatéralement du redoublement et de l’orientation; cette décision appartient en définitive à l’autorité scolaire.
4. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 août 2009 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.