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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M.Rémy Balli, président; M. François Gillard, assesseur et Mme Isabelle Guisan, juge; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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recourant |
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AX.________, à 1********, représenté par Julius EFFENBERGER, Avocat, à Zürich, |
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autorité intimée |
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BUREAU DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE Service juridique et législatif, |
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Objet |
Divers |
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Recours AX.________ c/ décisions du BUREAU DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE des 31 juillet 2009 et 24 août 2009 (dossier joint GE.2009.0174) |
Vu les faits suivants
A. BX.________, peintre de renommée internationale né en ********, est décédé le ******** à 2********.
Par testament public du 11 juillet 1958, il a désigné son épouse, CX.________, née en ********, héritière unique de sa succession qu'il a soumise au droit suisse, puis, par codicille du 28 mars 1972, au droit anglais.
Le 1er février 1988, CX.________ a constitué la "Fondation à la mémoire d'BX.________" (ci-après: la Fondation) dont le but est notamment l'entretien et la conservation de l'œuvre de celui-ci. Par testament du 1er mars 1995, CX.________ a institué le neveu d'BX.________, AX.________, médecin autrichien né le ********, héritier universel et légataire de deux aquarelles ainsi que d'une dizaine de dessins de son choix parmi les œuvres d'BX.________ en sa possession. Elle a par ailleurs légué à la Fondation la somme de 200'000 fr. et la moitié des avoirs déposés auprès de l'Union de banques suisses (ci-après: UBS) ainsi qu'une maison sise à 2********. Par testament du 30 novembre 1998, CX.________ a institué la Fondation héritière unique et prévu différents legs, dont l'un constituait à attribuer à AX.________ la moitié de son compte dépôt auprès de l'UBS. Elle a précisé que ces dispositions rendaient caduques toutes celles faites antérieurement. Par codicille du 1er mars 2000, le legs attribué à AX.________ a été arrêté à un million de shillings autrichiens, le testament de 1998 étant révoqué sur ce point.
En juin 1998, CX.________ a été victime d'un accident cardio-vasculaire et a été hospitalisée du 4 au 8 juin 1998 pour l'implantation d'un pacemaker. Le 11 juin 1998, elle a été victime d'un second accident cardio-vasculaire qui a entraîné un état confusionnel puis des problèmes d'élocution. Elle s'est installée en août 2001 dans une résidence pour personnes âgées puis est décédée le 22 juin 2004.
Le 30 novembre 2005, l'exécuteur testamentaire d'CX.________ a versé à AX.________ l'équivalent en euros d'un million de shillings autrichiens (soit environ 109'000 fr. suisses).
B. Le 25 août 2006, AX.________, alors domicilié à 1********, a déposé une demande en annulation de testament et en pétition d'hérédité devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour Civile) contre la Fondation dans laquelle il a pris les conclusions suivantes:
"I. En mesures provisionnelles
1) Ordre est donné à l'intimée de déposer au greffe de la Cour civile, dans les trente jours dès la notification de cette décision à l'intimée, une caution du montant de fr. 10'780'750.- en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire inconditionnelle d'un montant équivalent, par l'une des grandes banques suisses ou par la Banque Cantonale Vaudoise.
2) Ordre est donné à la défenderesse et aux tiers concernés de produire, dans un délai de trente jours dès leur notification, les pièces nos. 200 à 203, 205 à 213, 216 à 224 selon le bordereau déposé avec cette demande.
II. Au fond
a) Principalement
1. AX.________ est déclaré héritier de BX.________ après la substitution fidéicommissaire de CX.________, et de CX.________.
2. Il est constaté que la Fondation est indigne d'être héritière ou légataire de CX.________ et que toutes les dispositions testamentaires de CX.________ qui déclarent la Fondation héritière ou légataire sont inapplicables ex tunc.
3. La fondation est condamnée à verser à AX.________ sans délai la somme de fr. 10'780'750.-, en sus d'intérêt à 5 % l'an dès le 11 avril 2006.
4. Reste réservée l'adaptation de la somme selon le chiffre 3 sur la base des pièces à produire au cours du procès.
5. Ordre est donné au Juge de Paix du district d'Aigle de délivrer à AX.________ le certificat d'héritier de feux BX.________ et CX.________.
b) Subsidiairement
1. AX.________ est déclaré héritier de CX.________.
2. Il est constaté que la Fondation est indigne d'être héritière ou légataire de CX.________ et que toutes les dispositions testamentaires de CX.________ qui déclarent la Fondation héritière ou légataire sont inapplicables ex tunc.
3. La Fondation est condamnée à verser à AX.________ sans délai la somme de fr. 10'780'750.-, en sus d'intérêt à 5 % l'an dès le 11 avril 2006.
4. Reste réservée l'adaptation de la somme selon le chiffre 2 sur la base des pièces à produire au cours du procès.
5. Ordre est donné au Juge de Paix du district d'Aigle de délivrer à AX.________ le certificat d'héritier de feue CX.________.
c) Plus subsidiairement
2. AX.________ est déclaré héritier de CX.________.
3. Le chiffre 1 du testament 1998 et le codicille 2000 de CX.________ sont annulés.
4. La Fondation est condamnée à verser à AX.________ sans délai la somme de fr. 10'780'750.-, en sus d'intérêt à 5 % l'an dès le 11 avril 2006.
5. Reste réservée l'adaptation de la somme due selon le chiffre 3 sur la base des pièces à produire au cours du procès.
6. Ordre est donné au Juge de Paix du district d'Aigle de délivrer à AX.________ le certificat d'héritier de feue CX.________.
d) Encore plus subsidiairement
1. Le codicille2000 de CX.________ est annulé.
2. AX.________ est déclaré légataire de CX.________ selon le chiffre 2 du testament du 30 novembre 1998, à savoir de la moitié des avoirs de CX.________ auprès de la banque UBS SA au jour de son décès, soit d'au moins fr. 1'313'603.-.
3. Ordre est donné à la Fondation de verser à AX.________, sans délai et sans aucune déduction à quelque titre que ce soit, notamment sans une déduction pour les impôts, au moins fr. 1'313'603.- en sus d'intérêts à 5 % à partir du 11 avril 2006.
4. Reste réservée l'adaptation de la somme due sur la base des pièces à produire au cours du procès.
e) En dernier lieu
1. Le codicille 2000 de CX.________ est rectifié en remplaçant "österreichische Schillinge" par "francs suisses".
2. AX.________ est déclaré légataire de CX.________ par la somme de fr. 1'000'000.-.
3. Ordre est donné à la Fondation de verser à AX.________, sans délai et sans aucune déduction à quelque titre que ce soit, notamment sans une déduction pour les impôts, fr. 1'000'000.- en sus d'intérêts de 5 % à partir du 11 avril 2006."
AX.________ a modifié ses conclusions provisionnelles dans plusieurs requêtes ultérieures.
C. Le 26 août 2006, AX.________ a demandé l'assistance judiciaire pour les frais de justice et d'avocat suite à l'introduction de cette action.
Il a indiqué dans sa demande d'assistance judiciaire percevoir un revenu mensuel de 6'185 euros et assumer des dépenses mensuelles à hauteur de 7'910 euros. Il a affirmé qu'il arrivait à "s'en sortir" grâce à la cohabitation avec sa partenaire, également médecin, et au soutien qu'ils s'apportaient mutuellement. Il a encore précisé que sa partenaire avait pris un crédit à son nom pour financer les frais de justice engagés jusqu'alors, dès lors qu'il était lui-même déjà débiteur de trois crédits.
Considérant que sa fortune et ses revenus lui permettaient d'assurer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaire à son entretien et à celui de sa famille, le secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire (ci-après: BAJ) a, par décision du 26 octobre 2006, refusé l'octroi de l'assistance judiciaire.
D. Par lettre du 1er novembre 2006, AX.________ a sollicité du BAJ la communication de la motivation de la décision du secrétariat du BAJ du 26 octobre 2006.
En guise de réponse, le BAJ a, par lettre du 6 novembre 2006, demandé à AX.________ la communication de certains documents et renseignements afin qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause.
Le 16 novembre 2006, AX.________ a communiqué au BAJ les pièces et informations requises et précisé que la Cour civile lui avait demandé une avance de frais de 50'000 fr. pour le dépôt de la demande ainsi que de 5'350 fr. pour une audience sur mesures provisionnelles et préprovisionnelles le 29 novembre 2006. Il a encore précisé vivre avec sa compagne depuis treize ans. Il ressort des pièces produites notamment que AX.________ a perçu des revenus bruts d'un montant de 103'193 euros 72 en 2004 et que le montant imposable s'élevait à 71'767 euros 54. Quant à sa compagne, elle a réalisé des revenus pour un montant brut de 81'888 euros 83 en 2004; son revenu imposable s'élevait à 53'387 euros 76.
Par décision du 7 décembre 2006, le BAJ a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle dans la mesure de l'avance de frais de 50'000 fr. pour le dépôt de la demande, cette avance étant soumise à restitution principalement par mensualités de 1'500 fr. dès le 1er janvier 2007, subsidiairement par un versement global du solde en cas de gain total ou partiel du procès.
E. Par lettre du 9 décembre 2006, AX.________ a demandé le remboursement de la somme de 5'350 fr. versée à titre d'avance de frais pour l'audience du 29 novembre 2006.
Par lettre du 14 décembre 2006, AX.________ a demandé l'extension de l'assistance judiciaire aux frais d'avocat, d'interprète, de traduction et d'expertise.
Le 21 décembre 2006, le BAJ a adressé à AX.________ les lignes suivantes:
Le 14 décembre 2006, l'assistance judiciaire complète vous a été accordée pour la procédure civile précitée, sous réserve d'une contribution mensuelle de fr. 1'500.00, dès janvier 2007.
L'assistance judiciaire est soumise au remboursement des avances qu'elle effectue en faveur des requérants. Les mensualités sont fixées sur la base du budget qui lui est fourni.
Nous vous précisons que le montant défini à la fin du procès, comprenant les honoraires de votre avocat ainsi que les frais de justice, sera dû dans son entier; dès lors, c'est tout dans votre intérêt de commencer à effectuer des versements mensuels ponctuels dès la date prévue dans notre décision.
(…)"
Par lettre du 19 janvier 2007, AX.________ a pris note de l'octroi de l'assistance judiciaire complète et transmis pour paiement deux bulletins de versement concernant un dépôt de 6'000 fr. pour l'avance de frais d'une audience le 2 février 2007 et de 610 fr. pour l'avance des frais d'interprète.
Par lettre du 20 janvier 2007, AX.________ a encore demandé au BAJ s'il était prévu que son avocat soit désigné d'office.
Par lettre du 26 janvier 2007, AX.________ a communiqué un devis des frais de traduction des pièces produites à la Cour civile à hauteur de 7'740 francs.
Par décisions du 30 janvier 2007, le BAJ a accordé à AX.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les frais de l'audience du 2 février 2007 d'un montant de 6'000 fr., pour les frais d'interprète d'un montant de 610 fr. ainsi que pour les frais de traduction des pièces d'un montant de 7'740 fr., le tout sous réserve de restitution comme prévu précédemment.
Par lettre du 30 janvier 2007, AX.________ a réitéré sa demande de remboursement de la somme de 5'350 fr. versée pour l'audience du 29 novembre 2006. Il a par ailleurs précisé qu'un cabinet d'avocats lausannois avait collaboré à l'élaboration de la requête d'appel contre l'ordonnance du 3 janvier 2007 sur mesures provisionnelles (cf. infra lettre L) et demandé que ces frais soient pris en charge au vu de la lettre du BAJ du 21 décembre 2006.
Le 30 janvier 2007, le secrétariat du BAJ a adressé à AX.________ les lignes suivantes:
"(…)
Enfin, s'agissant de l'ampleur de l'assistance judiciaire accordée en l'état à votre mandant, son caractère partiel ressort des différentes décisions rendues jusqu'ici par notre Secrétariat et vous a été au demeurant confirmé à plusieurs reprises lors des entretiens téléphoniques que vous avez sollicités notamment de la soussignée. La question de l'éventuelle extension de cette assistance judiciaire aux frais d'avocats (hypothèse dans laquelle l'assistance judicaire deviendrait alors complète) sera, comme déjà indiqué, traité par le Bureau de l'assistance judiciaire dans le cadre de la réclamation que vous avez déposée en son temps contre la décision de refus de notre Secrétariat. Le courrier de ce dernier daté du 21 décembre 2006 ne modifie pas ce qui précède. Il ne s'agit en effet nullement d'une décision, mais uniquement du descriptif des modalités de paiement des avances pour les bénéficiaires de l'assistance judiciaire qui, comme votre mandant, sont domiciliés à l'étranger; la mention d'une assistance «complète» figurant dans ce formulaire-type résulte ainsi d'une inadvertance manifeste et ne saurait avoir d'effet juridique."
Le 16 février 2007, AX.________ a exposé au BAJ ce qui suit:
"(…)
En ce qui concerne les œuvres d'art mentionnées par Mme DX.________ lors de son audition du 2 février 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal, il est à préciser, ce qui peut ne pas être connu à Mme CX.________: Il s'agit de six dessins et d'environ 15 lithographies (les affiches d'expositions, "posters", possèdent une valeur seulement affective). Ces œuvres ne sont pas en possession de mon mandant ni probablement en sa propriété. Au vu de l'attestation du 28 août 2006 du fiduciaire (ann. 17 à la demande du 16.11.2006), ces œuvres n'apparaissent pas comme patrimoine de M. AX.________. Elles ne sont de toute façon pas en sa disposition, étant déposées en gage auprès de la banque Bank Austria Creditanstalt AG à Vienne, en tant que sûretés d'un crédit ouvert dont bénéficie le fils de M. AX.________. (…)"
Par lettre du 5 mars 2007, AX.________ a communiqué au BAJ une demande d'avance de frais de la Cour civile pour une requête de preuve à futur d'un montant de 900 fr. et réitéré sa demande de prise en charge des honoraires de son avocat lausannois ainsi que de remboursement de la somme de 5'350 fr. pour l'audience du 29 novembre 2006.
Par décision du 15 mars 2007, le secrétariat du BAJ a refusé à AX.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'avance de frais de 900 fr. demandée par la Cour civile, considérant que sa fortune et ses revenus lui permettaient d'assurer le versement de ce montant sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.
F. Le 22 mars 2007, AX.________ a d'une part demandé le réexamen de la décision du BAJ du 7 décembre 2006 et réclamé le bénéfice de l'assistance judiciaire complète, non soumise à restitution, d'autre part formé une réclamation contre la décision du 15 mars 2007 refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'avance de frais de requête de preuve à futur d'un montant de 900 francs. A cette occasion, il a établi un nouveau calcul de son minimum vital dans lequel il indique percevoir un revenu mensuel net de 5'663 fr. 50 et assumer des charges d'un montant mensuel de 8'001 fr. 78. Pour le calcul de ses dépenses, il a pris en compte un montant de base pour couple. De plus, il ressort des pièces qu'il finance conjointement avec sa compagne un crédit hypothécaire pour l'achat d'un logement. Il a également comptabilisé les primes d'assurance-maladie de son fils à titre de "devoir familial et moral" à hauteur de 283 fr. 80 par mois. A titre de "devoir moral et conjugal", AX.________ a encore indiqué avoir cofinancé la rénovation de l'immeuble de son épouse en prenant deux crédits qu'il amortis en s'acquittant de mensualités de 195 fr. 85 jusqu'en 2016 respectivement 2017. Pour le surplus, il a déclaré "vivre en couple" et verser des acomptes mensuels à hauteur de 1'168 fr. (740 euros 45) pour l'acquisition d'un véhicule. Il a affirmé ne pas posséder de fortune.
Le 17 août 2007, le secrétariat du BAJ a rendu la décision suivante:
a. Les requêtes de AX.________ des 16 novembre 2006 et 22 mars 2007 sollicitant le réexamen de la décision de refus du bénéfice de l'assistance judiciaire complète du 26 octobre 2006 sont rejetées.
b. La requête de AX.________ du 22 mars 2007 sollicitant le réexamen de la décision d'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire partielle du 7 décembre 2006 est rejetée.
c. La requête de AX.________ du 22 mars 2007 sollicitant le réexamen de la décision de refus du bénéfice de l'assistance judiciaire partielle du 15 mars 2007 est rejetée.
d. Le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle pour l'avance de frais par fr. 5'350.- requise pour l'audience provisionnelle de la Cour civile du Tribunal cantonal du 29 novembre 2006 (cause CO 06.006184/1) est refusé à AX.________.
e. La présente décision est notifiée sous lettre signature à AX.________ personnellement, ainsi qu'à son conseil, Me Julius EFFENBERGER, avocat à Zurich."
AX.________ a formé une réclamation contre cette décision le 20 août 2007 en concluant à ce que l'assistance judiciaire complète lui soit octroyée, subsidiairement, qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle pour les montants de 5'350 fr. relatifs aux frais de l'audience du 29 novembre 2006, de 900 fr. concernant la procédure de preuve à futur, de 1'500 fr. pour les frais d'une procédure d'administration d'office de la succession pendante devant le Juge de paix ainsi que d'environ 7'000 fr. pour la traduction des pièces déposées. Le 30 août 2007, il a complété sa réclamation et demandé que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé pour les frais d'intervention de son avocat lausannois à hauteur de 11'041 fr. 85 ainsi que pour le solde des frais de traduction d'un montant de 2'259 fr. 60.
Par lettre du 31 août 2007, AX.________ a sollicité l'assistance judiciaire pour l'avance de frais pour une requête de preuve à futur d'un montant de 900 francs.
Par lettre du 2 novembre 2007, AX.________ a requis l'assistance judiciaire pour l'avance de frais de 30'000 fr. réclamée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
Par décision du 27 novembre 2007, le BAJ a accordé à AX.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la somme de 30'000 fr. à titre d'avance de frais pour le dépôt d'un recours.
G. Le 29 janvier 2008, AX.________ a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour des frais de traduction à hauteur de 8'120 francs.
Par lettre du 7 février 2008, le BAJ a rappelé à AX.________ que l'assistance judiciaire partielle n'était accordée que pour des opérations ordonnées par le Tribunal et requis la communication d'un devis concernant la traduction de la commission rogatoire du témoin Y.________ uniquement.
Dans sa réponse du même jour, AX.________ a indiqué que le prix de la traduction du procès-verbal du 17 décembre 2007 s'élevait à environ 2'610 fr. auxquels il fallait ajouter des frais de légalisation de 85 francs.
Par décision du 13 février 2008, le BAJ a accordé à AX.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'avance de frais de traduction à hauteur de 2'610 francs.
H. Par lettre du 14 février 2008, AX.________ a demandé l'assistance judiciaire pour les frais de traduction du procès-verbal d'audition du témoin Z.________ d'un montant de 4'560 francs.
Par décision du 20 février 2008, le BAJ a accordé à AX.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'avance des frais de traduction du procès-verbal d'audition du témoin Z.________.
I. Le 1er avril 2008, AX.________ a demandé à être exonéré du versement des mensualités d'un montant de 1'500 fr. afin de pouvoir rétribuer son avocat.
Par lettre du 2 avril 2008, le BAJ a répondu qu'il refusait de reconsidérer ses décisions d'assistance judiciaire partielle rendues jusqu'alors.
Le 4 avril 2008, AX.________ a requis le réexamen des décisions du BAJ, réitérant sa demande d'assistance judiciaire complète, subsidiairement la suspension de son obligation de remboursement des mensualités.
Le 18 septembre 2008, le BAJ a rendu la décision suivante:
I. La demande de reconsidération de la décision du 26 octobre 2006 formée par AX.________ en date du 16 novembre 2006 est rejetée.
II. La demande de réexamen contre les décisions rendues les 26 octobre 2006, le 7 décembre 2006 et le 15 mars 2007 formée par AX.________ en date du 22 mars 2007 est rejetée.
III. La réclamation du 20 août 2007 formée par AX.________ contre la décision rendue par le Bureau de l'assistance judiciaire le 17 août 2007 est rejetée.
IV. La réclamation, respectivement la demande de réexamen, formée le 30 août 2007 par AX.________ contre la décision sur réexamen du 28 août 2007 rendue par le Bureau de l'assistance judiciaire est rejetée.
V. La demande de réexamen du 4 avril 2008 formée par AX.________ est rejetée.
VI. La présente décision est communiquée par lettre recommandée à M. AX.________ par l'intermédiaire de son conseil Me Julius Effenberger, Huttenstrasse 36, 8006 Zürich.
J. Le 30 juin 2008, le fils de AX.________ a établi l'attestation suivante:
"Je soussigné, EX.________, confirme par la présente avoir reçu en 2005 la somme de €18'000 (dix huit mille euro) de mon père, Dr. AX.________.
Cette somme a permis de financer mes études à l'Université de Paris I - La Sorbonne ou j'ai obtenu un Master de « Conseil en Organisation et Stratégie » en 2006."
K. Le 29 novembre 2008, AX.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire en prenant les conclusions suivantes:
"1) Au demandeur est octroyée l'assistance judiciaire complète pour le procès successoral le divisant d'avec la Fondation à la mémoire de BX.________ pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois (CO06.006184/JKR), avec l'effet rétroactif à partir du 28 novembre 2005, subsidiairement avec l'effet à partir du dépôt de la demande le 26 août 2006.
2) Plus subsidiairement est octroyée l'assistance judiciaire par l'avance de CHF 50'000.- selon la facture du 10 novembre 2008 pour l'audience préliminaire dans le même procès."
Il y affirmait percevoir un revenu mensuel de 6'631 fr. 46 pour des charges à hauteur de 10'103 fr. 15. Il précisait en outre que son fils était l'unique propriétaire d'un immeuble acquis en 1920 par BX.________.
L. Dans l'intervalle, par ordonnance du 3 janvier 2007, le juge instructeur de la Cour civile a rejeté les conclusions provisionnelles prises par AX.________ le 28 novembre 2006 qui remplaçaient celles prises dans ses requêtes de mesures provisionnelles des 22 et 26 août, 24 et 26 octobre et 7 et 16 novembre 2006. A l'appui de sa décision, il a notamment considéré ce qui suit:
"ii) Le requérant fait valoir que la défunte était incapable de discernement au moment où elle rédigé le testament du 30 novembre 1998.
Au stade provisionnel, il appert que feu CX.________ a été hospitalisée du 4 au 8 juin 1998. Le 5 juin 1998, elle a subi une intervention consistant à la mise en place d'un pacemaker. Le 11 juin 1998, aux dires du Dr A.________, médecin-traitant de la défunte entre 1999 et 2004, celle-ci a été victime d'une attaque cérébrale. A la suite de cet incident, il appert que feu CX.________ a souffert de troubles de la dénomination. Selon le Dr A.________, ses capacités intellectuelles étaient toutefois intactes. A l'appui de cette affirmation, il cite les conclusions d'un rapport établi en 1998 lors du séjour de feu CX.________ à la Clinique de Valmont, dont il ressort que la compréhension orale et écrite est préservée à 100 %. Il relève également que feu CX.________ pouvait en outre conduire son véhicule jusqu'à sa fracture du col du fémur en 2001; le Dr A.________ lui a délivré un certificat d'aptitude à la conduite pour la dernière fois le 5 janvier 2001. Aux dires du Dr A.________, feu CX.________ pouvait écrire, même s'il ne se souvient pas l'avoir vue rédiger quelque chose."
Par arrêt du 7 septembre 2007, la Cour civile a rejeté l'appel formé par AX.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2007 notamment.
Par arrêt du 16 avril 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre des recours) a rejeté le recours interjeté par AX.________ contre l'arrêt de la Cour civile du 7 septembre 2007.
Par arrêt du 15 avril 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par AX.________ contre l'arrêt de la Cour civile du 7 septembre 2007 et contre l'arrêt de la Chambre des recours du 16 avril 2008.
M. Par décision du 15 mai 2009, le secrétariat du BAJ a refusé à AX.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire qu'il avait sollicité avec effet rétroactif.
Le 28 mai 2009, AX.________ a formé une réclamation contre cette décision en concluant à ce que l'assistance judiciaire complète lui soit accordée rétroactivement depuis le début du litige subsidiairement depuis le dépôt de cette réclamation. A cette occasion, il a exposé que, suite à son départ à la retraite, ses revenus mensuels s'élevaient à 6'630 fr. et ses charges mensuelles à 8'578 fr. 16 y compris les mensualités de 1'500 fr. en faveur du BAJ.
Par décision du 2 juillet 2009, le secrétariat du BAJ a refusé l'assistance judiciaire pour l'avance de frais de 50'000 fr. pour l'audience préliminaire de la Cour civile.
Le 13 juillet 2009, AX.________ a formé une réclamation contre la décision du BAJ du 2 juillet 2009 en concluant à ce que l'assistance judiciaire complète lui soit octroyée, y compris pour les frais de justice de 50'000 francs.
Par décision du 31 juillet 2009, le BAJ a rejeté la réclamation formée par AX.________ contre sa décision du 15 mai 2009.
Par décision du 24 août 2009, le BAJ a rejeté la réclamation formée par AX.________ contre sa décision du 2 juillet 2009.
N. Le 24 août 2009, AX.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours contre la décision du BAJ du 31 juillet 2009 en prenant les conclusions suivantes:
"I. L'effet suspensif est accordé au recours.
II. L'assistance judiciaire est octroyée au recourant pour la procédure de recours.
III. La décision du 31 juillet 2009 du BAJ est réformée en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire complète est octroyée au recourant pour le procès successoral pendant contre la Fondation à la mémoire de BX.________."
AX.________ a complété son recours le 14 septembre 2009 et pris les conclusions suivantes:
"1) La décision du 31 juillet 2009 du BAJ est réformée en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire complète est octroyée au recourant pour le procès successoral pendant contre la Fondation à la mémoire de BX.________.
2) Me Effenberger est désigné comme avocat d'office pour la procédure."
O. Le 24 septembre 2009, AX.________ s'est également pourvu devant la CDAP contre la décision du BAJ du 24 août 2009 en prenant les conclusions suivantes (dossier GE.2009.0174):
"I. Le présent recours est joint à celui déposé le 24 août et complété le 14 septembre 2009 contre la décision du 31 juillet 2009 du BAJ concernant l'assistance judiciaire complète pour le procès successoral pendant devant la Cour civile vaudoise contre la Fondation à la mémoire de BX.________ (GE.2009.0145/REB); il n'est pas prélevé de frais supplémentaires pour la présente procédure.
II. Me Effenberger est désigné comme avocat d'office pour la procédure.
III. Subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire complète requise dans la procédure GE.2009.0125/REB, la décision du 24 août 2009 du BAJ est réformée en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire par l'avance des frais de CHF 50'000.- pour l'audience préliminaire est octroyé au recourant pour le procès successoral indiqué dans le chiffre I ci-dessus."
P. Le 26 août 2009, le juge instructeur a accusé réception du recours du 24 août 2009 et imparti à AX.________ un délai au 16 septembre 2009 pour requérir une décision du BAJ ou pour effectuer un dépôt de 3'000 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours.
Le 16 septembre 2009, AX.________ a demandé l'assistance judiciaire pour ses deux recours contre les décisions du BAJ des 31 juillet et 24 août 2009.
Par décision du 23 septembre 2009, le BAJ a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la CDAP.
Le 12 octobre 2009, AX.________ a formé une réclamation contre la décision du BAJ du 23 septembre 2009.
Par décision incidente du 10 novembre 2009, le juge instructeur a rejeté la requête de dispense de l'avance de frais subsidiairement de l'octroi de l'assistance judiciaire provisoire pour les opérations ultérieures au dépôt du recours.
Q. Le 28 septembre 2009, le juge instructeur a accusé réception du recours du 24 septembre 2009 et imparti à AX.________ un délai au 30 novembre 2009 pour produire une décision du BAJ ou pour effectuer un dépôt de 1'000 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours.
Par décision du 19 novembre 2009, le secrétariat du BAJ a accordé à AX.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les procédures de recours pendantes devant la CDAP avec effet au 26 août 2009 dans la mesure de l'avance des émoluments de justice et de la totalité des débours du greffe (avance des frais de justice de 3'000 francs et de 1'000 francs) et suspendu l'instruction de la procédure de réclamation pour l'assistance judiciaire complète jusqu'à droit connu sur les procédures de recours pendantes devant la CDAP.
R. Le BAJ a conclu au rejet du recours interjeté contre sa décision du 31 juillet 2009.
S. Les deux causes ont été jointes le 26 novembre 2009.
T. AX.________ a demandé au juge d'instructeur que son avocat soit désigné d'office.
Le BAJ a confirmé sa position et conclu au rejet des recours joints formés contre ses décisions des 31 juillet et 24 août 2009.
AX.________ a encore déposé des déterminations complémentaires et produit des pièces le 12 février 2010.
U. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
V. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant prétend à l'octroi de l'assistance judiciaire complète pour l'action en matière successorale qu'il a initiée contre la Fondation. Il demande dès lors la réformation de la décision de l'autorité intimée du 31 juillet 2009 en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire complète lui soit octroyé.
a) La question est régie en particulier par la Convention conclue à La Haye le 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12), la Convention conclue à La Haye le 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133), la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01), la loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire (LAJ; RSV 173.81) et son règlement d'exécution du 3 juin 1998 (RLAJ; RSV 173.81.1).
b) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La réglementation précitée ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
2. a) L'art. 20 de la Convention conclue à La Haye le 1er mars 1954 relative à la procédure civile à laquelle l'Autriche et la Suisse sont parties, prévoit que les ressortissants de chacun des Etats contractants seront, en matière civile et commerciale, admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée. Selon l'art. 1 LAJ, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais d'un procès devant la juridiction civile ordinaire ou devant la juridiction des assurances sociales sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (al. 1). L'assistance judiciaire est refusée si le requérant ne se trouve pas dans la situations décrite au premier alinéa, s'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant sont mal fondés ou s'il apparaît clairement que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (al. 2). Les étrangers jouissent, au point de vue de l'assistance judiciaire, des mêmes droits que les Suisses (art. 3 LAJ). Une demande d'assistance judiciaire peut être présentée en tout état de cause. En principe, l'octroi de l'assistance n'a pas d'effet rétroactif (art. 4 al. 1 LAJ).
b) En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner si l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la situation financière du recourant ne lui permettait pas de prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire complète.
3. a) aa) Le droit à l'assistance judiciaire est régi en premier chef par le droit cantonal. Pour le surplus, l'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale en la matière, en ce sens qu'un plaideur dans le besoin est en droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il est engagé dans un procès non dénué de chances de succès; ce droit le dispense d'avancer ou de garantir les frais de procédure, et lui assure l'assistance d'un avocat si cela apparaît nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 4P.261/2003 du 22 janvier 2004 consid. 2.1).
Dans le canton de Vaud, l'art. 27 al. 3 Cst.-VD prévoit que toute personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi. Selon l'art. 1 al. 1 LAJ, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais d'un procès devant la juridiction civile ordinaire ou devant la juridiction des assurances sociales sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 traduit in JT 2006 IV pp. 47 ss consid. 2.5 pp. 53 ss et les réf. citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1 pp. 223 s. et les réf. citées).
bb) La célébration du mariage crée l'union conjugale (art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC; RS 210). Les époux se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance (art. 159 al. 3 CC). En matière de devoir d'assistance, la jurisprudence assimile le concubinage à l'union matrimoniale lorsque sont établis les sentiments mutuels et l'existence d'une communauté de destins entre les concubins. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'une autorité cantonale pouvait tenir compte des revenus d'un concubin pour la détermination du droit à l'assistance judiciaire (ATF 4P.261/2003 du 22 janvier 2004 consid. 2.2). Par ailleurs, en matière d'aide sociale, les recommandations édictées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: les recommandations CSIAS) à l'attention des autorités d'aide sociale des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Un concubinage est considéré comme stable notamment s'il dure deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (Recommandation CSIAS n° F.5). L'assimilation du concubinage au mariage ayant pour effet de tenir compte des prestations effectivement fournies par le partenaire alors même qu'aucune obligation légale d'entretien ne lui incombe, l'existence d'une union libre stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Ainsi, il ne suffit pas de constater que le bénéficiaire de l'aide sociale partage son habitation avec une personne et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent former un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et peut être également définie comme une communauté de toit, de table et de lit. Pour admettre une communauté de vie assimilable au mariage, le fait que les affinités des partenaires soient vécues comme dans le mariage est décisif. Il importe enfin que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire (arrêt PS.2005.0029 du 6 avril 2005 consid. 2 p. 4 et les réf. citées).
b) aa) En l'occurrence, c'est à tort que le recourant soutient que la relation qu'il entretient avec sa compagne ne saurait être examinée à l'aune du droit suisse pour déterminer son droit à l'assistance judiciaire dans ce pays. En effet, en vertu des règles de droit international susmentionnées, les ressortissants d'un Etat contractant peuvent être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans un autre Etat contractant, aux conditions régissant cette institution dans cet Etat, aux mêmes titres que les nationaux. Le recourant qui réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire pour une procédure civile introduite devant une juridiction suisse doit dès lors se soumettre aux règles régissant l'assistance judiciaire en Suisse, respectivement dans le canton dans lequel le procès est engagé. Or, le droit suisse permet la prise en compte des ressources du partenaire d'un requérant si leur relation de concubinage peut être qualifiée de stable. C'est donc en vain que le recourant se prévaut des dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) relatives au mariage, lesquelles ne trouvent pas application en l'espèce. Conformément à la Convention conclue à La Haye le 1er mars 1954 relative à la procédure civile, le droit à l'assistance judiciaire du recourant doit être examiné à l'aune du droit suisse exclusivement, y compris les conditions relatives aux ressources du requérant et, cas échéant, de son concubin.
bb) Le recourant ne conteste pas vivre en couple avec sa compagne depuis plus de treize ans. Il a même précisé que celle-ci contribuait à son entretien, puisque précisément, selon ses calculs, il ne serait pas en mesure d'assumer seul toutes ses charges. A cet égard, le recourant a fait allusion au soutien mutuel des concubins. L'on relèvera en particulier que sa partenaire a pris un crédit à son nom afin de l'aider financièrement à assumer en particulier les frais engendrés par le procès en matière successoral qu'il a initié. Les partenaires ont par ailleurs contracté un crédit hypothécaire conjoint pour l'acquisition d'un logement. Il s'ensuit que la communauté de vie formée par le recourant et sa compagne doit être qualifiée de stable au sens de la jurisprudence.
Par ailleurs, l'on relèvera qu'il n'est pas certain que les ressources du recourant seul ne suffisent pas à couvrir les frais de justice consécutifs à l'action successorale qu'il a introduite dans le canton de Vaud. En effet, l'établissement des revenus et des charges par le recourant prêtent le flanc à la critique. Ainsi, les frais engagés pour le paiement des primes d'assurance-maladie de son fils ou l'amortissement d'un crédit contracté pour financer la rénovation d'un immeuble dont il ne serait pas propriétaire ne sauraient être admises au titre de charges. De même, il apparaît que les frais liés à l'acquisition d'un véhicule utilitaire pourraient être moins importants, ce d'autant plus que le recourant prétend ne pas disposer des moyens suffisants pour assumer l'ensemble de ses charges. Par ailleurs, l'on relèvera que le recourant a perçu environ 109'000 fr. à la fin de l'année 2005, somme qu'il aurait pu affecter au paiement des frais du procès qu'il a initié quelques mois plus tard. Le fait qu'il ait choisi d'utiliser cette somme à d'autres fins tend à démontrer qu'il n'aurait pas entrepris des démarches judiciaires contre les dispositions testamentaires de feu CX.________ à ses propres frais. L'on notera également que le recourant semble posséder plusieurs œuvres d'art de feu BX.________, ce qui correspondrait aux clauses testamentaires initiales. S'il conteste en être propriétaire, il est à relever que, selon ses dires, ces œuvres ont été mises en gage pour garantir un crédit portant sur un immeuble qui appartenait à feu BX.________ et qui serait actuellement propriété du fils du recourant. Or, l'on peut se demander de quelle façon la propriété tant de cet immeuble que de ces œuvres seraient passées à son fils, en l'absence de clauses instituant ce dernier héritier ou légataire de ces biens. Quoi qu'il en soit, en prenant en compte, comme cela doit être le cas, les ressources de sa concubine, le recourant dispose de moyens suffisants pour assumer les frais relatifs au procès successoral qu'il a initié. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le recourant ne pouvait prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire complète.
4. a) L'art. 1 al. 2 LAJ subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire aux chances de succès de la procédure initiée par le requérant. Ainsi, cette assistance est refusée s'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant sont mal fondés (let. b) ou s'il apparaît clairement que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (let. c).
L'autorité qui statue sur la demande d'assistance judiciaire doit examiner le critère des chances de succès au moment du dépôt de la demande, en principe au début de la procédure, avant l'exécution des mesures probatoires. Elle doit se prononcer en l'état du dossier, en procédant à une appréciation anticipée et sommaire des preuves. La procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne doit pas constituer une sorte de procès à titre préjudiciel. Les allégations du requérant doivent être vérifiées. L'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils sont avérés; lorsqu'elle s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs. S'il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès. En général, dans le procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par titres (ATF 4P.155/2002 du 2 septembre 2002 consid. 3.1 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'ils peuvent être considérés comme sérieux au point qu'un plaideur raisonnable de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; le procès n'est pas voué à l'échec lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 1P.266/2004 du 7 septembre 2004 consid. 4.2; 4P.155/2002 du 2 septembre 2002 consid. 3.1). Il importe de déterminer si une partie qui disposerait des moyens financiers suffisants initierait raisonnablement un tel procès. Une partie ne doit pas intenter un action qu'elle n'engagerait pas si elle devait en assumer les coûts et les risques, pour la simple raison qu'il ne lui en coûte rien (ATF 5P.371/2004 du 2 mars 2005 consid. 2.2 et les réf. citées). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136 et les références). Si une cause n'apparaît qu'en partie vouée à l'échec, l'octroi de l'assistance judiciaire peut être limité à celle qui n'est pas dénuée de chances de succès et, par conséquent n'être accordée que partiellement (ATF 5P.432/2006 du 14 mai 2007 consid. 5.4 et les auteurs cités). Les chances de succès doivent cependant être déterminées globalement, raison pour laquelle l'assistance judiciaire doit aussi être entièrement refusée lorsque les conclusions ne sont pas vouées à l'échec sur certains points (ATF 4C.222/2005 du 27 octobre 2005 consid. 9.2 et les références citées). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c p. 10; 119 Ia 264 consid. 4c p. 269). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du requérant ne tient pas debout; l'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action; l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt GE.2009.0116 du 27 octobre 2009 consid. 5 pp. 8 ss et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le recourant attaque en premier lieu la décision rendue par l'autorité intimée le 31 juillet 2009 par laquelle cette dernière a rejeté sa réclamation. L'autorité intimée a retenu à juste titre qu'elle avait déjà rendu une décision portant sur le même objet, contre laquelle aucun recours n'avait été interjeté et qui, partant, était définitive. Cela étant, l'autorité intimée a relevé qu'en vertu de l'art. 4 al. 1 LAJ, une demande d'assistance judiciaire pouvait être présentée en tout état de cause et qu'il convenait par conséquent de statuer sur cette nouvelle requête. En application de la jurisprudence susmentionnée, il convient d'apprécier les chances de succès d'un procès au moment du dépôt de la requête en assistance judiciaire, c'est-à-dire en l'occurrence le 29 novembre 2008. Tous les éléments composant le dossier à cette date doivent partant être pris en compte dans l'examen des chances de succès. L'autorité intimée était dès lors en droit de prendre en considération en particulier les ordonnances en matière de mesures provisionnelles rendues préalablement au dépôt de la nouvelle requête d'assistance judiciaire.
Le recourant a introduit une action en annulation de testament et en pétition d'hérédité devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Il allègue qu'CX.________ était incapable de discernement au moment de la rédaction des dispositions testamentaires de 1998 et 2000. Or, il ressort du dossier que, selon les déclarations du Dr A.________, telles que rapportées par la Cour civile dans son arrêt du 7 décembre 2006, CX.________ a souffert de troubles de la dénomination suite à ses accidents cardio-vasculaire, lesquels n'ont toutefois pas altéré ses capacités intellectuelles. Elle était d'ailleurs apte à la conduite d'un véhicule automobile jusqu'en janvier 2001. La thèse selon laquelle CX.________ aurait perdu ses facultés mentales au moment où elle a rédigé les dispositions testamentaires qui désavantagent le recourant apparaît dès lors à première vue improbable et, au vu des éléments figurant au dossier, l'on peut considérer que le recourant devait raisonnablement s'attendre à être débouté.
Le recourant soutient également, sans fournir d'éléments permettant d'établir ses allégations, qu'CX.________ aurait modifié ses dispositions testamentaires après avoir fait l'objet de pressions de la part de la Fondation. Or, le recourant n'apporte pas d'élément objectif qui permettrait de retenir que cette thèse serait vraisemblable. Il s'ensuit que ses chances de succès de prouver qu'CX.________ aurait été victime d'un dol paraissent inexistantes.
Par ailleurs, le recourant estime que la Fondation serait indigne d'être l'héritière d'CX.________. Là non plus, le recourant n'apporte pas d'élément objectif et probant à l'appui de ses propos. De plus, et comme le relève à juste titre la Cour civile dans son arrêt 7 décembre 2006, si l'indignité de la Fondation devait être constatée, la succession reviendrait aux héritiers légaux d'CX.________, au nombre desquels le recourant ne compte pas.
Enfin, le recourant prétend, sans non plus le démontrer, qu'un "secret trust" avait été conclu en sa faveur par feu BX.________. Là encore, il ne produit aucune pièce permettant de retenir l'existence d'un tel trust en sa faveur.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant tente par tous les moyens de mettre en cause des clauses testamentaires qui ne lui donnent pas satisfaction, alors qu'il ne dispose pas des éléments objectifs et probants à cet effet. L'on peut sans doute considérer prima facie que le recourant n'aurait pas entrepris des démarches devant les tribunaux civils du canton de Vaud pour annuler les dispositions testamentaires litigieuses à ses propres frais, tant la force probante des éléments invoqués semble faire défaut.
5. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire complète, les ressources financières permettant à ce dernier d'assumer tout ou partie des frais de justice relatif à l'action successorale qu'il a introduite, laquelle apparaît prima facie vouée à l'échec.
6. Le recourant s'est également pourvu contre la décision du 24 août 2009 par laquelle l'autorité intimée a rejeté sa réclamation contre sa décision du 2 juillet 2009 refusant de lui accorder l'assistance judiciaire portant sur une avance de frais de 50'000 francs.
Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la prise en charge d'une avance de frais de 50'000 fr. en vue d'une audience préliminaire de la Cour civile. Au vu de tous les éléments qui viennent d'être exposés, il apparaît que la procédure initiée par le recourant devant la Cour civile est dénuée de chances de succès, à tel point que l'on peut en conclure qu'il n'aurait pas entamé de telles démarches à ses propres frais. Partant, la décision de l'autorité intimée refusant de lui accorder l'assistance judiciaire pour l'avance de frais de 50'000 fr. pour une audience dans le cadre de cette même procédure est également bien fondée.
7. Il découle des considérations qui précèdent que les recours sont mal fondés et doivent être rejetés aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 31 juillet 2009 est confirmée.
III. La décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 24 août 2009 est confirmée.
IV. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de AX.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.