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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 janvier 2010 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Guisan et M. Vincent Pelet, juges. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Jérôme BENEDICT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Bureau de l'assistance judiciaire, p.a. Service juridique et législatif, à Lausanne |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 24 juin 2009 (refus d'une demande d'assistance judiciaire en matière civile) |
Vu les faits suivants
A. Par jugement du 15 août 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement l'action en paternité de Y.________ contre X.________. Il a constaté que la demanderesse était la fille du défendeur et fixé la contribution d'entretien due par ce dernier. Ce jugement, rendu en l'absence du défendeur, arrête à 1000 francs la somme à verser par la partie défaillante en cas de demande de relief, "pour assurer le paiement des dépens frustraires, soit le remboursement des frais que la partie adverse aura consenti en vain à cause du défaut."
B. L'art. 309 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC; RSV 270.11) dispose:
"1 Par requête déposée dans les vingt jours dès la notification du jugement, la partie défaillante peut demander le relief.
1bis Dans les cas visés à l'article 117a OJV, le délai court dès la notification du dispositif.
2 La demande de relief n'est recevable que si, dans le même délai, le requérant a déposé au greffe la somme fixée par le juge pour assurer le paiement des dépens frustraires, qui sont arrêtés d'office par le juge."
Le 8 septembre 2008, par l'intermédiaire de son avocat, X.________ a requis du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le relief du jugement susmentionné, tout en exposant qu'il se trouvait dans l'incapacité de régler les dépens frustraires demandés. Il requérait dès lors "le bénéfice de l'assistance judiciaire, afin de lui permettre de procéder, et ce tant pour les dépens frustraires requis, que pour les frais de justice et l'assistance d'un conseil d'office."
Le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a répondu le 10 septembre 2008 qu'il n'entendait pas se substituer au Bureau de l'assistance judiciaire et invitait pas conséquent le défendeur à produire "une décision de ce bureau couvrant, cas échéant à titre provisoire, le montant des dépens frustraires arrêtés par le jugement du 15 août dernier." Il précisait qu'il ne serait statué sur la recevabilité de la demande de relief qu'une fois apportée la preuve de la couverture des dépens frustraires."
L'avocat de X.________ ayant renouvelé sa demande, en invoquant l'urgence, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a confirmé, par décision du 18 septembre 2008, qu'en application de l'art. 8 LAJ, il refusait d'accorder l'assistance judiciaire provisoire à son client en ce qui concernait les dépens frustraires.
C. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 13 octobre 2008, concluant à la réforme de la décision attaquée, "en ce sens que l'assistance judiciaire provisoire en ce qui concerne les dépens frustraires mis à la charge du recourant par jugement du 15 août 2008 est accordée." La cause a été enregistrée sous la référence GE.2008.0202.
La recevabilité de ce recours apparaissant douteuse, compte tenu du caractère incident de la décision sur l'assistance judiciaire provisoire, le juge instructeur a transmis le recours au Bureau de l'assistance judiciaire en suggérant de la traiter comme une demande d'assistance judiciaire ordinaire.
Le Bureau de l'assistance judiciaire a fait savoir qu'il avait d'ores et déjà reçu du recourant une demande d'assistance judiciaire complète, avec effet au 8 septembre 2008, dont on pouvait considérer qu'elle visait également à obtenir l'assistance judiciaire pour les dépens frustraires.
Le 4 novembre 2008, l'instruction du recours contre la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance judiciaire complète déposée le 13 octobre 2008 par le recourant.
D. Compte tenu de l'incertitude régnant sur la recevabilité de son recours à la CDAP, X.________ a également déposé un recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral le 23 octobre 2008. Par ordonnance du 28 octobre 2008, ce recours a été suspendu jusqu'à droit connu dans la cause pendante devant la CDAP.
E. Par décision du 29 décembre 2008, le secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à X.________, dans le cadre du procès en constatation de filiation intenté contre lui par Y.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 octobre 2008, soit l'avance des émoluments de justice, l'avance de la totalité de débours du greffe, l'assistance d'office d'un avocat, ainsi que l'avance jusqu'à concurrence de 100 francs des frais d'assignation et de comparution de témoins. En revanche, il a refusé la prise en charge des dépens frustraires de relief aux motifs qu'elle n'était pas prévue par la LAJ, que l'assistance judiciaire ne déployait en principe pas d'effet rétroactif et que ces frais avaient été engendrés par la défaillance de l'intéressé.
F. La réclamation déposée par X.________ contre cette décision a été rejetée par le Bureau de l'assistance judiciaire le 24 juin 2009.
G. X.________ a recouru contre cette décision le 25 août 2009, concluant à ce qu'elle soit réformée en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée en ce qui concerne les dépens frustraires mis à sa charge.
Le Bureau de l'assistance judiciaire s'est déterminé sur le recours le 30 septembre 2009, concluant à son rejet.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ; RSV 173.81) désigne le Bureau de l'assistance judiciaire et son secrétariat comme autorités compétentes pour statuer sur la requête d'assistance judiciaire. L'art. 2a du règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la LAJ (RLAJ; RSV 173.81.1) précise que le secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire statue sur la requête, sous réserve des cas présentant une difficulté particulière ou une inhabituelle complexité. La décision du secrétariat écartant la requête d'assistance judiciaire ou ne l'admettant que partiellement peut fait l'objet d'une réclamation auprès du Bureau. La décision de ce dernier peut elle-même faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]; l'art. 5 al. 3 LAJ, qui disposait que le bureau statue définitivement, a été abrogé le 6 mai 2008).
Interjeté dans les 30 jours suivant la décision sur réclamation du Bureau de l'assistance judiciaire, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 28 avril 1999 (Cst; RS 101)). Cette garantie n'a toutefois qu'une portée subsidiaire. L'étendue du droit à l'assistance judiciaire s'examine en premier lieu au regard des règles cantonales topiques. Ce n'est que là où la protection juridique qui en découle apparaît insuffisante qu'interviennent les garanties minimales du droit constitutionnel fédéral (ATF 135 I 91 consid. 2.4.2 p. 95; 134 I 92 consid. 3.1.1 p. 98).
3. L'art. 1er LAJ dispose ce qui suit :
"1 L'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais d'un procès devant la juridiction civile ordinaire ou devant la juridiction des assurances sociales sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
2 L'assistance judiciaire est refusée:
a. si le requérant ne se trouve pas dans la situation décrite au premier alinéa;
b. s'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant sont mal fondés;
c. s'il apparaît clairement que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais."
L'autorité intimée ne soutient pas qu'il existerait en l'occurrence un motif de refus de l'assistance judiciaire selon le second alinéa de la disposition précitée. Elle a d'ailleurs fait droit à la demande d'assistance judiciaire, hormis en ce qui concerne "la prise en charge des dépens frustraires", au motif que cette mesure ne serait pas prévue par l'art. 9 al. 1 LAJ, dont la teneur est la suivante :
"L'assistance judiciaire comporte notamment, suivant les circonstances:
1. l'avance de tout ou partie des émoluments de justice et l'avance de la totalité des débours du greffe;
2. l'assistance d'office d'un avocat ou d'un agent d'affaires breveté;
3. l'avance de tout ou partie des frais d'expertise;
4. l'avance de tout ou partie des frais d'inspection locale;
5. l'avance de tout ou partie des frais d'assignation et de comparution de témoins;
6. l'avance de tout ou partie des frais d'indemnisation de l'interprète;
7. l'avance de tout ou partie des frais de traduction incombant à la partie."
Pour l'autorité intimée "les dépens frustraires de relief ne peuvent en aucun cas être assimilés à des frais de justice ou à des dépens. Il s'agit de frais particuliers qui ne sont pas visés par l'art. 29 al. 3 Cst." A l'appui de ce raisonnement, elle invoque un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 12 septembre 1977 (JdT 1979 III 103), ainsi qu'un arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2008 (5A_266/2008 consid. 4.3). Le premier met en doute que "l'assistance judiciaire, en tant qu'elle se fonderait sur l'art. 4 Cst., puisse comprendre le paiement par l'Etat, sous réserve de restitution, ou la garantie du paiement par l'Etat de dépens frustraires, comme le réclame le recourant." Le second laisse ouverte la question de savoir si une demande d'assistance judiciaire déposée dans le délai de 20 jours fixé par l'art. 309 CPC aurait dispensé la requérante du paiement des dépens frustraires, une telle demande n'ayant en l'occurrence pas été déposée.
a) On observera tout d'abord que la liste de l'art. 9 al. 1 LAJ n'est pas exhaustive, ce qui ressort de l'utilisation de l'adverbe "notamment". On ne peut donc pas tirer d'une interprétation littérale de cette disposition qu'elle exclurait l'avance des dépens frustraires de relief alors que ceux de réforme, qui n'y sont pas non plus mentionnés, peuvent être pris en charge (cf. JdT 1995 III 23), même si ce serait à titre très exceptionnel, comme le concède l'autorité intimée.
b) L'arrêt de la Chambre des recours du 12 septembre 1977 avait pour seul objet le bien-fondé de l'irrecevabilité de la requête de relief décidé par le président. Il n'évoque la question de l'assistance judiciaire pour l'avance des dépens frustraires de relief qu'à titre d'obiter dictum, et encore le fait-il dans des termes inappropriés : la question n'est en effet pas de savoir si l'Etat est tenu de payer ou de garantir le paiement des dépens dus par la partie défaillante pour les frais, honoraires et débours supportés par la partie adverse en raison du défaut, mais si la partie qui demande le relief doit, en cas d'indigence, être dispensée d'avancer ces dépens en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst.
c) Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire doit permettre à chacun, indépendamment de sa situation financière, de porter devant la justice une contestation non dépourvue de chance de succès et de se faire représenter par un avocat dans cette procédure, pour autant que ce soit matériellement nécessaire. Ce droit doit donner à la partie indigente les moyens de mener son procès (ATF 135 I 1 consid. 7.1. p. 2; 122 I 203 consid. 2 e p. 207). L'octroi de l'assistance judiciaire signifie que la personne indigente est dispensée de payer les avances de frais et les sûretés exigées par l'autorité et que les frais d'avocat sont couverts par l'Etat. La dispense concerne également les frais inhérents à l'administration des preuves, comme les indemnités de témoins, d'interprète ou les expertises (Auer / Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., p. 709, n. 1594). Elle exonère également le requérant d'avancer ou de garantir les frais de procès et les dépens de la partie adverse (ATF 1 P. 431/2001 du 21 août 2001 consid. 3a).
Le dépôt exigé par l'art. 309 al. 3 CPC en garantie du paiement des dépens frustraires fait ainsi partie des sûretés dont la plaideur au bénéfice de l'assistance judiciaire peut prétendre être dispensé, à l'instar de la caution ou du dépôt que le demandeur étranger peut être tenu de fournir pour assurer le paiement des dépens présumés (art. 95 al. 1 CPC). Sous réserve du respect du délai de 20 jours dès la notification du jugement par défaut et du dépôt dans le même délai du montant des dépens frustraires, la partie défaillante peut obtenir le relief sans condition. Elle n'a en particulier pas à démontrer qu'elle a été empêchée de comparaître sans sa faute. Refuser à la partie indigente l'avance du dépôt des dépens frustraires - pour employer la terminologie de la LAJ (en réalité l'Etat n'avance pas à ses tribunaux les émoluments et débours qui auraient dû être avancés par les bénéficiaires de l'assistance judiciaire, il en dispense ces derniers) - revient à créer une inégalité de traitement exclusivement fondée sur la situation financière de l'intéressé. Cette pratique porte atteinte au fondement même de l'assistance judiciaire. On observera d'ailleurs que l'art. 95 al. 2 CPC libère de l'obligation de fournir des sûretés le demandeur étranger qui n'est pas domicilié dans le canton lorsqu'il a obtenu l'assistance judiciaire. Il n'existe aucun motif pertinent pour qu'il en aille autrement à l'égard de la partie défaillante qui demande le relief.
4. Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'assistance judiciaire, consistant en l'avance du montant de 1000 francs à déposer en garantie des dépens frustraires de relief dans la cause Y.________ contre X.________, est accordée à ce dernier.
En principe l'octroi de l'assistance judiciaire n'a pas d'effet rétroactif (art. 4 al. 1, 2e phrase, LAJ). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle doit toutefois être accordée avec effet dès le moment où la requête a été déposée; sont également inclus les frais d'avocat liés au dépôt simultané d'une pièce de procédure (ATF 122 I 203 consid. 2c p. 205; 120 Ia 14 consid. 3e p. 17). En l'occurrence, compte tenu de la requête d'assistance judiciaire provisoire déposée le 8 septembre 2008, il y a lieu d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire dès cette date.
5. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 24 juin 2009 est réformée en ce sens que la réclamation de X.________ contre la décision du secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire du 29 décembre 2008 est admise.
III. La décision du secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire du 29 décembre 2008 est réformée en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire, consistant en l'avance à concurrence de 1000 francs du dépôt destiné à assurer le paiement des dépens frustraires de relief dans la cause Y.________ contre X.________, est accordé à ce dernier avec effet au 8 septembre 2008.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
V. L'Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire de son Service juridique et législatif, une indemnité de 800 (huit cents) francs à X.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.