TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 octobre 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Imogen Billotte et
M. Alain Zumsteg, juges.

 

Recourants

1.

AX.________, à 1********, représenté par Me Julien Blanc, avocat à Genève 

 

 

2.

BX.________, à 1********, représentée par Me Julien Blanc, avocat à Genève  

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général 

  

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire et secondaire de Borex, Elisabeth de Portes 

 

 

2.

Direction générale de l'enseignement obligatoire, DGEO  

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 24 août 2009

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________ et BX.________ ont cinq enfants, dont CX.________, troisième de la fratrie, né le 18 octobre 1994, fréquente l’Etablissement primaire et secondaire Elisabeth de Portes, à Crassier (ci-après: l’Etablissement), depuis août 1999. Lors du cycle de transition (CYT) incluant les 5ème et 6ème année de scolarité, CX.________ a obtenu des notes suffisantes pour être promu de 5ème année en 6ème année, et au terme de celle-ci, en 7ème année, voie secondaire baccalauréat (VSB). En 7ème année VSB, les résultats d’CX.________ ont été médiocres. Il a obtenu la moyenne (soit la note 4) dans cinq disciplines sur onze; ses meilleurs résultats n’ont pas dépassé la note de 4,5, dans deux matières; les notes étaient insuffisantes dans quatre branches, soit l’allemand (2,94), les mathématiques (2,81), les sciences (3,7) et la géographie (3,3). Réuni le 18 juin 2008, le Conseil de classe, tout en constatant qu’CX.________ avait passé l’année «in extremis», a souligné que si l’élève ne se mettait pas immédiatement au travail en début de 8ème année, il ne parviendrait pas à combler ses lacunes. Sur cette base, CX.________ a été promu en 8ème année VSB, dès la rentrée scolaire d’août 2008. Le Conseil de classe s’est réuni le 21 janvier 2009, sous la présidence de Mme Y.________, maîtresse de classe. Un bilan intermédiaire «plutôt alarmant» a été dressé: huit élèves sur 25 se trouvaient en situation d’échec à cette époque, dont CX.________, auquel il manquait 5,5 points pour obtenir la moyenne, et dont les résultats étaient inférieurs à celle-ci dans huit matières. A propos de cet élève, le procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2009 dit ceci:

«CX.________ nous donne parfois l’impression d’être un petit lutin insouciant et farceur parachuté dans un monde où on attend de lui du travail, de la concentration et du silence… Il ne se rend pas vraiment compte de l’enjeu et du cadre dans lequel il se trouve. Il met plus d’énergie à mettre son grain de sel dans toutes les conversations qu’à faire ses exercices. Il éprouve d’énormes difficultés à se concentrer sur son travail et il a accumulé de grandes lacunes, en langues étrangères notamment. Il doit maintenant trouver les stratégies pour s’isoler «dans sa bulle» et oublier toutes les tentations de penser à autre chose que son travail». 

Au cours de cette année scolaire, la situation d’CX.________ a donné lieu à plusieurs échanges de courriers électroniques entre les parents et les enseignants, ainsi qu’à des entretiens. Les 27 février 2009, il a été décidé de mettre en place une surveillance pendant l’accomplissement des devoirs, dont les modalités ont été communiquées aux parents le 23 mars suivant, à raison d’une assistance aux devoirs pendant deux heures hebdomadaires. Le 13 mai 2009, Mme Y.________ a attiré l’attention des parents d’CX.________ sur le fait que, malgré ses efforts, celui-ci se trouvait encore en situation d’échec; ses notes d’allemand et d’anglais étaient particulièrement mauvaises; la perspective d’un redoublement de la 8ème année devait être prise en compte. Le 28 mai 2009, Mme Y.________ a averti les parents du risque de s’en tenir à un objectif minimal d’un défaut de trois points en fin d’année; les parents ont décliné en revanche l’assistance du psychologue scolaire. Le 27 juin 2009, Mme Y.________ a communiqué, par courrier électronique, la liste des notes d’CX.________ au 2 juin 2009; sur le vu de ce tableau, Mme Y.________ a fait part aux parents de l’avis des maîtres qu’CX.________ devrait refaire la 8ème année.  Le 28 juin 2009, AX.________ et BX.________, comme ils y étaient invités, ont pris position à ce sujet. Ils ont relevé que si CX.________ était en échec, ce n’était que de peu, et que les dernières notes obtenues montraient un véritable redressement de sa situation, confirmé également par une modification générale de son comportement. Souhaitant que cet élan réparateur ne soit pas brisé, les parents ont demandé à ce qu’CX.________ soit promu en 9ème année VSB. Cette lettre a été portée à la connaissance de la Conférence des maîtres de l’Etablissement, qui s’est réunie le 29 juin 2009, et au cours de laquelle a été évoquée la situation d’CX.________, qualifiée de «cas limite» (- 3,5 points négatifs). Le Conseil de classe a donné un préavis tendant à ce qu’CX.________ soit maintenu en 8ème année VSB. La Conférence des maîtres a également décidé en ce sens. Le tableau des notes, du 30 juin 2009, s’établit comme suit:

Français

3,5

Allemand

3,5

Anglais

4

Mathématiques

3

Economie et droit

3,5

Sciences

3,5

Histoire

4,5

Géographie

4,5

Citoyenneté

3,5

Arts visuels

4

Musique

4

 

            L’Etablissement a notifié la décision de la Conférence des maîtres à AX.________ et BX.________, le 2 juillet 2009.

B.                               Saisi d’un recours formé par AX.________, BX.________ et CX.________  contre cette décision, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département) l’a rejeté, le 24 août 2009.

C.                               AX.________, BX.________ et CX.________ ont recouru contre cette décision, dont ils demandent l’annulation avec la promotion d’CX.________ en 9ème année VSB. Le Département propose le rejet du recours. L’Etablissement et la Direction générale de l’enseignement obligatoire ne se sont pas déterminés. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

D.                               Le 4 septembre 2009, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par les recourants, en ordonnant qu’CX.________ suive les cours de la 8ème année VSB jusqu’à droit jugé au fond. Les recourants ont attaqué cette décision incidente devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Cette cause (2C_62/2009) est pendante. Bien que l’occasion leur ait été donnée, les recourants n’ont pas répliqué.

E.                               Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.   

Considérant en droit

1.                                La voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par la Département en matière scolaire, selon l’art. 123d de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS, RSV 400.01), mis en relation avec l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Il y a lieu d’entrer en matière. 

2.                                En matière de parcours scolaire, à l’instar de ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens universitaires (cf. arrêts GE.2005.0229 du 4 avril 2006, consid. 1; GE.2005.0033 du 8 août 2005, consid. 2, et les références citées), le Tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation (arrêts GE.2009.0142 du 10 septembre 2009, consid. 2; GE.2009.0069 du 15 juillet 2009, consid. 3). Déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants (arrêts GE.2009.0142, consid. 2, et GE.2009.0069, précités, consid. 3).

3.                                a) La scolarité obligatoire comprend, en principe, neuf années d’études, réparties en cycles, par quoi on entend une période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 LS). Sous réserve d’exceptions, un élève ne peut avoir plus d’un an d’avance sur l’âge normal d’entrée dans un cycle ou un degré de la scolarité obligatoire, ni plus de deux ans de retard (art. 10 LS). Les classes du septième au neuvième degré sont réparties dans les voies secondaire de baccalauréat (VSB), secondaire générale et secondaire à options (art. 28 LS). La VSB prépare aux études gymnasiales conduisant au baccalauréat cantonal et à la maturité fédérale, ainsi qu’à l’entrée dans les formations professionnelles, notamment à celles préparant la maturité professionnelle (art. 37 al. 1 LS). Les conditions d’une promotion d’un degré à l’autre sont définies par le  règlement d’application de la LS, du 25 juin 1997  - RLS, RSV 400.01.1 – (art. 29 LS). Un élève en échec redouble; des mesures d’appui ou des épreuves de rattrapage sont organisées pour éviter le redoublement (art. 29a LS). A chaque cycle ou degré, sont dispensées dans le cadre de la classe les premières mesures pédagogiques compensatoires (art. 40e LS), parmi lesquelles figurent les mesures d’appui destinées aux élèves éprouvant des difficultés momentanées à tirer profit d’une ou de plusieurs disciplines; elles s’intègrent à la vie de la classe et visent à maintenir les élèves concernés (art. 43 LS).

Dans l’enseignement secondaire, l’évaluation de l’acquisition des connaissances et des compétences est communiquée sous forme de notes, allant de 1 à 6, avec demi-points; à la fin de l’année, les notes font l’objet d’une moyenne par discipline, établie au demi-point; il n’est pas établi de moyenne générale (art. 8b al. 3 LS). La note 4 correspond au seuil de suffisance dans l’atteinte des objectifs (art. 14 al. 2 RLS). Pour être promu aux 8ème et 9ème degrés, l’élève ne doit pas avoir plus de trois points négatifs sur l’ensemble des disciplines, dont au maximum deux points négatifs en français et en mathématiques (art. 19 RLS). Lorsque les conditions de promotion ne sont pas remplies et que la conférence des maîtres estime que l’élève ne tirerait pas profit à suivre sa scolarité dans le cycle ou le degré suivant, l’élève est maintenu dans le cycle ou le degré qu’il fréquente (art. 21 RLS).

b) En l’occurrence, sur le vu du tableau des notes arrêté le 30 juin 2009,  CX.________ n’a pas obtenu la note minimale de 4 dans six disciplines (français, allemand, mathématiques, économie et droit, sciences, citoyenneté). Il lui manque au total trois points et demi. Il se trouve ainsi, à un demi-point près, en échec au regard de l’art. 19 RLS. Sur le vu de ces résultats et de la situation générale de l’élève, l’Etablissement, puis le Département, ont considéré que les conditions d’une promotion en 9ème VSB ne seraient pas remplies, de sorte qu’CX.________ devrait être maintenu en 8ème VSB durant l’année scolaire 2009-2010, en application de l’art. 21 RLS. L’argument des recourants, selon lequel la situation aurait dû être appréciée différemment si les notes avaient été établies au quart de point n’est pas déterminant, dès lors que les notes sont établies au demi-point (art. 8b al. 3 LS).   

4.                                Les recourants reprochent à l’Etablissement de n’avoir pas pris les mesures de rattrapage prévues par les art. 29a et 43 LS, qui auraient été propres, selon eux, à éviter le redoublement qu’ils contestent.

a) Le parcours d’CX.________ en septième et huitième années n’a pas été bon. Il a rempli de justesse les conditions de promotion de septième en huitième. Comme l’a souligné le Conseil de classe dans son évaluation du 18 juin 2008, il était indispensable qu’CX.________ fournisse immédiatement un effort particulier pour améliorer ses prestations en huitième année. Le constat effectué le 21 janvier 2009 montre que tel n’a pas été le cas. A l’issue des entretiens du 27 février 2009, la situation n’évoluant pas assez favorablement, CX.________ s’est vu offrir la possibilité de bénéficier d’une aide aux devoirs à raison de deux heures hebdomadaires pendant six semaines, à compter du 26 mars suivant. Si, comme l’allèguent les recourants, cette mesure s’est révélée inefficace, ils auraient dû le signaler immédiatement. Or, ils ne l’ont pas fait. Ce n’est du moins que le 23 juin 2009 que les parents se sont enquis auprès de Mme Y.________ de la portée à donner à l’art. 29a LS, soit quasiment à la fin de l’année scolaire. Quant à la proposition des parents, évoquée dans le courriel de Mme Y.________ du 23 mars 2009 (soit avant le début de l’aide aux devoirs), tendant à l’organisation d’un point de situation hebdomadaire, elle n’a, semble-t-il, pas pu être réalisée. Il faut cependant tenir compte des possibilités dont dispose effectivement une maîtresse en charge d’une classe de 25 élèves. L’enseignement public n’a pas à assurer un tutorat complet à chacun de ses élèves. Pour le surplus, la situation d’CX.________ n’est pas comparable à celle d’enfants livrés à eux-mêmes,  dont le cadre familial empêche un suivi et un contrôle du travail scolaire, notamment pour ce qui concerne la surveillance des devoirs. Enfin, l’assertion selon laquelle les autorités scolaires n’auraient pas prouvé avoir apporté à CX.________ de soutien pédagogique, est contredite par les éléments du dossier, dont les comptes rendus des entretiens que les enseignants ont eu avec les parents, ainsi que les copies des courriers électroniques échangés au cours de l’année scolaire, lesquels figurent au demeurant dans le bordereau de pièces annexées au recours formé devant le Département, puis le Tribunal cantonal.  

On ne saurait ainsi prétendre, comme le font les recourants, que les maîtres d’CX.________ auraient méconnu les art. 29a LS et 43 LS. De manière plus générale, un appui pédagogique, aussi puissant soit-il, ne peut porter ses fruits que s’il entraîne un changement de comportement de la part de celui qui le reçoit. L’aide indispensable des enseignants et des parents ne peut suppléer le défaut de volonté, d’engagement et d’assiduité de l’élève. Or, même si CX.________ a quelque peu redressé la situation en fin d’année, il n’a toutefois pas été en mesure de se départir (du moins, suffisamment) de l’attitude désinvolte soulignée par la remarque faite à la fin du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2009.   

b) Les recourants prétendent avoir reçu des assurances selon lesquelles  même si CX.________ devait se trouver dans un «cas limite» en fin de 8ème année, comme cela a effectivement été le cas, sa promotion en 9ème année n’en serait pas pour autant compromise. A supposer que les recourants entendent se prévaloir sous cet angle de leur bonne foi, leur grief serait mal fondé sur ce point. En effet, les art. 29a LS et 19 RLS n’évoquent pas les situations dans lesquels une promotion pourrait être accordée, nonobstant une situation d’échec. En particulier, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’art. 29a LS ne renvoie pas au règlement les mesures à prendre relativement aux «cas limite», terme inconnu de la législation scolaire; le distinguo que font les recourants entre les «cas particuliers» et les «cas limite» revient à jouer sur les mots. Tout au plus, l’art. 21 RLS prévoit-il qu’outre des notes insuffisantes, le redoublement est ordonné si la promotion dans le degré supérieur ne servirait pas les intérêts (bien compris) de l’élève. C’est dans cette mesure que les autorités scolaires peuvent tenir compte de situations exceptionnelles, où une promotion peut être accordée malgré des résultats juste insuffisants. En l’occurrence, compte tenu du parcours erratique d’CX.________ au cours des septième et huitième années d’études, il aurait été pour le moins hasardeux de faire une prévision favorable sur son évolution en 9ème année. La Conférence des maîtres réunie le 29 juin 2009 a été unanime dans sa décision de redoublement, sous réserve de trois abstentions. L’argument des recourants, sous-entendant que Mme Y.________ aurait en quelque sorte forcé la main de ses collègues, ne repose sur rien. Le courrier électronique du 27 juin 2009 adressé par la maîtresse de classe aux parents d’CX.________ évoque le préavis du Conseil de classe et réserve la décision de la Conférence des maîtres. Même si Mme Y.________ a indiqué clairement à cette occasion son avis qu’CX.________ gagnerait à refaire la 8ème année plutôt que d’être promu en 9ème année, dont il n’arriverait pas à suivre le rythme à raison de ses lacunes accumulées, il s’agit là d’une opinion qui ne préjugeait pas de la décision à prendre par la Conférence des maîtres convoquée pour le surlendemain.

c) En conclusion, sur le vu de l’ensemble des circonstances, l’appréciation de l’Etablissement, confirmée par le Département, selon laquelle les résultats insuffisants obtenus par CX.________ à la fin de la 8ème année VSB, manifestant non seulement des lacunes dans les connaissances à acquérir, mais également une grande difficulté à organiser son travail et à s’investir dans ses tâches scolaires, commandent qu’il soit maintenu dans ce degré, ne relève pas d’un abus, d’un excès ou d’un mésusage du pouvoir d’appréciation. Il paraît conforme à l’intérêt d’CX.________ qu’il dispose d’un laps de temps supplémentaire pour remédier aux défauts constatés, prenne conscience de certaines réalités et opère un retournement sur lui-même – ce dont il semble tout à fait capable, au demeurant. Une promotion en 9ème année VSB, dans la situation qui est la sienne, comporterait trop de risques d’échec. La solution retenue, qui aura pour effet de retarder le parcours scolaire d’CX.________ pendant une année, ne heurte pas l’art. 10 LS.

5.                                Les recourants soutiennent que la décision attaquée serait insufisamment motivée.

a) L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 270; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, et les arrêts cités).

b) Sur ce point, les recourants reprochent à l’Etablissement, puis au Département, de n’avoir pas expliqué pourquoi CX.________, n’avait pas été considéré comme un «cas limite» devant bénéficier des mesures visées à l’art. 29a LS. Le Département a retenu que la décision de l’Etablissement, quoique sommairement motivée, était suffisamment claire pour que les recourants puissent en apprécier la portée. A supposer que tel ne fût pas le cas, le Département a pris le soin de rendre une décision reprenant tous les éléments déterminants pour l’application des dispositions topiques, y compris l’art. 29a LS. Se référant aux pièces du dossier, notamment les rapports d’évaluation, les comptes rendus d’entretien et l’échange de correspondance électronique, le Département a mis en lumière, dans la décision attaquée, les raisons justifiant de confirmer la décision de redoublement prise par l’Etablissement. Le grief est mal fondé.

6.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 55 et 56 LPA-VD).


            

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 24 août 2009 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 octobre 2009/av

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

                                                                    

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.