TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mars 2010

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant

 

AX.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Service juridique et législatif,
à Lausanne,   

  

 

Objet

       Divers  

 

Recours AX.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 14 août 2009 (indemnisation LAVI)

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________ est né en Turquie en 1960. Venu en Suisse en 1998, il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et travaille comme peintre en bâtiment pour un salaire mensuel de 4'200 fr. Il a des dettes pour environ 4'000 fr. Marié en 2003, il a une fille âgée de deux ans et demi.

B.                               A Lausanne, le 29 mai 2003 vers 22 h 40 à la Place ********, Y.________ s'est approché du stand de kebab où officiait AX.________ et une altercation a éclaté. AX.________ aurait menacé Y.________ avec un couteau et ce dernier lui a donné un coup de tête provoquant des saignements du nez et un coup de couteau à l'abdomen. Z.________ et trois autres personnes ont séparé les deux protagonistes, puis ont quitté les lieux en compagnie de Y.________.

Après avoir déposé sa veste au stand, AX.________ est parti à la recherche de Y.________, avec un couteau à la main. Il a été rejoint par son frère BX.________ et par A.________. AX.________ a rattrapé Y.________ au bas de l'avenue ********, où une bagarre a rapidement éclaté entre d'une part, AX.________ et son frère BX.________ et, d'autre part, Y.________ et Z.________. Plusieurs coups de poing et coups de couteau ont été échangés, sans qu'il soit possible d'établir une version entièrement cohérente du déroulement des faits. Il est établi que AX.________ a asséné un coup de couteau au cou de Z.________, que Y.________ a frappé AX.________ avec son couteau suisse à plusieurs reprises et que BX.________ a frappé Y.________. Z.________ a encore reçu un coup de couteau au niveau de l'omoplate et BX.________ un coup de poing au visage. A.________, qui a tenté de s'interposer, a reçu un coup de couteau dans le ventre et un autre dans le dos, infligé par Y.________.

Les raisons de l'altercation n'ont pas pu être établies avec précision, les uns invoquant des raisons politiques (AX.________ a été durant neuf ans cadre du parti des travailleurs du Kurdistan [PKK] et a donné sa démission fin 1999, début 2000), les autres une histoire de dettes et de femmes.

C.                               AX.________ a été hospitalisé du 29 mai au 5 juin 2003. Le rapport dressé le 2 décembre 2003 par le Dr B.________, chef de clinique du Service de chirurgie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) indique que AX.________ a reçu des coups de couteau à la base postéro-latérale gauche du thorax, dans la partie postérieure lombaire droite et en regard de la fosse iliaque droite au niveau de l'abdomen. Dans son rapport du 3 octobre 2003, le Dr B.________ a encore précisé que AX.________ avait subi une plaie thoracique gauche avec hémopneumothorax et une plaie lombaire droite transfixiante avec atteinte hémorragique du rétropéritoine et une plaie transfixiante en fosse iliaque droite, lésions qui avaient gravement mis en danger la vie de la victime. A la question de savoir quels étaient les risques de dommages permanents (incapacité de travail, infirmité, dommages esthétiques ou autres), le médecin a répondu dans son rapport du 3 octobre 2003 : "Aucun dommage permanent pour une incapacité de travail ou une infirmité hormis l'atteinte physicologique [sic] dans ce contexte. Les dommages esthétiques liés aux cicatrices en particulier lombaire droite". 

D.                               Par jugement du 10 septembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné AX.________ à côté d'autres accusés à la peine de trois ans de privation de liberté sous déduction de 114 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans pour une partie de la peine, pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et rixe. Il a en outre été retenu que AX.________, Y.________ et Z.________ étaient solidairement débiteurs de A.________ pour la somme de 1'123 francs au titre de dommages et intérêts et de 10'000 francs au titre de réparation du tort moral. AX.________ a en outre été condamné au paiement à Z.________ de 3'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral. Y.________ a été condamné au paiement à AX.________ de 3'000 fr. à tire de réparation morale.

Saisie d'un recours en réforme de AX.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le 31 mars 2008 le jugement du 10 septembre 2007 du Tribunal correctionnel, en ce sens que AX.________ était condamné à une peine privative de liberté de deux ans pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et rixe, la peine étant suspendue pour un délai d'épreuve de quatre ans.

E.                               Dans l'intervalle, le 27 mai 2005, AX.________ a présenté en tant que victime d'une agression au Service de justice et législation (devenu entre-temps le Service juridique et législatif, ci-après le SJL), une requête tendant à l'octroi d'un montant de 100'000 francs à titre d'indemnité fondée sur la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications ultérieures). Le 5 mars 2009, il a précisé que ses conclusions étaient réduites à 3'000 francs au titre de réparation du tort moral. Le 10 juin 2009, il a présenté une demande d'assistance judiciaire.

F.                                Le 14 août 2009, le SJL a rejeté la demande LAVI et la demande d'assistance judiciaire de AX.________.

G.                               Le 10 septembre 2009, AX.________ a déféré la décision du Service juridique et législatif du 14 août 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), concluant à sa réforme et implicitement à une réparation du dommage subi.

H.                               Dans sa réponse du 24 septembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

I.                                   Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.   

Considérant en droit

1.                                a) Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41), entrée en vigueur le 1er mai 2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

b) La CDAP connaît depuis le 1er janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt GE.2009.0059 du 1er septembre 2009, consid. 1).

2.                                La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.15). En vertu de l'art. 48 let. a LAVI, l'ancien droit est applicable pour statuer sur le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant le 1er janvier 2009. Comme les faits se sont déroulés en 2003, la demande d'indemnité pour tort moral est donc régie par l'ancien droit, c'est-à-dire l'aLAVI.

3.                                a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, celui qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise. La réparation morale est due indépendamment du revenu de la victime, lorsque celle-ci subit une atteinte grave et que des circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 aLAVI).

b) En l'espèce, la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI est incontestable. Le litige porte sur l'admissibilité d'un refus de réparation pour des motifs propres à l'art. 12 al. 2 aLAVI.

4.                                L'art. 12 al. 2 aLAVI institue le principe d'une réparation morale, en argent, en faveur de la victime qui a subi une atteinte grave, dans des circonstances particulières; pour le surplus, la loi fédérale ne fixe pas de critères quant à l'estimation de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en tenant compte, cependant, que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 1C_182/2007 du 20 novembre 2007 consid. 4; 1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2 non publié in ATF 131 II 666; 128 II 49 consid. 4.1 p. 53; 125 II 554 consid. 2a p. 555 s.). Une réduction peut d'ailleurs se justifier par rapport à l'indemnité allouée en application des règles civiles, lorsque le juge pénal a pris en considération des éléments subjectifs, liés à l'auteur (absence particulière de scrupules, par exemple) (ATF 1C_182/2007 cité consid. 4; 1A.228/2004 cité consid. 10.2; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a).

En mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'aLAVI, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono" (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315). Selon la jurisprudence, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. L'instance LAVI peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 129 II 312 consid. 2.8 p. 317).

5.                                L'octroi d'une réparation morale ensuite de lésions corporelles exige que ces dernières aient une certaine importance (ATF 121 II 369 consid. 3 c/bb p. 374), c'est-à-dire qu'elles aient entraîné une atteinte suffisamment importante pour être qualifiée de grave au sens de l'art. 12 al. 2 aLAVI. La gravité de l'atteinte se détermine principalement en fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268). Il ne suffit pas que la victime ait eu peur (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218) ou qu'elle ait échappé de peu à une atteinte plus grave. L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 p. 81).

a) Dans l'arrêt cité (ATF 1C_182/2007), le Tribunal fédéral a reconnu le bien-fondé de l'octroi d'une réparation pour tort moral à une personne qui, suite à une agression à l'arme blanche, avait subi des lésions corporelles graves au cou: un nerf facial avait été sectionné et un nerf vague avait été lésé. Cette personne avait été hospitalisée une dizaine de jours et présentait une parésie faciale gauche résiduelle (diminution de mobilité de la commissure labiale, de la paupière et du front à gauche), des cicatrices cervicales et rétro-auriculaires gauches (calmes, fines), une discrète parésie du voile du palais gauche, et enfin une discrète parésie pharyngée et hémilaryngée gauche altérant encore légèrement la déglutition; les séquelles risquaient d'être permanentes.

Dans cette affaire, une réparation de 560 francs après déduction de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 19'440 francs versés par l'assureur-accident a été jugée adéquate par la Haute Cour.

b)  En l'espèce, le Tribunal correctionnel a retenu dans son jugement du 10 septembre 2007 que le recourant avait souffert d'une plaie thoracique gauche avec hémopneumothorax, d'une plaie lombaire droite transfixiante avec atteinte hémorragique du rétropéritoine et d'une plaie transfixiante en fosse iliaque droite, lésions ayant mis en danger sa vie. L'hospitalisation a duré une semaine (29 mai au 5 juin 2003). Le Tribunal correctionnel a constaté que les seuls dommages permanents étaient d'ordre esthétique. S'il est vrai que les lésions subies par le recourant ont – au moment de l'agression – mis sa vie en danger, il n'a toutefois pas été établi qu'il souffrirait encore de séquelles en lien direct avec l'agression dont il a été la victime. Le recourant se dit certes victime d'un complot fomenté par des membres du "parti du travail" (PKK, parti devenu en 2002 le Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan [KADEK]) qui auraient tenté de le poignarder. Sa femme serait "détruite psychologiquement" et tous deux vivraient avec la crainte qu'il ne se fasse tuer par un des membres du parti en question, parti qu'il connaît bien pour en avoir été membre durant des années. Si l'on croit les explications du recourant quant aux raisons de la rixe (motifs politiques), ses craintes sont donc liées à  son ancienne appartenance au PKK, puis sa "défection" du parti en question; elles ne sont pas nouvelles, respectivement postérieures à l'agression dont il a été la victime. Il n'a en outre pas démontré concrètement en quoi son quotidien aurait été perturbé depuis lors. Il n'a notamment pas fait état d'une incapacité de travail durable qui aurait pour cause l'agression dont il a été victime, ni de la nécessité d'une aide dispensée par un médecin (psychiatre).

c) En l'absence d'une atteinte suffisamment grave en lien direct avec l'agression, le recourant ne peut pas prétendre à l'octroi d'une réparation morale sur la base de l'art. 12 al. 2 aLAVI.

6.                                Même si l'atteinte subie par le recourant était considérée comme suffisamment grave, le refus d'une réparation morale sur la base de l'art. 12 al. 2 aLAVI devrait être confirmé au motif que les circonstances du cas d'espèce ne justifient pas une telle réparation.

a) Selon la jurisprudence, l'acceptation tacite par la victime du risque inhérent à l'activité à laquelle elle se livre peut conduire à la suppression de la réparation (ATF 121 II 369 consid. 4c p. 375; 121 IV 249 consid. 4; arrêt du 8 février 1994 dans la cause N., consid. 3b publié in SJ 1994 557; ATF 117 II 547 consid. 3b).

b) Le Tribunal correctionnel a accordé au recourant une prétention de 3'000 francs à charge de Y.________. Il a tenu compte de la participation active de l'intéressé au conflit, faisant notamment état dans l'arrêt cité (v. p. 24) d'un "échange de paroles vives voire d'insultes entre ces deux protagonistes [AX.________ et Z.________] qui a dégénéré en violence où deux hommes se sont battus comme des coqs (…)". Alors qu'il était déjà blessé à l'abdomen, le recourant n'a pas hésité à poursuivre son agresseur, avec l'aide de son frère et d'un troisième quidam. C'est lui qui est à l'origine de la deuxième rixe au cours de laquelle il a donné un coup de couteau à un autre membre du groupe de son agresseur (Z.________) et a reçu lui-même deux autres coups de couteau. Le Tribunal correctionnel n'a pas retenu la légitime défense, relevant notamment qu'on ne pouvait pas se précipiter à la recherche de son agresseur pour régler ses comptes avec lui, en blesser un autre et prétendre agir dans cet état (v. p. 24) et a conclu que la culpabilité de AX.________ était importante. Il a encore ajouté : "Plutôt que de fuir le combat s'il se sentait menacé par des hommes de main du PKK comme il l'a soutenu et ainsi se mettre à l'abri d'actes de violence supplémentaires, il  [AX.________] n'a pas hésité à se précipiter sur les traces de son agresseur malgré la blessure qu'il avait à l'abdomen. Tout comme Y.________, il a préféré opter pour la violence. Il a pris une part active au pugilat non sans s'être auparavant muni d'un couteau" (v. p. 28).

b) L'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil (ATF 129 II 312 consid. 2.8 p. 317).

c) Le recourant a commis une faute grave concomitante, tout d'abord en répondant aux attaques verbales de Y.________ suivies d'un coup de couteau, mais surtout en déclenchant une nouvelle rixe, au cours de laquelle il a véritablement mis sa vie en danger, puisqu'il était déjà blessé et nécessitait des soins. A tout le moins dans le deuxième épisode de l'agression, il a accepté en pleine connaissance de cause une mise en danger de son intégrité physique, puisqu'il savait que son agresseur était armé d'un couteau. Or, la participation très active à une rixe, comme en l'espèce, au moyen d'une arme blanche et en sachant que son adversaire en avait une aussi, implique l'acceptation tacite d'un risque important de blessure grave. Eu égard à la nature de la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono", l'acceptation d'un tel risque justifie le refus d'une telle réparation (cf. dans le même sens, CDAP GE.2009.0138 du 16 octobre 2009 concernant Z.________).

7.                                Le recourant a requis dans sa demande LAVI d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, demande refusée par l'autorité intimée dans la décision objet du présent recours. Quand bien même le recourant, qui agit seul, paraît avoir renoncé à contester la décision sur ce point, il convient néanmoins d'examiner si le refus prononcé par l'autorité intimée est justifié.

a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ce droit peut aussi inclure celui de l'octroi de dépens (ATF 134 I 166 consid. 2.2 p. 170). Selon la jurisprudence, cette garantie minimale vaut aussi dans le contentieux administratif (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 125 V 32 consid. 4a p. 34). Un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire existe pour toute procédure étatique qui est nécessaire pour la sauvegarde des droits du demandeur ou dans laquelle le demandeur est impliqué. Peu importe la nature juridique des bases de la décision ou la phase de la procédure en question (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 119 Ia 264 consid. 3a p. 265; 121 I 60 consid. 2a/bb p. 62). La jurisprudence a ainsi admis la possibilité d'obtenir l'assistance judiciaire dans le cas de demandes d'indemnités ou de réparation morale selon l'aLAVI (ATF 1A.225/1999 du 13 mars 2000 consid. 2d).

S'agissant d'une demande d'assistance judiciaire pour une procédure administrative non contentieuse, l'examen des conditions matérielles (nécessité, chances de succès, importance considérable de la cause, difficulté des questions posées, défaut de connaissances de l'assuré) doit être fait de manière stricte. Il faut poser des conditions élevées au caractère nécessaire de l'assistance judiciaire. La participation d'un avocat ne s'impose que dans des cas exceptionnels, lorsque des questions difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire et lorsqu'une assistance par des associations ou des institutions spécifiques n'entre pas en ligne de compte (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 avec d'autres références).

La procédure d'aide aux victimes est simple, rapide et gratuite; l'autorité LAVI est tenue d'instruire les faits d'office (art. 16 al. 1 et 2 aLAVI). Les exigences de motivation pour la demande d'aide aux victimes ne sont pas élevées (ATF 123 II 1 consid. 2b p. 3). Il faut donc examiner si le recourant est en mesure de défendre lui-même ses intérêts de partie devant l'autorité intimée. Selon la jurisprudence, il faut tenir compte notamment de l'âge, de la situation sociale, des connaissances linguistiques, de la situation physique et psychique du lésé ainsi que de la difficulté et de la complexité du cas (ATF 2P.139/2003 du 13 novembre 2003 consid. 7; 1A.225/1999 du 13 mars 2000 consid. 2d).

En l'espèce, les faits de la cause ayant été établis dans le cadre du procès pénal, au cours duquel le recourant était assisté d'un avocat, la procédure devant l'autorité intimée ne soulevait pas de problèmes de fait particuliers. De même, les questions juridiques n'étaient pas spécifiquement complexes. La requête en indemnité LAVI rédigée par le conseil du recourant contient un bref exposé des faits suivi des conclusions (requête du 27 mai 2005), conclusions réduites à 3'000 francs suite au jugement du Tribunal correctionnel (lettre du 2 mars 2009). Le conseil précité a ensuite  informé l'autorité intimée que l'auteur de l'agression était impécunieux (lettre du 17 avril 2009), puis a produit une demande d'assistance judiciaire accompagnée d'un lot de pièces (lettre du 10 juin 2009). Il n'apparaît pas dans la procédure de recours engagée par le recourant contre la décision de l'autorité intimée objet du présent litige.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire au motif que les faits essentiels et la situation juridique des prétentions civiles du recourant avaient été élucidés dans le cadre de la procédure pénale et que la désignation d'un avocat d'office n'était dès lors pas nécessaire (cf. dans le même sens, arrêt GE.2009.0138 précité).

 

8.                                Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le présent jugement est rendu sans frais en vertu de l'art. 16 al. 1 aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219).   

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service juridique et législatif du Département de l'intérieur du 14 août 2009 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 10 mars 2010

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.