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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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AX.________, à 1********, représenté par Me Philippe DAL COL, avocat, à Lausanne. |
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autorité intimée |
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Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à Lausanne. |
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autorité concernée |
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Objet |
Demande de révision |
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Demande de révision de AX.________ c/ arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 2 juin 2009 (PE.2008.0076) |
Vu les faits suivants
A. a) AX.________ est né le 28 octobre 1981 ; d’origine macédonienne, il est arrivé en Suisse le 17 novembre 2004. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 15 avril 2004 avec BY.________, une compatriote naturalisée. Un enfant est issu de cette union, CX.________, né le 10 février 2006.
b) Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé BX.________-Y.________ à vivre séparée de son mari en ordonnant à AX.________ de quitter le domicile conjugal et en interdisant à ce dernier de retourner à l’appartement conjugal et de s’approcher de son épouse à qui la garde de l’enfant CX.________ a été confiée.
B. a) BX.________-Y.________ a déposé le 12 juin 2006 une plainte pénale contre son mari en raison de violences subies, de menaces et d’injures; elle s'est notamment plainte des faits suivants:
aa) Etranglement sur le lit de l’hôpital le 11 février 2006 vers 15h le lendemain de l’accouchement de l’enfant à l’hôpital du Samaritain.
bb) Dans le courant du mois de mai 2006, dans la cuisine de l’appartement conjugal, étranglement jusqu’à l’évanouissement (liquide mousseux sortant de la bouche de l’épouse).
cc) Contrairement à ce qui était prévu par l’ordonnance d’extrême urgence du 17 mai 2006, AX.________ aurait suivi son épouse le lundi 5 juin 2006.
dd) Menaces de mort régulières (par exemple : « je te trouverai où que tu sois un jour et je t’égorgerai »).
ee) BX.________-Y.________ a été battue alors qu’elle était enceinte de 6 mois, jetée contre des objets durs (mur, lit) ; AX.________ poussant brutalement son épouse ou la jetant par terre, en la tirant par les cheveux et lui frappant la tête.
ff) Rapports sexuels sous la contrainte, même peu après l’accouchement, insultes et humiliations fréquentes.
gg) Lorsque l’enfant pleurait la nuit, il chassait la mère et l’enfant hors de l’appartement en criant « foutez le camp dehors, je veux dormir » ; pendant la journée, si l’enfant pleurait, il le jetait dans son lit en lui criant dessus, etc.
b) DY.________, maman de BX.________-Y.________, a été entendue par le juge d’instruction de l’Est vaudois le 20 juin 2006, dans le cadre de la procédure pénale engagée par sa fille ; elle a notamment apporté les précisions suivantes :
« Rapidement, après son arrivée en Suisse, j’ai constaté que AX.________ et notre fille ne semblaient pas s’entendre parfaitement bien (…)
J’avais constaté que ma fille portait, principalement sur le bras, des hématomes. Je ne l’ai pas questionnée car je voulais qu’elle me parle spontanément. Elle m’a finalement déclaré qu’elle se faisait battre. Finalement, j’ai acquis la conviction que mon beau-fils avait épousé notre fille pour les papiers et l’argent (…)
(…) je me trouvais auprès de ma fille à l’hôpital en compagnie de sa belle-mère. Mon beau-fils était également présent. Une collègue de B.________ est venue la trouver. Ma fille a fait des photos. Son mari s’est énervé. A un certain moment nous sommes sorties pour laisser le couple ensemble. A peine avais-je passé le pas de la porte que j’ai entendu ma fille crier. J’ai immédiatement fait demi-tour. J’ai vu que AX.________ serrait ma fille au cou et mettait l’autre main sur sa bouche (la comparante pleure à l’évocation de ces faits) (…)
Avant les faits qui se sont déroulés à l’hôpital je savais que AX.________ avait frappé, injurié et menacé notre fille. Je ne savais pas en revanche qu’il l’avait déjà serrée au cou. Après son retour à la maison, alors que sa belle-mère était présente, ma fille m’a raconté avoir été serrée très fortement au cou et avoir perdu connaissance. Elle m’a expliqué qu’elle avait eu de la mousse dans le nez et la bouche (…). »
c) EY.________, papa de BX.________-Y.________, a également été entendu par le juge d’instruction le 7 juillet 2006 et il a notamment déclaré ce qui suit :
« (...) Depuis que AX.________ est en Suisse je pense que ma fille m’a appelé, en pleurs, à une dizaine de reprises pour me dire que ça n’allait pas et que je devais aller (…). A trois reprises au moins j’ai vu que ma fille portait des traces de coups aux bras et autour du cou. Elle avait des hématomes.(…)
J’ai accueilli AX.________ comme un fils. Je lui ai donné du pain et ma fille et il ne respecte rien. (…) je ne sais pas pour quel motif il agit de la sorte. »
d) BX.________-Y.________ a également été entendue par le juge d’instruction le 20 juin 2006 :
« Alors que j’étais enceinte de 5 à 6 mois, alors que nous habitions encore dans l’appartement de la rue ********, mon mari m’a battue à plusieurs reprises. Il m’a jetée contre divers objets. Après m’avoir battue, il sortait (…)
Mon mari m’a contrainte à entretenir des relations sexuelles avec lui avant et après l’accouchement (…) »
e) Par ordonnance du 20 mars 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé AX.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme accusé de lésions corporelles simples et qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité. Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné AX.________ à une amende de 1'500 fr. pour voies de fait qualifiées et l’a libéré des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité.
C. Par prononcé du 13 juillet 2006, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rapporté les mesures d’extrême urgence du 17 mai 2006 ; il a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée en attribuant la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde de l’enfant à l’épouse et en suspendant le droit de visite de AX.________ à l’égard de l’enfant jusqu’au dépôt du rapport du Service de protection de la jeunesse.
D. a) Afin d’examiner une éventuelle révocation de l’autorisation de séjour, le Service de la population a fait entendre BX.________-Y.________ par la « Police Riviera », qui s’est expliquée le 28 août 2006 sur les relations conjugales avec son mari :
« (…) AX.________ ne voulait pas d’enfant, cependant, sa mère l’a incité à en avoir un, sachant qu’il pourrait utiliser cet état de fait pour rester en Suisse. Alors que j’étais enceinte, il m’a déclaré que cet enfant n’avait rien à faire dans ce monde, qu’il n’en voulait pas. Il m’a même battue pendant ma grossesse. J’ai d'ailleurs failli perdre mon fils suite à ses maltraitances. Le lendemain de l’accouchement j’ai été battue à l’hôpital. Deux semaines après mon accouchement. M. AX.________ m’a forcée, par la violence, à laisser notre enfant dormir avec sa mère, Mme FX.________, dans son lit, et cela durant un mois, alors que je l’allaitais encore. C’est moi qui m’occupais de notre enfant, qui le soignais qui le nourrissais. Il ne s’est jamais soucié de sa santé.
M. AX.________ a battu notre enfant, il lui a hurlé dessus, l’a lancé dans son lit, à plusieurs reprises. J’ai souvent craint des séquelles irrémédiables suite à ses actes. Mon fils est suivi par un pédopsychiatre, on voit qu’il a souffert de chaque instant passé avec son père. (…)
Les messages qu’il m’adresse contiennent des injures et des menaces de mort. Je n’ose plus sortir seule de chez moi. Je pense qu’il n’a jamais aimé notre enfant, d’ailleurs il ne m’a jamais aimée non plus (…) »
b) Egalement entendu par la « Police Riviera », AX.________ a déclaré le 21 septembre 2006 qu’il n’aurait jamais été violent avec son enfant ni avec son épouse.
c) Au début du mois d’octobre 2006, le couple a tenté un essai de reprise de la vie commune après que AX.________ se soit engagé à ne plus frapper son épouse et son enfant. Un rapport établi par le Service de la protection de la jeunesse le 16 novembre 2006 prend note de cette évolution qui semblait favorable, tout en relevant que BX.________-Y.________ avait maintenu sa plainte pénale et qu'elle était davantage apte à demander de l’aide si de nouvelles violences familiales devaient survenir. Mais l’essai de reprise de la vie commune s’est soldé par un échec en 2007, notamment par de nouvelles violences et menaces de mort, et les époux X.________ se sont séparés définitivement en novembre 2007. BX.________-Y.________ a déposé le 13 février 2008 une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à la suppression du droit de visite du père. Enfin, la procédure de divorce engagée par BX.________-Y.________ en Macédoine a abouti à un jugement de divorce prononcé par le Tribunal principal de 2******** le 26 novembre 2008, et entré en force le 22 décembre 2008.
E. Par arrêt du 2 juin 2009 (PE.2008.0076), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours de AX.________. Elle a considéré notamment que le recourant commettait un abus de droit en invoquant le lien du mariage pour obtenir le renouvellement de l'autorisation de séjour. Elle a considéré également qu'il ne pouvait se prévaloir d'une relation étroite et effective avec son enfant pour bénéficier d'un droit au regroupement familial. Enfin, le tribunal a estimé qu'il n'existait pas de circonstances justifiant le renouvellement de l'autorisation de séjour pour cas de rigueur. AX.________ a contesté l'arrêt du Tribunal cantonal par un recours administratif au Tribunal fédéral, toujours pendant au moment de la notification du présent arrêt.
F. AX.________ a déposé le 1er septembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal une demande de révision de l'arrêt du 2 juin 2009. A l'appui de sa demande, il invoque une ordonnance rendue le 20 mai 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois ainsi qu’un jugement rendu également le 20 mai 2009 par le même président. Le Service de la population s'est déterminé sur la demande de révision le 15 septembre 2009 en concluant à son rejet.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 102 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement concernés statue sur la demande de révision. En l'espèce, l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu par la IIIe Section de la Cour de droit administratif et public qui est ainsi compétente pour statuer sur la demande de révision (voir au surplus l’arrêt CP.2007.0012 du 31 décembre 2008).
a) Selon l'art. 100 al. 1 LPA-VD, une décision sur recours ou un jugement en force peuvent être annulés ou modifiés sur requête s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD).
b) La jurisprudence a précisé que la révision d'un arrêt qui a force de chose jugée ne doit pas être confondue avec la reconsidération ou le réexamen d'une décision par l'autorité administrative de première instance. Selon l'art. 100 al. 2 LPA-VD, les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision. En revanche, la demande de réexamen d'une décision administrative, qui n'a en principe pas force de chose jugée, peut être fondée sur des faits postérieurs à la décision de première instance même lorsque la décision concernée a été confirmée sur recours (voir arrêt RE.1996.0001 du 26 janvier 1996). C'est ainsi que la voie de la révision devrait rester une voie de droit subsidiaire à la demande de réexamen. Sous réserve du motif de révision qui affecte l'arrêt du tribunal, les administrés doivent en principe procéder par la voie de la demande de réexamen (voir dans ce sens RDAF 1995 p. 169, voir aussi les arrêts CP.1997.0003 du 4 juin 1997, CP.1997.0002 du 17 juin 1997, CP.1998.0005 du 12 octobre 1998, CP.2000.0001 du 28 décembre 2000 et les références citées). La Cour plénière du Tribunal administratif a aussi jugé que la demande de révision est exclue pour les moyens qui auraient pu être invoqués par la voie ordinaire du recours au Tribunal fédéral, ce qui découle du caractère subsidiaire et exceptionnel de la procédure de révision (voir arrêt CP.2001.0002 du 7 janvier 2004).
c) En l'espèce, le motif de révision soulevé par le recourant était connu avant la notification de l'arrêt du 2 juin 2009. Ce motif pouvait donc à la fois être invoqué dans le recours administratif au Tribunal fédéral et à la fois dans le cadre d'une procédure de réexamen devant l'autorité de première instance de sorte que la recevabilité de la demande de révision apparaît douteuse. Mais à supposer qu’une telle demande soit recevable, elle devrait de toute manière être rejetée au fond.
2. a) Le demandeur invoque l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 20 mai 2009. Cette ordonnance institue un mandat de curatelle éducative sur l'enfant CX.________ et précise que le droit de visite du demandeur sur son fils continue à s'exercer selon les modalités prévues par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2008, soit exclusivement à l'intérieur des locaux de Points Rencontre. Le juge a aussi ordonné une expertise pédopsychiatrique afin d'évaluer la situation de l'enfant CX.________ et ses rapports avec ses parents respectifs. Ainsi, le dispositif de l'ordonnance sur mesures provisionnelles ne modifie en rien la situation juridique en ce qui concerne le droit de visite du demandeur et le caractère problématique de ses relations avec son fils, maltraité dès sa tendre enfance, et même avant qu'il ne soit né, pendant la grossesse. En fait, cette ordonnance ne comporte pas un fait nouveau déterminant de nature à modifier l’appréciation du tribunal sur la nature et la qualité de ses relations avec son épouse et son fils. Au contraire, la situation juridique du demandeur dans le cadre de l'exercice de son droit de visite n'a pas changé par rapport à la situation connue du tribunal au moment où l'arrêt du 2 juin 2009 a été rendu.
b) Le demandeur se prévaut du rapport du Service de protection de la jeunesse du 23 mars 2009, qu'il n'a toutefois pas produit à l'appui de sa demande. Selon le résumé qui en est fait par l’ordonnance sur mesures provisionnelles, le demandeur se serait comporté dans ses discussions avec les représentants du Service de protection de la jeunesse « d'une manière posée et sans agressivité particulière envers sa femme ». Mais cette seule remarque n’a aucune influence car c'est bien la relation du demandeur avec son épouse et son fils qui doit être prise en considération et non sa relation avec les fonctionnaires de l'administration cantonale. Et les faits établis par l'arrêt du 2 juin 2009 montrent que malgré une tentative de conciliation de l'épouse, le demandeur n'a pas été en mesure de modifier son comportement envers elle et son fils, ce qui a provoqué la rupture définitive du lien conjugal. Au surplus, l'ordonnance sur mesures provisionnelles ne suit pas la proposition du Service de protection de la jeunesse visant à autoriser le demandeur à sortir du Point Rencontre avec son fils, ce qui confirme d'une part le caractère problématique de la relation entre le demandeur et son fils et d'autre part l'absence de liens étroits effectifs pouvant justifier une autorisation de séjour pour regroupement familial.
c) Le demandeur se prévaut encore du jugement du 20 mai 2009 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois rejetant la demande de reconnaissance du jugement macédonien prononçant le divorce des époux X.________. A cet égard, l'arrêt du 2 juin 2009 n'a pas retenu une éventuelle reconnaissance du jugement de divorce rendu en Macédoine. En revanche, le fait que l'épouse du demandeur ait engagé une procédure de divorce en Macédoine montre bien qu'il n'existe plus aucune volonté commune de reprendre et de mener une vie conjugale et que le lien du mariage est invoqué par le demandeur uniquement pour des motifs de police des étrangers, ce que le Tribunal cantonal avait relevé dans son arrêt au considérant 3d. L’absence de reconnaissance d'un tel jugement ne constitue en aucun cas un fait nouveau au sens de l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD.
3. En tous points mal fondée, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Compte tenu de l'issue de la procédure, un émolument de justice de 1'000 fr. doit être mis à la charge du demandeur, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du demandeur AX.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2009/av
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.