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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2010

Composition

M. François Kart, président;   M. Cyril Jaques et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourante

 

X.________, représentée par la Tutrice générale, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Service juridique et législatif,   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 21 août 2009 rejetant partiellement sa demande d'indemnisation LAVI

 

Vu les faits suivants

A.                                Par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 27 février 2009, Y.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, agression, mise en danger de la vie d’autrui, injure et contrainte, infractions commises à l’encontre de X.________, ainsi que de vol, tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les Stupéfiants (LStup). Il a été condamné  à une peine privative de liberté de trois ans, à l’obligation de suivre un traitement institutionnel pour traiter son addiction à l’alcool et à 300 francs d’amendes.

B.                               Par ce même jugement, X.________ a été reconnue coupable de crime manqué de lésions corporelles graves, complicité de vol, crime manqué de propagation d’une maladie de l’homme et contravention à la LStup et condamnée à une peine privative de liberté de huit mois, au suivi d’un traitement institutionnel pour traiter ses addictions à l’alcool et aux stupéfiants et à une amende de 300 francs.  Le jugement retient que l’intéressée, atteinte du virus HIV et de l’hépatite C, a menti à Y.________ sur ces atteintes à sa santé, de sorte que les intéressés, qui entretenaient une relation amoureuse depuis le mois de mai 2007, ne s’étaient pas protégés, Y.________ n’ayant toutefois pas été contaminé.

C.                               S’agissant des conclusions civiles prises par X.________ et Y.________ l’un contre l’autre, les intéressés ont conclu une transaction lors des débats prévoyant le versement par Y.________ à X.________ d’un montant de 20'000 francs et  le versement par X.________ à Y.________ d’un montant de 5'000 francs si bien qu’après compensation, le montant que Y.________ reconnaît devoir à X.________ s’élève à 15'000 francs.

D.                               Le jugement du Tribunal correctionnel du 27 février 2009 a retenu notamment les faits suivants (p. 54 à 61) :

-                                  X.________, née le ********, souffrant de dépendance à l’alcool et aux drogues dures, est sous tutelle depuis 1994 et bénéficie d’une rente de l’assurance invalidité (rente AI) depuis 1997. 

-                                  Depuis le mois de mai 2007, X.________ a entretenu une relation amoureuse avec Y.________ né le ********.

-                                  A cette époque, l’intéressée n’avait pas de domicile fixe et se prostituait pour acquérir de l’héroïne et de la cocaïne ainsi que de l’alcool. Elle est porteuse du virus HIV et souffre d’une hépatite C.

-                                  La relation entre X.________ et Y.________ a été marquée par des violences physiques et psychiques de la part de ce dernier, tous deux étant continuellement sous l’effet de l’alcool.

-                                  En juin 2007, Y.________ a poussé X.________ d’un muret la faisant chuter sur le dos. Il l’a alors empoignée par les cheveux et lui a frappé la tête contre le muret avant de lui donner un coup de genou au niveau du nez puis de la maintenir au sol en appuyant son genou au niveau de sa nuque. Toujours en juin 2007, Y.________  a giflé la prénommée à plusieurs reprises, lui a assené plusieurs coups sur la tête au moyen d’une bouteille en plastique et lui a encore donné des coups de pieds au niveau des côtes et du dos.

-                                  Le 15 juin 2007, voulant tester la fidélité de sa compagne, Y.________ a demandé à un ami de proposer à X.________ une relation sexuelle. En entendant  que celle-ci acceptait, il est entré dans une grande colère et a giflé X.________ qui a alors perdu une dent. Il l’a en outre frappée avec les poings, les genoux et les pieds ainsi qu’avec un bidon en plastique, puis l’a tapée contre le rebord de la baignoire et contre un mur.

-                                  Le 16 juin 2007, X.________ a été examinée par les médecins de l’Institut de médecine légale qui ont constaté de multiples ecchymoses et tuméfactions d’âge différent, la plupart d’aspect frais, au niveau du cuir chevelu, du visage, des lèvres, du dos, de la fesse droite, des membres supérieurs et inférieurs. Ils ont également constaté une hémorragie sous-conjonctivale de l’œil gauche, des dermabrasions au niveau du visage, des lèvres, du cou, du pavillon auriculaire droit, du dos et du membre inférieur droit, une zone alopécique douloureuse au niveau du cuir chevelu et la première incisive supérieure gauche manquante. La victime a déposé plainte contre son agresseur.

-                                  Le 12 juillet 2007, sans que les motifs aient pu être établis, Y.________ a empoigné X.________ par les cheveux et lui a donné un coup de genou dans les côtes. Alors que sa victime était à terre, le prénommé lui a assené plusieurs coups de poings au visage ainsi que des coups de pieds dans le dos.

-                                  Le 14 juillet 2007, Y.________ a frappé X.________ à coups de poings et de pieds au visage et sur tout le corps. A un moment donné, il a tenté de l’étrangler avant de la mordre à la main et de lui tordre les doigts.

-                                  Le 16 juillet 2007, X.________ a été examinée par le service ORL du CHUV lequel a constaté une fracture d’une côte, un hématome des orbites, une fracture du nez, des hématomes superficiels au niveau des bras, du thorax, de la main et de la cuisse gauche, des érosions multiples de la peau au niveau du cou ainsi qu’un hématome au niveau de la corde vocale droite. L’intéressée a à nouveau porté plainte.

-                                  Entre la fin du mois de juillet et le début du mois d’août 2007, Y.________ a assené plusieurs coups à X.________ puis l’a brûlée avec de l’eau chaude.

-                                  Au début du mois d’août 2007, Y.________ a brûlé X.________ au moyen de sa cigarette à la cuisse droite et entre les seins.

-                                  Dans la nuit du 9 au 10 août 2007, Y.________ qui interrogeait X.________ sur l’hépatite dont elle souffrait, a conclu que celle-ci était également atteinte du virus HIV et qu’il avait certainement été contaminé. Il a alors « pété les plombs » et a frappé X.________ avec tout ce qui pouvait lui tomber sous la main : il l’a rouée de coups au moyen notamment d’un cendrier en verre, d’une grosse bougie, de chaussures, d’une bouteille, d’un manche à balai ainsi que du couvercle du réservoir des WC. Il lui a également renversé de l’eau bouillante sur le poignet gauche, l’a brûlée au visage et aux mains avec une cigarette et l’a fortement serrée au cou avec ses deux mains puis avec un linge de bain. X.________ a perdu connaissance à plusieurs reprises.

-                                  Le 10 août 2007, X.________ a été hospitalisée aux soins continus du CHUV jusqu’au 20 août 2007. Il a été constaté une fracture du nez, des fractures du 4ème au 11ème arc costal d’allure aiguë et du 5ème, 6ème et 9ème arc costal droit d’allure subaiguë, trois brûlures profondes au niveau de la main gauche et un hématome de la corde vocale droite postérieure ayant entraîné une dysphonie, témoin d’une tentative de strangulation. Le certificat établi par l’Unité de médecine des violences fait en outre état de plusieurs ecchymoses et lésions au niveau de la tête, du cou, du thorax, de l’abdomen, des membres inférieurs et supérieurs, du dos et des fesses. Les séquelles d’ordre esthétique envisagées initialement par les médecins subsistent, notamment aux jambes et aux bras. Le Professeur du Département de médecine du CHUV a précisé, dans une lettre du 4 septembre 2007 adressée au juge d’instruction, que la violence exercée au niveau du cou ainsi que les multiples fractures et lésions cutanées, y compris l’anémie profonde potentiellement liée à des hématomes traumatiques, ont clairement mis la vie de X.________ en danger. S’agissant des risques de dommage permanent et l’éventualité d’un nouveau traitement ou d’une nouvelle intervention, il a précisé ce qui suit :

« L’évolution des fractures des côtes et du nez est en principe totalement favorable, bien que des séquelles d’ordre esthétique peuvent perdurer en ce qui concerne la fracture du nez. Suivant l’évolution, malgré le traitement instauré en milieu hospitalier en situation aiguë, il est possible qu’un traitement de chirurgie plastique soit requis en ce qui concerne cette fracture. En outre, les lésions de brûlures, au niveau de la main, étaient profondes et sévères, avec des risques de cicatrices, qui pourraient requérir des corrections chirurgicales ultérieures. En ce qui concerne les dommages de la corde vocale, en principe l’évolution est favorable mais on peut imaginer voir perdurer une dysphonie qui pourrait nécessiter des traitements ultérieurs ORL. En dernier lieu, les séquelles psychologiques d’une telle agression sont probablement les plus importantes, et il est difficile d’imaginer que la patiente n’aura aucune séquelle au long terme de ces agressions. 

La fracture du nez a bénéficié d’une réduction et mise en place d’un plâtre qui a requis un contrôle ORL ambulatoire le 27.08.2007. L’évolution ultérieure est favorable sous réserve de trouble rhinosinusal lié à la réduction de la fracture.

En ce qui concerne les plaies de la main gauche dues aux brûlures de cigarette, celles-ci étaient surinfectées par du staphylocoque et des streptocoques qui ont requis un traitement d’antibiotiques. L’évolution fut favorable avec un contrôle ambulatoire de chirurgie plastique, mais pourrait, théoriquement, nécessiter une chirurgie de correction plastique ultérieure.».

-                                  Le jugement précité retient encore ce qui suit :

« Aux débats, le tribunal a pu se convaincre que la voix de X.________ est à ce jour encore atteinte de dysphonie et que les séquelles psychologiques du déferlement de violence et de l’acharnement dont elle a été victime sont encore bien présentes, la simple évocation des faits suffisant à raviver auprès d’elle une très grande souffrance »

E.                               En date du 27 avril 2009, X.________ a déposé, par l’entremise du Tuteur général, une demande d’indemnité fondée sur la Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infraction (LAVI ; RS 312.5) et requis le versement de la somme de 15'000 francs à titre de réparation de son tort moral. Elle a précisé n’avoir reçu aucun versement à ce jour ni du Centre de consultation LAVI ni de Y.________, celui-ci étant en traitement institutionnel pour une longue durée et sans perspectives professionnelles. Elle a invoqué l’urgence de sa situation puisqu’elle doit être prochainement libérée et doit pouvoir aménager ses conditions de sortie.

F.                                Par décision du 21 août 2009, le Département de l’intérieur, Service juridique et législatif LAVI, a reconnu à X.________ la qualité de victime au sens de la LAVI en raison des atteintes subies à son intégrité physique et psychique et lui a alloué la somme de 4'000 francs à titre de réparation morale. Le DIRE a toutefois refusé de lui verser ce montant en invoquant en compensation des créances de l’Etat de Vaud relatives à diverses notes de frais pénaux et à des remboursements d’assistance judiciaire se montant à  plus de 40'000 francs.

G.                               Agissant par l’intermédiaire du Tuteur général,  X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 11 septembre 2009. Elle conclut à l’annulation de la décision et à sa réforme en ce sens qu’une indemnité pour tort moral de 15'000 francs lui est allouée, sans compensation. Elle soutient n’avoir ni ressources ni fortune dès lors qu’elle ne bénéficie actuellement plus de la rente AI qui lui était allouée avant l’exécution de sa peine et que l’indemnité lui est nécessaire pour subsister, de sorte qu’elle doit être comprise comme une prestation d’aliments non compensable.

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 19 octobre 2009 en concluant au rejet du recours. Le Tuteur général a déposé des observations complémentaires le 27 octobre 2009.

Considérant en droit

1.                                La LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes du 4 octobre 1991 (aLAVI [RO 1992 III 2465]). L’ancien droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI ; RS 312.51), a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI ; RO 1992 III 2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2007 de sorte que la présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI/OAVI.

2.                                L'autorité cantonale de recours LAVI jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en équité; elle peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de l'administration.

3.                                Aux termes de l’art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d’une aide selon cette même loi toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif.

En l’occurrence, le statut de victime de la recourante n’est pas contesté.

4.                                L'article 12 alinéa 2 aLAVI prévoit qu’une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient.

a) De façon générale, la LAVI n’a pas pour but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation de la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle a subi (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315). La collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315 ; ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la réparation civile a pour conséquence que la première n’atteint pas automatiquement le montant de la seconde et qu’elle peut donc s’en écarter en fonction des circonstances (ATF 125 II 169 ; ATF 1A.235/2000du 21 février 2001 ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 125 (2003) II 1, pp. 38-39 p. 27).

Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux articles 47 et 49 CO, en tenant compte cependant, de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 1A.228/2004 du 3 août 2005, consid. 10.2 et les références; ATF 123 II 425, consid. 4c; Guyaz, op. cit pp. 38-39).  Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 55, ATF 123 II 210 consid. 3b/cc p. 215/216). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312, consid. 2.3; ATF 125 II 169, consid. 2b/bb, qui renvoie à Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 26 ad art. 12 LAVI, pp. 184 s.). La faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité ; constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (cf. Franz Werro, in Commentaire romand, no 15 ad intro. Art.47-49 CO).

En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 précité; ATF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, § 115 p. 96/97 et références).

b) Il ressort de la casuistique citée par Gomm/Zehnter (Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23.März 2007 über di Hilfe an Opfer von Straftaten, Bern 2009 ad. Art. 23 p. 192 ss) ce qui suit :

-                                  Des montants de 12'000 à 15'000 francs ont été alloué notamment dans les cas suivants : 15'000 francs à une femme victime de blessures graves avec commotion cérébrale, fracture du nez, contusions et douleurs dans le dos dues à des coups portés au moyen d’un tube de métal et d’une batte de base-ball (DDI SO [Département des Innern des Kantons Solothurn] du 18.10.2006); 15'000 francs à une femme ayant subi des coupures au visage au moyen d’une bouteille de bière cassée et une section complète du nerf facial du front entraînant des paralysies (ASB du 24.07.2008) ; 15'000 francs à la victime d’une coupure profonde à l'avant-bras avec section complète des muscles et tendons (Opferhilfestelle ZH du 27.04.2001) ; 15'000 francs à une femme victime d’une grave blessure par arme blanche dans la cage thoracique, qui a conservé des cicatrices ainsi qu’un important traumatisme psychique, l’auteur de l’acte étant son mari (GEF BE [Gesundheits und Fürsorgedirektion des Kantons Bern] 1129.03 du 28.04.2006) ; 12'000 francs à une femme menacée d’une arme à feu, ayant subi une commotion cérébrale, une fracture du nez, une blessure aux dents, des opérations multiples avec des conséquences psychiques durables après avoir reçu des coups de poings dans le visage (DDI SO du 17.10.2006).

-                                  Un montant de 10'000 francs a été alloué dans les cas suivants : à une femme âgée de 80 ans ayant perdu un œil à la suite d’un vol à l’arraché (GEF BE 2144.05 du 15 mars 2005) ;  à la victime d’une tentative de meurtre ayant subi une grave  blessure au ventre et des coupures complexes à la main au moyen d’un couteau (GEF BE 2462.06 du 13.03.06) ; à la victime d’une tentative de meurtre par arme blanche ayant subi de graves blessures aux bras, aux cuisses, aux jambes et au dos dont l’état psychiatrique demeurait stationnaire (GEF BE 1928.04 du 27.07.2005).

-                                  Des montants en dessous de 10'000 francs ont été alloués comme suit : 8'000 francs à une victime d’une grave blessure à la tête avec fracture au visage et dommage du nerf de l’orbite entraînant des restrictions de mobilité du visage et une réduction de sensation au niveau de la joue ainsi que des troubles du sommeil et peur (DDI SO du 27.02.2007) ; 8'000 francs après une mise en danger de la vie et une blessure légère résultant d’un étranglement par l’époux de la victime (DDI SO du 24.05.2005) ; 5'000 francs à une victime ayant reçu des coups de poings dans le visage et dans le cou ayant entraîné une contusion du larynx et du nez, un hématome sous l'oeil gauche et des épisodes épileptiques accrus ainsi que des maux de tête permanents (ASB du 26.07.2006) ; 4'000 francs à la victime d'une tentative de meurtre ayant subi une perforation de la cuisse sans conséquences permanentes (GEF BE 3133.07 du 21.08.2008) ;  4'000 francs à une femme ayant été battue brutalement et menacée de mort par son époux, marquée de contusions et de déchirures,  avec cassure d'une dent frontale et la perte partielle de ses cheveux (SB du 28.06.2007) ; 3’000 francs pour mise en danger de mort, menace et voies de fait sans conséquences permanentes (DDI SO du 17.10.2007) ; 2'500 francs à une victime ayant subi pendant plusieurs heures des coups de poings et de pieds sur la tête et sur le corps et qui a dû suivre un traitement psychothérapeutique (ASB du 15.12.2006) ; 2'000 francs après mise en danger et blessures corporelles notamment à la tête, avec perte de conscience, mais sans inconvénients permanents (DDI SO du 14.10.2005).

5.                                a) Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée justifie son refus de verser le montant de 15'000 francs réclamé par la recourante à titre de réparation morale en exposant que les cas dans lesquels un tel montant a été alloué comportaient des atteintes plus graves et durables à l’intégrité physique et psychique de la victime. A l’appui de sa décision d’allouer 4'000 francs, elle cite en particulier un jugement du tribunal du district de Winterthur qui avait alloué ce montant à une femme frappée par son conjoint à coups de poings au visage, ce dernier lui ayant tiré les cheveux et l’ayant menacée de mort avec une arme à feu ; l’autorité intimée invoque également deux de ses décisions, à savoir le cas d’une femme qui a obtenu la somme de 2'500 francs après avoir été battue par son mari pendant environ quatre ans, avoir été menacée d’un couteau en présence de leur enfant et qui avait subi un long traumatisme psychologique et le cas d’une femme battue par son mari à plusieurs reprises souffrant de dépression liée aux maltraitances qui a obtenu la somme de 1'500 francs.

b) Il ressort du dossier que la recourante a été victime de violences de la part de son ancien compagnon au moins à six reprises de juin à août 2007, qu’elle a à chaque fois été lourdement frappée et que, dans la nuit du 9 au 10 août 2007, elle a été victime d’un déchaînement de violence d’une rare intensité avec notamment comme conséquence des brûlures et des fractures des côtes et du nez. Le jugement pénal parle ainsi de « véritable calvaire » subi par celle-ci (jugement p. 71). Pour ce qui est des conséquences sur l’intégrité physique de la recourante, on relève que, selon un rapport du Département de médecine du CHUV du 4 septembre 2007, l’évolution des fractures est « en principe totalement favorable », sous réserve de séquelles d’ordre esthétique en ce qui concerne le nez qui pourraient justifier un traitement de chirurgie plastique et d’un éventuel « trouble rhino sinusal » en relation avec la réduction de la fracture. Sont en outre mentionnées des cicatrices dues aux brûlures à la main qui pourraient requérir des « corrections chirurgicales ultérieures ». S’agissant du dommage aux cordes vocales liées à la strangulation, le rapport  relève que l’évolution est en principe favorable tout en soulignant qu’une dysphonie pourrait perdurer, ce qui pourrait nécessiter des traitements ultérieurs ORL. Finalement, le rapport relève que les conséquences les plus importantes seront d’ordre psychologique.

S’agissant de l’atteinte à l’intégrité physique, il résulte de ce qui précède que, malgré l’extrême violence des agressions subies par la recourante, on ne se trouve pas en présence d’un dommage permanent justifiant le versement d’une indemnité à titre de réparation morale pour ce motif. On rapellera qu’une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important, et que si les blessures se remettent sans grandes complications ou sans atteinte durable, comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. Compte tenu de l’extrême violence des actes subis, de leur répétition et du traumatisme important subi par la recourante sur le plan psychique, le montant de 4'000 francs apparaît très bas. Cela étant, on constate que la recourante a persisté dans sa relation avec une personne violente dont elle partageait l’addiction à l’alcool, ce qui était objectivement propre à favoriser des situations mettant en danger son intégrité corporelle. Même si l’on ne se trouve pas à proprement parler en présence d’une faute concomitante, il s’agit d’un facteur de réduction dont il convient de tenir compte pour évaluer l’obligation imposée à l’Etat par la LAVI. Tout bien considéré, le montant de 4'000 francs ne prête par conséquent pas flanc à la critique. 

6.                                Reste à examiner si l’autorité intimée était en droit d’opérer la compensation des créances.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compensation des créances réciproques de deux mêmes personnes repose sur un principe général qui trouve également application en droit public, à moins que des dispositions particulières ne l'excluent (ATF 111 Ib 150, JdT 1987 I 278 ; 91 I 292 consid. 2 p. 293).

En l’occurrence, la LAVI ne contient aucune disposition qui réglemente ou interdit la compensation, de sorte qu’il suffit d’examiner si les conditions posées par les art. 120 et ss CO sont remplies.

b) Selon l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

Les deux  premières conditions, à savoir celle de l’identité des personnes et l’identité des prestations ne sont pas litigieuses en l’espèce, les parties admettant être créancières et débitrices l’une envers l’autre de deux dettes d’argent, sous réserve du montant de l’indemnité contesté par la recourante dans le présent recours.

c) Est en revanche litigieuse la question de savoir si la recourante peut se prévaloir de l'article 125 chiffre 2 CO. Selon cette disposition, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur.

Dans un arrêt du 6 juillet 1962, le Tribunal fédéral avait clairement exclu les indemnités pour tort moral des créances spéciales visées par l'article 125 chiffre 2 CO (ATF 88 II 299, cons. 6b). Le Tribunal cantonal des assurances a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt du 19 mai 2004 (LAVI 12/03-13/2004 consid. 4c). Dès lors que l’arrêt du Tribunal fédéral est ancien et qu’il n’est que succinctement motivé, il convient de réexaminer cette question.

Une indemnité à titre de réparation morale n’a pas pour but de permettre l’entretien du lésé et ne constitue par conséquent pas un montant absolument nécessaire à l’entretien du créancier et de sa famille au sens de l’art. 125 ch. 2 CO. Cela étant, le juge peut reconnaître à d’autres créances la nature spéciale exigée par cette disposition pour que le paiement effectif en mains du créancier puisse être exigé (cf. Nicolas Jeandin in Commentaire romand, no 6 ad art. 125 CO). Une indemnité à titre de réparation morale a pour but de compenser, par une somme d’argent, les souffrances physiques et morales subies par le lésé, et d’augmenter ainsi d’une autre manière le bien-être de celui-ci, ou de rendre plus supportable les atteintes subies (Werro, loc. cit. no 2). De ce point de vue, il y a une grande différence entre recevoir effectivement le montant alloué à titre de réparation morale ou apprendre seulement qu’un arriéré fiscal ou de frais pénaux est réduit de ce même montant ; recevoir effectivement une somme d’argent, que la victime pourra dépenser comme elle le voudra, permet réellement de lui apporter une forme de bien être, ce qui ne sera certainement pas le cas de la seule réduction ou extinction de dettes envers l’Etat. Compte tenu de la nature particulière de l’indemnité à titre de réparation morale, on se trouve ainsi en présence d’une « créance dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier » au sens de l’art. 125 ch. 2 CO.

Par surabondance, on relèvera qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 ch. 9 LP, les rentes, indemnités en capital  et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteintes à la santé ou mort d’homme sont insaisissables en tant qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale. Ceci implique que si la recourante devait obtenir de l’auteur de l’infraction le versement de tout ou partie de l’indemnité pour tort moral de 15’000 fr. mise à sa charge, l’Etat ne pourrait pas saisir ce montant (sous réserve de l’indemnité LAVI de 4'000 fr. pour laquelle l’Etat est subrogé dans les prétentions que la victime a en application de l’art. 14 al. 2 aLAVI). Il apparaît ainsi cohérent que l’Etat ne puisse pas obtenir par compensation ce à quoi il n’aurait pas droit si l’auteur de l’infraction – et réel débiteur de l’indemnité pour tort moral – indemnisait directement la victime.

Vu ce qui précède, c’est à tort que l’autorité intimée a refusé le versement du montant de 4'000 fr. en mains de la recourante en invoquant la compensation

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours, la décision attaquée étant confirmée en tant qu’elle prévoit le versement d’un montant de 4'000 fr. au titre de réparation morale fondée sur l’art. 12 al. 2 aLAVI et annulée en tant qu’elle prévoit la compensation de l’entier de cette somme avec la créance dont l’Etat de Vaud est titulaire à l’encontre de la recourante. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  partiellement admis.

II.                                 La décision du Département de l’intérieur du 21 août 2009 est annulée en tant qu’elle prévoit que la somme allouée au titre de réparation morale fondée sur l’art. 12 al. 2 aLAVI est compensée en son entier avec la créance dont l’Etat de Vaud est titulaire à l’encontre de la recourante. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 18 janvier 2010

 

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.