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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Eric Brandt, juges. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, |
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2. |
Y.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population - Office de l'état civil de l'Est vaudois, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l'Office de l'Etat civil de l'Est vaudois du 18 août 2009 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant du Kosovo né le 7 juillet 1984, a, le 14 avril 2009, formé une demande d’autorisation de séjour en vue de son mariage avec Y.________ ressortissante du Kosovo née le 19 novembre 1987, domiciliée à 1********, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Le 16 juin 2009, les fiancés ont présenté à l’Office d’état civil de l’Est vaudois (ci-après: l’Office) une demande d’ouverture d’un dossier de mariage. Le 6 août 2009, l’Office a convoqué les fiancés pour une comparution personnelle, fixée au 11 août 2009. Y.________ s’est présentée seule. Le 18 août 2009, l’Office, considérant que les conditions du mariage n’étaient pas remplies, a refusé de poursuivre la procédure.
B. Y.________ et X.________ ont recouru contre la décision du 18 août 2009, dont ils demandent l’annulation. La direction de l’état civil, se déterminant également pour l’Office, se réfère à la décision attaquée.
C. Faute d’avoir reçu les renseignements demandés, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 22 octobre 2009, rejeté, la demande d’autorisation de séjour en faveur de X.________, en impartissant à celui-ci un délai au 6 novembre 2009 pour quitter le territoire. Cette décision est entrée en force.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). A teneur de l’art. 98 CC, la demande en exécution de la procédure préparatoire est pésentée par les fiancés auprès de l’office d’état civil du domicile de l’un d’eux (al. 1); les fiancés comparaissent personnellement; si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d’eux, l’exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite (al. 2); les fiancés établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l’office d’état civil qu’ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires (al. 3). Selon l’art. 99 CC, l’office d’état civil examine si la demande a été déposée régulièrement, l’identité des fiancés établie et les conditions du mariage remplies (al. 1); dans l’affirmative, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire, ainsi que les délais légaux pour la célébration du mariage (al. 2).
b) Les recourants n’ont pas demandé que la procédure préparatoire soit conduite sous une forme écrite, comme le prévoit exceptionnellement l’art. 98 al. 2 CC. Ils n’allèguent pas davantage qu’ils se trouvaient dans une situation justifiant de les exempter de la comparution personnelle, au sens de cette disposition. En particulier, les recourants ne peuvent se prévaloir, comme ils le font, de l’art. 69 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC; RS 211.112.2), aux termes duquel l’officier d’état civil admet l’exécution de la procédure préparatoire en la forme écrite si l’un des fiancés démontre que sa comparution personnelle ne peut manifestement pas être exigée. En effet, les recourants n’ont pas saisi l’Office d’une requête en ce sens. Le 6 août 2009, l’Office a convoqué les fiancés pour l’audition appointée au 11 août suivant. Cette convocation a été adressée au domicile commun des fiancés, à 1********. Or, X.________ ne s’est pas présenté. Les recourants soutiennent n’avoir pas reçu cette convocation. Cette assertion n’est pas crédible, puisqu’Y.________ a participé à l’audition du 11 août 2009. Dès lors que la convocation a été régulièrement adressée au domicile des fiancés, et qu’Y.________ y a répondu positivement, X.________ était réputé en avoir également eu connaissance. La procédure préparatoire n’ayant pas pu être conduite à son terme selon les formes requises par la loi, l’Office n’avait d’autre choix que de refuser de célébrer le mariage, comme il l’a fait (cf. art. 99 al. 2 CC).
c) Le Tribunal n’étant pas une autorité chargée de l’état civil, il ne lui appartient pas de procéder lui-même à l’audition des recourants.
2. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 août 2009 par l’Office d’état civil de l’Est vaudois est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.