TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 novembre 2009

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Fra M. François Kart et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourants

1.

AX.________, à 1********, 

 

 

2.

Y.________, à 1********,

tous deux représentés par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), Secrétariat général, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Etablissement secondaire des Bergières, à Lausanne.

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires  

 

Recours AX.________ et consorts c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 14 août 2009 (refus de réorientation en 7 VSG de l'enfant BX.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________ et Y.________ (ci-après : les parents) ont une fille, BX.________ née le 30 août 1994, qui fréquente l'Etablissement secondaire des Bergières, à Lausanne (ci-après : l'établissement). Durant l'année scolaire 2008-2009, BX.________ a suivi la 7ème année, en voie secondaire à options (7VSO). Lors d'un entretien le 13 février 2009 avec l'élève et sa mère Y.________, la maitresse de classe a relevé que l'élève n'avait que 14.5 points (français, allemand et mathématiques) et que pour pouvoir refaire sa 7ème année en voie secondaire générale (7VSG), elle devrait obtenir 15 points.

B.                               Le bilan de fin du 7e degré indique que BX.________ n'a pas obtenu les points requis, mais seulement 14.5 points (français 4.5, allemand 5, mathématiques 5). Le conseil de classe a donné un préavis défavorable à une réorientation en 7VSG, relevant que l'élève "n'est pas assez régulière et manque d'organisation" et "qu'un RACC I [raccordement] en 9ème année serait plus envisageable". Les résultats et le préavis du conseil de classe ont été transmis aux parents de l'élève, avec un questionnaire leur permettant de s'exprimer sur le préavis du conseil de classe. Par lettre du 19 juin 2009, AX.________ a relevé en substance que sa fille remplissait les conditions pour être promue en 7VSG. Il a mis une croix dans la rubrique "Je suis opposé(e) au préavis du conseil de classe, je propose" qu'il a complétée par "orientation en 7VSG", en indiquant les raisons suivantes : "Ma fille possède 14 ½ points en note annuelle ainsi que toutes les qualités requises pour qu'elle soit promu en 7 V.S.G pour cela une révision de la décision est indispensable."

C.                               Dans sa séance du 25 juin 2009, la Conférence des maîtres a examiné la demande des parents de BX.________. L'extrait du procès-verbal tenu à cette occasion indique ce qui suit: "Obtient 14,5 pts. Le CC est défavorable à cette réorientation. BX.________ est dissipée en classe, ne suit pas en classe, oublis réguliers, irrégulière dans l'effort durant l'année et manque d'organisation. En math, a de bonnes compétences. EPH [éducation physique], perturbe la classe, pas d'amélioration de comportement. La Conférence des maîtres refuse 0.5 pts pour la réorientation en 7VSG à la majorité, 15 avis contraires et 24 abstentions." Le 26 juin 2009, l'établissement a informé les parents que leur demande de voir leur fille poursuivre sa scolarité en 7VSG n'était pas acceptée, car BX.________ n'avait obtenu qu'un total de 14.5 points (français 4.5, allemand 5, mathématique 5) au lieu des 15 points requis. La Conférence des maîtres s'était prononcée le 25 juin 2009 contre la réorientation en VSG, car les résultats et l'attitude de l'élève face au travail n'étaient pas compatibles avec les exigences de cette voie. BX.________ s'investissait irrégulièrement dans son travail scolaire, manquait d'organisation et de concentration en classe. Il était précisé que l'élève conservait la possibilité de rejoindre une classe de raccordement à la fin de la 9ème année, si elle remplissait les conditions requises.

D.                               Par lettre du 30 juin 2009 adressée au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC; ci-après : le département), les parents ont relevé que deux camarades de classe de leur fille avaient été réorientés en 7VSG, alors que l'une – Z.________ - n'avait que 14 points (français 5, allemand 4.5, mathématiques 4.5) et l'autre – A.________ – 14.5 points comme leur fille, soulignant implicitement une inégalité de traitement. Ils étaient d'avis que le travail et le comportement de BX.________ au cours de l'année en cours était irréprochable et qu'elle possédait les qualités requises pour être promue en 7VSG. Ils contestaient la décision de la Conférence des maîtres du 25 juin 2009 et demandaient que leur fille soit orientée en 7VSG.

E.                                 Dans ses déterminations du 10 juillet 2009 adressées au département, l'établissement a relevé que la Conférence des maîtres avait estimé, pièces détaillées à l'appui, qu'au vu de l'investissement irrégulier de BX.________ dans son travail en classe, de son âge (née le 30 août 1994, âgée de 14 ans et dix mois), de son attitude dissipée en classe, de l'irrespect manifesté face aux règles de l'école qui ne s'était pas modifié au cours de l'année malgré les sanctions, il était plus judicieux qu'elle poursuive sa scolarité en 8VSO et vise un raccordement I. Par une réorientation en 7ème, elle serait "R2" [retard de deux ans] et devrait obtenir une prolongation de scolarité à la fin de l'année scolaire 2009-2010. S'agissant des deux élèves mentionnés par les parents, qui avaient obtenu leur réorientation, leur profil était différent, car ils étaient dans leur classe d'âge et s'investissaient régulièrement dans leurs apprentissages. En outre, l'élève Z.________ souffrait de dyslexie et avait fourni un très gros travail pour améliorer ses résultats, sans bénéficier d'aucune mesure particulière en allemand.

Par courrier du 16 juillet 2009 au DFJC, AX.________ a relevé en substance que les documents transmis (agenda de sa fille) avaient été volés et que sa fille était victime d'un complot organisé tout au long de l'année par le maître de classe, M. B.________ qui n'avait cessé de la malmener. Il soulignait l'investissement régulier de sa fille et contestait avoir reçu une quelconque notification durant l'année au sujet de l'attitude dissipée qu'elle aurait eu en classe. Il reprochait à l'établissement de n'avoir pas appliqué la loi et le règlement ("art. 35 du règlement de la loi scolaire") et de ne pas avoir répondu à sa question à ce sujet.

F.                                Par décision du 14 août 2009, la cheffe du département a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 25 juin 2009 par la Conférence des maîtres de l'établissement. Il était notamment fait référence aux directives qu'elle avait données en la matière, concrétisées dans la Décision n° 104 du 30 mars 2007 intitulée "Prise en compte des cas limites et des circonstances particulières dans le cadre des décisions concernant le déroulement de la scolarité" (ci-après : la décision n° 104).

Agissant le 16 septembre 2009 par l'intermédiaire de leur conseil, AX.________ et Y.________ ont déféré la décision de la cheffe du département du 14 août 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation et à la réorientation de BX.________ en 7ème VSG, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Les recourants ont invoqué en substance que BX.________ qui se trouvait dans les "cas limites" puisqu'elle avait obtenu 14.5 points à l'issue de la 7VSO, au lieu des 15 points requis, remplissait les conditions pour être réorientée en 7VSG, notamment par son travail et son application. Deux autres élèves de sa classe, avec 14 et 14.5 points, avaient été réorientés en VSG, ce qui constituait selon eux une inégalité de traitement par rapport à la décision prise pour leur fille.

L'autorité intimée s'est déterminée le 29 septembre 2009, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Elle a rappelé que l'élève ne remplissait pas les conditions pour être réorientée en 7VSG et que la Conférence des maîtres avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire une dérogation, les prestations de l'élève étant suffisantes pour un passage en 8VSO. Le cas avait été examiné de manière circonstanciée et celui des deux autres élèves mentionnés par les recourants n'était pas similaire à celui de BX.________.

 Une décision d'octroi de l'assistance judiciaire pour les émoluments de justice a été rendue le 23 octobre 2009 par le Bureau de l'assistance judiciaire.

Les recourants se sont encore déterminés le 11 novembre 2009.

Le tribunal a statué par voie de circulation.  

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 123d de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), mis en relation avec l'art. 92 al. 1 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le département en matière scolaire. Le recours remplissant les exigences de forme, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

b) Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal administratif (aujourd’hui Cour de droit administratif et public; CDAP) a toujours fait preuve de retenue dès lors que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier que l’autorité judiciaire. En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par les experts des réponses données (voir la jurisprudence constante citée en dernier lieu dans GE.2007.0067 du 28 janvier 2008 consid. 5). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997 p. 42), dont il résulte que le jury qui fait passer les examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat, parce que la note qu'il attribue dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; 118 Ia 495; 105 Ia 191). En matière de parcours scolaire, respectivement d'orientation dans une filière plutôt que dans une autre, la CDAP a rappelé que l'appréciation des compétences de l'élève est en principe réservée aux enseignants, qui disposent des connaissances spéciales requises, sous réserve uniquement d'appréciation arbitraire (v. GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3b; GE.2009.0151 consid. 2 et les arrêts cités).

En l’occurrence, il s’agit de déterminer la capacité d'une élève à suivre une filière plutôt qu'une autre, ce qui nécessite des connaissances techniques et pédagogiques, dont disposent en principe les enseignants, mais pas l’autorité judiciaire. Le tribunal s’abstiendra par conséquent d'analyser l'appréciation des compétences de la fille des recourants, telle qu'elle a été faite par les enseignants, sous réserve d’une appréciation qui aurait été arbitraire. La question de savoir si, sur le fond, les réponses données par le département sont conformes au droit ou relèvent d’un abus de son pouvoir d’appréciation sera examinée ci-dessous.

3.                                a)  La scolarité obligatoire comprend, en principe, neuf années d’études, réparties en cycles, par quoi on entend une période déterminée de la formation de l’élève, correspondant au temps nécessaire pour acquérir des compétences et atteindre des objectifs en relation avec le programme d’enseignement (art. 5 al. 2 et 3 LS). Sous réserve d’exceptions, un élève ne peut avoir plus d’un an d’avance sur l’âge normal d’entrée dans un cycle ou un degré de la scolarité obligatoire, ni plus de deux ans de retard (art. 10 LS). Les classes du septième au neuvième degré sont réparties dans les voies secondaire de baccalauréat (VSB), secondaire générale (VSG) et secondaire à options (VSO) (art. 28 LS). La VSG prépare à l'entrée dans les formations professionnelles par apprentissage et à l'école de diplôme de gymnase (art. 38 al. 1 LS). La VSO prépare principalement à l'entrée dans les formations professionnelles par apprentissage (art. 39 al. 1 LS). Dans l’enseignement secondaire, l’évaluation de l’acquisition des connaissances et des compétences est communiquée sous forme de notes, allant de 1 à 6, avec demi-points; à la fin de l’année, les notes font l’objet d’une moyenne par discipline, établie au demi-point; il n’est pas établi de moyenne générale (art. 8b al. 3 LS). La note 4 correspond au seuil de suffisance dans l’atteinte des objectifs (art. 14 al. 2 du règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 [RLS; RSV 400.01.1]). Pour être promu aux 8ème et 9ème degrés, l’élève ne doit pas avoir plus de trois points négatifs sur l’ensemble des disciplines, dont au maximum deux points négatifs en français et en mathématiques (art. 19 RLS).

b) Aux termes de l'art. 33 al. 1 LS, la conférence des maîtres peut autoriser, aux conditions fixées par le règlement [RLS] le passage d'une voie à une autre à la fin du septième degré. Le passage de la VSO à la VSG est réglementé à l'art. 35 RLS qui prévoit qu'à l'issue du septième degré, la conférence des maîtres peut autoriser le passage de la voie secondaire à options à la voie secondaire générale (…) (al. 1). Une telle réorientation est examinée si les conditions suivantes sont réunies : la demande émane des parents (let. a), l'élève est promu dans sa voie (let. b) et il obtient au moins 15 points au total des évaluations de français, de mathématiques et d'une langue étrangère (let. c) (al. 2). La conférence des maîtres apprécie les cas limites et les circonstances particulières (al. 3). En principe un tel passage se fait par redoublement (al. 4).

La décision n° 104 précise que les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles les résultats de l'élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux conditions de promotion, de réorientation ou d'admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale (voir ci-dessous II). Dans ce cas, la conférence des maîtres examine d'office si une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaît ou non pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut être question d'accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale (I. Généralités). Il est encore précisé que sont considérés comme "cas limites", exclusivement les situations d'élèves dont les résultats présentent un déficit de 0,5 point par rapport aux seuils d'admission établis par le RLS (14.5 points au lieu de 15 points, respectivement 13.5 points au lieu de 14 points) (II. Cas limites ch. 2).

Comme l'a relevé l'autorité intimée, l'octroi de "points de faveur" doit demeurer une dérogation à la règle et donc une exception concédée dans des cas particuliers où des éléments spécifiques font apparaître qu'il y a des motifs objectifs, jugés suffisants pour déroger au droit matériel ordinaire. Par nature, l'application d'une telle mesure doit demeurer restrictive. Il ne faut, en aucun cas, en effet, que la pratique observée par l'autorité débouche sur l'élaboration de règles implicites qui conduiraient à délivrer de manière quasi systématique des "points de faveur". Une telle pratique irait à l'encontre des principes de la légalité et de la sécurité du droit, puisque la règle déterminante se trouverait vidée de son contenu.

4.                                a) En l'espèce, BX.________ n'a obtenu que 14.5 points pour les évaluations annuelles totalisées de français (4.5), de mathématiques (5) et d'allemand (5). Etant promue en 8VSO, mais n'ayant pas obtenu les 15 points nécessaires pour une réorientation en 7VSG, elle entre dans la catégorie des "cas limites" prévus à l'art. 35 al. 3 RLS. Il appartenait donc à la Conférence des maîtres de décider si une réorientation pouvait néanmoins être envisagée. Les arguments qui ont conduit celle-ci à refuser la réorientation portent sur quatre aspects, soit l'investissement de l'élève dans le travail en classe, son âge, son attitude en classe et son respect des règles de l'école. Il résulte des pièces au dossier que l'élève a fait l'objet de nombreuses remarques dans son agenda portant sur son manque d'attention et d'assiduité en classe, ainsi que sur des périodes d'absence non excusées. Les remarques positives sont rares. En outre, le comportement de l'élève a donné lieu à de nombreuses plaintes des maîtres (écarts de langage, bavardages, insolence). Malgré des avertissements et des punitions, le comportement ne s'est guère amélioré tout au long de l'année. Sur l'ensemble de l'année scolaire, l'élève a dû être sanctionnée à vingt reprises, la dernière en date du 1er juillet 2009 (v. récapitulatif des arrêts). Le commentaire du conseil de classe à la fin du 1er semestre relève que "BX.________ est appliquée dans son travail mais gagnerait à se concentrer plus. Elle doit continuer à travailler pour garder ses moyennes!" (18 décembre 2008) et celui à la fin du 2ème semestre : "BX.________ est appliquée mais pas constante dans l'effort qu'elle fournit. Elle est parfois dissipée et manque d'attention." (18 juin 2008 [recte 2009]).

Il apparaît que contrairement à ce qu'écrivent ses parents, le comportement de BX.________ ne saurait à l'évidence être qualifié d'irréprochable. Les parents ne peuvent en outre prétendre ne pas avoir été informés de l'attitude et des manquements de leur fille, au vu du nombre de remarques formées par les maîtres dans l'agenda et des sanctions prononcées. Lors d'un entretien avec le maître de classe le 13 février 2009, la mère de l'élève a été rendue attentive à l'attitude de sa fille face au travail et dans le cadre des cours de sport. Ils ne peuvent non plus reprocher au maître de classe d'avoir fomenté un complot contre leur fille, puisque les remarques n'émanent pas que d'un seul maître et qu'elles portent sur des faits précis qui échappent à tout grief de subjectivité.

A cela s'ajoute que si l'élève était réorientée, elle devrait poursuivre sa scolarité en 7ème année, alors même qu'elle présente actuellement déjà un retard d'une année et qu'étant née le 30 août 1994 elle se trouverait parmi des élèves dont certains pourraient avoir plus de deux ans de moins qu'elle. Enfin, la possibilité lui est toujours ouverte de suivre une classe de raccordement de type I au terme de sa scolarité secondaire, ce qui lui permettrait d'obtenir un certificat d'études VSG.

b) Il convient d'admettre au vu de ces différents éléments, que l'appréciation de la Conférence des maîtres, confirmée par la cheffe du département, relevant qu'il était plus judicieux que l'élève poursuive sa scolarité en 8VSO et vise un raccordement I, ne relève ni d'un excès ni d'un abus de son pouvoir d'appréciation. Il n'est à cet égard pas relevant, à l'instar des recourants, d'invoquer l'absence d'indications sur le nombre de maîtres présents lors de la conférence, puisqu'il est précisé dans l'extrait du procès-verbal de ladite conférence que la décision a été prise à la majorité, affirmation qui ne saurait être mise en doute, étant d'ailleurs rappelé que le conseil de classe avait déjà émis un préavis négatif.

5.                                Les parents relèvent que deux autres élèves qui se trouvaient dans la même classe que leur fille ont été réorientés en VSG. La première des élèves, Z.________ avait obtenu 14 points à l'issue de la première année, n'entrait pas dans le cadre des "cas limites", mais avait été réorientée en 7VSG au motif qu'elle serait parvenue à surmonter sa dyslexie. Le deuxième élève avait obtenu 14.5 points comme leur fille, mais avait été réorienté en 7VSG, la Conférence des maîtres s'étant fondée sur un "investissement régulier dans [les] apprentissages". Un traitement différencié des deux élèves par rapport à celui appliqué à leur fille ne serait pas objectivement fondé et constituerait une inégalité de traitement, devant conduire à l'annulation de la décision attaquée.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsqu'elle traite de manière identique deux situations dissemblables ou lorsqu'elle traite de façon différente deux situations semblables. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 99 Ia 154, traduit in JdT 1975 I 11; 99 Ia 351, traduit in JdT 1975 I 110; ATF 2P.47/2002, 2P.48/2002 et 2P.49/2002 du 24 juin 2003 consid. 4.1; CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006; CCST.2006.0011 et CCST.2007.0001 du 14 août 2007).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la situation des deux autres élèves n'est pas la même que celle de la fille des recourants. Les deux élèves sont en effet nés respectivement en juin 1996 et en septembre 1995, de sorte que contrairement à BX.________, née en août 1994, ces élèves étaient dans leur classe d'âge. Selon le conseil de classe et la Conférence des maîtres, Z.________ pouvait faire valoir des circonstances très particulières, puisqu'elle était parvenue à surmonter sa dyslexie au prix d'un très gros travail pour améliorer ses résultats. Elle avait en outre fait preuve de régularité dans son investissement en travail tout au long de l'année. Les recourants font valoir  - pour la première fois devant la cour de céans - que  leur fille BX.________, qui a obtenu une moyenne de 4,5 en français, aurait dû être réorientée en 7VSG, dès lors qu'elle vit dans un environnement familial non francophone et que le français n'est pas sa langue maternelle.  De tels éléments - si tant est qu'ils soient établis - ne sont pas décisifs, à partir du moment où cette situation n'est pas exceptionnelle, puisqu'elle concerne bon nombre d'élèves qui fréquentent les classes dans le canton de Vaud. C'est donc à tort que les recourants considèrent que la situation de leur fille est comparable à celle de Z.________, laquelle a été orientée en 7VSB au motif qu'elle avait réussi à surmonter sa dyslexie, qui est un trouble de la capacité de lire ou à reproduire le langage écrit, sans que les capacités intellectuelles soient affectées.

 Pour le deuxième élève, il a été relevé son investissement régulier dans ses apprentissages, ainsi que sa capacité d'attention, et l'effet bénéfique d'une réorientation pour lui. La situation de BX.________ est bien différente, d'une part en raison de son âge par rapport à sa classe et ensuite en raison de son comportement, étant rappelé qu'elle a été considérée par ses enseignants comme "une élève dissipée, qui ne suit pas en classe, oublie régulièrement ses affaires, est irrégulière dans l'effort durant l'année scolaire et manque d'organisation", comportement qui ne s'est pas amélioré en cours d'année, puisque la dernière période d'arrêt date du 1er juillet 2009, soit pratiquement en fin d'année scolaire. Les situations étant dissemblables pour plusieurs raisons, le grief d'inégalité de traitement doit dès lors être écarté.

c) Il est vrai que Z.________ ne disposait que de 14 points, alors qu'en principe 14.5 points sont nécessaires pour entrer dans la catégorie des "cas limites" donnant lieu à un examen par la Conférence des maîtres, condition qui était remplie par la fille des recourants. Toutefois, comme l'a rappelé la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). Cela signifie que le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables, à moins qu'il n'y ait lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les références citées; 115 Ia 81 consid. 2; 90 I 159 consid. 3 p. 167 ss; arrêt 1C_53/2009 du 24 juin 2009 consid. 2.1 et l'arrêt cité 2P.16/2005 du 9 août 2005 consid. 7.1, publié in ATF 131 II 627). Si l'autorité ne s'exprime pas, le Tribunal fédéral présumera qu'elle se conformera au jugement qu'il aura rendu (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées). Doivent être pris en compte l'intérêt public prépondérant au respect de la légalité, voire un intérêt privé de tiers prépondérant qui s'y opposerait (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées). La jurisprudence a également précisé qu'il était nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81). En l'espèce, rien n'indique que l'autorité entend persévérer dans sa pratique, puisqu'elle a précisé que c'est en raison de circonstances tout à fait particulières que le cas d'une élève n'ayant que 14 points avait été examiné. Le grief d'inégalité de traitement doit par conséquent être écarté.     

d) En conclusion, la décision de l'autorité intimée n’est contraire à aucune disposition légale ou réglementaire, ne relève ni d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation et n'est pas constitutive d'une inégalité de traitement.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui n'obtiennent pas gain de cause (art. 49 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 14 août 2009 par la cheffe du DFJC est confirmée. 

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2009

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.