TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 avril 2010  

Composition

M. Xavier Michellod, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.

 

Recourante

 

EMS Cottier-Boys, à Orny,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, représentée par Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD,   

  

 

Objet

      Divers  

 

Recours EMS Cottier-Boys c/ décision du Service de l'emploi du 17 août 2009

 

Vu les faits suivants

A.                                L’Etablissement Médico-Social Cottier-Boys, à Orny, a fait l’objet d’un contrôle de la part du Service de l’emploi (ci-après : le SDE) en date du 21 avril 2009 dans le cadre des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes. Après avoir requis la production de divers documents, les SDE a, par courrier du 15 juillet 2009, informé l’entreprise concernée de problèmes concernant quatre travailleurs français. En effet, il ressortait des documents produits que leurs attestations de résidence ainsi que les formulaires relatifs à l’impôt à la source avaient été établis postérieurement au 21 avril 2009, ce qui paraissait constituer une infraction aux prescriptions légales en matière d’imposition à la source et d’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.

                   Invitée à se déterminer, l’entreprise a en bref fait valoir qu’elle n’était pas coutumière de l’engagement de travailleurs frontaliers, et qu’elle avait dû se résoudre à procéder de cette manière dans l’urgence, de telle sorte qu’elle n’avait pu accomplir toutes les démarches administratives avant le contrôle du SDE.

B.                               Par décision du 17 août 2009, le SDE a facturé à l’EMS Cottier-Boys les frais du contrôle effectué le 21 avril 2009 qui s’élèvent à 850 fr. pour 8 heures 30 de travail (tarif horaire de 100 fr.). Les infractions relevées lors de ce contrôle ont trait aux dispositions du droit de l’imposition à la source. Le montant des frais correspond à un décompte du temps consacré au contrôle, dont le détail est le suivant :

"- déplacements (forfaitaire)                                               1h00

- contrôle in situ (1h X 2 personnes)                                   2h00

- instruction (examen de pièces, notamment)                      3h45

- rédaction de courrier(s) et rapport                                     1h45

TOTAL                                                                            8h30"

                   Le même jour, l’entreprise concernée a manifesté son étonnement auprès du SDE, qui a confirmé la teneure de sa décision le 27 août 2009.

C.                               EMS Cottier-Boys a recouru contre cette décision le 15 septembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant en substance à ce que les frais de contrôle ne soient pas mis à sa charge et contestant le « verdict du rapport » en tant qu’il les qualifierait de pratiquer le travail au noir.

Le SDE s'est déterminé sur le recours le 14 octobre 2009 en concluant à son rejet. Ledit Service explique que le contrôle dont l’entreprise a fait l’objet avait mis à jour des défaut d’annonces en matière d’imposition à la source, de telle sorte qu’il se justifiait de mettre les frais de contrôle à sa charge.

Les parties ont confirmé leurs conclusions, respectivement les 24 novembre et 16 décembre 2009

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir ; LTN ; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dont la dernière modification, par la loi du 28 octobre 2008, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374) : l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers ; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales ; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées ; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs ; consulter ou copier les documents nécessaires ; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées ; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le travail au noir ; OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle ; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

2.                                En l’espèce, il est reproché à l’entreprise recourante de n’avoir pas annoncé à l’autorité fiscale compétente l’engagement de travailleurs frontaliers dans le délai prévu par la loi (cf. notamment art. 2, 12a et 17 du règlement sur l’imposition à la source, du 2 décembre 2002 (RIS; RSV 641.11.1)).

a) Lorsque le travail illicite est – comme en l'espèce - avéré, le montant des frais de contrôle ne varie ni en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, ni en fonction du type ou du nombre d’infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf. arrêts TA GE.2007.0073 du 14 août 2007, consid. 1c; GE.2007.0006 du 28 juin 2007, consid. 2a ; GE.2006.0225 du 28 juin 2007, consid. 2a ; GE.2007.0002 du 25 mai 2007, consid. 2a; GE.2006.0166 du 28 mars 2007, consid. 4). Dès l’instant où il y a eu constatation de travail illicite, le recouvrement des frais de contrôle peut ainsi être exigé.

La réalité des infractions aux prescriptions quant à l’imposition à la source de travailleurs frontaliers n’est en l’espèce pas contestée par la recourante. Comme rappelé plus haut, la caractère intentionnel du manquement n’est pas nécessaire pour permettre la mise à la charge de l’entreprise fautive des frais de contrôle. A cet égard, peut demeurer indécise la question de savoir si, en l’absence de tout contrôle, la recourante aurait fait le nécessaire. Cela dit, l’examen du dossier ne permet pas de conclure à une pratique usuelle de l’EMS Cottier-Boys, et rien ne permet d’infirmer ses affirmations selon lesquelles il s’agit là du résultat d’un concours de circonstances exceptionnelles. Il convient en outre de constater que les différents rapports de l’autorité intimée ne contiennent rien qui permette de croire que la recourante pratiquerait le « travail au noir », avec toute la composante stigmatisante que recouvre ce terme.

b) Les frais du contrôle effectués le 12 octobre 2009 doivent par conséquent être confirmés dans leur montant et mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 16 al. 1 LTN, 7 al. 1 OTN, 79 LEmp et 44 RLEmp.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD) à qui il n’est pas alloué de dépens.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 17 août 2009 par le Service de l’emploi est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 avril 2010

 

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.