TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 décembre 2010

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Antoine Thélin et Guy Bernard Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourants

1.

X.________, à 1********,

 

 

2.

Y.________, à 1********,

 

 

3.

Z.________, à 1********,

 

 

4.

A.________, à 2********,

 

 

5.

B.________, à 1********,

 

6.

C.________, à 1********,

 

7.

 D.________, à 1********,

 

 

 

 

 

8.

E.________, à 1********,

 

 

9.

F.________, à 3********,

tous les neuf représentés par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne,

 

 

10.

G.________, à 1********, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne, 

 

 

11.

H.________ à 4********, représenté par Me Frank TIECHE, avocat, à Lausanne, 

 

 

12.

I.________, à 5********,

  

Autorité intimée

 

COMITE DE DIRECTION de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis,

  

Autorité concernée

 

Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne, représentée par son président Me Jacques BALLENEGGER, avocat, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

Taxi Services Sàrl, à Lausanne, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,

  

 

Objet

Taxis    

 

Recours X.________ et consorts, G.________, H.__ et I.________ c/ décisions du Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis du 21 août 2009 refusant de renouveler, respectivement retirant, leur autorisation A

 

Vu les faits suivants

A.                                En septembre 1959, le Conseil communal de Lausanne a adopté différentes modifications du règlement lausannois sur le service des taxis. Il a notamment prévu la possibilité de créer une centrale téléphonique des taxis dits "de place", c'est-à-dire au bénéfice d'une autorisation A (avec permis de stationner sur le domaine public). A partir de mai 1960, la Coopérative des exploitants de taxis de la région lausannoise (ci-après: la Coopérative) a géré l'exploitation du central téléphonique dont la commune de Lausanne était propriétaire.

En 1964, les communes d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont constitué le Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après SIT) auquel se sont progressivement jointes les communes de Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-près-Renens. Elles ont à cette fin adopté le règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après: le RIT), approuvé pour la première fois par le Conseil d'Etat le 28 avril 1964 et entré en vigueur le 1er novembre 1964. A son chapitre 7ème, le RIT consacre le système d'un central d'appel destiné aux taxis de place. Il prévoit notamment que l'autorisation de type A donne le droit et implique l'obligation pour l'exploitant et les conducteurs à son service d'utiliser les installations téléphoniques et de répondre aux appels téléphoniques (art. 67 al. 3). Les relations entre la Commune de Lausanne et la Coopérative ont fait l'objet d'une convention conclue le 2 mai 1973, expirant initialement le 31 décembre de la même année et reconduite tacitement de deux ans en deux ans, sauf dénonciation de l'une ou l'autre des parties six mois à l'avance.

Le renouvellement des installations du central nécessitait, à la fin des années 1990, un important investissement que la Commune de Lausanne n'était pas prête à consentir. Après avoir examiné différents projets, la municipalité de Lausanne a informé, par décision du 16 mai 2002, la Coopérative d'une part qu'elle lui laissait à bien plaire et transitoirement, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002, l'exploitation du central d'appel en fonction, d'autre part qu'elle autorisait Intertaxis SA, à exploiter un central d'appel au sens de l'art. 23bis RIT et qu'elle lui en confiait l'exploitation à partir du 1er janvier 2003. Cette société anonyme, constituée le 4 mars 2002 et tombée en faillite en 2006, regroupait les cinq principales sociétés de taxis A de l'arrondissement.

Les communes membres du SIT se sont regroupées en une association, l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après: l'Association), dont les statuts ont été adoptés par les différents conseils communaux en 2002 et 2003 et approuvés par le Conseil d'Etat le 13 août 2003. Au nombre de ses organes figurent, comme par le passé, une commission administrative et un préposé intercommunal (art. 5 al. 3, 11 et 12 des statuts); l'association dispose également d'un conseil intercommunal ayant notamment pour compétence d'adopter le règlement intercommunal et ses modifications (art. 5 al. 1, 6 et 7 al. 1 des statuts) ainsi qu'un comité de direction et une commission de gestion (art. 5 al. 1, 8, 9 et 10 des statuts).

Par arrêt GE.2004.0055 du 7 avril 2005, le Tribunal administratif a annulé la décision du 16 mai 2002 de la Municipalité de Lausanne, retenant en substance que le RIT ne contenait pas de base légale suffisante pour fonder un monopole de service public portant sur l'exploitation du central d'appel des taxis de place. Dans son arrêt 2P.118/2005 du 8 décembre 2005, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de la société Intertaxis SA dirigé contre l'arrêt GE.2004.0055 précité.

Le 16 janvier 2006, la Coopérative s'est transformée en société à responsabilité limitée sous la raison sociale Taxi Services Sàrl, dont le capital social comprend 264 parts de 1'000 fr. Elle a poursuivi de fait l'exploitation du central d'appel intercommunal.

Selon l'extrait du registre du commerce au dossier, cette société est constituée notamment de deux associés gérants et de 127 associés, parmi lesquels figurent notamment - par ordre alphabétique - Y.________, G.________, J.________, E.________, I.________, D.________ à raison d'une part de 1'000 francs chacun.

B.                               Pour remédier à l'absence de base légale consacrant un monopole de service public portant sur l'exploitation d'un central d'appels des taxis de place, le conseil intercommunal de l'Association a adopté, dans sa séance du 18 mai 2006, un règlement sur le central d'appel des taxis A (ci-après : RCAp). Ce règlement a été approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 9 juin 2006.

Par arrêt CCST.2006.0007 du 16 février 2007, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête déposée par la société Coopérative Taxiphone, qui gère à Lausanne un central regroupant essentiellement des chauffeurs de taxis B et quelques chauffeurs de taxis A; cette requête tendait à l'annulation du RCAp que la société Coopérative Taxiphone estimait contraire à la liberté économique. La Cour constitutionnelle a considéré au contraire que le règlement litigieux reposait sur une base légale suffisante, répondait à un intérêt public suffisant et respectait le principe de proportionnalité. Dans son arrêt 2C_71/2007 du 9 octobre 2007, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de droit public formé par la société Coopérative Taxiphone; le recours constitutionnel subsidiaire a été déclaré irrecevable. Il convient d'en extraire le passage suivant:

"(…)

2.6 Appelé à statuer sur un recours en matière de droit public dirigé contre un arrêté de portée générale, le Tribunal fédéral examine librement la conformité de cet arrêté au droit constitutionnel fédéral ou cantonal. Il n'annule toutefois les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit constitutionnel ou si en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire à la Constitution (ATF 125 I 369 consid. 2; 119 Ia 321 consid. 4, 348 consid. 1d). Dans la procédure dite de contrôle abstrait des normes, il est en effet rarement possible de prévoir d'emblée tous les effets de l'application d'un texte légal, même si, par sa précision, celui-ci n'offre guère de marge d'appréciation à l'autorité chargée de l'appliquer. Si une norme semble compatible avec la Constitution, au regard des circonstances ordinaires que le législateur devait considérer, le juge constitutionnel ne l'annulera pas pour le seul motif qu'on ne peut exclure absolument l'éventualité de son application inconstitutionnelle à des cas particuliers. Il ne le fera que si la perspective d'un contrôle concret ultérieur n'offre pas de garanties suffisantes aux destinataires de la norme litigieuse. Le rejet du grief d'inconstitutionnalité invoqué dans le cadre du contrôle direct d'une norme n'empêche en effet pas le recourant de soulever à nouveau ce grief contre la même disposition à l'occasion de son application à un cas d'espèce. L'arrêt rendu au terme de la procédure de contrôle abstrait ne bénéficie, dans cette mesure, que d'une autorité relative de la chose jugée. Le législateur n'en a pas moins pour devoir d'adopter une réglementation à même de prévenir, autant que possible, la violation ultérieure des droits fondamentaux. Il doit ainsi prendre en considération les conditions dans lesquelles la règle qu'il édicte sera appliquée et, en particulier, la qualité des organes chargés de cette application. Cela étant, le juge constitutionnel ne saurait laisser subsister une norme dont la teneur permet de craindre, avec une certaine vraisemblance et au vu des circonstances, qu'elle ne soit interprétée à l'avenir contrairement à la Constitution (ATF 119 Ia 321 consid. 4 et les arrêts cités).

C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner les griefs de la recourante.

(…)

5.

Dans un premier grief, la recourante conteste qu'il existe un intérêt public suffisant justifiant un tel monopole.

5.1 D'après l'art. 2 du règlement litigieux, la création et l'exploitation d'un central d'appel unique des taxis A visent notamment à assurer la disponibilité de taxis dans l'agglomération lausannoise afin de répondre à la demande de clients tous les jours de l'année et à toute heure, à assurer une réponse rapide à toute commande de course, à garantir la fiabilité et la qualité du service des taxis A, à faire en sorte que le système de transmission des commandes de courses de taxis A soit d'un coût modéré et à contribuer à collaborer à une politique coordonnée des transports.

Selon le préavis du 24 mars 2006 commentant l'art. 2 du règlement litigieux, l'objectif du règlement litigieux est de lutter contre la diminution sensible de la qualité du service de taxi qu'entraîne l'existence de deux centraux d'appel A, faute de taxis disponibles en suffisance pour effectuer des courses dans des délais satisfaisants, certaines courses n'ayant parfois même pas pu être effectuées. Le monopole institué par le règlement a pour but d'éviter que le client rappelle ou n'appelle un autre central, avec le risque que deux taxis se trouvent finalement au lieu de commande et que l'un d'eux reparte à vide. Un seul central tend par conséquent à limiter la circulation inutile et à favoriser la coordination des taxis entre eux et avec l'ensemble des transports publics.

La Cour constitutionnelle a jugé à juste titre que ces objectifs constituaient des motifs d'intérêt public qui l'emportaient sur l'intérêt privé de la recourante à conserver au sein de sa clientèle d'abonnés quelques chauffeurs de taxis A et sur le souhait de celle-ci de conserver un marché libre de toute intervention des pouvoirs publics s'agissant de centrales d'appel. En effet, les droits et obligations des chauffeurs de taxis A, en particulier le droit de parquer sur le domaine public et d'utilisation préférentielle de la voie publique accordé aux taxis A (art. 59 al. 2 RIT), l'obligation de comportement du chauffeur du taxi, l'obligation générale d'accepter une course (art. 49 RIT) et la soumission à un tarif uniforme, obligatoire, clair, n'induisant pas le public en erreur et édicté par les autorités intercommunales (art. 73 RIT) désignent ces derniers comme un quasi service public, complémentaire aux transports publics collectifs, auquel le public doit pouvoir s'adresser sans crainte par l'intermédiaire de l'interlocuteur unique et efficace que doit constituer un seul central d'appel.

Il est vrai que l'existence d'un seul ou plusieurs centraux d'appel ne modifie en rien les obligations réglementaires personnelles des chauffeurs de taxis et la recourante a également raison d'affirmer que l'existence d'un unique central de taxis A n'éliminera pas complètement les inconvénients de la concurrence entre centraux d'appel, tels que le risque qu'une course soit commandée deux fois, puisque l'existence d'un central d'appel de taxis B n'est pas exclue par le règlement litigieux. Il n'en demeure pas moins, comme le relève le préavis du 24 mars 2006, que la suppression de deux centraux d'appel de taxis A au profit d'un seul contribue largement à diminuer le risque de doubles commandes et partant de courses à vide préjudiciables à l'efficacité du service de taxi et favorise une meilleure coordination des transports en région lausannoise en améliorant l'accès du public à ce service. La clientèle aura en outre la certitude de s'adresser à un chauffeur de taxi A avec les avantages et les garanties tarifaires de ce service prévus par le règlement intercommunal, ce qui constitue également un motif d'intérêt public. Tel ne serait pas le cas si un central d'appel regroupait à la fois des chauffeurs de taxis A et de taxis B.

Le grief de la recourante est rejeté.

6.

La recourante se plaint encore de la violation du principe de proportionnalité.

6.1 Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) se compose de la règle d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de celle de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de celle de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438, 128 II 292 consid. 5.1 p. 297; 125 I 474 consid. 3 p. 482 et la jurisprudence citée).

6.2 La recourante est d'avis qu'un marché libre porterait moins atteinte à ses intérêts privés et aurait démontré son efficacité dans d'autres villes de Suisse. Il est douteux que ce grief remplisse les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.3 ci-dessus). En effet, la recourante ne précise pas de quelles villes il s'agit ni quelle réglementation ces dernières ont adoptée. Elle n'expose pas non plus quelles circonstances concrètes prévalent dans ces villes, qui seraient le cas échéant similaires à celles de la région lausannoise et plaideraient en faveur d'un système semblable.

Sur le fond toutefois, il convient de rappeler que les taxis A font un usage accru du domaine public que le législateur est habilité à réglementer, la place disponible sur le domaine public étant par nature limitée (arrêt 2P.83/2005 du 26.01.2006 consid. 2.3; 2P.56/2002 du 18 juin 2002 consid. 3.1; 2P. 167/1999 du 25 mai 2000 in: SJ 2001 I p. 65; ATF 99 Ia 394 consid. 2 et 3 p. 397 ss), de sorte qu'il ne s'agit pas d'un marché entièrement libre. En l'espèce, le règlement n'a pas pour but d'instaurer un monopole sur l'exploitation des taxis en région lausannoise mais un monopole restreint portant sur la gestion d'un central d'appel unique pour taxis A. La gestion du central d'appel des taxis B demeure par conséquent entièrement libre. Par ailleurs, la concession d'exploitation du central d'appel A sera soumise à un appel d'offres public. La concession étant accordée pour une durée limitée de cinq ans, renouvelable de trois ans en trois ans, sauf dénonciation (art. 5 du règlement litigieux), la concurrence de tiers également intéressés, même postérieure à la première procédure d'appel d'offre, n'est par conséquent pas exclue (art. 3 al. 5 du règlement), d'autant que l'exploitant est soumis à la surveillance et au contrôle du Comité de direction de l'Association de communes - qui peut lui retirer à bref délai l'exploitation en cas de mauvaise gestion préjudiciable à l'intérêt public (art. 5 al. 1 et 2 du règlement) - concrétisés par les obligations énoncées à l'art. 4 du règlement, en particulier les exigences de rapidité (al. 3), d'efficience, d'amélioration des performances (al. 3 et 5) et de collaboration à de nouveaux systèmes de mobilité (al. 7).

La recourante ne propose pas d'autres solutions qui ménageraient mieux ses intérêts tout en respectant néanmoins les exigences d'un quasi service public (cf. consid. 5 ci-dessus). Dans ces conditions, comme l'a jugé à bon droit la Cour constitutionnelle, en instaurant un monopole restreint à l'exploitation du central d'appel des taxis A, dont l'attribution devra faire l'objet d'un appel d'offres en bonne et due forme et qui restera soumis à la concurrence du marché, même après une première adjudication, le règlement respecte le principe de proportionnalité. Les griefs de la recourante (mémoire de recours, chiffre 9, p. 10) relatifs à la future procédure d'appel d'offres, qui ne fait pas l'objet du présent litige, ne sont pas pertinents ici.

Pour le surplus, c'est en vain que la recourante dénonce l'existence d'une entente entre cinq entreprises qui verrouilleraient le marché des taxis A. Non seulement elle n'établit pas ses allégations, mais encore l'existence d'un central d'appel unique n'a pas de relation avec le nombre d'entreprises de taxis A et la concurrence entre elles. Une éventuelle entente entre un nombre plus ou moins grand d'entreprises de taxis A peut également se produire sur un marché libre et n'a pas d'influence, à tout le moins la recourante ne l'établit-elle pas, sur le nombre de taxis B, puisque les autorisation de taxis B sont accordées sans limitation quant au nombre (cf art. 15 et 16 RIT).

La recourante soutient également en vain qu'en raison de l'obligation faite aux chauffeurs de taxis A de s'abonner au central d'appel unique (art. 6 du règlement litigieux), elle aurait de la peine à obtenir de nouvelles affiliations à son central d'appel, ou autrement dit, à remplacer les chauffeurs de taxis B de sa clientèle lorsque ceux-ci obtiennent une autorisation de chauffeur de taxis A. Elle ne fournit aucune preuve à l'appui de cette affirmation, qui va l'encontre du fait notoire que les taxis B sont surnuméraires.

Dans ces conditions, le grief de la recourante doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

(…)"

Le RCAp est entré en vigueur le 1er janvier 2008.

C.                               Par circulaire n° 483 du 1er novembre 2007, le Comité de direction de l'Association (ci-après: le Comité de direction) a informé tous les titulaires d'autorisations A qu'un appel d'offres serait lancé pour permettre l'octroi de la concession d'exploitation du central d'appel des taxis de place et que, lorsqu'elle aurait été désignée, tous les exploitants de taxis A devraient, à bref délai, s'abonner à la soci¿é chargée de la réception et de la diffusion des commandes de courses de taxis.

Le 31 janvier 2008, le Comité de direction a établi le document par lequel elle lançait l'appel d'offres pour l'octroi de la concession d'exploitation du central d'appel des taxis A. L'appel d'offres a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud parue le 12 février 2008.

Le 20 août 2008, le Comité de direction a désigné la société Taxi Services Sàrl comme titulaire de la concession d'exploitation du central d'appel des taxis A. La concession d'exploitation est prévue pour une durée initiale de cinq ans à partir du 1er janvier 2009, avec un renouvellement tacite de trois ans en trois ans (v. concession du 28 novembre 2008). Cet acte a fait l'objet d'un avenant du 16 mars 2009.

D.                               Par circulaire n° 492 du 17 septembre 2008, le Comité de direction a informé tous les titulaires d'autorisations A de cette désignation et de leur obligation de s'abonner à la société chargée de la réception et de la diffusion des commandes de courses de taxis. Il y a précisé également qu'en cas de défaut d'abonnement au central d'appel géré par Taxi Services Sàrl, les exploitants concernés se verraient notifier le non renouvellement de leur autorisation A, à savoir leur retrait, à compter du 1er janvier 2009, et que ladite autorisation serait ensuite attribuée dans les meilleurs délais à l'une des quelque 200 personnes enregistrées sur la liste d'attente pour l'octroi d'une autorisation A.

Le 30 septembre 2008, Taxi Services Sàrl a fait parvenir, par courrier simple, à tous les titulaires d'autorisations A un contrat d'abonnement. Par pli recommandé du 27 octobre 2008, elle a envoyé à tous les exploitants A qui n'avaient pas signé et renvoyé ce contrat d'abonnement un rappel avec délai au 6 novembre 2008, faute de quoi leur dossier serait transmis au SIT afin d'engager la procédure qui s'imposait, soit le retrait de leur autorisation A à compter du 1er janvier 2009.

C'est ainsi que treize chauffeurs de taxis - énumérés ci-après en fonction de leur année de naissance - E.________ (né en 1935), D.________ (né en 1938), C.________ (né en 1939) H.________ (né en 1939), X.________ (né en 1944), I.________ (né en 1945), J.________ (né 1946), G.________ (né en 1946), A.________ (né en 1951), B.________ (née en 1953), Y.________ (né en 1955), Z.________ (né en 1959) et F.________ (né en 1962), en leur qualité d'exploitants de taxis, au bénéfice d’une autorisation A, ont été inclus dans la procédure décrite ci-avant. C'est le lieu de préciser que ces chauffeurs de taxis exercent leur activité depuis plusieurs, voire de très nombreuses années, au bénéfice de ce statut, tels X.________ depuis 1975 ou H.________ depuis 1976.

Le 31 octobre 2008, certains des titulaires d'une autorisation A, dont X.________, ont, par l'intermédiaire de l'avocat Me Philippe Vogel, fait savoir au SIT qu'ils refusaient de s'abonner au central d'appel des taxis A de la région lausannoise, sauf décision judiciaire confirmant pareille obligation.

Le 13 novembre 2008, le SIT a octroyé aux titulaires d'autorisations A concernés un ultime délai pour s'abonner au central d'appel des taxis A, faute de quoi il serait procédé au retrait de leur autorisation A au 1er janvier 2009.

Par courrier du 18 novembre 2008 adressé au SIT, Me Philippe Vogel a requis une prolongation du délai fixé à ses clients pour s'abonner à la centrale et indiqué qu'en cas de recours, une demande d'effet suspensif serait déposée tant en ce qui concerne la continuation de l'activité que la non distribution des autorisations A qui seraient ainsi par hypothèse rendues disponibles. Il a par ailleurs précisé que si l'effet suspensif n'était pas accordé par le juge, ses clients s'abonneraient alors, dans la mesure où ils ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler pendant la procédure de recours.

Le 20 novembre 2008, H.________ a notamment requis, par l'intermédiaire de son avocat, Me Frank Tièche, le renouvellement de son autorisation A et fait valoir avoir signé le contrat d'abonnement à Taxi Services Sàrl le 7 novembre 2008.

Par courrier du 23 novembre 2008, F.________ a affirmé qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir reçu la circulaire n° 483, ni de contrat sous pli recommandé du 27 octobre 2008 de Taxi Services Sàrl. Il n'est pas lié, selon le dossier, par un contrat d'abonnement. Karoly Saretti et G.________ n'ont pas davantage signé et retourné le contrat d'abonnement à Taxi Services Sàrl.

E.                               Par décisions du 28 novembre 2008, datée du 1er décembre 2008 s'agissant d'H.________ la Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne (ci-après: la Commission administrative) a retiré aux treize exploitants de taxis intéressés, respectivement a décidé de ne pas leur renouveler leur autorisation A à compter du 1er janvier 2009, faute pour eux d'avoir retourné le contrat d'abonnement qui leur avait été adressé par Taxi Services Sàrl.

La décision du 28 novembre 2008 constate, s'agissant de G.________, que le courrier du 13 novembre 2008 du Comité de direction est venu en retour avec la mention "non réclamé".

En ce qui concerne H.________ la Commission administrative a constaté que le texte du contrat d'abonnement retourné par le prénommé avait été fortement amendé de sorte que la version renvoyée n'avait pas été agréée par Taxi Services Sàrl.

F.                                Le 3 décembre 2008, X.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________, C.________, D.________, I._______ et E.________ ont recouru, par l'intermédiaire de leur avocat Me Philippe Vogel, devant le Comité de direction contre les décisions de la Commission administrative du 28 novembre 2008, concluant en particulier à l'annulation de celles-ci et requérant l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Par acte du 4 décembre 2008, I.________ a contesté la décision de la Commission administrative du 28 novembre 2008.

Le 17 décembre 2008, H.________ par l'intermédiaire de Me Frank Tièche, en a fait de même, suivi le 22 décembre 2008, par F.________ et le 23 décembre 2008 par G.________, agissant par l'intermédiaire de Me Laurent Schuler.

Par décisions incidentes n° 115 (X.________ et consorts), n° 116 (H.________), n° 118 (F.________) et n° 119 (G.________) du 9 janvier 2009, dont les motivations juridiques sont identiques, le Président du Comité de direction a retiré, respectivement refusé, l'effet suspensif accordé à titre de mesure préprovisionnelle aux recours.

Le 12 janvier 2009, X.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________, C.________, D.________, J.________, E.________ et F.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision sur effet suspensif rendue le 9 janvier 2009 par le Président du Comité de direction (dossier GE.2009.0006).

Le 21 janvier 2009, G.________ a également contesté la décision sur effet suspensif rendue le 9 janvier 2009 par le Président du Comité de direction devant la CDAP (dossier GE.2009.0012). Le 27 janvier 2009, H.________ en a fait de même (dossier GE.2009.0014), suivi le 11 février 2009 par F.________ (dossier GE.2009.0023).

I.________ n'a en revanche pas contesté la décision incidente (n° 117) dont il a fait l'objet.

Les 16, 23 et 28 janvier 2009 et 12 février 2009, la juge instructrice a provisoirement accordé l'effet suspensif aux recours. Le 13 février 2009, les causes ont été jointes.

Par arrêt GE.2009.0006, GE.2009.0012, GE.2009.0014, GE.2009.0023 du 26 juin 2009, la CDAP a admis les recours des intéressés. Le chiffre I des décisions n° 115, 116, 118 et 119 du 9 janvier 2009 du Président du Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis a été réformé en ce sens que l’effet suspensif au recours a été maintenu. Dites décisions ont été confirmées pour le surplus.

G.                               Par décisions du 21 août 2009, faisant suite à une séance s'étant déroulée le 16 mars 2009, le Comité de direction a rejeté les recours formés par X.________ et consorts, G.________, H.________ et I.________ et il a confirmé les décisions de la Commission administrative des 28 novembre et 1er décembre 2008, retirant, respectivement refusant le renouvellement des autorisations A des treize chauffeurs de taxis, cités nommément sous lettre C.

H.                               Par actes des 9 et 19 septembre 2009, H.________ a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du 21 août 2009 du Comité de direction de l'Association. Il a pris les conclusions suivantes:

"1.        Je demande à la justice, avec suite et frais, de m'accorder la possibilité de ne pas être dans l'obligation de retourner au Taxi services Sàrl.

2.         Je demande également la justice de m'accorder la fréquentation des stations pour taxis pour le bénéfice de la clientèle. (…)

3.         Je demande à la justice d'envisager d'intimer à l'Association des communes de la région lausannois pour la réglementation du service des taxis d'ouvrir les taxis à tous ceux, qui ont a l'état actuel un autorisation d'exploiter un entreprise de taxis, délivré par le SIT.

4.         Je formule une requête de dédommagement, qui sera envisagé en cas de gain de cause visant les stations pour taxis, pour mes nombreux démarches depuis 1978. (…)"

Par acte du 22 septembre 2009, X.________ et crts en ont fait de même, concluant, avec dépens, à la réforme, subsidiairement à l'annulation des décisions rendues le 21 août 2009 par le Comité de direction de l'Association, demandant le renouvellement, respectivement la restitution des autorisations A dont ils étaient titulaires, sans obligation d'abonnement au central des taxis A géré par Taxi Services Sàrl.

Dans son recours du 23 septembre 2009, G.________ a conclu, avec dépens, à l'annulation de la décision du Comité de direction du 21 août 2009 et à l'octroi d'une autorisation d'exploitation d'un taxi de type A pour l'année 2009.

Dans son pourvoi du 23 septembre 2009, H.________ a conclu, avec dépens, à l'annulation de la décision du Comité de direction du 21 août 2009, à ce que le tribunal dise que son autorisation A continuait à être octroyée à partir de 2009 et à ce qu'il soit autorisé à travailler au bénéfice d'une autorisation A, nonobstant un non abonnement au central d'appel des taxis A de l'Association; subsidiairement, le recourant a conclu à ce qu'il soit autorisé à travailler au bénéfice d'une autorisation A, nonobstant la conclusion d'un contrat d'abonnement auprès de la société Taxi Services Sàrl; plus subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé à continuer à travailler en 2009 au bénéfice d'une autorisation A.

Dans sa réponse du 28 octobre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet des recours formés contre sa décision du 21 août 2009. Le 26 novembre 2009, la Commission administrative du Service intercommunal des taxis a également conclu au rejet des recours. Le 16 novembre 2009, Taxi Services Sàrl a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours formé par I.________; il a conclu au rejet des recours déposés par X.________ et crts, G.________ et H.________.

Répondant à la demande de la juge instructrice, l'autorité intimée a produit le contrat d'abonnement agréé le 20 août 2008 par le Comité de direction. Il prévoit ce qui suit:

"(…)

Abonnement

Article 3

L'abonné s'engage à verser une contribution mensuelle fixée par Taxi Services Sàrl.

La contribution est calculée comme suit:

a) Contribution de base

CHF 726.65

b) Entretien du matériel embarqué

CHF   10.00

c) Concession radio

CHF     2.00

d) TVA de 7.6 % sur a+b+c

TOTAL MENSUEL

CHF   56.15

CHF 794.80

e) Fonds de secours facultatif (obligatoire pour les seuls associés)

TOTAL MENSUEL, inclus Fonds de secours

CHF   15.00

CHF 809.80

 

La contribution de base de CHF 726.65 par mois comprend la transmission de cent courses mensuelles.

Dès la 101 ème course, une contribution complémentaire de 40 centimes, majorée de la TVA, est perçue pour chaque course transmise par le Central et effectuée.

Le bénéficiaire de l'abonnement sera informé, avant le 30 novembre de chaque année, du montant de la contribution de l'année suivante.

L'abonné affilié au Fonds de secours déclare avoir reçu copie des statuts.

(…)".

Il ressort en outre d’une correspondance du SIT de 1987 que la taxe pour l’année 1988 s’élevait, pour chaque permis de stationnement, à 435 fr. pour les exploitants domiciliés dans l’arrondissement et à 870 fr. pour les autres, montants auxquels il faut ajouter 60 fr. par véhicule titulaire ou de remplacement.

I.________ s'est déterminé les 29 décembre 2009 et 21 janvier 2010. Le 4 février 2010, H.________ a déposé un mémoire complémentaire et le 26 février 2010, G.________ et X.________ et consorts en ont fait de même. Des pièces ont en outre été produites, dont l'une datée du 23 juin 1983 dont il résulte que X.________ a obtenu une dispense au terme de laquelle il a été autorisé à réduire son taux d'activité en qualité de conducteur de 30 % pour lui permettre d'exécuter "des travaux de réparations et de dépannages pour les membres de la Coopérative du Garage T.I., le cas échéant pour d'autres exploitants de taxis".

En outre, il résulte du mémoire complémentaire de Me Vogel qu'C.________ a cessé toute activité; il n'est plus concerné par la procédure et il n'y a pas plus d'intérêt.

Le recourant H.________ a produit une circulaire n° 433 datée du 4 mars 2002 de la Conseillère municipale Doris Cohen Dumani relative à la cession du central d'appel des taxis de place, dont il résulte que celles et ceux qui ne souhaitaient plus adhérer à un central d'appel pourraient désormais travailler "en libre".

Le 6 avril 2010, Taxi Services Sàrl a déposé des déterminations complémentaires. Le 15 avril 2010, l'autorité intimée et l'autorité concernée ont également déposé une écriture complémentaire.

L'expertise intitulée "Evaluation de la situation des taxis de l'agglomération lausannoise, ses paramètres-clés et ses marges de manœuvre", datée du 5 septembre 2007 et effectuée par les professeurs à l'EPFL Boi Faltings, Matthias Finger et l'adjoint scientifique Pierre Rossel, a été versée au dossier.

En résumé, il en résulte que le nombre de taxis A avait progressivement augmenté à 280 puis était redescendu à 264, pour être de 250 en 2007, dont 228 taxis A affiliés à Taxi Services. Le nombre de taxis B avait également augmenté, il était d'un peu moins de 100 en 2007, mais variait passablement. D'après cette étude, les taxis A avaient un mode de fonctionnement davantage orienté vers le plein temps (mais pas toujours), les taxis B avaient des usages qui étaient moins connus et fonctionnaient dans les interstices laissés par les premiers. Seuls les taxis A, dont les statistiques étaient fiables, ont finalement fait l'objet de l'étude. Examinant la question de la déréglementation, les experts ont considéré que celle-ci était inopportune; ils ont notamment relevé que l'intérêt du citoyen-usager du domaine urbain devait primer sur celui, illusoire dans ce domaine, du client ou demandeur de service qui en temps réel pourrait juger de la qualité de l'offre et faire ainsi le meilleur choix, contribuant tendanciellement à faire améliorer, progressivement, le service des taxis. L'étude relève néanmoins que cela n'excluait pas la mise au point d'une meilleure solution que les 14 ans d'attente existant en 2007 pour accéder à une autorisation de type A, ce qui constituait un véritable problème. Après avoir opéré des simulations sur la base du régime existant (les heures travaillées pour l'ensemble des 228 taxis A étaient de 9.69 h par jour et par taxi), les experts ont formulé une première recommandation tenant à améliorer le service pendant la nuit et le dimanche en augmentant de façon significative (soit de manière plus accentuée) le tarif des taxis pendant ces périodes; la deuxième recommandation était un léger accroissement de 25 du nombre de licences de type A. Les experts ont évoqué le domaine des technologies émergentes (GPS, bornes d'appel de taxis), pour optimaliser la qualité du service. Ils ont conclu que "le passage par le travail d'intermédiation fourni par une centrale d'appel unique nous semble une condition indispensable au maintien de cette performance d'ensemble".

Par avis du 21 mai 2010 auquel on se réfère pour le surplus, la juge instructrice a mis en œuvre diverses mesures d'instruction tendant à compléter la cause.

Par acte du 1er juin 2010, J.________ a informé le tribunal qu'il se retirait de la procédure, ce dont la juge instructrice a pris acte le 2 juin 2010.

Le 2 juin 2010, le recourant I.________ a transmis diverses pièces, dont celles relatives à ses revenus.

Le 2 juin 2010, Taxi Services Sàrl a produit ses comptes 2008 et 2009 (bénéfice de 16'199.93 fr. en 2008 et perte de 8'049.64 fr. en 2009), un extrait du registre du commerce la concernant et ses statuts. Elle a indiqué que la Commission administrative produirait l'appel d'offres lancé le 31 janvier 2008, ainsi que le nombre d'autorisations qu'elle avait délivrées en 2009. Taxi Services Sàrl a indiqué que, sur la base du rapport établi par l'EPFL le 5 septembre 2007, elle considérait qu'une augmentation de 25 autorisations A était nécessaire pour assurer un service public de qualité; il semblerait, toujours d'après elle, qu'un chauffeur de taxi indépendant, devrait réaliser un chiffre d'affaires annuel sur onze mois d'au moins 90'000 fr. Une autorisation A impliquerait un taux d'activité de 100 %; pour assurer un service public de qualité, chaque chauffeur, titulaire d'une autorisation A, devrait travailler 40h par semaine; c'est sur cette base qu'a été déterminé le nombre d'autorisations A, selon ce qui résulte du rapport de l'EPFL. Elle a exposé que la contribution de base demandée avait été fixée par rapport au coût d'exploitation, en fonction notamment des investissements de renouvellement du central qui devront être faits tous les 2 à 3 ans. Taxi Services Sàrl a attiré l'attention de la Cour sur le fait que l'autorité qui lui a délivré la concession était censée contrôler les coûts et c'est d'ailleurs ce qu'elle le faisait.

Le 4 juin 2010, la Commission administrative a répondu ce qui suit:

" (…)

-           Durant l'année 2009, huit autorisations d'exploitation A ont été déposées par des exploitants indépendants cessant leur activité. Ces huit autorisations ont été attribuées à huit nouveaux exploitants indépendants.

-           Le nombre optimum d'autorisations A dépend de divers facteurs, et notamment de la manière dont les exploitants utilisent effectivement leur autorisation. S'ils ne travaillent qu'à temps partiel, leur contribution s'avère évidemment insuffisante pour le bon fonctionnement du système et si de plus ils ne sont pas raccordés au central, ils créent des lacunes sensibles dans l'effectif des taxis mis effectivement à disposition du service public.

-           S'agissant du temps de travail d'un exploitant indépendant, il est en principe de 9 heures par jour au maximum selon l'OTR. Le SIT lausannois considère que, pour prétendre exploiter lui-même son autorisation, sauf incapacité, le bénéficiaire doit travailler au moins 40 heures par semaine en moyenne, subsidiairement 35 heures à titre temporaire. Des contrôles sont actuellement entrepris pour savoir si certains exploitants ont un temps de travail inférieur, voire nettement inférieur à ces chiffres.

(…)"

Le 8 juin 2010, l'autorité intimée a abondé dans le même sens que la Commission administrative; elle a relevé que le SIT demeurait l'autorité administrative compétente pour délivrer des autorisation de type A ainsi que pour déterminer leur nombre maximum de sorte que Taxi Services Sàrl ne pouvait pas répondre aux questions y relatives.

Le 17 juin 2010, la Commission administrative, répondant aux craintes exprimées par certains recourants quant à l'usage qui pourrait être fait contre eux eux-mêmes des renseignements qu'ils étaient appelés à fournir, a indiqué qu'elle-même ni le SIT ne surveillait en "aucune manière" la question des revenus. S'agissant du temps d'activité des recourants, la Commission administrative a remarqué qu'il s'agissait d'une question soulevée par la juge instructrice (et non par elle-même) et qui était "secondaire" par rapport à la procédure en cours.

Le 8 juillet 2010, G.________ a produit des documents concernant les revenus qu'il avait réalisés entre 2006 et 2009.

Le 14 juillet 2010, I.________ a requis la production du procès-verbal de la dernière assemblée générale de Taxi Services Sàrl qui aurait évoqué la position de la société vis-à-vis des recourants en relation avec la présente procédure.

Le 16 juillet 2010, le recourant H.________ a également produit des pièces relatives à ses revenus.

Le 19 juillet 2010, Me Vogel a produit un bordereau de pièces concernant les revenus et les temps de travail de certains recourants.

Les pièces concernant les revenus et les taux d’activité des recourants n’ont pas été transmises aux autres parties.

I.                                   Le tribunal a tenu audience le 12 octobre 2010. Le procès-verbal d'audience a la teneur suivante:

"(…)

Se présentent:

-           les recourants X.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________, D.________, F.________, personnellement, assistés de Me Philippe Vogel;

-           le recourant G.________, personnellement, assisté de Me Laurent Schuler;

-           le recourant H.________ personnellement, assisté de Me Frank Tièche;

-           le recourant I.________, personnellement;

-           le Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis est représenté par son président Marc Vuilleumier, sa greffière Anouchka Hubert, Mme Hochstrasser et Pierre Delisle;

-           la Commission administrative du Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne est représentée par son président Me Jacques Ballenegger et son secrétaire adjoint Bernard Vogel;

-           Taxis Services Sàrl est représentée par Philippe Ramel et Christian Bifrare, assistés de Me Yves Hofstetter.

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.

La présidente rappelle l'objet du litige. Les parties s'expriment chacune à leur tour au fur et à mesure des points soulevés par l'instruction.

Lorsque les chauffeurs commencent leur activité, ils branchent le système GPS de la voiture, ce qui permet au central d'appel de localiser exactement leur position et d'attribuer la course au taxi le plus proche, par le système informatique lui-même. Le chauffeur qui reçoit une course a l'obligation de l'accepter; s'il refuse une course, il est sanctionné; en effet, il est rétrogradé (ou dépositionné) par rapport à un collègue qui devrait normalement attendre et qui passe alors devant lui pour l'attribution de la course suivante. Cette pénalité est d'une minute. Me Ballenegger précise que l'art. 49 RIT prévoit les cas où le chauffeur de taxis peut refuser valablement une course. Lorsque l'activité est terminée, le chauffeur de taxi débranche le GPS.

Un recourant se plaint du fait que les déplacements sont suivis par le GPS pendant toute la durée de l'activité, alors que le chauffeur est amené parfois à effectuer des courses privées. Le représentant de la Commission administrative lui rétorque qu'il peut débrancher le GPS pour effectuer une course privée. Les recourants craignent l’usage que Taxis Services pourrait faire des données les concernant.

Un recourant déclare qu'il ne pourrait pas pendant son temps de travail aller aux W.C, sans être puni; ce point est contesté par Me Hofstetter qui explique que le système informatique permet de prendre une pause de 5 minutes à cette fin notamment.

Un recourant se plaint du fait qu'il a reçu une amende pour avoir stationné sur le domaine public réservé aux taxis alors que son GPS n'était pas branché. Cela résultait du fait qu'il n'était pas en activité, selon le central d'appel.

Me Ballenegger précise qu'environ 250 autorisations A sont délivrées. Le nombre de taxis en activité est variable en fonction des heures de la journée. Le central d'appel détermine en tout temps le nombre de voitures disponibles. L'autorisation A est personnelle et incessible; elle est liée à un véhicule, cas échéant à un véhicule de remplacement; le système est conçu de manière à empêcher la vente d'une autorisation A.

Me Ballenegger précise qu'il n'existe actuellement plus que quatre [recte: cinq]) entreprises et qu'elles disposent de 102 autorisations A (auparavant 116 autorisations A réparties entre 5 [recte: 6] entreprises). Me Ballenegger expose que ces compagnies ont des obligations supplémentaires par rapport à un chauffeur de taxis indépendant. En effet, ces entreprises doivent notamment veiller à la couverture de certaines plages horaires afin de garantir l'offre à tout moment; elles disposent de 1,5 ETP (équivalent temps plein) par taxis, ce qui va au-delà d’une activité à 100 %; en outre, elles jouent un rôle formateur pour la relève de la profession. Des recourants se disent convaincus que Taxis Services favorise ces entreprises, à leur détriment.

Le chauffeur de taxis indépendant paie un prix d'abonnement au central d'appel de 809,80 fr. par mois; ce prix est le même pour les entreprises de taxis qui s’acquittent également de 809.80 fr. par autorisation A. Un recourant se prévaut du fait que cette situation n'est pas juste dès lors que les véhicules des compagnies de taxis peuvent circuler 24h sur 24h. A cela s'ajoute qu'elles conservent toujours à leur actif les autorisations A délivrées à leur nom, contrairement à un chauffeur indépendant seul qui ne peut pas transmettre, au terme de son activité professionnelle, son autorisation A à un membre de sa famille. Me Ballenegger considère que ce traitement identique est justifié par le fait que les entreprises organisent le temps de travail de leurs employés de manière à assurer en tout temps l'offre, contrairement au chauffeur indépendant qui dispose de la faculté de déterminer son horaire de travail. Me Vogel insiste, au nom des recourants, sur le fait que le chauffeur de taxis, en raison individuelle, paie un prix d'abonnement identique à celui d'une entreprise alors que le véhicule du chauffeur de taxis indépendant circule 8h par jour, cinq jours par semaine. Me Hofstetter intervient pour rappeler qu'à partir de la 101ème course, les entreprises paient un supplément et financent le central d'appel. Me Tièche se plaint du fait que Taxi Services Sàrl n'a pas fourni de documents relatifs notamment à la couverture des coûts du central d'appel. Un recourant expose que sur une course facturée entre 10-12 francs au client, 8 francs reviendraient à la couverture du prix d'abonnement. Me Hofstetter conteste ce point, expliquant que 100 courses représenteraient 3 à 4 jours de travail à 100 % et que le service public implique un taux d'activité à 100 %.

Me Ballenegger rappelle que sur 250 environ autorisations A délivrées, il y a 102 autorisations pour les entreprises, ce qui fait qu'il reste grosso modo 140 autorisations pour les indépendants. Il précise que Taxi Services Sàrl ignore le prix de la course facturé au client. 200 personnes sont du reste en attente de la délivrance d'une autorisation A.

Le recourant I.________, qui ne dispose plus d'une autorisation A, mais seulement d'une autorisation B, déclare que le prix d'abonnement au central d'appel des taxis B (la coopérative Taxiphone comprenant 50 cotisants) lui coûte 950 fr. par mois, ce qui implique qu'il travaille à plein temps. Il déclare qu'il ne veut plus jamais faire partie de Taxi Services Sàrl.

Me Hofstetter insiste sur le fait que le chauffeur de taxis au bénéfice d'une autorisation B n'a pas même l'obligation de s'affilier à un central d'appel et qu’il lui suffit de disposer d'un téléphone.

I.________ insiste sur le fait que l'activité de chauffeur de taxis nécessite toutefois de pouvoir embarquer les clients en station. Me Schuler intervient pour relever que pendant toute la durée de la procédure, les recourants n'étaient pas affiliés au central d'appel et que cela n'a pas créé de problèmes au niveau de l'offre. Il relève que le nombre d'autorisations A est à géométrie variable et qu'il suffirait en cas de problème d'en augmenter le nombre. Interrogé par la présidente sur le point de savoir si le nombre d'autorisations A ne pourrait pas être augmenté à 350 ou 400 par exemple, le représentant de la Commission administrative indique qu'une anarchie en résulterait; il expose que Genève, qui avait doublé le nombre des autorisations A au nom de la liberté économique, faisait actuellement marche arrière, rachetant les autorisations A de manière à en diminuer le nombre.

Les recourants expriment le souhait de pouvoir utiliser le domaine public sans avoir l'obligation d'être affiliés au central d'appel qui n'est pas un produit attractif à leurs yeux. Ce qui était décisif, toujours d'après eux, était de continuer à assurer le service public, ainsi qu'ils l'avaient fait du temps de Intertaxis.

Un recourant insiste sur le fait que ce n'était pas l'obligation de s'affilier en tant que telle au central d'appel de Taxi Services Sàrl qui était problématique, mais son coût, de surcroît fixé de manière unilatérale. Me Ballenegger rappelle que tous les abonnés peuvent s'associer à la société Taxi Services et que celle-ci a l'obligation, selon ses statuts, de les accepter. Le prix d'une part de la Sàrl est de 1'000 fr. Le recourant G.________ indique qu'il est sociétaire, mais refuse de signer le contrat d'abonnement. Un autre recourant revient sur le prix du contrat d'abonnement mensuel, déclarant qu'un montant de 540 fr. serait un prix correct (comme cela était le cas du temps de la coopérative).

La présidente instruit ensuite la question des revenus des chauffeurs de taxis. Elle indique que certaines données fournies par les recourants ne sont pas représentatives dans la mesure où quelques-uns ont produit les éléments imposables de leur déclaration d’impôt (et non leur chiffre d’affaires). Elle rappelle que la Commission administrative avait considéré dans ses écritures qu'un chauffeur indépendant réalisait un chiffre d'affaires d'environ 6'000 fr. par mois pour une activité à 100 %. La jurisprudence a pris en considération un rendement kilométrique moyen de 2.70 fr. à Lausanne sous l'angle de la TVA (ATF 2A.253/2005 du 3 février 2006 s'agissant d'un indépendant avec 2 véhicules). L’ATAF A-2149/2008 et A-2170/2008 du 17 mai 2010 a repris un tel le rendement au kilomètre. A ce stade, la présidente invite les parties à produire toute pièce qui infirmerait l'existence d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 6'000 fr. par mois, chiffre qui au vu des divers éléments au dossier ne paraît pas surévalué. Le recourant I.________ déclare qu'un tel montant paraît juste, encore que le chiffre d'affaires ait chuté depuis une année et demi. Me Ballenegger expose que la Commission administrative n'est plus d'accord avec un montant de 6'000 fr. par mois au titre de recettes. Il explique que selon les informations orales qu'il avait pu obtenir, 6'000 fr. de recettes brutes par mois serait une évaluation trop prudente et n'était pas représentative de la moyenne, mais du bas de la fourchette. Selon Me Ballenegger, un chauffeur de taxis expérimenté réaliserait 90'000 fr. de chiffre d'affaires par année, voire davantage à certaines occasions. Un recourant intervient pour expliquer qu'une recette de 6'000 fr. par mois suppose de ne pas respecter les exigences de l'ordonnance qui fixe la durée maximale du temps de travail (OTR).

Est ensuite abordée la question du taux d’activité. A cet égard, la présidente évoque la jurisprudence publiée à la RDAF 1986 p. 157, selon laquelle la loi genevoise ne pouvait pas interdire aux avocats de travailler à temps partiel. Si un chauffeur de taxis n'exerçait certes pas la même profession qu'un avocat, il s'agissait néanmoins dans les deux cas, de personne exerçant une activité lucrative à titre indépendant et de service quasi-public. Me Ballenegger expose que le service public en cause, qui requiert l'usage accru du domaine public, est assuré principalement par les détenteurs d'autorisations A, selon l'art. 40 RIT qui impose une conduite régulière. Me Hofstetter insiste à son tour sur le fait que l'autorisation A est un tout, elle permet de stationner sur le domaine public, d'être relié à un central d'appel et de demander les prestations résultant d'un tarif. La présidente rappelle la teneur de l'art. 80 RIT, selon lequel le préposé intercommunal détermine pour chaque conducteur qui exerce également une autre activité professionnelle le temps maximum pendant lequel il peut travailler dans une entreprise de taxis. Me Vogel indique que les autorités veulent éliminer les chauffeurs de taxis au bénéfice d'une autorisation A à temps partiel. Me Ballenegger insiste sur le rôle des chauffeurs de taxis A dans le cadre d'une politique coordonnée [des transports] des communes; il relève que les chauffeurs de taxis B disposent davantage de liberté dans l'organisation de leur temps de travail.

Un recourant explique qu'il ne parvient lui-même pas à vivre de sa seule activité de chauffeur de taxis B; il doit exercer deux métiers, ce qu'il fait du reste lui-même en conduisant le taxi d'un chauffeur au bénéfice d'une autorisation A. Il insiste sur le fait qu'il considère contribuer aussi au service public, même s'il ne dispose pas d'une autorisation A. Il expose que chaque chauffeur au bénéfice d'une autorisation B dispose d'un créneau pour des demandes particulières et contribuer au service public (transports d'handicapés notamment, à un prix préférentiel).

La présidente aborde la teneur de l'art. 6 RCAp selon lequel un défaut d'abonnement au central d'appel peut entraîner un retrait de l'autorisation A. Elle interroge le représentant de la Commission administrative sur les circonstances entrant en considération dans le cadre de la teneur potestative de cette disposition. Me Ballenegger expose qu'un fonds de secours peut intervenir en cas de difficultés momentanées dans le paiement de l'abonnement, sans pour autant qu'il s'agisse d'une assurance perte de gain. Deux ou trois fois par année, la Commission administrative est confrontée à des défauts de paiement, mais pas pour des cas de maladie; la plupart du temps, il s'agit d'individus faisant preuve de mauvaise volonté ou qui ont des problèmes d'organisation.

La présidente évoque les chiffres publiés par le site internet de Taxi Services Sàrl relatifs au total des courses et aux courses distribuées par le central. Les représentants de la société évoquent un léger recul de l'activité en 2009 et une amélioration en 2010.

La Commission administrative est interrogée sur le point de savoir si elle a vérifié la teneur du contrat d'abonnement au central d'appel. Me Ballenegger précise que le contrat a fait l'objet de suggestions, d'améliorations, qu'il a été lu et approuvé par la Commission administrative.

Le matériel permettant au chauffeur de taxis A d'être relié au central d'appel est fourni par Taxi Services Sàrl, selon les explications d'un représentant de la société. Il s'agit de matériel prêté qui doit, le cas échéant, être rendu ou à défaut être payé (à concurrence d'un montant de 5'000 fr.). Me Tièche intervient pour souligner la valeur résiduelle du matériel embarqué (1 franc) selon les comptes. Me Hofstetter fait remarquer que selon les comptes, l'actif immobilisé est de 420'000 francs, après amortissement. Me Tièche fait valoir que les comptes ne seraient pas conformes au principe comptable de sincérité et qu’au vu du bénéfice réalisé, la société poursuit un but lucratif.

Au terme de l'instruction, la présidente informe les parties qu'elles recevront une copie du procès-verbal d'audience et qu'elles disposeront d'un délai pour se déterminer sur celui-ci, sans que n'intervienne un nouvel échange d'écritures, l'arrêt du tribunal devant être notifié au plus tard à fin 2010.

Il est passé aux plaidoiries. Successivement Me Vogel, Me Tièche, Me Schuler défendent la position des recourants. La parole est ensuite donnée au recourant I.________ qui s'exprime longuement. Anouchka Hubert rappelle le point de vue de l'autorité intimée. Me Ballenegger, puis Me Hofstetter interviennent respectivement au nom de la Commission administrative et de Taxi Services Sàrl.

L'audience est levée à 17h 35.

 

Lausanne, le 15 octobre 2010

(…)"

J.                                 Les parties ont disposé d'un délai pour se déterminer sur le procès-verbal d'audience. La Commission administrative a également été invitée à produire le/s texte/s indiquant les obligations spécifiques des entreprises de taxis titulaires d'une autorisation A.

Le 8 novembre 2010, la Commission administrative s'est déterminée sur le procès-verbal d'audience, soulignant d'abord que les cas où le chauffeur peut refuser une course sont assez exceptionnels, selon l'art. 49 RIT. Elle a aussi indiqué qu'elle avait fait remarquer à l'audience, en réponse aux craintes des recourants quant à l'usage qui pourrait être fait des données les concernant, que les trajets qu'ils effectuaient n'étaient pas enregistrés par Taxi Services Sàrl. Enfin, la Commission administrative a précisé que le nombre d'entreprises de taxis étaient actuellement de cinq (et non pas quatre), la sixième ayant été dissoute. Elle a fourni des documents relatifs aux obligations d'assurer la qualité du service par un effectif de conducteurs au moins égal à 150 % des permis de stationnement.

Le 15 novembre 2010, Taxi Services Sàrl a notamment demandé à ce qu'il soit précisé que du temps de la coopérative et notamment dans les années 2000, l'abonnement au central d'appel était plus élevé que ce qui est demandé actuellement, passant parfois même la barre des CHF 1'000.-. Me Hofstetter a fait remarquer qu'il avait ajouté dans son intervention à l'audience que l'efficacité du central d'appel supposait que tous les titulaires des autorisations A y participent et qu'une option de participer ou non au central condamnerait celui-ci. Enfin, il a fait remarquer au tribunal qu'il avait aussi indiqué à l'audience que les comptes 2008 de cette société étaient sans pertinence dès l'instant où l'obligation de s'abonner était entrée en vigueur au 1er janvier 2009.

Le 15 novembre 2010, les recourants X.________ et consorts ont fait valoir que les circulaires invoquées étaient fort anciennes; ils ont souligné que Taxi Services Sàrl venait d'édicter un "Code des bonnes pratiques et Commission de discipline", approuvé le 25 février 2010 par le Comité de direction, qu'ils ont produit; les recourants ont expliqué que le code précité fondé sur les règlements intercommunaux applicables ne faisait absolument pas mention des obligations des entreprises de taxis au niveau des plages horaires ou de cadences; ce code fait en outre l'objet d'une pétition déposée par une majorité des sociétés de Taxi Services Sàrl le 12 novembre 2010: Me Vogel a plaidé une violation de l'art. 11 CEDH (droit à la liberté d'association), en référence à l'affaire Sigurdur A. Sigurjónnsson c. Islande (requête n°16130/90) ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 juin 1993.

Le 16 novembre 2010, la Commission administrative a insisté sur le fait que l'obligation des chauffeurs de taxis au bénéfice d'une autorisation A de s'abonner au central unique de transmission des appel des taxis A ne comportait pas l'obligation de devenir sociétaire de Taxi Services Sàrl. Le 16 novembre 2010, Taxi Services Sàrl a demandé le retranchement des pièces produites le 15 novembre 2010 par Me Vogel, à moins que ne soit ouvert un troisième échange d'écritures.

Le 17 novembre 2010, la juge instructrice a indiqué aux parties que les pièces produites ne seraient pas retranchées du dossier, même si elles n'avaient pas un rapport direct avec l'objet du litige. Elle a précisé qu'un nouvel échange d'écritures ne serait pas ordonné, donnant aux parties la possibilité de s'exprimer dans le délai prolongé à la requête de Me Tièche, avec l'avertissement que toute nouvelle pièce ou détermination serait alors retranchée du dossier.

Le 23 novembre 2010, le recourant I.________ s'est déterminé. Le 29 novembre 2010, les recourants G.________ et H.________ ont déposé une écriture complémentaire, dans laquelle ils reviennent notamment sur le "Code de bonne pratique et de commission de discipline". Le 29 novembre 2010, Taxi Services Sàrl s'est également exprimée, suivie le 30 novembre 2010 par la Commission administrative.

K.                               Le tribunal a statué par circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le Règlement sur le central d'appel des taxis A de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service de taxis (en abrégé: RCAp), entré en vigueur le 1er janvier 2008, prévoit ce qui suit:

" Art. 1 But du règlement

Le présent règlement a pour but, dans l'attente de la nouvelle réglementation à venir sur le service des taxis, dont il fera partie intégrante, de compléter le règlement intercommunal sur le service des taxis, approuvé le 28 avril 1964 (RIT), ainsi que les prescriptions d'application du RIT, approuvées par le Conseil d'Etat le 23 août 1966 (PARIT), en ce qui concerne l'octroi d'une concession et l'exploitation d'un central d'appel téléphoniques unique pour les taxis A dans la région lausannoise. Sous réserve des dispositions ci-après, le RIT et le PARIT s'appliquent.

(…)

Art. 7 Recours

Les décisions de la Commission administrative prises en application du présent règlement sont susceptibles de recours au Comité de direction, par acte écrit et motivé, dans un délai de 20 jours dès réception de la décision attaquée.

Les décisions du Comité de direction sont susceptibles de recours au Tribunal administratif, selon les formes prescrites par les art. 27 et ss de la loi sur la juridiction et la procédure administratives, soit dans un délai de 20 jours dès réception de la décision attaquée, avec indication des motifs et des conclusions.

(…)".

b) La loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) a été abrogée par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.366) entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

C.________ a cessé d'exercer toute activité et il n’a en conséquence plus d'intérêt au recours de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable.

On peut se demander si I.________, qui ne dispose plus actuellement d'une autorisation A, a encore un intérêt actuel au recours dans la mesure où il a déclaré à l'audience qu'il n'entendait plus avoir à faire à Taxi Services Sàrl et détenir une autorisation A, encore qu'il revendique néanmoins la possibilité d'utiliser les stations de taxis sur le domaine public alors que cet avantage est réservé exclusivement aux titulaires d'une autorisation A (art. 12 RIT). A ce stade, il conserve en tous cas un intérêt au contrôle judiciaire de la décision attaquée et à faire constater que le retrait de son autorisation A, ordonné par la décision attaquée, serait, par hypothèse, mal fondé. Certaines conclusions de son recours, qui tendent notamment à obtenir un dédommagement, dépassent l'objet du litige et du recours tel que défini strictement par la décision attaquée (ATF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 et réf. cit.); elles sont partant irrecevables.

2.                                A titre préliminaire, on soulignera que le recourant H.________ qui a retourné l'abonnement après l'avoir très largement amendé, ne peut pas prétendre de bonne foi avoir accepté de conclure le contrat qui lui était proposé dès lors qu'il n'a manifestement pas adhéré à l'offre, telle qu'elle était libellée. Taxi Services Sàrl n’a jamais accepté les modifications proposées. A l’évidence, il n’y a pas eu manifestations de volonté concordantes sur les éléments essentiels du contrat, et aucun abonnement ne lie Taxi Services Sàrl et le recourant.

3.                                Est litigieux le retrait, respectivement le non renouvellement de l'autorisation A des recourants, en relation avec l'obligation d'abonnement au central d'appel et de souscription à un abonnement à laquelle ils n'ont pas satisfait.

a) Le RIT, entré en vigueur le 1er novembre 1964, régissant le service des taxis dans les Communes d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully, Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-près-Lausanne a délégué aux municipalités de ces communes la compétence d'arrêter d'un commun accord les mesures d'applications du RIT (art. 5 RIT).

Ces municipalités ont ainsi adopté à leur tour le PARIT, entré en vigueur le 1er novembre 1966.

Le RCAp, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et destiné notamment à compléter le RIT et le PARIT, a été arrêté par le Conseil intercommunal de l'Association de communes (composé de délégués des communes désignés par les conseils communaux respectifs) de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis.

b) Selon l'art. 44 al 3 RIT, l'exploitant de taxis avec permis de stationnement ne peut être affilié à un autre central d'appel que celui des taxis de place.

L'art. 67 al. 3 RIT précise que l'autorisation du type A donne le droit et implique l'obligation pour l'exploitant et les conducteurs à son service, d'utiliser les installations téléphoniques et de répondre aux appels téléphoniques.

L'art. 70 RIT dispose que si l'exploitation du central téléphonique et radio des taxis de place est confiée à un organisme privé, celui-ci répartit les frais d'exploitation et d'abonnement entre les titulaires des autorisations A (al. 1). Si cet organisme est une personne morale constituée par les titulaires d'une autorisation A, la Conférence des directeurs de police peut subordonner l'octroi ou le maintien du permis de stationnement à la condition que le bénéficiaire en fasse partie (al. 2).

c) L’art. 6 RCAp, entré en vigueur le 1er janvier 2008, a la teneur suivante:

"Tous les titulaires d’une autorisation d’exploitation A sont tenus de souscrire un abonnement au service de transmission de commandes diffusées par le central, à l’exclusion de tout abonnement à un autre central. Ils sont tenus de verser les contributions d’abonnement et de respecter les règles de fonctionnement du central, telles qu’approuvées par le Comité de direction de l’Association de communes.

Un défaut d’abonnement ou une résiliation de l’abonnement peut entraîner un retrait de l’autorisation d’exploitation par la Commission administrative."

d) L'art. 6 al. 1 RCAp impose l'obligation aux chauffeurs de taxis titulaires d'une autorisation A de souscrire un abonnement et de verser la contribution d'abonnement. La formulation potestative de l'alinéa 2 de cette disposition confère néanmoins une liberté d'appréciation à l'autorité sur la question du retrait de l'autorisation d'exploitation A au chauffeur de taxi qui ne s'abonnerait pas, ni ne contribuerait au central d'appel des taxis A, en dépit de l'obligation expresse d'abonnement prévue à l'alinéa 1 qui ne ménage pas d'autre alternative. Il convient d'examiner si l'autorité intimée a usé correctement de son pouvoir d'appréciation au regard notamment des garanties constitutionnelles invoquées.

4.                                Les recourants font valoir que l’obligation de s’affiler à la centrale d’appel pour pouvoir bénéficier d’une autorisation A viole leur liberté d’association.

a) Dans un arrêt du 30 juin 1993 dans l'affaire Sigurdur A. Sigurjónsson c. Islande (requête n°16130/90), la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'obligation faite à un chauffeur de taxi de Reykjavik d'adhérer à l'association pour les chauffeurs de taxis de cette ville (Frami), de rester affilié à cette association et d'y cotiser après l'octroi d'une licence de taxi était contraire à la liberté d'association garantie par l'art. 11 CEDH. Il y a lieu d'en extraire le passage suivant:

"(…)

A n'en pas douter, la Frami jouait un rôle au service non seulement des intérêts professionnels de ses membres, mais aussi de l'intérêt général, et que tout titulaire de licence de son ressort fût tenu d'y adhérer a dû l'aider à remplir sa mission de surveillance. La Cour n'a pourtant pas acquis la conviction que l'obligation en cause fût nécessaire à l'exécution de ses tâches. En effet, le contrôle du respect des dispositions applicables relevait au premier chef du comité (ndlr: selon le renvoi au paragraphe 26, sa tâche consiste à contrôler, dans le ressort du syndicat, l'application des lois et règlements relatifs à l'exploitation des véhicules de location à moteur à disposition du public, l'octroi et le retrait des licences ainsi que la manière dont les stations de taxis assurent leurs services). Ensuite, l'affiliation ne représentait nullement l'unique moyen concevable de forcer les titulaires de licence à s'acquitter des devoirs et responsabilités qui pouvaient aller de pair avec les fonctions correspondantes; ainsi, l'exercice efficace de certaines de celles que prévoyait la législation en vigueur (paragraphe 22 ci-dessus) n'exigeait pas une affiliation obligatoire. Enfin, rien n'établit qu'une autre raison empêchât la Frami de protéger les intérêts professionnels de ses membres sans contraindre le requérant à une adhésion contraire à ses propres opinions (…)".

b) Dans son arrêt 2C_71/2007 du 9 octobre 2007, le Tribunal fédéral a considéré que le RCAp constituait une base légale suffisante pour instaurer un monopole d'exploitation d'un central téléphonique unique des taxis A dans la région lausannoise; il a constaté que ce monopole ne poursuivait pas une fin fiscale (consid. 4), répondait à un intérêt public justifiant l'existence de ce monopole (consid. 5) et ne violait pas le principe de la proportionnalité (consid. 6). Le Tribunal fédéral a examiné le recours de la Société coopérative Taxiphone sous l'angle de la restriction de la liberté économique de celle-ci uniquement, et non pas au regard des intérêts des membres de cette société dont elle n'était pas habilitée, par ses statuts, à défendre les intérêts. (consid. 2.3). Il ne mentionne en conséquence pas la liberté d’association et la jurisprudence européenne précitée.

c) La liberté d'association a ceci de particulier qu'elle comporte un important aspect négatif, en ce sens qu'elle protège aussi le droit de ne pas s'associer. L'aspect négatif englobe le droit de ne pas "être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir" (art. 23 al. 3 Cst), de la quitter et enfin de la dissoudre (v. Andrea Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II : les droits fondamentaux, éd. 2006. p. 353).

En l'espèce, le fait que les recourants n'ont pas l'obligation de devenir membre de Taxi Services Sàrl est décisif. Ils gardent la liberté de devenir associé ou non de cette société. En outre, l'exercice de toute activité de chauffeur de taxi n'est pas rendue impossible du fait qu'ils ne sont pas membres de Taxi Services Sàrl, ni du fait de l'absence d'abonnement au central de transmission des appel des taxis A, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire jugée par la Cour européenne des droits de l’homme où les chauffeurs de taxis de Reykjavik étaient tous tenus d'adhérer au syndicat Frami du fait même de l'exercice de cette profession et aussi longtemps qu'ils l'exerçaient, alors même qu'il n'existait aucune nécessité à cet égard. Dans le cas d'espèce au contraire, l'activité de chauffeur de taxis reste possible par le biais d'une autorisation B avec la gestion d'un central d'appel des taxis B entièrement libre, ce qui n'est pas contesté; à l'inverse, un monopole restreint instaurant un central d'appel unique des taxis A a été jugé comme étant nécessaire, s'agissant d'un "quasi service public" auquel le public devait pouvoir s'adresser sans crainte par l'intermédiaire d'un interlocuteur unique et efficace (ATF 2C_71/2007 du 9 octobre 2007 précité, consid. 5.1). La liberté d’association n’a ainsi pas été violée.

5.                                A l'appui de sa décision, l'autorité intimée fait valoir que l'art. 6 RCAp a pour but d'assurer la mise en œuvre du central d'appel unique des taxis A dont la légitimité a été reconnue par le Tribunal fédéral. L'obligation faite aux titulaires d'une autorisation A de s'affilier au central d'appel unique et de payer en contrepartie une contribution en est le corollaire. Elle ne peut pas en être dissociée, vu l'intérêt public poursuivi.

Les recourants font valoir, quant à eux, que l'exploitation d'un central d'appel unique pour les taxis A n'impliquerait nullement une obligation de s’abonner à ce central, l'essentiel étant qu'il n'y ait pas plusieurs centraux pour les taxis A. A contrario, ils ne voient pas en quoi ils mettent en péril l'intérêt public en oeuvrant sans être affilié audit central, à savoir en exerçant une activité "en solo", moins intensive consistant à embarquer les clients qui s'annoncent sur les places ou qui les contactent par téléphone.

a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29).

En principe, seules sont protégées les activités économiques privées, c'est-à-dire celles qui sont accomplies par des particuliers, en vertu du droit privé. Lorsqu'une activité économique est qualifiée de tâche publique, ou de service public, et assujettie, en tant que telle, au droit public, elle n'est pas couverte par liberté économique (Auer/ Malinverni/ Hottelier, op. cit., p. 443). La jurisprudence a précisé qu’elle peut être invoquée par les chauffeurs de taxi indépendants, même s’ils demandent à faire un usage accru du domaine public pour exercer leur profession (ATF 2P.167/1999 du 25 mai 2000 in SJ 2001 I 65 ; ATF 121 I 129 consid. 3b p. 131 s.).

Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).

Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326). Se justifient notamment par un intérêt public les mesures qui tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, de même que celles qui visent à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 119 Ia 41 consid. 4a p. 43 et la jurisprudence citée). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et la jurisprudence citée).

b) Dans son arrêt du 16 février 2007, confirmé par le Tribunal fédéral le 9 octobre 2007, la Cour constitutionnelle a retenu qu’en contrepartie de l’avantage que constitue la possibilité d’attendre la clientèle sur les emplacements qui leur sont réservés sur le domaine public, les titulaires d’autorisation A se voient imposer de nombreuses obligations dont celle d’utiliser les installations radio émettrices réceptrices dont sont munis leurs véhicules et de répondre aux appels leur parvenant par cette voie (art. 68 al. 3 RIT ; cf. CCST.2006.0007 cons. 4). Il résulte par ailleurs de l'arrêt 2C_71/2007 précité que le Tribunal fédéral, au moment où il a procédé au contrôle abstrait du RCAp, avait à l'esprit l'obligation d'abonnement au central d'appel en découlant, comme cela résulte de l'avant dernier paragraphe du consid. 6 dans lequel il s'est exprimé comme suit:

"La recourante [i.e. la Société Coopérative Taxiphone] soutient également en vain qu'en raison de l'obligation faite aux chauffeurs de taxis A de s'abonner au central d'appel unique (art. 6 du règlement litigieux), elle aurait de la peine à obtenir de nouvelles affiliations à son central d'appel, ou autrement dit, à remplacer les chauffeurs de taxis B de sa clientèle lorsque ceux-ci obtiennent une autorisation de chauffeur de taxis A. Elle ne fournit aucune preuve à l'appui de cette affirmation, qui va l'encontre du fait notoire que les taxis B sont surnuméraires".

Il n'a pas non plus échappé au Tribunal fédéral qu'en dépit du monopole conféré au central d'appel unique des taxis A, deux centraux d'appel coexisteraient puisque l'existence d'un central d'appel de taxis B n'était pas exclue par le RCAp. Cette circonstance, en tant qu'elle est présentée par certains recourants comme étant un argument décisif démontrant que la situation actuelle où certains recourants au bénéfice de l'effet suspensif ne sont pas abonnés au central d'appel des taxis A, n'est ainsi pas relevante.

Toutefois, le Tribunal fédéral ne s’est pas livré formellement à un contrôle abstrait s’agissant de l’obligation de s’affilier. Il a en effet retenu que (cons. 2.3):

"(…) en tant qu'elle se plaint d'une restriction indue de la liberté économique des chauffeurs de taxis A contraints de ne s'abonner qu'à la centrale téléphonique unique, la recourante défend les intérêts de certains de ses membres. Dans ce cas, la qualité pour recourir ne lui est reconnue que si la défense des intérêts de ses membres figurent parmi ses buts statutaires, que la majorité ou un grand nombre d'entre eux sont personnellement touchés par l'acte litigieux (cf. ATF 100 Ib 331 consid. 2 p. 335 ss s'agissant d'une coopérative ATF 122 I 90 consid 2 p. 92 à propos d'un contrôle abstrait), ce qui n'est pas réalisé en l'espèce, puisqu'elle ne compte que quatre chauffeurs de taxis A au sein de sa clientèle. Toutefois, du moment que cette qualité lui est déjà personnellement reconnue, seuls les griefs en relation avec ces membres sont irrecevables."

c) D'emblée, il faut constater que la position des recourants se heurte au texte de l'art. 6 al. 1 RCAp, base légale formelle au sens de l'art. 36 al. 1 Cst, qui l'emporte sur la teneur de la circulaire n° 433 du 4 mars 2002 invoquée par le recourant Di Marco, dont le contenu était en relation avec la situation chaotique de l'époque.

En outre, l’obligation de s’abonner à une centrale d’appels pour pouvoir bénéficier de l’usage du domaine public n’a pas été introduite par l’art. 6 RCAp. Le chapitre sept du RIT, entré en vigueur le 1er novembre 1964, énumère les obligations des titulaires d’autorisations A, soit notamment le droit et l’obligation d’occuper les stations officielles de taxis (art. 66) ou d’utiliser les installations téléphoniques et de répondre aux appels téléphoniques, ces appareils pouvant être reliés à un central téléphonique (art. 67 al. 2 et 3 RIT). L’art. 68 RIT, dans sa teneur au 1er avril 1978, dispose :

" La Conférence des directeurs de police peut autoriser ou obliger les titulaires d’autorisations A ou certaines catégories d’entre eux à munir leur véhicule d’installations radio émettrices-réceptrices assurant la liaison avec le central d’appel des taxis de place.

Elle peut également imposer l’installation d’un dispositif d’identification uniforme à tous les titulaires dont le véhicule est équipé d’un poste radio-émetteur-récepteur.

Les titulaires d’autorisations A et les conducteurs à leur service sont tenus d’utiliser les installations radio émettrices-réceptrices dont sont munis leurs véhicules et de répondre aux appels leur parvenant par cette voie."

L’art. 44 RIT tel que entré en vigueur également le 1er avril 1978, qui concerne tous les exploitants et pas seulement les titulaires d’autorisation A prévoit que l’exploitant de taxis qui entend utiliser un moyen d’appel radio doit en informer le préposé intercommunal, qu’il ne peut s’abonner qu’à un central d’appel faisant l’objet d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 23bis RIT et que l’exploitant de taxis avec permis de stationnement ne peut être affilié à un autre central d’appel que celui des taxis de place.

Ainsi, l’art. 6 al. 1 RCAp a concrétisé la possibilité déjà prévue par l’art. 68 al. 1 RIT d’imposer aux titulaires d’autorisations A de s’abonner à un central d’appel. Il  ne ménage pas d'exception à l'obligation d'abonnement dans la mesure où il vise "tous" les détenteurs d'une autorisation A. La base légale est parfaitement claire et suffit à imposer une obligation.

Le Tribunal fédéral a exposé que les chauffeurs de taxis A remplissaient un quasi service public, complémentaire aux transports publics collectifs, auquel le public doit pouvoir s’adresser sans crainte par l’intermédiaire de l’interlocuteur unique et efficace que doit constituer un seul central d’appel (cons. 5). L’obligation de s’abonner à la centrale et de ne pas créer deux catégories de chauffeurs de taxis A, (les uns affiliés à la centrale, les autres pas) répond ainsi à un impératif de transparence vis-à-vis du public.

Le nombre d’autorisations A qui peut être délivré est restreint en raison du fait que le domaine public n’est pas extensible et que les routes sont déjà très chargées. Il n’est pas possible d’assurer un service de taxis efficace en augmentant le nombre d’autorisations A de manière significative, comme l’a démontré l’expertise du 5 septembre 2007 de l’EPFL. Lorsqu’ils stationnent sur le domaine public, les chauffeurs de taxis A doivent pouvoir se rendre dans les environs pour assurer des courses sans créer des difficultés de trafic; cela implique que tous les chauffeurs A soient affiliés à une centrale.

Les recourants oublient que la possibilité de stationner sur le domaine public n’est pas un droit auquel ils peuvent prétendre sans contrepartie. L’obligation d’abonnement est également nécessaire pour assurer la bonne marche de la centrale dont le monopole a été jugée conforme à la liberté économique. Cette situation de monopole justifie que tous les détenteurs des autorisations A, dont le nombre est restreint en raison du fait que le domaine public n'est pas extensible et qu’il doit être géré, se relient au système de transmission des appels et souscrivent un abonnement de manière à ce que ce central d'appel unique remplisse sa mission de quasi service public.

L'art. 2 RCAp dispose que si le central d'appel unique est chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A, il réserve néanmoins les commandes de clients adressées directement à un exploitant. L'obligation de souscrire un abonnement au central de transmission des appels et d'y contribuer, résultant de l'art. 6 RCAp n'exclut ainsi pas l'activité des recourants en tant qu'ils prennent en charge des clients privés, sans passer par le central d'appel unique des taxis A. Enfin, on ne discerne pas quels critères devrait appliquer l’autorité pour octroyer tantôt des autorisations A qui n’impliquent pas l’obligation de s’abonner à la centrale et tantôt des autorisations A qui comprennent cette obligation, sans qu’il y ait inégalité de traitement. En définitive, l'obligation contestée, répondant à l'intérêt public en cause, constitue l'unique moyen de remplir à satisfaction la mission d’assurer un service de taxis efficace dans la région lausannoise et elle ne viole pas la liberté économique des recourants.

6.                                Les recourants s'en prennent au montant mensuel de l'abonnement qui  est prétendument prohibitif. Ils se tiennent pour discriminés par rapport aux entreprises de taxi qui acquittent, pour chaque autorisation A, le même montant tout en pratiquant une utilisation plus importante de la centrale. Certains des recourants affirment que le prix de l'abonnement a pour effet d'imposer une activité à temps plein.

a) L'art. 70 RIT dispose que si l'exploitation du central téléphonique et radio des taxis de place est confiée à un organisme privé, celui-ci répartit les frais d'exploitation et d'abonnement entre les titulaires des autorisations A (al. 1). Si cet organisme est une personne morale constituée par les titulaires d'une autorisation A, la Conférence des directeurs de police peut subordonner l'octroi ou le maintien du permis de stationnement à la condition que le bénéficiaire en fasse partie (al. 2).

La concession d'exploitation du central d'appel des taxis A conférée par l'Association de communes à Taxis Services Sàrl prévoit notamment ce qui suit:

" 7.1      

(…)

Le concessionnaire établit un contrat d'abonnement semblable avec chacun de ses abonnés. Ce contrat, et ses éventuelles modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité.

(…)

VI.          Situation financière

12.1                Le concessionnaire fait en sorte d'équilibrer sa situation financière et comptable, de manière à éviter toutes difficultés qui pourraient compromettre la bonne marche du central d'appel.

12.2                Le concessionnaire assume lui-même ses frais de fonctionnement et d'exploitation, il garantit le versement ponctuel des salaires de ses employés, ainsi que des charges sociales correspondantes.

12.3                Le concessionnaire prélève auprès de chaque abonné une contribution périodique permettant de couvrir ses charges de fonctionnement, y compris l'amortissement de ses investissements et d'alimenter les réserves normales en vue du renouvellement des équipements. Le concessionnaire peut réaliser d'autres revenus dans le même but.

13.          Le concessionnaire remet chaque année à l'autorité, pour approbation, au plus tard le 31 octobre, le budget élaboré pour l'exercice suivant ainsi que, avant le 30 avril, les comptes de l'exercice écoulé.

(…)"

En matière de contributions publiques, la jurisprudence rappelle que le principe de la couverture des frais s'applique aux contributions causales dépendant des coûts, qui n'ont pas de base légale formelle suffisamment déterminée ou pour lesquelles le législateur a exprimé clairement ou tacitement que la contribution dépend des coûts (ATF 121 I 230 consid. 3e p. 235). Ce principe implique que le produit de la taxe ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure minime, l'ensemble des coûts engendrés par la branche, ou subdivision, concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188; 124 I 11 consid. 6c p. 20). De telles réserves financières violent le principe de la couverture des coûts lorsqu'elles ne sont plus justifiées objectivement, c'est-à-dire lorsqu'elles excèdent les besoins futurs prévisibles estimés avec prudence (ATF 118 Ia 320 consid. 4b p. 325). Selon le principe d'équivalence, qui concrétise ceux de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 2 et 9 Cst.), le montant de chaque redevance doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses administratives en cause, ce qui n'exclut pas un certain schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. Les contributions doivent toutefois être établies selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52 et les arrêts cités).

En l'espèce, bien que le montant de l'abonnement ne soit pas une contribution publique perçue par l'Etat, il y a lieu néanmoins d'examen le litige en s'inspirant de ces deux principes.

b) Le montant de l'abonnement mensuel est de 809.80 fr. par mois. Il s'agit notamment de la contrepartie du matériel embarqué mis à disposition par Taxi Services Sàrl qui finance toute l'infrastructure du central d'appel des taxis A (et pas seulement le central d'appel) et transmet les commandes, soit des équipements de haute technologie, abrités dans des locaux et devant être gérés par du personnel. Ces éléments impliquent à l'évidence des dépenses d'une importance certaine qui doivent être répercutées sur les utilisateurs du central.

Un tel montant doit être mis en relation avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 6'000 fr. au minimum par mois réalisé par les chauffeurs A. L’instruction n’a pas permis d’évaluer avec précision leur chiffre d’affaires. Le montant de 6'000 fr. a d’abord été allégué par la Commission administrative qui a précisé en audience qu’il lui paraissait sous-évalué et qu’un chiffre d’affaires de 90'000 fr. par année, soit 7'500 fr. par mois, lui paraissait plus proche de la réalité. Certains recourants ont produit leurs comptes dont il ressort que la somme de 6'000 fr.  n’est en tout cas pas exagérée. Ils ont en outre été invités en audience à produire tout document permettant d’établir que le chiffre de 6'000 fr. est trop élevé, ce qu’ils n’ont pas fait. Cet abonnement représente une charge qui ne dépasse le 15 à 20 % des recettes engrangées, lesquelles sont réalisées en partie au moyen du central d'appel. Cela étant, on ne saurait y voir, en l'état, une charge insupportable, empêchant les recourants de souscrire un abonnement qui leur procure une partie, sinon une grande partie, de leur gain, même si elle est importante. Elle est, en effet, inférieure à la redevance que doit acquitter un chauffeur B pour être abonné à la centrale Taxiphone. Au demeurant, une taxe de base de 495 fr. en janvier 1988 correspond à 707 fr. en janvier 2009, vu l’évolution de l’indice des prix à la consommation qui a passé de 110.9 à 158.4 points pendant cette période. On ne saurait ainsi considérer que la taxe d’abonnement introduite par Taxi Services Sàrl soit nettement plus élevée que celle qui était exigée précédemment pour pouvoir utiliser le domaine public.

En outre, le montant de l'abonnement n'est pas laissé au libre arbitraire de Taxi Services Sàrl. En effet, l'art. 4 al. 2 RCAp prévoit que le barème de ces contributions périodiques est soumis à l'approbation du Comité de direction. Taxi Services Sàrl doit communiquer ses comptes annuels au Comité de direction avant le 30 avril de l'année suivante. Les recourants ne sont ainsi pas livrés à l'arbitraire du concessionnaire. Les chauffeurs de taxis A conservent en outre la possibilité de devenir associé de la Sàrl s'ils veulent présider aux destinées de Taxis Services Sàrl. Même si certains recourants n'en sont pas sociétaires, tous les taxis A disposent des mêmes droits et des mêmes obligations en matière d'abonnement.

Si la moitié des clients sont embarqués, sans passer par le central d'appel, cela signifie que les chauffeurs de taxis A ne contribuent pas dans la même proportion aux frais du central, mais à tout le moins à concurrence de 809.80 fr. par mois, soit dans une proportion dont on a vu qu'elle n'était pas déraisonnable. Preuve en est qu'hormis les 102 autorisations délivrées aux cinq entreprises de taxis, une centaine de chauffeurs de taxis A ont souscrit l'abonnement litigieux et qu'il existe une longue liste de candidats à l'obtention d'une autorisation A, en connaissance des conditions que suppose ce type d'autorisation.

c) En tant que les recourants prétendent que les exploitants indépendants sont discriminés par rapport aux entreprises de taxis, leur argumentation met en cause le principe de l’égalité entre concurrents directs qui est consacré par la jurisprudence relative à l’art. 27 Cst. Par concurrents directs, on entend les membres de la même branche économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques et pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa p. 436;  125 II 129 consid. 10b p. 149 s.; 121 I 129 consid. 3b p. 131 s et les arrêts cités). L'égalité de traitement entre concurrents n'est cependant pas absolue et autorise des différences, à condition notamment que celles-ci reposent sur une base légale et répondent à des critères objectifs. Sont prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 128 I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221 et les arrêts cités), ou encore qui visent à favoriser certains administrés ou certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité économique selon un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 consid. 2b p. 186 s. et réf. cit.).

Le fait que les cinq entreprises de taxis s’acquittent du même montant qu’un chauffeur indépendant peut paraître à première vue critiquable, dès lors qu’une entreprise peut faire rouler un véhicule 24 heures sur 24, alors que les horaires d’un indépendant sont limités par l’Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes du 6 mai 1981 (RS 822.222 ; OTR 2). L’entreprise « Royal » qui est au bénéfice de 25 autorisations emploie par exemple 40 conducteurs réguliers et 4 conducteurs auxiliaires et l’entreprise « Modernes » détient 17 autorisations A pour 25 conducteurs réguliers et 3 conducteurs auxiliaires. Ainsi, les entreprises peuvent avec chaque autorisation A réaliser un chiffre d’affaires bien plus important qu’un chauffeur indépendant, tout en payant le même abonnement.

aa) On observe d'abord qu'en sus de l'abonnement au montant de 809.80 fr. par mois, Taxi services Sàrl perçoit un montant additionnel de 40 centimes par course au-delà de la centième course. Il existe ainsi, en fonction de l'intensité de l'utilisation de la centrale par chaque abonné, une différenciation dans les contributions versées, différenciation qui vise au premier chef les entreprises de taxi puisqu'elles pratiquent l'utilisation la plus intense.

bb) Par ailleurs, d'après les explications recueillies à l'audience, les entreprises sont tenues d'assurer la qualité du service par un effectif de conducteurs correspondant, au minimum, à 150 % de leur nombre d'autorisations A, et elles doivent de plus assurer un service les samedis, dimanches et jours fériés. Ces obligations supplémentaires des entreprises ressortent censément de circulaires et de correspondances toujours en vigueur, bien qu'anciennes. Or, à première vue, elles pourraient être fondées sur l'art. 18 al. 1 PARIT, cette disposition prévoyant que la Commission administrative peut assortir l'octroi ou le renouvellement des autorisations A de conditions, et, notamment, fixer certaines heures ou certains jours pendant lesquels le titulaire doit obligatoirement mettre son taxi à la disposition du public. Selon la Commission administrative et le Comité de direction, lesdites obligations constituent la juste contrepartie d'un éventuel avantage des entreprises, par rapport aux indépendants, dans la répartition des frais d'exploitation de la centrale. Il apparaît donc que selon la pratique des autorités intimées, les indépendants, à la différence des entreprises, échappent aux contraintes prévues par l'art. 18 al. 1 PARIT, et il est aussi vrai que cette circonstance peut atténuer, dans l'appréciation à porter sur le régime critiqué par les recourants, la portée d'une charge financière qui serait particulièrement lourde pour les indépendants.

cc) La Commission administrative et le Comité de direction exposent aussi que la délivrance d'une autorisation A, dont le nombre est limité et qui implique un permis de stationnement sur le domaine public, avec l'avantage pécuniaire correspondant, suppose que son titulaire fournisse un certain rendement (de l'ordre de quarante heures par semaine); autrement dit, une autorisation A implique une activité qui ne peut pas revêtir un caractère très accessoire ou à temps très partiel, comme l'entendent la pratiquer certains des recourants qui ont atteint l'âge de la retraite. Ces autorités rappellent que l'ensemble des taxis A est tenu d'utiliser leur autorisation de manière à ce que chaque taxi A corresponde à une offre concrète sur le marché. De ce point de vue, le montant de l'abonnement se présente non seulement comme une contribution causale d'utilisation, mais aussi comme une taxe d'incitation à utiliser effectivement l'autorisation A et les prestations de la centrale. Pour mieux rentabiliser cette charge fixe, le titulaire et abonné est incité à travailler à temps plein s'il conduit seul, et, au-delà, à fournir un service excédant le temps plein en recourant au travail de chauffeurs salariés. En considération du nombre limité des autorisations A et du privilège que constitue la possibilité de stationner sur le domaine public, cette incitation se justifie au regard de l'intérêt public au maintien d'un service de taxis efficace, complémentaire aux transports publics (dans ce sens, voir l'arrêt du Tribunal fédéral 2P_56/2002 du 18 juin 2002, concernant le refus d'autoriser la cession d'une autorisation à une personne pratiquant seulement à titre accessoire). Les entreprises exploitant plusieurs autorisations et abonnements se trouvent en meilleure position, par rapport aux indépendants, pour adopter une organisation appropriée et répondre à cette incitation de la manière la plus efficace et profitable. Il n'en résulte cependant pas que les indépendants soient discriminés d'une manière contraire à l'art. 27 Cst. Du point de vue du public et de la clientèle, les transports en taxi respectivement proposés par les entreprises et les indépendants sont strictement identiques et satisfont les mêmes besoins; il se justifie donc que ces deux catégories d'exploitants soient soumis aux mêmes règles et, en particulier, à la même incitation pécuniaire. C'est au contraire le régime différencié que les recourants demandent, en faveur des indépendants, qui serait vraisemblablement contraire au principe de l'égalité de traitement entre concurrents. 

d) A la différence d'une obligation, l'incitation laisse à chaque abonné indépendant une certaine liberté de choisir la durée de son travail en tenant compte de ses souhaits et aptitudes personnels, dans les limites de la réglementation visant les chauffeurs professionnels. Il est même loisible à un exploitant indépendant de travailler à temps très partiel, s'il est disposé à se contenter d'un revenu d'appoint très modeste. On a vu que le montant de l'abonnement n'est pas élevé au point que l'exercice de la profession à titre indépendant et sans le concours de chauffeurs salariés soit économiquement impossible. Quoiqu'il existe certaines différences entre les entreprises et les indépendants, dans leur situation de fait et dans la pratique des autorités, le régime critiqué apparaît globalement équilibré et le Tribunal cantonal n'y voit aucune disparité sensible au préjudice de ces derniers. Dans ces conditions, les critiques portant sur le montant de l'abonnement se révèlent mal fondées et doivent être rejetées.

7.                                Les recourants invoquent une atteinte à leur liberté personnelle (art. 10 Cst.). Si leur véhicule doit obligatoirement être équipé d'un GPS de manière à pouvoir être localisé, le trajet effectué par le chauffeur de taxis A n'est pas enregistré; le chauffeur peut en outre débrancher son GPS, pour préserver - à tout moment - sa sphère privée pour autant qu'il n'exerce pas son activité professionnelle, notamment qu’il ne stationne pas sur le domaine public. Il est évident que le GPS indique à Taxis Services si le chauffeur de taxi A travaille ou non, mais il y a un intérêt public à ce que Taxi Services connaisse combien de titulaires d’autorisation A sont en activité d’une part, et où chacun d’eux se trouve d’autre, pour pouvoir assurer un service de qualité et, en particulier, attribuer les courses de manière optimale. En outre, les recourants organisent leur temps de travail à leur guise dans les limites de l’OTR2. Dans la mesure où ils n’ont pas d’horaire imposé par Taxi Services, on ne saurait retenir que le fait de devoir brancher leur GPS pour recevoir des appels viole leur liberté personnelle. Les craintes émises quant à l'utilisation des données prétendument enregistrées n'apparaissent pas suffisamment établies, partant, elles sont infondées en l'état.

8.                                Selon l'art. 44 PARIT, l'organisme chargé de l'exploitation du central téléphonique ou radio des taxis de place ne peut poursuivre aucun but lucratif.

Selon l'art. 2 de ses statuts, Taxi Services Sàrl a pour but l'exploitation en commun d'un central téléphonique et tous autres moyens utiles à la coordination des taxis. Elle peut traiter toutes opérations utiles à la réalisation de son but. Il ne s'agit pas en tant que tel d'un but lucratif.

Les recourants soulèvent une violation de l'art. 44 PARIT dans la mesure où Taxi Services Sàrl poursuit un but lucratif, comme le démontre le fait que selon l'art. 27 de ses statuts, "après attribution de la part obligatoire au fonds de réserve légal, le bénéfice éventuel doit rester dans la société qui l'utilise au profit des associés". Les recourants y voient même une mesure de politique économique prohibée par l'art. 27 al. 1 Cst.

La Commission administrative rappelle que la concession octroyée à Taxi Services Sàrl lui impose d'équilibrer sa situation financière et comptable de manière à éviter toute difficulté qui pourrait compromettre la bonne marche du central d'appel (chiffre 12.1 de la concession). Elle rappelle que la société, qui doit amortir les installations, doit constituer des réserves et que cela n'exclut pas que les comptes annuels doivent boucler systématiquement sans le moindre bénéfice. Elle insiste sur le pouvoir de surveillance conféré au Comité de direction, qui est chargé d'approuver le barème des contributions périodiques mises à la charge des chauffeurs titulaires d'une autorisation A (art. 7.1 de la concession).

Dans la mesure où l'existence d'un monopole aux fins d'exploitation d'un central unique des taxis A a été reconnu d'intérêt public, on doit exclure une mesure de politique économique. On doit admettre que Taxi Services Sàrl, dont le but social tend à l'exploitation du central unique d'appel des taxis, ne poursuit pas un but lucratif en tant que tel, la survie de cette société commerciale impliquant nécessairement qu'elle ait des recettes pour couvrir ses dépenses (v. art. 70 RIT qui prévoit une répartition des frais d'exploitation et d'abonnement; ATF 2C_546/2009 du 21 avril 2010 dont il résulte que l’on ne pouvait pas admettre d'emblée qu'une Sàrl avait un but lucratif). Les griefs des recourants relatifs notamment au faible bénéfice réalisé tombent à faux.

9.                                L'art. 6 al. 2 RCAp réglemente les conséquences d'un défaut d'abonnement au central d'appel des taxis A par un retrait de l'autorisation A.

a) Les recourants considèrent qu'il ne s'agit nullement d'un automatisme, comme le démontre la formulation potestative de cette disposition. Selon eux, l'autorité intimée n'aurait pas usé correctement de son pouvoir d'appréciation, lui reprochant de ne avoir envisagé une mesure moins incisive.

b) Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, bien que restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, se laisse guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les dispositions applicables, ou viole des principes généraux du droit tels l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (cf. ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152; 116 V 310 consid. 2 et les arrêts cités; arrêt 2A.65/2004 du 26 juin 2004, consid. 2.3.1).

c) En l'espèce, les recourants ne démontrent pas quelle mesure moins incisive que le retrait de l'autorisation A aurait pu être prononcée au regard de l'ensemble des droits et obligations afférentes à la détention d'une autorisation A, en particulier de l'intérêt public à un quasi service public dont il est attendu qu'il réponde à satisfaction à la demande du public. A l'inverse, l'autorité intimée expose de manière convaincante qu'elle ne disposait pas d'autre option au regard du principe d'égalité de traitement, qui régit toute l'activité administrative et qui ne permet pas d'octroyer un statut particulier aux recourants eu égard aux circonstances qu'ils invoquent. Le fait que l’autorité ait la possibilité de tenir compte des particularités d’un cas concret doit permettre à ce qu’une situation exceptionnelle de défaut de paiement ou d’abonnement n’entraîne pas une sanction dont la rigueur serait trop grande. On ne saurait toutefois considérer que l’autorité a abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prévoyant pas que les recourants dont certains exercent leur activité depuis de nombreuses années peuvent bénéficier d’un traitement plus favorable que d’autres chauffeurs A.

10.                            Les recourants ont produit un « Code des bonnes pratiques » et un règlement de la « commission de discipline » approuvés par le Comité de direction le 25 février 2010. Ceux-ci sont étrangers à l’objet du recours, même si les réactions qu’ils engendrent illustrent le climat de défiance régnant entre Taxis Services Sàrl, les autorités intimée et concernées d’une part, et les détenteurs d’autorisation A, d’autre part. A cet égard, on ne peut qu’être surpris par le fait qu’un chauffeur de taxi convoqué par la commission de discipline soit désigné par le mot « prévenu », qui est propre à la procédure pénale et non à la procédure disciplinaire, ou par l’interdiction de se faire assister prévue à l’art. 2.

11.                            Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés qui ne sont pas pertinents pour l'issue du litige.

12.                            Les décisions attaquées, qui ne violent pas le droit ni ne procèdent d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doivent ainsi être confirmées.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours, à l'exception de celui d'C.________, qui a cessé d'exercer toute activité et qui n'y a plus d'intérêt au recours (art. 75 let. a LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable.

Vu l'issue des pourvois, il y a lieu de mettre l’émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs à la charge des recourants. Taxi Services Sàrl, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens, à la charge des recourants. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la Commission administrative du SIT, dès lors que Me Jacques Ballenegger a agi en tant que président de celle-ci.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours déposé par C.________ est irrecevable.

II.                                 Le recours formé par X.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________, D.________, E.________ et F.________ est rejeté.

III.                                Le recours de G.________ est rejeté.

IV.                              Le recours d'H.________ est rejeté

V.                                Le recours de I.________ est rejeté en tant qu’il est recevable.

VI.                              Les décisions rendues le 21 août 2009 par le Comité de direction sont confirmées.

VII.                             Un émolument judiciaire de 750 fr. (sept cent cinquante francs) est mis à la charge des recourants X.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________, D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux.

VIII.                           Un émolument judiciaire de 750 fr. (sept cent cinquante francs) est mis à la charge de G.________.

IX.                              Un émolument judiciaire de 750 fr. (sept cent cinquante francs) est mis à la charge d'H.________.

X.                                Un émolument judiciaire de 750 fr. (sept cent cinquante francs) est mis à la charge de I.________.

XI.                              Les recourants X.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________, D.________, E.________ et F.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, de Taxi Services Sàrl d'une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens.

XII.                             G.________ est débiteur de Taxi Services Sàrl d'une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens.

XIII.                           H.________ est débiteur de Taxi Services Sàrl d'une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens.

XIV.                          I.________ est débiteur de Taxi Services Sàrl d'une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens.

 

Lausanne, le 22 décembre 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.