TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2010

Composition

M. Xavier Michellod, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseures; Mme Magali Gabaz, greffière.

 

recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Fabien MINGARD, Avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général, représenté par Service juridique et législatif, à Lausanne Adm cant,   

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 2 février 2009 (demande d'indemnisation LAVI)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, est titulaire d'une CFC d'employée de commerce. En février 2008, elle exerçait cette fonction au sein de l'entreprise Y.________, à 2********, où elle avait été engagée peu de temps auparavant.

B.                               Le 2 février 2008, X.________ a porté plainte à 1h du matin pour des faits qui se seraient déroulés peu de temps auparavant chez elle. Le contenu de sa plainte est le suivant:

"Je déclare déposer plainte pénale pour les motifs suivants:

Après avoir terminé mon travail, je suis allée boire un verre au Z.________ à 2******** avec une copine. Par la suite, nous sommes allées manger dans un fast-food chinois A.________. Au terme de ce repas, elle ma ramenée à mon domicile. Quand je suis allée dans ma chambre, j’ai appelé mon copain. Je me suis endormie vers 2200. Mon store était baissé et les rideaux tirés. Ce soir, j’ai dormi vêtue d’un string. Je ne ferme jamais la porte de ma chambre à coucher. Elle était complètement ouverte. Je me suis endormie immédiatement, car j’étais très fatiguée.

Puis, j’ai été réveillée par surprise dans mon sommeil par un homme. Je dormais sur le ventre. Je n’ai pas compris ce qui se passait. Il est venu par derrière. Il a mis sa main gauche sur ma bouche et avec sa main droite il me tenait la tête. Il mettait beaucoup de force et de pression. Je ne pouvais pas bouger. Son corps était posé sur le côté gauche du mien. Il dégageait une forte odeur de fumée et de l’alcool. Il me parlait en me chuchotant dans l’oreille. Je ne comprenais pas ce qu’il voulait. Je n’ai pas réalisé ce qui se passait, j’étais à moitiée endormie.

Durant tout ce qui s’est passé, il m’a dit qu’il était malade. Je lui ai répondu que : “je n’avais rien à voler”. Je me souviens lui avoir dit, “mais j’ai oublié de fermer la porte et il m’a dit oui”. Il m’a répété plusieurs fois : “je suis malade”. Il donnait l’impression qu’il était fou, comme si il avait une envie à soulager. Je lui ai aussi demandé pourquoi il n’allait pas au pute.

De la position sur le ventre, je me suis légèrement relevée sur le côté droit, en étant en appui avec mon bras droite. Il s’est mis à genoux devant ma tête. Il me tenait toujours la tête avec sa main droite et me la dirigeait vers son sexe. Il ne m’a rien demandé, mais avec ces gestes, il m’a fait comprendre. Il m’a dit qu’il ne voulait pas me faire de mal, mais qu’il était malade. Il m’a aussi caressé les cuisses avec une de ses mains, mais c’était quelque seconde. Tout s’est passé assez vite, c’est difficile de vous dire exactement à quel moment.

II n’avait pas son pantalon descendu. Il avait juste un peu son sexe sorti. Avec ces gestes, il dirigé ma tête contre son sexe, j’ai tout de suite compris, ce qu’il attendait de moi. Du bout de mes lèvres, je l'ai sucé 2 ou 3 fois.

Simultanément, j’ai réussi à prendre mon natel qui était posé sur mon lit. Je l’ai pris avec ma main droite et je l’ai caché sous mon duvet. J’ai composé, sans pouvoir voir ce que je faisais, plusieurs numéros au hasard. Il ne voyait pas ce que je faisais. Par contre, à force de peser sur toutes les touches, j’ai dû mettre le haut-parleur, car j’ai entendu un de mes contacts dire allo. Puis, il y a eu un coup de téléphone sur mon numéro fixe. Là, il a pris peur. Il m’a pris mon téléphone portable et il est parti en courant. Il s’est levé et s’est dirigé vers la porte d’entrée. J’ai couru après lui. Je suis juste allée sur le pas de ma porte, mais vu que j’étais peu vêtue, je n’ai pas été plus loin. J’ai crié au secours à cet endroit. Je l’ai encore juste vu partir en direction de la sortie de l’immeuble, Je suis retournée chez moi et j’ai téléphoné à la police avec mon numéro fixe. Ils sont arrivés peu après.

Pour vous répondre, je voulais crier, mais ce n’était pas possible, car il avait la plupart du temps sa main sur ma bouche. Et vu son comportement agressif, je n’ai pas osé appeler au secours.

Il y a une chose qui m’a interpellée, car il n’a jamais été en érection. Il me semble qu’il n’a pas éjaculé.

Je n’arrive pas à vous dire pourquoi je n’ai pas verrouillé la porte de mon appartement, alors que je le fais toujours. Je culpabilise d’avoir oublié.

Pour vous répondre, j’habite dans un 2 pièces au rez-de-chaussée.

Son signalement correspond au signalement suivant: inconnu (un) - homme - type basané - vêtu d’un bonnet - mal rasé - genre pouilleux - portait une veste de couleur vert bouteille et un pantalon plus clair que la veste - âgé d’environ 40 ans - corpulence normale. C’est difficile à vous donner des détails, car il faisait très sombre. Pour vous répondre, se serait très difficile à pouvoir le reconnaître.

Mon natel est un Sony Ericsson W580i, sauf erreur, de couleur blanche. Le numéro est celui que je vous ai donné au début de l’audition Le code PIN : ****. Le code de sécurité est ma date de naissance sauf erreur, soit ********. Je ne connais pas par coeur mon code IME mais je l’ai à mon domicile et je pourrais vous le transmettre.

J’ajoute également que pour rentrer dans mon immeuble, il faut soit une clé, soit sonner et appeler quelqu’un avec l’interphone pour qu’il puisse ouvrir la porte depuis l’appartement. Je ne sais pas si cela ouvre les autres immeubles du A et B, mais les caves sont communes.

Je n’ai pas de soupçons envers quelqu’un.

Je ne vais pas retourner chez moi. Je vais aller dormir chez mes parents. Mon appartement est verrouillé. Il est à votre disposition pour les contrôles nécessaires. Je vais déménager rapidement. Cela me dégoûte et j’ai envie de vomir. Je ne peux pas rester dans cet appartement."

Selon le rapport de police établi le 13 février 2010 à l'attention du juge d'instruction, lorsque X.________ a contacté la police après son agression, elle était "en pleurs et hystérique".

Au terme de son enquête, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a rendu le 17 septembre 2008 une ordonnance de non lieu, les investigations menées n'ayant pas abouti et faute d'éléments suffisants pour les poursuivre.

C.                               Après son agression, X.________ a vécu chez ses parents pendant trois mois. Elle a ensuite emménagé avec son ami à 1********, sans jamais retourner dans son ancien appartement.

Peu de temps après son agression, elle a développé un mal de nuque qui l'a poussé à se rendre chez son médecin traitant. Ce dernier, trouvant sa patiente mal en point, lui a proposé des anti-dépresseurs, qu'elle a refusés. Il lui a alors établi un certificat médical car elle présentait à ses yeux une incapacité de travail à 100%. Ce certificat était valable du 12 au 24 février 2008. X.________, craignant de perdre son emploi, n'a pas fait usage de ce certificat et s'est rendue normalement à son travail chez Y.________. Elle a fini par quitter cet emploi en juin 2008, le travail ne lui convenant pas, et a été engagée à la commune de 1********, poste qu'elle a également quitté peu de temps après, soit en août 2008, désirant faire une pause. Elle voit dans le contre-coup de son agression les motifs de ses changements d'emploi successifs. Elle est depuis lors au chômage.

D.                               Par requête LAVI du 14 novembre 2008, déposée auprès du Service juridique et législatif du Département de l'intérieur (ci-après: le service), X.________ a conclu à ce que l'Etat de Vaud lui verse un montant de 10'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale, alléguant avoir été très sérieusement affectée dans sa santé psychique en raison de son agression.

Afin de traiter cette requête, le service a procédé à différentes mesures d'instruction consistant dans l'envoi à deux policiers présents le soir de l'agression, ainsi qu'à l'ami et aux parents de la requérante, d'une liste de questions spécifiques pour chacun d'eux, et dans l'audition de la requérante.

Les réponses aux questionnaires précités peuvent être résumés de la manière suivante:

1) L'Inspectrice B.________ de la Brigade des mœurs n'a pas été particulièrement marquée par l'audition de X.________. Au sujet de l'état de santé de cette dernière, elle a constaté que la jeune femme était en pleurs à son arrivée au Centre de la Blécherette, mais n'a pas été en mesure de donner des indications sur l'évolution de son état de santé par la suite, bien qu'elle ait encore eu des contacts avec X.________ en cours d'enquête.

2) L'Appointé C.________ de la Police de l'Ouest lausannois a indiqué ne garder que des souvenirs imprécis de son intervention au domicile de X.________, chez qui il s'était rendu après avoir répondu personnellement à son appel. Au téléphone, X.________ était en pleurs et hystérique. Sur place, il s'est occupé de la prise en charge de la jeune femme qui lui est apparue choquée, mais capable de donner un maigre signalement de son agresseur. Cette prise en charge ne l'a cependant pas marqué.

3) AD.________ et BD.________, parents de la requérante, ont confirmé avoir été contactés dans la nuit de l'agression par le beau-frère de l'ami de leur fille qui, lui-même, avait été contacté par l'ami de leur fille, inquiet au sujet de X.________. A la suite de cet appel, ils ont contacté leur fille sur son portable, appel resté sans réponse, puis sur son téléphone fixe auquel elle a répondu. La police était déjà présente à ce moment-là. Arrivés au domicile de leur fille, ils ont constaté que celle-ci était très pâle, en pleurs, sous le choc et tremblante. Durant les trois mois pendant lesquels ils ont accueilli leur fille, cette dernière ayant très peur de retourner chez elle, ils ont pu remarquer qu'elle avait beaucoup de peine à dormir seule, ne trouvant que difficilement le sommeil. Elle leur est apparue par la suite plus stressée qu'à son habitude, état qu'ils lient à l'agression et au nouveau travail de leur fille. Ils ont confirmé que X.________ ne s'était pas conformée à l'arrêt de travail prescrit par son médecin. Ils ont enfin indiqué que leur fille n'aimait pas revenir dans le quartier où les faits s'étaient produits, quartier où ils habitent, refusant également d'y marcher seule le soir.

4) E.________, compagnon de X.________, a attesté avoir été appelé deux fois par X.________ la nuit de son agression, une première fois avant qu'elle ne se couche, puis plus tard, lorsque l'agression se produisait. Il a d'ailleurs entendu à cette occasion ce que sa compagne disait à son agresseur. Afin d'aider X.________, il a joint son beau-frère qui est policier pour qu'il appelle la police et lui a également fourni le numéro de téléphone fixe de X.________. Il a réussi à joindre sa compagne sur son numéro fixe alors que la police était déjà chez elle. Lors de cet entretien téléphonique, elle pleurait beaucoup, semblait sous le choc et peinait à s'exprimer. En ce qui concerne les atteintes dont aurait souffert X.________ après l'agression, il a exposé qu'elle avait essentiellement subi une atteinte psychique. Les effets de cette atteinte se sont manifestés sous la forme des difficultés à s'endormir seule et/ou dans le noir, croyant revoir la scène de son agression. Elle avait également des nuits agitées, troublées par des cauchemars. Elle n'a plus été en mesure de retourner dans son appartement et en a déménagé rapidement. Lors des conversations téléphoniques qu'ils ont eues dans les semaines qui ont suivi l'agression, X.________ se montrait déprimée et broyant du noir. L'agression a également eu pour effet de troubler leur vie sexuelle, dès lors que parfois, X.________ revivait la scène de son agression. Ce problème est cependant rentré dans l'ordre après quelques semaines. E.________ a encore ajouté concernant l'état de santé psychique actuel de sa compagne, qu'elle allait désormais mieux, mais qu'elle demeurait encore anxieuse, notamment la nuit au moment de s'endormir lorsqu'il n'était pas présent. De manière générale, X.________ a besoin de sa présence pour qu'elle se sente en sécurité.

Il ressort ce qui suit du procès-verbal de l'audition de X.________ à laquelle le Service juridique et législatif a procédé le 13 février 2009:

(…) Le 1er février 2008, je suis rentrée chez moi aux alentours de 22 heures. J’ai appelé mon copain qui se trouvait en France depuis une semaine puis je me suis couchée vers 23 heures. Environ 2 heures plus tard, un homme est entré chez moi. Je ne l’ai pas entendu approcher. Alors que je dormais sur le ventre, il a mis sa main sur ma bouche puis a parlé, ce qui m’a réveillé. J’étais à moitié endormie, je ne comprenais pas ce qu’il se passait, je pensais qu'il venait voler mes biens, il m’a fallu quelques minutes pour comprendre. Il m’a dit que je devais rester tranquille, qu’il n’allait pas me faire du mal mais qu’il était malade. Il a enlevé sa main et je lui ai demandé si j’avais oublié de fermer ma porte à clé, ce qu'il a confirmé. Ensuite, je lui ai demandé pourquoi il n’allait pas aux putes. J’étais toujours couchée sur le ventre. Je précise que je lui ai parlé calmement car j’avais très peur et je ne voulais pas l’agresser ne sachant pas s’il avait une arme ou s’il allait me faire du mal.

Je me suis un peu relevée sur le lit, sans qu’il ne me le demande. J’ai vu qu’il avait son pantalon et son slip en bas et son pénis devant ma figure. En fait, je me suis trompée, il avait son pantalon relevé et son pénis sortait de sa braguette. Les faits remontent à une année et je n’ai pas relu mes déclarations. Je précise qu’il m’est difficile de me souvenir avec précision des heures ainsi que du temps écoulé.

Je me suis un peu déplacée dans le lit afin de pouvoir attraper mon téléphone portable. L’homme se tenait debout avec son pénis face à moi. Il voulait une fellation mais je n’ai pas voulu céder. Il m’a ensuite pris par la tête, mais sans violence, pour que je m’approche de lui. Il m’a caressé les cuisses et m’a forcé à lui administrer une fellation, ce que j’ai fait du bout des lèvres. Je ne voulais pas que l’homme me voie dénudée car je portais uniquement un string et je ne me suis donc jamais découverte de ma couverture.

J’ai fait glisser mon téléphone portable sous mon duvet pour essayer d’appeler quelqu’un. Dans la panique, j’ai pressé sur plusieurs touches mais j’ai réussi à appuyer sur la touche de rappel automatique. C’est mon copain qui a décroché. Le téléphone était toujours sous mon duvet et j’ai dit plusieurs fois "au secours", à voix basse, toujours en ayant la tête penchée en direction du pénis de l’homme, pour que mon copain comprenne que j’avais un problème. Je crois que j’ai du raccrocher par erreur et appeler plusieurs personnes car ensuite, j’ai entendu quelqu’un crier "allo! allo!" dans le téléphone. C’était une amie et j’avais pressé par erreur sur la touche haut-parleur. L’homme m’a arraché le téléphone des mains, puis c’est mon téléphone fixe qui a sonné, ce qui l’a fait fuir. Je pense que l’homme devait être un amateur car il a vite eu peur du téléphone qui a sonné. Je lui ai couru après afin de voir son visage mais je me suis arrêtée surie palier de ma porte d’entrée car j’étais en string, à moitié nue, donc je ne voulais pas sortir de chez moi. Depuis le pas de ma porte, j’ai hurlé plusieurs fois au secours puis j’ai appelé la police, qui est arrivée après 5 minutes environ.

Par la suite, j’ai interrogé mon entourage pour savoir qui m’avait appelée sur mon téléphone fixe et je n’ai pas trouvé, mais je suppose que c’était mon copain. Celui-ci m’a d’ailleurs dit avoir appelé son frère qui est policier à 1******** ainsi que mes parents suite à mon appel depuis mon téléphone portable pour savoir ce qu’il devait faire. Je suppose donc que c’est lui qui m’a appelée à la maison cette nuit-là, mais je n’en ai pas eu confirmation de sa part.

En ce qui concerne l’homme qui s’est introduit chez moi, je n’ai pas réussi à voir son visage mais je me souviens qu’il n’était pas très grand, avait un bonnet sur la tête et était vêtu d’un manteau., Il était sale, "pouilleux" et puait la cigarette et l’alcool. Je ne me souviens pas quelle sorte de pantalon il portait, s’il s’agissait d’un jean, d’un pantalon en tissu ou encore d’un short. Il faisait vraiment très sombre. Je me souviens également qu'il avait un fort accent, à mon avis il devait être soit arabe, soit yougoslave mais je ne sais pas vraiment Mon copain a d’ailleurs confirmé cela car il a essayé de m’appeler sur mon téléphone portable après que l’homme me l’ai volé et il a entendu de la musique arabe en bruit de fond, certainement dans une voiture. (…)

Je dois dire que je ne me suis pas rendue compte tout de suite de mon état de choc car j’étais bien entourée. A l’heure actuelle, je n’arrive plus à dormir seule, je ne suis plus à l’aise et les bruits de nuit me font sursauter. J’ai remarqué une évolution négative durant l’année écoulée car avec le temps, les choses ressortent. J’ai envie d’oublier cette histoire et de continuer à vivre et c’est pour celle raison que je ne veux pas consulter de psychologue. (…)"

Par décision du 2 septembre 2009, le service a rejeté la requête de X.________ aux motifs notamment que ses déclarations souffraient de nombreuses incohérences, que, dès lors, sa version n'était pas assez rendue vraisemblable pour être retenue, que les témoignages ne permettaient pas d'aller dans un autre sens et qu'ainsi, le haut degré de probabilité nécessaire pour retenir les faits invoqués n'était pas atteint.

E.                               Par acte directement motivé du 5 octobre 2009, X.________ a recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à sa réforme, en ce sens que le Service juridique et législatif doit lui verser la somme de 10'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Lors d'un deuxième échange d'écritures, les parties ont confirmé leur conclusion.

La cour a statué à huis clos, après que sa composition a été communiquée aux parties.

Les arguments de ces dernières seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victime d’infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d'infractions (aLAVI [RO 1992 2465]). L’ancien droit demeure cependant applicable, selon l’art. 48 LAVI, aux faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi. De même, l’ordonnance fédérale du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51), a abrogé l’ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992 2479). En l’occurrence, les faits se sont déroulés en 2008, de sorte que la présente cause doit être examinée à l’aune des anciennes LAVI et OAVI.

3.                                A titre préalable, il est rappelé que l'autorité cantonale de recours LAVI jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en équité; elle peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de l'administration. Compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, celle-ci n'est pas liée par le prononcé pénal en ce qui concerne les questions purement juridiques. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat, en vertu de règles pour partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la cause (ATF 129 II 312 consid. 2.5). L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en tant que tel au procès pénal et ne peut par conséquent défendre ses intérêts lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité (ATF 129 II 312 consid. 2.6). Ainsi, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Au besoin, elle est dès lors habilitée à s'écarter du prononcé antérieur s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cette latitude prévaut également lorsque l'autorité LAVI n'entend pas statuer uniquement sur le montant de l'indemnité mais encore sur la qualité de victime proprement dite du requérant (ATF 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 3).

4.                                L'autorité intimée conteste que la recourante ait la qualité de victime.

4.1.1) Aux termes de l'art. 1er aLAVI, la loi vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à renforcer leurs droits (al. 1). L'aide fournie comprend des conseils (let. a), la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (let. b), ainsi que l'indemnisation et la réparation morale (let. c). L'art. 2 al. 1 aLAVI définit la qualité de victime comme suit:

"Bénéficie d'une aide selon la présente loi toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif."

Cette définition comprend trois conditions cumulatives. Premièrement, une personne a subi une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, deuxièmement, il existe une infraction selon le droit pénal et troisièmement, l'atteinte est une conséquence directe de l'infraction.

4.1.2) Selon la jurisprudence, il n'existe pas de liste exhaustive des infractions relevant du champ d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (arrêt 6S.333/2002 du 20 août 2002, consid. 2.2, in Pra 2003 n° 19 p. 91). La qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI se détermine principalement en fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie. Celle-ci doit présenter une certaine gravité (ATF 129 IV 95 consid. 3.1, 216 consid. 1.2.1; 125 II 265 consid. 2a/aa), ce qui est le cas lorsqu'elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être (TF 1P.147/2003 du 19 mars 2003). Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2). L'octroi d'une indemnisation ou d'une réparation morale fondée sur l'art. 11 aLAVI suppose que la qualité de victime soit établie (ATF 125 II 265 consid. 2c/aa).

La doctrine (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JdT 2003 IV p. 38 ss) précise que pour la victime directe, une telle atteinte est établie lorsque, suite à l'infraction, sa vie quotidienne s'est péjorée de manière passagère ou permanente. C'est le sens subjectif de la victime qui doit être pris en compte. Toutefois pour entrer dans le champ d'application de la LAVI, l'atteinte subie doit présenter une certaine importance. L'atteinte doit être d'un certain poids et non pas constituer une bagatelle, avoir une certaine gravité, présenter l'intensité requise, un certain degré et une certaine ampleur, ou encore avoir causé une atteinte profonde ou prolongée au bien-être (ibidem, ch. 3 p. 42 et les références citées). L'intensité de l'atteinte se détermine en outre à partir de l'ensemble des circonstances concrètes d'un cas d'espèce (ibidem, ch. 4 p. 43 et les références citées). Il s'ensuit que si le degré d'importance considéré n'est pas atteint, il n'y a pas de victime au sens de la LAVI. Ainsi, par exemple, des voies de fait peuvent suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique (ibidem, ch. 5 p. 43, ch. 14 p. 48 s. et les références citées).

Toujours selon Mizel, l'atteinte doit être une conséquence directe de l'infraction. Elle doit être directe, effective et immédiate, un simple risque de dommage ne suffisant pas (ibidem, ch. 8, p. 45). Enfin, Mizel précise que l'appréciation du caractère direct des effets de l'infraction sur la victime, de façon assez analogue à celle de l'intensité desdits effets, doit être menée objectivement et conformément à l'expérience de la vie. De la sorte, il ne pourra être tenu compte que de manière très limitée de l'éventuelle sensibilité particulière d'un lésé. En d'autres termes, si l'état de fait amène à considérer qu'une infraction ne peut objectivement avoir touché directement un lésé, le caractère perçu comme direct d'éventuelles atteintes ressenties par ce dernier ne permettra en principe pas de fonder sa qualité de victime au sens de la LAVI (ibidem, ch. 15 p. 49).

4.2) En l'occurrence, l'autorité intimée soutient que le récit de la recourante présente de trop nombreuses incohérences et que, dès lors, il n'apparaît pas avec une haute probabilité que les faits litigieux se soient produits.

Ce point de vue ne peut être suivi. En effet, lorsque l'on lit la plainte de la recourante, puis le procès-verbal de son audition devant l'autorité intimée, une impression de relecture se fait sentir. Les faits importants, soit le déroulement de l'agression, sont décrits de manière identique par la recourante, même si parfois, les mots changent, ce qui est normal, au vu du temps écoulé depuis entre le dépôt de la plainte et l'audition devant l'autorité intimée. En outre, on ne voit pas en quoi le récit de la recourante présenterait des incohérences ou des contractions évidentes. Il est tout à fait possible que l'agresseur ait caressé les cuisses de la recourante sans que celle-ci, par pudeur, ne se soit découverte. La recourante n'a jamais affirmé que son agresseur n'avait pas passé la main sous la couverture qui la recouvrait. Par ailleurs, lorsque l'on lit attentivement les déclarations de la recourante, on comprend bien que les épisodes de la caresse des cuisses et de la présentation par l'agresseur de son pénis à la recourante ne se sont pas faits concurremment, mais l'un après l'autre. Cette partie de l'agression ne présente ainsi plus d'incohérence. En ce qui concerne les soi-disant variations dans les déclarations de la recourante sur le fait que son agresseur avait son pantalon baissé ou pas, là non plus, l'argumentation de l'autorité intimée ne peut être suivie. La recourante ne s'est trompée qu'une fois sur ce point, et s'est immédiatement reprise pour expliquer exactement la même chose que ce qu'elle avait dit dans sa plainte, en mentionnant bien que les faits remontaient à loin et qu'elle n'était plus sûre de tous les détails. On ne voit pas en quoi cette petite erreur, corrigée immédiatement, de la recourante démontre que sa version n'est pas crédible. Il est tout à fait normal qu'une année après les faits, on puisse avoir des doutes sur tel ou tel détail des évènements que l'on essaie déjà tant bien que mal d'oublier. Enfin, s'il est vrai que la partie du récit de la recourante sur les appels passés depuis son portable caché sous la couverture peut paraître quelque peu insolite, il n'en demeure pas moins qu'il est corroboré par les dires de son compagnon, qui a bien reçu un appel de la recourante, mais qui ne pouvait entendre distinctement les paroles de l'agresseur car "la communication était mauvaise, diminuée de volume", ce qui accrédite la version de la recourante selon laquelle son téléphone portable était sous la couverture. Il est vrai que le témoignage du compagnon de la recourante doit être apprécié avec une certaine retenue, au vu de son lien avec X.________, mais cela ne lui enlève encore pas toute crédibilité, surtout que rien ne permet de douter de sa bonne foi. En outre, s'il est certain que lorsque la recourante prodiguait la fellation requise par son agresseur, elle n'était pas en mesure de parler pour qu'on l'entende au téléphone, on ne voit pas pourquoi l'idée qu'elle soit interrompue pendant l'acte, qu'elle exécutait d'ailleurs du bout des lèvres, pour, par exemple, avaler sa salive et ainsi, en profiter pour prononcer quelques mots, serait tout à fait improbable.

Il s'ensuit qu'il apparaît, avec une haute probabilité, que les faits exposés par le recourante se soient produits comme décrits dès lors qu'ils ne présentent pas d'incohérences ou de contradictions particulières, contrairement à l'opinion de l'autorité intimée. La condition d'une infraction selon le droit pénal est donc remplie.

Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir d'une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique et si oui, si cette atteinte est la conséquence directe de l'infraction.

En l'espèce, l'autorité intimée nie par surabondance le caractère grave de l'atteinte subie par la recourante. Là encore, elle ne peut être suivie dans son raisonnement. Devoir prodiguer à un inconnu, même du bout des lèvres, une fellation peut être considéré comme une atteinte grave. L'acte en cause est par nature très intime et tous les partenaires ne sont pas forcément enclins à le prodiguer à leur compagnon dans des circonstances normales. On ne voit dès lors pas pourquoi, dans la situation décrite par la recourante, il ne constituerait pas une atteinte grave à son intégrité. Il en va de même des caresses qu'elle a dû subir d'un inconnu, au milieu de la nuit. Une telle intrusion dans la sphère intime de la part d'une personne dont on ne sait pas d'où elle vient et dont on ne connaît par exemple pas non plus l'état de santé ne peut que porter atteinte au bien-être d'une personne, comme la recourante par exemple. Les déclarations de X.________, ainsi que les témoignages de ses parents et de son compagnon, sont d'ailleurs assez explicites sur les conséquences que cette agression a eues sur la recourante dont la vie quotidienne, enfin surtout ses nuits, s'est péjorée de manière permanente et sa vie sexuelle de manière temporaire. Il ne fait pour le surplus pas de doute que l'atteinte est la conséquence directe de l'infraction.

On doit donc admettre, au vu de ce qui précède, que la qualité de victime LAVI doit être reconnue à la recourante. Cela dit, il appartient à l'autorité intimée d'examiner les autres conditions de l'octroi d'une indemnité pour tort moral LAVI et d'en fixer le montant au sens des art. 11 ss aLAVI.

5.                                En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la présente décision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à l'allocation de dépens qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 2 septembre 2009 par le Service juridique et législatif est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Le Service juridique et législatif versera à X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

 

Lausanne, le 3 août 2010

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.