TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mai 2011

Composition

Mme Mihaela Amoos, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

recourante

 

X.________, p.a. Y.________, à 1********, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Département de l'intérieur, représenté par Service juridique et législatif, à Lausanne,

  

 

Objet

Divers

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 4 septembre 2009 (demande d'indemnisation LAVI)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante brésilienne née le ********, a été accostée le 13 septembre 2007 vers 02h00 par Z.________, A.________ et B.________ - ce dernier étant mineur -, alors qu'elle se prostituait dans le quartier de Sévelin. Elle a accepté de monter dans la voiture conduite par Z.________, après que le prix et le lieu de la passe ont été convenus; elle s'est assise à l'arrière, à côté de B.________. Au moment où l'intéressée réalisait que Z.________ ne suivait pas la direction qu'elle lui avait indiquée, B.________ a pointé un couteau en direction de son visage, avant de lui répéter à plusieurs reprises qu'il voulait son argent. Il a ensuite saisi son sac, qu'il a remis à A.________; celui-ci a prélevé l'argent qui s'y trouvait, soit 180 fr., de même que le téléphone portable et le iPod lui appartenant, qu'il a donnés à Z.________. Ce dernier a alors déclaré à l'intéressée: "Et maintenant, on va te baiser tous les trois. On te tabassera pas si tu te laisses faire", avant de rouler jusqu'à 2********. Il s'est arrêté dans un endroit sombre, à proximité de la gare; il a demandé à A.________ et à B.________ de sortir du véhicule, et à X.________ de venir à côté de lui. Une fois seul en compagnie de celle-ci, il lui a ordonné de se déshabiller complètement et s'est lui-même dévêtu, puis lui a demandé si elle avait des préservatifs; elle a acquiescé et lui en a mis un, puis a dû subir une fellation. Il lui a ensuite demandé de se coucher et lui a fait subir l'acte sexuel. Ne parvenant pas à jouir après plusieurs minutes, Z.________ a renoncé. Il a retiré son préservatif, s'est rhabillé et est allé rejoindre ses acolytes, qui fumaient une cigarette non loin de la voiture. Finalement, les trois comparses ont ramené l'intéressée à Lausanne et l'ont libérée à la rue St-Martin.

X.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le jour même.

L'enquête a permis d'établir que Z.________, A.________ et B.________ s'en étaient pris à trois autres prostituées durant la période du 31 août au 17 septembre 2007.

B.                               Par jugement du 27 août 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de quatre ans et demi et à une amende de 500 fr. pour brigandage qualifié, séquestration, viol, violation grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à la LStup, et A.________ à une peine privative de liberté de quinze mois - un traitement psychiatrique ambulatoire étant également ordonné à son endroit - pour brigandage qualifié, séquestration et complicité de viol. S'agissant spécifiquement des infractions commises à l'encontre de X.________, le tribunal, après avoir rappelé les faits tels qu'exposés ci-dessus (let. A), a en substance retenu ce qui suit:

              "Par les faits décrits ci-dessus, Z.________ s'est rendu coupable […] de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP). Il convient aussi de retenir à sa charge la séquestration (art. 183 ch. 1 CP). La privation de liberté qu'a dû subir la victime s'est prolongée au-delà du temps nécessaire à la commission complète du brigandage. Plutôt que d'abandonner la victime à Lausanne après l'avoir dépouillée, l'accusé l'a conduite à 2******** où il l'a violée dans les circonstances décrites plus haut. Le Tribunal abandonne la contrainte sexuelle pour ne retenir que le viol (art. 191 CP). […]

              Quant à A.________, il s'est rendu coupable de brigandage qualifié et de complicité de viol, au sens de l'art. 25 et 190 al. 1 CP. […] En l'espèce, A.________ et B.________ ont été très rapidement au courant des intentions de Z.________. Ils savaient pertinemment que la victime allait être contrainte à l'acte sexuel. Ils n'ont d'ailleurs pas manifesté leur désapprobation lorsque Z.________ a lancé : «on va te baiser tous les trois et on te tabassera si tu ne te laisses pas faire». La simple présence de A.________ et du mineur [i.e. B.________] à quelques mètres de la voiture dans laquelle Z.________ violait sa victime amplifiait le sentiment d'impuissance qu'elle pouvait avoir de tenter de s'enfuir pour éviter d'être violée."

Le Tribunal correctionnel a relevé que Z.________ s'était attaqué lâchement à des victimes dont il avait relevé lui-même la précarité de leur statut, que, non content de les détrousser, il s'était encore permis d'assouvir ses pulsions sexuelles alors que sa victime était déjà terrifiée par le brigandage qu'elle venait de subir quelques instants plus tôt, et qu'un tel comportement, humainement honteux et pénalement répréhensible, ne pouvait être que sévèrement sanctionné; à sa décharge, il a toutefois relevé que "s'il a[vait] contraint X.________ à l'acte sexuel dans les circonstances que l'on sa[vait], il ne s'[était] montré ni brutal, ni odieux à son égard et a[vait] même demandé à sa victime de lui fournir un préservatif".

Le Tribunal correctionnel a par ailleurs homologué pour valoir jugement le passé expédient souscrit par Z.________ le 20 août 2008 (ch. XI du dispositif), dont il résulte en particulier que ce dernier était débiteur de X.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 septembre 2007 au titre de réparation du tort moral, et dit que A.________ était débiteur, la solidarité entre les coauteurs étant réservée et au titre d'indemnité de réparation du tort moral, notamment de la somme en cause (ch. XII du dispositif).

C.                               Par courrier adressé le 13 novembre 2008 au Service juridique et législatif (Autorité d'indemnisation LAVI) du Département de l'intérieur, X.________, se référant au jugement pénal précité et faisant valoir que l'impécuniosité des accusés était établie, a requis de l'Etat de Vaud la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès et y compris le 13 septembre 2007 à titre d'indemnité de réparation du tort moral.

Le Service juridique et législatif a accusé réception de cette demande d'indemnisation par courrier du 21 novembre 2008, relevant notamment qu'il appartenait à la victime de rendre vraisemblable qu'elle ne pouvait rien recevoir des auteurs de l'infraction.

Le 9 décembre 2008, X.________ a produit copie des mises en demeure adressées le 27 novembre 2008 à A.________ (par la voie de son conseil et de son tuteur) et Z.________ (par la voie de son conseil), ainsi que les réponses des intéressés, datées du 2 décembre 2008, dont il résulte que A.________ était dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme en cause, respectivement qu'il ressortait du dossier de Z.________ que ce dernier n'avait ni fortune ni revenu. L'intéressée requérait en outre la possibilité d'être entendue, afin d'exposer de vive voix le traumatisme qu'elle avait subi lors de son agression et les séquelles psychiques et physiques dont elle souffrait encore actuellement.

Interpellée par le Service juridique et législatif à la suite de son audition du 19 février 2009, X.________ a produit le 23 juillet 2009 une attestation établie le 15 juin 2009 par Mme C.________, psychologue FSP et psychothérapeute AVP, dont la teneur est la suivante:

"Je déclare avoir suivi Mme X.________, née le ******** à ma consultation depuis le 12.10.07 jusqu'au 3.1.08.

Elle m'a été adressée par le Centre LAVI suite à l'agression dont elle a été victime le mois de septembre 2007. Très perturbée suite à cet événement, Mme X.________ souffrait d'une dépression, accompagnée de graves troubles du sommeil, d'angoisse, de flash-backs réguliers de la scène de l'agression et de fréquentes crises de pleurs. Elle se sentait très atteinte dans son estime de soi et n'osait pas sortir seule de chez elle.

Son état psychique s'est progressivement amélioré."

Par décision du 4 septembre 2009, le Département de l'intérieur, par l'intermédiaire du Service juridique et législatif, a alloué à X.________ la somme de 8'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 12 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI;
RO 1992 2465 et les modifications subséquentes). Après avoir rappelé les faits tels que résultant notamment du jugement du 27 août 2008, il a en substance retenu ce qui suit:

          "[attendu] que la qualité de victime doit être reconnue à X.________ en raison des infractions subies,

          […]

          que dans le cadre de la LAVI, l'Etat n'est pas tenu à des prestations aussi étendues que celles exigibles, en principe, de l'auteur de l'infraction, car il n'est pas responsable des conséquences d'une infraction et la réparation morale allouée conformément à la LAVI n'ayant qu'un caractère d'assistance envers la victime […],

          que la décision en matière de réparation morale relève surtout de l'équité […],

          qu'en l'occurrence, la requérante a été contrainte de prodiguer une fellation et a été violée avec un préservatif,

          que son agresseur ne s'est toutefois montré ni brutal ni odieux,

          qu'elle n'a subi aucune séquelle physique à la suite de l'agression subie,

          qu'elle a consulté la psychologue C.________ entre le 12 octobre 2007 et le 3 janvier 2008,

          […]

          que son état psychique s'est progressivement amélioré,

          que les indemnités pour tort moral généralement accordées en cas de viol par les tribunaux pénaux s'échelonnent entre CHF 10'000.- et 20'000.-, ces montants pouvant parfois être plus élevés […],

          que les cas dans lesquels la somme de CHF 20'000.- a été arrêtée par les tribunaux à titre de réparation morale suite à un viol sont particulièrement graves, que ce soit en raison de la répétition de l'acte, du fait que l'acte a été commis en commun, que l'auteur a menacé sa victime au moyen d'une arme, des violences physiques infligées ou du traumatisme psychique durable, avec modification de la personnalité, subi par la victime,

          […]

          qu'en l'espèce, les atteintes subies par la requérante ont eu lieu alors qu'elle exerçait son activité dans la rue,

          qu'il est notoire que l'exercice de la prostitution dans la rue, soit hors de tout cadre garantissant un minimum de sécurité pour les prostituées, est une activité à risques,

          qu'il se justifie en conséquence de tenir compte de cette acceptation par la requérante des risques inhérents à la prostitution de rue,

          que compte tenu de l'ensemble des circonstances et de la jurisprudence citée, il se justifie en l'espèce d'allouer en équité à X.________ la somme de CHF 8'000.- à titre d'indemnité pour tort moral,

          qu'il n'y a pas lieu d'octroyer en sus des intérêts compensatoires depuis le jour des faits, l'évaluation de la réparation morale étant en l'occurrence effectuée au jour de la présente décision […],

          que X.________ a rendu vraisemblable qu'elle ne pouvait pas être indemnisée dans un délai raisonnable par ses agresseurs,

          […]"

D.                               X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 8 octobre 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'Etat de Vaud lui alloue la somme de 15'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 septembre 2007, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 12 al. 2a LAVI [recte: 12 al. 2 aLAVI]. Elle a fait valoir, en substance, que la décision attaquée s'écartait sans motif des faits retenus par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, en ne prenant pas en compte la séquestration dont elle avait été victime. Par ailleurs, elle contestait vigoureusement le raisonnement de l'autorité intimée, consistant à réduire le montant de son indemnité en raison de son activité de prostituée de rue, estimant ainsi qu'en réduisant l'indemnité pour tort moral à 8'000 fr., l'autorité intimée avait clairement minimisé la gravité du viol subi. Enfin, elle soutenait avoir droit à des intérêts compensatoires à partir du jour du fait générateur de responsabilité, savoir l'agression dont elle avait été victime le 13 septembre 2007, dans la mesure où le cas d'espèce était régi par l'ancien droit.

Dans sa réponse du 12 novembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant en premier lieu que la séquestration dont avait été victime la recourante n'avait jamais été contestée dans la décision attaquée, laquelle reprenait bien plutôt les faits tels qu'exposés dans le jugement du 27 août 2008. Elle a par ailleurs rappelé que l'Autorité d'indemnisation LAVI n'était pas liée par le montant alloué par le juge pénal, et estimé que l'indemnité allouée dans le cas d'espèce ne pouvait être qualifiée d'inéquitable ou d'arbitraire au vu de l'ensemble des circonstances. Enfin, elle a relevé qu'elle avait pour pratique constante et uniforme de ne pas accorder d'intérêt sur les indemnités pour tort moral, étant précisé que, selon la jurisprudence applicable sous l'empire de l'ancien droit, cette question relevait de l'appréciation des cantons; telle était au demeurant la solution consacrée par l'art. 28 de la nouvelle LAVI.

La recourante s'est déterminée par écriture du 11 janvier 2010, reprenant en substance les moyens développés dans son acte de recours et confirmant ses conclusions.

E.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La CDAP connaît depuis le 1er janvier 2009, date de l'entrée en vigueur de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), des causes relevant de l'application de la LAVI (art. 92 al. 1 LPA-VD; arrêt GE.2009.0059 du 1er septembre 2009 consid. 1).

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI;
RS 312.15) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, abrogeant la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications subséquentes - art. 46 LAVI). L'ancien droit demeure toutefois applicable aux demandes d'indemnisation ou de réparation morale pour des faits qui, comme en l'espèce, se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (art. 48 let. a LAVI).

3.                                Est litigieux le montant de l'indemnité allouée à la recourante à titre de réparation morale pour les infractions dont elle a été victime le 13 septembre 2007.

a) Aux termes de l'art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d'une aide selon la présente loi toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été découvert ou non ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Selon l'art. 11 al. 1, 1ère phrase, aLAVI, toute victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise.

A teneur de l'art. 12 al. 2 aLAVI, une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient.

b) L'aLAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de l'indemnité prévue à l'art. 12 al. 2 aLAVI. Se référant à des notions juridiques indéterminées, la prétention dépend dans une large mesure - quant à son principe et son étendue - du pouvoir d'appréciation de l'autorité; telle est la signification de l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont remplies, le paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais correspond à un véritable droit du créancier, que celui-ci peut exercer en justice (ATF 121 II 369
consid. 3c).

La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO, lesquels précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. Selon la jurisprudence, il convient dès lors d'appliquer par analogie les principes correspondant à ces dernières dispositions, en tenant compte, cependant, du fait que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1 et les références); une réduction peut ainsi se justifier par rapport à l'indemnité allouée en application des règles civiles, notamment lorsque le juge pénal a pris en considération des éléments subjectifs, liés à l'auteur (absence particulière de scrupules, par exemple; ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Comme l'a rappelé la jurisprudence à plusieurs reprises, le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'aLAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono; la collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 et les références).

Par ailleurs, la réparation morale a un caractère subsidiaire, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (cf. art. 14 aLAVI). L'indemnisation fondée sur l'aLAVI a ainsi pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa et 2b/cc).

c) Le préjudice immatériel - découlant de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité - ne peut faire l'objet de critères objectifs, la douleur et la peine étant ressenties différemment par chacun. Le tort moral se fonde bien plutôt sur le sentiment subjectif que ressent l'ayant-droit, tel que celui-ci peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières de chaque cas
(cf. Gomm/Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI). Depuis l'entrée en vigueur, notamment, de l'aLAVI, les conséquences de l'événement comptent davantage que la faute de l'auteur, bien que la gravité de celle-ci reste un facteur important; le tort moral faisant rarement l'objet d'une indemnisation par l'auteur du préjudice, mais, comme dans le cadre de l'aLAVI, par l'Etat, la réparation se fonde ainsi sur l'atteinte à l'intégrité personnelle (Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, Die Genugtuung,
3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 3.2 p. I/11a).

Dès lors que l'octroi d'une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient (cf. art. 12 al. 2 aLAVI), toute lésion ou atteinte, physique ou psychique, ne conduit pas à une réparation morale. Le droit à une telle réparation suppose bien plutôt que l'atteinte en cause soit d'une certaine gravité, ainsi notamment en cas d'invalidité ou de diminution durable d'un organe important; si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, tels un séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales, ou encore une longue période de souffrances et d'incapacité de travail. Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en considération, dans ce cadre, que lorsqu'elles sont importantes, notamment dans des situations de stress post-traumatiques aboutissant à une modification durable de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa); l'importance suffisante d'une atteinte psychique est généralement présumée, par exemple, en cas de décès d'un proche parent du fait d'une infraction. Quant à la souffrance consécutive à la peur de mourir, elle n'est prise en compte comme facteur d'augmentation de la réparation que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs - ainsi notamment lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort, ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement de caractère (Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JdT 2003 IV 38, n° 115-117 pp 96-97 et les références).

S'agissant de l'ampleur de la réparation morale, les critères d'appréciation tiennent avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, à l'intensité et à la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi qu'au degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129).

d) Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cela n'exclut toutefois pas le recours à des éléments fixes, qui servent de valeur de référence. Ainsi la jurisprudence se réfère-t-elle, dans la pratique, à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant final alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; cf. ég. ATF 127 IV 215 consid. 2e et les références).

Dans un arrêt du 30 avril 1999, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de constater que les montants alloués à titre de réparation du tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 fr., et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 fr. (ATF 125 III 269 consid. 2a); postérieurement, il a relevé que l'examen de décisions cantonales récentes montrait que des montants plus importants étaient désormais accordés, respectivement que, depuis 1998, des montants de 15'000  à 20'000 fr. avaient régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, voire des montants plus élevés. Il a également rappelé que le juge, s'il s'inspirait de certains précédents, devait veiller à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.1 et 5.2; ATF 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8.1).

Hütte/Ducksch ont répertorié la pratique judiciaire en matière de tort moral. S'agissant de cas d'agressions sexuelles à l'encontre de femmes adultes, on peut mentionner les cas suivants (op. cit., Annexes, période 1998-2000 et dès 2001):

- le Tribunal de district de Zurich a alloué 30'000 fr., en 1998, à une Brésilienne ne connaissant pas l'allemand, rencontrée dans un night club puis violée par trois jeunes Kurdes âgés de 18 à 21 ans, avec également des rapports oraux; les agresseurs ont été condamnés à des peines de 36, 30, respectivement 27 mois d'emprisonnement (cas 28 X/38);

- le Tribunal fédéral a accordé 75'000 fr., en 1999, dans un cas particulièrement grave de viol collectif d'une jeune femme avec violence extrême, blessures et menaces de mort (ATF 125 IV 199; cas 30c X/41);

- le Tribunal supérieur de Zurich a alloué 10'000 fr., en 2000, à une prostituée dépendante de la drogue, qui avait été violée et soumise à des rapports oraux dans son appartement, à plusieurs reprises, par un homme de 42 ans qui l'avait attirée en lui faisant miroiter l'octroi d'une somme de 300 fr.; l'agresseur a été condamné à 2 ans et demi d'emprisonnement (cas 21 f X/26);

- le Tribunal supérieur de Berne a alloué 10'000 fr., en 2000, à une femme violée par un Africain qu'elle avait rencontré dans le bus et qui s'était rendu chez elle où ils avaient bu deux bouteilles de vin et avaient regardé la télévision; la victime, devenue enceinte des œuvres de son agresseur, a subi un avortement et craint d'être atteinte du sida; l'agresseur a été condamné à une peine de 42 mois d'emprisonnement, peine incluant aussi d'autres délits (cas 21 h X/27);

- le Tribunal supérieur de Berne a alloué 20'000 fr., en 2000, à une femme violée pendant 10 heures d'affilée par un Sénégalais, sans l'usage de préservatifs; l'agresseur, qui avait rencontré sa victime dans le bus, l'avait suivie chez elle contre sa volonté, avait forcé la porte de son appartement, avait vaincu sa résistance par l'usage de la force, l'avait contrainte à des rapports oraux, avait pincé et griffé ses seins; il a été condamné à 40 mois d'emprisonnement (cas 25b X/34);

- le Tribunal de district de Zurich a accordé 30'000 fr., en 2000, à une prostituée, dépendante de la drogue, violée par un homme de 27 ans, déjà condamné à trois reprises pour viol et meurtre, ainsi que par deux autres comparses, qui avaient emmené la victime en voiture en forêt; les agresseurs ont été condamnés à 9 ans (pour l'auteur principal), respectivement à 4 ans et 3 ans et demi d'emprisonnement (pour ses comparses);

- le Tribunal supérieur de Zurich a accordé 15'000 fr., en 2001, à une femme contrainte de subir, sous la menace d'une arme et avec un rituel de magie noire, des rapports sexuels anaux et oraux répétés et douloureux durant 4 heures, commis par un agresseur doté d'une capacité de discernement restreinte, avec lequel elle avait préalablement partagé un repas; l'agresseur a été condamné à 22 mois d'emprisonnement (cas no 19 – X/14);

- le Tribunal de district de Zurich a accordé 8000 fr. et 10'000 fr., en 2002, à deux jeunes femmes agressées dans leur appartement par un Albanais du Kosovo de 24 ans, marié, qui a fait irruption dans leur appartement et, sous la menace d'un couteau et avec des menaces de mort, les a contraintes à se déshabiller, l'une à se soumettre à des rapports oraux; en cherchant à pénétrer l'une des femmes, il a été assommé par l'autre; l'une des femmes souffre d'une cicatrice durable; l'agresseur a été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement (cas 9 X/8 et 13 X/10);

- le Tribunal supérieur de Zurich a accordé 15'000 fr., en 2002, à une femme âgée de 27 ans, dont la réputation n'était pas exempte de tout reproche et qui parlait volontiers de sexe, violée et contrainte à des rapports oraux répétés par un collègue âgé de 45 ans, dans un dépôt; l'agresseur a été condamné à 33 mois d'emprisonnement (cas 17 X/12);

- le Tribunal supérieur de Berne a accordé 15'000 fr., en 2002, à une femme âgée de 18 ans, dépendante de la drogue, qui s'était enfuie de la clinique où elle était hospitalisée et qui avait été contrainte à des rapports sexuels, sous l'effet de la drogue que lui avait dispensé son agresseur, qui l'avait recueillie chez lui et qui l'a ensuite enfermée dans son appartement; l'agresseur, un Libanais condamné à plusieurs reprises sur le plan pénal en Allemagne, a été condamné à 4 ans et demi d'emprisonnement (cas 18a – X/13);

- le Tribunal supérieur de Berne a accordé 15'000 fr., en 2002, à une femme agressée par un requérant d'asile, rencontré par hasard, qui l'a entraînée dans des buissons et l'a violée, après l'avoir menacée de mort et en l'étranglant; l'agresseur s'est rendu coupable d'actes pervers, a infligé des souffrances à sa victime et l'a contrainte à des rapports non protégés; la victime souffre de peur et évite tout contact avec les hommes depuis lors; l'agresseur a été condamné à 4 ans et demi d'emprisonnement (cas 19a – X/14);

- le Tribunal de district de Viège (VS) a accordé 60'000 fr., en 2002, à deux femmes violées à plusieurs reprises avec brutalité et contraintes à de nombreux actes sexuels par cinq hommes armés, en Afrique du Sud, alors qu'elles faisaient une excursion dans une voiture de location; les victimes ont subi des traumatismes psychiques durables; les agresseurs ont été condamnés en Afrique du Sud (cas 29 – X/20).

- le Tribunal supérieur de Zurich a alloué 20'000 fr., en 2003, à une femme de 30 ans, agressée et violée brutalement à plusieurs reprises par un homme qui l'a gardée prisonnière pendant 38 heures dans son appartement; l'agresseur, légèrement atteint dans sa capacité de discernement, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans et demi (cas 23a – X/17).

e) En l'espèce, la recourante a été brigandée sous la menace d'un couteau, séquestrée et violée. L'autorité intimée lui a - à juste titre - reconnu le statut de victime (au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI). Elle lui a alloué une somme de 8'000 fr. à titre de réparation morale. Pour justifier ce montant, relativement peu important s'agissant d'un viol (cf. la casuistique rappelée au consid. 3d supra; pour comparaison avec la pratique récente de la cour de céans, cf. notamment arrêt GE.2009.0089 du 31 août 2010
consid. 4e, dans lequel il est relevé qu'un montant de 10'000 fr. "se situe […] au bas de la fourchette des montants alloués en cas de viol"), elle a en substance retenu qu'il était notoire que l'exercice de la prostitution de rue était une activité à risques, et qu'il se justifiait de tenir compte de l'acceptation de ces risques par l'intéressée dans la détermination de la somme octroyée. Il s'impose de constater que ce motif de réduction de l'indemnité allouée à titre de réparation morale ne résiste pas à l'examen. En effet, une telle réduction supposerait, en vertu de l'art. 13 al. 2 aLAVI, un comportement fautif de la victime, qui aurait contribué dans une mesure importante à créer ou aggraver le dommage; or, la prostitution de rue est une activité licite, et ne constitue aucunement un comportement fautif au sens de cette disposition (cf. ATF 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.3). La position de l'autorité intimée sur ce point est ainsi clairement infondée, et contribue au surplus à victimiser une seconde fois l'intéressée.

S'agissant des circonstances de l'agression, le Tribunal correctionnel a notamment relevé que la présence des deux comparses de l'auteur principal à quelques mètres de la voiture dans laquelle ce dernier violait sa victime amplifiait le sentiment d'impuissance qu'elle pouvait avoir de tenter de s'enfuir, respectivement que l'auteur principal, non content de détrousser l'intéressée, s'était encore permis d'assouvir ses pulsions sexuelles alors qu'elle était déjà terrifiée par le brigandage qu'elle venait de subir; il a toutefois retenu, à la décharge de l'auteur principal, qu'il ne s'était montré ni brutal ni odieux, et avait même demandé à sa victime de lui fournir un préservatif.

Quant aux conséquences de l'agression sur la recourante, celle-ci, très perturbée à la suite de cet événement, se sentant très atteinte dans son estime de soi et n'osant plus sortir seule de chez elle, a souffert d'une dépression accompagnée de graves troubles du sommeil, d'angoisses, de flash-back réguliers de la scène de l'agression et de fréquentes crises de pleurs (symptômes typiques d'un état de stress post-traumatique), atteintes pour lesquelles elle a été suivie à la consultation de Mme C.________ du 12 octobre 2007 au 31 janvier 2008, avec une amélioration progressive de son état psychique. Pour le reste, il n'est pas contesté que l'intéressée n'a présenté aucune séquelle sur le plan somatique à la suite de l'agression subie.

Cela étant, dès lors que la réduction à laquelle a procédé l'autorité intimée ne se justifie pas, et compte tenu de l'ensemble des circonstances sur les plans objectif et subjectif, il apparaît équitable d'arrêter le montant de la réparation morale, ex aequo et bono, à 12'000 fr. dans le cas d'espèce, montant dont on précisera d'emblée qu'il comprend l'intérêt couru depuis l'événement dommageable (cf. consid. 4 infra).

4.                                La recourante fait également grief à l'autorité intimée de ne pas lui avoir octroyé des intérêts compensatoires, avec effet à compter du jour des faits, sur l'indemnité versée à titre de réparation morale.

a) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur la question d'un intérêt sur la somme allouée à titre de réparation morale sous le régime de l'aLAVI (ATF 132 117 consid. 3.3.3 et les références). Il a en substance relevé que les instances LAVI cantonales attribuaient généralement, à ce titre, une somme forfaitaire, calculée ex aequo et bono et comprenant également les droits accessoires. Il a dès lors estimé que la reconnaissance d'un droit au versement d’un intérêt sur cette somme forfaitaire pourrait, selon les circonstances, le conduire à s’immiscer dans la liberté d’appréciation des autorités cantonales, sans que les conditions posées par la réglementation quant à son pouvoir d’examen soient remplies. Il en a conclu qu'il se justifiait d’emblée de considérer que les intérêts sur l’indemnité pour réparation morale constituaient un facteur d’évaluation, relevant de l'appréciation cantonale.

On relèvera que la question ne se pose plus sous l'empire de la nouvelle LAVI, laquelle prévoit expressément à son art. 28 qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.

b) En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas alloué, en sus de l'indemnité versée à titre de réparation morale, des intérêts compensatoires depuis le jour de l'agression. Elle s'est référée à cet égard, dans sa réponse du 12 novembre 2009, à sa pratique constante et uniforme en la matière, pratique qui n'est pas contraire au droit compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ainsi, dans la mesure où le tribunal a apprécié le tort moral au jour de sa décision, en tenant compte dans ce cadre de l'intérêt compensatoire, aucun intérêt n'est dû sur la somme en cause (cf. arrêt GE.2009.0089 précité, consid. 5b et les références).

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la somme allouée à la recourante à titre de réparation morale doit être portée à 12'000 fr., valeur échue.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens réduits, dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 4 septembre 2009 par le Département de l'intérieur est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud allouera à X.________ la somme de 12'000 (douze mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'intérieur, versera à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2011

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.