TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 août 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Eric Brandt, juge, et M. Victor Desarnaulds, assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

Alain et Françoise ROCHAT, à Villars-Ste-Croix, représentés par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Villars-Ste-Croix, représentée par l'avocate Stéphanie Cacciatore, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), à Epalinges,

  

Tiers intéressé

 

MIGROL SA, à Zurich,

  

 

Objet

          

 

Recours Alain et Françoise ROCHAT c/ décision de la Municipalité de Villars-Ste-Croix du 16 septembre 2009 (heures d'ouverture de la station de lavage Migrol AG, route de Cossonay, parcelle n° 501)

 

Vu les faits suivants

A.                                Au début de l'année 2007, la société Migrol SA, à Zurich, a sollicité l'autorisation de construire une station-service avec shop, ainsi qu'une place de lavage avec six boxes de lavage self-service et six places d'aspirateur non couvertes sur la parcelle no 501 du cadastre communal de Villars-Ste-Croix.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 21 février au 22 mars 2007. Alain et Françoise Rochat, propriétaires de la parcelle no 70 située à environ 140 mètres à vol d'oiseau de la construction projetée, se sont opposés à l'ouverture des places de lavage et d'aspirateur le dimanche, ainsi qu'au-delà de 19h00 la semaine et de 17h00 le samedi craignant d'éventuelles nuisances sonores.

La Centrale des autorisations (CAMAC) a mis en consultation ce projet auprès des divers services cantonaux compétents. Les autorisations et préavis nécessaires ont été délivrés, notamment celui du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), tous reproduits dans une synthèse du 4 mai 2007. Le SEVEN a prescrit les mesures suivantes en matière de protection contre le bruit:

"Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

L’annexe No 6 de l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers (bruits d’exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l’aire d’exploitation.

Dans le cas de celle nouvelle construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Les voisins les plus exposés aux nuisances sonores de la station de lavage et des aspirateurs sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III et une distance d’environ 120 mètres les séparent de cette station de lavage.

En application du principe de prévention (art. 11 LPE), le SEVEN demande que les mesures suivantes soient prises:

- Les horaires de la station de lavage et des aspirateurs seront les suivants:

- 07h00-22h00 la semaine

- 08h00-20h00 le week-end et les jours fériés.

Pour la station service et le shop, les horaires seront 06h00-22h00 tous les jours.

Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l’octroi du permis de construire.

Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l’installation (art. 12 OPB)."

Par décision du 17 juillet 2007, la Municipalité de Villars-Ste-Croix a délivré le permis de construire sollicité en l'assortissant de diverses conditions spéciales, en particulier de la suivante:

"Les heures d'ouverture pour le shop et la station d'essence seront prévues dans les limites fixées par le SEVEN dans la synthèse CAMAC, à savoir: 0600 h. à 2200 h. tous les jours.

Concernant les horaires des stations de lavage et aspirateurs, ils seront de 0700 h. à 2200 h. la semaine, de 0800 h. à 2000 h. le samedi et fermé les dimanches et jours fériés.

Cette restriction pour les dimanches et jours fériés est appliquée dès la mise en exploitation de la station service et pour une durée test de 12 mois. Durant ce délai, cette mesure pourrait être revue en cas de faible nuisance sonore et de forte demande des usagers."

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

B.                               Le 25 septembre 2008, Alain et Françoise Rochat sont intervenus auprès de la municipalité, en se plaignant de ce que les horaires d'ouverture des stations de lavage et d'aspirateurs n'étaient pas respectés, à savoir: "Ouverture tous les jours de la semaine à 6 h. au lieu de 7 h. ou 8 h. le samedi. Lavage pas fermé à 20 h. le samedi. Toute la journée du lundi du Jeûne le lavage et les aspirateurs sont restés ouverts."

Par lettre du 8 octobre 2008, la municipalité a enjoint Migrol SA à respecter scrupuleusement les horaires fixés dans le permis de construire.

C.                               Par lettre du 16 septembre 2009, la municipalité a informé Migrol SA qu'elle l'autorisait à ouvrir la station de lavage le dimanche de 9 h à 17 h; elle a en revanche maintenu la fermeture durant les jours fériés, indiquant que cette mesure pourrait être révisée dans un délai de douze mois.

La municipalité a remis une copie de cette lettre aux époux Rochat. Les voies de droit n'étaient pas indiquées.

D.                               Par acte du 19 octobre 2009, Alain et Françoise Rochat, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre l'autorisation du 16 septembre 2009, en concluant à son annulation respectivement à sa réforme "en ce sens que la station de lavage et les aspirateurs de la station-service [...] devront rester fermés tous les dimanches et jours fériés". A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont produit une étude d'Ecosan SA, du 12 janvier 2009 – portant sur des mesures de bruit (il s'agit alors de bruit routier) effectuées le 23 avril 2008, avant la création du giratoire et la mise en service de la station de lavage – qui montre que les valeurs-limites étaient déjà légèrement dépassées jusqu'à 3.7 dB(A) la nuit sur la façade nord-ouest de leur bâtiment (pièce 8 du bordereau des recourants).

Dans ses observations du 16 novembre 2009, le SEVEN s'est déterminé comme il suit:

Lors de la mise à l’enquête de cette station service, le préavis de la section bruit du SEVEN demandait le respect des valeurs de planification de l’annexe 6 de l’OPB.

Sur la base des habitations voisines les plus exposées (à env. 120m à l’Est en DS III) et en application du principe de prévention de la loi sur la protection de l’environnement (art. 11 LPE), il demandait les limitations d’exploitation suivantes:

- Pour la station de lavage et des aspirateurs:

- ouverture de 07h00 à 22h00 la semaine

- ouverture de 08h00 à 20h00 le week-end et les jours fériés

- Pour la station service et le shop:

- ouverture de 06h00 à 22h00 tous les jours.

Le bruit perçu au droit du bâtiment des recourants, situé à env. 140 m au sud en DS Il, n’a pas été pris en compte dans l’analyse car, compte tenu de la position des boxes et du bâtiment du shop, il a été admis atténué par des effets d’écran et noyé dans le bruit de fond des routes et autoroutes environnantes.

Enfin, afin de garantir le respect des exigences in fine, le SEVEN a également rappelé qu’une mesure de contrôle pourrait être effectuée après la mise en service de l’installation.

C’est à l’initiative de la commune, en application de son droit à faire respecter la tranquillité publique, que l’exploitation des stations de lavage et des aspirateurs a été interdite le dimanche et les jours fériés dans le permis de construire. Le fait de revenir sur cette décision n’est donc pas contraire aux exigences initiales du SEVEN.

Toutefois, suite à ce recours, le SEVEN a effectué une évaluation succincte du niveau de bruit prévisible devant le bâtiment du recourant. En tenant compte d’un niveau sonore de 64 dB(A) à 10m, il apparaît que les valeurs de planification (VP) de l’annexe 6 de l’OPB ne devraient pas être dépassées pour une exploitation inférieure à 50 lavages par jour (de 7h à 19h) et 5 lavages par nuit (après 19h). En l’absence d’hypothèses fiables, seule une étude acoustique avec mesure de contrôle in situ permettrait toutefois d’évaluer précisément les nuisances sonores pour le voisinage.

Dans ces conditions et en présence de gênes exprimées par les habitants des habitations voisines situées en DS Il (en particulier le dimanche), le SEVEN recommande de réhabiliter l’interdiction d’exploitation du dimanche, sous réserve d’une étude acoustique démontrant le respect des exigences de l’annexe 6 de l’OPB et indiquant les mesures prises - indépendamment des nuisances existantes - pour limiter les émissions sonores à titre préventif, au sens de l’article 11 LPE."

Dans sa réponse du 4 février 2010, l'autorité intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, au motif que la lettre du 16 septembre 2009 ne serait pas une décision sujette à recours, et subsidiairement à son rejet.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 26 février 2010. L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 31 mai 2009.

Le 1er juin 2010, les recourants ont informé le tribunal que la station de lavage était restée ouverte le lundi de Pentecôte malgré les injonctions communales et qu'ils ont dû faire appel à la police.

Invitée à se déterminer, Migrol SA a indiqué qu'elle ne souhaitait pas apporter d'observations complémentaires. Elle a simplement relevé que l'incident du 1er juin 2010 était dû à une défaillance technique provoquée par son système d'horloge qui gérait automatiquement les heures d'ouverture de la station de lavage.

E.                               Le tribunal a procédé à une inspection locale le 2 novembre 2010 en présence des recourants personnellement, assistés de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne; pour la municipalité, de Georges Chérix, syndic, assisté de Me Stéphanie Cacciatore, avocate à Lausanne; pour le SEVEN, de Bertrand Belly et de Myriam Nicoulaz; pour Migrol SA, de Pierre-Alain Vauthey, responsable régional, d'Antonio Negro, responsable de la station de Villars-Ste-Croix, et de Christian Aveni, ancien collaborateur et responsable à l'époque de l'implantation de la station de Villars-Ste-Croix. On extrait du procès-verbal et compte-rendu de l'inspection locale les passages suivants:

"Le Président procède à un bref rappel des faits.

Interrogé sur l'exploitation des stations de lavage, M. Vauthex explique que le dimanche, avec une moyenne de 85 lavages, est la deuxième meilleure journée après le samedi. M. Negro précise qu'il ne pense pas que des gens viennent exclusivement utiliser les stations de lavage, mais il ne peut le certifier.

Me Cacciatore produit un rapport du Service des routes. Elle fait remarquer que d'après les mesures effectuées notamment au droit de la propriété des recourants, le bruit a diminué depuis 2008 (même le dimanche), alors que la station Migrol SA a été construite entre-temps.

Me Schlaeppi observe que le rapport en question ne concerne que le bruit routier et non le bruit de l'installation en tant que telle. Il relève en outre que le dimanche est le jour où les nuisances ont le moins baissé.

M. Aveni indique que leur architecte, M. Tschanz, a fait procéder à l'époque à des mesures devant la maison des recourants avec tous les blocs d'aspirateurs enclenchés. Le bruit n'était pas perceptible. Le rapport sera produit. M. Aveni précise que des mesures ont par ailleurs été prises pour limiter les nuisances: les stations de lavage ont ainsi été placées à l'extrémité de la parcelle; les installations les moins bruyantes ont été choisies; des parois anti-bruit ont été envisagées, mais jugées en définitive inutiles par leur architecte.

M. Chérix explique que la Municipalité s'est souciée du problème. Il a demandé des explications sur le bruit engendré par les blocs d'aspirateurs notamment. D'après les calculs effectués (en tenant compte de la distance), les recourants perçoivent un bruit d'au maximum 38 dB, soit en deçà du bruit routier.

Sur question de Me Schlaeppi, M. Chérix explique que la Municipalité a autorisé l'ouverture le dimanche après les douze mois d'essai, car elle n'avait reçu aucune plainte de la part des voisins. Il a certes reçu une lettre des recourants. Toutefois ceux-ci ne se plaignaient pas du bruit, mais du non-respect par Migrol SA des horaires d'ouverture autorisés.

Interpellé sur le chiffre de 50 lavages pour jour au-dessus duquel les valeurs de planification ne seraient plus respectées, le représentant du SEVEN, M. Belly, explique qu'il ne s'agit que d'une estimation fondée sur l'expérience. Seule une étude acoustique permettrait de déterminer si les valeurs de planification sont dépassées. C'est la mesure que le SEVEN préconise dans ses observations.

Le Tribunal se déplace vers les installations en tant que telles. Il constate que les compresseurs sont suffisamment isolés par les parois du local dans lequel ils se trouvent.

Le Tribunal se rend ensuite sur la parcelle des recourants.

M. Negro a fait enclencher tous les blocs d'aspirateurs. Le Tribunal n'entend pas le bruit des aspirateurs. Il perçoit en revanche le bruit – léger – des jets de douche dirigés sur l'arrière des voitures.

Les recourants indiquent qu'ils n'entendent pas les aspirateurs, mais qu'ils sont surtout gênés par l'augmentation du flux de véhicules générée par l'ouverture dominicale.

M. Chérix explique qu'un PPA prévoit la construction de douze immeubles locatifs de cinq appartements chacun sur la parcelle située en face de la station de l'autre côté de la route cantonale. Un recours contre ce PPA est actuellement pendant devant la CDAP. Pour pallier les nuisances du trafic, la création d'une butte anti-bruit le long de la route cantonale est prévue.

(…)

Interpellé sur les DS des différents secteurs en cause, M. Belly explique qu'à sa connaissance, aucun DS n'est attribué sur l'ensemble de la Commune. Le PGA a été adopté, mais un recours est actuellement pendant devant le TF. Pour leur calcul estimatif, le SEVEN s'est basé sur un DS II pour la propriété des recourants, car elle se situe en zone villa.

Interrogé sur le chiffre d'affaire correspondant à l'ouverture dominicale de la station de lavage, M. Aveni indique qu'il est difficile à évaluer. Il faut tenir compte en effet du fait que l'ouverture dominicale attire des clients supplémentaires qui vont consommer au shop ou qui vont prendre de l'essence".

F.                                Dans une lettre du 22 novembre 2010, le SEVEN a confirmé qu'aucun degré de sensibilité n'avait été attribué à ce jour à la zone habitée par les recourants. L'approbation du plan général d'affection (PGA), qui attribue un degré de sensibilité III à la parcelle des recourants, faisait en effet l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral (à noter que par arrêt 1C_99/2010 du 19 novembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté ce recours; voir ég. arrêt AC.2009.0203 du 11 janvier 2010).

Le 29 novembre 2010, l'autorité intimée a produit les documents suivants:

- les différentes variantes étudiées relatives à l'implantation de la station-service (pièce 13 du bordereau des pièces produites par l'intimée);

- la fiche technique relative aux boxes de lavage (pièce 14);

- une étude acoustique établie le 22 novembre 2010 par le bureau CSD Ingénieurs SA à Sion (pièce 15), dont les conclusions sont les suivantes:

"Compte tenu des paramètres pris en compte, considérés largement afin de se trouver du côté de la sécurité, les VP de l'annexe 6 OPB concernant les activités bruyantes liées à l'exploitation de la station service (y compris les installations de lavage) sont respectées.

Les nuisances sonores émises uniquement par les installations de lavage (boxes de lavage et aspirateurs) sont minimes au droit des bâtiments situés sur les parcelles 65 et 70.

Ainsi, les exigences légales en matière de protection contre le bruit sont respectées, tant pour le bruit routier (annexe 3) que pour les bruits induits par les activités réalisées sur l'aire d'exploitation (annexe 6, respect des VP), pour les plages horaires considérées."

Les recourants se sont déterminés sur ces pièces le 25 janvier 2011. Le SEVEN, pour sa part, s'est déterminé le 21 mars 2011, en relevant:

"Comme cela a été abordé lors de la visite locale, le SEVEN relève que la position des aspirateurs qui a été retenue est le long de l’autoroute, soit la plus éloignée des habitations.

Le SEVEN n’a pas de remarque particulière à formuler sur les pièces 13 et 14.

Analyse de la pièce 15:

a. Bruit d’exploitation:

L’étude acoustique de la station service Migrol du 22 novembre 2010 du bureau CSD Ingénieurs est établie en prenant en compte les sources de bruit suivantes:

- 6 boxes de lavage exploités 50% du temps,

- 6 aspirateurs exploités 50% du temps,

- 3 pompes à essences,

- 4 climatiseurs,

- 1 condensateur,

- trafic sur l’aire d’exploitation.

Avec les hypothèses d’exploitation prises pour l’ensemble de ces équipements, et même si l’on tient compte d’un degré de sensibilité DSII pour les parcelles examinées, les exigences de l’annexe 6 de I’OPB sont respectées.

Le bureau mandaté se base sur des mesures du constructeur effectuées sur des installations similaires. Le SEVEN précise que les résultats de ces mesures sont comparables aux installations qu’il a pu mesurer.

b. Trafic supplémentaire induit par l’installation incriminée:

L’étude se base sur un trafic moyen journalier (TJM) 2005 de 13’000 véh./j. Selon le plan de charge du service des routes, cette hypothèse de trafic un peu élevé correspond au tronçon à l’intersection avec la RC319b.

Cependant, une estimation succincte basée sur les données de trafic 2005 du service des routes du tronçon située devant la station Migrol (TJM 10100 véh./j) montre que tant que le trafic moyen journalier (TJM) supplémentaire induit sur la RC601a ne dépasse pas 1500 véh./j, les exigences de l’article 9 de l’OPB sont respectées.

Le trafic induit annoncé par l’exploitant et figurant dans l’étude acoustique (700 véh./j) est moindre. Le SEVEN approuve donc la conclusion de l’étude CSD selon laquelle les exigences de l’article 9 de l’OPB sont respectées.

Commentaires concernant la pièce 12 [réd: le rapport du Service des Routes produit en début d'audience par l'autorité intimée]:

Le rapport de mesures de bruit longue durée de septembre 2010 effectué par le bureau Ecoscan pour le Service des Routes (pièce 12) a pour but de déterminer la différence entre le bruit perçu de jour et de nuit. Il n’apporte pas d’élément pertinent permettant de se prononcer sur l’affaire examinée."

Les recourants et l'autorité intimée se sont encore exprimés respectivement le 19 avril et 12 mai 2011.

G.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée conteste la recevabilité du recours. Elle soutient que sa lettre du 16 septembre 2009, contre laquelle est dirigée le recours, n'est pas une décision au sens de la loi.

a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, définit à son art. 3 la décision comme il suit:

"Art. 3 – Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droit et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".

La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45, et les références citées; voir ég. arrêts AC.2009.0083 du 28 janvier 2010 consid. 2a et GE.2008.0209 du 9 décembre 2008). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les références citées). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts PE.2009.016 du 5 janvier 2010 et GE.2008.0209 précité; voir ég. RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 499 et réf. citées).

b) En l'espèce, dans sa lettre du 16 septembre 2009, l'autorité intimée autorise Migrol SA à ouvrir la station de lavage le dimanche de 9h à 17h. A l'évidence, cette autorisation constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, puisqu'elle modifie les horaires d'ouverture de la station de lavage fixés dans le permis de construire délivré le 17 juillet 2007. Peu importe que l'autorité intimée se soit déjà réservée dans le permis de construire la possibilité d'étendre les horaires d'ouverture. Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai fixé par l'art. 95 LPA-VD et respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                Sur le plan formel, les recourants soutiennent qu'une nouvelle mise à l'enquête publique était nécessaire pour modifier les horaires d'ouverture de la station de lavage.

a) Pour déterminer si un projet de construction peut faire l’objet d’une dispense d’enquête publique, il faut se référer au but de l’enquête. Selon la jurisprudence l'enquête publique prévue par l’art. 109 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 711.11) a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en présence (arrêts AC.2010.0229 du 29 février 2011, AC.2009.0255 du 30 mars 2011; AC.2009.0140 du 28 octobre 2009; AC.2008.0127 du 17 mars 2009; AC.2007.0148 du 11 mars 2008; AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).

b)

Lors de la mise à l'enquête de la station service, le SEVEN s'est prononcé sur les horaires d'exploitation de la station de lavage et des aspirateurs et a prescrit dans son préavis une ouverture de 7h à 22h la semaine et de 8h à 20h le week-end et les jours fériés. Mais à la suite des oppositions que le projet avait soulevées, notamment celle des recourants, Ll'autorité municipale s'est montrée plus restrictive en interdisant une ouverture le dimanche et les jours fériés; elle s'est toutefois réservée dans le permis de construire la possibilité de revenir sur cette décision après une durée test de douze mois. Une telle réserve ne préjugeait pas de l’issue de la période de test. Les tiers intervenus pendant l’enquête publique pouvaient s’attendre à ce que les restrictions interdisant l’ouverture le dimanche subsistent et ne soient pas allégées. Dans ce contexte de faits, une modification des conditions d’exploitation dans le sens d’une aggravation des inconvénients pour le voisinage apparaît de nature à toucher les propriétaires voisins: ils ont alors un intérêt digne de protection à participer à la procédure de demande de permis de construire en qualité de partie au sens de l’art. 13 al. 1 let. a, c et d LPA-VD, précisément par le moyen de l’enquête publique. Ils peuvent alors se déterminer sur la question de la période test et aussi sur les nouveaux horaires prévus en se prévalant du principe de prévention. Ils peuvent aussi exercer l’ensemble des droits reconnus aux parties dans la procédure administrative non contentieuse (art. 33 à 36 LPA-VD). Il s'ensuit très clairement dans le cas présent que l’extension des horaires d’exploitation au dimanche ne pouvait faire l’objet d’une dispense d’enquête publique (arrêt AC.2007.0158 du 29 juillet 2008 consid. 2b).

c) L’inobservation des règles de police des constructions relatives aux formalités de l’enquête publique ne suffit toutefois pas pour refuser ou annuler l’autorisation de construire délivrée sans enquête. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner la suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231). D’autre part, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n’est pas susceptible d’apporter au débat des éléments nouveaux (voir arrêt AC.7415 du 17 février 1992, in RDAF 1992 p. 488; cf. en outre AC.2010.0238 du 22 juillet 2011; AC.2003.0159 du 13 novembre 2003).

En l’espèce, l’ouverture de la station de lavage le dimanche depuis la décision municipale du 16 septembre 2009 n'a pas pu échapper à l'attention du voisinage qui a pu en apprécier les effets. L’ouverture d’une enquête publique sur cette question n’aurait dès lors aucune utilité. En outre, la décision a été expressément notifiée aux recourants qui ont pu saisir la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en temps utile de sorte qu’ils ne subissent aucun préjudice du fait de cette situation. En outre, la municipalité n’a pas fait état d’autres plaintes concernant l’extension des heures d’ouverture des installations de lavage des voitures. Ainsi, une enquête publique n’apparaît pas utile à la sauvegarde d’intérêts de tiers et n’est pas susceptible d’apporter des éléments nouveaux.

Dans la mesure où une ouverture de la station de lavage le dimanche de 9h à 19h n'est pas contraire aux exigences du préavis du SEVEN, une nouvelle mise à l'enquête n'était pas nécessaire.

3.                                Sur le fond, les recourants font valoir qu'en autorisant une ouverture complémentaire le dimanche de la station de lavage, l'autorité intimée augmente encore la pression sonore dans un quartier déjà très touché (la parcelle des recourants se situe à proximité de l'échangeur autoroutier de Villars-Ste-Croix et de la route cantonale de Cossonay [RC 251a]). Dans le cadre de la balance des intérêts, il y aurait lieu de privilégier le repos des riverains. Les recourants invoquent à cet égard le principe de prévention.

a) En tant qu'installation fixe au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1er de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), la station de lavage litigieuse est soumise aux règles de droit public fédéral sur le bruit.

L'OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant que produit l'exploitation d'installation nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 LPE (art. 1er al. 1er et al. 2 let. a OPB). Dans cette optique, tous les bruits que provoque l'utilisation normale et conforme à sa destination de l'installation en cause sont à prendre en considération qu'ils proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur du bâtiment respectivement du lieu d'exploitation (ATF 123 II 325 consid. 4a/bb et les références citées).

La LPE et l'OPB prévoient, pour la limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux: une limitation dite préventive, qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes (art. 11 al. 2 LPE; art. 7 al. 1 let. a et 8 al. 1 LPE), puis une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions qui doit être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE; art. 7 al. 1 let. b et 8 al. 2 OPB). Les valeurs limites d'immissions définissent en principe le seuil à partir duquel une atteinte est nuisible ou incommodante (art. 13 al. 1 LPE; voir ég. art. 15 LPE, qui définit les valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations). Des valeurs limites sont fixées, pour différentes sources de bruit, dans les annexes de l'OPB.

La LPE et l'OPB posent des exigences différentes suivant qu'il s'agit d'une installation existante au moment de l'entrée en vigueur de la loi (le 1er janvier 1985) respectivement de l'ordonnance (le 1er avril 1987), ou qu'il s'agit d'une installation nouvelle voire modifiée: alors que les nouvelles installations ne doivent pas par principe produire d'émissions au-delà des valeurs de planification (art. 25 al. 1er LPE; art. 7 al. 1er let. b OPB) et que les installations notablement modifiées doivent respecter les valeurs limites d'immissions (art. 8 al. 2 OPB), l'autorité d'exécution ne peut ordonner l'assainissement d'anciennes installations que si elles contribuent de manière notable au dépassement des valeurs d'immissions (art. 13 al. 1er OBP). L'art. 9 OPB prévoit encore que l'exploitation d'installation fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeur limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. b).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la station de lavage litigieuse est une installation nouvelle. Elle doit dès lors respecter les valeurs de planification.

En cours de procédure, l'autorité intimée a produit une étude acoustique établie le 22 novembre 2010 par le Bureau CSD Ingénieurs SA, à Sion. Il en ressort que les exigences légales en matière de protection contre le bruit sont respectées, tant pour le bruit routier (respect des exigences de l'art. 9 OPB) que pour le bruit d'exploitation (respect des valeurs de planification), et ceci même en tenant compte d'un degré de sensibilité II (le PGA attribuant un degré de sensibilité III à la zone habitée par les recourants est entrée en force en cours de procédure). Invité à se déterminer, le SEVEN partage les conclusions de cette étude. Il n'y a aucune raison de s'écarter de cet avis émanant du service cantonal spécialisé. En particulier, la critique des recourants selon laquelle l'étude éluderait la question de la problématique des nuisances sonores les dimanches n'est pas fondée. En effet, s'agissant du bruit d'exploitation, il est identique que l'on soit en semaine, un dimanche ou un jours férié. Quant au bruit routier, le Bureau CSD Ingénieurs SA s'est référé à l'étude effectuée en 2005 par le Service des routes qui se fonde également sur des mesures effectuées le dimanche. Par ailleurs, le SEVEN, dans ses déterminations du 21 mars 2011, relève que tant que le trafic moyen journalier (TJM) supplémentaire induit sur la route cantonale ne dépasse pas 1500 véhicules par jour, les exigences de l'art. 9 OPB sont respectés. Or, le trafic induit annoncé par l'exploitant (700 véhicules par jour pour la station-service dans son ensemble) est largement inférieur.

Le seul respect des valeurs de planification ne signifie toutefois pas nécessairement que toutes les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles selon l'art. 11 al. 2 LPE, aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b). Il convient par conséquent d'examiner, si le maintien de la fermeture dominicale de la station de lavage peut être imposé à l'exploitant sous l'angle du principe de prévention au sens des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE. A cet égard, on constate que l'exploitant a déjà pris des mesures pour limiter les nuisances en plaçant la station de lavage à l'extrémité de la parcelle et les blocs d'aspirateurs le long de l'autoroute et en choisissant les installations les moins bruyantes. Selon l'étude CSD Ingénieurs SA, le bruit d'exploitation, couvert par les nuisances sonores provoquées par la route cantonale et l'autoroute, est difficilement perceptible depuis la parcelle des recourants. Lors de l'inspection locale, les recourants eux-mêmes ont admis qu'ils n'entendaient pas les aspirateurs. Ils ont expliqué qu'ils étaient surtout gênés par le bruit routier. L'augmentation du trafic générée par la seule station de lavage apparaît toutefois minime. On relève en effet que les recourants ne contestent par les horaires d'exploitation de la station-service en tant que telle. Au regard de ces éléments, le maintien de la fermeture dominicale de la station de lavage n'aurait qu'un effet négligeable sur les nuisances et ne saurait dès lors être exigé de l'exploitant. On rappelle au demeurant que la municipalité a prévu un horaire différencié selon les jours de la semaine; elle a réduit les heures d'exploitation le dimanche (de 9 à 17 heures) et maintenu la fermeture durant les jours fériés.

4.                                Les recourants invoquent également le règlement de police de Villars-Ste-Croix pour s'opposer à l'ouverture dominicale de la station de lavage. Ils se réfèrent aux art. 41 et 44 relatifs à la tranquillité publique. Ces dispositions, depuis lors abrogées, ont pris place dans le règlement de police de l'association de communes "sécurité dans l'ouest lausannois", approuvé par le Conseil intercommunal de l'association des communes concernées dans sa séance du  23 mars 2011 et entré en vigueur le 3 juin 2011; cf les art. 33 (travaux bruyants) et 108 (dispositions transitoires). Cette argumentation n'est cependant d'aucun secours pour les recourants en raison des considérations qui précèdent et dès lors qu'ils se plaignent du bruit de l'installation litigieuse et du trafic routier qu'elle induit, domaine du droit de la protection de l'environnement en matière de bruit, qui est du ressort du droit fédéral (cf sur ce point l'arrêt GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2e et les références citées).

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice. Ils verseront par ailleurs des dépens à la municipalité, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Villars-Ste-Croix du 16 septembre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Alain et de Françoise Rochat.

IV.                              Alain et Françoise Rochat, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Villars-Ste-Croix la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 25 août 2011

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.