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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourants |
1. |
AX.________, à 1********, |
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2. |
AY.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Département de l’intérieur, représenté par Service de la population, Direction de l'état civil. |
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Objet |
Changement de nom |
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Recours AX.________ et AY.________ c/ décision du Département de l’intérieur du 24 septembre 2009 (refusant le changement de nom de leur fils Matteo Pasquale) |
Vu les faits suivants
A. BY.________ est né à 2******** le ********. Son père AX.________, de nationalités suisse et italienne, et sa mère AY.________, de nationalité française, ne sont pas mariés l’un avec l’autre. Ils font ménage commun et sont domiciliés 1********.
B. Le 8 mai 2009, AX.________ et AY.________ ont demandé le changement du nom de famille de leur enfant mineur, de Y.________ en X.________, au motif que, en France et en Italie, son nom de famille était X.________. Dans des courriers subséquents, ils ont évoqué les difficultés que rencontrerait leur fils à vivre avec deux noms différents, en particulier lorsqu’il voudrait faire reconnaître ses diplômes.
C. Le 24 septembre 2009, le Département de l’intérieur, représenté par le Service de la population, Direction de l'état civil, a rejeté la demande de changement de nom, considérant que les justes motifs n’étaient pas réalisés.
D. AX.________ et AY.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal le 17 octobre 2009 (date du sceau postal: le 21 octobre 2009). Ils expliquent qu’ils souhaitent que leur enfant ait une seule identité et ne veulent pas se marier "juste pour donner un nom de famille". Ils se réfèrent à une affirmation du Guide social romand, trouvée sur internet, selon laquelle une mère française pourrait faire enregistrer son enfant à l’état civil suisse sous le nom de son père.
E. Le Département de l’intérieur, représenté par le Service de la population, Direction de l’état civil (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminé le 16 novembre 2009. Il a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il estime que les inconvénients liés au fait d’avoir deux identités patronymiques selon ses droits nationaux ne constituent pas un juste motif au sens du Code civil. L’intérêt public au respect du principe de l’immutabilité du nom est prépondérant, ce d’autant plus que l’enfant pourrait acquérir le nom de X.________ par l’effet de la loi en cas de mariage ultérieur de ses parents. En outre, pas plus la relation durable de concubinage que l’octroi de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant ne seraient pertinents au regard de la jurisprudence concernant les justes motifs de changement de nom. Il observe enfin que les indications du Guide social romand sont erronées.
F. Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires le 5 décembre 2009.
G. Par courrier du 14 décembre 2009, l’autorité intimée a déclaré ne pas avoir de nouvelles observations à formuler.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
I. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Il convient en premier lieu de définir le droit applicable à la présente cause.
Selon l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’Etat dans lequel cette personne est domiciliée. Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national (art. 37 al. 2 LDIP).
En l’occurrence, l’enfant des recourants est plurinational: suisse, français et italien.
Selon l’art. 23 al. 2 LDIP, lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’Etat avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la LDIP n’en dispose autrement. En application de cet article, la jurisprudence et la doctrine estiment que le droit d’option figurant à l’art. 37 al. 2 LDIP, cité ci-dessus, est limité au droit de l’état d’origine avec lequel l’intéressé a les liens les plus étroits (ATF 126 III 1 consid. 4 p. 4 et les références citées, traduit in JT 2000 I 106; ATF 5C.84/2003 du 20 mai 2003; Simon Othenin-Girard, Nationalité multiple et apatridie: conflits positifs et négatifs de nationalités en droit international privé suisse [art. 23 et 24 LDIP], AJP/PJA 2000, p. 1498 ss, spéc. p. 1504 ss).
Dès lors que l’enfant des recourants est de nationalité suisse et est domicilié en Suisse, où se trouve le domicile de ses père et mère sous l'autorité parentale desquels il est placé, la Suisse doit être considérée comme l’Etat avec lequel il a les relations les plus étroites; son nom est par conséquent régi par le droit suisse. Le fait qu'il possède également les nationalités française et italienne n'a pas d'incidence sur ce point dès lors que les recourants n’invoquent aucun élément susceptible de démontrer que leur enfant aurait une relation plus étroite avec l’un ou l’autre de ces pays (ATF 126 III 1 précité; voir aussi ATF 116 II 504 consid. 2 p. 506: enfant de conjoints dont l'un est suisse et l’autre américain et qui possède ces deux nationalités). Il convient ainsi d’apprécier le cas selon les règles du droit suisse.
2. a) Selon l’art. 270 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère. Seul un juste motif au sens de l’art. 30 al. 1 CC permet de corriger l’acquisition de ce nom. Aux termes de cette disposition, le gouvernement du canton de domicile peut en effet, s’il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.
b) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer à quelques reprises sur le changement de nom d'enfants de parents vivant en concubinage. Dans ce cadre, il a d'abord admis assez largement qu'un enfant de parents non mariés change de nom sur la base de l'art. 30 al. 1 CC pour prendre celui de son père (ATF 119 II 307 consid. 3c p. 309 et les arrêts cités; cf. aussi la jurisprudence citée à l'ATF 124 III 401 consid. 2b/aa p. 402). Toutefois, le Tribunal fédéral a ensuite modifié sa jurisprudence dans un sens plus restrictif. Il a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère, détentrice de l'autorité parentale, et son partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constitue plus à elle seule un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC; il faut plutôt que l'enfant indique concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter le nom de sa mère en vertu de la loi lui fait subir des désavantages sur le plan social, susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom (ATF 121 III 145 confirmé dans l’ATF 124 III 401 consid. 2b/bb p. 403 et les arrêts 5C.233/2004 du 21 janvier 2005, 5C.84/2003 du 20 mai 2003). A cet égard, le fait qu'un enfant avec une double nationalité porte le nom de la mère, avec laquelle il vit en Suisse, mais soit inscrit dans les actes officiels italiens sous le nom du père, n’a pas été considéré à lui seul comme un motif important qui justifierait un changement de nom en Suisse (ATF 126 III 1; ATF 5C.233/2004 du 21 janvier 2005).
La Haute Cour a par contre admis que le fait que l'enfant soit élevé sous l'autorité parentale de son père, non marié avec sa mère et ne vivant pas avec elle, constituait, en application de l'art. 271 al. 3 CC, un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC, pour autoriser le changement du nom de famille acquis de la mère en celui du père, en raison du parallèle que la loi opère entre l'autorité parentale et l'acquisition du nom. En effet, l'art. 271 al. 3 CC prévoit que si l’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père est élevé sous l’autorité parentale du père et reçoit par conséquent l’autorisation de prendre son nom de famille, il en acquiert également le droit de cité cantonal et communal. En raison de la relation particulière de l'enfant avec le père naturel lorsque ce dernier détient l'autorité parentale et que l'enfant vit de manière durable avec lui (et non avec la mère), le législateur a vu un préjudice important pour l'enfant de parents non mariés lorsque l'enfant doit porter le nom de sa mère. C'est la raison pour laquelle, afin de faciliter son intégration dans la famille, l'enfant doit avoir la possibilité d'acquérir, par le moyen d'un changement de nom (art. 30 al. 1 CC), le nom de famille de son père naturel qui l'élève (ATF 132 III 497 consid. 4.4.1 p. 501 s., traduit in JT 2007 I 119).
Le Tribunal administratif, auquel a succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008, s’est également prononcé sur le cas d'un enfant issu de parents non mariés, partageant l'autorité parentale conjointe et la garde. Le tribunal a souligné que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral était relativement restrictive et posait comme exigence, lorsque l’enfant souhaitait prendre le nom de son père, que père et enfant vivent en ménage commun avec la mère, voire que l’enfant vive exclusivement avec son père. Il n’y avait pas lieu de se prononcer définitivement sur la question de savoir si, dans certains cas, l’autorité parentale conjointe et la garde alternée pourraient justifier le changement de nom, dès lors que l’enfant se rattachait en priorité au foyer maternel (quatre jours chez la mère, trois chez le père selon la convention sur les effets accessoires de l’autorité parentale conjointe) (GE.2006.0150 du 22 février 2007). La jurisprudence subséquente du Tribunal fédéral a tranché cette question, en considérant que l’octroi de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant ne confère plus aucun droit concernant le nom de l’enfant. La situation de l’enfant qui vit en communauté domestique avec ses parents non mariés n’est en effet pas différente d’un enfant de concubins placé sous l’autorité parentale exclusive de la mère: la loi ne fait pas de lien entre l’autorité parentale comme telle et le nom (arrêt du 28 août 2007 en la cause 5A_374/2007, qui analyse en détail la question). Contrairement à l’hypothèse dans laquelle l’enfant de parents non mariés vit seul avec son père qui dispose de l’autorité parentale, le fait que l’enfant vive avec ses deux parents qui disposent de l’autorité parentale conjointe ne constitue pas à lui seul un juste motif au sens de l’art. 30 al. 1 CC. Comme c’est le cas pour un enfant de concubins placé sous l’autorité parentale exclusive de la mère, il faut établir que le fait de porter le nom de sa mère en vertu de la loi fait subir à l’enfant des désavantages sur le plan social, susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom.
3. En l'espèce, les recourants soutiennent que le fait pour leur enfant d’avoir un nom différent en Suisse que dans les deux autres pays dont il est ressortissant soulève des difficultés suffisamment importantes pour constituer des justes motifs de changement de nom. Ils invoquent plus particulièrement le fait qu’ils habitent à proximité de la frontière française, pays où ils se rendent fréquemment, ainsi que des craintes concernant la reconnaissance future de ses diplômes.
Si l'on peut comprendre l'intérêt que les recourants invoquent pour le compte de leur enfant, on ne voit malgré tout pas quel préjudice sérieux l’enfant subira du fait de sa double identité sur le plan social ou professionnel. On a vu que, dans l’ATF 126 III 1 précité, le Tribunal fédéral avait examiné le cas d’un enfant domicilié en Suisse et portant le nom de sa mère alors qu’il était inscrit sous le nom de son père dans les actes officiels en Italie et qu’il n’y avait pas vu un juste motif de changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC. Pour ce qui est de la reconnaissance des diplômes, on peut se référer aux cas des femmes qui changent de nom suite à leur mariage et après avoir obtenu des diplômes professionnels; il est notoire que cette circonstance n’empêche aucunement la reconnaissance des diplômes professionnels. On peut partir de l’idée qu’il en ira de même dans le cas de l’enfant des recourants s’il entend utiliser ses diplômes dans un autre pays que celui dans lequel il les a obtenu. S’il est vraisemblable que la reconnaissance "transfrontalière" des diplômes nécessitera sans doute des explications, ceci ne peut pas encore être considéré comme un préjudice sérieux. Concernant plus généralement le fait de vivre dans une zone proche de la frontière et de se rendre régulièrement dans son autre pays d’origine de l’autre côté de la frontière, les recourants n’expliquent pas en quoi le fait d’avoir deux identités pourrait être problématique dans ce contexte. Cet élément ne restreint en tout cas pas les droits de libre circulation dont l’enfant bénéficie du fait de ses nationalités multiples. Enfin, l’enfant a la possibilité d’acquérir le nom de son père par le mariage de ses parents, le changement de nom des enfants communs étant l’un des effets de cet acte administratif que constitue le mariage civil. En définitive, l’enfant des recourants ne subit aucun préjudice sérieux à porter le nom de sa mère. Il n'y a ainsi pas d’intérêt privé des recourants qui l'emporterait sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis à la naissance et inscrit dans les registres d'état civil, ni sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom.
4. Les recourants se réfèrent à une affirmation du Guide social romand, trouvée sur internet, selon laquelle une mère française pourrait faire enregistrer son enfant à létat civil suisse sous le nom de son père. Le Guide social romand ne constitue pas un document officiel. S’agissant d’un document établi et mis à disposition sur internet par des privés, les recourants ne peuvent en déduire aucun droit. Quant à l’autorité intimée, elle n’est en aucune manière responsable de ce qui peut être publié sur internet et n’a aucune obligation de contrôle sur des sites privés, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l’intérieur du 24 septembre 2009 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 800 (huit cent) francs sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Lausanne, le 19 février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.