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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRaTIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mars 2010 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de la sécurité et de l'environnement (DSE), par son Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), par le Vétérinaire cantonal. |
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Objet |
Chiens dangereux |
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Recours A.X.________ c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 24 septembre 2009 confirmant la décision du Vétérinaire cantonal du 9 janvier 2009 ordonnant l'examen de ses deux chiens par une vétérinaire comportementaliste |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, précédemment à 2.________ et actuellement à 1.________, est propriétaire du chien "C.________", mâle de couleur blanche, de race A******** (1********) et du chien "D.________", mâle de couleur noire, de race B******** (2********).
E.________, à 3.________, est propriétaire d'une chienne, de race C********, répondant au nom de "F.________" (3********).
B. Le 11 juin 2008, le vétérinaire G.________ a annoncé au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), au moyen du formulaire officiel ad hoc, que la chienne appartenant à E.________ avait subi sur le domaine public "plusieurs morsures" au ventre ayant entraîné d'une part un/une "hématome, tuméfaction, éraflure", et d'autre part la "perforation de l'épiderme".
Se référant à l'annonce du vétérinaire, le SCAV a demandé à E.________ de lui transmettre par écrit "sa version des faits".
Le 19 juin 2008, E.________ a adressé au SCAV la lettre suivante:
" Suite à votre demande, je vous fais parvenir le nom des propriétaires du chien qui a occasionné une morsure au mien, lors de ma promenade dans le bois à 4.________ au 5.________ le samedi ********.
Mon chien était derrière moi quand j'ai croisé M. et Mme X.________ avec leurs 2 A********. Quant ils sont arrivés à la hauteur du mien, j'ai entendu les A******** aboyer et grogner; mais je n'y ai pas prêté garde, car le mien ne bouge pas et, très souvent, les petits chiens font toujours beaucoup de bruit sans vraiment passer à l'acte. Donc, j'ai continué mon chemin tranquillement et c'est seulement environ 5 min. après que j'ai constaté que mon chien saignait sur le côté droit.
J'ai fait en sorte de croiser à nouveau M. et Mme X.________, pour leur faire constater que leurs chiens avaient agressé le mien. Ils me rétorquèrent que ce n'était pas possible, mais ils ont quand même rappelé leurs chiens pour les tenir.
Pensant que ce n'était pas trop grave, je n'ai pas jugé utile de prendre leurs coordonnées. Donc, j'ai désinfecté la plaie sans vraiment me faire de soucis pour celle-ci.
Ce n'est que le lundi matin, alors que la plaie avait plus que doublé, que le chien n'était pas bien et ne mangeait pas que j'ai pris rendez-vous chez le vétérinaire.
Pendant 10 jours il a été sous antibiotique et anti-inflammatoire.
Le vétérinaire n'a pas refermé la plaie, voulant laisser écouler le pus et me permettre de la nettoyer.
Entre-temps, j'ai fait les démarches pour avoir les coordonnées des propriétaires des chiens et c'est là que j'ai appris que ces personnes avaient déjà eu des problèmes avec d'autres chiens.
Quand je leur ai dit que je leur transmettrai la facture, c'est tout juste s'ils ne m'ont pas ri au nez.
Après 2 mois, j'ai reçu le rappel de cette facture, dont j'ai dû m'acquitter, ce qui m'a décidé d'agir contre ces personnes.
(…)"
E.________ a joint une copie de la lettre qu'elle avait expédiée le 3 avril 2008 à A. et B. X.________, selon laquelle elle leur faisait parvenir "comme convenu" la facture des soins vétérinaires causés par "la morsure occasionnée par vos chiens survenue le 1er mars 2008". E.________ a également transmis à cette occasion au SCAV trois photos du flanc droit blessé de sa chienne. Ces photos montraient une plaie présentant une entaille manifestement de plusieurs centimètres de longueur, s'étalant sur plus d'un quart de la largeur du flanc de la chienne.
C. Le SCAV a informé A.X.________ que l'un de ses chiens avait agressé un autre canidé le 1er mars 2008 et que celui-ci avait dû recevoir des soins vétérinaires. Ce service lui a donné la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, en lui adressant un formulaire intitulé "Questionnaire – Chien agressif /Morsure sur animaux" à remplir.
Le 11 août 2008, A.X.________ a répondu au SCAV ce qui suit:
"J'ai reçu votre lettre précitée. J'en récuse l'intitulé. J'imagine qu'elle fait référence à une prétendue agression d'un de mes chiens (un B******** et un A********) sur un chien C******** (race de type molosse, réputée dangereuse, réglementée dans certains cantons, interdite dans d'autres) d'une propriétaire dont j'ignore le nom mais m'ayant fait part d'une prétendue agression dont mes chiens auraient été l'auteur en me faisant suivre une facture de vétérinaire.
Je n'ai aucune connaissance de ces prétendus faits. Mes chiens ne sont pas agressifs, je n'ai pas souvenir que mes chiens puissent s'être trouvés le ******** face au chien de la plaignante, pas plus que je n'ai d'autres éléments quelconques à vous communiquer dans cette affaire. Soit la plaignante a des preuves à apporter de ces dires, soit cette affaire est à classer.
Mes chiens n'étant pas agressifs, il n'y aucune raison qu'ils le soient rapportés comme tels dans un fichier et je vous retourne en annexe, à ma décharge, les formulaires que vous m'avez fait parvenir.
(…)."
A.X.________ a retourné au SCAV le questionnaire sans l'avoir rempli.
D. Le 12 août 2008, le SCAV a demandé à la Municipalité de 2.________ si elle avait connaissance d'un quelconque incident ayant impliqué le/les chien(s) de A.X.________. Le 21 août 2008, la municipalité a répondu par la négative.
Le 27 août 2008, E.________ a transmis au SCAV les coordonnées de H.________, à 5.________, pour que celui-ci témoigne de sa propre mésaventure avec les deux chiens des époux X.________.
Interpellé par le SCAV, H.________ a fait état le 21 décembre 2008 de ce qui suit:
" Je n'étais pas présent lors de l'incident entre "C.________" et "D.________" et le chien de Mme E.________.
Mais propriétaire d'un chien croisé E********-F********, le chien noir faisait peur à mon chien et l'a pincé à la patte, où il y a eu quelques gouttes de sang (pas besoin d'une consultation vétérinaire) et les propriétaires ne réagissaient pas. Et à chaque rencontre, je dois intervenir car le chien noir vient chaque fois et sans réaction des maîtres.
Par contre, la petite chienne de Mme E.________ est tout à fait charmante et passe son chemin sans s'occuper des chiens ou des humains.
Ce n'est pas parce que la petite chienne est de race "C********" qu'il faut l'accuser.
Veuillez (…)"
E. Par décision du 9 janvier 2009 adressée à A.X.________, le Vétérinaire cantonal a constaté que "le comportement de vos chiens A******** et B******** semble s'être écarté des schémas réactionnels normalement conditionnés par une bonne socialisation et éducation canine". Vu le risque de récidive, le Vétérinaire cantonal ordonnait l'examen des chiens par une vétérinaire comportementaliste du SCAV - au besoin en collaboration avec le Bureau d'intégration canine de la Ville de Lausanne -, impartissait à A.X.________ un délai au 26 février 2009 pour prendre rendez-vous avec cette vétérinaire et précisait qu'au terme de l'évaluation à intervenir, il pourrait prendre des mesures en adéquation avec la situation.
La décision rappelait en outre la teneur de la disposition pénale prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision d'une autorité et mettait à la charge de A.X.________ un émolument de 100 fr.
F. Par acte du 15 janvier 2009, A.X.________ a saisi le Département de la sécurité et de l'environnement (DSE) d'un recours dirigé contre la décision du Vétérinaire cantonal, concluant implicitement à l'annulation de ce prononcé; il demandait en outre que l'émolument imposé par la décision attaquée soit mis à la charge de E.________.
En bref, le recourant faisait valoir qu'il ne connaissait pas E.________, bien qu'elle l'ait interpellé à deux ou trois reprises durant l'été 2008 sur un des lieux de promenade de ses chiens dans la forêt de 4.________. Il répétait qu'il n'existait aucune preuve que ses deux chiens, vifs et joyeux, de caractère agréable, sociables et éduqués par plus de dix séances d'une heure d'éducation canine par des professionnels, auraient mordu la chienne appartenant à E.________, de type molosse, issue d'une race dite dangereuse (C********). Il a ajouté qu'il ne connaissait pas H.________ et qu'il ignorait à quoi faisait allusion la lettre de celui-ci du 21 décembre 2008.
Dans ses déterminations du 27 mars 2009 se référant aux éléments recueillis, le Vétérinaire cantonal intimé a indiqué qu'il était en droit de suspecter un comportement agressif de la part des chiens de A.X.________; il a en outre précisé qu'il était vraisemblable que le comportement de l'un des chiens de A.X.________ pouvait influencer celui de l'autre. Les deux chiens étant ainsi susceptibles de représenter un risque pour la sécurité publique, il avait décidé de procéder à leur évaluation.
Dans ses écritures du 29 avril 2009, le recourant a insisté en résumé sur le fait que la chienne blessée appartenait à une race dite dangereuse, de type "C********". A cet égard, il indiquait notamment: "'J'affirme pour ma part que le type 'C********', est bien dangereux, probablement méchant, et que son faciès peu inciter des incidents avec d'autres chiens. Je propose qu'il soit ordonné à Mme E.________ de tenir en tout temps sa chienne en laisse". Les affirmations de E.________ relatives à l'incident du ******** n'étaient nullement étayées; il ignorait si ses chiens et lui étaient présents au lieu et à la date de l'incident, ne tenant pas d'agenda des promenades de ses chiens. Le recourant a également mis en cause le témoignage de H.________, expliquant qu'il n'avait pas davantage de souvenir d'un incident entre son chien noir et celui de ce témoin.
Le DSE a procédé le 29 juin 2009 à l'audition du recourant et de E.________, en qualité de témoin. Celle-ci a confirmé qu'elle n'avait pas vu son chien se faire mordre par l'un ou l'autre des chiens de A.X.________, en précisant néanmoins qu'il n'y avait pas d'autre chien en promenade le jour de l'incident.
G. Par décision du 24 septembre 2009, la Cheffe du DSE a rejeté le recours de A.X.________, confirmé la décision du Vétérinaire cantonal du 9 janvier 2009 et mis à la charge du recourant un émolument de 300 fr. Un nouveau délai a été imparti au recourant pour prendre rendez-vous avec la vétérinaire chargée de procéder à l'examen des chiens.
H. Par acte du 21 octobre 2009, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée, concluant à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision du Vétérinaire cantonal et à la mise des frais judiciaires à la charge de E.________ ou du DSE.
Au terme de sa réponse du 9 novembre 2009, le Vétérinaire cantonal a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 3 décembre 2009, l'autorité intimée a conclu à la recevabilité du recours dirigé contre une décision incidente, assortie de la menace d'une sanction pénale prévue par l'art. 292 CP; sur le fond, le DSE a proposé le rejet du recours compte tenu de la "forte vraisemblance" qui s'était dégagée de deux signalements désignant clairement les chiens du recourant.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 74 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (al. 3). Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a).
b) En l'espèce, la décision attaquée confirme une décision de première instance imposant au recourant de soumettre ses deux chiens à un examen auprès d'un vétérinaire comportementaliste. Il s'agit d'une décision incidente dès lors que la décision finale, qui ordonnera le cas échéant des mesures, interviendra à l'issue de l'évaluation litigieuse. La décision querellée est néanmoins de nature à entraîner un préjudice irréparable du moment que la décision du Vétérinaire cantonal qu'elle confirme est assortie de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (v. ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008 et réf. cit.). Le présent recours est ainsi recevable.
2. a) A teneur de l'art. 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la présente loi et des dispositions édictées sur la base de celle-ci
L'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (aOPAn), en vigueur jusqu'au 1er septembre 2008, soit au moment des faits, prévoyait à son art. 31 al. 4 que quiconque détient un chien doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains et des animaux. L'art. 34a al. 1 aOPAn imposait une obligation d'annoncer au service cantonal compétent les cas où un chien:
a. a gravement blessé des êtres humains ou des animaux; ou
b. présente des signes d’un comportement excessivement agressif.
Intitulé "Contrôles et mesures", l'art. 34b aOPAn avait la teneur suivante:
1 Si le service cantonal compétent est informé d’un cas visé à l'art. 34a, il vérifie les faits. Il peut faire appel à des experts.
2 L'Office fédéral règle les modalités de la vérification.
3 S’il apparaît lors de la vérification que le chien présente une anomalie dans son comportement, notamment une agressivité excessive, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.
4 Il peut exiger que le détenteur du chien suive des cours spécifiques sur la manière de traiter les chiens.
L'Office fédéral a réglé les conditions-cadre de la vérification au sens de l'alinéa 2 de l'art. 34b aOPAn notamment en édictant une directive technique du 24 juillet 2006 concernant l'annonce des cas où un chien a gravement blessé un être humain ou un animal ou présente des signes d'un comportement d'agression supérieur à la norme. Selon ces directives (ch. IV 12), "une première évaluation des faits est effectuée par un spécialiste du service cantonal compétent. Selon la gravité du cas, une enquête complémentaire peut être menée. Le service cantonal compétent peut faire appel à un expert pour évaluer la dangerosité d'un chien. Sont notamment considérés comme experts aptes à évaluer la dangerosité d'un chien les vétérinaires titulaires d'un diplôme de médecine comportementale. "
b) Ces dispositions ont été reprises par la nouvelle OPAn du 23 avril 2008 (RS 455.1) entrée en vigueur le 1er septembre 2008, abrogeant l'aOPAn, qui réglemente dans la section 10 de son chapitre 3 (art. 68 à 79) la situation des chiens domestiques. Ses art. 78 et 79 prévoient ainsi:
Art. 78 Annonces des accidents
1 Les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les éducateurs canins et les organes des douanes sont tenus d’annoncer au service cantonal compétent:
a. les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un être humain ou un animal, et
b. les chiens qui présentent un comportement d’agression supérieur à la norme.
2 Les cantons peuvent soumettre d’autres catégories de personnes à l’obligation d’annoncer.
Art. 79 Vérification des faits et mesures
1 Après réception de l’annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut s’assurer le concours d’experts à cette fin.
2 L’OVF fixe les modalités de la vérification des faits.
3 S’il apparaît, lors de la vérification des faits, que le chien présente un comportement attirant l’attention, notamment un comportement d’agression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.
La directive technique précitée est toujours en vigueur.
Par ailleurs, l'art. 73 al. 1 OPAn dispose que l'élevage, l'éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l'être humain, et leur adaptation à leur environnement. L'art. 77 OPAn précise que les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre des dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux.
c) La loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LPolC; RSV 133.75), a pour but de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives. L'art. 24 LPolC réitère l'obligation d'annonce à la charge notamment des vétérinaires dans les cas où un chien "a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux" (let. a) ou "présente des signes de troubles comportementaux, notamment des dispositions agressives élevées" (let. b). L'art. 25 LPolC prévoit que lorsqu'il a connaissance d'un cas "d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité", le service examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête. Pour la réaliser, il sollicite les autorités communales.
Selon l'art. 26 LPolC, tout chien "suspect d'agressivité" fait l'objet d'une expertise. Le cas échéant, sur préavis préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière (al. 1). Le service est compétent pour ordonner une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer (al. 2): de suivre des cours d'éducation canine (let. a); de tenir le chien en laisse (let. b); le port de la muselière (let. c); la désignation des personnes autorisées à détenir le chien (let. d); en cas de récidive ou de problèmes graves, le chien doit être euthanasié (let. e). Les frais de la mise en fourrière, de l'expertise et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur (al. 3). La décision définitive et exécutoire relative à ces frais vaut titre de mainlevée au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 4).
De même, l'art. 28 LPolC prévoit que l'autorité compétente prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives, telles que (al. 1): faire suivre une thérapie comportementale au chien (let. a); interdire la détention d'un chien particulier (let. b); prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien (let. c); ordonner une stérilisation ou une castration (let. d); ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'art. 120 du code rural et foncier (let. e).
Ces dispositions demeurent conformes à la nouvelle OPAn.
d) Dans un arrêt GE.2008.0068 du 4 avril 2008, rendu sous l'empire de l'ancienne OPAn, le Tribunal cantonal a confirmé une décision ordonnant l'évaluation comportementale d'un chien, au motif qu'il apparaissait avec une vraisemblance prépondérante que celui-ci était l'auteur d'une morsure causée à une personne. Un recours contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 20 juin 2008 (2C_348/2008).
Selon l'arrêt GE.2008.0068 précité, l'art. 34b al. 1 de l'ancienne OPAn répond à un intérêt public important: il s'agit de déceler et d'identifier les animaux susceptibles d'infliger, pour la première fois ou en récidive, aux êtres humains ainsi qu'à des animaux, des blessures graves ou même fatales; cette détermination permet ensuite, par diverses mesures, d'éviter la survenance, respectivement la répétition, de tels événements aux conséquences parfois dramatiques. Quant à l'intérêt privé du détenteur à ne pas soumettre son chien à une évaluation comportementale, il n'est certes pas négligeable, mais ne saurait être qualifié d'important. En particulier, cette évaluation lui cause principalement des désagréments liés au déplacement et à une perte de temps. Un détenteur pourrait du reste avoir intérêt lui-même à établir si son animal doit être tenu pour dangereux. L'intérêt public à soumettre un chien suspect à une évaluation comportementale prédomine ainsi largement sur l'intérêt privé de son détenteur à ne pas lui faire subir cet examen. Cette large prédominance dicte une certaine souplesse dans l'examen de la réalisation des deux conditions alternatives auxquelles les art. 34a al. 1 et 34b al. 1 aOPAn soumettent une telle mesure (à savoir que l'animal a gravement blessé des êtres humains ou des animaux ou qu'il présente des signes d'un comportement excessivement agressif). Il n'est ainsi pas nécessaire d'établir avec un degré de certitude complète que l'une des deux conditions est remplie. Une vraisemblance prépondérante suffit.
Cette jurisprudence doit être reprise par analogie en ce qui concerne les art. 78 et 79 OPAn.
3. En l'espèce, l'examen des chiens du recourant par un vétérinaire comportementaliste est ordonné sur la base d'une suspicion d'agressivité, au sens des art. 34b aOPAn, 79 OPAn et 26 LPolC. Il faut donc examiner si de tels soupçons pèsent effectivement sur ces chiens.
a) Les faits relatifs au premier signalement enregistré par le SCAV se sont déroulés le 1er mars 2008, selon les indications de E.________, et ont été dénoncés le 11 juin 2008 par le médecin-vétérinaire, à la demande de la prénommée parce qu'elle n'avait pas obtenu de A.X.________ le règlement de la facture des soins vétérinaires prodigués à sa chienne à la suite de cet incident.
Le recourant conteste avoir été présent le ******** sur le lieu de promenade indiqué par E.________; il prétend en outre qu'il n'est pas établi que ses deux chiens seraient à l'origine de la morsure de la chienne appartenant à celle-ci. Par ailleurs, le recourant met également en cause le témoignage de H.________. Il rappelle que ce témoin, absent ce jour-là, fait référence à un autre incident, dont le recourant n'avait pas connaissance et qui pouvait très bien avoir été occasionné par d'autres B******** et A******** que les siens. Le recourant considère ainsi que les suspicions du Vétérinaire cantonal ne suffisent pas à justifier la mesure ordonnée.
b) Le vétérinaire consulté par E.________ a diagnostiqué, selon le formulaire d'annonce, plusieurs morsures au ventre ayant entraîné d'une part un/une "hématome, tuméfaction, éraflure", et d'autre part la "perforation de l'épiderme" de la chienne. Il est ainsi établi que la blessure subie par cet animal résulte de plusieurs morsures de chien. Le dossier ne contient pas de rapport complémentaire de ce vétérinaire spécifiant la date de la consultation, le traitement, ou l'importance précise des lésions. Il résulte cependant des photos au dossier que celles-ci étaient suffisamment graves pour justifier une annonce. Selon l'art. 24 let. a LPolC en effet, l'annonce est obligatoire dans les cas où un chien a blessé ou agressé des être humains ou animaux.
Sous l'angle du droit fédéral, l'art. 78 al. 1 let. a OPAn exige certes, à l'instar de l'ancien art. 34a al. 1 let. a aOPAn, que le chien ait "gravement" blessé un être humain ou un animal. D'après la directive technique précitée du 24 juillet 2006 de l'Office vétérinaire fédéral (ch. II. 4), est considérée comme blessure grave chez l’animal toute blessure par morsure de chien suivie d’une consultation vétérinaire. Il est toutefois douteux que le recours à une telle consultation suffise, en soi et dans tous les cas, à qualifier une blessure de grave. Quoi qu'il en soit en l'espèce, et conformément au paragraphe qui précède, les lésions subies par la chienne étaient de toute façon suffisamment sévères pour justifier une annonce.
c) Il reste à déterminer si l'accident en cause peut être imputé aux chiens du recourant, avec une vraisemblance prépondérante.
Aucun témoin oculaire n'a assisté à la rencontre des trois chiens le ********. E.________ n'a pas vu non plus sa chienne, qui se trouvait derrière elle, se faire mordre par les chiens du recourant. Elle n'a pas davantage indiqué que sa chienne aurait réagi suite aux morsures.
Toutefois, hormis les chiens du recourant, aucun autre chien appartenant à un tiers se trouvait sur les lieux le *********, ce qui n'est pas contesté, de sorte que l'intervention d'un chien autre que ceux du recourant paraît a priori exclue. Par ailleurs, selon les dires de E.________, elle a entendu les chiens du recourant aboyer et grogner lorsqu'ils se sont trouvés à la hauteur de sa chienne. Toujours selon E.________, elle a constaté peu après que celle-ci saignait sur le côté droit. C'est dans ces circonstances qu'elle a conclu que sa chienne avait été mordue par les chiens du recourant et qu'elle a peu après interpellé celui-ci à ce propos.
Les déclarations écrites de H.________, qui affirment clairement que le chien noir de A.X.________ (soit le B******** nommé D.________) effrayait son propre chien et l'avait pincé à la patte, constituent un indice supplémentaire de l'agressivité de cet animal. La valeur probante de ce témoignage est certes contestée par le recourant, mais on ne distingue pas ce qui s'opposerait à le reconnaître comme indice corroborant la version présentée par E.________.
Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi le seul fait que la chienne appartienne effectivement à une race dite "potentiellement dangereuse" selon l'art. 3 LPolC et 2 du règlement d'application du 14 novembre 2007 de la LPolC (RLPolC; RSV 133.75.1), devrait la faire passer du statut de victime à celui d'accusée. Quelle que soit sa race, c'est elle qui a été mordue, pas un autre chien.
Enfin, le ton peu amène, les arguments largement fondés sur la race de la chienne victime et l'attitude guère collaborante que le recourant a adoptés depuis le début de la présente procédure en 2008 ne sont pas de nature à plaider en faveur de sa propre version des faits. On soulignera en particulier que le recourant s'est borné à affirmer ne pas se souvenir d'un incident survenu le 1er mars 2008, en déclarant même ne pas connaître le nom de la plaignante. Or, il est difficilement concevable qu'il ait oublié cet événement, qui avait donné lieu à un échange verbal avec la plaignante à propos du saignement de la chienne. Il est de même peu crédible qu'il ait ignoré le nom de la plaignante, dès lors qu'il admet que celle-ci lui a fait "suivre une facture de vétérinaire" - à laquelle il n'a pas réagi -, étant rappelé que la lettre d'accompagnement du 3 avril 2008 mentionnait l'identité de l'expéditrice et se référait expressément à la date exacte de l'incident.
Cela étant, il existe un faisceau d'indices convergents montrant que les chiens du recourant sont, avec une vraisemblance prépondérante, les auteurs des morsures causées à la chienne de E.________.
On relèvera en outre à toutes fins utiles qu'à eux seuls, les aboiements et grognements que les chiens de A.X.________ auraient, selon E.________, émis lorsqu'ils se sont trouvés à la hauteur de sa chienne alors même qu'ils n'étaient pas dans une situation où ils défendaient leur territoire, pourraient déjà constituer des signes d'agressivité. Dès lors qu'ils étaient en promenade sur le domaine public - apparemment sans laisse puisque le recourant ne les a rappelés, selon les dires de E.________, qu'après avoir été interpellé par celle-ci -, les chiens du recourant auraient dû croiser la chienne de E.________ sans difficulté aucune.
4. a) Selon l'art. 26 al. 1 LPolC, un chien doit faire l'objet d'une expertise, lorsqu'il est suspect d'agressivité.
Cette condition est manifestement retenue en l'espèce, au vu des morsures retenues, avec une vraisemblance prépondérante, à la charge des chiens du recourant.
Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure.
b) Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts [ATF 131 II 110 consid. 7.1 p. 123 et les arrêts cités]).
En l'espèce, l'expertise incriminée constitue la mesure la moins incisive de celles prévues par l'art. 26 LPolC. L'art. 17 RLPolC, entré en vigueur le 1er janvier 2008, précise que le service définit par voie de directives les modalités de l'expertise au sens de l'art. 26 de la loi. L'expertise comprend notamment le test de conduite, d'obéissance et de maîtrise prévu à l'art. 11 du présent règlement et, au besoin, peut être complétée par une expertise comportementale.
Les morsures retenues, avec une vraisemblance prépondérante, sont inquiétantes. Il apparaît ainsi nécessaire de mettre en œuvre une expertise, qui permettra de vérifier le comportement des chiens du recourant, en particulier de déterminer leurs réactions en présence d'un autre chien. Seule une telle mesure est apte, le cas échéant à évaluer s'il(s) présente(nt), ensemble ou séparés, une source de danger pour leurs congénères; les soupçons pesant sur leur dangerosité potentielle seront levés ou au contraire confirmés, auquel cas il conviendra d'ordonner les mesures graduées prévues par l'art. 26 al. 2 LPolC qui s'imposeront. L'intérêt public à une telle évaluation, soit préserver d'autres animaux d'une menace d'agression, voire d'une nouvelle agression, causée par les chiens du recourant, ne doit pas être négligé.
Quant aux inconvénients occasionnés au recourant par l'obligation de faire subir à ses deux chiens l'expertise contestée, ils se limitent pour l'essentiel à une perte de temps peu importante, l'expertise étant d'une durée limitée et aménagée à proximité de son domicile. En outre, la décision attaquée indique que le SCAV ne perçoit pas d'émolument si l'expertise se révèle favorable aux chiens, de sorte que les intérêts pécuniaires du recourant paraissent ménagés dans cette mesure. On notera enfin que le recourant, qui affirme que ses chiens sont sociables et bien éduqués, n'a pas à redouter, si tel est le cas, l'expertise en cause.
L'intérêt public à l'expertise ordonnée l'emporte donc manifestement sur l'intérêt privé du recourant à ne pas y soumettre ses chiens.
La décision attaquée, conforme au droit, est confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délia sera imparti au recourant pour prendre rendez-vous avec la vétérinaire comportementaliste, en vue d'organiser l'examen ordonné. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 septembre 2009 par la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.