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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 février 2010 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. François Kart et M. Alain Zumsteg, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Stéphane COUDRAY, avocat à Martigny. |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, représenté par Service juridique et législatif, à Lausanne. |
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Objet |
Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 18 septembre 2009 (admission partielle de sa demande d'indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est directrice de la Bijouterie Y.________, à 1********, ********, propriété d’Z.________ S.àr.l. Le 19 septembre 2006 vers 19 h 00, après la fermeture du commerce, A.________ et B.________ ont suivi X.________ et fait irruption à son domicile, proche de la bijouterie, dont la porte d’entrée n’avait pas été verrouillée. Le premier nommé a empoigné son bras, l’a invitée au calme et lui a réclamé les clefs de la bijouterie. X.________, qui se trouvait alors en sous-vêtements, a demandé à pouvoir se rhabiller. Les deux hommes ont suivi X.________ dans sa chambre et B.________ a pris possession d’un trousseau dans lequel se trouvaient les quatre clefs de la bijouterie. X.________ lui a livré le code d’alarme et la procédure à suivre. Tandis que B.________ rejoignait sur place C.________, X.________ est demeurée dans son appartement en compagnie de A.________ qui tripotait un couteau à viande, sans le brandir, ni le porter près de la victime. Ayant échoué à pénétrer à l’intérieur de la bijouterie, B.________ est revenu au domicile de X.________, surexcité et menaçant; X.________ lui a derechef décrit la procédure à suivre pour l’ouverture des locaux. Tandis que B.________ retournait sur les lieux, X.________ est restée chez elle en compagnie de A.________ avec lequel elle a discuté. L’alarme de la bijouterie s’est déclenchée et A.________ a décampé, après avoir dérobé une soixantaine de francs et une montre. Vers 20 h 00, X.________ a fermé sa porte à clef et a appelé la police. Elle a porté plainte le soir même. Les membres du trio ont été arrêtés par la suite; d’autres faits leur ont en outre été reprochés.
Depuis ces événements, X.________ a suivi un traitement auprès du Dr D.________, médecin généraliste à 1********. Elle a également consulté E.________, psychologue à 2********.
Le 9 mai 2007, X.________ a derechef été agressée par d’autres malfrats, mais sur son lieu de travail. En septembre 2008, elle était toujours en traitement.
B. Par jugement du 21 février 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________, A.________ et B.________ du chef d’accusation de séquestration. Il a condamné C.________ pour désistement de brigandage simple, désistement de brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, actes préparatoires à brigandage en bande et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 345 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle qui lui avait été infligée le 15 décembre 2006 par le Juge d’instruction du Nord vaudois. A.________ a, pour sa part, été condamné, pour brigandage simple, tentative de brigandage en bande, actes préparatoires à brigandage en bande, infraction et contravention à la loi fédérale sur l’établissement des étrangers (LSEE) à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 500 jours de détention avant jugement. Les sursis qui lui avaient précédemment été accordés ont été révoqués et l’exécution des peines de sept et trois mois d’emprisonnement, ordonnée. B.________, quant à lui, a été condamné pour complicité de tentative de brigandage simple, tentative de brigandage simple et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de trente mois, dont quinze mois ferme et quinze mois avec sursis, sous déduction de 476 jours de détention avant jugement. Sa libération immédiate a été ordonnée.
A.________ et B.________ ont par ailleurs été reconnus débiteurs, solidairement entre eux, de X.________ des montants de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 20 septembre 2006, à titre de réparation du tort moral subi, 7'000 fr. à titre de dépens pénaux. X.________ a réclamé en vain le paiement de ces montants à B.________.
Le recours de A.________ contre ce jugement a été rejeté, par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 20 mai 2008.
C. Le 11 août 2008, X.________ a saisi le Département de l’Intérieur (ci-après: DINT) d’une demande d’indemnisation au sens des articles 11 et suivants de l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI; RO 1992 III 2465 et les modifications ultérieures), tendant à ce que les montants alloués par jugement du 21 février 2008 lui soient dus par l’Etat de Vaud. A l’appui de sa demande, elle a produit sa déclaration d’impôt et la taxation qui lui a été notifiée pour l’année 2007, dont il ressort un revenu imposable net de 121'126 fr.
Le 18 septembre 2009, le Service juridique et législatif du Département de l’intérieur (ci-après : le SJL) a partiellement admis la demande de X.________ et lui a alloué la somme de 1'065 fr.15, valeur échue, à titre d’indemnité en réparation de son dommage matériel, fondé sur l’art. 12 al. 1 aLAVI.
D. X.________ a recouru contre la décision précitée dont elle demande, avec suite de frais et dépens, la réforme, en ce sens que l’Etat de Vaud lui doive les montants alloués par jugement du 21 février 2008.
L’autorité intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur, chaque partie a maintenu ses conclusions.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41), qui est entrée en vigueur le 1er mai 2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît depuis le 1er janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt GE.2009.0059 du 1er septembre 2009, consid. 1 p. 4/5).
2. La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit à l'art. 48 al. 1 que le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LAVI est régi par l'ancien droit. En l'espèce, la tentative de brigandage dont la recourante a été victime remonte au 19 septembre 2006; l'ancien droit est donc applicable, ce que l'autorité intimée et la recourante ne contestent pas.
3. a) Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI, celui qui est victime d’une infraction et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l’infraction a été commise. La réparation morale est due indépendamment du revenu de la victime, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 aLAVI).
b) En l’espèce, la qualité de victime de la recourante au sens des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 aLAVI n’est pas contestée. Le principe d’une indemnisation au sens de l’art. 12 al. 1 aLAVI ne l’est pas non plus, le montant de 1'065 fr.15, que la recourante estime insuffisant, demeurant toutefois en discussion. En revanche, les parties sont divisées sur le principe d’une réparation morale selon l’art. 12 al. 2 aLAVI, que l’autorité intimée a déniée à la recourante en l’espèce.
4. De façon générale, l’aLAVI et la LAVI n’ont pas pour but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet pas voulu, en mettant en place le système d’indemnisation, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle a subi (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315). La collectivité n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle n’est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315 ; ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la réparation civile a pour conséquence que la première n’atteint pas automatiquement le montant de la seconde, et qu’elle peut donc s’en écarter en fonction des circonstances (ATF 125 II 169; 1A.235/2000 du 21 février 2001; Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 p. 27).
a) Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (ibid., al. 2). Le dommage correspond en principe à la différence entre l’état actuel du patrimoine du lésé et l’état dans lequel se trouverait ce patrimoine sans l’événement dommageable (v. not., Franz Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n° 924). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Cette disposition est applicable à tous les cas de lésions corporelles, soit à toute atteinte à l’intégrité physique ou à la santé mentale de la victime ; elle comprend aussi les atteintes somatiques ou psychiques (Werro, op. cit., n° 993/994). Les postes du dommage corporel comprennent les frais consécutifs aux lésions corporelles, le dommage actuel consécutif à l’incapacité de travail et le dommage consécutif à l’atteinte portée à l’avenir économique (Werro, n° 996).
La victime a droit à une indemnité pour le dommage qu’elle a subi, si son revenu ne dépasse pas le triple de la limite supérieure selon les articles 2 à 4 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (aLPC; RO 1965 II 541 et ss – remplacée par la loi homonyme du 6 octobre 2006; LPC; RS 831.30). Le revenu déterminant est celui qu’aura probablement la victime après l’infraction (art. 12 al. 1 aLAVI). L'indemnité est fixée en fonction du montant du dommage et des revenus de la victime. Si les revenus ne dépassent pas le montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux fixé dans l’aLPC, l'indemnité couvrira intégralement le dommage; s'ils sont supérieurs à ce montant, le montant de l'indemnité est réduit (art. 13 al. 1 aLAVI). Une réduction en cas de comportement fautif de la victime est prescrite (ibid., al. 2) et un plafonnement des indemnités est prévu (ibid., al. 3). Le principe de la couverture intégrale du dommage était énoncé dans le message du Conseil fédéral concernant le projet de LAVI (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 concernant la LAVI et l’arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, in FF 1990 II 909 ss, spéc. p. 924; cf. ATF 123 II 425 consid. 4b/bb p. 431). L’art. 13 aLAVI est cependant complété par l’ordonnance du Conseil fédéral du 18 novembre 1992 sur l’aide aux victimes d’infraction (aOAVI ; RO 1992 III 2479). L’art. 2 aOAVI dispose que le revenu déterminant selon l’art. 12 al. 1 aLAVI est calculé selon les articles 3, 3a et 4 al. 1 aLPC, selon les dispositions réglementaires fédérales y relatives, ainsi que selon les dispositions cantonales spéciales qui s’y rapportent. A teneur de l’art. 3 aOAVI, si le revenu de la victime ne dépasse pas la limite supérieure fixée selon la LPC (limite LPC), l’indemnité couvrira intégralement le dommage (al. 1). Si le revenu de la victime dépasse le triple de la limite LPC (plafond LAVI), aucune indemnité n’est versée (al. 2). Si le revenu de la victime est compris entre la limite LPC et le plafond LAVI, le montant de l’indemnité se calcule selon la formule suivante (al. 3):
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indemnité = |
dommage – |
(revenu-limite LPC) x dommage |
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(plafond LAVI – limite LPC) |
aa) La notion juridique de dommage, dans l’aLAVI, correspond en principe à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 129 II 49 consid. 4.3.2 p. 53). Dans ce cadre-là, peuvent constituer un élément ou un poste du dommage les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat, lorsque celle-ci était nécessaire et adéquate pour défendre la cause en justice - en particulier quand la victime agit en tant que partie civile dans la procédure pénale, contre l'auteur de l'infraction -, pour autant toutefois que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens (ATF 131 II 121 consid. 2.1 p. 125; 117 II 101 consid. 2 et 5 p. 104 et 106; 117 II 394 consid. 3a p. 395 et les arrêts cités).
bb) Toujours selon le Tribunal fédéral, la victime doit être admise à faire valoir, dans le cadre des art. 11 ss aLAVI, des prétentions pour les différents postes du dommage qui entreraient en considération selon l'art. 41 CO, en particulier pour les frais d'avocat lorsque l'intervention du mandataire était nécessaire et adéquate. Le système donne, il est vrai, la primauté à l'assistance judiciaire gratuite, selon le droit cantonal, par rapport à la prise en charge des frais selon l'art. 3 al. 4 aLAVI. Cette prestation a elle-même un caractère prioritaire par rapport à l'indemnisation selon les art. 11 ss aLAVI. Or l'éventualité de rembourser les frais d'avocat comme poste du dommage à indemniser, en l'absence d'une prise en charge à un autre titre, ne modifie en rien ces régimes de priorités et ne porte pas atteinte à la cohérence du système (ATF 131 II 121 consid. 2.4.4, p. 129, références doctrinales et jurisprudentielles citées).
cc) La prise en charge des frais d'avocat au titre de l'art. 3 al. 4 aLAVI est subsidiaire à l'octroi de l'assistance judiciaire selon le droit cantonal et le remboursement de ces frais au titre de l'indemnisation selon les art. 11 ss LAVI a un caractère encore plus subsidiaire. Pour le Tribunal fédéral, la cohérence du système veut que la victime ou son mandataire n'obtiennent pas, par le biais de l'indemnisation a posteriori, un dédommagement plus important que si les solutions prévues à titre prioritaire avaient été choisies (ATF 1A.169/2001 du 7 février 2002). Dès lors, l'indemnisation des frais d'avocat peut être limitée, sans violation des art. 11 ss aLAVI, au montant qui aurait été alloué en application du tarif de l'assistance judiciaire. Ces dispositions n’imposent nullement le remboursement intégral de la note d'honoraires présentée par l'avocat de la victime (ATF 131 II 121 consid. 2.5.2 p. 131).
b) Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36; 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités).
L'aLAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de l’indemnité prévue à l’art. 12 al. 2. Se référant à des notions juridiques indéterminées, la prétention dépend dans une large mesure – quant à son principe et son étendue – du pouvoir d'appréciation de l'autorité; telle est la signification de l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont remplies, le paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais il correspond à un véritable droit du créancier que celui-ci peut exercer en justice (ATF 121 II 369 consid. 3c p. 373). Selon la jurisprudence, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 129 II 312 consid. 2 p. 314 ss, notamment consid. 2.8 p. 317).
aa) La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO, qui précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet, l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure aussi aux art. 47 et 49 CO. Selon la jurisprudence, il convient dès lors d’appliquer par analogie les principes que comportent ces dispositions, en tenant cependant compte du fait que le système d’indemnisation du dommage et du tort moral prévu par l’aLAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’Etat (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 p. 121; 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4; 1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2; ATF 128 II 49 consid. 4.1 p. 53; 125 II 554 consid. 2a p. 555 s.). Une réduction peut d'ailleurs se justifier par rapport à l'indemnité allouée en application des règles civiles, lorsque le juge pénal a pris en considération des éléments subjectifs, liés à l'auteur (absence particulière de scrupules, par exemple; cf. ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4; 1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a). Le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'aLAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; Stéphanie Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 262). Le refus d’une réparation peut aussi se justifier par des considérations d’équité. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb p. 174; Converset, op. cit., p. 261; Peter Gomm/Peter Stein/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art. 12 aLAVI, pp. 184 s.).
Le Tribunal fédéral a souligné le caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en réparation morale en vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à l'art. 14 aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (FF 1990 II 924; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb p. 14/15). L'indemnisation fondée sur l’aLAVI a de la sorte pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173).
bb) Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité, la douleur et la peine étant ressenties différemment par chacun. Des critères objectifs ne sont pas disponibles. Le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières. A la différence de l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité découlant de la réglementation fédérale sur l’assurance-accidents (ci-après: l’IPAI), ce n'est pas seulement le critère objectivement mesurable (p. ex. une invalidité médico-théorique) qui est décisif; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2009, ad art. 23 LAVI n° 5, p. 183 et les références citées). Cependant, depuis notamment l'entrée en vigueur de l’aLAVI, les conséquences de l'événement comptent davantage que la faute de l'auteur, bien que la gravité de celle-ci reste un facteur important. Le tort moral faisant rarement l'objet d'une indemnisation par l'auteur du préjudice, mais, comme dans le cadre de l’aLAVI, par l'Etat, il s'agit exclusivement d'une réparation de l'atteinte à l'intégrité personnelle (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 3.2 p. I/11a).
Pour ce qui est des conditions cumulatives de l'atteinte grave et des circonstances particulières, une certaine gravité du préjudice est exigée par la jurisprudence, par exemple une invalidité ou une atteinte durable à un organe important. Si le préjudice n'est pas durable, le droit à une réparation morale ne sera admis qu'en cas de circonstances particulières, comme un séjour à l'hôpital de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de souffrances et d'incapacité de travail. Doivent notamment être prises en considération, dans la détermination de la réparation, des atteintes psychiques considérables, telles des états de stress post-traumatique, qui conduisent à des modifications durables de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; Converset, op. cit., pp. 262 ss; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive à la peur de mourir n’est prise en compte comme facteur d’augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d’autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n’a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas dans la règle à une grave atteinte au sens de l’art. 12 al. 2 aLAVI (v. Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV p. 97).
S'agissant de l'événement dommageable, plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215 consid. 2a p. 216, JdT 2003 IV 129; v. également Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO, p. 340).
cc) Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120; 127 IV 215 consid. 2e p. 219). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa p. 9/10; 1A.203/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2b p. 6; Converset, op. cit., pp. 280 ss; Mizel, op. cit., pp. 98/99). Le Tribunal fédéral considère que l’IPAI ne constitue qu’un élément de référence qui peut avoir un poids différent en fonction d’autres critères d’appréciation déterminants tels que la culpabilité de l’auteur de l’infraction ou les conséquences de celle-ci pour la victime. Les tabelles éditées par la Caisse nationale suisse d’assurance (ci-après: la SUVA) relatives à une telle indemnité (Annexe 3 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA ; RS 832.202]) ne constituent pas des règles de droit et ne lient pas les tribunaux, mais peuvent représenter un point de repère pour l’évaluation de la gravité objective du préjudice immatériel (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120/121; Gomm/Zehntner, op. cit., n° 5 ad art. 23 LAVI, p. 183; Converset, op. cit., p. 280).
5. Il importe d’examiner la décision attaquée à la lumière des considérations qui précèdent.
a) En premier lieu, l’autorité intimée a admis la nécessité pour la recourante d’être représentée par un avocat dans la procédure pénale l’ayant opposé à ses agresseurs. Elle a cependant ramené à 1'065 fr.15 le montant auquel la recourante pouvait prétendre au titre d’indemnisation pour ses frais à ce titre. Or, un montant de 7'000 fr. lui avait été alloué par le Tribunal correctionnel à titre de dépens pénaux; elle réclame l’allocation de cette somme.
La décision attaquée ne prête cependant pas sur ce point le flanc à la critique. Les dépens alloués à la recourante lors du procès pénal ont été arrêtés sur la base de la liste des opérations produite par son conseil. Celui-ci a revendiqué au total 17 heures d’activité, soit, à 350 fr. de l’heure, un montant d’honoraires de 6'402 fr.20, TVA (7,6%) en sus. Avec les débours annoncés (720 fr.90), les dépens ont été arrondis à 7'000 fr. L‘autorité intimée n’était toutefois pas tenue par ce dernier montant; elle pouvait à bon droit limiter l'indemnisation des frais d'avocat de la recourante et la déterminer selon le tarif de l'assistance judiciaire; dès lors, cela représente, à 180 fr. de l’heure, un montant de 3'292 fr.55 fr., TVA incluse. Il n’est en outre pas arbitraire de retenir que les débours auraient été, dans cette situation, limités à 100 fr., soit au total 3'392 fr.55. Encore faut-il déduire de ce montant l’intervention du centre LAVI, limitée à 720 fr., en faveur de la recourante, qui pourrait dès lors prétendre à une indemnisation maximale de 2'672 fr.55.
La recourante a été imposée en 2007 sur la base d’un revenu net de 121'126 fr.; conformément à l’art. 11 LPC, à teneur duquel le revenu déterminant comprend, notamment, les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules, ce montant a été réduit à 80'084 fr. La limite LPC pour une personne seule avec un enfant se monte à 28'500 fr. (art. 1er let. a et c de l’ordonnance 09 du 26 septembre 2008 sur les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI; RS 831.304). Le revenu déterminant de la recourante est donc inférieur au triple de la limite LPC (85'500 fr.; plafond LAVI); elle a donc droit à une indemnité et c’est à juste titre que celle-ci a été déterminée en application des art. 12 et 13 aLAVI, 2 et 3 aOAVI, selon le calcul suivant:
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1'060,15 = |
2'672,55 – |
(80'084 - 28’500) x 2'672,55 |
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85’500 |
Sur ce point, la décision de l’autorité intimée ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
b) En second lieu, l’autorité intimée a refusé d’allouer à la recourante une quelconque indemnité au titre de réparation du tort moral subi. Celle-ci prétend à l’allocation à ce titre du montant de 15'000 fr. qui lui a été alloué par le Tribunal correctionnel.
aa) Par comparaison, on relève qu’un montant de 20'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale à la victime d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.). Un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.). Un chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable, reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.). Un apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée). Plus généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11). Un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées). Ainsi, les situations dans lesquelles un montant de 10'000 fr. a été accordé sont également plus graves que celle du cas d’espèce. De même, dans l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train.
Pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées) En outre, selon la pratique judiciaire répertoriée par Gomm/Zehntner (op. cit., art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées), les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale:
- 4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite;
- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort ; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable ; à la personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable;
- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable ; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre;
- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré ; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences ; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage ; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée;
- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, op. cit., p. 402);
- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête ; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes ; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil.
bb) En l’occurrence, on relève tout d’abord, sur le plan objectif, que la recourante a été victime d’une tentative de brigandage simple. Elle n’a pas subi d’acte de violence, si ce n’est que, saisie au poignet par A.________, elle présentait le lendemain des faits un simple hématome sur la face dorsale de sa main (attestation médicale du Dr D.________ du 12 février 2008). Lorsqu’il est demeuré seul avec la recourante dans la cuisine, A.________ tripotait un couteau à viande, sans le brandir, ni le porter près d’elle. Dans ces conditions, il est d’autant plus difficile de retenir que la vie de la recourante a concrètement été mise en danger ou que son intégrité corporelle a été exposée à un danger grave que la circonstance aggravante du brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 2 CP n’a pas été retenue par le Tribunal correctionnel. La séquestration n’a pas non plus été retenue; certes, la recourante a été privée de liberté une heure durant, mais cette privation n’a pas duré plus longtemps que ne l’exigeait la perpétration par C.________ et B.________ du vol de la bijouterie.
Sur le plan subjectif, il est vrai que l’agression dont elle a été victime a généré chez la recourante un état de stress post-traumatique. On peut sans hésiter admettre que le comportement de ses agresseurs, celui de A.________ en particulier, a engendré chez elle un sentiment de peur. La recourante s’est du reste rendue à la consultation, le lendemain, choquée et tremblante (ibid.). D’octobre à décembre 2006, elle a, par surcroît, consulté un psychologue spécialisé. Elle a commencé à faire des cauchemars, avec des insomnies et des pertes d’appétit (attestation médicale du Dr D._______ du 18 septembre 2008). Postérieurement à l’agression, elle présentait encore un état anxio-dépressif important nécessitant un traitement médicamenteux à long terme (ibid.). Quoi qu’il en soit, la recourante n’a pas souhaité bénéficier d’un arrêt de travail et a poursuivi ses activités. Aucune des attestations produites n’évoque du reste une atteinte durable sur la personnalité de la recourante.
A cela s’ajoute que la recourante a été victime le 9 mai 2007 d’une seconde agression, sur son lieu de travail cette fois-ci. Or, elle a subi à cette occasion de mauvais traitements de la part de ses nouveaux agresseurs. Dès lors, les symptômes passagers que la recourante présentait à la suite de la première agression paraissent avoir été sensiblement aggravés à la suite de cette seconde agression. Le Dr D.________ lui a du reste prescrit un traitement médicamenteux afin de réduire ces symptômes (ibid.). Il n’est donc pas exclu qu’à la suite de ces nouveaux événements, il persiste chez la recourante une souffrance qui pourrait, le cas échéant, justifier qu’une réparation morale lui soit allouée.
cc) Cela étant, l’autorité intimée devait exclusivement statuer in casu sur les conséquences des événements du 19 septembre 2006. Or, contrairement à ce que la recourante soutient, l’atteinte dont elle a été victime ce jour-là ne peut pas être considérée comme grave et aucune circonstance particulière ne permet d’exiger une prestation de la collectivité publique en sa faveur au titre de réparation du tort moral subi.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent jugement est rendu sans frais, vu l’art. 16 al. 1 aLAVI (ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 18 septembre 2009 du Département de l’intérieur, Service juridique et législatif, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.