TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2010

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Antoine Rochat, assesseurs;
Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

recourants

1.

AX.________,

 

 

2.

AY.________,

tous deux à 1********, et représentés par Dominique LEVY, Avocat, à Genève,  

  

autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général,  

  

 

Objet

      Changement de nom  

 

Recours AX.________ et AY.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 28 septembre 2009 refusant le changement de nom de leur fils B.________

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 8 mai 2007, par devant le Service d'état civil de Chêne-Bougeries (Genève), AX.________, ressortissant suisse né le ********, a reconnu l'enfant porté par AY.________, ressortissante marocaine et française née le ********. Le couple, qui vit en concubinage depuis quelques années, est domicilié à 1********.

L'enfant BY.________ est né à Chêne-Bougeries le ********.

L'acte de reconnaissance a été transcrit par le Consulat général de France à Genève dans les registres de l'Etat civil français le 26 juin 2007.

Un passeport français et européen a été établi au nom de BX.________ le 17 décembre 2007.

Une convention de partage de l'autorité parentale sur l'enfant BY.________ a été passée entre AX.________ et AY.________, le 11 avril 2008. Il est notamment mentionné dans le préambule de ce document que les parents de l'enfant souhaitent que ce dernier porte le nom de son père, soit X.________. Par décision du 8 septembre 2008, la Justice de Paix des districts de Nyon et Rolle a attribué l'autorité parentale conjointe aux parents et ratifié la convention du 11 avril 2008.

B.                               Par requête en changement de nom déposée à la Direction de l'Etat civil du Canton de Vaud le 23 février 2009, AX.________ et AY.________, agissant pour le compte de BY.________, ont requis que leur enfant soit autorisé à porter le nom du père, soit X.________. A l'appui de leur requête, ils ont notamment indiqué que BY.________ est très proche de son frère, CX.________, né en ********, issu du premier lit de son père, que les parents et l'enfant forment une vraie famille et que le père participe activement à son entretien et à son éducation, si bien que de justes motifs autoriseraient le changement de nom requis.

Par décision du 28 septembre 2009, le Département de l’intérieur a rejeté la demande de changement de nom.

C.                               Par acte du 26 octobre 2009, AX.________ et AY.________ (ci-après: les recourants) ont recouru en leur nom personnel et pour le compte de leur fils BY.________ contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont produit un bordereau de pièces.

Le Département de l’intérieur, représenté par le Service de la population, Direction de l’état civil, s’est déterminé le 17 novembre 2009, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires le 17 décembre 2009, l'autorité intimée le 7 janvier 2010.

Le 22 janvier 2010, le conseil des recourants a encore fait parvenir au tribunal copie d'une lettre de AX.________ datée du 17 janvier 2010, indiquant notamment que lui-même et sa compagne souhaitaient pouvoir exposer de vive voix l'importance de leur requête au tribunal.

Les parties ont été entendues lors de l'audience qui s'est tenue le 8 mars 2010. Le compte-rendu d’audience contient notamment les passages suivants :

« AX.________ confirme qu'il a un fils, C.________, né en ********, issu d’un premier mariage. Il a divorcé de sa mère, qui est décédée, il y a plusieurs années.

 

AY.________ explique qu'elle a divorcé de M. Y.________ il y a environ six ans. Le divorce a été prononcé en Suisse ; elle n’a pas souhaité reprendre son nom de jeune fille.

Ils ont deux enfants communs B.________, qui aura bientôt 3 ans, et E.________, qui a six mois.

Ils exposent qu’ils ne se sont pas mariés pour des raisons personnelles, culturelles et religieuses. Ils ont passé une convention d’autorité parentale conjointe. AX.________ explique que son fils C.________ est très heureux d’avoir deux frères et qu’il est important pour l’avenir de la fratrie qu’ils portent tous le même nom. Le fait que B.________ porte le nom du premier mari de sa compagne n’est pas déterminant pour lui. AY.________ dit qu’il est important que les enfants portent le nom de leur père, qu’ils vont perpétuer.

Les parents exposent que cela serait plus simple, par exemple si le père voyage seul avec l'enfant. AY.________ explique qu’elle a déjà rencontré des difficultés lorsqu’elle a voyagé seule au Maroc avec ses enfants. S’étant munie de leur passeport français, les autorités ont constaté qu'ils ne portaient pas le même nom qu’elle.

Me Lévy relève qu’outre le préjudice, il faut prendre en compte l’intérêt de l’enfant. Le sentiment d’appartenance familiale ressort notamment du fait de porter le même nom. Par ailleurs, c’est par le nom de famille que la société vous perçoit. Finalement, le fait d’avoir deux passeports avec des noms différents constituera sans aucun doute un préjudice à l’avenir. On constate déjà aujourd'hui que les autorités de tous les pays exigent des informations claires, simples et transparentes. Avoir deux patronymes entraînerait inévitablement confusions et difficultés pour l'enfant. Ainsi, l’intérêt de l'enfant à changer de nom est évident et le préjudice sera certain à l’avenir.

AY.________ explique que, lors de l’établissement du passeport français, on ne lui a pas posé la question du nom de famille. L’enfant B.________ a automatiquement été appelé X.________. Le recourant explique que, dans les documents français, ils ont choisi de bonne foi le nom X.________. Ils ont pensé que l’usage en Suisse était également de porter le nom du père. B.________, qui va régulièrement dans le Val d’Anniviers, d’où est originaire la famille X.________, se sent plus X.________ que Y.________ ou encore ressortissant marocain.

Les enfants n’ont pas la nationalité marocaine ; leur mère leur laissera le libre choix de la requérir ou non. Elle ignore quel nom les enfants porteraient dans ce pays.

AY.________ explique que le nom Y.________ est un nom français. Son ex-mari ne connaît pas B.________. Quant à AX.________, il a fait une reconnaissance prénatale, si bien qu’on ne leur a pas posé la question du nom de famille quand les autorités françaises ont établi le passeport. Elle précise que sur son passeport marocain, elle porte son nom de jeune fille. »

La recourante s’est déterminée sur le compte-rendu d’audience, ajoutant que son ex-mari ne connaît pas B.________, qu’il n’y a aucun lien entre eux et qu’elle souhaite que son fils porte le nom de son père avec lequel ils vivent de façon heureuse et harmonieuse. L’autorité intimée n’a pas déposé d’observations.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                L'enfant recourant est binational (suisse et français), voire plurinational, sa mère étant également de nationalité marocaine. Il s'agit donc, dans un premier temps, de déterminer le droit applicable.

Selon l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’Etat dans lequel cette personne est domiciliée. Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national (art. 37 al. 2 LDIP).

Selon l’art. 23 al. 2 LDIP, lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’Etat avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la LDIP n’en dispose autrement. En application de cet article, la jurisprudence et la doctrine estiment que le droit d’option figurant à l’art. 37 al. 2 LDIP, cité ci-dessus, est limité au droit de l’état d’origine avec lequel l’intéressé a les liens les plus étroits (ATF 126 III 1 consid. 4 p. 4 et les références citées, traduit in JT 2000 I 106; ATF 5C.84/2003 du 20 mai 2003; Simon Othenin-Girard, Nationalité multiple et apatridie: conflits positifs et négatifs de nationalités en droit international privé suisse [art. 23 et 24 LDIP], AJP/PJA 2000, p. 1498 ss, spéc. p. 1504 ss).

Dès lors que l’enfant des recourants est de nationalité suisse et est domicilié en Suisse, où se trouve également le domicile de ses père et mère sous l'autorité parentale desquels il est placé, son nom est régi par le droit suisse. Le fait qu'il possède également la nationalité française, voire marocaine, n'a pas d'incidence sur ce point dès lors que les recourants n’invoquent aucun élément susceptible de démontrer que leur enfant aurait une relation plus étroite avec l’un ou l’autre de ces pays (ATF 126 III 1 précité; voir aussi ATF 116 II 504 consid. 2 p. 506: enfant de conjoints dont l'un est suisse et l’autre américain et qui possède ces deux nationalités). Il convient ainsi d’apprécier le cas selon les règles du droit suisse.

2.                                Selon l’art. 270 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère. Seul un juste motif au sens de l’art. 30 al. 1 CC permet d'autoriser un changement de nom.

Aux termes de l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.

Selon l'art. 12 al.1 ch. 1 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC; RSV 211.01), l'autorisation de changer de nom selon l'art. 30 CC relève de la compétence du Département de l'intérieur.

Aux termes de l'art. 27 de la loi du 25 novembre 1985 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11), la demande de changement de nom, ou de prénom, est adressée par écrit au département qui peut prendre les mesures d'instruction nécessaires (al. 1). Si le département prévoit de rejeter la requête, il doit entendre le requérant au préalable (al. 2).

3.                                Une initiative parlementaire visant une modification du Code civil pour assurer l’égalité des époux en matière de nom et de droit de cité a été déposée le 19 juin 2003 ("Nom et droit de cité des époux. Égalité. Ad 03.428 n"; voir notamment le Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, disponible à l'adresse http://www.admin.ch/ch/f/ff/2009/365.pdf). En substance, le projet retenait le principe de l’immutabilité du nom (au moment du mariage, chacun garde son nom); les fiancés pouvaient toutefois déclarer vouloir porter un nom de famille commun (nom de célibataire de l’un ou de l’autre). Les parents mariés qui portaient des noms différents choisissaient le nom que porteraient leurs enfants communs (nom de célibataire du père ou de la mère). Lorsqu’ils portaient un nom de famille commun, les parents mariés transmettaient celui-ci à leurs enfants communs. Quant à l’enfant né de parents non mariés, il acquérait le nom de célibataire de sa mère. Les règles relatives au droit de cité cantonal et communal auraient aussi été révisées: chaque époux conservait son droit de cité et l’enfant acquérait celui du parent dont il portait le nom (voir rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 22 août 2008, condensé, à l'adresse internet précitée et le projet de modification du Code civil à l'adresse http://www.parlament.ch/f/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/1998-2007/03-428/Documents/ed-rk-entwurf-f.pdf.)

Ce projet a toutefois été renvoyé à la Commission des affaires juridiques par le Conseil national le 11 mars 2009, avec le mandat de « se limiter aux seules modifications rendues absolument nécessaires par l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 22 février 1994 dans la cause Burghartz contre Suisse». La Commission des affaires juridiques du Conseil national a ainsi élaboré un nouveau rapport dans ce sens, le 27 août 2009 (disponible à l'adresse http://www.parlament.ch/f/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/1998-2007/03-428/Documents/bericht-rk-n-03-428-2009-08-27-f.pdf). Le 10 décembre 2009, le Conseil national a accepté d'inscrire dans le Code civil qu'un homme doit pouvoir opter pour le nom de sa femme suivi du sien lorsqu'il se marie, possibilité jusqu'alors offerte par l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2). La réforme du nom de famille a ainsi été limitée à ce seul objet.

On relèvera toutefois que, même si le projet initial avait été accepté, l’enfant né de parents non mariés aurait acquis le nom de célibataire de sa mère. Il n'y aurait ainsi pas eu de modification quant au statut actuel du nom de famille d'un enfant issu d'un couple non marié par rapport à l'art. 270 al. 2 CC en vigueur.

4.                                a) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer à quelques reprises sur le changement de nom d'enfants de parents vivant en concubinage.

Dans ce cadre, il a d'abord admis assez largement qu'un enfant de parents non mariés change de nom sur la base de l'art. 30 al. 1 CC pour prendre celui de son père (ATF 119 II 307 consid. 3c et les arrêts cités; cf. aussi la jurisprudence citée à l'ATF 124 III 401 consid. 2b/aa). Toutefois, il a ensuite modifié sa jurisprudence dans un sens restrictif. Il a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère, détentrice de l'autorité parentale, et son partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constitue plus à elle seule un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC (ATF 121 III 145 confirmé dans l’ATF 124 III 401 consid. 2b/bb p. 403).

Dans un arrêt du 20 mai 2003 (5C.84/2003), le TF a refusé le changement de nom d'un enfant issu d'une relation de concubinage, en relevant qu'il était exclu que l'enfant porte le nom de son père, ou le nom de son père suivi de celui de sa mère, dans la mesure où il n'avait pas indiqué concrètement dans sa requête en quoi le fait de ne pas porter le nom de son père lui ferait subir des désavantages sur le plan social, désavantages qui devraient être importants pour être susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom. Au demeurant, ni le souhait de l'enfant de porter le nom de son père, comme sa demi-soeur, ni le fait que ses parents l'aient de longue date conforté dans ce sens et appelé ainsi, ne suffisaient comme justes motifs d'un changement de nom. Dans une affaire 5C.233/2004 du 21 janvier 2005, le TF a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère et son partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constituait plus à elle seule un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC. A cet égard, le fait qu'un enfant avec une double nationalité porte le nom de la mère, avec laquelle il vit en Suisse, mais soit inscrit dans les actes officiels italiens sous le nom du père, n’a pas été considéré à lui seul comme un motif important qui justifierait un changement de nom en Suisse (ATF 126 III 1; ATF 5C.233/2004 du 21 janvier 2005). La Haute Cour a toutefois admis que le fait que l'enfant qui vit exclusivement avec son père, non marié avec sa mère, sous l'autorité parentale duquel il est élevé, constituait, en application de l'art. 271 al. 3 CC, un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC, pour autoriser le changement du nom de famille acquis de la mère en celui du père, en raison du parallèle que la loi opère entre l'autorité parentale et l'acquisition du nom. En effet, l'art. 271 al. 3 CC prévoit que si l’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père est élevé sous l’autorité parentale du père et reçoit par conséquent l’autorisation de prendre son nom de famille, il en acquiert également le droit de cité cantonal et communal. En raison de la relation particulière de l'enfant avec le père naturel lorsque ce dernier détient seul l'autorité parentale et que l'enfant vit de manière durable avec lui, le législateur a vu un préjudice important pour l'enfant de parents non mariés lorsque l'enfant doit porter le nom de sa mère. C'est la raison pour laquelle, afin de faciliter son intégration dans la famille, l'enfant doit avoir la possibilité d'acquérir, par le moyen d'un changement de nom (art. 30 al. 1 CC), le nom de famille de son père naturel qui l'élève (ATF 132 III 497 dans la cause 5C.7/2006 du 22 mai 2006 = JdT 2007 I 119, consid. 4.4.1)

b) Le Tribunal administratif, auquel a succédé la CDAP le 1er janvier 2008, s’est également prononcé sur le cas d'un enfant issu de parents non mariés, partageant l'autorité parentale conjointe et la garde. Le tribunal a souligné que la jurisprudence récente du TF (ATF 132 III 32 précité) était relativement restrictive et posait comme exigence, lorsqu’un l’enfant souhaitait prendre le nom de son père, que père et enfant vivent en ménage commun avec la mère, voire que l’enfant vive exclusivement avec son père. Il n’y avait pas lieu de se prononcer définitivement sur la question de savoir si, dans certains cas, l’autorité parentale conjointe et la garde alternée pourraient justifier le changement de nom, dès lors que l’enfant se rattachait en priorité au foyer maternel (quatre jours chez la mère, trois chez le père selon la convention sur les effets accessoires de l’autorité parentale conjointe; voir GE.2006.0150 du 22 février 2007). La jurisprudence subséquente du Tribunal fédéral a tranché cette question, en considérant que l’octroi de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant ne confère plus aucun droit concernant le nom de l’enfant. La situation de l’enfant qui vit en communauté domestique avec ses parents non mariés n’est en effet pas différente d’un enfant de concubins placé sous l’autorité parentale exclusive de la mère: la loi ne fait pas de lien entre l’autorité parentale comme telle et le nom (arrêt du 28 août 2007 en la cause 5A_374/2007, qui analyse en détail la question).

Très récemment, la CDAP s’est encore prononcée sur le changement de nom requis en faveur d'un enfant issu de parents non mariés, vivant en concubinage. Le père, de nationalité suisse et italienne, et la mère, de nationalité française, estimaient notamment que le fait pour leur enfant d’avoir un nom différent en Suisse et dans les deux autres pays dont il était ressortissant soulevait des difficultés suffisamment importantes pour constituer des justes motifs de changement de nom. Le tribunal a retenu que, même si la reconnaissance "transfrontalière" des diplômes que l'enfant obtiendrait en Suisse nécessiterait sans doute des explications, ceci ne pouvait pas encore être considéré comme un préjudice sérieux; quant au fait de vivre dans une zone proche de la frontière et de se rendre régulièrement dans son autre pays d’origine, les droits de libre circulation dont bénéficiait l’enfant de par ses nationalités multiples n'étaient pas restreints du fait d’avoir deux noms. Finalement, l'enfant avait la possibilité d’acquérir le nom de son père par le mariage de ses parents. Le tribunal a ainsi estimé que l’enfant ne subissait aucun préjudice sérieux à porter le nom de sa mère. Le refus d'autoriser le changement de nom a ainsi été confirmé (GE.2009.0204 du 19 février 2010).

5.                                En l'espèce, les recourants invoquent dans leur recours comme justes motifs en faveur d'un changement de nom, le concubinage stable, le fait que les parents vivent avec l'enfant et forment une famille, que le père possède l'autorité parentale conjointe avec la mère, qu'il assume l'entretien de la famille et participe à l'éducation de l'enfant, que ce dernier a un demi-frère, qui porte le nom de son père et que la mère sollicite également le changement de nom de son enfant. Finalement, les intérêts concordants de l'Etat et de l'enfant parleraient aussi en faveur de l'unicité du nom, afin qu'une personne possède un seul et même nom sur ses papiers officiels suisses et étrangers. En audience, les recourants ont notamment souligné l'importance pour le demi-frère aîné que toute la fratrie porte le même nom de famille que lui, ainsi que des aspects pratiques, liés notamment aux déplacements à l'étranger.

Si l'on peut comprendre les motifs invoqués par les recourants à l'appui de la demande de changement de nom formulée pour le compte de leur enfant, on ne voit pas quel préjudice sérieux leur fils subirait du fait de porter le nom de sa mère, plutôt que celui de son père.

En effet, depuis un quinzaine d'années, le TF n'admet plus que l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère et le père vivant en ménage commun puisse constituer à elle seule un juste motif (ATF 121 III 145 et ATF 124 III 401 précités). De même, ni l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, ni le fait de participer personnellement et financièrement à son éducation ne confère de droit concernant son nom de famille (5A_374/2007 précité). Ne peut pas non plus être considéré comme un juste motif, le désir de porter le même nom que son père ou que son demi-frère. A ce sujet, on relèvera que les parents de l'enfant ne sont pas mariés et ne portent pas le même nom, de sorte que l'intégration de l'enfant au sein de la famille ne serait pas mieux réalisée s'il portait le patronyme de son père plutôt que de sa mère (5C.84/2003 précité). Le consentement, voire même le souhait de la mère quant au changement de nom de son enfant ne joue aucun rôle à cet égard (GE.2008.0081 du 14 octobre 2009). On relèvera encore que le fait qu'un enfant domicilié en Suisse porte le nom de sa mère, alors qu’il est inscrit sous le nom de son père dans les actes officiels de l'Etat étranger dont il est également ressortissant, ne constitue pas non plus un juste motif de changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC (ATF 126 III 1 et ATF 5C.233/2004 précités). Finalement, les difficultés pouvant éventuellement résulter du fait que père et fils ont des passeports suisses établis à des nom différents, ainsi que du fait que l'enfant possède deux passeports, l'un français, l'autre suisse, sur lesquels il ne porte pas le même patronyme, ne paraissent pas être des obstacles insurmontables pour les déplacements à l'étranger. En tous les cas, cela ne limite pas les droits de libre circulation dont jouit l’enfant du fait de sa double nationalité (GE.2009.0204 précité). Pour le surplus, on soulignera enfin qu'il a la possibilité d’acquérir le nom de son père par le mariage de ses parents, le changement de nom des enfants communs étant l’un des effets de l'acte administratif que constitue le mariage civil.

En définitive, les recourants n'ont démontré aucun préjudice sérieux et durable pour l'enfant à porter le nom de sa mère, ni qu'il subit des inconvénients majeurs sur le plan social. Il n'y a ainsi pas d’intérêt privé des recourants qui l'emporterait sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom et l'intérêt de la collectivité et de l'administration à l'immuabilité du nom acquis à la naissance et inscrit dans les registres d'état civil.

5.                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l’intérieur du 28 septembre 2009 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, arrêtés à 800 (huit cent) francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 avril 2010

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.