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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et |
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Recourant |
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AX.________, à 1********, représenté par FORTUNA, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP), Rue Saint-Martin 24, à Lausanne |
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Objet |
Refus d'autorisation |
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Recours AX.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire refusant de lui délivrer une autorisation de former des apprenti-e-s dans la profession d'informaticien |
Vu les faits suivants
A. AX.________, né le ********, est titulaire d'un diplôme d'ingénieur mathématicien délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne le 25 janvier 1984, ainsi que d'une licence ès sciences mathématiques, mention enseignement et recherche fondamentale, délivrée par l'Université de Lausanne le 23 juillet 1984. Depuis le 22 octobre 1993, il exploite en raison individuelle à 1********, au chemin de ********, l'entreprise "Y.________" (ci-après : l'entreprise), qui a pour but "Diverses activités dans le domaine de l'informatique et de l'électronique".
B. Dès l'année 2001, l'entreprise a formé des apprentis. Le 28 août 2002, elle a notamment été autorisée à former deux apprentis (v. préavis favorable du commissaire professionnel). En 2004, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a toutefois assorti l'autorisation portant sur une nouvelle demande de réserves. L'autorisation était accordée "à titre expérimental pour la formation d'un apprenti de 3ème année". AX.________, en tant que responsable de la formation de l'apprenti, était en outre invité à suivre les cours de formation pour maîtres d'apprentissage, cela au plus tard dans les deux ans à partir du début du contrat de son premier apprenti (v. lettre de la DGEP du 27 août 2004). Aucune des formations d'apprentis entamées dès l'année 2004 auprès de l'entreprise n'a abouti. Il ressort d'un courriel interne que quatre apprentis ont été retirés à l'entreprise pour non respect du devoir de formation, non paiement des salaires, assurances et divers autres frais, incapacité de fournir les documents, notamment les fiches de salaire et les décomptes AVS-AI, et en raison de bureaux inadéquats ("médiamaticien dans une cage de 1 m sur 1 m") (v. courriel de Z.________, commissaire professionnelle, du 4 septembre 2008, adressée à A.________).
C. Par courriel du 7 septembre 2009, AX.________ a demandé à B.________, chef de pôle à la DGEP l'autorisation de former sa nièce, BX.________, qui avait déjà effectué un court stage auprès de son entreprise, comme apprentie médiamaticienne. Il donnait le détail de l'encadrement dont bénéficierait l'apprentie et ajoutait qu'il s'engageait à suivre les cours de formation pour maître d'apprentissage, reportés par le passé. Le 14 septembre 2009, toujours par courriel, il a précisé que l'apprentie allait suivre une formation en informatique.
D. C.________, commissaire professionnel, a été chargé d'une enquête complémentaire, effectuée auprès de l'entreprise le 17 septembre 2009. Il a émis un préavis "favorable" en précisant "lors de notre première conversation téléphonique", mais a finalement rendu un préavis "défavorable" après la visite de l'entreprise. Il a relevé ce qui suit, en tant qu'impression générale :
"Monsieur AX.________ est un personnage passionné par ses activités informatiques précédentes. Il souhaite aider son prochain et trouver des ressources pour sa société. Malheureusement, son manque d'écoute, son peu d'empathie et son besoin continuel de justifier tout ce qu'il dit ou fait ne sont pas, à mon avis, compatibles avec la fonction de maître d'apprentissage. Son environnement au sein de son magasin n'est pas adapté.
Et cette apprentie sera placée, chez son gros client, au HD [helpdesk] pour les quatre prochaines années …"
AX.________ s'est déterminé le soir même de la visite de C.________, lui adressant un courriel daté du 17 septembre 2009 dans lequel il donnait son appréciation de la situation. Il a encore adressé un courriel à C.________ le 22 septembre 2009.
Après s'être entretenu avec C.________ le 23 septembre 2009, B.________ a établi la note suivante :
"Ce monsieur souhaite former sa nièce en qualité d'apprentie informaticienne. M. C.________ est allé faire une enquête auprès de cette entreprise.
Il en ressort un préavis défavorable.
Ce monsieur a un seul gros client à 2********, où il assure le Helpdesk d'une entreprise. Pendant les 4 ans de formation, la jeune fille passerait la plupart de son temps là-bas, à faire uniquement du helpdesk. M. C.________ a l'impression que M. AX.________ recherche plutôt de la main-d'œuvre à bon marché.
De plus, il n'y a pas de place convenable pour une apprentie dans les locaux de M. AX.________ à 1********, et M. AX.________ est souvent absent.
D'autre part, sa structure ne correspond pas à tous les domaines de formation selon l'ordonnance de formation.
Il est donc décidé de refuser l'octroi de cette autorisation, en argumentant que sa structure ne correspond pas aux exigences de l'OFP au niveau de tous les domaines de formation."
E. Par décision du 28 septembre 2009, la DGEP a refusé d'accorder à l'entreprise l'autorisation de former sollicitée, aux motifs suivants :
"A la lecture de votre dossier, sur la base de l'enquête du commissaire professionnel, M. C.________, nous constatons que la structure de votre entreprise ne correspond pas aux exigences de l'ordonnance de formation professionnelle.
Il apparaît en effet que vous n'êtes pas en mesure de dispenser tous les domaines de formation prévus par cette ordonnance.
Au vu de ce qui précède, nous ne sommes pas en mesure de vous accorder une autorisation de former (article 16 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle – LVFPr).
La présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal. L'acte de recours doit être déposé auprès de cette instance dans les trente jours suivant la communication de la décision attaquée; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours."
Le 29 octobre 2009, AX.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la DGEP du 28 septembre 2009, alléguant que son entreprise était "tout à fait en mesure de dispenser tous les domaines de formation prévus par l'ordonnance de formation". Le 30 novembre 2009, Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, représentant AX.________ et l'entreprise, a complété le recours déposé le 29 octobre 2009 concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'autorisation sollicitée, demandant en outre que l'autorité soit condamnée à réparer le dommage subi par l'apprentie qui n'avait pas pu commencer sa formation. Un lot de pièces a été produit, dont une liste des domaines, détails à l'appui, dans lesquels l'apprentie serait formée. Le mémoire de recours a en outre donné une liste précise des activités de l'entreprise, disponible sur son site internet (www.Y.________.ch). Le lieu d'activité principal de l'apprentie serait auprès de l'un des gros clients de l'entreprise – D.________ – au helpdesk, mais toujours avec l'encadrement d'une personne de l'entreprise. AX.________ s'engageait à suivre le cours de formation pour maître d'apprentissage, afin de compléter ses connaissances dans le domaine de l'encadrement d'apprentis. L'entrevue avec le commissaire professionnel ne se serait pas bien passée et ce dernier n'aurait pas visité le lieu de travail principal destiné à l'apprentie. L'autorité intimée n'aurait pas motivé sa décision, notamment en n'expliquant pas en quoi les exigences légales ne seraient pas remplies. Il était précisé que l'entreprise était à même d'offrir une formation dans tous les domaines de base prévus par la loi, notamment si l'on se référait au plan modulaire de la Coopérative "I-CH Formation professionnelle informatique suisse". Cette question n'avait d'ailleurs jamais été évoquée auparavant et n'avait pas fait obstacle à l'octroi d'autorisations de former des apprentis.
C.________ s'est déterminé comme suit sur le recours par lettre du 14 décembre 2009 à la DGEP :
"Le plan de travail de Monsieur AX.________ offre une réelle envie de bien faire, mais je ne pense pas que cela soit suffisant. Il s'agit d'une liste d'activités sans grande structure. Il n'y est fait aucune référence à des objectifs à atteindre, à des durées ou à des moyens à mettre en œuvre. Les explications sommaires sont un peu confuses et partent dans tous les sens. Et, à mon avis, son plan de travail est incomplet.
Les langues, la dactylographie, les mathématiques et la logique sont plutôt du domaine de l'école professionnelle même si l'on peut y déceler un complément de formation.
Si l'on entre un peu plus dans le détail des sujets énumérés, on peut constater que l'on ne parle pas beaucoup de :
- protection de l'environnement, sécurité au travail et premier secours,
- technique de mesure et de contrôle,
- méthodes, moyens auxiliaires et documentations,
- adaptation de composants matériel et du logiciel,
- travaux d'entretien et de protection des données,
- savoir établir un cahier des charges, planifier et exécuter des travaux.
Il m'est très difficile d'évaluer la capacité future d'une personne à tenir ses engagements, mais je me permets d'émettre de sérieux doutes quant à son aptitude à suivre de manière étroite et professionnelle son éventuelle apprentie, Mlle BX.________ (fille de son frère). Selon ses propres dires, son emploi du temps est très chargé et quelques expériences antérieures ont déjà confirmé ce fait.
(…)"
La DGEP a déposé sa réponse le 14 janvier 2010, accompagnée d'un bordereau de pièces, concluant au rejet du recours et de la demande de dommages intérêts, ainsi qu'à la confirmation de la décision entreprise. Elle a notamment relevé que le plan d'encadrement (pièce 12 du bordereau accompagnant le mémoire du 30 novembre 2009) ne lui avait pas été transmis auparavant. Etait produit le tableau suivant sur le sort des apprentis ayant œuvré au sein de l'entreprise :
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Apprentis |
Formation |
Période |
Remarque |
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E.________ |
Informatique |
2001-2002 |
Formation terminée |
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F.________ |
Informatique |
2003-2004 |
Rupture |
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G.________ |
Informatique |
2002-2005 |
Formation terminée |
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H.________ |
Informatique |
2004-2006 |
Rupture |
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I.________ |
Informatique |
2005-2007 |
Rupture |
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J.________ |
Commerce de détail |
2005-2007 |
Rupture |
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K.________ |
Commerce de détail |
2006 |
Rupture |
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L.________ |
Médiamaticien |
2006-2007 |
Rupture |
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M.________ |
Informatique |
2008-2009 |
Aucun contrat approuvé par la DGEP |
Comme l'avait relevé le commissaire, les conditions de formation n'étaient plus remplies. Enfin, le droit d'être entendu de l'intéressé n'avait pas été violé, puisque la décision mentionnait le motif de refus, renvoyait au rapport d'enquête du commissaire et ouvrait la voie du recours. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, elle devait être rejetée, l'approbation du contrat d'apprentissage n'étant pas un droit dont l'administré pouvait se prévaloir et le recourant n'ayant à cet égard pas qualité pour agir au nom d'une tierce personne.
Le recourant a produit ses observations le 15 février 2010. Il contestait ne pas être en mesure de dispenser la formation prévue, notamment sur les points relevés par la DGEP. S'agissant des expériences antérieures, il précisait que sur 9 apprentis, trois avaient terminé leur cursus par l'obtention d'un CFC, un avait opté pour une autre formation, trois avaient souhaité poursuivre leur apprentissage auprès d'une autre entreprise, sans qu'une faute puisse lui être imputée. Pour deux apprentis, c'est lui-même qui s'en était séparé, car il n'était satisfait ni de leur travail, ni de leur comportement.
Le 25 février 2010, l'autorité intimée a précisé que seule la visite des locaux avait permis au commissaire de juger de la situation. Le préavis favorable émis après la conversation téléphonique ne constituait qu'une première impression et n'avait aucune valeur dans le cadre de la présente cause. Les traits de caractère relevés par la suite avaient déjà fait l'objet de remarques de la part de la commissaire professionnelle en charge du dossier du recourant à l'époque (v. courriel de Z.________ déjà cité). Les raisons qui avaient amené le commissaire à émettre un préavis défavorable portaient avant tout sur un défaut de conformité de la formation proposée avec ce qui était prévu par l'ordonnance de formation initiale [Ordonnance du 13 décembre 2004 sur la formation professionnelle initiale d'informaticienne/informaticien, RS 412.101.220.010, en vigueur depuis le 1er janvier 2005]. En 2008, le placement d'un apprenti avait certes été autorisé dans un premier temps – par erreur – mais refusé par la suite.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision objet du recours refusant d'accorder à l'entreprise une autorisation de former a été rendue par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP), représentée par son directeur général adjoint, N.________, dans le cadre d'une délégation de compétence qui lui a été conférée par le département. En effet, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, aux termes de l'art. 67 de la loi vaudoise du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; RSV 172.115), un chef de département peut, avec l'approbation du Conseil d'Etat, déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés (al. 1), la chancellerie d'Etat tenant un registre de ces délégations de compétence (al. 2). Le Tribunal fédéral a en outre précisé qu'il ressortait de la liste des délégations du département à la Direction du 14 février 2006 que la compétence de retirer l'autorisation de former des apprentis avait été déléguée au directeur général de l'enseignement postobligatoire et au directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle. Cette liste avait été approuvée lors de la séance du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 8 mars 2006, au cours de laquelle il avait également été décidé de faire inscrire les délégations, par la Chancellerie d'Etat, au registre des délégations de compétence (arrêt 2C_103/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2 et 3.4; GE.2007.0082 du 21 décembre 2007 consid. 3c et 3d).
La décision de l'autorité intimée ayant été rendue sur la base d'une délégation de compétence, elle doit être assimilée à une décision rendue par la cheffe du département. En tant que telle, elle ne pouvait pas être attaquée par la voie du recours au chef du département (art. 101 LVLFPr), mais pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à l'art. 105 LVLFPr qui renvoie à la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Formé dans le délai légal, le recours est recevable en la forme et il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. a) En vertu de l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu l'autorisation du canton de former des apprentis. Selon l'art. 24 LFPr, les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (al. 1); l'encadrement et l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage font partie de la surveillance (al. 2), tout comme la qualité de la formation à la pratique professionnelle et le respect des dispositions légales du contrat d'apprentissage (al. 3 let. a et d). A cet égard, l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) dispose que l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou, une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.
Dans le canton de Vaud, l'application de la législation fédérale sur la formation professionnelle est régie par la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), entrée en vigueur le 1er août 2009, qui abroge celle du 19 septembre 1990 (aLVLFPr). En vertu de l'art. 4 al. 1 LVLFPr, la formation professionnelle relève du département en charge de la formation professionnelle, à savoir le DFJC (ci-après : le département); sauf dispositions contraires de la dite loi, le département accomplit les tâches attribuées par le droit fédéral à l'autorité cantonale. L'art. 4 al. 2 LVLFPr précise que le département exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de la formation professionnelle [le DGEP]. En application de l'art. 24 LFPr, le département assure la surveillance des formations initiales (art. 87 al. 1 LVLFPr). L'art. 15 LVLFPr dispose que toute entreprise ou réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le département (al. 1). Chaque formation prévue par le droit fédéral requiert une autorisation spécifique (al. 2). Aux termes de l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale (let. a), si les conditions de formation sont adéquates, en particulier, si elles respectent la législation sur le travail (let. b), si l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée, en particulier si l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation (let. c). L'art. 21 LVLFPr prévoit que l'entreprise soumet le contrat d'apprentissage signé par les parties à l'approbation du département dans le délai fixé par le règlement (al. 1). Le département donne son approbation notamment si l'entreprise ou le réseau auquel elle appartient est au bénéfice d'une autorisation de former dont il remplit encore les conditions au moment de la demande d'approbation (let. a) et si la formation se déroule dans des conditions adéquates, en particulier quant au lieu de travail de la personne à former (let. b), si le contrat respecte les normes du contrat d'apprentissage et, le cas échéant, la convention collective de travail applicable (let. c) (al. 3). Aux termes de l'art. 23 LVLFPr, le département peut révoquer son approbation et annuler le contrat si la formation est compromise.
L'art. 90 LVLRPr dispose que le département nomme, sur préavis de la Commission de formation professionnelle compétente, un ou plusieurs commissaires professionnels par profession ou par domaine professionnel (al. 1). Les commissaires professionnels sont en principe engagés par les organisations du monde du travail subventionnées à cette fin, à un taux d'activité de 20 % au moins et de 80 % au plus (al. 2). Le commissaire professionnel a pour tâche de contrôler la qualité de la formation à la pratique professionnelle en entreprise (let. a), instruire sur l'octroi et le retrait de l'autorisation de former (let. b), préaviser sur l'octroi de l'autorisation de former (let. c), veiller à ce que les conditions d'octroi de l'autorisation de former accordée à une entreprise formatrice, en application de l'art. 15 de la présente loi, sont en tout temps respectées (let. d), collaborer avec le conseiller aux apprentis dans la recherche d'une autre formation professionnelle initiale ou d'un autre lieu de formation conformément à l'art. 93 al. 3 let. b de la présente loi (let. e) et contrôler la qualité des cours interentreprises (let. f).
b) Faute pour les dispositions topiques (art. 61 LFPr et 101 à 105 LVLFPr) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité en matière d'autorisations de former des apprentis, le tribunal n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (v. notamment arrêt GE.2008.0032 du 28 octobre 2008 consid. a/aa et l'arrêt cité PE.2007.0496 du 2 juillet 2008). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).
Pour évaluer l'aptitude à former des apprentis dans un domaine particulier, en l'espèce l'informatique, le tribunal fera preuve de retenue, dès lors que cet examen suppose des connaissances techniques, ce que les commissaires professionnels sont en principe mieux à même d'apprécier que l'autorité judiciaire (v. par analogie arrêt GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3b en matière d'orientation scolaire et les arrêts cités).
c) L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 décembre 2004 sur la formation professionnelle initiale d'informaticienne/informaticien (RS 412.101.220.010) fait référence au plan modulaire élaboré par la Coopérative Formation professionnelle informatique (I-CH). Intitulé "Plan de formation à l'appui de l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale informaticienne/informaticien" et daté du 13 décembre 2004, ce plan modulaire décrit en détail les exigences et les objectifs liés à la formation en question. Il est divisé en quatre parties (compétences opérationnelles, objectifs de formation et orientations, procédure de qualification et organisation des cours interentreprises).
3. En l'espèce, il est établi que le recourant ne dispose pas des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'accueil d'un apprenti. A cet égard, il a été relevé par une commissaire professionnelle qu'un apprenti médiamaticien était logé dans un bureau manifestement trop petit (1 m x 1 m) (v. courriel de Z.________ du 4 septembre 2008). Lors de sa visite dans les locaux de l'entreprise, le commissaire C.________ a aussi constaté que l'environnement "au sein de son magasin" n'était pas adapté. Le recourant semble d'ailleurs admettre l'inadéquation de ses locaux, puisqu'il prévoit de placer l'apprentie pendant toute la durée de sa formation, soit quatre ans, dans les locaux, au helpdesk, de l'un de ses plus gros clients à 2********. Etant donné que l'entreprise, qui se présente selon les constatations du commissaire plutôt comme un magasin et non comme des bureaux, n'est pas en mesure d'offrir une place de travail convenable à son apprenti, l'autorisation sollicitée pourrait déjà être refusée pour ce motif (v. art. 21 al. 3 let. b LVLFPr). Il pourrait certes, à titre exceptionnel être admis qu'un apprenti effectue une partie de son apprentissage dans d'autres locaux que son maître d'apprentissage, mais il faudrait à tout le moins qu'il soit régulièrement suivi par celui à qui incombe la responsabilité du bon déroulement de la formation, à savoir le maître d'apprentissage. Or, tel ne peut manifestement pas être le cas en l'occurrence, notamment en raison de la distance qui sépare les deux entreprises (3******** et 2********). Au surplus, même avec des apprentis sur place auprès de l'entreprise, de graves lacunes avaient été constatées, parmi lesquelles les absences du maître d'apprentissage, son manque d'organisation, voire son désordre (non paiement de salaires, d'assurances maladie, etc. et incapacité de fournir des documents tels que fiches de salaires, décomptes AVS-AI, etc.). On ne peut dès lors se fier aux assurances données par le recourant lorsqu'il dit que l'apprentie sera encadrée en permanence, soit par lui-même, soit par l'un de ses collaborateurs travaillant à temps partiel – O.________ – ou encore par un autre collaborateur, P.________ (v. ch. 12 du mémoire de recours du 30 novembre 2009 et courriel de l'entreprise à Q.________ du 8 septembre 2009). Il convient aussi de relever que le recourant n'a jamais suivi les cours de formation pour maîtres d'apprentissage, alors qu'il avait expressément été enjoint à le faire par lettre du 27 août 2004 de la DGEP, et cela dans un délai de deux ans au plus tard à partir du début du contrat de son premier apprenti. Or, cinq ans et demi plus tard, l'intéressé n'a toujours pas suivi les cours en question et son engagement à les suivre n'est pas convaincant. De surcroît, sur neuf apprentis ayant entamé une formation auprès de l'entreprise, seuls deux, voire trois selon le recourant, y ont terminé leur apprentissage par l'obtention d'un certificat.
4. S'agissant des points sur lesquels porte la formation, le recourant s'est expliqué dans un document de deux pages produit pour la première fois en annexe aux pièces qui accompagnaient le mémoire de recours du 30 novembre 2009. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, ce document n'a pas été transmis avant la date précitée au commissaire en charge du dossier, qui n'a donc pas pu se déterminer au préalable. Il ressort de cette pièce que l'activité prévue pour l'apprentie consiste pour l'essentiel en installations et surtout en dépannages. Le programme de formation n'est pas structuré et ne correspond en rien au plan de formation qui complète l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale informaticienne/informaticien. Comme l'a d'ailleurs relevé le commissaire professionnel dans ses déterminations du 14 décembre 2009, après avoir pris connaissance du document en question, le plan de travail présenté est incomplet, les explications sont sommaires et partent dans tous les sens. Le programme serait en outre lacunaire sur un certain nombre de points (protection de l'environnement, sécurité au travail et premier secours, techniques de mesure et de contrôle, méthodes, moyens auxiliaires et documents, utilisation de l'informatique, adaptation de composants matériel et du logiciel, travaux d'entretien et de protection des données, établissement d'un cahier des charges, planification et exécution des travaux). Les explications données par le recourant dans ses observations du 15 février 2010, en réponse aux critiques du commissaire, n'emportent pas la conviction du tribunal. S'agissant de la protection de l'environnement (ch. 1), elle ne saurait se limiter au tri des déchets. Pour ce qui est des techniques de mesure et de contrôle (ch. 2), le recourant relève certes que son entreprise et celle de son client disposent d'outils ou d'appareils de mesure, sans préciser en quoi consisterait la formation de l'apprentie. Les méthodes, moyens auxiliaires et la documentation (ch. 3) mentionnés par l'entreprise sont des documents destinés à la clientèle, mais ne sont pas des documents adaptés spécifiquement à la formation censée être dispensée à l'apprentie. Enfin, pour l'utilisation de l'informatique (ch. 4), les travaux d'entretien et la protection des données (ch. 5) et l'établissement d'un cahier des charges, la planification et l'exécution des travaux (ch. 6), le recourant se contente de faire référence à son activité auprès de ses clients, qui devrait en quelque sorte permettre à l'apprentie de se former. Ce type de formation, qu'on peut qualifier de formation "sur le tas", si elle peut s'avérer utile et complémentaire, est toutefois insuffisante pour assurer à l'apprenti une formation complète, telle que définie dans le plan de formation modulaire déjà cité. L'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau ne couvrant pas tous les domaines de la formation (art. 16 al. 1 let c LVLFPr), les conditions donnant droit à l'octroi d'une autorisation de former des apprentis ne sont pas remplies.
Au regard de l'ensemble des circonstances évoquées, il convient d'admettre que l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à l'entreprise l'autorisation de former une apprentie et en rejetant la demande de dommages et intérêts formée au nom de l'apprentie. A noter que la Cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur une éventuelle demande en dommages-intérêts. Les conclusions y relatives sont donc irrecevables.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de l'autorité intimée maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'octroi de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) du 28 septembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.