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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. François Kart et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Denges, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Denges, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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Y.________ SA, à 2********, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Denges du 8 octobre 2009 (frais de contrôle du système séparatif) |
Vu les faits suivants
A. Y.________ SA (ci-après: la constructrice) a déposé le 22 décembre 1999 une demande de permis de construire un "HABITAT GROUPE PERIMETRE B, C ET D, PARKING ENTERRE SUR PERIMETRE D, PLACE DE PARC COUVERTE PERIMETRE B ET C" sur la parcelle n° 265 de la commune de Denges régie par le plan de quartier "Sur les Moulins". Il s'agissait de la construction de trois bâtiments comprenant chacun plusieurs habitations contiguës destinées à être vendues individuellement après lotissement du bien-fonds.
Le 27 juin 2000, la municipalité de Denges (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité. Elle a précisé dans la rubrique "conditions spéciales" sous "EPURATION" que:
"- Les eaux claires et usées de cette construction devront être raccordées au réseau communal, selon le système séparatif et conformément aux directives qui doivent être obtenues auprès du Bureau Biner & Nicole SA à Morges, sur présentation du dossier de l'enquête.
- L'architecte est tenu de fournir à la Commune un relevé des travaux exécutés concernant les canalisations privées.
- Une fois les travaux terminés, le Bureau Biner & Nicole SA procédera à un contrôle des raccordements à l'aide d'un colorant, ceci aux frais du propriétaire.
- La bienfacture des éventuelles chambres de visite sera également vérifiées [sic].
- Le propriétaire recevra une copie du rapport de contrôle avec plan."
B. La parcelle no 265 a été fractionnée en juillet 2000. X.________ et Z.________ sont devenus propriétaires de la parcelle n° 513, correspondant à l'habitation D 11, ainsi que d'une quote-part (1/28) de la parcelle de dépendance n° 514 le 18 janvier 2001. Ils ont pris possession de leur logement le 21 novembre 2001 et se sont vu délivrer le permis d'habiter le 29 septembre 2003.
C. Par lettre du 27 avril 2009, la municipalité a informé X.________ du fait qu'elle s'était fait remettre le 9 avril 2009 le rapport relatif au contrôle des raccordements privés EU/EC aux collecteurs publics de la propriété de l'intéressé effectué le 25 octobre 2007 par le bureau Biner & Nicole SA et que ce document lui serait donné une fois "le paiement de fr. 480.00 relatif aux frais d'intervention et à charge du propriétaire, effectué". Le 13 août 2009, la municipalité a imparti un délai au 31 août 2009 à X.________ pour payer le montant de 480 francs.
Le 24 août 2009, X.________ a répondu à la municipalité qu'il n'avait pas l'intention de payer le montant réclamé, car il n'était pas intéressé à recevoir le rapport.
Le 2 septembre 2009, la municipalité a informé X.________ du fait que, lors de sa séance du 31 août 2009, elle avait précisé que le montant de 480 francs était dû par le propriétaire en vertu de l'art. 10 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la commune de Denges approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 16 avril 1993 (ci-après: le REE) et lui a adressé une facture payable dans les 30 jours.
Le 29 septembre 2009, X.________ s'est opposé à cette décision.
Le 8 octobre 2009, la municipalité a informé X.________ qu'elle avait, lors de sa séance du 5 octobre 2009, confirmé sa décision du 31 août 2009 ainsi que la facture relative à ce contrôle et le priait dès lors de s'acquitter du montant de 480 francs.
D. Le 4 novembre 2009, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Dans ses observations du 4 décembre 2009, la constructrice a conclu à l'admission du recours.
La municipalité a quant à elle déposé ses déterminations le 15 janvier 2010 et conclu au rejet du recours.
Le 22 avril 2010, elle a transmis au tribunal le règlement sur le plan général d'affectation approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 4 septembre 2006 et entré en vigueur le 29 janvier 2008 (ci-après: le RPGA), ainsi que le règlement sur les taxes communales en matière de police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1997 (ci-après: le règlement sur les taxes communales).
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'obligation de faire contrôler par le bureau Biner & Nicole SA à l'aide d'un colorant, une fois les travaux terminés, les raccordements des eaux claires et usées au réseau communal, aux frais du propriétaire, a été insérée comme charge dans le permis de construire délivré à la constructrice le 27 juin 2000.
Le permis de construire peut être assorti de charges, pourvu que celles-ci se trouvent dans un rapport de connexité avec l’objet du permis (arrêt AC.2009.0035; cf. également arrêts AC.2007.0077 du 14 juillet 2008; AC.2007.0022 du 24 janvier 2008; AC.2007.0033 du 9 novembre 2007; AC.1998.0136 du 27 avril 2001). Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., p. 79). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor, op. cit. p. 80). Autrement dit, une clause accessoire peut être introduite dans un acte afin qu'il satisfasse aux conditions légales, pour autant que cette clause serve à la réalisation des exigences posées par la loi (André Grisel, Traité de droit administratif I, 1984, p. 408 cité dans AC.1995.0105 du 18 décembre 1995).
En l'espèce, l'autorité intimée fait valoir que, conformément aux art. 17 al. 3 et 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), au moment de délivrer le permis de construire, il lui appartient de vérifier que le projet qui lui est soumis est conforme aux lois et règlements applicables, et donc notamment à l'art. 17 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) qui dispose:
"Un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu’aux conditions suivantes:
a. dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts (art. 11, al. 1) ou l’utilisation de ces eaux à des fins agricoles (art. 12, al. 4) sont garantis;
b. hors du périmètre des égouts publics, l’évacuation correcte des eaux polluées est assurée par un procédé spécial (art. 13, al. 1); le service cantonal de la protection des eaux doit avoir été consulté;
c. l’évacuation correcte des eaux qui ne se prêtent pas à un traitement dans une station centrale d’épuration est garantie (art. 12, al. 2)."
La municipalité ajoute que, selon les art. 27 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) et 10 REE, les embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux propriétaires intéressés. Ils sont construits et entretenus à leurs frais par une entreprise agréée par le département et sous le contrôle de la municipalité. Elle déduit de cette obligation le "devoir d'attester en fin de travaux de la bienfacture de ce raccordement au réseau public et d'en assumer les frais". Elle précise qu'elle a quant à elle le devoir de surveiller la construction et l'entretien de ce raccordement (art. 27 LPEP al. 2 in fine et art. 10 et 18 al. 3 REE).
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, aucune des dispositions citées ne prévoit que les frais engendrés par les contrôles des raccordements auxquels doit procéder la municipalité sont supportés par le propriétaire de la construction.
2. L'art. 135 RPGA dispose cependant: "Les taxes pour permis de construire, permis d'habiter, d'occuper ou utiliser et autres, font l'objet de tarifs établis par la Municipalité. Ces tarifs sont adoptés par le Conseil communal et approuvés par le Conseil d'Etat."
Le règlement sur les taxes communales prévoit notamment que sont soumis à émolument "le contrôle des travaux et l'octroi du permis d'habiter" (art. 3 al. 3). Son art. 4 précise que l'émolument se compose d'une taxe fixe ou proportionnelle au coût de construction et du recouvrement des dépenses annexes honorées selon un tarif horaire défini à l'art. 13. Aux termes de cet article, selon le principe de la couverture des frais et lorsque l'étude d'un projet ou la surveillance de sa réalisation entraînent pour l'administration des dépenses annexes, leur recouvrement sera basé sur les frais effectifs, ou sur les tarifs horaires effectifs agrées par la municipalité pour les mandats attribués à l'année, ainsi qu'en fonction des heures effectuées par l'administration communale.
Les frais de contrôle constituent ainsi une contribution causale, soit une taxe liée aux prestations particulières de l’administration (cf. arrêt FI.2005.0024 du 4 juin 2007, consid. 3, concernant la mise à la charge du constructeur des frais de géomètre nécessaires pour vérifier le caractère réglementaire d’un projet de construction). Ils font partie des taxes spéciales que l’art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11) permet aux communes de percevoir "en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières".
La charge imposée par le permis de construire ne fait ainsi que rappeler une obligation qui découle directement des dispositions susmentionnées.
3. En ordonnant au recourant de s'acquitter d'une quote-part des frais de contrôle du raccordement de sa propriété aux canalisations publiques, l'autorité intimée a rendu une décision qui ne constitue pas une mesure d'exécution du permis de construire, mais repose directement sur le règlement sur les taxes communales en matière de police des constructions, plus particulièrement sur son art. 13.
Conformément à l'art. 45 LICom et à l'art. 16 al. 1 du règlement communal précité, une telle décision peut être portée devant la commission communale de recours en matière d'impôts. L'art. 16 al. 2 du règlement précise que le prononcé de la commission peut être porté en seconde instance devant le Tribunal administratif (aujourd'hui Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).
En l'espèce, la Commission communale de recours en matière d'impôts de Denges n'a pas été saisie, la décision rendue par la municipalité ayant, conformément à l'indication erronée qu'elle contenait, fait directement l'objet d'un recours devant la cour de céans.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause transmise à la Commission communale de recours en matière d'impôt de Denges pour qu'elle se prononce sur les arguments du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise à la Commission de recours en matière d'impôt de la Commune de Denges comme objet de sa compétence,
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.