TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 février 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.

 

recourante

 

A.________, M. B.________, à 1.________,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi (SDE), représentée par Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD,   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 27 octobre 2009 (frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ exploite à 1.________ une entreprise individuelle de livraison de repas chauds à domicile, sous la raison de commerce A.________ (ci-après : l’entreprise). Le 15 janvier 2009 et le 26 juin 2009, le SDE a procédé à des contrôles dans ces locaux. A ces occasions, il a été constaté que plusieurs personnes étaient occupés au service de l’entreprise sans être en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment de la prise d’emploi, à savoir :

-                                  le 15 janvier 2009 : M. C.________, ressortissant de Bosnie/Herzégovine, né le 27 février 1959.

-                                  le 26 juin 2009 : M. D.________, ressortissant chilien né le 24 janvier 1955 ; M. E.________, ressortissant de Serbie/Monténégro né le 11 novembre 1985 ; Mme F.________, ressortissante de Bosnie/Herzégovine né le 27 septembre 1971 et M. G.________, ressortissant de Serbie/Monténégro né le 1er octobre 1986.

B.                               Invitée par le SDE le 13 août 2009 à se déterminer sur les faits constatés lors des contrôles, l’entreprise a répondu, le 21 octobre 2009, en communiquant à l’autorité intimée les dates de début et de fin des contrats des employés susmentionnés.

C.                               Le 27 octobre 2009, le SDE, constatant que l’entreprise avait donné des explications relatives à l’imposition à la source et à la taxe spéciale ODM mais n’avait pas pris position en ce qui concernait la main d’œuvre étrangère, a rendu la décision suivante :

« 1. L’entreprise A.________ doit, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère ;

2. Un émolument administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la charge de A.________ ;

3. Monsieur B.________, en tant qu’employeur, est formellement dénoncé aux autorités pénales, qui reçoivent copie de la présente et du dossier. »

D.                               Par décision datée du même jour, le SDE a mis à la charge de l’entreprise un montant de CHF 1’900.- à titre de frais occasionnés par les contrôles du 15 janvier 2009 et du 26 juin 2009 (19 h x CHF 100.-). Le détail du temps consacré auxdits contrôles et leur suivi se présentait comme suit :

·         Déplacements (forfaitaire)                                              1 heure

·         Contrôles in situ (3h x 2 personnes)                              6 heures

·         Instruction (examen de pièces, notamment)                  6 heures

·         Vérifications auprès des instances concernées                        2 heures

·         Rédaction de courrier(s) et rapport                                4 heures

TOTAL                                                                                  19 heures.

E.                               L’entreprise a recouru contre cette décision le 10 novembre 2009 en concluant à son annulation. A l’appui de son pourvoi, il allègue ce qui suit :

« a) D.________

Comme je l’ai indiqué à l’enquêteur, une ordonnance a déjà été rendue par M. le Juge d’instruction Ph. Vautier le 25 février 2009.

Pièce 1

b) E.________

Monsieur E.________ né le 15.31.1977, domicilié route 4.________ à 2.________, No AVS 1******** est au bénéfice d’un permis B No 2******** Réf. VD 3******** depuis le 13.2.200]

Pièce No 2

c) F.________

Les services sociaux du Centre Social Régional à Pully m’ont confirmé que Mme F.________ est au bénéfice d’un permis B.

Pièce No 3

d) C.________

Le 15 janvier2009, la police est venue interpeller M. C.________, ils l’ont relâché 5 minutes plus tard en me disant que tout était en ordre et qu’il pouvait poursuivre son emploi. C’est donc en toute bonne foi que j’ai continué à employer M. C.________ jusqu’à la reprise de ma société par H.________ SA, le 1er juin 2009.

Pièce No 4

e) G.________

Monsieur est de nationalité suisse, selon déclaration de sa mère il est détenteur de la carte d’identité suisse No 4******** et domicilié à 3.________, av. 5.________.

Pièce No 5

(…). ».

La recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.

F.                                Le SDE a déposé sa réponse le 7 décembre 2009 en concluant au rejet du recours.

G.                               La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 24 décembre 2009 en maintenant ses conclusions. L’intimée n’a pas produit d’écritures complémentaires. Invitée à produire au tribunal une copie de la pièce d’identité suisse de G.________ dans un délai échéant le 19 janvier 2010, la recourante n’a pas donné suite à cette injonction.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.                                   Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de l’emploi rendues en matière de police des étrangers.

D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.

2.                                a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN ; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art.1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, modifiée par la loi du 1er juillet 2008, entrée en vigueur le 1er novembre 2008, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le SDE est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) L’organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), dont la dernière modification, par le règlement du 1er octobre 2008, est entrée en vigueur le 1er novembre 2008, prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

Sur le plan des faits qui lui sont reprochés, le tribunal de céans a, par arrêt du 23 février 2009 dans la cause PE.2009.0610, rejeté le recours de l’entreprise dirigé contre la décision du SDE du 27 octobre 2009 prononçant un avertissement à l’encontre de la recourante, considérant que cette sommation pour n'avoir pas respecté la procédure en matière d'engagement de personnel étranger était pleinement justifiée. Cela étant, en présence d'une infraction au droit des étrangers au sens de l'art. 6 LTN notamment, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de contrôle à la charge de la recourante, qui ne conteste pour le surplus ni le tarif appliqué ni le décompte d'heures effectué par l'autorité intimée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD), et à la confirmation de la décision attaquée.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SDE du 27 octobre 2009 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2010

 

                                                         La présidente:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.