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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 décembre 2010 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
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X._______, à Lausanne, représenté par Antoine BAGI, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la sécurité et de l'environnement, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires, |
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Objet |
Euthanasie d'un chien |
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Recours X._______ c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 19 octobre 2009 (euthanasie de la chienne "Y._______" et interdiction de détenir un chien potentiellement dangereux). |
Vu les faits suivants
A. X._______ est propriétaire et détenteur d'une chienne de race American Pit Bull Terrier dénommée "Y._______" (ci-après: la chienne ou la chienne "Y._______"), née le 25 février 2005 et répertoriée sous n° ME 756'095'200'034'202. Le fils de X._______, Z._______, est également détenteur de la chienne.
B. Le 15 juin 2006, la chienne, alors qu'elle était accompagnée de X._______, a causé des dommages sur un ballon, ce qui a nécessité l'intervention de la police lausannoise.
Un test d'évaluation comportementale du 13 septembre 2006, réalisé par le Bureau d'intégration canine de la Direction de la culture, du logement et du patrimoine de la Commune de Lausanne (ci-après : le BICan) a établi que la chienne "Y._______" n'avait manifestement pas reçu l'éducation adéquate et qu'elle avait vécu dans le groupe humain avec un statut de congénère libre de ses actes. Il en ressort également que le manque total d'éducation et de hiérarchie n'est pas tolérable, car même sans agressivité notoire, la chienne peut provoquer des accidents si elle échappe à son maître.
Par décision du 19 septembre 2006, la Direction de la sécurité publique et des sports de la Commune de Lausanne a ordonné à Z._______ la tenue en laisse obligatoire de la chienne sur la voie publique, l'interdiction de confier la chienne à des tiers ne disposant pas de la force physique permettant de la maîtriser, notamment son père, l'inscription immédiate de la chienne à des cours d'éducation canine auprès d'un club affilié à la Société cynologique suisse (SCS), à l'union cynologique suisse (UCS), à la SVPA ou auprès d'éducateurs canins indépendants et reconnus, la production d'une attestation intermédiaire émanant du club ou de l'éducateur choisi démontrant la régularité de sa participation aux cours, la production, pour la fin du mois de mars 2007 au plus tard, d'une attestation émanant de l'une ou l'autre des sociétés précitées et confirmant que l'animal présente un comportement lui permettant d'évoluer sur la voie publique sous contrôle de son détenteur, c'est-à-dire sans mettre en danger l'ordre et la sécurité publics, et l'amélioration des conditions de détention de cet animal dans le domaine des possibilités d'exercice physique qui doivent lui être offertes, mais qui ne peuvent être concrétisées qu'en milieu sécurisé et fermé.
La décision précitée, prononcée sous menace des peines prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), indique qu'en cas d'irrespect de celle-ci ou de nouvel incident, la chienne "Y._______" pourrait être saisie et placée en fourrière, placée ou euthanasiée sans indemnité.
Par correspondance du 30 mars 2007, A._______, de la société Dog Training Service Sàrl, a confirmé au BICan que Z._______ avait suivi sept cours d'éducation canine du 1er novembre 2006 au 2 mars 2007. Il ressort notamment de cette correspondance que bien que la chienne ait fait des progrès, il est conseillé à Z._______ de poursuivre l'éducation de la chienne ainsi que la formation de conducteur, dès lors que son savoir-faire est encore lacunaire. Enfin, le port de la laisse est recommandé.
Par décision du 26 avril 2007, prononcée sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP, la Direction de la culture, du logement et du patrimoine de la Commune de Lausanne a ordonné à Z._______ la tenue en laisse sur la voie publique et ses abords, la chienne "Y._______" ne pouvant s'ébattre en liberté que dans des endroits sécurisés. La décision rappelle qu'en cas d'irrespect de celle-ci ou d'incident, la chienne pourrait être saisie et placée en fourrière, placée ou euthanasiée sans indemnité.
C. Le 24 mars 2008 à 21h 45, la chienne "Y._______" a mordu à plusieurs reprises une chienne de race Jack Russel Terrier, dénommée "B._______", à proximité du domicile de X.________ et Z._______.
Interrogée sur ces faits par le BICan le 29 avril 2008, C._______, propriétaire de la chienne attaquée, a notamment déclaré ce qui suit:
"[…]
Le lundi 24 mars 2008 à 21h45, je sortais de mon immeuble afin de promener mon chien "B._______", en laisse, un Jack Russel femelle. J'ai tout de suite aperçu l'Amstaff en laisse et son accompagnateur, un Monsieur âgé. Comme mon chien s'était déjà fait mordre par cet animal (elle avait été mordue par effet de surprise suite à une rencontre dans notre ascenseur commun, toutefois sans gravité. Depuis, ma chienne est traumatisée et ces deux chiens se détestent). J'ai tout de suite pris "B._______" dans mes bras, elle aboyait. L'Amstaff a réussi à faire lâcher la laisse au Monsieur, certainement en tirant très fort, il aboyait beaucoup aussi. L'animal s'est précipité sur nous en grognant et en aboyant, avec les babines retroussées. Mon premeir réflexe a été de soulever mon chien le plus haut possible, en criant "appelez votre chien" plusieurs fois. L'Amstaff me sautait dessus et a agrippé la manche de mon pull, qu'il a troué. Ne voyant pas comment m'en sortir et paniquée, j'ai lancé "B._______" dans un buisson à proximité en espérant qu'elle resterait en hauteur, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. L'Amstaff lui a de suite sauté dessus. Il l'a d'abord mordu sur le dos, puis il l'a retourné sur le flanc et l'a mordu deux fois, la dernière en la secouant très fort. Il l'a aussi mordu à la gorge.
[…]"
Il ressort encore des déclarations de la précitée que sa chienne a souffert de morsures profondes et de déchirures musculaires sur le flanc droit et sur le cou nécessitant des points de suture, qu'elle a été opérée à deux reprises, qu'elle a dû rester deux semaines chez le vétérinaire, prendre des antibiotiques pendant un mois et demi et porter une collerette pendant un mois.
Par correspondances des 30 avril et 13 mai 2008 et suite aux événements précités, le BICan a invité X._______ à soumettre sa chienne à un test de conduite, d'obéissance et de maîtrise (ci-après: TCOM). Il a également attiré l'attention de X._______ sur le fait que la chienne "Y._______" faisait partie des races définies comme potentiellement dangereuses au sens de la loi vaudoise sur la police des chiens, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, et dont la détention était subordonnée à diverses prescriptions. Le BICan lui a encore indiqué qu'il disposait d'un délai au 30 juin 2008 afin de procéder à l'annonce de la chienne auprès des autorités lausannoises.
Un test de conduite, d'obéissance et de maîtrise a été réalisé le 18 juin 2008. Il ressort notamment du rapport établi à cette occasion que peu de changements sont intervenus chez "Y._______" depuis l'examen du 13 septembre 2006, qu'elle est amicale avec les humains, que l'obéissance est aléatoire bien qu'une légère amélioration soit relevée et que la communication avec le maître n'est pas bien établie. Concernant le diagnostic de l'agression, le rapport indique qu'il s'agit d'une agression de compétition ou irritation "car la victime aurait provoqué Y._______". Il est toutefois également indiqué que les blessures infligées ne sont pas adaptées à une simple remise à l'ordre et trahissent un manque d'inhibition à la morsure. Le rapport fait état d'un but à atteindre qui est la maîtrise de la chienne quel que soit le détenteur et préavise en faveur d'une tenue en laisse avec un harnais de contention et une muselière lorsque le propriétaire promène la chienne.
Par décision du 24 juin 2008, prononcée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, la Direction de la culture, du logement et du patrimoine de la Commune de Lausanne a ordonné à X._______ de prendre les mesures suivantes:
· "Tenue en laisse obligatoire de votre chien sur la voie publique, au moyen d'un harnais spécial permettant d'empêcher le chien de déployer sa force de traction. Cet accessoire, […], devra être présenté et son efficacité contrôlée auprès du Dr D._______. Un délai au 4 juillet 2008 vous est accordé pour ce faire.
· Port de la muselière obligatoire lorsque "Y._______" se trouve sur la voie publique et en votre compagnie, cette prescription ne s'appliquant pas lorsque cet animal est confié à des tiers.
· "Y._______" ne peut être laissée libre, sans muselière, que lorsqu'elle évolue sur un terrain sécurisé, à l'exemple du parc d'éducation canine de la Ville de Lausanne, et en l'absence de congénères.
Si votre animal venait à être confié momentanément à un ou des tiers, ceux-ci devront être parfaitement renseignés sur l'existence des prescriptions indiquées ci-dessus, par vos soins."
Par ailleurs, la décision précitée attire l'attention de X._______ sur le fait qu'en cas d'irrespect de celle-ci ou d'incident, la chienne pourrait être saisie et placée en fourrière, placée ou euthanasiée sans indemnité. Il lui est également rappelé qu'un délai au 30 juin 2008 lui avait été accordé afin de faire procéder à l'enregistrement de la chienne "Y._______" et solliciter une autorisation de détention auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du Canton de Vaud (SCAV).
Par correspondance du 23 juillet 2008, le SCAV, soit pour lui les affaires vétérinaires, a transmis un formulaire d'annonce de détention pour les chiens potentiellement dangereux à X._______ et lui a imparti un ultime délai au vendredi 29 août 2008 pour procéder à ladite annonce. L'intéressé a rempli ledit formulaire en date du 5 août 2008. X._______ y est mentionné en tant que détenteur habituel.
Par lettre du 11 août 2008, le BICan a accusé réception de l'annonce de la chienne "Y._______" tout en informant X._______ que l'ensemble des documents requis manquait.
II ressort du dossier qu'un certain nombre de pièces ont été déposées par la suite. Parmi ceux-ci figurent des copies du document d'identification de la chienne, dans lequel il est indiqué que Y.________ et X._______ sont ses propriétaires.
Par courriel du 27 novembre 2008, C._______ a informé E._______, du BICan, que X._______ continuait à promener sa chienne sans muselière. Elle a corroboré ses dires par la production d'une photographie.
D. Le 8 janvier 2009 vers 18h30, la chienne "Y._______" a agressé une autre chienne, de race cocker américain, à l'intérieur de l'immeuble où vivent Rifet et Z._______, en la mordant une fois à la tête, lui causant par là une perforation de l'épiderme. Le questionnaire relatif à l'incident, rempli le 24 janvier 2009 par la propriétaire de la chienne attaquée, F._______, comporte notamment les passages suivants:
"Je suis sortie de mon appartement avec ma chienne, j'ai fermé la porte à clé puis entendant l'ascenseur monter, je suis restée cachée devant ma porte (connaissant les antécédents de Y._______ [sic], la chienne à M. X.________ et habitant sur le même étage dès que l'ascenseur est en route je m'en approche pas de peur que Y._______ en sorte face à nous). Tout d'un coup j'ai entendu l'ascenseur s'ouvrir, une porte d'appartement également puis j'ai aperçu la femme du propriétaire à Y._______ à l'autre bout puis tout d'un coup Y._______ est apparu devant moi, j'ai avancé la main pour la prendre par le collier pour la garder à distance de ma chienne qui se trouvait derrière moi contre la porte mais je me suis aperçu que Y._______ n'avait pas de collier. J'ai donc demandé qu'on la rappelle tout en essayant de protéger ma chienne en étant devant elle quand tout d'un coup Y._______ a sauté à côté de moi et là j'ai entendu pleurer ma chienne. J'ai essayé de faire ouvrir la gueule à Y._______ qui tenait ma chienne mais je n'y arrivais pas. Quand enfin elle l'a lâchée, j'étais assise par terre et j'ai mis mes 2 bras autour du cou de Y._______ pour pas qu'elle reparte sur ma chienne puis après bien plusieurs secondes le père du propriétaire de Y._______ est venu ramasser sa chienne.
[…]
Le propriétaire de Y._______ n'était pas là au moment de l'accident. C'est apparemment son père qui en avait la responsabilité mais j'ai aperçu ce dernier uniquement lorsque j'ai réussi à maîtriser Y._______, il est venu la chercher. Il y avait également la femme du propriétaire qui était présente et après être restée un moment bouche bée est venue m'arracher la laisse de ma chienne des mains pour la tirer. Mais personne n'a rien fait pour maîtriser la chienne agresseuse. C'est moi-même qui ai essayé de lui ouvrir la mâchoire et lorsqu'elle a lâché, j'ai mis mes deux bras autour de son cou pour la tenir en attendant que M. X._______ père veuille bien venir la chercher. Lorsque j'ai aperçu la chienne de M. X._______ face à moi j'ai demandé qu'on la rappelle mais personne, ni le père du propriétaire, ni la femme n'a essayé de la rappeler. Ils n'ont même pas essayé de prononcer son nom ou en tout cas je n'ai rien entendu."
E. Par décision du 17 février 2009, prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, la Direction de la culture, du logement et du patrimoine de la Commune de Lausanne a informé X._______ que, vu son incapacité de rappeler ou de maîtriser son animal, il serait dénoncé à l'autorité de poursuite compétente, par l'intermédiaire du BICan. Elle a en outre ordonné à ce dernier de prendre la mesure complémentaire suivante :
"Port de la muselière obligatoire, d'un modèle conforme aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux (type panier), dès que "Y._______" quitte votre appartement et/ou se trouve sur la voie publique. Cette prescription ne souffre aucune exception et s'étend à quiconque pourrait prendre en charge, même momentanément, votre chienne."
La décision précitée comporte également le passage suivant :
"Nous attirons également votre attention sur le fait qu'en cas d'irrespect de la présente décision ou en cas de nouvel incident, le séquestre de votre chien, voire son euthanasie, seront immédiatement requis auprès de l'autorité compétente."
Un rapport de dénonciation a été adressé à la Préfecture de Lausanne le même jour par le BICan.
F. Par courrier électronique du 4 avril 2009, F._______ a informé le BICan du fait qu'elle avait aperçu le matin même "M. X._______" sortir sa chienne sans muselière en joignant en annexe une photographie illustrant ces faits.
Par correspondance du 6 avril 2009, le BICan a informé X._______ du fait qu'il envisageait non seulement de le dénoncer auprès de l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne sous la présomption d'une infraction à l'art. 292 CP, mais également de requérir le séquestre de la chienne auprès du SCAV, et lui a imparti un délai pour se déterminer.
L'intéressé ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.
Par lettre du 7 avril 2009, F._______ a informé le BICan avoir aperçu X._______ sortir sa chienne dans le parking de l'immeuble, en laisse mais sans muselière, une nouvelle fois, le 6 avril 2009.
Le 16 avril 2009, le BICan a informé le Vétérinaire cantonal de ces faits et l'a prié de bien vouloir prononcer, notamment, le séquestre et l'euthanasie de la chienne. Le 17 avril 2009, le BICan a également informé l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne d'une infraction à l'art. 292 CP.
G. Par ordonnance du 19 août 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a libéré X._______ du chef d'inculpation d'insoumission à une décision de l'autorité, tout en reconnaissant Z._______ coupable de cette infraction et a condamné ce dernier à 600 fr. d'amende convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.
H. Par décision du 28 avril 2009 adressée à X._______, le SCAV, soit pour lui le Vétérinaire cantonal, a ordonné l'euthanasie de la chienne "Y._______", la production de l'attestation vétérinaire relative à l'euthanasie, l'interdiction de détenir un chien potentiellement dangereux pour une durée de deux ans et la possibilité, sur demande écrite, d'obtenir une réévaluation afin de déterminer si et à quelles conditions l'interdiction pouvait être levée. Le véterinaire cantonal a en effet considéré que l'incapacité de X._______ à respecter une décision de l'autorité destinée à empêcher sa chienne de mordre représentait un danger pour la sécurité publique, que ladite chienne était trop dangereuse pour pouvoir être replacée et ce même auprès d'une tierce personne remplissant les conditions fixées afin de détenir un chien potentiellement dangereux. Par ailleurs, il a également relevé que X._______ n'avait pas transmis au BICan l'ensemble des pièces permettant de vérifier s'il remplissait les conditions indispensables afin de détenir un chien potentiellement dangereux.
I. Par acte du 29 mai 2009, X._______ a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision devant le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après: le département) en concluant à son annulation.
Le SCAV, soit pour lui le Vétérinaire cantonal, s'est déterminé par acte du 6 juillet 2009 et a conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé qu'il n'était pas admissible que la chienne continue à agresser ses congénères, étant précisé que ce comportement était susceptible de se renforcer. Il a également indiqué qu'au vu des antécédents de la chienne, il n'était pas raisonnable de la placer auprès d'un nouveau propriétaire et détenteur. Enfin, le SCAV a relevé que le dossier de Z._______ relatif à la procédure destinée à déterminer si une autorisation de détention relative à la chienne "Y._______" était susceptible de lui être délivrée ne lui avait toujours pas été transmis.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, X._______ s'est déterminé le 18 septembre 2009 et a maintenu les conclusions prises dans le cadre de son recours du 29 mai 2009. Il a produit, en cours de procédure, un rapport d'expertise du 9 septembre 2009 établi par le Dr F._______, médecin-vétérinaire comportementaliste, répondant notamment aux questions de savoir si la chienne devait être considérée comme dangereuse et si la décision de l'euthanasier était justifiée. Ledit rapport comporte les passages suivants:
"Il est en effet manifestement incorrect et excessif de prétendre que "Y._______" est trop dangereuse pour pouvoir être replacée, et ce même auprès d'une tierce personne remplissant les conditions fixées afin de détenir un chien potentiellement dangereux". Les deux évaluations effectuées par le BIC n'ayant mis en évidence aucune réaction agressive envers des êtres humains et la chienne étant par ailleurs qualifiée d'"amicale avec les humains", il n'y a en l'occurrence aucune raison de considérer qu'il en serait autrement auprès d'une tierce personne. Par ailleurs, les constatations faites par le soussigné permettent d'envisager des perspectives intéressantes de correction du comportement pour autant que soit mise en place une prise en charge plus spécifique que "des cours d'éducation, dans le cadre d'un club ou sous forme de cours particulier". De plus, même si aucune mesure correctrice du comportement n'est réalisée ou même si "Y._______" présentait un défaut de contrôle d'intensité de la morsure incorrigible, le simple fait de lui faire porter systématiquement une muselière adaptée dans toutes les circonstances où elle pourrait se retrouver au contact d'autres chiens permet de supprimer tout risque de morsure envers eux.".
J. Par décision du 19 octobre 2009, la cheffe du département a rejeté le recours de X._______ et confirmé la décision du 28 avril 2009 prise par le SCAV.
K. Par acte du 20 novembre 2009, X._______ a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, principalement, à son annulation et subsidiairement, à ce que des mesures adéquates soient ordonnées.
Par correspondance du 3 décembre 2009, le SCAV, soit pour lui le Vétérinaire cantonal, s'est déterminé sur le recours en confirmant sa décision du 28 avril 2009 ainsi que les termes de sa lettre du 6 juillet 2009 adressé eau département.
La cheffe du département s'est déterminée le 17 décembre 2009 et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Par réponse du 21 janvier 2010, le recourant, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a confirmé les conclusions prises dans le recours formé le 20 novembre 2009. Il a notamment relevé que la décision d'euthanasier la chienne "Y._______" n'apparaissait pas justifiée et se révélait par conséquent disproportionnée, tout en précisant que l'obligation de suivre des cours jointe à celle du port du harnais anti-tire et d'une muselière pendant les promenades devraient très largement suffire à permettre au recourant de pallier les lacunes de son autorité.
Le SCAV, soit pour lui le Vétérinaire cantonal, et la cheffe du département se sont déterminés, respectivement en date des 8 et 19 février 2010, en renvoyant à leurs écritures précédentes.
Les parties n'ont pas présenté de réquisition tendant à compléter l'instruction ou convoquer une audience dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2. Les parties divergent sur la question de savoir si la chienne "Y._______" doit être considérée comme dangereuse.
a) L'art. 3 de la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoit ce qui suit:
Art. 3 Chiens potentiellement dangereux et dangereux
1 Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races.
2 Sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue aux articles 25 et suivants.
Cette disposition est complétée par l'art. 2 du règlement d'application de la loi (RLPolC; RSV 133.75.1), également entré en vigueur le 1er janvier 2008:
Art. 2 (art. 3 LPolC)
1 Sont considérés comme potentiellement dangereux, au sens de l'article 3, alinéa 1 de la loi, les chiens appartenant aux races suivantes:
[…]
- American Pit Bull Terrier (ou Pit Bull Terrier),
[…]
b) Il ressort du commentaire des articles contenu dans les travaux préparatoires de la LPolC (Bulletin du Grand Conseil (BGC), août-septembre 2006, p. 2824) que deux critères doivent être analysés pour qu'un chien puisse être qualifié de dangereux au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC et que des mesures adéquates puissent être ordonnées:
"Article 3
La définition de l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait l'objet de longues réflexions et a fini par s'imposer.
Ainsi, l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des deux critères permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une fois adopté, ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui seront prises. Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du chien ainsi que d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la dangerosité exacte du chien et pour définir les mesures les plus adéquates permettant d'éviter une récidive.
Le deuxième des critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été atteinte ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise concluant que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."
c) Il ressort de la jurisprudence que le tribunal a considéré un chien ayant mordu deux personnes comme dangereux au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC, étant précisé que le chien en question présentait des agressions par irritation instrumentalisées avec morsures multiples, tenues et perforantes. Aux termes de l'expertise réalisée dans le cas en question, l'agression par irritation se caractérise par une phase de menace souvent très brève et peu/pas perceptible pour une personne, même expérimentée, de sorte qu'il est particulièrement difficile d'une part, de distinguer l'imminence d'une morsure, et d'autre part, d'avoir le temps d'y échapper. Ce type d'agression s'instrumentalise particulièrement rapidement, c'est-à-dire qu'il faut peu d'occasions pour que le chien présente ce type de réactions avec de moins en moins de signaux avertisseurs et une intensité de morsure de plus en plus forte (GE.2007.0164 du 29 septembre 2008 consid. 3).
b) En l'espèce, "Y._______" est une chienne de race American Pit Bull Terrier, donc considérée comme potentiellement dangeureuse (art. 2 RLPolC). Elle a agressé deux congénères et a provoqué de sérieux dommages dans les deux cas. On relèvera en particulier que le premier chien agressé, "B._______", a notamment souffert de morsures profondes nécessitant des points de suture. Par ailleurs, il ressort de l'expertise du 18 juin 2008 que les blessures infligées ne sont pas adaptées à une simple remise à l'ordre mais qu'elles trahissent un manque d'inhibition à la morsure et que l'agression doit être qualifiée d'agression par irritation.
De l'avis du Vétérinaire cantonal, la chienne "Y._______" doit être considérée comme dangereuse, dès lors qu'elle a causé d'importantes atteintes à l'intégrité physique de deux congénères, et que ce comportement est susceptible de se renforcer.
Pour sa part, le Dr F._______, mandaté par le recourant, considère en substance que, malgré la formulation de l'art. 3 LPolC, un chien ayant agressé une personne ou un autre animal ne doit pas forcément être considéré comme dangereux, mais que cette qualification relève en réalité de la question de savoir s'il y a eu agression ou non. A cet égard, certains types de morsure seraient constitutifs d'agressions et d'autres pas. En particulier, l'agression dans son sens étroit et légal constituerait un comportement de prédation du chien et non pas un comportement de défense ou sanction, lequel pourrait être perçu comme légitime et ne pas être considéré comme une agression, ni constituer un antécédent avéré pour autant qu'il reste isolé. Le Dr. F._______ relève que le diagnostic d'agression compétitive ou d'agression par irritation, posé par l'expertise du 18 juin 2008 concernant l'incident du mois de mars 2008, correspondrait à une morsure de sanction, et non à une agression de prédation. Il ne conclut néanmoins pas clairement à l'absence de dangerosité de la chienne.
Au regard de la jurisprudence précitée, la dangerosité d'un chien peut être admise en cas d'agression par irritation. Au vu du texte clair de l'art. 3 al. 2 LPolC et des circonstances du cas présent, il faut considérer la chienne "Y._______" comme dangereuse au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC.
3. Le recourant conteste les mesures prises à son encontre suite aux agressions commises par sa chienne, soit l'euthanasie de la chienne "Y._______" et l'interdiction de détenir un chien potentiellement dangereux pour une durée de deux ans.
a) Tout détenteur de chien a une obligation générale de sociabiliser et de maîtriser son animal:
"Art. 16 LPolC Sociabilisation et maîtrise
1 Le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux.
2 Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Restent réservées les dispositions de la loi sur la faune. "
La loi contient plusieurs interdictions, dont celle de placer des chiens considérés comme dangereux:
"Art. 18 Interdictions
1Il est interdit :
[…]
d. de mettre en vente ou de placer des chiens considérés comme dangereux."
En cas d'agression commise par un chien, la loi exige une expertise et, le cas échéant, la prise de mesures:
"Art. 26 LPolC Expertise
1 Tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une expertise. Le cas échéant, sur préavis préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière.
2 Le service est compétent pour ordonner une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer :
a. de suivre des cours d'éducation canine;
b. de tenir le chien en laisse;
c. le port de la muselière;
d. la désignation des personnes autorisées à détenir le chien;
e. en cas de récidive ou de problèmes graves, le chien doit être euthanasié.
[…].
Art. 28 LPolC Mesures d'intervention
1 Le service prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives, telles que :
a. faire suivre une thérapie comportementale au chien;
b. interdire la détention d'un chien particulier;
c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;
d. ordonner une stérilisation ou une castration;
e. ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'art. 120 du code rural et foncier."
L'euthanasie apparaît comme la mesure la plus sévère parmi les mesures mentionnées aux art. 26 et 28 LPolC.
b) D'une manière générale, le choix de la mesure adéquate doit répondre aux exigences de la proportionnalité. Ce principe comporte traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude); deuxièmement, entre plusieurs moyens, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit; sur tous ces points, voir notamment RDAF 1998 I 175, et les réf. cit., plus particulièrement ATF 123 I 112). On doit néanmoins rappeler que plus un chien est dangereux, plus le sens des responsabilités de son propriétaire est sollicité et plus il doit faire preuve de diligence (GE.2007.0164 précité consid. 4b).
Dans une affaire récente, le tribunal a confirmé une décision d'euthanasier un chien impliqué dans trois incidents, dont deux morsures sur des personnes. En l'occurrence, il ressortait du rapport d'expertise que le risque de morsures occasionnant des blessures était très élevé puisque le chien en question présentait des agressions par irritation instrumentalisées avec morsures multiples perforantes. Par ailleurs, le recourant s'était montré incapable de se conformer aux conditions strictes de la détention du chien à domicile, dont le port de la muselière, posées par le juge instructeur dans sa décision sur mesures provisionnelles. Dans ces conditions, le tribunal avait retenu que le recourant n'avait pas compris le danger que représentait son chien et que cette absence de prise de conscience laissait également craindre que d'autres accidents se produisent si la solution alternative d'une détention stricte devait encore être préférée à l'euthanasie. Or, dès lors que le recourant n'avait pas respecté les conditions posées par le juge instructeur, l'hypothèse d'un traitement du chien devait être écartée. En définitive, le tribunal avait considéré que seule l'euthanasie du chien concerné était à même d'écarter le danger que ce dernier représentait (GE.2007.0164 précitée consid. 4).
Dans une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a annulé une décision d'euthanasier un chien impliqué dans trois incidents, dont l'un en lien avec un autre chien et deux en lien avec des personnes, en raison du fait que le chien n'avait pas fait l'objet d'une expertise, contrairement à ce que prévoyait la loi genevoise. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a considéré que l'on pouvait admettre sans arbitraire qu'une décision d'euthanasie soit prise sans évaluation du chien, lorsque celui-ci avait causé un accident particulièrement grave ou qu'il n'y avait aucun doute sur une dangerosité telle qu'elle justifiait sa mise à mort sans plus ample procédure. Il a toutefois relevé que la situation n'était pas aussi évidente dans le cas en question et que les trois incidents justifiaient en tout cas un séquestre provisoire pour évaluer sa dangerosité, mais que l'on devait se demander si ce n'était pas davantage l'inaptitude du détenteur que le caractère du chien qui était en cause (ATF 2P.52/2007 du 5 juillet 2007 consid 5.3).
c) En l'espèce, la chienne "Y._______" a été impliquée dans deux incidents impliquant une agression d'autres chiens. Il ressort du premier test d'évaluation comportementale effectué par le BICan suite à un incident impliquant un ballon crevé, qu'elle n'a pas reçu une éducation adéquate. Bien qu'elle ait suivi un cours d'éducation canine par la suite, ce cours s'est limité à sept séances, ce qui apparaît manifestement insuffisant au vu des lacunes constatées dans l'éducation. L'attestation fournie par l'éducateur canin précise d'ailleurs qu'il est conseillé à son maître de poursuivre l'éducation de la chienne dès l'instant que le savoir-faire de ce dernier est lacunaire. Or il ne ressort pas du dossier qu'une telle éducation ait été poursuivie. Au contraire, la chienne "Y._______" a agressé ultérieurement deux congénères, en 2008 et en 2009. L'expertise effectuée après la première agression, réalisée le 18 juin 2008, a établi qu'elle n'avait fait que peu de progrès depuis la précédente évaluation, que l'obéissance restait aléatoire et en particulier que les blessures infligées n'étaient pas adaptées à une simple remise à l'ordre mais qu'elles trahissaient un manque d'inhibition à la morsure. Suite à cet incident, différentes mesures ont été ordonnées dont le port de la muselière dès que la chienne se trouvait sur la voie publique. Au mois de janvier 2009, la chienne a toutefois agressé, une nouvelle fois, un congénère sur le palier alors qu'elle s'était échappée de son logement sans muselière et sans collier, dès l'ouverture de la porte de l'appartement. Enfin, en dépit de la décision du 17 février 2009 ordonnant à nouveau le port de la muselière, le recourant et son fils ont été dénoncés par la suite pour avoir promené leur chienne sans muselière.
Ces circonstances font état d'une récidive s'agissant de l'agression d'un congénère et d'une situation générale problématique au niveau de la sécurité publique. En effet, non seulement la chienne a fait preuve d'une agressivité certaine et répétée envers d'autres chiens, mais en plus, elle présente un manque d'inhibition à la morsure. Il ressort d'ailleurs de l'expertise privée réalisée par le Dr F._______ que dès lors qu'aucune mesure visant à rectifier ou atténuer le comportement de la chienne à l'égard des autres chiens n'a été entreprise, il faut s'attendre à ce que, pour l'instant, la chienne "Y._______" produise le même type de réaction avec des conséquences similaires si elle se retrouve dans des situations analogues à celles qui ont conduit aux deux accidents.
d) Quant aux mesures à envisager pour éviter toute autre atteinte à la sécurité publique, il convient de relever que les autorités impliquées ont ordonné une série de mesures qui sont restées sans effet. Ainsi, ni l'ordre de tenir le chien en laisse, ni celui de suivre des cours d'éducation, ni celui du port d'une muselière, n'ont permis d'éviter deux agressions graves de congénères. Survenues dans le voisinage direct du recourant, ces agressions ont pu de surcroît créer un sentiment durable d'insécurité dans l'immeuble et le quartier pour les détenteurs d'autres chiens. La prise de conscience de l'importance de ces agressions paraît encore minimisée par le recourant qui considère que sa chienne ne serait pas dangereuse pour les personnes. A cela s'ajoute qu'à l'issue des agressions, le recourant n'a entrepris aucun travail avec sa chienne en vue d'améliorer son comportement. Il est ainsi vain d'ordonner de quelconques mesures, telles qu'une thérapie comportementale ou une stérilisation, en vue du maintien de la chienne "Y._______" dans son environnement actuel. Au contraire, au vu de l'incapacité constante du recourant de maîtriser son chien et de prendre conscience des dommages que celle-ci est susceptible de causer, il se justifie en tout état de lui interdire la détention de la chienne "Y._______". En conséquence, seul un placement de la chienne auprès d'un tiers respectant strictement les mesures telles que la tenue en laisse et le port de la muselière pourrait constituer une alternative à l'euthanasie. Or, l'art. 18 LPolC interdit de placer les chiens considérés comme dangereux. A cela s'ajoute que l'autorité intimée a relevé qu'une correction du comportement de la chienne apparaissait difficilement envisageable. Une telle correction n'est d'ailleurs pas non plus évidente pour l'expert mandaté par le recourant, dès lors qu'il reconnaît lui-même que le contrôle d'intensité de la morsure pourrait ne pas être corrigé. Ainsi, il conclut que, dans un tel cas, le simple fait de lui faire porter systématiquement une muselière adaptée dans toutes les circonstances où elle pourrait se retrouver au contact d'autres chiens permettrait de supprimer tout risque de morsure envers eux. Il convient toutefois de rappeler que cette mesure n'a pas permis d'éviter une agression par la chienne, survenue devant son logement. Il convient partant de considérer que la prescription du port d'une muselière ne constitue pas une mesure suffisante. Tout bien pesé, à la lumière des agressions commises et de leurs conséquences, il convient de confirmer l'appréciation du Vétérinaire cantonal et de l'autorité intimée, selon laquelle la chienne est trop dangereuse pour être replacée, et ce même auprès d'une personne remplissant les conditions fixées afin de détenir un chien potentiellement dangereux. S'agissant du respect du principe de la proportionnalité, la mesure ordonnée, soit l'euthanasie de la chienne "Y._______", constitue ainsi la seule mesure propre à atteindre le but visé, soit le maintien de la sécurité publique.
Au vu de ce qui précède, la mesure d'euthanasie de la chienne "Y._______" doit être confirmée.
4. Quant à l'interdiction faite au recourant de détenir tout chien dangeureux pendant une période de deux ans, il convient de mettre en balance la sauvegarde de la sécurité publique et l'intérêt du recourant à détenir un chien potentiellement dangereux au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC.
A la lumière du comportement général du recourant, il est manifeste que ce dernier n'est pas à même de détenir un tel chien, tant au vu de son incapacité physique de maîtriser l'animal, que de ses lacunes et son manque de volonté de l'éduquer en fonction des risques qu'un tel animal peut représenter. Comme il a déjà largement été évoqué plus haut, la chienne "Y._______" lui a échappé à deux reprises, causant à chaque fois un dommage certain, sans qu'il ne parvienne à la rappeler ou à la maîtriser d'une quelconque manière avant qu'elle ne morde. A cet égard, il convient d'ailleurs de relever que, lors du second incident en lien avec un congénère, la détentrice du chien agressé a été contrainte de saisir elle-même la chienne "Y._______" pour la faire lâcher prise. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas jugé utile de suivre les injonctions des autorités, pourtant prononcées à plusieurs reprises sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Ces circonstances sont révélatrices d'une prise de conscience insuffisante par le recourant de ses obligations de détenteur d'un chien dangereux. Il est partant à craindre que s'il devait à nouveau détenir un tel chien potentiellement dangereux, il ne serait pas à même de prendre au besoin les mesures nécessaires pour éviter tout risque qu'est susceptible de présenter un tel chien s'il n'est pas éduqué convenablement. Dans ces circonstances, l'interdiction de détenir un chien potentiellement dangereux doit être confirmée, ce d'autant plus que cette interdiction est en l'espèce limitée à une période de deux ans. On peut d'ailleurs s'étonner que le fils du recourant, qui s'occupe également de la chienne et doit aussi être considéré comme détenteur, n'ait pas également fait l'objet d'une interdiction de détenir un chien potentiellement dangereux. Quoi qu'il en soit, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point, s'agissant en tout cas du recourant.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par la cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement le 19 octobre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X._______.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.