TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 février 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Georges REYMOND, avocat, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation.

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 octobre 2009.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 13 avril 1988.

B.                               Le 28 septembre 2007, elle a perdu la maîtrise de son véhicule et causé un accident de la circulation alors qu'elle conduisait sous l'influence de benzodiazépines.

Dans un rapport d'analyse daté du 14 décembre 2007, l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après: IUML) a conclu que la concentration d'alprazolam déterminée dans les échantillons de sang d'X.________ prélevés le 28 septembre 2007 se situait au-dessus de l'intervalle des valeurs thérapeutiques, dans celui des valeurs toxiques. Il a précisé que les propriétés pharmacologiques de l'alprazolam ainsi que ses effets secondaires diminuaient la capacité à conduire.

Par décision du 17 janvier 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a retiré le permis de conduire d'X.________ pour une durée de six mois au motif qu'elle avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une inattention et conduit en état d'incapacité le 28 septembre 2007.

C.                               Le 1er juillet 2008, le médecin-conseil du SAN a rendu le préavis suivant:

"Ce PA remplace celui du 20.05.08. Suite au tél du Dr Y.________, certifiant que l'usagère s'engage formellement à l'arrêt total de toute consommation de BZD et le médecin s'engage à la suivre dans ce sens. En lieu et place de l'expertise, nous exigeons cette abstinence contrôlée par PU en recherchant non seulement les BZD mais également d'autres substances susceptibles d'être consommées en substitution (barbituriques, THC).

PU 2x/mois pdt 3 mois puis à évaluer.

Toujours considérée apte en attendant, cf précédent PA."

Par décision du 7 juillet 2008, le SAN a dès lors maintenu le droit de conduire d'X.________ aux trois conditions suivantes:

§         "abstinence stricte de toute consommation de benzodiazépines, barbituriques et THC contrôlée par deux prises d'urine par mois au minimum (rechercher benzodiazépines, barbituriques et THC);

§         présentation d'un rapport médical favorable de votre médecin traitant dans trois mois attestant cliniquement et biologiquement de votre abstinence de toute consommation des substances susmentionnées (benzodiazépines, barbituriques et THC), avec résultats des prises d'urine annexés, et se prononçant sur votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe;

§         préavis favorable de notre médecin conseil."

D.                               Le 16 octobre 2008, le Dr Y.________ a adressé au SAN les lignes suivantes:

"Suite à votre lettre du 7 juillet 2008, concernant Mme X.________, je vous adresse un rapport médical, 3 mois après l'institution du suivi.

Mme X.________ a été vue deux fois par mois environ sauf à la fin de septembre en raison de collision de rendez-vous chez un médecin orthopédique.

Les examens d'urine ont été faits sous contrôles et les différents résultats ont toujours montrés des tests négatifs pour les Benzodiazépines, les Barbituriques et le Cannabis.

Dans cette situation, il me semble que le suivi pourrait être allégé avec une rendez-vous mensuel pour une période de 6 mois."

Le 28 octobre 2008, le médecin-conseil du SAN a rendu le préavis suivant:

"Lu RM du Dr Y.________ du 16.10.08 mentionnant que les PU sont toutes négatives. Cependant, les 2 fois où les urines ont été testée  spécifiquement à la recherche d'une dilution (soit le premier et le dernier échantillons), on retrouve des urines diluées donc devant être considérées positives. Il existe donc une quasi certitude de la poursuite d'une consommation de BZD et nous demandons qu'une expertise toxicologique soit engagée afin de préciser les habitudes de consommation de psychotropes, d'évaluer avec précision l'aptitude à la conduite et de poser les conditions ad hoc. En attendant, la suspicion de dépendance est suffisamment forte pour la retirer du trafic donc ad retrait préventif."

Par décision du 6 novembre 2008, le SAN a retiré le permis de conduire d'X.________ à titre préventif et pour une durée indéterminée et ordonné la mise en œuvre d'une expertise de l'Unité de Médecine du Trafic (ci-après: UMTR), précisant que les frais d'expertise seraient à sa charge.

E.                               X.________ s'est pourvue contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) (dossier CR.2008.0319).

F.                                Par décision du 19 mars 2009, le Secrétariat de l'assistance judiciaire a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la CDAP.

G.                               L'UMTR a rendu son expertise le 28 avril 2009 concluant qu'X.________ était apte à la conduite mais que le maintien de son droit de conduire devait être assorti de deux conditions, à savoir qu'elle poursuive une abstinence de benzodiazépines, contrôlée cliniquement et biologiquement par dépistage urinaire une fois toutes les deux semaines au minimum pour une durée de six mois et qu'elle effectue en parallèle un suivi par son médecin traitant, qui devra attester au terme des six mois de l'abstinence de benzodiazépines, dans un rapport médical circonstancié adressé au médecin-conseil du SAN.

Le 5 mai 2009, le SAN a dès lors rendu une décision d'aptitude à la conduite, subordonnant toutefois le droit de conduire d'X.________ aux quatre conditions suivantes:

§       "poursuite de son abstinence de toute consommation de benzodiazépines durant minimum six mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par dépistage urinaire une fois toutes les deux semaines au minimum;

§       suivi régulier auprès de son médecin-traitant

§       présentation d'un rapport médical circonstancié de son médecin traitant dans six mois, attestant de son abstinence de toute consommation de benzodiazépines, accompagné des résultats de ses prises d'urine;

§       préavis favorable de notre médecin conseil."

Le SAN a par ailleurs mis les frais de cette décision ainsi que de l'expertise d'un montant total de 1'850 fr. 30 à la charge d'X.________.

H.                               Au vu de cette nouvelle décision, le juge instructeur a, le même jour, imparti à X.________ un délai pour indiquer si elle entendait retirer, maintenir ou modifier son recours.

Par lettre du 14 mai 2009, X.________ a répondu qu'elle modifiait son recours en ce sens qu'il portait désormais sur la nouvelle décision du SAN du 5 mai 2009. Elle concluait à ce que son droit de conduire lui soit octroyé sans condition et que les frais à hauteur de 1'850 fr. 30 soient mis à la charge du SAN.

Le SAN a conclu au rejet du recours.

Par décision du 27 août 2009, le juge instructeur a considéré que le recours interjeté contre la décision du SAN du 6 novembre 2008 était sans objet et a rayé la cause du rôle. Par décision du même jour, il a également déclaré le recours contre la décision du SAN du 5 mai 2009 irrecevable et l'a transmis au SAN à titre de réclamation.

I.                                   Par décision du 20 octobre 2009, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ contre sa décision du 5 mai 2009.

J.                                 X.________ a saisi la CDAP d'un recours contre cette décision en concluant principalement à sa réformation en ce sens que la restitution de son permis de conduire ne soit pas subordonnée à des conditions et que les frais de l'expertise soient mis à la charge du SAN, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SAN pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le SAN a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 16 décembre 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a confirmé que sa décision du 19 mars 2009 couvrait le recours d'X.________ contre la décision du SAN du 20 octobre 2009.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante conteste en premier lieu les conditions auxquelles son droit de conduire a été subordonné.

a) Selon l'art. 16d al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a); qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b); ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). L'art. 17 al. 3 LCR prévoit en outre que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certains conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

b) En l'espèce, la recourante relève que les tests d'urine effectués par son médecin-traitant ont toujours été négatifs et qu'elle a dès lors démontré son abstinence vis-à-vis des substances susceptibles d'affecter son aptitude à la conduite telles que l'alprazolam. Elle conteste également le bien-fondé de la mise en œuvre de l'expertise toxicologique et psychologique. Or, l'UMTR a, dans son rapport d'expertise daté du 28 avril 2009, constaté une dépendance à l'alprazolam encore active en 2008. Elle a estimé qu'au vu de la personnalité de la recourante, la poursuite d'une abstinence du Xanax sur une certaine période semblait fortement conseillée. L'UMTR a encore décelé chez la recourante un trouble de l'adaptation se manifestant par une tendance à s'évader avec des médicaments plutôt que de se positionner par rapport à ses problèmes. Compte tenu de ces constatations, l'UMTR a préconisé de subordonner le maintien du droit de conduire à un contrôle clinique et biologique par dépistage urinaire de l'abstinence de benzodiazépines toutes les deux semaines au minimum pour une durée minimale de six mois avec un suivi parallèle par le médecin-traitant qui devrait attester de l'abstinence dans un rapport médical circonstancié au terme des six mois. La recourante n'apporte aucun élément propre à remettre en cause les conclusions de cette expertise et il n'appartient pas à la Cour de céans de substituer sa propre appréciation à celle des experts (cf. arrêt CR.2002.0133 du 21 août 2002; CR.2008.0307 du 3 février 2009). La décision attaquée qui reprend les conclusions de ces spécialistes est dès lors bien fondée.

2.                                La recourante conteste en outre la mise à sa charge des frais de l'expertise de l'UMTR.

a) L'art. 27 let. b du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par la SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1) prévoit que les frais d'expertises en relation avec les mesures administratives sont à la charge de l'administré.

b) C'est à juste titre que l'autorité intimée a requis la mise en œuvre d'une expertise toxicologique et psychologique, laquelle a mis en exergue une dépendance à l'alprazolam encore active en 2008 et qui, au vu de la personnalité de la recourante, pourrait refaire surface. Les experts ont dès lors préconisé de subordonner le droit de conduire de la recourante à un contrôle de son abstinence. Par conséquent, la recourante considère à tort que la mise en œuvre de cette expertise ne s'imposait pas. Partant, et en application des règles susmentionnées, l'autorité intimée était en droit de mettre à sa charge les frais y relatifs.

3.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 octobre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 février 2010

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.