TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2010  

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et M. Jean-Luc Benzençon, assesseurs ; M. Grégoire Ventura, greffier.

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, à 1********, représentée par Robert FOX, Avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi   

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi du 29 octobre 2009 (facturation des frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ Sàrl est une société active dans le secteur de la construction. Le 12 octobre 2009, deux inspecteurs du marché du travail de la branche de la construction ont visité un chantier d’une résidence en construction situé à 2******** (résidence « Y.________ »), sur lequel cette société était active. A cette occasion, les inspecteurs ont constaté la présence de Z.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né le ********, et de A.________, ressortissant du Kosovo né le ********, deux personnes travaillant pour le compte de X.________ Sàrl. Selon le rapport 2009.5041 établi par l’un des inspecteurs présents lors du contrôle, les deux employés effectuaient des travaux professionnels de construction métallique, tels que la pose de cadres en acier. Z.________ et A.________ travaillaient pour le compte de l’entreprise susmentionnée sans toutefois être autorisés ni à exercer une activité lucrative en Suisse ni à y séjourner.

B.                               Par décision du 29 octobre 2009, le Service de l'emploi (ci-après, le SDE) a facturé à X.________ Sàrl les frais du contrôle effectué le 12 octobre 2009 qui s’élèvent à 1'475 fr. pour 14 heures 45 de travail (tarif horaire de 100 fr.). Les infractions relevées lors de ce contrôle ont trait aux dispositions du droit des étrangers. Le décompte correspond à :

"Nbre (s) d’Inspecteur (A) e total du temps consacré (B):                   A B

déplacements (forfaitaire)                                                               2 2h00      

contrôle de l’effectif et des conditions de travail (sur site)                  2 2h45

collaboration avec les autorités de Police                                        2 2h30

instruction (examen de pièces, notamment)                                    1 1h00

• vérifications auprès des instances concernées                               1 1h00

• rédaction de courriers et rapport                                                     1 5h30

TOTAL                                                                                           14h45"                   

C.                               X.________ Sàrl a recouru contre cette décision le 27 novembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant avec suite de frais et dépens à ce que, principalement, la décision querellée soit annulée et le dossier renvoyé au SDE pour nouvelle décision ou que, subsidiairement, la Cour réforme la décision en fixant elle-même les frais, mais pour un montant ne dépassant pas 800 fr. La recourante conteste, en substance, le fait que le contrôle ait nécessité 14 heures 45. Elle observe que, lors du jour du contrôle, d’autres entreprises ont fait l’objet d’un contrôle et que dans cette mesure, le temps de contrôle indiqué dans la décision ne concernait pas uniquement les deux travailleurs employés par Constructions métalliques Sàrl mais également d’autres travailleurs, dont les frais de contrôle n’avaient pas à être assumés par la recourante.

Le SDE s'est déterminé sur le recours le 21 décembre 2009 en concluant à son rejet. Ledit Service explique que le contrôle dont l’entreprise a fait l’objet était individuel et que par conséquent, il est erroné de prétendre que les frais mis à la charge de la recourante ont été surévalués.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir ; LTN ; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dont la dernière modification, par la loi du 28 octobre 2008, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374) : l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers ; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales ; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées ; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs ; consulter ou copier les documents nécessaires ; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées ; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le travail au noir ; OTN ; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle ; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

2.                                a) En l'espèce, la recourante ne prétend pas que les deux travailleurs ayant fait l’objet d’un contrôle le 12 octobre 2009 ne se trouvaient pas dans une situation de travail illicite et que dans cette mesure, les frais de contrôle ne devraient pas être mis à sa charge (art. 7 al. 1 OTN).  

b) La recourante conteste seulement le temps consacré au contrôle et le montant des frais qui en découle. Selon elle, les 14 h 45 figurant sur le décompte de la décision querellée ne correspondent pas uniquement au temps employé par les contrôleurs pour traiter son propre cas, mais également au temps consacré à l’inspection d’autres entreprises qui étaient présentes sur le chantier le jour du contrôle. Dès lors, le SDE ne pouvait à bon droit mettre à charge de la recourante la totalité des frais figurant sur le décompte puisque une partie de ceux-ci aurait été causée par le contrôle d’autres entreprises.

Dans sa détermination du 21 décembre 2009, le SDE affirme que les 14 h 45 figurant sur le décompte de la décision querellée ne représentent que le temps consacré au contrôle de la société recourante. Certes, d’autres contrôles ont eu lieu ce jour-là sur le chantier. Le SDE précise toutefois à ce sujet que les inspecteurs du marché du travail alors présents sur le chantier se sont séparés en plusieurs groupes (binômes) afin de procéder au contrôle de chacune des entreprises sur place. Par conséquent, chaque entreprise ayant fait l’objet d’un contrôle singulier, mené par un binôme spécifique, il n’a été fait aucun amalgame entre les différentes interventions accomplies ce jour-là.  

c) En l’occurrence, rien ne permet de mettre en doute les affirmations du SDE selon lesquelles les frais litigieux ne concernaient que ceux occasionnés par le contrôle de l’entreprise recourante. Il y a donc lieu de retenir que les frais de contrôle de chaque entreprise ont été comptabilisés séparément. Par conséquent, c’est à juste titre que le SDE a facturé à le recourante les frais correspondant à une durée de travail de 14 h 45, occasionnés par le contrôle de cette société uniquement. La présente espèce n'est pas comparable à celle jugée par la Cour de céans dans un arrêt du 9 octobre 2009 d'où il ressort  que lorsque le contrôle concerne plusieurs entreprises, l’on ne peut facturer la totalité des frais du contrôle à la seule entreprise qui a été trouvée en situation irrégulière (GE.2009.0070 consid. 3).

Par ailleurs, et d’une manière plus générale, le décompte détaillé des heures de travail effectuées permet de constater que le temps consacré aux diverses activités énoncées reste dans des limites admissibles au vu de l'ampleur du contrôle effectué auprès de la recourante. A noter que le rapport (avec certes des parties préimprimées) qui figure au dossier comporte quatorze pages, diverses photos ainsi que plusieurs annexes. Il en résulte que le montant de 1'475 fr. exigé au titre de frais de contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail au noir apparaît comme objectivement et raisonnablement proportionné à la prestation fournie par l’Etat. Dans cette mesure, l’émolument mis à charge est licite et respecte en particulier l’art. 7 al. 2 OTN, qui ne fait que consacrer le principe d’équivalence régissant (avec le principe de couverture) l’imputation des taxes causales aux particuliers (cf. à ce sujet FI.2008.0042, consid. 2 b bb).

d) Les frais du contrôle effectués le 12 octobre 2009 doivent par conséquent être confirmés dans leur montant et mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 16 al. 1 LTN, 7 al. 1 OTN, 79 LEmp et 44 RLEmp.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD) à qui il n’est pas alloué de dépens.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 29 octobre 2009 est maintenue.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________ Sàrl.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 mars 2010  

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.