TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 février 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Raymond Durussel et
M. Sébastien Nusslé, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

AX.________, à 1******** VD, représenté par Me Eric Cerottini, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Office de l'information sur le territoire, Av. de l'Université 5, 

  

Autorité concernée

 

Service des eaux, sols et assainissement,  

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours AX.________ c/ décision de l'Office de l'information sur le territoire du 30 octobre 2009 (nouvelle mensuration cadastrale de ses parcelles nos 39 et 322 à St-Sulpice)

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________ est propriétaire de la parcelle n°39 du Registre foncier de St-Sulpice. Ce bien-fonds est bordé par l’avenue du Léman, à l’Ouest, la parcelle n°324 au Nord, la parcelle n°40 au Sud, et le Lac Léman, à l’Est. Sur la parcelle n°39, du côté de l’avenue du Léman, est érigée une maison d’habitation (portant le n°ECA 328) et un garage à voiture (n°ECA 810). La parcelle n°40 appartient à la Commune de St-Sulpice; sise au lieu-dit «Sous les Perreires», elle est dévolue à la promenade publique qui jouxte le débarcadère de la Compagnie générale de navigation. Du côté du lac, la situation de la parcelle n°39 se présente comme suit: à son extrémité Nord-Est, à la limite de la parcelle n°324, a été édifié un ponton d’amarrage à bateaux; à la hauteur de celui-ci, et jusqu’à la limite de la parcelle n°40, a été bâti un mur d’une longueur de 30m environ et d’une hauteur de 3m environ. Ce mur est baigné par les eaux du lac; à son extrémité méridionale, il est surmonté d’une haie. La surface de la parcelle n°39 indiquée au Registre foncier dans sa teneur antérieure à 2009 est de 1'370 m2. Elle inclut le terrain sis au-delà du mur, en direction du lac, notamment une portion de forme triangulaire, à l’extrémité Sud-Est de la parcelle; un point désignant la limite de la parcelle (ou «cheville») est fiché dans le sol à cet endroit.     

B.                               AX.________ est également propriétaire de la parcelle n°322 du Registre foncier de St-Sulpice, sise de l’autre côté de l’avenue du Léman; ce bien-fonds sert au stationnement de véhicules. Sa surface est de 93 m2, comme indiqué dans le Registre foncier dans sa teneur ancienne.  

C.                                Le 10 avril 2006, le Service de l’information sur le territoire (ci-après: le SIT, devenu dans l’intervalle l’Office de l’information sur le territoire - OIT) du Département des infrastructures, a mis à l’enquête publique le nouveau plan cadastral, selon lequel la surface de la parcelle n°39 est désormais de 1'284 m2, celle de la parcelle n°322 de 92 m2. AX.________ a formulé une opposition, écartée par l’OIT le 30 octobre 2009.

D.                               AX.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2009 et au renvoi de la cause à l’OIT pour nouvelle décision au sens des considérants. L’OIT a produit des déterminations tendant au rejet du recours. Le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: le SESA) propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

E.                               La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 21 septembre 2010.

F.                                Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 10 janvier 2011 à St-Sulpice, en présence du recourant, AX.________ et de son épouse BX.________, assistés par Me Eric Cerottini, avocat à Lausanne et Me Yann Jayet, avocat-stagiaire à Lausanne; de M. Y.________, géomètre cantonal, pour l’OIT, de MM. Z.________, juriste, et A.________, ingénieur, pour le SESA. Les parties ont produit des déterminations après cette audience.

G.                               Le 12 janvier 2011, le juge instructeur a rendu une décision incidente au sujet des mesures d’instruction complémentaires demandées par le recourant.

H.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur la nouvelle mensuration de la parcelle n°39. Lors de l’audience du 10 janvier 2011, le recourant a expressément renoncé à contester la mensuration de la parcelle n°322, ce dont il convient de prendre acte.

2.                                a) Selon l’art. 950 CC, l’immatriculation et la description de chaque immeuble dans le Registre foncier s’effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du Registre foncier (al. 1); la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo; RS 510.62) fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle (al. 2). A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance du 22 février 1910 sur le Registre foncier (ORF; RS 211.432.1), les bien-fonds sont immatriculés d’office au Registre foncier de l’arrondissement dans lequel ils sont situés entièrement ou pour leur plus grande partie (al. 1); par bien-fonds, on entend toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante (al. 2). Cette surface s’exprime en mètres carrés (Urs Fasel, Grundbuchverordnung (GBV), Kommentar, Bâle, 2008, N.8 ad art. 3 ORF). La mensuration officielle, au sens de l’art. 950 CC, désigne les mensurations approuvées par le canton et reconnues par la Confédération qui sont exécutées en vue de l’établissement et de la tenue du Registre foncier (art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle – OMO; RS 211.432.2). Le droit fédéral fixe les principes applicables à la mensuration, dont l’exécution est du domaine des cantons (art. 43 OMO). Il incombe notamment à ceux-ci d’effectuer le premier relevé de la mensuration officielle et le renouvellement de celle-ci, qui consiste à modifier et compléter les éléments d’une mensuration officielle approuvée définitivement pour les adapter aux exigences des dispositions de l’OMO (art. 18 al. 2 OMO). Les mensurations approuvées définitivement selon les anciennes dispositions font l’objet d’un tel renouvellement, en application des principes définis par l’OMO (art. 51 al. 2 et 5 OMO), qui renvoie sur ce point à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo; RS 510.620). Pour le renouvellement, il faut reprendre et réutiliser tous les éléments de l’ancienne mensuration et les actualiser (art. 37 al. 2 de l’ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle – OTEMO; RS 211.432.21), conformément aux dispositions de celle-ci.

b) Dans le canton de Vaud, ces principes sont mis en œuvre par la loi du 23 mai 1972 sur le Registre foncier, le cadastre et le système d’information sur le territoire (LRF, RSV 211.61). L’OIT a notamment pour compétence de diriger la mensuration officielle, de gérer les documents cadastraux et de veiller à leur mise à jour, leur renouvellement ou à leur amélioration (art. 3, premier tiret, LRF). Les décisions qu’il prend à cet effet sont attaquables devant le Tribunal cantonal (cf. arrêts GE.2007.0121 du 10 août 2010 et GE.1995.0107 du 21 mars 2006).  

3.                                a) Les art. 657ss CC règlent les modes d’acquisition de la propriété foncière. S’agissant de la formation de nouvelles terres, l’art. 659 al. 1 CC prévoit que les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière encore, appartiennent au canton dans lesquelles elles se trouvent. Aux termes de l’art. 664 CC, les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent (al. 1); sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé (al. 2); la législation cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivière (al. 3). La souveraineté des cantons sur les biens du domaine public est limitée par les droits acquis, protégés par la garantie constitutionnelle de la propriété, ancrée aux art. 26 Cst. et 25 Cst./VD (ATF 133 I 149 consid. 3.2 p. 153).

b) Les cantons peuvent poser des règles pour délimiter les rives des lacs soumis au domaine public lacustre et les bien-fonds privés (ATF 123 III 454 consid. 5b p. 459). Est conforme à l’art. 664 al. 2 CC la solution consistant à délimiter le lac  par le niveau des hautes eaux moyennes, ce qui signifie qu’à partir de la ligne marquée par les hautes eaux des crues ordinaires vers le lac, il ne subsiste en principe aucun droit d’exploitation, respectivement de propriété, pour les particuliers (ATF 131 I 149 consid. 3.2 p. 153; 123 III 454 consid. 5a p. 458/459).

c) La matière était régie, en droit cantonal, par la loi du 30 novembre 2010 portant introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC, RSV 211.01 - LVI dans son ancienne abréviation). Cette loi a été abrogée à la suite de l’adoption, le 12 janvier 2010, du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ, RSV 211.02), entré en vigueur le 1er janvier 2011. Cette novelle est toutefois sans incidence en l’espèce, car le droit n’a pas changé d’un point de vue matériel.

d) S’agissant des nouvelles terres au sens de l’art. 659 CC, le droit vaudois prévoit que les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement, par alluvion, aux fonds riverains d’une eau courante, profitent aux propriétaires desdits fonds, à charge de laisser le terrain nécessaire à la construction des berges et des digues (art. 67 CDPJ; 135 LVCC). Il en va de même des atterrissements et accroissements que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une des rives en se portant sur l’autre; le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu (art. 68 CDPJ; 136 LVCC). Dans la mesure où ils ne constituent pas des rivages ou des grèves, les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement par alluvion aux fonds riverains d’un lac ou de l’embouchure d’un cours d’eau soumise aux reflux d’un lac deviennent partie intégrante des desdits fonds (art. 70 al. 1 CDPJ; 136bis al. 1 LVCC). Les atterrissements et accroissements qui se forment au bord d’un lac et à l’embouchure d’un cours d’eau dans un lac, à l’abri d’un ouvrage construit par l’Etat, une commune ou une personne physique ou morale, ainsi que les accroissements artificiels (dépôts, remblais, etc.) ne peuvent être revendiqués par les propriétaires des fonds riverains; ils font partie intégrante du domaine public (art. 70 al. 3 CDPJ; 136ter LVCC).

La notion de «choses sans maître» au sens de l’art. 664 al. 3 CC équivaut à celle de «domaine public naturel» en droit vaudois, soustrait, de par sa nature, à la propriété privée (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n°41, 300, 313). La limite du domaine public des lacs et cours d’eau est définie par la limite des hautes eaux normales, soit par la limite de la zone sans végétation autre qu’aquatique, ou par la limite supérieure des berges aménagées; la grève d’un lac fait partie du domaine public (art. 6 al. 1 LRF). Sont notamment dépendants du domaine public les ports, les enrochements, ainsi que les rivages, jusqu’à la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la LRF (art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ; 138a al. 1 ch. 2 LVCC). L’enrochement, au sens des art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ et 138a al. 1 ch. 2 LVCC, peut être soit une jetée avançant sur les eaux, soit un ouvrage bordier riverain des eaux. Au regard de l’art. 6 LRF comme des art. 64 CDPJ et 138a LVCC, la grève est une dépendance supplémentaire du domaine public par rapport à la ligne des hautes eaux normales, bien que définie en principe par la ligne de la végétation terrestre. Le rivage s’étend jusqu’à la limite des hautes eaux normales. Par grève, on entend toute portion du sol, relativement plane ou en légère déclivité, ordinairement découverte par les hautes eaux normales, mais impropres à la culture parce que totalement ou partiellement exondée. Les plages de galets, de sable ou de sol limoneux, constituent un exemple typique de telles dépendances. La grève n’est pas nécessairement naturelle; elle peut se constituer à l’abri d’un ouvrage qui la délimite. L’aménagement d’une grève ne lui fait pas pour autant perdre son caractère de dépendance domaniale, de même qu’une grève artificielle prise sur les eaux peut appartenir au domaine public. La mensuration cadastrale ne fait pas foi des limites qu’elle fixe pour la propriété privée dans ses rapports avec le domaine public; un bien-fonds inscrit au Registre foncier comme propriété privée peut faire partie du domaine public, par exemple parce qu’il est submergé par une eau publique. L’indication de la limite sur le plan cadastral n’est pas présumée exacte de ce point de vue; elle a tout au plus valeur d’indice (arrêt GE.2007.0121, précité, consid. 2a; Piotet, op.cit. n°345-350).

e) La portion de terrain située à l’Est du mur de protection, recouverte par les hautes eaux, appartient au domaine public (lacustre) selon l’art. 6 al. 1 LRF. Les  photographies produites par l’OIT montrent que le pied de ce mur, côté lac, est baigné par les eaux, jusqu’à la hauteur du ponton. L’inspection locale a permis de confirmer ce point, que le recourant ne remet pas sérieusement en discussion. Tout au plus évoque-t-il le problème lié à l’entretien des contreforts qui soutiennent le mur du côté du lac, ainsi que de la base bétonnée et immergée du mur. Il n’est toutefois pas possible d’admettre que ces piliers ne soient pas maintenus dans le domaine public lacustre.   

f) Le 13 avril 1943, le Conseil d’Etat a octroyé à la Commune de St-Sulpice la concession d’une parcelle du domaine public cantonal (grève du lac), sis au lieu-dit «Sous les Perreires», en vue de l’agrandissement de la promenade publique existante (concession de grève n°181.G.18). Le 5 février 1957, le Conseil d’Etat a cédé gratuitement à la Commune de St-Sulpice une parcelle voisine, en vue d’être intégrée à la promenade publique (concession de grève n°181.G.23). Ces bien-fonds ont été réunis au domaine privé de la Commune de St-Sulpice, sous le n°40 du Registre foncier. Le plan riverain de la Commune de St-Sulpice, établi par le SESA le 3 août 2006, montre que la parcelle n°40 est bordée, du côté du lac et sur tout son pourtour, par un enrochement artificiel, et cela jusqu’au droit du point-limite («cheville») placé à l’angle Sud-Est de la parcelle n°39. Le solde du triangle est désigné comme «grève» sur ce plan.

A ce propos, le recourant a expliqué, notamment lors de l’audience du 10 janvier 2011, que sa famille est propriétaire de la parcelle n°39 depuis 1928. Le mur de protection était déjà érigé à cette époque et le triangle situé au-delà de ce mur, en direction du lac, a toujours existé. A l’appui de cela, le recourant a produit plusieurs photographies anciennes qui confirment l’existence de cette portion de terrain, d’abord plane du côté du mur, puis en déclivité jusqu’au lac. Lors de l’inspection locale, le recourant a admis que la partie la plus proche du lac, formant une sorte de plage couverte de feuilles mortes et de limon fasse partie du domaine public. En revanche, la partie plane et herbeuse la plus proche du mur devrait être maintenue dans sa propriété privée. Le Tribunal ne partage pas cette conception. Le fait que le pied du mur ne soit pas baigné constamment par les eaux du lac dans la partie extérieure la plus méridionale du mur ne signifie pas pour autant que cette portion de terrain soit exclue du domaine public. En effet, celui-ci ne comprend pas seulement les terres recouvertes en permanence par les eaux du lac, mais également les grèves, notion plus large qui comprend, comme on l’a vu, notamment les plages, les rochers et les sols limoneux, y compris les parties ordinairement découvertes des hautes eaux normales. Or, tel est bien le cas en l’espèce. Le sol à cet endroit est organique, ce qui veut dire qu’il est de même nature que les dépôts de feuilles mortes et de limon qui se trouvent à la limite des eaux et de la grève. En d’autres termes, le recourant a bénéficié de la propriété d’un terrain qui appartenait au domaine public au moins depuis la création de la grève sous sa forme actuelle.    

g) Le recourant tire argument du point-limite («cheville») sis à l’angle Sud-Est de la parcelle n°39. Ce point-limite figure sur les anciens plans produits par l’OIT; il a pour fonction de délimiter la parcelle n°40, appartenant à la Commune de St-Sulpice, du domaine public lacustre. Il ne produit pour le surplus pas d’effet contraignant dans la délimitation de la partie de la parcelle n°39, entre sa partie privée située en-deçà du mur, et la partie sise au-delà du mur, relevant du domaine public.

h) En conclusion sur ce point, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu’elle fixe la limite du domaine public lacustre sur la parcelle n°39, y compris la partie triangulaire sise à la limite Sud-Est, qui forme une grève rattachée au domaine public au regard de l’art. 64 CDPJ, correspondant à l’ancien art. 138a LVCC, applicable au moment du prononcé de la décision attaquée.

4.                                Le recourant fait valoir que la portion de terrain existait et appartenait déjà à sa parcelle, dans sa configuration actuelle, avant 1961, date d’entrée en vigueur de l’art. 136ter LVCC. Il en déduit que cette disposition ne serait partant pas applicable à son bien-fonds.

a) A moins que le nouveau droit ne contienne de dispositions transitoires contraires, les prescriptions matérielles de l’ancien droit continuent de s’appliquer aux faits survenus sous son empire (ATF 136 II 187 consid. 3.1 p. 189; 136 V 24 consid. 4.3 p. 27; 126 III 431 consid. 2a et b p. 433-435, et les arrêts cités). Il n’y a pas de rétroactivité prohibée lorsque le législateur prend en compte des situations nées sous l’ancien droit, mais qui perdurent après l’entrée en vigueur du nouveau. La Constitution n’interdit pas de prévoir d’autres conséquences juridiques que par le passé, s’agissant d’états de fait qui se prolongent durablement, pour autant que cela ne porte pas atteinte ni aux droits acquis, ni au principe de la confiance (ATF 133 II 97 consid. 4.1 p. 101/102, et les arrêts cités; ATAF 2007/25 consid. 3.1).

b) Les lacs, rivages, grèves et ports font partie du domaine public au moins depuis l’entrée en vigueur de l’art. 138 LVCC dans sa teneur initiale du 30 novembre 1910 (Recueil des lois, décrets et arrêtés, vol. CVII, 1910, p. 561ss, 614/615). A l’origine de l’art. 135 dans sa teneur modifiée, ainsi que des nouveaux 136bis et 136ter LVCC, se trouve l’exposé des motifs et projet de loi (EMPL) élaboré  par le Conseil d’Etat et soumis au  Grand Conseil le 13 février 1961 (BGC Automne-février 1960-1961, p. 1111ss). Le Grand Conseil a adopté le projet le 20 février 1961, dans la teneur qui lui était proposée, et qui est devenue le texte légal de l’époque, identique au droit actuel (Recueil des lois, décrets et arrêtés, vol. 158, 1961 p. 62/63). Cette novelle prévoyait que les accroissements désignés par l’art. 136bis formés avant son entrée en vigueur, ne lui étaient pas soumis; ils restaient propriété privée, même non cadastrés; l’art. 135 dans leur ancienne teneur leur restait applicable (art. 2 de la novelle). L’art. 138a a été introduit dans la LVCC par la novelle du 16 novembre 1987 (BGC 1987 Automne p. 417ss, 429, 623, 788). Il a été repris tel quel à l’art. 64 CDPJ. Quant à l’art. 6 LRF, il remonte à la loi du 23 mai 1972 (Recueil des lois, décrets et arrêtés, vol. 169, p. 138ss, 139).

c) Le recourant se fonde sur l’art. 2 de la révision de la LVCC du 20 février 1961, selon lequel les accroissements au sens de l’art. 136bis LVCC, intervenus avant l’entrée en vigueur de cette loi, restaient du domaine privé, l’art. 135 dans son ancienne teneur leur demeurant applicable. Le recourant se rapporte à l’avis de Piotet, lequel estime que la règle de droit transitoire posée par la révision de 1961 s’appliquait également à l’art. 136ter LVCC, nonobstant que cette disposition n’était pas mentionnée expressément dans le texte légal (Piotet, op. cit., n°377 et 378), car il n’y avait pas de raison de traiter différement les atterrissements et accroissements au sens de l’art. 136bis LVCC, d’une part, et de l’art. 136ter LVCC, d’autre part. Il est superflu d’approfondir ce point, car l’autorité intimée ne fonde pas sa décision sur l’art. 136bis LVCC, régissant notamment les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement par alluvion aux fonds riverains d’un lac, mais sur l’art. 136ter LVCC (devenu l’art. 70 al. 3 CDPJ), mis en relation avec l’art. 138a LVCC (64 CDPJ) et l’art. 6 LRF. En d’autres termes, l’autorité intimée considère que la portion de terrain litigieuse a en quelque sorte toujours appartenu au domaine public, de par sa qualité de grève ou d’enrochement, et n’a pas été constituée par des alluvions qui l’auraient détachée du domaine privé. Le Tribunal partage cette appréciation, sur le vu du dossier et de l’inspection locale.

d) Au demeurant, même à supposer que la disposition transitoire de la novelle du 20 février 1961 trouvait à s’appliquer, comme le soutient le recourant, il ne pourrait rien en déduire en sa faveur. En effet, les documents produits au dossier, qu’il s’agisse des plans ou des photographies, ne permettent pas de renverser le constat selon lequel la portion de terrain litigieuse relevait du domaine public, même avant 1961.

5.                                Il se pose la question de savoir si le recourant peut opposer à la mesure litigieuse des droits acquis.

a) Par droits acquis, on entend les prétentions patrimoniales que le citoyen peut opposer à l’Etat en se fondant notamment sur le principe de la confiance (ATF 134 I 23 consid. 7.1 p. 35ss; 128 II 112 consid. 10a p. 125; 118 Ia 245 consid. 5a p. 245), qui protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, y compris lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). Les droits acquis protégés ne peuvent se fonder que sur une loi, un acte administratif ou un contrat de droit administratif; ils se caractérisent par le fait que l'autorité a voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure de ces droits par une modification législative (ATF 132 II 485 consid. 9.5 p. 513, et les arrêts cités).  

b) Le recourant ne se prévaut pas d’un acte administratif ou d’un contrat de droit administratif, par lequel l’Etat se serait engagé à ce que, d’une manière ou d’une autre, la portion de terrain litigieuse reste de son domaine privé. De même, il ne prétend pas avoir reçu dans le passé des assurances quelconques en ce sens, liant l’Etat, et qui empêcherait celui-ci de modifier les limites de la parcelle n°39. Quant à l’argument tiré du changement de loi dans le temps, il a déjà été tenu pour mal fondé (cf. consid. 4 ci-dessus). Faute de droit acquis, il n’est pas nécessaire d’examiner, de surcroît, si l’on se trouve dans la situation où un tel droit peut être restreint ou retiré si la mesure repose sur une base légale, poursuit l’intérêt public, reste proportionnée à cet intérêt et, en cas d’expropriation, est compensée par une pleine indemnité (art. 26 al. 2 Cst. et 25 al. 2 Cst./VD; ATF 131 I 321 consid. 5.4 p. 328; arrêt 1C_168/2008 du 21 avril 2009, ZB 2010 p. 56).

6.                                a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst, 27 al. 2 Cst./VD et 33ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286 consid. 5.1  p. 293; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, et les arrêts cités). L'autorité peut toutefois renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).

b) En cours de procédure, le recourant a requis des mesures d’instruction complémentaires. Il les a réitérées à l’issue de l’audience du 10 janvier 2011. Elles ont trait à la portion de terrain sise au Sud-Est de la parcelle n°39.

Cela concerne la production, par le Registre foncier de Morges, de l’intégralité des documents et plans établis en relation avec la parcelle n°39, s’agissant également de droits et usages, y compris ceux constitués avant la création du Registre foncier, ainsi que, par la Commune de St-Sulpice, de tous documents historiques ou administratifs propres à fournir des informations sur la situation géographique et technique prévalant aux abords de la parcelle n°39, dès le début du XXème siècle. Dans son mémoire complémentaire, le recourant a demandé en outre la production, par l’OIT et le SESA, de tous les plans et photographies des parcelles n°39 et 40 depuis 1909, de tout document démontrant que la portion de terrain litigieuse serait constituée après 1961 et que la cheville sise à l’angle sud-ouest aurait été posée uniquement pour délimiter la parcelle n°40 du domaine public lacustre. Il a requis également la production, par le géomètre Gasser, de toutes les pièces utiles à l’affaire. Il s’est réservé enfin le droit de déposer une liste de témoins et de demander une expertise, relative à la qualification terrestre des plantations et de la végétation situées sur la portion litigieuse de la parcelle n°39.

c) Les mesures complémentaires proposées par le recourant ne sont pas décisives pour le sort de la cause. La Cour tient pour établi que la portion de terrain litigieuse a toujours fait partie de la parcelle n°39. Les plans et photographies joints au dossier de la procédure suffisent pour s’en convaincre, même si ces documents ne règlent pas la question – d’ordre exclusivement juridique – de savoir si le terrain en question doit être considéré comme une grève comprise dans le domaine public lacustre (comme le soutiennent l’OIT et le SESA) ou appartenant au domaine privé (comme le soutient le recourant). Lors de l’audience du 10 janvier 2011, la Cour a pu se faire une représentation des lieux qui lui suffit pour trancher ce point, y compris pour ce qui est de la nature du terrain. Une expertise sur ce point est dès lors superflue. La décision incidente rendue par le juge instructeur le 12 janvier 2011 est confirmée, en tant que de besoin.

7.                                    Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).    


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 30 octobre 2009 par l’Office de l’information sur le  territoire est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 février 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.