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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 octobre 2010 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre-André Berthoud et M. Vincent Pelet, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, p.a. Secrétariat général du DFJC. |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 3 décembre 2009 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant français, a suivi, dès la rentrée d’août 2007, une formation auprès de la Haute école pédagogique vaudoise (HEP) en vue d’obtenir un "Master of advanced studies en enseignement pour le degré secondaire II " et un " Diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité " (géographie, histoire).
Dans ce cadre il a notamment accompli des stages de formation pendant le premier semestre de l’année 2007/2008.
Le 7 février 2008, X.________ a fait l’objet d’une décision d’exclusion de la HEP rendue par le Conseil de direction de la HEP au motif de graves manquements dans le comportement et fraude dans la procédure d’examens (plagiat). Cette décision a été confirmée par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ) le 22 juillet 2008.
X.________ a recouru le 22 août 2008 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 28 octobre 2008 (2D_101/2008), s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence. Par décision du 12 février 2009, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a déclaré le recours irrecevable car tardif (cause GE.2008.0215). Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2009 (2D_18/2009).
B. Le 20 février 2008, X.________ a formé un second recours auprès du DFJ contre la décision du même jour de la Direction de l’enseignement de la HEP constatant son échec aux stages de formation (" Stage automne 1 " et " Stage automne 2 "). Par courrier du 23 avril 2008, le DFJ, par la Direction générale de l’enseignement supérieur (DGES), a informé X.________ que l’instruction de ce second recours était suspendue jusqu’à l’issue de son premier recours formé contre la décision d’exclusion.
Dans un courrier du 8 septembre 2009, le DFJ par le DGES, a informé l’intéressé que, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2009 mettant fin au premier litige relatif à son exclusion de la HEP, la procédure relative au second recours était reprise. Etant donné que, dans l’intervalle, une nouvelle loi sur la HEP était entrée en vigueur le 1er septembre 2008 qui instaurait une Commission de recours de la Haute école pédagogique (ci-après la "Commission de recours HEP"), son recours relatif à l’échec aux stages de formation était transmis à cette nouvelle autorité comme objet de sa compétence.
C. Courant septembre 2008, X.________ a sollicité le DGES au sujet "d’émoluments financiers" relatifs aux stages pratiques qu’il avait effectués dans le cadre de sa formation, entre août 2007 et février 2008. Cette demande a été réitérée les 25 septembre 2008, puis les 16 et 17 juillet 2009.
D. Par lettre du 11 août 2009, le Directeur général de la DGES a indiqué ce qui suit :
" Je me réfère à vos courriels des 16 et 17 juillet 2009.
Je me dois de rappeler, à titre d’objet relevant de ma compétence, que vous avez été exclu de la Haute école pédagogique vaudoise (HEP) sans avoir débuté votre second semestre de formation, en particulier sans avoir commencé le stage de ce second semestre. Vous n’avez donc pas accompli de stage professionnel au sens de l’article 28 alinéa 1 du règlement du 14 février 2007 sur les études menant au Master of advanced studies en enseignement pour le degré secondaire II et au diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité (RMAS.Sec. II) et qui correspond au dernier semestre d’études. Vous n’avez pas non plus accompli de stage en tant que maître stagiaire en remplacement d’un enseignant (stages dits de type B) au sens de l’article 28 alinéa 3 RMAS.Sec. II.
Vous ne pouvez prétendre à l’indemnité de Frs. 7'200.- prévue à l’article 29 RMAS.Sec II puisque vous n’avez pas accompli de stage professionnel, mais un stage simple. Ce dernier ne donne lieu à aucune indemnité, mais seulement au remboursement des frais de déplacement de stage. C’est à ce dernier titre que la HEP vous a d’ailleurs versé un montant de Frs. 615.10 en date du 11 décembre 2007. Répondre favorablement à votre requête constituerait une inégalité de traitement avec les étudiants qui ont, comme vous, ont [sic] accompli un stage simple lors du semestre d’automne 2007 et n’ont touché aucune indemnité.
Par ailleurs, la certification des éléments de formation est du seul ressort de la HEP (art. 40ss RMAS-Sec II). Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture n’a aucune compétence en la matière. Je ne peux par conséquent accéder à votre demande de valider vos stages pratiques du premier semestre de l’année 2007/2008.
[…]
Par acte du 9 septembre 2009, X.________ a saisi la CDAP d’un recours contre " les décisions de la DFJC en date du 11 août 2009 et contre la décision de non-validation des stages pratiques (session janvier 2008) par la Haute école pédagogique du canton de Vaud ". Il a conclu au versement d’indemnités de stage d’au moins 3'600 francs, à la validation de ses stages pratiques et enfin au versement d’une indemnité de 5'000 francs au titre de dédommagements moral et matériels. Par arrêt du 30 octobre 2009 dans la cause GE.2009.0158, la CDAP a déclaré le recours irrecevable dès lors que la contestation des stages pratiques faisait l'objet d'une procédure devant la Commission de recours HEP et a transmis pour le surplus le dossier à la HEP comme objet de sa compétence s'agissant de la demande d'indemnités de stage.
E. Dans le cadre de la procédure devant la Commission de recours HEP, cette autorité a interpellé X.________ en date du 12 novembre 2009 au sujet de son intérêt actuel à contester la décision d'échec à ses stages de formation pratique, dès lors que la décision d'exclusion de la HEP était définitive au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2009 et qu'il n'était plus autorisé à poursuivre sa formation dans cette école. A cette occasion, elle a pris note de l'élection de domicile du recourant auprès de M. Y.________ à 1********. Par correspondance du 16 novembre 2009, l'intéressé a répondu en contestant le besoin de disposer d'un intérêt concret et actuel à recourir.
Le 3 décembre 2009, la Commission de recours HEP a déclaré irrecevable, faute d'intérêt immédiat et actuel, le recours formé par X.________ contre la décision du Conseil de direction du 20 février 2008 prononçant l'échec du recourant aux stages pratiques intitulés "modules de formation pratique MSPRA 21-1 et MSPRA 21-2" (ci-après les "modules de formation pratique").
F. X.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette décision par acte non daté reçu par le Consulat général de Suisse à Marseille le 4 janvier 2010 et transmis à la CDAP par cette autorité. Le recourant a conclu à ce que les modules de formation pratique lui soient définitivement acquises, ainsi que les indemnités de stage qui s'ensuivent. Par envoi distinct du 29 décembre 2009, X.________ a adressé un lot de pièces et de correspondance à la CDAP. Dans cet envoi figurait notamment une lettre non datée du recourant, adressée au Tribunal administratif [recte: la CDAP], et informant le tribunal qu'il avait également déposé un recours auprès du Tribunal administratif genevois contre une décision de refus d'immatriculation dans ce canton. Il a sollicité que cet élément ne soit pas divulgué à la Commission de recours HEP, tout en estimant avoir établi ainsi un intérêt concret et actuel suffisant pour contester le refus de valider ses stages pratiques. Le recourant a également produit une attestation du 31 août 2009 d'inscription auprès de l'Université Paul Valéry, à Montpellier, en "Master 2 professionnel S.I.G." pour l'année universitaire 2009/2010.
Par avis du 5 janvier 2010, la juge instructrice a sollicité du recourant qu'il confirme sa volonté de recourir à l'appui des pièces produites, dès lors qu'il entendait refuser la communication de certains faits à l'autorité intimée. Le recourant a confirmé, par envoi non daté reçu le 14 janvier 2010 le maintien tel quel de son recours.
L'autorité intimée s'est déterminée le 4 février 2010 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.
Le recourant a répliqué par deux envois distincts du 7 février 2010, reçus respectivement les 10 et 23 février 2010 par le tribunal. A l'appui de ses déterminations, il a encore produit un lot de pièces, notamment la décision de l'Université de Genève du 11 septembre 2009 statuant sur son opposition au refus d'admission. Il ressort de cette décision ce qui suit:
"[…]
Ni le dossier d'immatriculation que vous avez remis à la Division administrative des étudiants de l'Université de Genève, ni votre courrier du 10 juin 2009, expédié par fax le 12 juin 2009, n'apportent la preuve que vous êtes actuellement inscrit dans un cursus menant à une maîtrise au sens de l'article 3 alinéa 2, de l'Accord-cadre franco-suisse du 10 septembre 2008 sur le reconnaissance des diplômes, selon lequel "le diplôme de Master du système français est délivré après un cursus sanctionnant 120 crédits (ECTS), acquis après l'obtention d'une Licence." Le fait d'avoir été un jour inscrit dans un tel cursus n'est pas suffisant. Le fait que vous ne soyez pas actuellement inscrit dans un tel cursus rend non pertinente toute discussion sur le nombre de crédits déjà acquis.
Notre décision de non admission est donc maintenue.
[…]"
Dans le cadre de ses déterminations, le recourant a notamment indiqué qu'il avait un intérêt à contester l'échec de ses stages de formation, dès lors que, étant inscrit à Montpellier, il avait de bonnes chances de succès de contester son refus d'admission à Genève.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 1er mars 2010.
L'autorité intimée a dupliqué le 12 mars 2010.
Par envoi spontané du 30 septembre 2010, le recourant s'est encore déterminé par écrit et a notamment produit une attestation d'inscription auprès de l'Université de Montpellier 2 pour l'année académique 2010/2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La décision attaquée a été rendue par la Commission de recours HEP. La loi sur la haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ne prévoit pas d'autorité pour statuer sur un recours contre une décision émanant de cette commission. Le tribunal de céans est partant compétent, conformément à l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui dispose que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
2. Quant à l'objet du présent litige, selon décision du 20 février 2008, le Conseil de direction de la HEP a prononcé l'échec du recourant aux modules de formation pratique effectués par le recourant au cours du premier semestre d'études de l'année scolaire 2007/2008. La Commission de recours HEP a déclaré le recours contre cette décision irrecevable faute d'intérêt actuel. Partant, l'objet du litige se limite à cette seule question.
La conclusion du recourant tendant à une prétention en paiement d'indemnités de stages est irrecevable dès lors qu'une autorité de première instance est actuellement saisie de cette question suite à l'arrêt du tribunal de céans du 30 octobre 2009 (cf. GE.2009.0158 précité). Il en va de même de la prétention en dommages-intérêts, le tribunal n'étant pas compétent pour statuer sur une telle demande (cf. GE.2009.0158 précité). Enfin, le recourant ne saurait remettre en question dans la présente procédure l'exclusion dont il a fait l'objet selon décision du 7 février 2008, cette décision étant définitive et exécutoire suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2009 (2D_18/2009).
3. Le recourant conteste la validité de la décision à la forme, qui ne lui aurait pas été notifiée correctement, faute de signature et faute de notification à son adresse en France.
L'art. 17 al. 1 LPA-VD prévoit que la partie domiciliée à l'étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées. A ce défaut, elle est réputée avoir élu domicile à l'adresse de l'autorité, ce dont cette dernière l'avise (al. 2).
En l'occurrence, l'autorité intimée a pris note, en date du 12 novembre 2009 de l'élection de domicile du recourant auprès d'un tiers, à 1********. Le recourant n'a nullement contesté cette élection dans ses déterminations du 16 novembre 2009. L'autorité intimée pouvait, partant, considérer que cette élection de domicile était valable au moment de la notification de la décision attaquée, de sorte que celle-ci a été valablement notifiée à cette adresse.
Le recourant fait encore grief à l'autorité intimée de ne pas avoir signé sa décision. Or il ressort du dossier que la décision signée a été notifiée au domicile élu en Suisse et que l'autorité de recours a simultanément transmis une copie de dite décision par voie électronique au recourant, ce qui explique que cette version n'ait pas été signée. Ce grief est, partant, rejeté.
4. Le recourant a mis en cause l'impartialité et sollicite la récusation de la Commission de recours HEP, dès lors que certains membres auraient siégé au sein de l'école HEP. Il se plaint en particulier de la présence au sein de cette autorité de Z.________, ancien directeur général de l'enseignement supérieur en 2007, compte tenu également d'un éventuel lien de parenté de ce dernier avec A.________ qui a prononcé son exclusion. Il a encore mis en cause l'impartialité de B.________, compte tenu d'un éventuel lien de parenté de ce dernier avec C.________, ancien formateur du recourant.
a) Conformément à l'art. 11 al. 1 LPA-VD, l'autorité collégiale statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses membres. L'autorité de recours statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité ou une majorité de ses membres (art. 11 al. 2 LPA-VD). L'art. 9 LPA-VD décrit les situations justifiant une récusation:
"Toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:
a. si elle a un intérêt personnel dans la cause;
b. si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c. si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;
d. si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e. si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire."
L'art. 10 al. 2 LPA-VD précise que les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation.
Les critères posés par la jurisprudence dont il faut tenir compte pour apprécier si les membres d'une autorité satisfont, dans un cas concret, à la garantie d'impartialité concernent surtout les membres des tribunaux, mais ils doivent être mis en oeuvre de façon identique lorsqu'il s'agit d'une autorité autre qu'un tribunal, avec des réserves toutefois lorsqu'il s'agit de membres d'autorités qui ont généralement pour mission principale de remplir des tâches de gouvernement, d'administration ou de gestion. En effet, la répartition des fonctions et l'organisation choisies par le législateur compétent font partie des critères dont il importe de tenir compte pour apprécier si les membres de l'autorité satisfont, dans un cas concret, à la garantie d'impartialité. Les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou prises de position antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et elles ne sauraient donc justifier une récusation (ATF 135 II 430 consid. 3.3.1 p. 437; 125 I 119 consid. 3 pp. 122 ss; MPU.2010.0009 du 10 juin 2010; GE.2009.0115 du 26 février 2010).
Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 1 Cst. – selon lequel toute personne a le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable - a, pour les procédures judiciaires et administratives, une portée en principe équivalente aux garanties d'indépendance et d'impartialité découlant des art. 30 Cst. et 6 CEDH, lesquelles ne s'appliquent pas à une autorité administrative. L'art. 29 al. 1 Cst. permet - indépendamment du droit cantonal - d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur impartialité; cette protection tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité est établie; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198/199; 125 I 119 consid. 3 p. 122 ss, 209 consid. 8a p. 217/218; cf. également la jurisprudence concernant l'impartialité des juges: ATF 128 V 82 consid. 2 p. 84 ss; 126 I 68 consid. 3 p. 173; GE.2009.0115 précité).
b) En l'espèce, on ne sait – et cela ne ressort pas du dossier de l'autorité intimée – si le recourant a été informé de la composition de la Commission de recours HEP avant notification de la décision attaquée. Sa demande de récusation n'apparaît dans cette mesure pas tardive, dès lors que c'est à ce moment-là au plus tard qu'il a pu prendre connaissance des membres de cette autorité. Quant au fond, à supposer que le tribunal soit compétent, vu que le recourant semble s'en prendre à l'ensemble de la Commission de recours HEP, tout en se limitant à avancer des motifs à l'encontre de deux membres, la requête n'apparaît pas fondée. En effet, il ressort des déterminations de l'autorité intimée du 4 février 2010 que Z.________ ne connaît pas le recourant, n'a jamais eu précédemment à faire avec lui. Bien que membre du Conseil de direction de la HEP, soit l'autorité de première instance, Z.________ a quitté ce Conseil en octobre 2006, soit avant l'entrée en formation du recourant en automne 2007. Dans ses déterminations complémentaires du 12 mars 2010, l'autorité intimée a encore précisé qu'il n'y avait pas de liens de parenté prohibé de ses membres qui imposeraient une récusation. Le tribunal ne voit pas de motif justifiant de remettre en cause ces constatations de fait. Aucun élément objectif ne permettant de retenir un motif de récusation de l'un ou l'autre des membres de l'autorité intimée, il convient de rejeter ce grief.
5. L'autorité intimée a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision constatant l'échec du recourant aux modules de formation pratique, dès lors que le recourant n'avait pas démontré d'intérêt actuel et concret à contester cette décision.
a) Selon l'art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3; 131 I 153). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).
En principe, l'intérêt digne de protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec les références). A défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Il en va de même devant le tribunal de céans (GE.2008.0194 du 29 avril 2009). Le Tribunal fédéral renonce parfois à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque celui-ci porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle judiciaire de la Cour suprême (ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 673; 128 II 34 consid. 1b p. 36; 126 I 250 consid. 1b p. 252).
b) En l'espèce, le recourant a été définitivement exclu de la HEP, de sorte que la question de son intérêt actuel et concret à contester son échec aux modules de formation pratique se pose au regard de l'art 75 LPA-VD et de la jurisprudence précitée.
Le recourant n'a invoqué aucun intérêt actuel et concret à recourir devant l'autorité intimée. Celle-ci était donc fondée à déclarer son recours irrecevable. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a certes fait valoir des faits nouveaux en relation avec une éventuelle formation entreprise à Genève. Il ressort toutefois des documents qu'il a produits que l'Université de Genève a refusé son admission, refus confirmé par décision du 11 septembre 2009 sur opposition. Le recourant a encore indiqué qu'étant inscrit à Montpellier, son recours auprès du Tribunal administratif genevois contre un refus d'admission à Genève pourrait aboutir, dès lors qu'il devait être considéré comme étant inscrit dans un cursus de maîtrise universitaire en France. Le recourant n'explique en revanche pas en quoi cette inscription pourrait modifier le refus d'admission à Genève. On ne peut que supposer qu'une telle formation en France, une fois terminée, pourrait être, du moins en partie, reconnue par l’Université de Genève. Il ne ressort en revanche pas des documents produits, et le recourant ne le précise pas, dans quelle mesure ses stages de formation pratique HEP pourraient être pris en compte dans ce cadre, à supposer qu'ils soient validés. Il se limite à mentionner le droit à la reconnaissance de ses acquis académiques antérieurs, sans toutefois en préciser la portée concrète pour la suite de sa formation. Or il appartient au recourant de motiver son recours (art. 79 al. 1 LPA-VD) et de collaborer à la constatation des faits dont il entend déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). A défaut, l'autorité statuera en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD). Il convient, partant, de considérer qu'à ce jour, la décision de refus d'admission à l'Université de Genève est toujours d'actualité, de sorte que la question de la prise en compte d'éventuelles formations antérieures est sans pertinence. Le recourant n'a pas non plus allégué ni motivé qu'une éventuelle validation de ses modules de formation pratique antérieurs pourrait être prise en compte dans la formation qu'il a entreprise à l'étranger. Force est donc de conclure qu'un intérêt actuel et concret à contester l'échec à ces stages fait défaut. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée à déclaré son recours irrecevable.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il se justifie de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 3 décembre 2009 est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
Lausanne, le 21 octobre 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.