TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2010

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Patrick MANGOLD, avocat à Lausanne.

  

autorité intimée

 

Commission de recours HEP, M. François Zürcher, Président, p.a. Secrétariat général du DFJC, à Lausanne.  

  

autorité concernée

 

HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP), Comité de direction, à Lausanne.   

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 3 décembre 2009

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, née le ********, est titulaire d'une licence ès Lettres en langue, littérature et civilisation espagnoles, ainsi qu'en langue et littérature anglaises, délivrée par l'Université de Genève en 1992. En 1996, elle a obtenu un master "of hispanic studies" auprès de l'Université McGill à Montréal, ainsi qu'une maîtrise de français, langue étrangère, auprès de l'Université Stendhal à Grenoble, en 2000. X.________ a encore obtenu divers titres par la suite.

B.                     En automne 2008, X.________ a été admise à la Haute école pédagogique (ci-après: la HEP ou l'établissement), à Lausanne, en vue d'obtenir le diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II, dans les disciplines "anglais" et "espagnol". Elle s'est présentée à la session d'examens de juin 2009 et elle a échoué au module "Didactique des langues vivantes: fondements de la didactique" (ci-après: le module MSLAC21) dans la discipline "espagnol", en obtenant la note F (niveau de maîtrise insuffisant).

C.                     a) Par courrier électronique du 8 juillet 2009, les étudiants ont été informés que les résultats de la session d'examens de juin 2009 étaient disponibles sur le site de la HEP le même jour et que tous les étudiants en situation d'échec sur un module recevront un courrier recommandé. X.________ a pris connaissance de son échec au module MSLAC21 le même jour sur internet.

b) Les résultats des examens et le rapport d'échec ont été envoyés sous pli recommandé à X.________ le 8 juillet 2009. Ce pli a toutefois été retourné à la HEP, à défaut d'avoir été retiré dans le délai de garde postal. Ces documents n'ont pas été réexpédiés à l'intéressée. Par courrier électronique du 9 juillet 2009, les étudiants ont été informés qu'ils pourront consulter, le lendemain 10 juillet 2009 entre 09h00 et 10h30, les épreuves jugées insuffisantes à la session d'examens de juin 2009. Le document joint au message précisait ce qui suit: "il est conseillé de lire attentivement les rapports d'échecs, les grilles d'évaluation critériée et les consignes pour la certification avant de confirmer ou reporter l'inscription à la deuxième tentative."

c) X.________ a adressé un courrier électronique à la HEP le 9 juillet 2009, en indiquant qu'elle souhaitait consulter son épreuve MSLAC21, mais qu'elle ne pouvait se déplacer le 10 juillet pour des raisons professionnelles. Elle a dès lors demandé s'il existait une autre possibilité de consultation des épreuves avant la prochaine session d'examens. Il lui a été répondu le 13 juillet 2009 ce qui suit: "il n'y aura plus de plage de consultation formelle pour vos travaux, mais vous avez encore la possibilité de solliciter un rendez-vous avec la formatrice responsable du séminaire."

d) Par courrier électronique du 14 juillet 2009, X.________ a indiqué à sa formatrice Y.________ qu'elle n'avait pu consulter son épreuve le 10 juillet parce qu'elle travaillait, mais qu'elle souhaitait consulter son examen avant de le passer pour la seconde fois à la prochaine session ou de connaître ce qui avait été jugé incorrect. Le 15 juillet suivant, la formatrice précitée a adressé un courrier électronique à X.________ pour l'informer qu'elle serait en Espagne jusqu'à la mi-août et qu'il sera ainsi difficile de fixer un rendez-vous avant son retour. La formatrice a en outre indiqué en quelques lignes les raisons qui avaient motivé une appréciation insuffisante de l'examen du module MSLAC21. X.________ n'aurait pas reçu ce message.

e) Le 19 juillet 2009, la formatrice Y.________ a adressé un nouveau courrier électronique à X.________ pour lui demander si elle envisageait de passer les examens des modules MSLAC21 et MSLAC31 en août, car elle avait entendu qu'elle s'était inscrite pour passer l'examen du module MSLAC31, mais pas le module MSLAC21, alors qu'il lui semblait que c'était le contraire qui était initialement prévu. Par courrier électronique du 26 juillet 2009, X.________ a répondu qu'elle passerait ces deux examens à la prochaine session.

D.                     X.________ s'est présentée pour la seconde fois à l'examen du module MSLAC21 le 31 août 2009, en obtenant une nouvelle fois la note F (niveau de maîtrise insuffisant). Par message électronique du 16 septembre 2009, l'intéressée a été informée qu'elle se trouvait en situation d'échec définitif, ce qui lui serait confirmé par courrier postal.

E.                     Par décision du 16 septembre 2009, le Comité de direction de la HEP a informé X.________ qu'elle avait échoué à l'examen du module MSLAC21 pour la seconde fois et que ce nouvel échec entraînait l'interruption définitive de la formation entreprise. Un recours a été déposé contre cette décision le 25 septembre 2009 par l'intéressée auprès de la Commission de recours de la HEP. Par décision du 3 décembre 2009, le recours a été rejeté et la décision attaquée confirmée.

F.                     a) X.________ a recouru le 15 janvier 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision rendue par la Commission de recours de la HEP. Elle conclut principalement à la réformation de cette décision, dans le sens que son échec au module MSLAC21, entraînant l'interruption définitive de sa formation menant au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II, est annulé, et qu'elle est autorisée à se présenter une nouvelle fois audit examen. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. X.________ se prévaut de la violation du droit d'être entendu, ainsi que du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Elle indique en substance avoir été empêchée de consulter son épreuve de juin 2009, et qu'elle n'a ainsi pas pu se préparer de manière efficace en vue de sa seconde et dernière tentative lors de la session d'examens d'août 2009. L'intéressée a été dispensée de verser une avance de frais, étant au bénéfice de l'assistance judiciaire octroyée le 15 janvier 2010 par le Bureau de l'assistance judiciaire.

b) La Commission de recours de la HEP s'est déterminée sur le recours le 18 février 2010 en concluant à son rejet; ladite commission a indiqué en substance que l'intéressée avait pris le risque, alors qu'elle ignorait les motifs de son premier échec, de se présenter à la session d'examens d'août 2009. Elle aurait en outre largement contribué à la situation qu'elle reproche à la HEP, en ne retirant pas le courrier recommandé du 8 juillet 2009, en ne prenant pas connaissance du courrier électronique de sa formatrice du 15 juillet 2009, et en ne s'inquiétant pas en temps utile du fait qu'elle ne connaissait toujours pas les motifs de son premier échec avant de passer pour la dernière fois l'examen du module concerné. X.________ a informé le tribunal le 17 mars 2010 qu'elle renonçait à déposer un mémoire complémentaire.

Considérant en droit

1.                      La formation entreprise par la recourante auprès de la HEP fait l'objet d'un règlement du 1er septembre 2008 sur les études menant au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II (ci-après: le règlement sur les études) arrêté par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.

a) Le chapitre V du règlement sur les études traite de l'évaluation et de l'attribution du diplôme, en mentionnant en particulier ce qui suit:

" Section première

  Généralités

 

Types

d’évaluations

Art. 34.- Les prestations des étudiants font l’objet de deux types

d’évaluation :

a) l’évaluation formative ;

b) l’évaluation certificative.

(…)

 

Evaluation

certificative

Art. 36.- L’évaluation certificative se réfère aux niveaux de

maîtrise des compétences professionnelles requis par le plan

d’études. Elle se base sur des critères préalablement

communiqués aux étudiants et leur permet d’obtenir des crédits

ECTS.

2 L’évaluation certificative respecte les principes de

proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence.

(…)

 

Echelle des notes

Art. 39.- L'évaluation certificative est basée sur l'échelle

suivante :

a) A : excellent niveau de maîtrise ;

b) B : très bon niveau de maîtrise ;

c) C : bon niveau de maîtrise ;

d) D : niveau de maîtrise satisfaisant ;

e) E : niveau de maîtrise passable ;

f) F : niveau de maîtrise insuffisant.

 

Section II

Déroulement

 

Evaluateurs

a) principe

Art. 40.- L’évaluation relève de la compétence :

a) pour un module, du groupe des formateurs chargés des

enseignements composant ce module ;

 (…)

 

Réussite

Art. 44.- Lorsque la note attribuée est comprise entre A et E,

l’élément de formation est réussi. Les crédits d'études ECTS

correspondants sont attribués.

 

Seconde

évaluation

Art. 45.- Lorsque la note F est attribuée, l’élément de formation

n’est pas réussi. L'étudiant doit se présenter à une seconde

évaluation.

2 La seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la

troisième session d’examens qui suit le dernier semestre au cours

duquel se déroule l'élément de formation.

 

Echec

Art. 46.- Lorsque l'étudiant obtient la note F à la seconde

évaluation d’un élément de formation, l'échec des études est

considéré comme définitif.

(…)"

b) Le Comité de direction de la HEP a adopté une directive le 18 mai 2006 concernant les évaluations certificatives ("Directive d'application des règlements et directives sur les études", valable dans toutes les filières, ci-après: la directive). Il est notamment indiqué au chiffre 3 de la directive ("Résultats") que les étudiants peuvent consulter leurs épreuves, sans les emporter ni les photocopier, et recevoir des explications sur les raisons de leur échec, sur demande aux formateurs concernés, et selon les disponibilités indiquées par ceux-ci, en principe dans le cadre d'une permanence organisée à cet effet (la permanence a été ajoutée lors de la révision de la directive le 7 décembre 2009), dans les semaines qui suivent la communication des résultats (en tenant compte du délai nécessaire à la préparation de la nouvelle tentative et des périodes de vacances) (ch. 3.2 in fine de la directive).

La directive précise encore que les étudiants sont inscrits automatiquement à la session d'examens en fonction de leur plan de formation, mais qu'ils peuvent reporter leur évaluation à la session suivante, pour autant que la demande soit formulée par écrit au plus tard quatre semaines ouvrables avant le début d'une session, et que le report ne s'effectue pas au-delà de la troisième session qui suit le dernier semestre au cours duquel s'est déroulé le module (ch. 2.8).

c) En l'espèce, la recourante conclut à la réformation de la décision attaquée, dans le sens que son deuxième échec au module MSLAC21 ("Didactique des langues vivantes: fondements de la didactique") est annulé et qu'elle est autorisée à passer une troisième fois l'examen de ce module. Conformément à l'art. 46 du règlement sur les études, ces deux échecs ont en effet abouti à l'échec définitif de la formation entreprise.

2.                      La recourante se prévaut de la violation du droit d'être entendu, et en particulier de celui de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89, et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces sur lesquelles l’autorité entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389; ég. arrêt GE.2007.0246 du 13 mars 2008 consid. 2, ainsi que les références citées).

Le droit d'être entendu comprenant également le droit de consulter le dossier, l'intéressé est en principe légitimé à prendre connaissance de toutes les pièces servant de fondement à une décision, à l'exception des documents internes (voir ATF 119 Ib 22 consid. c). L'accès au dossier ne comprend en règle générale que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 122 I 109 consid. 2b et les références). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu; il peut notamment être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même aussi dans l'intérêt du requérant lui-même, essentiellement dans l'hypothèse de dossiers médicaux (ATF 122 I 153 consid. 6a et les références).

b) En l'espèce, la recourante indique qu'une seule date et plage horaire de consultation des épreuves a été proposée aux étudiants. Aucune possibilité alternative ne lui a en outre été proposée, de sorte qu'elle aurait été "empêchée" de prendre connaissance des motifs de son premier échec.

aa) Il faut relever au préalable que les résultats de la recourante et le rapport d'échec de son examen du module MSLAC21 lui ont été envoyés sous pli recommandé le 8 juillet 2009, mais qu'elle ne les a pas retirés dans le délai de garde postal. Dans la mesure où le rapport d’échec comporte une appréciation de l’épreuve, la recourante aurait pu prendre connaissance des motifs de son premier échec à cette occasion. Il faut toutefois relever que l'établissement aurait aussi pu, conformément à la pratique habituelle en la matière, retourner l'envoi à la recourante sous pli ordinaire, ce qui n'a pas été fait. L’établissement semble avoir conservé le rapport d’échec reçu en retour par la poste; on peut douter que cette manière de procéder soit conforme au principe de transparence, impliquant que l'évaluation des épreuves soit communiquée aux candidats (art. 36 al. 2 du règlement sur les études).

bb) Ensuite, s'agissant de la possibilité donnée aux étudiants en échec de consulter leur épreuve, seule la date du 10 juillet 2009, de 09h00 à 10h30, a été prévue à cet effet. Le tribunal considère que la solution visant à fixer une seule date de consultation des épreuves, dans une marge horaire particulièrement étroite, et communiquée la veille du jour en question, n'est pas suffisante et ne respecte pas le principe de transparence prévu à l'art. 36 al. 2 du règlement sur les études. L'établissement s'est d'ailleurs rendu compte du caractère non satisfaisant de cette pratique, puisque la directive a été modifiée le 7 décembre 2009; elle prévoit désormais que l'équipe de formateurs en charge du module, sous la conduite du responsable du module, annonce préalablement aux étudiants le moment où celles et ceux qui sont en échec pourront consulter leurs épreuves (ch. 2.3 let. i de la directive). En outre, une permanence de consultation des épreuves, destinée aux étudiants en échec, est organisée, au plus tôt le deuxième jeudi qui suit la fin de la session d'examens (ch. 2.4 let. a de la directive). La révision de la directive permet dès lors aux étudiants en échec d'être avertis suffisamment tôt du moment où ils pourront consulter leurs épreuves et de bénéficier désormais d'une permanence de consultation des épreuves, ce qui n'était pas le cas en été 2009.

c) Il convient d’examiner à présent s’il existe un rapport de causalité entre les restrictions en vigueur au moment des faits pour la consultation des épreuves et le deuxième échec de la recourante au module concerné.

aa) La recourante se trouvant dans l'impossibilité de se rendre aux date et plage horaire précitées, elle a demandé s'il existait une autre possibilité de consultation des épreuves. Il lui a été répondu par la négative, mais qu'elle pouvait en revanche prévoir un rendez-vous avec la formatrice responsable. La recourante a alors contacté cette formatrice le 14 juillet 2009, qui l'a informée le lendemain 15 juillet qu'elle se trouverait en Espagne jusqu'à la mi-août et qu'il serait ainsi difficile de fixer un rendez-vous avant son retour de vacances. La formatrice a toutefois indiqué en quelques lignes les raisons qui avaient motivé une appréciation insuffisante de l'examen du module MSLAC21. La recourante prétend n'avoir pas reçu ce courrier électronique du 15 juillet 2009; elle a produit à cet égard un courrier électronique de l'unité informatique de la HEP du 12 novembre 2009, indiquant qu'aucune trace de réception du message précité n'avait été décelée dans la boîte mail de l'ordinateur, mais qu'il n'existait aucun moyen de prouver que le message en question n'avait pas été effacé; s'agissant du serveur de l'ordinateur, il ne serait pas possible de retrouver une information relative à la réception d'un message aussi ancien. Le tribunal considère, au vu de ces éléments, qu'il est ainsi vraisemblable que la recourante n'ait pas eu connaissance du courrier électronique de sa formatrice du 15 juillet 2009, qu'elle l'ait effacé par mégarde ou que, pour une raison quelconque, elle ne l'ait pas reçu.

bb) Toutefois, malgré les difficultés rencontrées par la recourante pour pouvoir consulter son épreuve, celle-ci n'a pas renoncé à se présenter à la session d'examens d'août 2009, alors qu'il s'agissait de sa dernière tentative. Elle avait pourtant la possibilité de se présenter à une session d'examens ultérieure, puisque l'art. 45 al. 2 du règlement sur les études prévoit que la seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examens qui suit le dernier semestre au cours duquel se déroule l'élément de formation. Elle aurait certes, dans ce cas, dû respecter le ch. 2.8 de la directive, selon lequel la demande de report d'une évaluation à la session suivante doit être formulée par écrit au plus tard quatre semaines ouvrables avant le début d'une session (ch. 2.8 let. b). La recourante ne soutient toutefois pas qu'elle aurait envisagé de reporter son examen à la session suivante, et qu'elle se serait alors trouvée dans l'impossibilité de le faire en raison de la tardiveté de sa démarche. Elle semblait au contraire décidée à se présenter à la session d'août 2009, malgré le fait qu'elle n'ait finalement pas pu consulter son épreuve de la session précédente et qu’elle n’ait pas reçu le rapport d’échec; cela ressort d'ailleurs du courrier électronique qu'elle a adressé le 10 août 2009 au bureau des étudiants, faisant part de sa décision de reporter l'un des examens prévus (MSLAC32) à la session de janvier 2010, alors qu'elle pouvait en faire autant pour l'examen litigieux.

ll est vrai que la consultation des épreuves et, dans une moindre mesure, celle du rapport d’échec, apportent au candidat des éléments d’information importants pour la préparation de l’examen de rattrapage, lui permettant aussi de prendre une décision sur le choix de la prochaine session d’examens; le candidat peut en effet prendre conscience de l’importance et de la nature de ses lacunes, ainsi que du niveau de connaissances exigé pour planifier sa préparation, et décider s’il s’inscrit pour la prochaine session ou, avec une préparation plus longue et poussée, pour la session suivante. Mais la recourante a d’emblée décidé de présenter le module MSLAC21 à la prochaine session, sans connaître les motifs de son échec, ce qui ressort également d'un message qu'elle a adressé au bureau des étudiants le 11 juillet 2009, ainsi que d'un message à sa formatrice du 26 juillet 2009; elle n’a ainsi pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour élucider les raisons de son échec.

cc) Certes, la recourante n'aurait, comme elle le prétend, pas reçu le message électronique envoyé par sa formatrice le 15 juillet 2009, qui l'informait qu'elle serait à l'étranger jusqu'à la mi-août; la recourante ne s'est toutefois pas inquiétée de l'absence de réponse à sa demande, ni n'a cherché à contacter d'autres personnes de la HEP susceptibles de lui apporter les informations souhaitées. La formatrice a d'ailleurs envoyé un nouveau courrier électronique le 19 juillet 2009 à la recourante pour lui demander si elle allait passer les examens des modules MSLAC21 et MSLAC31 en août, et la recourante lui a répondu par l'affirmative le 26 juillet 2009 sans revenir sur la question de l'entretien demandé. On peut ainsi se demander si la recourante n'a pas, en définitive, renoncé à consulter son épreuve, puisqu'elle n'a plus abordé ce sujet par la suite avec sa formatrice ou avec quelqu'un d'autre, après que son message du 14 juillet 2009 soit resté sans réponse. Le tribunal constate que la recourante ne s’est pas non plus inquiétée de n’avoir pas reçu le rapport d’échec. Elle a pourtant été informée, par le courrier électronique du bureau des étudiants du 8 juillet 2009, que "tous les étudiants en échec sur un module recevront un courrier recommandé"; elle ne s'est toutefois jamais plainte de n'avoir pas reçu cet envoi avant son deuxième échec. Le grief de la violation du droit d'être entendu doit par conséquent être écarté, car il n’existe pas un lien de causalité suffisant entre les restrictions apportées à la consultation des épreuves et le fait que la recourante ait finalement renoncé à connaître les motifs de son échec; en effet, sa formatrice était prête à lui donner toutes les explications nécessaires, ce qu’elle avait d’ailleurs fait par message électronique du 15 juillet 2009. La recourante n’a toutefois plus insisté sur ce point dans la suite de sa correspondance par courrier électronique avec sa formatrice.

3.                      La recourante invoque enfin la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.

a) Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1).

b) Selon la recourante, la décision attaquée serait arbitraire car l'autorité intimée a considéré qu'elle ne pouvait "s'en prendre qu'à elle-même" si elle n'avait pu consulter son épreuve, et qu'il lui incombait "de prendre toutes autres dispositions pour pouvoir se présenter à l'examen de septembre en toute connaissance de cause". Le tribunal ne voit pas en quoi cette constatation serait arbitraire, dans la mesure où il est arrivé à pareille conclusion. En effet, comme il l'a été relevé au considérant précédent, la recourante n'a plus abordé la question du rendez-vous avec sa formatrice après son courrier électronique du 14 juillet 2009, et elle a ainsi pris le risque de se présenter à l'examen du 31 août 2009 sans avoir consulté son épreuve, alors qu'il lui était possible de se présenter à la session de janvier 2010 ou de demander des explications sur son premier échec avant de se présenter la deuxième fois. Le grief de la violation de l'interdiction de l'arbitraire doit par conséquent être écarté, la décision attaquée ne reposant pas sur une appréciation arbitraire de la situation de fait.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Pour des motifs d'équité, en particulier au regard des restrictions en vigueur au moment des faits pour la consultation des épreuves, le tribunal renonce à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'est au surplus pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 3 décembre 2009, rejetant le recours formé par X.________ contre la décision du Comité de direction de la Haute école pédagogique du 16 septembre 2009, est maintenue.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 9 juillet 2010

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.