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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 octobre 2010 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Cyril Jaques et |
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recourant |
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X.________, Chalet ********, à 1********, représenté par Angelo Ruggiero, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général, |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 1er décembre 2009 |
Vu les faits suivants
A. X.________ est né le ********. Il a suivi le gymnase du soir puis la Faculté de médecine de Genève où il a obtenu son diplôme de médecin, sans FMH, en 1984. Il a ouvert un cabinet à 2********.
B. En 1993, une cliente a porté plainte contre X.________ pour contravention contre l’intégrité sexuelle, en raison de faits contestés par l’intéressé. Renvoyé devant le Tribunal de police de Genève, X.________ a été condamné le 13 novembre 1995 à une peine de 3 mois d’arrêts avec sursis pendant 1 an et 5’000. fr. d’amende. Ce jugement a été annulé le 26 août 1996 par la Cour de Justice qui a constaté la prescription des faits le 8 décembre 1995.
Une procédure administrative a été ouverte contre X.________ suite à la plainte de la patiente susmentionnée portant sur les soins prodigués par l’intéressé et au motif qu’il s’était inscrit dans l’annuaire sous la rubrique de dermatologue alors qu’il n’avait pas de FMH dans cette spécialité. A cette occasion, il lui a été reproché d’avoir procédé à l’exérèse d’un nombre important de naevi le même jour sans urgence chez une patiente qui le consultait pour un autre motif, de ne pas avoir effectué de topographie des lésions et d’examens histologiques des prélèvements tous regroupés dans un même récipient. Par arrêté du 2 décembre 1996, le Conseil d’Etat genevois a prononcé une radiation temporaire de 6 mois de X.________. Le Tribunal administratif du canton de Genève a réduit, sur recours, la radiation temporaire à 4 mois. Cette autorité a retenu que la prise en charge de la patiente avait été inadéquate et que l’inscription de la mention « chirurgie dermatologique » dans un jurnal « tout ménage » distribué en 1993 à Genève, ainsi que dans l’annuaire téléphonique et sur le papier à lettre était de nature à tromper le public sur les compétences supposées du recourant. Tant le Conseil d’Etat que le Tribunal administratif n’ont pas pris en considération les faits objet de la plainte pénale pour atteinte à l’intégrité sexuelle au vu de leur prescription. X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt; son recours a été rejeté par jugement du 21 janvier 1998. Suite à cette décision, X.________ s’est inscrit dans l’annuaire genevois sous la seule mention de médecin généraliste.
Le 18 décembre 1998, X.________ a fait l’objet d’une plainte pénale pour détournement de gains saisis, déposée par la caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux. L’intéressé a reconnu les faits, mais le Ministère public a classé la procédure, considérant notamment que, du fait de l’interdiction de pratiquer notifiée à X.________, celui-ci n’avait pas été en mesure de payer les saisies de gains.
C. X.________ a ouvert un cabinet en 1999 à 3******** sans requérir d’autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud. Le 11 mars 1999, le précité a fait paraître une annonce publicitaire dans le quotidien « La Côte » annonçant l’ouverture de son cabinet de médecine générale et chirurgie dermatologique. Il a quitté 3******** en mai 1999.
Après son installation à 3********, X.________ a été intégré dans la garde médicale de 4********. Suite à un comportement inadéquat, il a toutefois été exclu de la garde.
En mai 1999, deux plaintes de patientes sont parvenues au Médecin cantonal concernant le comportement et la facturation élevée de ses prestations par l’intéressé pour son activité à 3********. La société vaudoise de médecine, dont X.________ n’est pas membre, a également écrit le 9 mai 1999 au Médecin cantonal pour lui indiquer que des médecins de la région avaient reçu des plaintes de patients à l’encontre de l’intéressé.
L’autorisation de pratiquer a d’abord été refusée à X.________ par décision du 5 août 1999. Ce dernier n’avait notamment pas produit les décisions genevoises précitées le concernant, malgré la requête expresse du département dans ce sens. X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif vaudois (actuellement la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal, CDAP). Pendant la procédure de recours, il a produit les arrêts requis du Tribunal administratif du canton de Genève et de la 2e Cour de droit public du Tribunal fédéral. Après avoir pris connaissance de ces documents, le Chef du Département de la santé publique (actuellement le Département de la santé et de l’action sociale, DSAS) a informé l’autorité de recours le 15 décembre 1999 qu’il avait décidé d’annuler la décision incriminée et de délivrer l’autorisation de pratiquer. Il a toutefois précisé que la sanction prononcée à Genève contre X.________ n’avait pas eu l’effet éducatif voulu puisque ce dernier avait persisté à utiliser dans le canton de Vaud la mention « chirurgie dermatologique » et que des plaintes de patientes étaient parvenues au Médecin cantonal sur les soins et le comportement du praticien concerné. Il a précisé et averti que si X.________ persistait dans les pratiques qui avaient attiré l’attention du département, ce médecin s’exposerait aux sanctions disciplinaires de l’article 191 de la loi sur la santé publique.
D. X.________ a eu un entretien avec le Médecin cantonal le 10 juin 2002 dans lequel celui-ci lui a rappelé qu’il devait être attentif, en cas de nouvelle installation dans le canton de Vaud, au respect des règles déontologiques, notamment en matière de publicité.
E. X.________ a ouvert un nouveau cabinet médical à 5******** le 1er décembre 2002. Il a finalement reçu l’autorisation de pratiquer sa profession dans le canton de Vaud le 4 février 2003.
F. Dès son installation, l’intéressé s’est inscrit dans l’annuaire, comme « Médecin généraliste, visite à domicile, chirurgien dermatologique », à 5********. Le Médecin cantonal a rappelé à plusieurs reprises par écrit à l’intéressé qu’il n’était pas autorisé à utiliser la mention « chirurgie dermatologique ».
A des dates imprécises après l’ouverture de son cabinet à 5********, X.________ a distribué un journal « tout ménage » mentionnant qu’il était médecin généraliste et chirurgien dermatologique. Ce feuillet contenait notamment l’adresse de son cabinet, la mention qu’il se rendait aussi au domicile des patients sans surcoût, et les diverses thérapies qu’il pratiquait, indiquant que ses prestations étaient remboursées par les caisses-maladie. Il a également distribué un autre journal « tout ménage » à 5******** annonçant l’arrivée d’un nouveau médecin généraliste à domicile sur la commune.
Le Médecin cantonal a interpellé à plusieurs reprises X.________ sur le fait qu’il utilisait le titre de « chirurgien dermatologique », pour la première fois le 18 février 2004.
X.________ a donné des interviews à divers journalistes et des articles sont parus dans la presse. Dans « L’illustré » du 2 mai 2005, puis dans le numéro de « 24 Heures » du 12 octobre 2007, il se fait appeler le Docteur Y.________. Dans ces articles, il fait état principalement de son action en faveur des orphelins. Dans le « Journal de La Côte » du 9 janvier 2008, il se fait appeler X.________ - Y.________ et décrit son activité professionnelle, comme dans le Journal de Morges cité plus loin. Il prétend effectuer des rabais « notamment en ne facturant pas les frais d’urgence » Dans un article publié au « Journal de Morges » le 25 janvier 2008, il dit s’appeler Y.________, indique qu’il est médecin « généraliste, dermatologue, musicothérapeute, ozonothérapeute ». Il assure vouloir réduire le prix de la consultation de 40 % par rapport à TARMED.
A plusieurs reprises, la première fois le 5 juillet 2005, le Médecin cantonal a signalé à X.________ que cette pratique était susceptible de créer une confusion avec le Docteur Y.________, psychiatre exerçant dans le district de Nyon, et le priait en conséquence de cesser d’utiliser le nom de Y.________.
X.________ a encore fait passer des annonces publicitaires dans « L’Echo rollois » le 11 janvier 2008, dont la teneur est la suivante: « Médecin à domicile de jour agréé TARMED Tél. ******** », et dans « Le Matin » du 31 janvier 2008, où il reprend la même annonce anonyme en des termes similaires.
G. Par arrêt de la Cour de justice de Genève du 15 octobre 2007, X.________ a été condamné pour avoir participé à une course poursuite de 28 km sur l’autoroute Genève-Lausanne le 24 septembre 2004, avec mise en danger grave de la sécurité d’autrui, à une heure de forte affluence de trafic.
Le médecin concerné a également été condamné à une amende pour avoir circulé le 8 octobre 2005 sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A9 Lausanne - Sierre à l’approche du tunnel de Glion. Invoquant « une priorité médicale », X.________ a été condamné par le Préfet le 17 janvier 2006 puis libéré par le Tribunal de police le 3 octobre 2006. Ce dernier jugement a été cassé le 8 février 2007 par le Tribunal fédéral, qui a écarté l’état de nécessité.
Le 18 novembre 2008, le Tribunal de police de l’Arrondissement de la Côte a condamné X.________ à une peine de 120 jours-amendes, ne suspendant qu’une partie de la peine. Ce jugement retient que, le 6 avril 2006, X.________ a circulé sur l’autoroute, sur la voie de gauche, à une distance de 5 à 10 mètres du véhicule précédent et à une vitesse de 100 Km/h., puis l’a dépassé par la droite. De plus, le 15 octobre 2006, alors qu’il circulait en voiture sur un chemin rural, le médecin précité s’est retrouvé derrière une famille qui roulait à vélo. Après avoir klaxonné, exaspéré par cet obstacle, il a poussé avec son véhicule la remorque occupée par deux enfants avant de finalement s’arrêter. Il s’en est suivi une dispute avec le père de famille et son neveu. Quand X.________ est reparti, il a effectué une manoeuvre inutile de marche arrière alors que le père précité et son neveu se trouvaient derrière son véhicule. La Cour de cassation pénale a confirmé le jugement du Tribunal de police le 24 février 2009.
H. Après l’ouverture de son cabinet à 5********, X.________ a été intégré au service de garde de 6********. Ses confrères ont constaté une collégialité inexistante, un défaut de transmission du « Pager de garde », une impossibilité pour la Police de le contacter pendant 4 heures. Les patients se sont plaints de son comportement (par exemple 1h30 d’entretien avec un patient à qui il vend l’un de ses livres) et de factures excessives. Vu le discrédit porté sur la garde médicale de 6********, X.________ en a été exclu en décembre 2006.
I. Le 14 janvier 2006, Z.________ s’est plainte auprès de la Commission genevoise de surveillance des professions de la santé du comportement de X.________. Cette plainte a été transmise à la Commission cantonale des plaintes du canton de Vaud le 28 février 2006. Z.________ a expliqué qu’elle avait fait appel, le jeudi 23 novembre 2005, au service de garde en raison de violents maux de gorge et de tête. X.________ était de garde ce jour-là et s’est rendu à son domicile. Cette patiente décrit le comportement de l’intéressé comme humainement inacceptable après qu’il s’est notamment fortement énervé contre elle sans raison et lui a proposé un certificat de décès au vu des maux constatés. Elle s’étonne de la facture préétablie qu’il lui a remise juste après sa consultation. Les médicaments prescrits n’ont pas eu d’effet sur elle et elle a été admise le lendemain en urgence à Nyon où elle a été hospitalisée durant 4 jours.
J. A.________ a écrit au Médecin cantonal le 8 mai 2007 pour dénoncer le comportement de X.________ dans le cadre d’une brève consultation à domicile le 12 février 2007. Elle a exposé qu’elle était alors enceinte de 8 mois et que X.________ lui a prescrit du Néo Citran et de l’Aspegic 500. La pharmacienne a refusé de lui délivrer l’Aspegic vu sa grossesse. X.________ lui a remis lors de la consultation une note d’honoraires préétablie de 299 fr. 40, comportant en sus des frais de déplacement et une indemnité d’urgence. Cette note portait le nom d’une autre patiente, qui avait été modifié à la main. Le compagnon de l’intéressée a téléphoné au médecin pour avoir des explications sur l’erreur de prescription et sa facturation élevée mais celui-ci lui a coupé le téléphone au nez après l’avoir menacé de poursuites. X.________ a refusé la médiation proposée.
K. En mars 2007, B.________ s’est plainte au Médecin cantonal de la facture selon elle trop élevée que X.________ lui avait envoyée à la suite d’une consultation sans urgence pour une grippe, suivie d’une seconde consultation quelques jours plus tard. Malgré l’annulation d’un rendez-vous intermédiaire fixé au 9 février 2007, le médecin en cause lui aurait facturé trois consultations et refusé de modifier sa note malgré ses doléances.
L. Les époux C.________ ont également écrit au Médecin cantonal le 11 juin 2007 pour se plaindre des pratiques de X.________ en matière de facturation. Mme C.________, résidant à 5********, le consulte le 20 février 2007 pour une verrue sur le pouce droit. Le médecin concerné brûle la verrue et fait un pansement. A l’issue de la consultation, il remet à la patiente une facture préétablie de 380 fr. 05. Mme C.________ trouve la note extrêmement élevée mais, explique-t-elle, « n’ayant jamais eu affaire à un dermatologue, elle n’avait pas de point de comparaison ». M. C.________ fait de nouveau appel à ce médecin le 28 février 2007 au matin pour des douleurs à la gorge. Après 10 minutes de consultation à son cabinet, M. C.________ se voit remettre immédiatement une note de 247 fr. 20 préétablie. Selon l’assurance des époux C.________, la note est élevée mais pas contraire à TARMED. X.________ a refusé l’intervention du bureau cantonal de médiation santé.
M. Début novembre 2007, D.________, à 7********, a adressé au Service de la santé publique une lettre par laquelle elle dénonçait le manque d’hygiène du cabinet et le défaut de compétence de X.________, suspectant que le matériel avec lequel il lui avait fait une prise de sang n’était pas stérile.
Suite à cette dénonciation, le Médecin cantonal adjoint et sa collaboratrice, chargée de recherche pour l’hygiène et la prévention de l’infection, se sont rendus le 12 novembre 2007 au cabinet de X.________ pour une visite non annoncée. Le cabinet était fermé. Une visite annoncée a été fixée au 14 novembre 2007 et un rapport en a résulté. Nombreux dysfonctionnements ont été constatés, qui portent sur les points suivants:
- Les équipements ne faisaient pas l’objet d’une maintenance, voire d’une validation annuelle.
- Les dispositifs médicaux en stock étaient périmés (aiguille pour prise de sang depuis 1999).
- Défaut dans la gestion des stocks et le contrôle des dates de péremption.
- Accessoires utilisés pour certains traitements ont déjà été conditionnés et sont prêts à être utilisés, ce qui ne garantit plus la stérilité.
- Matériel pour la réfection des pansements, traitements chirurgicaux est déconditionné donc non stérile.
- Défaut d’un local de retraitement des dispositifs médicaux réutilisables.
- Dispersion des médicaments, manque de gestion des stocks et du contrôle de la température de stockage.
- Péremption de 90 % des médicaments (exemple natrium citrium 3.6 %, périmé depuis juin 2004).
- Défaut de mention d’ouverture des flacons multidoses contenant des produits pour des traitements intraveineux, avec dés lors l’impossibilité de contrôler la durée de conservation.
Ces dysfonctionnements ont été signalés par oral à X.________, mais le rapport écrit qui en a résulté n’a pas été transmis à l’intéressé par le Service de la santé publique à l’issue de cette inspection.
N. Par lettre du 16 janvier 2008, le Chef du Département de la santé et de l’action sociale a informé X.________ qu’il ouvrait une enquête administrative à son encontre au vu de diverses plaintes reçues à son égard et de son comportement inadéquat.
O. E.________ a requis le 26 janvier 2008 d’être entendue par le Médecin cantonal sur les griefs qu’elle avait à l’encontre de X.________. La délégation du Conseil de santé l’a reçue le 28 août 2008. En résumé, la patiente a expliqué qu’elle avait rencontré X.________ au café du village à 5********. Selon elle, ce médecin lui a proposé et a insisté pour qu’elle suive un traitement d’ozonothérapie, tout en lui précisant que le traitement était pris en charge par l’assurance de base. Le traitement s’est déroulé en novembre 2007. Lors de la dernière séance, X.________ lui a remis une note d’honoraires de 3’975.- fr. en lui disant de l’adresser le jour même à l’assurance. L’assurance a remboursé 3’423.50.- francs, 551 fr. 50 restant à la charge de la patiente. Celle-ci se trouvant en difficultés financières, elle n’a versé que 2’000.- fr. à son médecin et restait lui devoir 1’975.- francs. Selon E.________, à fin novembre 2007, X.________ lui a proposé de rédiger de fausses factures et de partager avec elle les indemnités d’assurance, ce qu’elle dit avoir refusé. Toutefois, en décembre 2007, elle a reçu une facture de 1'766 fr. 95 datée du même mois pour un traitement inexistant. Avant même que cette note d’honoraires ne lui soit parvenue par poste, X.________ a tenté de récupérer ce document en faisant irruption chez sa patiente et en l’obligeant à ouvrir devant lui sa boîte aux lettres. Toutefois, la note d’honoraires n’est arrivée que le lendemain. La patiente ne l’a pas envoyée à l’assurance mais l’a adressée à la Société vaudoise de médecine le 23 janvier 2008. Selon E.________, X.________ lui a fait certaines confidences sur ses problèmes professionnels. Il lui a demandé de téléphoner en allemand à une entreprise en Suisse alémanique qui lui fournissait du matériel médical. L’intéressée s’est fait agresser verbalement par son interlocuteur qui lui a dit ne rien vouloir livrer avant que les précédentes factures du médecin ne soient acquittées. X.________ a également confié à sa patiente qu’il allait faire l’objet d’une inspection par le Service de santé publique et qu’il devait cacher rapidement du matériel. E.________ soutient que X.________ lui a fait des avances sexuelles et qu’il a procédé à des attouchements sur sa personne.
P. X.________ a été entendu par une délégation du Conseil de santé le 10 septembre 2008.
Dans le procès-verbal de cette audition, l’intéressé expose avoir fait 6 ans de dermatologie auprès d’un médecin dermatologue à Genève et disposer d’une large expérience en chirurgie dermatologique, ayant procédé à de nombreuses excisions. Il estime qu’il a un droit acquis selon TARMED de pratiquer dans cette matière, ce qui explique qu’il s’en prévale sur ses ordonnances ou dans les journaux. Il précise qu’il ne pratique pas la dermatologie, mais uniquement la chirurgie dermatologique avec un laser à CO2. Sa principale activité est celle de médecin généraliste en visite à domicile sur Vaud et Genève.
Il expose encore qu’il utilise le patronyme de Y.________ dans son activité artistique et associative et que c’est en cette qualité qu’il a été interviewé par la presse. Selon lui, s’il avait pu relire les articles tel qu’on le lui avait promis avant publication, il aurait demandé une modification de son nom pour éviter toute confusion.
X.________ conteste les reproches relatifs à son absence de collégialité dans la garde médicale de 6********. II explique qu’il n’utilisait pas le « Pager » car il préférait communiquer par SMS et téléphone portable. Il admet qu’il y a eu une difficulté à l’atteindre une nuit mais pas pendant 4 heures. Quant à ses problèmes avec la garde médicale de 4********, ils étaient dus au mode de facturation, car il facturait au tarif genevois et non pas vaudois.
Il admet que ses factures ne sont pas particulièrement basses, mais rappelle qu’elles n’ont jamais été contestées par les assurances.
Interpellé sur les constatations faites à son cabinet, X.________ précise qu’il ne pratique presque plus à 5********, annonçant 6 consultations en 2007 et 4 en 2008. Peu après, dans le cadre de son audition, il rectifie ces chiffres, annonçant une dizaine de patients à 5******** en 2007. Actuellement, il travaille à 50 % à 2******** et envisage de fermer son cabinet du canton de Vaud, trop peu rentable. Il admet qu’une grande partie du matériel stocké était périmé, mais dit qu’il n’en fait pas usage. Il explique qu’il n’indiquait pas l’ouverture des flacons multi-doses, car les médecins ne le font pas d’habitude. Plus loin, il conteste toutefois que les médicaments aient été périmés.
Il se dit «scandalisé » par la manière dont s’est déroulée la visite de son cabinet et se plaint de ce que Mme D.________, la patiente dénonciatrice, l’a harcelé 4 heures au téléphone et n’a pas réglé sa note d’honoraires.
X.________ conteste l’entier des accusations de Mme Z.________. Il explique qu’il préétablit toujours ses factures en tenant compte d’un temps de visite qui est pratiquement toujours le même. S’agissant du déplacement, il l’estime à deux fois 15 minutes entre 5******** et 3********.
Concernant Mme B.________, l’intéressé explique que la première consultation était tarifée comme une urgence A (délai de moins d’une heure après l’appel) et qu’il s’est déplacé à 5******** pour cette seule patiente. Il prétend que, « sauf erreur », s’il a facturé la consultation du 9 février 2007, c’est que la cliente est venue.
X.________ admet que Mme C.________ ait pu croire qu’il était dermatologue. Il affirme détenir une accréditation pour la salle d’opération de son cabinet à 5********. S’agissant de la note d’honoraires pour M. C.________, il justifie l’indemnité de dérangement en cas d’urgence en expliquant que la perception de l’urgence est basée sur sa propre expérience. Il dit n’avoir pas facturé ses frais de déplacement. Il justifie son refus de toute médiation par l’agressivité de ses patients.
Concernant Mme A.________, X.________ expose qu’il a corrigé la note en la remettant à la patiente car il a dû faire une erreur sur l’ordinateur concernant son nom. En février 2007, il n’avait pas encore annoncé à ses patients qu’il se rendait à domicile sans frais; s’il a calculé 20 minutes de déplacement, c’est qu’il a eu des difficultés à trouver leur maison récemment construite. S’agissant de la prescription d’Aspegic, il prétend qu’il l’a mise sur l’ordonnance pour rendre service car la patiente l’avait demandée expressément pour son mari.
X.________ conteste avoir rencontré Mme E.________ au café d’5******** et lui avoir proposé avec insistance le traitement d’ozonothérapie. Il prétend que c’est elle qui s’est adressée à son cabinet pour demander un tel traitement. Il confirme que, selon lui, l’assurance de base rembourse le traitement d’ozonothérapie. Il dit n’avoir essuyé qu’un seul refus, mais admet que les assurances ne se sont jamais renseignées sur ce traitement. II nie avoir proposé de rédiger de fausses factures mais accuse au contraire sa cliente de l’avoir incité à lui en remettre pour couvrir des frais de chirurgie esthétique de la poitrine. S’agissant de la facture de décembre de 1'766 fr. 95, portant sur un traitement inexistant, il soutient qu’il s’agissait d’un rappel du solde dû sur la note de novembre, solde s’élevant à 1’975.- francs. Interpellé sur la différence entre le solde dû et la note de décembre envoyée à la patiente, il pense avoir peut-être « maladroitement voulu l’exempter de sa participation de 10 à 15 % ». Il admet que cette facture était erronée et que, dès qu’il a constaté l’erreur, il a écrit à sa patiente en décembre pour lui dire que la facture devait être annulée, par lettre du 28 décembre 2007. X.________ conteste toute proposition sexuelle et attouchements envers cette patiente. Il nie avoir demandé à Mme E.________ de téléphoner à un fournisseur en Suisse allemande mais admet qu’elle a pu entendre une telle conversation avec ledit fournisseur car il utilisait un téléphone en main libre. Il admet avoir parlé avec elle de l’inspection du Service de la santé publique mais nie avoir dit qu’il devait cacher du matériel.
Q. X.________ a été entendu en séance plénière du Conseil de santé le 10 février 2009.
Par lettre du 13 février 2009, le conseil de X.________ a produit une attestation du 22 décembre 2005 émanant de l’Association des médecins du canton de Genéve (AMG), signée par son secrétariat, indiquant que X.________ « a acquis une formation professionnelle non-FMH spécifique en chirurgie dermatologique. En regard de son CV, il bénéficie selon les acquis de formation prévus par le TarMed du droit de faire figurer sur son papier à en tête, ordonnances et autres ladite formation ».
Dans une lettre de l’AMG à la Direction générale genevoise de la santé du 15 mars 2006, envoyée en copie à X.________, cette association explique que ce médecin a téléphoné le 5 décembre 2005 au Secrétaire général de l’AMG, qui lui a indiqué que seule la FMH recensait les droits acquis et que leur recensement ne permettait pas de faire forcément figurer sur son papier à en-tête une formation non accréditée par la FMH. X.________ s’est toutefois présenté le 22 décembre 2005 au secrétariat de I’AMG alors que son Secrétaire général n’était pas présent et a fortement insisté auprès d’un collaborateur pour obtenir une attestation. Dans sa lettre du 15 mars 2006, l’AMG déclare infirmer l’attestation délivrée le 22 décembre 2005.
A la suite de ces faits, X.________ a consulté un avocat qui a contesté le 5 avril 2006 l’invalidation de l’autorisation et invité I’AMG à ouvrir action devant les tribunaux pour justifier le retrait de l’autorisation, ce à quoi l’AMG n’a pas donné suite.
L’AMG a confirmé sa position dans une lettre à l’attention du Service de la santé publique du 1er avril 2009 dans laquelle elle expose que cette « attestation » n’a aucune valeur juridique.
R. Avec sa lettre du 13 février 2009, le conseil de X.________ a produit également une facture identique à celle qui avait été envoyée en décembre 2007 à sa patiente Mme E.________, mais concernant un autre patient du nom de F.________ domicilié à 8********. Ce dernier patient aurait suivi un traitement identique à celui facturé à Mme E.________.
Dans sa lettre du 13 février 2009, le conseil de X.________ soutient encore que celui-ci ne facture pas l’ozone proprement dit dans le cadre de l’assurance de base, mais que les autres actes médicaux en relation avec cette thérapie sont à la charge de l’assurance. Interpellé sur cette question, l’Office fédéral de la santé publique a répondu clairement par lettre du 24 mars 2009 que la thérapie par injonction d’ozone n’était pas remboursable. Il précise qu’on ne peut diviser la thérapie en différentes prestations en vue d’un remboursement différencié.
S. Le 5 mars 2009, le conseil de X.________ a produit une lettre de la Commission paritaire « chirurgie ambulatoire dans le domaine AA/AM/AI » reconnaissant la salle d’opération du cabinet médical de l’intéressé au 1er décembre 2003.
T. Dans une lettre adressée le 6 mars 2009 à la Syndique de 9******** en vue de l’ouverture d’un cabinet dans cette commune, X.________ se pare à nouveau du titre de chirurgien en dermatologie.
U. Selon les données chiffrées transmises par Santésuisse Vaud le 27 avril 2009, X.________ n’a accueilli que 26 patients en 2007, le montant total des prestations brutes s’étant élevé à 38’192.- francs, à savoir à une moyenne de 1'468 fr. 92 par malade cette année-là. Ces données constituent, selon Santésuisse, une situation complètement atypique pour un médecin sans spécialité médicale au vu du peu de patients accueillis et du total des prestations facturées.
X.________ a encore été entendu par le Conseil de santé le 25 août 2009. A cette occasion, il a été prié de produire toutes les attestations genevoises ou vaudoises confirmant le respect de son obligation de formation continue, conformément à l’article 40 let. b de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires. X.________ ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
V. Le 1er décembre 2009, le Chef du Département de la santé et de l’action sociale a décidé de retirer l’autorisation cantonale de pratiquer à X.________ pour une durée indéterminée, afin d’assurer la sécurité des patients, et de subordonner la restitution de ce droit à la preuve du respect de la réglementation sur la formation continue prévue par la FMH (50 heures annuelles de formation et 30 heures d’étude personnelle), de la réglementation sur l’hygiène de son cabinet, ainsi qu’à l’absence de nouvelles plaintes ou dénonciations pénales à son encontre.
W. X.________ a recouru le 18 janvier 2010 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision et a conclu, principalement, à la modification de cette décision en ce sens qu’aucune interdiction de pratiquer la médecine dans le canton de Vaud n’est prononcée à son encontre, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, plus subsidiairement encore, à sa modification en ce sens qu’un blâme est prononcé à son encontre.
Le Service de la santé publique, agissant pour le Chef de département, a répondu le 19 février 2010 et conclu au rejet du recours. Le recourant s’est déterminé le 15 avril 2010. L’autorité intimée en a fait de même le 10 mai 2010.
X. Le Tribunal a tenu audience le 1er juillet 2010 en présence de :
- X.________, assisté de Me Angelo Ruggiero, avocat,
- Pour le Département de la santé et de l’action sociale, G.________, responsable des autorisations de pratiquer, et H.________, juriste.
Le compte rendu établi à l’issue de cette audience résume les déclarations des parties en ces termes :
« Le recourant confirme au Tribunal qu’il a renoncé à faire entendre des témoins.
Interrogé sur sa pratique médicale récente, le recourant expose qu’il travaille actuellement aussi bien sur les cantons de Genève que de Vaud, étant au bénéfice de l’effet suspensif. Dans notre canton, son activité est toutefois réduite. Pour l’année 2008, il enregistre quatre consultations; il constate une diminution d’activité pour 2009, mais une recrudescence de patients en 2010. Interpellé par le Tribunal sur l’étendue exacte de sa patientèle, le recourant n’a pas fourni à la Cour de chiffres précis pour ces deux dernières années.
Le Tribunal constate que l’annuaire téléphonique 2010 contient toujours le terme de « chirurgien dermatologique » sous le nom du Dr X.________, à 5********.
A cet égard, le recourant rappelle ce qu’il estime être sa longue expérience professionnelle en matière de dermatologie et le fait qu’il n’a pas fait figurer le terme FMH à la suite de cette expression. Il se réfère à une attestation genevoise qui lui permettrait de faire figurer ce titre à côté de son nom. Le recourant prend note de l’état actuel de l’annuaire 2010 et s’engage à faire radier cette inscription pour la prochaine édition. Selon lui, le bottin des médecins ne mentionne pas ce titre.
Le département estime que cette expression induit les patients en erreur et que sa publication dans l’annuaire 2010 est la preuve que le recourant ne s’est pas amendé sur ce point.
Le recourant précise que l’enquête du département a débuté en janvier 2008 pour des faits antérieurs à cette date. Depuis lors, il n’a pas reçu une seule lettre du département qui lui dirait qu’il utilise à tort un titre qui n’est pas le sien.
Le recourant estime que l’attestation genevoise portant sur ses droits acquis en matière de chirurgie dermatologique ne peut lui être retirée d’un jour à l’autre par le canton de Genève.
Le recourant déclare tout d’abord que les encarts qu’il a fait publier dans des journaux locaux constituent une information et non une publicité. Il finit par admettre qu’on peut les considérer comme de la publicité.
Le Tribunal interpelle le recourant sur l’hygiène de son cabinet. A ce propos, l’intéressé relève qu’il n’a fait l’objet que d’une seule plainte, selon lui motivée par le fait que la patiente ne voulait pas payer sa facture. Il constate que le département n’a pas fait de remarque sur la propreté de son cabinet, qui est régulièrement dépoussiéré. Il prétend que son appareil principal n’est pas astreint à maintenance car son acquisition est antérieure à la directive européenne applicable, tout en précisant qu’il effectue tout de même cette maintenance. Il admet que certains médicaments étaient périmés, mais prétend qu’il ne s’en servait pas.
Le conseil du recourant relève la méthode selon lui contestable par laquelle le département a pris rendez-vous auprès de son client avant l’inspection de son cabinet médical; il constate que ce cabinet n’a pas été fermé immédiatement après cette visite, ce qui laisse présumer que les manquements constatés ne devaient pas être particulièrement graves; il déplore que l’on s’attarde sur un reproche datant de 2007 alors que le cabinet est actuellement en ordre, ce que le département n’a pas pris la peine de venir constater jusqu’à aujourd’hui. Le conseil du recourant rappelle enfin que le rapport effectué à l’issue de cette visite n’a pas été communiqué à son client et qu’aucun délai de mise en ordre ne lui a été imparti.
Le département expose qu’il a voulu donner une chance au recourant en ne fermant pas son cabinet. Il précise qu’il fait d’ordinaire des contrôles suite à ses dénonciations. Il s’étonne des remarques du recourant sur la poussière de son cabinet, alors que c’est la stérilité du matériel utilisé et son retraitement qui devraient être au coeur de ses préoccupations.
Sur ce dernier point, le recourant précise que son appareil d’ozonisation a été changé il y a une année et demie. Le laser est directement stérilisant, de sorte que le matériel employé n’aurait pas besoin d’être stérilisé.
Le recourant expose que son activité se déroule essentiellement à domicile, étant précisé que son activité principale est située sur 2********.
Il estime que les plaintes déposées à son encontre sont plutôt d’ordre formel et portent sur son comportement. Il reconnaît que, sur ce point, certaines plaintes pouvaient être justifiées. Il expose avoir modifié quelque peu son attitude à la suite de son pèlerinage en mars 2007 à 10******** et relève que cela fait maintenant quatre ans qu’il n’a plus fait l’objet de plaintes.
Sur le plan de la circulation routière également, le recourant déclare s’être amendé depuis 2006. Quant à la course poursuite à 2********, le Tribunal fédéral aurait cassé la décision cantonale.
Questionné par le Tribunal sur la façon dont il aurait changé, le recourant précise qu’il a effectué un bilan personnel avec l’aide d’un tiers durant le mois de septembre 2006, ce qui l’a amené à effectuer ensuite le pèlerinage précité. Auparavant, il se sentait souvent agressé et réagissait de façon disproportionnée. Il a pondéré son comportement. Interrogé sur sa réaction lors de l’incident avec les cyclistes, il maintient que c’est lui qui s’est fait agresser par eux et non l’inverse.
Le département expose qu’il a été favorable a la continuation de l’activité du recourant notamment en raison du manque de médecins généralistes exerçant dans le canton. L’autorité intimée souhaiterait connaître la patientèle actuelle du recourant, demande à laquelle celui-ci n’a jamais donné de réponse claire. Selon le département, ce comportement est symptomatique du recourant qui trouve systématiquement de floues justifications à ses écarts.
Interrogé sur le suivi de la formation continue exigée, le recourant déclare que les cinquante heures requises ont été suivies. Il précise en outre qu’il a toujours suivi ces formations, mais qu’il n’a simplement pas été en mesure de le prouver car il n’avait pas gardé les attestations correspondantes.
Le département expose que le Conseil de santé maintient sa décision d’interdiction. L’objectif poursuivi est d’infliger au recourant une sanction qui lui permette de se rendre compte de l’importance de ses écarts passés. Selon le département, on a affaire à un médecin qui n’a pas démontré être digne de confiance et dont le comportement est inadéquat (pour exemple: le fait de ne pas garder les attestations de suivi de cours).
Interrogé par le Tribunal sur le motif pour lequel la levée de l’effet suspensif n’avait pas été requise, le département répond qu’il ne se l’expliquait pas et que cette demande aurait peut-être dû être faite à l’époque.
Le recourant relève qu’aucun des faits médicaux qui lui sont reprochés (par exemple: cas des taches sur les mains) n’a été prouvé, les patients n’ayant pas donné d’autres suites à leurs plaintes.
Le conseil du recourant déclare encore que toutes les plaintes médicales et les affaires pénales seraient antérieures à 2006, à savoir dateraient d’avant le début de l’enquête ouverte par le département en janvier 2008. Selon lui, l’autorisation de pratiquer n’a pas été retirée pour un motif précis, mais plutôt pour des questions d’attitude; à cet égard, son client se serait amendé. Le conseil du recourant relève encore que ce dernier a été accusé d’escroquerie sur la base d’un simple témoignage, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu, et que les faits retenus par le département ne sont pour la plupart pas prouvés, ce qui rendrait la décision arbitraire. Il conclut en déclarant que le recourant n’a jamais mis en danger la vie de ses patients.
Le recourant déclare qu’il enverra au Tribunal copie des attestations relatives aux dernières heures de formation qu’il a effectuées. »
L’autorité a précisé le 2 septembre 2010 qu’elle n’avait pas de remarque à formuler sur ce compte-rendu. Le recourant s’est déterminé le 14 septembre 2010.
Y. Dans l’annuaire téléphonique 2010, le recourant est toujours inscrit à 5******** sons la dénomination de « médecin-généraliste, visites à domicile, chirurgien dermatologique ». Toutefois, en cours de procédure, le recourant a produit une lettre de Swisscom Directories SA du 23 mars 2010 selon laquelle son inscription dans l’annuaire téléphonique en ligne avait été modifiée. L’intéressé apparaît désormais sous la seule mention de « médecin-généraliste ». Le recourant a encore transmis au tribunal plusieurs attestations de formation continue pour l’année 2010, ainsi qu’un document attestant de la maintenance effectuée récemment sur son matériel d’ozonothérapie.
Z. Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant soutient tout d’abord que l’autorité intimée aurait violé son droit d’être entendu au motif que la décision attaquée ne serait pas motivée. Il reproche également à l’autorité intimée de ne pas avoir respecté le principe de la lex mitior ou, tout au moins, de ne pas avoir indiqué si elle avait fait ou non application de ce principe.
2. a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l’art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (voir aussi art. 42 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid. 1a in fine). Le juge n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits ressortant de l'instruction; il peut au contraire se limiter à retranscrire ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents pour la solution du litige. En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; 112 Ia 107 consid. 2b).
Le vice découlant d’un défaut de motivation peut toutefois être réparé devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée; cette façon de faire, qui doit demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la violation comprend une atteinte grave aux droits des parties (v. ATF 126 I 68 consid. 2; 125 I 209 consid. 9a; 107 Ia 1; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 139; Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26 ad art. 29 Cst, pp. 404-405; P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n° 2.2.7.4, p. 283, qui relève que le recours à l'exception ne se justifie que lorsque l'administré a lui aussi intérêt à une économie de procédure). En cas d’absence de motivation notamment, la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré de compléter ses moyens (v. P. Moor, op. cit., n° 2.2.8.4, p. 304; ATF 116 V 28 cons. 4b; FI 2003.0127 du 29 avril 2004 cons. 4c et les références citées).
b) En l’espèce, dans sa décision, l’autorité intimée a adopté la solution consistant, non pas à exposer tout d’abord les faits puis le droit dans des parties distinctes, mais à exposer successivement chaque élément de fait en le faisant suivre directement par l’appréciation du Conseil de santé. Cette méthode, certes moins usuelle que la précédente, respecte néanmoins tout autant l’obligation de motivation à la charge de l’autorité. Contrairement à ce que soutient le recourant, les faits ont donc été appréciés par le chef du département et il ressort clairement de sa décision pour quels motifs la sanction contestée a été prononcée. S’il est vrai que la pesée d’intérêts entre la liberté économique du recourant et l’objectif de santé publique n’a pas été effectuée textuellement, il résulte néanmoins implicitement de la décision entreprise que le chef du département a procédé à cette pesée d’intérêts en qualifiant les faits exposés de graves, au point de justifier la sanction prononcée. Par ailleurs, l’autorité intimée a précisé sa position à cet égard dans sa réponse du 19 février 2010, sur laquelle le recourant a eu tout le loisir de se déterminer.
Le recourant reproche encore à l’autorité intimée de ne pas avoir énoncé sur quelle base légale elle avait pris sa décision, à savoir si elle avait tenu compte ou non du principe de la lex mitior en matière de prescription. Le chef du département a indiqué pour toute base légale dans sa décision qu’il faisait application de l’art. 191 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01). A défaut d’autre précision sur le droit appliqué, on en déduit que l’autorité intimée s’est fondée sur le droit en vigueur et qu’elle a estimé que les faits retenus n’étaient pas prescrits. A teneur de l’obligation de motivation, l’autorité n’est pas tenue de passer en revue chaque disposition légale potentiellement applicable, mais peut se contenter d’invoquer les règles de droit qui sont utiles à l’administré pour se rendre compte du fondement et de la portée de la décision de l’autorité. En l’espèce, l’interprétation des règles en matière de prescription telle qu’elle a été faite par le chef du département ne présentait pas de difficultés juridiques particulières de sorte que, dans cette optique, elle ne méritait pas un développement spécifique. Autre est la question de savoir si cette interprétation est en l’occurrence bien fondée, mais cet aspect sort du cadre du grief relatif à la violation du droit d’être entendu. Au final, l’absence de développement relatif à la question de la prescription n’apparaît dès lors pas contraire à l’obligation de motivation et la décision attaquée ne saurait être annulée pour ce motif.
3. Le 1er septembre 2007 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11). Dans la mesure où elle doit assurer le bon fonctionnement de la santé publique, cette loi a notamment pour but de régler de manière exhaustive l’exercice de la profession de médecin à titre indépendant, en posant les conditions tant professionnelles que personnelles donnant droit à l’autorisation de pratiquer (art. 36 LPMéd). En vertu de l’art. 34 LPMéd, la délivrance de l’autorisation de pratiquer relève toujours des cantons, qui appliquent les conditions posées par la loi fédérale, mais sont autorisés à émettre des restrictions et des charges spécifiques afin d’assurer des soins médicaux fiables selon l’art. 37 LPMéd (Message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157, sp. p. 160).
La LPMéd introduit des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’art. 40 LPMéd (FF 2005 157, sp. p. 207 ss). Aux termes de cet article, les médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue (let. b); de s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner (let. d); de prêter assistance en cas d’urgence et participer aux services d’urgence conformément aux dispositions cantonales (let. g). En cas de non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à l’art. 43 LPMéd. Ces mesures ne peuvent être ni restreintes ni élargies par le droit cantonal (Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Loi sur les professions médicales, Commentaire, Bâle 2009, ad art. 43 n° 2). L’art. 43 LPMéd a la teneur suivante:
« En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes :
a. un avertissement;
b. un blâme;
c. une amende de 20’000 francs au plus;
d. une interdiction de pratiquer à titre indépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e. une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du champ d’activité.
En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.
L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant.
Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer. ».
Outre les mesures prévues par l’art. 43 LPMéd, l’autorité de surveillance est à même d’ordonner des mesures administratives au sens de l’art. 37 LPMéd, qui énonce que « les cantons peuvent prévoir que l’autorisation de pratiquer à titre indépendant soit soumise à des restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité » (FF 2005 157, sp. p. 213). De plus, selon l’art. 45 LPMéd, l’interdiction de pratiquer s’applique à tout le territoire suisse. Elle rend caduque toute autorisation de pratiquer à titre indépendant.
L’art. 46 LPMéd traite de la prescription. Il prévoit que la poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés (al. 1). Tout acte d’instruction ou de procédure que l’autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription (al. 2). La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés (al. 3). Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévue par le droit pénal s’applique (al. 4). L’autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d’une personne qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire (al. 5).
4. a) Sur le plan cantonal, l’exercice des professions de la santé est régi par la LSP, entrée en vigueur le 1er janvier 1986. Depuis la mise en vigueur de la LPMéd, les dispositions relatives aux professions médicales universitaires sont devenues en partie caduques en vertu de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Demeurent toutefois applicables les dispositions régissant les domaines pour lesquels la LPMéd prévoit que le canton reste compétent pour édicter des prescriptions complémentaires. Précisant l’art. 40 al. 1 let. g LPMéd, la LSP prévoit notamment, à son art. 91a, que les membres des professions médicales sont astreints à participer aux dispositifs de garde établis dans le canton. En vertu de l’art. 75 al. 1 LSP (fondé sur l’art. 34 LPMéd), l’exercice à titre indépendant de la profession de médecin est soumis à autorisation du Département de la santé publique et de l’action sociale. Les cantons sont également compétents pour mettre en oeuvre les mesures disciplinaires du droit fédéral (art. 41 LPMéd). Le droit vaudois prévoit dans ce cas que, lorsque le département apprend des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire, il saisit le Conseil de santé, qui confie alors l’instruction à une délégation de ses membres (art. 34 et 36 du règlement sur le médiateur, sur l’organisation des Commissions d’examen des plaintes de patients, sur le fonctionnement du Conseil de santé et sur la procédure en matière de sanctions et de retrait d’autorisation [RMCP; RSV 811.03.1]). Après enquête, le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à l’encontre des professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP). L’art. 43 LPMéd, qui énonce les sanctions disciplinaires possibles, présente un caractère exhaustif et l’emporte donc sur l’art. 191 LSP, qui ne reste applicable aux médecins exerçant à titre indépendant que dans la mesure où cet article est compatible avec le droit fédéral.
b) La LSP a fait l’objet d’une révision adoptée le 17 mars 2009. Les modifications qui en ont résulté sont entrées en vigueur le 1er juin 2009. La possibilité d’assortir l’autorisation de pratiquer de conditions en vertu de l’art. 79 al. 1 LSP a été introduite lors de cette révision. Les sanctions administratives ont également été modifiées. Avant cette date, l’art. 191 LSP prévoyait que, « lorsqu'une personne exerçant ou ayant exercé une profession relevant de la présente loi a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité et d'incapacité, le département peut la réprimander, lui infliger une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-, restreindre le champ de son autorisation de pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Il peut exclure de la pratique professionnelle une personne exerçant à titre dépendant sans droit de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées. » A propos de la prescription, l’ancien art. 192 LSP prévoyait que la poursuite disciplinaire se prescrivait par cinq ans dès le jour où la personne visée par l'art. 191 avait été condamnée ou avait exercé son activité répréhensible; dès le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; dès le jour où ils ont cessé si les agissements répréhensibles ont eu une certaine durée (al. 1). La prescription était suspendue par l'ouverture de l'enquête (al. 2).
5. a) En règle générale, s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. En principe, il n’y a donc pas de rétroactivité du nouveau droit, qui ne s’appliquera pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur. Le principe de la lex mitior, selon lequel on applique le plus favorable de l’ancien ou du nouveau droit, doit d’ordinaire être prévu par une base légale, sans quoi il n’est pas applicable en droit administratif. Toutefois, en matière de sanctions administratives, par analogie avec le droit pénal, on appliquera rétroactivement le nouveau droit, en vigueur au moment où l’autorité statue, s’il est plus favorable à l’administré (B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, p. 123; P. Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 170; ATF 104 Ib 90). Tel est également le cas en matière de prescription de la poursuite administrative, à laquelle s’applique le droit le plus favorable (ATF 129 IV 49; arrêt du Tribunal administratif [TA, actuellement la CDAP] FI.2006.0068 du 29 mai 2009; FI.2007.0049 du 16 novembre 2007).
b) dans le cas présent, les faits reprochés au recourant se sont passés sous au moins trois régimes juridiques distincts puisqu’ils sont partiellement antérieurs au 1er septembre 2007, date de l’entrée en vigueur de la LPMéd, et se sont déroulés en partie avant ou après le 1er juin 2009, date de l’entrée en vigueur des modifications de la LSP. Ces faits devraient en principe être régis par le droit en vigueur au moment où ils se sont produits. On constate toutefois que le nouvel art. 191 al. 1 let. d LSP, qui étoffe la palette des sanctions possibles en autorisant la mise en place de conditions à l’autorisation de pratiquer, peut être considéré comme plus favorable au recourant et sera donc applicable aux faits en cause en vertu de la lex mitior. Il en va de même pour le délai de prescription, qui est passé de cinq ans à deux ans avec le nouveau droit.
6. a) En vertu de l’art. 46 al. 2 LPMéd, tout acte d’instruction ou de procédure que l’autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription.
En droit public, on admet que la prescription est non seulement interrompue par les actes énumérés de manière exhaustive à l'art. 135 CO - soit une reconnaissance de la dette par le débiteur (al. 1er), ou un acte de poursuite ou d'ouverture d'action émanant du créancier (al. 2) - mais également par tous ceux au moyen desquels le créancier fait valoir sa prétention de manière appropriée (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 666; ATF 87 I 414), solution à laquelle on a du reste largement recours dans le domaine fiscal (ATF du 2 octobre 2003 dans la cause 2P.278/2002 et 2A.572/2002, consid. 6.3, et les références citées). En particulier, toute mesure d'instruction de nature à établir la créance de l'Etat constitue, dans cette optique, un motif d'interruption du délai de prescription (ATF 126 II 1). Toutefois, la prescription ne peut être valablement interrompue que par l’autorité compétente pour poursuivre l’infraction. Des mesures d’instruction effectuées par une autre autorité ne sont pas considérées comme suffisantes (ATF 119 Ib 12).
b) En l’occurrence, est autorité de surveillance au sens de l’art. 46 al. 2 LPMéd le chef du département. Comme on l’a vu plus haut, l’enquête disciplinaire est toutefois confiée au Conseil de santé, qui est l’autorité compétente pour instruire les faits litigieux selon le droit vaudois. Les actes d’instruction entrepris par ces deux autorités ont donc pour effet d’interrompre la prescription. Tel n’est pas le cas en revanche des diverses interventions antérieures du Médecin cantonal qui n’a pas agi dans le cadre d’une enquête disciplinaire et ne dispose pas de compétence spécifique en la matière. Dans le cas présent, la prescription de deux ans a donc été valablement interrompue pour la première fois le 16 janvier 2008, date à laquelle le chef du département a informé le recourant qu’une enquête était ouverte à son encontre. Par conséquent, les faits dont le département avait déjà connaissance avant le 16 janvier 2006 sont prescrits et ne peuvent plus faire l’objet d’une sanction disciplinaire par l’autorité intimée.
7. L’autorité intimée a décidé de retirer l’autorisation de pratiquer au recourant pour une durée indéterminée. Elle a nuancé cette décision en ouvrant la possibilité de restituer ce droit à l’intéressé à diverses conditions (preuve du respect de l’obligation de formation continue, de l’hygiène de son cabinet et absence de plainte de patients). D’emblée, on constate que la mise en pratique de ces conditions paraît difficile dans la mesure où l’autorité intimée a subordonné la restitution d’un droit, acte formateur qui intervient à un moment déterminé, notamment à une condition négative (absence de plainte de patients) qui n’est elle-même pas limitée dans le temps. Quoi qu’il en soit, le retrait pour une durée indéterminée de l’autorisation de pratiquer constitue une sanction particulièrement sévère puisqu’il correspond au degré le plus élevé des mesures disciplinaires envisageables et qu’il déploie des effets sur tout le territoire suisse en vertu de l’art. 45 LPMéd.
Le retrait de l’autorisation de pratiquer ordonnée par l’autorité intimée constitue dans ces conditions une atteinte grave à la liberté économique du recourant, qui ne sera plus à même d’exercer sa profession à titre indépendant en Suisse. Selon l’art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29), telle celle de médecin (cf. dans ce sens ATF 118 Ia 175 consid. 1). Conformément à l’art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionné au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d’autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées). Cela étant, il convient d’examiner si c’est dans le respect du principe de la proportionnalité que l’autorité intimée à retirer l’autorisation de pratiquer au recourant.
8. a) Les faits reprochés au recourant résultent tout d’abord des plaintes déposées par plusieurs de ses patients. Comme le relève l’autorité intimée, il est étonnant que le nombre de plaintes enregistrées à l’encontre du recourant soit aussi élevé compte tenu du nombre réduit de patients qu’il a soigné dans le canton de Vaud. Cette situation tend à démontrer que, sur le plan relationnel tout au moins, le comportement du recourant, qui favorise l’émergence de conflits avec ses patients, n’a pas toujours été approprié à sa fonction. L’intéressé l’a d’ailleurs lui-même reconnu en déclarant faire désormais des efforts à ce sujet. Pour le surplus, le recourant conteste les faits dénoncés. Pour la majorité d’entre eux, ces faits ne sont pas clairement établis. On ignore en effet si le recourant a vraiment effectué une erreur de diagnostic vis-à-vis de Mme Z.________ au moment où il l’a examinée. Ce point aurait mérité d’être investigué plus avant et ne peut donc en l’état être retenu à l’encontre du recourant. Certes, celui-ci a inscrit de l’Aspégic sur l’ordonnance de Mme A.________ alors que cette personne était enceinte. Toutefois, le recourant a prétendu que ce médicament était destiné à son mari. Si la pratique consistant à prescrire un médicament sur l’ordonnance d’une tierce personne n’est pas admissible et doit être sanctionnée, elle ne constitue pas encore la preuve d’une mise en danger de la vie de sa patiente ni de celle de son futur enfant. Quant au fait que le recourant aurait effectué une prise de sang avec une seringue non stérile, il s’agit d’une supposition de Mme D.________ devant l’état du cabinet du recourant. Sans autre preuve concrète, cet élément n’est pas avéré. Au final, à défaut d’investigations plus poussées relatives à ces plaintes, on ne peut considérer, malgré l’existence de sérieux doutes toutefois, que le recourant aurait mis concrètement en danger la vie de ses patients.
Au plan de la santé publique, on peut en revanche reprocher objectivement au recourant l’état déplorable dans lequel son cabinet se trouvait lorsqu’il a été inspecté par le département. Les dénégations de l’intéressé en la matière et les motifs invoqués tenant notamment au fait qu’il n’utiliserait pas le matériel périmé ne parviennent pas à convaincre le tribunal, qui estime qu’une sanction disciplinaire se justifie sur ce point. Le recourant prétend qu’il a désormais rangé et nettoyé son cabinet. Il est regrettable que l’autorité intimée n’ait pas procédé à une nouvelle visite des lieux depuis lors, ce qui aurait permis au tribunal de se faire une idée plus précise de la situation actuelle des locaux. La propreté du cabinet constitue l’une des conditions requises par l’autorité intimée pour la restitution du droit de pratique du recourant. On aurait pu attendre de l’autorité qu’elle fasse particulièrement diligence à cet égard. Si l’état d’hygiène dans lequel se trouvait le cabinet du recourant à l’époque n’est pas tolérable, le tribunal retient toutefois en sa faveur que l’intéressé semble s’être amendé en prenant des mesures pour améliorer l’hygiène de ses locaux et de son matériel. A cet égard, le recourant a notamment produit un document attestant de la maintenance effectuée sur son matériel d’ozonothérapie.
Divers patients se sont plaints du fait que le recourant préétablissait ses factures et que leur montant était particulièrement élevé. On peut légitimement douter du fait que des notes préétablies permettent de facturer correctement les interventions effectuées par le recourant dans la mesure où celui-ci ne peut pas prévoir à l’avance quels seront exactement les actes médicaux qu’il sera amené à pratiquer lors de ses consultations. Toutefois, hormis en matière d’ozonothérapie, il n’est pas établi que les factures concernées, certes élevées, aient été contraires au tarif TARMED. En ce qui concerne la thérapie par injonction d’ozone, il découle en revanche clairement de la lettre de l’OFSP du 24 mars 2009 que la pratique du recourant, consistant à facturer chaque prestation séparément, est illégale. Quant à l’établissement de fausses factures par le recourant, les explications données par celui-ci pour expliquer l’envoi d’une facture erronée à Mme E.________ sont peu convaincantes, étant donné notamment que l’intéressé a modifié sa version des faits en cours de procédure. Toutefois, en cherchant à récupérer immédiatement la facture envoyée à E.________, le recourant a démontré soit qu’il s’était effectivement trompé, soit qu’il avait renoncé à poursuivre son activité coupable de sorte que, dans les deux cas, le tribunal ne retiendra pas cet élément à son désavantage. Quant à l’accusation d’établissement d’une fausse facture à l’attention de Mme B.________, le recourant conteste l’annulation de la consultation ayant donné lieu à cette facture. A défaut d’autre preuve tangible, le tribunal estime que ce point n’est pas clair et ne peut donc être retenu à l’encontre du recourant.
Mme E.________ a encore accusé le recourant d’avoir procédé à des attouchements sexuels sur sa personne. Ces faits étant entièrement contestés par le recourant et nullement prouvés par ailleurs, ils ne seront pas non plus retenus.
b) Le recourant a été exclu de la garde médicale de 6******** en 2006. Les faits ayant donné lieu à cette exclusion étant prescrits, ils ne peuvent être mis à la charge de l’intéressé. Toutefois, le tribunal constate que le recourant ne remplit pas en l’état son obligation de participer au service de garde tel que le requiert les art. 40 let. g LPMéd et 91a LSP.
c) A plusieurs reprises, en octobre 2007 et janvier 2008, sont parus dans la presse des articles dans lesquels le recourant utilisait le nom de Y.________ et faisait état de son statut de médecin. L’usage d’un patronyme erroné en parallèle à son activité professionnelle, procédé qui crée de surcroît une confusion avec un autre médecin du même nom installé dans la région, est susceptible d’induire en erreur sur les compétences et la personne du recourant et d’importuner le médecin homonyme, ce qui contrevient à l’art. 40 let. d LPMéd. Le recourant a également fait publier deux annonces anonymes en janvier 2008 constituant de la publicité pour ses services médicaux. Face à une telle annonce, le patient n’est pas à même d’orienter son choix en pleine connaissance de cause sur le médecin concerné. Cette pratique n’est donc pas conforme à l’obligation de s’abstenir de toute publicité qui puisse induire en erreur.
d) Le recourant a encore fait usage, pendant un long laps de temps et malgré plusieurs rappels à l’ordre du Médecin cantonal, du titre de « chirurgien dermatologique », alors qu’il ne dispose pas de spécialisation reconnue en la matière. Certes, il prétend qu’il dispose d’un droit acquis dans ce domaine fondé sur l’importance de sa pratique, droit qui lui aurait été reconnu par l’AMG. Le recourant ne peut être suivi sur ce point. La prétendue attestation a été clairement infirmée par l’AMG en mars 2006 déjà, de sorte que le recourant aurait dû renoncer à se prévaloir de cette qualité depuis cette date au moins. Or tel n’est pas le cas puisqu’il se targue encore dans la presse en janvier 2008 d’être dermatologue, musicothérapeute et ozonothérapeute. De plus, ce n’est qu’en mars 2010 qu’il a enfin requis la modification de son inscription dans l’annuaire téléphonique. En l’état, hormis l’existence de l’annuaire téléphonique papier, qui sera remplacé dès 2011, il semble que le recourant ne fasse plus usage de cette appellation.
e) L’autorité intimée soutient que le recourant n’a pas respecté son obligation de formation continue. A cet égard, l’intéressé, qui ne conteste pas à proprement parler être tenu de suivre les cours de formation continue exigés par la FMH, renchérit qu’il a suivi les cours requis mais n’en a pas gardé les attestations. Quoi qu’il en soit, le recourant aurait dû être à même de fournir les attestations correspondantes. Il s’agit d’une preuve supplémentaire de son comportement inadéquat dans le cadre de son activité de médecin. Depuis la reddition de la décision attaquée, le recourant s’est efforcé de respecter cette obligation et a transmis au tribunal un nombre important d’attestations de suivi de cours. Il appartiendra à l’avenir à l’autorité intimée de vérifier régulièrement que l’intéressé dispose des attestations nécessaires en la matière.
f) Dans ces circonstances et pour toutes les raisons exposées ci-dessus, compte tenu notamment du fait que le recourant n’a pas concrètement mis en danger la vie de ses patients dans le cadre de son activité de médecin et qu’il semble s’être en partie amendé ces dernières années, le retrait pur et simple de l’autorisation de pratiquer du recourant s’avère disproportionné. Toutefois, les éléments retenus à l’encontre du recourant ne sont clairement pas compatibles avec une pratique médicale consciencieuse. De plus, ils s’ajoutent à d’autres faits antérieurs qui ont occupé les autorités cantonales de surveillance, voire les autorités pénales. En effet, le recourant a précédemment été l’objet de poursuites à 2********, il a occupé le Médecin cantonal depuis son installation dans le canton de Vaud et s’est déjà vu notifier un avertissement. Même si ces faits sont prescrits, il y a lieu de les garder à l’esprit tel que l’autorise l’art. 46 al. 5 LPMéd. Dans ces circonstances, il convient d’infliger un blâme au recourant qui n’a, à plusieurs reprises et sous différents aspects, pas respecté ses devoirs professionnels. A l’avenir, le recourant devra se conformer strictement aux devoirs découlant de l’art. 40 LPMéd, au risque de s’exposer sinon à une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer. Par ailleurs, afin de s’assurer du rétablissement d’une situation conforme à la LPMéd dans le cadre des différents points discutés dans le présent arrêt, l’autorité intimée est invitée à fixer au recourant un délai d’un mois dès réception de l’arrêt pour, premièrement, abandonner tout autre titre que celui de « médecin » sur son papier à lettre, sa plaque, ses ordonnances, ses factures, l’annuaire téléphonique et tout autre document ou pièce de nature à l’identifier; deuxièmement, se conformer à son devoir d’effectuer des gardes en se faisant réintégrer dans la mesure du possible dans le service régional correspondant, à charge pour lui de s’efforcer par la suite de ne pas se faire exclure du dispositif de garde, et, troisièmement, rétablir un ordre et une hygiène conformes de son cabinet. L’autorité intimée est en outre invitée à contrôler sans retard à l’issue du délai imparti que toutes ces conditions sont remplies.
9. Le recourant a conclu subsidiairement dans son recours à ce qu’un blâme lui soit infligé. Par conséquent, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Aucun frais ne peut être exigé de l’Etat (art. 52 LPA-VD). Le recourant ayant obtenu gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire, il a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Chef du Département de la santé et de l’action sociale du 1er décembre 2009 est réformée en ce sens qu’un blâme est infligé à X.________.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Département de la santé et de l’action sociale, versera un montant de 2'000 (deux mille) francs à X.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.