TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juillet 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; M. François Gillard et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourante

 

AX.________, p.a. Y.________, à 1********, représentée par Adrien GUTOWSKI, avocat, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur.

  

 

Objet

Divers,

 

Recours AX.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 15 décembre 2009 (refus de changement de nom).

 

Vu les faits suivants

A.                                Le ********, BX.________ née Z.________ le ******** a donné naissance à AX.________.

Par acte du 22 avril 1998, Y.________, né le ********, a reconnu AX.________ comme son enfant.

Le 21 juin 2007, BX.________, domiciliée à 2********, Y.________, domicilié à 1********, et AX.________, représentée par sa curatrice, ont conclu la convention suivante:

"I.       L’autorité parentale de l’enfant AX.________, née le ********, à 2********, est attribuée conjointement à BX.________, sa mère, et à Y.________ (sic), son père.

II.       La garde de l’enfant AX.________ est attribuée à Y.________, son père.

III.      BX.________ jouira d’un libre et large droit de visite d’entente entre les parties. A défaut d’entente, elle aura AX.________ auprès d’elle un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement.

lV.     BX.________ déclare qu’elle ne s’opposera pas aux projets de scolarisation de AX.________ en Suisse allemande ou à l’étranger, si ceci s’avère être conforme aux intérêts de l’enfant.

V.      AX.________ a exprimé le souhait de porter le nom de famille de son père, soit Y.________, dans la mesure où le nom de X.________ est celui du premier époux de sa mère avec lequel elle n’a aucun lien de filiation ni de relation personnelle. Y.________ et BX.________ déclarent ne pas s’opposer à une procédure en changement de nom que AX.________ souhaiterait entamer.

VI.      La contribution d’entretien que Y.________ versait à BX.________ pour l’entretien de AX.________ est supprimée dès le mois d’août 2007. Toutefois, afin que AX.________ puisse revenir librement chez sa mère et avoir sa chambre dans l’appartement de celle-ci, Y.________ continuera à verser à BX.________ une indemnité mensuelle de Fr. 200.--.

VII.     Pour le surplus, BX.________ continuera à toucher les allocations familiales pour AX.________ et assumera les frais de garde pendant l’exercice de son droit de visite. Si BX.________ ne touchait plus d’allocations familiales, par exemple en raison d’une perte d’emploi, Y.________ contribuera à l’entretien de AX.________ durant les vacances que celle-ci passerait chez sa mère par le versement d’une participation de Fr. 100.-- par semaine de vacances.

VIII.    La présente convention est soumise à l’autorisation de la Justice de Paix des districts de Morges, d’Aubonne et de Cossonay."

Il ressort de cette convention que BX.________ et Y.________ se sont séparés six ans environ après la naissance de AX.________ et que cette dernière vit auprès de son père depuis le mois de mars 2005.

Par décision rendue le 14 août 2007, la Justice de paix du district de Cossonay a d'une part approuvé la convention précitée, d'autre part autorisé la curatrice de AX.________ à entreprendre toute démarche relative à une éventuelle procédure en changement de nom que sa pupille souhaiterait entamer.

B.                               Le 11 novembre 2008, la curatrice de AX.________ a adressé à la Direction de l'état civil une requête en changement de nom au sens de l'art. 30 du Code civil.

Par lettre du 5 mai 2009 adressée à Me Adrien Gutowski (avocat exerçant dans la même Etude que la curatrice de AX.________), la Direction de l'état civil a annoncé qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande de changement de nom, laquelle ne satisfaisait pas aux exigences légales.

Par lettre du 26 mai 2009, la curatrice de AX.________ a requis de la Direction de l'état civil qu'elle rende une décision de refus formelle et motivée.

Par lettre du 24 septembre 2009 adressée à la curatrice de AX.________, la Direction de l'état civil a requis des renseignements complémentaires, notamment au sujet de l'actualité du mandat de curatelle vu l'accession à la majorité de sa pupille dans l'intervalle, ainsi que la production de certaines pièces.

Le 29 octobre 2009, Me Adrien Gutowski a, en l'absence de la curatrice de AX.________, répondu que la mesure de curatelle avait été levée par la Justice de paix dans le courant du mois juillet 2009. Par courrier du 6 novembre 2009, il a en outre communiqué à la Direction de l'état civil deux déclarations signées le 30 octobre 2009 par lesquelles BX.________ et Y.________ attestent de leur accord avec les démarches entreprises par leur fille en vue de requérir un changement de son nom de famille ainsi qu'une attestation de résidence datée du 13 février 2009 dont il ressort que AX.________ est domiciliée à 2********.

Par lettre du 24 novembre 2009, la Direction de l'état civil a encore demandé à Me Adrien Gutowski la production d'une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation de AX.________.

Par décision du 15 décembre 2009, le Département de l'intérieur a rejeté la demande de changement de nom en "Y.________" en faveur de AX.________. Cette décision a été adressée par la Direction de l'état civil à Me Adrien Gutowski le 4 janvier 2010.

C.                               Par acte reçu le 3 février 2010, AX.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réformation, en ce sens qu'elle soit autorisée à prendre le nom de famille "Y.________", subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Département de l'intérieur pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, AX.________ a notamment produit les rapports établis par sa curatrice les 14 juin 2006, 2 juillet 2007 et 8 juillet 2008, ainsi que deux attestations du Centre de formation A.________ à 1********.

La Direction de l'état civil a conclu au rejet du recours.

AX.________ a déposé un mémoire complémentaire accompagné d'une procuration attestant des pouvoirs de représentation confiés à Me Adrien Gutowski.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

E.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La recourante relève que l'autorité intimée, après avoir opposé un refus à sa requête en changement de nom, a sollicité des renseignements et des pièces complémentaires une fois qu'elle a été saisie d'une demande de décision de refus formelle et motivée. Elle estime dès lors que l'autorité intimée s'est prononcée sur la base d'un dossier incomplet. Ce faisant, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il apparaît que l'autorité intimée s'est prononcée sur la requête en changement de nom déposée par la recourante alors qu'elle n'était pas en possession de tous les éléments propres à influer sur sa décision. Ce faisant, elle n'a effectivement pas respecté le droit d'être entendu de cette dernière. Cela étant, l'autorité intimée a ensuite complété l'instruction de son dossier au moment où la recourante lui a réclamé la notification d'une décision formelle. Cette violation a donc été réparée à ce stade déjà. De plus, l'autorité intimée a encore eu l'occasion d'étayer sa motivation dans le cadre de l'instruction du présent recours. Le tribunal de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendu serait en outre réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Ainsi, quand bien même les méthodes utilisées par l'autorité intimée prêtent le flanc à la critique, le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé.

2.                                L'autorité intimée a refusé d'autoriser la recourante à prendre le nom de son père au motif qu'elle n'avait pas démontré l'atteinte subie du fait du port du nom de sa mère. Pour sa part, la recourante évoque un mal-être engendré par le fait de porter un nom différent de celui du parent ayant sa garde, ce qui lui ferait subir un sérieux préjudice. Elle se prévaut en outre du fait qu'elle n'appartient pas à la famille dont elle porte le nom, puisque il s'agit du nom de l'ex-époux de sa mère qu'elle n'a jamais connu. Elle estime qu'elle n'a pas à subir le choix de sa mère qui n'a pas repris son nom de jeune fille après son divorce. La situation actuelle laisserait à penser qu'elle aurait un lien de parenté avec l'ex-mari de sa mère ainsi qu'avec leur fille de onze ans son aînée. Pour le surplus, elle allègue que son père est une personnalité connue dans le monde des affaires en Suisse, particulièrement en Romandie. En étant privé du droit de porter le nom de ce dernier, elle ne pourra dès lors bénéficier de son influence dans sa future vie professionnelle. Quant à l'autorité intimée, elle est d'avis que la requête de la recourante est davantage motivée par les intérêts particuliers de son père que par les désagréments qu'elle subirait. Elle relève en outre que le rôle éducatif du père n'est plus déterminant, au vu de l'âge de la recourante et des séjours d'études qu'elle envisage d'effectuer en Suisse allemande ou à l'étranger. Elle souligne de plus que l'intérêt de la recourante à manifester son appartenance à sa famille paternelle plutôt qu'à sa famille maternelle n'apparaît pas évident, car elle n'établit pas avoir des relations plus étroites avec l'une d'entre elles. Enfin, elle ajoute que l'acquisition d'un autre nom au seuil de l'âge adulte peut être considéré comme un facteur perturbant de la construction de la personnalité.

a) aa) Selon l’art. 270 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère. Seul un juste motif au sens de l’art. 30 al. 1 CC permet de corriger l’acquisition de ce nom. Aux termes de cette disposition, le gouvernement du canton de domicile peut en effet, s’il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.

bb) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur le changement de nom d'enfants de parents divorcés ou séparés.

Jusque dans les années 1980, le changement du nom de famille était autorisé lorsqu'un enfant de parents divorcés vivait avec sa mère, qui avait repris le nom qu'elle portait avant son mariage (ATF 110 II 433; ATF 109 II 177 traduit et résumé in JT 1985 I pp. 646 ss) ou lorsque la mère remariée avait pris l'enfant dans la nouvelle famille fondée avec le beau-père (ATF 99 Ia 561 traduit in JT 1974 I pp. 325 ss), en reconnaissant un intérêt légitime de l'enfant à porter le nom de la famille avec laquelle il vit. Dès le début des années 1990, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence, en retenant qu'au vu de l'évolution des conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère, détentrice de l'autorité parentale, et son partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constituait plus, à elle seule, un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC (ATF 121 III 145 traduit in JT 1996 I pp. 655 ss).

Dans l'ATF 124 III 401 (traduit in JT 1999 I pp. 219 ss), le Tribunal fédéral a estimé que l'enfant de parents divorcés, qui est sous l'autorité parentale de sa mère et vit dans la famille que cette dernière a nouvellement constituée du fait de son remariage, n'a le droit de prendre le patronyme de son beau-père que s'il existe des circonstances particulières. En effet, le changement de nom a pour but d'éliminer de sérieux inconvénients liés à l'ancien nom et peut être justifié par des intérêts d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 108 II 1; 108 II 247). Le fait que les deux enfants se sentaient membres de leur nouvelle belle-famille a été qualifié par le Tribunal fédéral de sentiment "naturel", sans constituer, à lui seul, un juste motif de changement de nom, au sens de l'art. 30 al. 1 CC, de même que leur vœu de porter le même nom que celui de leurs mère, beau-père et demi-sœur. Finalement, un désagrément d'ordre social ne justifierait un changement de nom que s'il était "sérieux".

Dans un arrêt du 20 mai 2003 (5C.84/2003), le Tribunal fédéral a également refusé le changement de nom d'un enfant issu d'une relation de concubinage. Le Tribunal fédéral a relevé qu'il était exclu que l'enfant porte le nom de son père, ou le nom de son père suivi de celui de sa mère, en retenant qu'il n'avait pas indiqué concrètement dans sa requête en quoi le fait de ne pas porter le nom de son père lui ferait subir des désavantages sur le plan social, désavantages qui devraient être importants pour être susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom. Au demeurant, ni le souhait de l'enfant de porter le nom de son père, comme sa demi-soeur, ni le fait que ses parents l'aient de longue date conforté dans ce sens et appelé ainsi, ne suffisaient comme justes motifs d'un changement de nom.

Dans une affaire 5C.233/2004 du 21 janvier 2005, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère et son partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constituait plus à elle seule un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC; il fallait plutôt que l'enfant indique concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter le nom de sa mère en vertu de la loi lui faisait subir des désavantages sur le plan social, susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom (ATF 121 III 145 consid. 2 pp. 146 ss; 124 III 401 consid. 2b/bb p. 403). Le refus de changement de nom a également été confirmé.

La Haute Cour a encore admis que le fait que l'enfant soit élevé sous l'autorité parentale de son père, non marié avec sa mère, constituait, compte tenu de l'art. 271 al. 3 CC, un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC, pour autoriser le changement du nom de famille acquis de la mère en celui du père, en raison du parallèle que la loi opère entre l'autorité parentale et l'acquisition du nom. En effet, l'art. 271 CC prévoit que si l’enfant, dont la mère n’est pas mariée avec le père, est élevé sous l’autorité parentale du père et reçoit par conséquent l’autorisation de prendre son nom de famille, il en acquiert également le droit de cité cantonal et communal. En raison de la relation particulière de l'enfant avec le père naturel, lorsque ce dernier détient l'autorité parentale et que l'enfant vit de manière durable avec lui, le législateur a vu un préjudice important pour l'enfant de parents non mariés à porter le nom de sa mère. C'est la raison pour laquelle, afin de faciliter son intégration dans la famille, l'enfant doit avoir la possibilité d'acquérir, par le moyen d'un changement de nom (art. 30 al. 1 CC), le nom de famille de son père naturel qui l'élève (ATF 132 III 497 traduit in JT 2007 I pp. 119 ss consid. 4.4.1 p. 123)

cc) Le tribunal de céans, a également eu l'occasion de se prononcer sur des recours en matière de changement de nom. Il a ainsi refusé d'autoriser un jeune homme né en 1972, dont les parents étaient divorcés peu de temps après sa naissance et dont la mère s'était remariée rapidement avec un homme dont elle avait eu deux enfants, à porter le nom de son père suivi de celui de son beau-père. Si les motifs invoqués, à savoir que sa démarche était d'ordre affectif, guidée par l'affection qu'il portait à son beau-père qui l'avait élevé et par l'attachement qu'il conservait à son père légitime étaient compréhensibles, ils ne justifiaient pas une dérogation aux règles ordinaires de transmission du nom (arrêt GE.1992.0102 du 29 juillet 1994).

En revanche, le tribunal de céans a autorisé deux jeunes adultes de 18 et 21 ans à prendre le nom de leur beau-père, remarié avec leur mère, considérant que, si les recourants ne paraissaient pas subir un préjudice important du fait de leur patronyme actuel, il n'en avaient pas moins un intérêt certain à prendre celui de la nouvelle famille dans laquelle ils vivaient depuis plus de six ans. Leur attachement à leur beau-père, qui les avait accueillis, avait pourvu à leur entretien et avait même sollicité leur adoption, était indéniable. Malgré leur âge, il paraissait probable qu'ils passeraient encore plusieurs années dans leur nouveau foyer en raison de leurs études. Ils insistaient en outre sur leur désir, légitime, d'être pleinement intégrés au sein de la famille de leur beau-père; le fait de porter le même nom permettrait de renvoyer à l'extérieur (comme aussi aux parents de leur beau-père) l'image d'une famille unique. Le patronyme exprime en effet l'appartenance à une famille donnée, permettant à son porteur de jouir de la position sociale afférente à celle-ci. Le changement de nom devait être autorisé. (arrêt GE.1994.0064 du 7 juin 1995 et les réf. cit.).

Par la suite, le tribunal de céans a examiné le cas d'une femme de 36 ans qui, divorcée, ne souhaitait pas reprendre son nom de jeune fille (son père, l’ayant abandonnée à l’âge de deux ans et demi et n’ayant jamais demandé de ses nouvelles), mais celui de sa mère, de son beau-père, qui s’était toujours occupé d’elle comme de sa propre fille, et de son petit frère, qui était né de cette union. Le tribunal a souligné que depuis l'arrêt GE.1994.0064 précité, la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de changement de nom s'était durcie et que la recourante s'était accommodée du nom de son père pendant 24 ans, si bien que le port du nom du beau-père devait être refusé à la lumière du principe de l'immutabilité du nom et de l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (arrêt GE.2006.0028 du 22 février 2007). De même, dans le cas d'un enfant issu de parents non mariés, partageant l'autorité parentale conjointe et la garde, le tribunal de céans a souligné que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 132 III 32) était relativement restrictive et posait comme exigence, lorsqu’un l’enfant souhaitait prendre le nom de son père, que père et enfant vivent en ménage commun avec la mère, voire que l’enfant vive exclusivement avec son père. Il n’y avait pas lieu de se prononcer définitivement sur la question de savoir si, dans certains cas, l’autorité parentale conjointe et la garde alternée pourraient justifier le changement de nom, dès lors que l’enfant se rattachait en priorité au foyer maternel (quatre jours chez la mère, trois chez le père selon la convention sur les effets accessoires de l’autorité parentale conjointe). Par ailleurs, si le fait de porter un nom à consonance balkanique pouvait, selon les circonstances de la vie, causer des difficultés sur le plan social et professionnel, l’actuelle jurisprudence du Tribunal fédéral ne permettait pas d'admettre qu'un tel nom constituait d’emblée, sans autre élément concret au dossier, un juste motif au sens de l’art. 30 al. 1 CC (arrêt GE.2006.0150 du 22 février 2007).

Plus récemment, le tribunal de céans a refusé d'autoriser le changement de nom d'enfants d'un couple divorcé, qui souhaitaient porter le patronyme de leur mère plutôt que celui de leur père. L'arrêt rappelle que l'attachement fort qu'éprouvent les recourants pour les membres de la famille dans laquelle ils sont élevés et leur vœu mûrement réfléchi de porter le même nom que celle-ci ne constitue pas un juste motif de changement de nom (arrêt GE.2008.0081 du 14 octobre 2009 consid. 4 p. 9). Dans une autre affaire, le tribunal de céans a jugé que l'intérêt d'une enfant, que son père n'avait jamais reconnue et dont la mère s'était ensuite mariée avec une autre homme et avait donné naissance à une seconde fille, à porter le même nom que sa mère, son beau-père et sa demi-sœur avec lesquels elle vivait ne constituait pas encore un critère suffisant pour justifier un changement de nom. Le tribunal a considéré que le fait de porter le nom de jeune fille de sa mère ne lui causerait pas un préjudice sérieux, car la divergence de nom n'était plus vue de nos jours comme un inconvénient d'ordre social pour l'enfant. Il a relevé que compte tenu de la fréquence des constellations familiales différentes (familles traditionnelles, monoparentales, recomposées avec leurs variantes), il apparaissait plus important d'être au clair sur ses origines et de les accepter que de chercher à se conformer à un idéal familial qui ne correspond pas à la réalité, du moins lorsque cette réalité ne présente pas des aspects dramatiques (arrêt GE.2008.0210 du 27 novembre 2009 consid. 3d p. 9 et les réf. cit.).

Finalement, le tribunal de céans a encore confirmé deux décisions refusant l'autorisation de changement de nom. Dans le premier cas, le père, de nationalité suisse et italienne, et la mère, de nationalité française, lesquels vivaient en concubinage, estimaient notamment que le fait pour leur enfant d’avoir un nom différent en Suisse et dans les deux autres pays dont il était ressortissant soulevait des difficultés suffisamment importantes pour constituer des justes motifs de changement de nom. Le tribunal a retenu que, même si la reconnaissance "transfrontalière" des diplômes que l'enfant obtiendrait en Suisse nécessiterait sans doute des explications, ceci ne pouvait pas encore être considéré comme un préjudice sérieux; quant au fait de vivre dans une zone proche de la frontière et de se rendre régulièrement dans son autre pays d’origine, les droits de libre circulation dont bénéficiait l’enfant de par ses nationalités multiples n'étaient pas restreints du fait d’avoir deux noms. Finalement, l'enfant avait la possibilité d’acquérir le nom de son père par le mariage de ses parents. Le tribunal a ainsi estimé que l’enfant ne subissait aucun préjudice sérieux à porter le nom de sa mère. Le refus d'autoriser le changement de nom a ainsi été confirmé (arrêt GE.2009.0204 du 19 février 2010). Dans le dernier cas, le tribunal de céans à également nié l'existence d'un préjudice sérieux subi par un enfant binational à porter le nom de sa mère, nonobstant le concubinage stable de ses parents qui exercent conjointement l'autorité parentale, sa relation proche avec son demi-frère issu d'une précédente union de son père ainsi que la possession d'un passeport français établi au nom de famille de son père. L'arrêt rappelle que depuis une quinzaine d'années, le Tribunal fédéral n'admet plus que l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère et le père vivant en ménage commun puisse constituer à elle seule un juste motif. De même, ni l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, ni le fait de participer personnellement et financièrement à son éducation ne confèrent de droit concernant son nom de famille (arrêt GE.2009.0207 du 30 avril 2010 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, la recourante est née alors que ses parents n'étaient pas mariés. De ce fait, elle a acquis le nom de sa mère qui était également détentrice de l'autorité parentale. Ses parents se sont séparés alors qu'elle avait six ans. Son père l'a reconnue alors qu'elle en avait sept. Quand elle a atteint l'âge de seize ans, ses parents ont conclu une convention aux termes de laquelle l'autorité parentale leur a été attribuée conjointement, la garde étant remise à son père. D'après les indications figurant dans cette convention, la recourante vivait déjà avec son père depuis le mois de mars 2005, soit alors qu'elle était âgée de presque quatorze ans. C'est finalement en automne 2008 que la recourante, représentée par une curatrice, a déposé une requête en changement de nom. La recourante estime que le fait de vivre avec son père constitue un motif justifiant de porter le nom de ce dernier. L'on relèvera toutefois qu'elle a vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de quatorze ans environ. De plus, pendant les sept premières années de sa vie, elle n'a eu aucun lien de parenté avec son père qui ne l'avait pas reconnue. Dès 2005, elle a commencé à cohabiter avec ce dernier, lequel a obtenu l'autorité parentale conjointe et sa garde en 2007. Il apparaît dès lors que la recourante a passé la majeure partie de son enfance aux côtés de sa mère, et que ce n'est qu'à l'adolescence qu'elle a rejoint son père. Or, ce changement n'est pas de nature à justifier à changement de nom. En effet, elle n'a vécu que quelques années sous la garde de son père, alors qu'elle était déjà presque adulte. La situation pourrait être appréciée différemment si sa garde avait été confiée à son père dès la séparation de ses parents, alors qu'elle avait six ans. Vu la situation, l'on ne voit pas quel préjudice particulier la recourante subirait à raison du port d'un nom différent de son père, car, comme l'a relevé la jurisprudence, la divergence de nom n'est plus vue de nos jours comme un inconvénient d'ordre social pour l'enfant. La recourante allègue n'entretenir aucun lien avec son nom actuel qui se trouve être celui du premier mari de sa mère qu'elle n'a jamais connu. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il appartenait en effet à la mère de la recourante, après son divorce, de choisir son nom de famille. Qu'elle optât pour son nom de jeune fille ou de celui de son ex-époux, il s'agit dans les deux cas de son nom de famille qui ne saurait être remis en cause par ses descendants. En outre, l'on peine à suivre les explications de la recourante qui affirme ne pas vouloir subir l'apparence d'être issue du couple jadis formé par sa mère et son ex-mari et d'être la sœur de leur enfant, alors qu'elle se trouve précisément être la demi-sœur de cette dernière. L'on relèvera pour le surplus que de nombreuses personnes portent des patronymes identiques quand bien même ils n'ont aucun lien de parenté. Le fait de porter le même nom qu'une autre personne avec laquelle l'on n'a aucun lien de famille n'est à l'évidence pas de nature à porter préjudice, sous réserve des cas où la réputation de ce nom aurait été gravement entachée au point qu'il soit devenu propre à causer un dommage important à son porteur. La recourante ne démontre nullement le préjudice que lui cause le fait de porter le nom de sa mère, ni même n'offre de prouver, par des exemples concrets, en quoi le port de ce nom lui serait dommageable. Par ailleurs, au regard de la fonction de traçabilité du nom, qui permet à l'individu de connaître ses origines, il n'y a aucune raison de favoriser le nom du père de la recourante au détriment de celui de sa mère. Enfin, les motifs relatifs à l'influence dont bénéficierait le nom du père de la recourante sont de l'ordre des convenances personnelles. Les facilités dont la recourante pourrait profiter grâce à ce nom ne sauraient constituer un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC.

3.                                lI découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 15 décembre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de AX.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2010/dlg

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.