TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mai 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M.  Jean-Luc Bezençon et
M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV),

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours X.________ c/ décision du SCAV du 4 février 2010 (contrôle de la détention des animaux de rente - tenue du journal des sorties).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, agriculteur à 1********, a fait l'objet le 20 novembre 2009 d'un contrôle de son exploitation agricole. Le formulaire rempli par le contrôleur à cette occasion, intitulé "Protocole de constat du contrôle OPAn" relatif à la "Campagne 2009", indique sous la rubrique "Bovins à l'attache: sorties (90 jrs dont 30 l'hiver). Max. 2 semaines sans sorties. Journal à jour" que l'exigence de tenue du journal n'était que partiellement respectée.

B.                               A la suite du contrôle précité, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), sous la plume du Vétérinaire cantonal, a enjoint X.________ par décision du 4 février 2010 de tenir dorénavant à jour un journal des sorties, sous la menace des sanctions pénales prévues par l'art. 292 CP. Cette décision met en outre à la charge du prénommé un émolument de 100 fr.

Au bas de cette décision figure, entre l'indication des annexes/copie et celle des voies et délai de recours, la mention suivante: "Rappel important": Toute non-conformité à la législation fédérale en matière de protection des animaux peut amener le Service de l'agriculture à procéder à des retenues sur les paiements directs."

C.                               Par acte du 10 février 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée dans lequel il a fait valoir:

" (…)

J'ai averti le contrôleur M. (…) que je ne pouvais pas tenir le journal de sortie parce que je ne l'avais pas reçu.

Je vous fais parvenir une photocopie de la lettre d'envoi du journal des sorties, datée du 25 novembre 2009.

(…)."

D.                               Dans sa réponse du 22 février 2010, l'autorité intimée a relevé que l'indisponibilité d'un support n'était en aucun cas une excuse pour l'absence d'indications relatives aux sorties du bétail, dès lors que celles-ci pouvaient être mentionnées sur un simple papier si le formulaire faisait défaut. Elle a joint une détermination de l'Association vaudoise de Contrôle des Branches Agricoles (CoBrA, mandatée par le canton pour effectuer les contrôles liés à la protection des animaux) datée du 17 février 2010 dont le contenu est le suivant:

" (…)

Comme le prouve le document annexé, l'exploitant a reçu en date du 19 novembre 2008 son journal des sorties pour l'exercice 2009. Ce papier lui permet de noter les sorties du bétail de janvier à décembre.

Lors du contrôle effectué le 20 novembre 2009, ce document n'était pas rempli ou pas à jour. Sur la base de ce constat, Monsieur X.________ a reçu une décision du Vétérinaire cantonal lui enjoignant à (sic) corriger le manquement. L'éleveur conteste cette décision car selon lui, lors de la visite du contrôleur, il n'avait pas encore reçu la nouvelle feuille. Cependant, il n'a pas jugé utile de fournir une copie de son journal qui aurait éventuellement montré que son document était complètement utilisé.

Pour remplir ce journal, les exploitants ont deux possibilités pour débuter une nouvelle campagne. Généralement, ils utilisent une nouvelle feuille à partir du 1er janvier. Mais ils ont aussi l'alternative de le faire dès la mise en crèche, approximativement en novembre.

Le système adopté par Monsieur X.________ ne nous est pas connu. S'il a choisi de commencer à remplir la nouvelle feuille en automne, il est possible que lors du contrôle du 20 novembre 2009, ce document était déjà presque entièrement rempli puisque les rubriques de novembre et décembre étant [sic] déjà utilisées depuis l'hiver précédent. Le formulaire de l'exercice suivant lui ayant été expédié la veille du jour du contrôle, il n'a pas dû attendre plus que quelques jours avant de pouvoir disposer d'une nouvelle formule. Si le contrôleur a jugé nécessaire de relever le manquement, c'est en raison de l'ampleur du non respect qui dépassait largement ces quelques jours qui auraient été tolérés.

Relevons encore que le contrôle a été fait à une période quelque peu inhabituelle. Effectués généralement de fin décembre jusqu'au printemps suivant, les contrôles d'automne restent une exception. Dans ce contexte, il est possible que les exploitants négligent la tenue des sorties à cette période.

Vu ce qui précède, nous proposons de refuser le recours."

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire ou requis la mise en œuvre de mesure d'instruction dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

E.                               La Cour a statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) exige que les décisions administratives contiennent diverses indications, en particulier les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elles s'appuient (art. 42 let. c LPA-VD) et un dispositif (art. 42 let. d LPA-VD).

Le dispositif, qui fixe les droits et les obligations du destinataire de la décision, est la seule partie de la décision qui est susceptible d'entrer en force (à titre d'exemple TC arrêt GE.2009.0213 du 11 janvier 2010), sous réserve de la question des motifs concernant les arrêts de renvoi (TC AC.2009.0092 du 23 juillet 2009).

b) Selon l'art. 40 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), les bovins détenus à l’attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l’étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d’affouragement d’hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l’étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal (al. 1). L’Office vétérinaire fédéral (OVF) peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d’élevage (al. 2).

2.                                a) Le dispositif de la décision attaquée ordonne au recourant de tenir "dorénavant" un journal des sorties de ses bovins, ce que le recourant ne conteste pas. L'intéressé ne remet pas en cause - à juste titre - cette obligation résultant de l'art. 40 al. 1 OPAn. Le recours n'a ainsi pas d'objet sous cet angle, dès lors qu'aucun litige ne divise les parties sur le devoir mis à la charge du recourant par la décision incriminée.

Le "rappel important" mentionné dans la décision attaquée, selon lequel une violation de la législation fédérale en matière de protection des animaux peut amener à des retenues sur les paiements directs, semble se référer à l'art. 70 al. 1 de l'ordonnance du 3 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD; RS 910.13), qui autorise la réduction des paiements directs lorsque le requérant ne respecte pas certaines obligations. Le "rappel important" ne figure toutefois pas dans le dispositif du prononcé querellé. De plus, conformément à son intitulé, cette indication constitue un simple rappel, et non une sanction disciplinaire sous forme d'avertissement, partant ne modifie pas - du moins pas du seul fait de la décision attaquée - la situation juridique du recourant à cet égard. Ce point n'est ainsi pas susceptible de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

b) En revanche, le recours est recevable dans la mesure où l'autorité intimée a assorti son injonction - de tenir à jour un journal des sorties - de la menace de l'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse. En effet, cette commination modifie la situation juridique du recourant, dès lors que celui-ci risque désormais une sanction pénale si une violation de l'obligation en cause devait survenir. Le recours conserve par conséquent un objet en ce sens, de sorte qu'il convient d'examiner si la décision attaquée a retenu à juste titre, ou non, que le recourant n'avait que partiellement respecté son devoir de tenir un journal des sorties de son bétail.

Par ailleurs, le dispositif de la décision du SCAV met un émolument à la charge du recourant. Dans la mesure où l'on peut considérer que la décision attaquée n'a été rédigée, en entraînant un tel émolument, qu'au motif que l'autorité a constaté que le recourant avait violé ses obligations, un examen de cette constatation - ainsi que des autres conditions de licéité de l'émolument - se justifie également sous cet angle.

3.                                a) Le recourant ne conteste pas en tant que tel avoir manqué à l'obligation en cause, mais il se prévaut d'une impossibilité de s'y conformer du fait qu'au moment du contrôle survenu le 20 novembre 2009, il n'avait pas encore reçu, ainsi qu'il l'a établi, le journal des sorties pour la période suivante. Comme l'expliquent toutefois de manière convaincante l'autorité intimée et CoBrA, sans que le recourant ne le conteste dans un mémoire complémentaire, celui-ci n'a pas démontré que le journal pour l'exercice 2009, qu'il aurait par hypothèse rempli dès le mois de novembre 2008, était complètement utilisé, pas plus qu'il aurait été privé dans un tel cas de figure de mentionner les sorties sur du papier libre. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté un manquement en ce sens et rendu une décision enjoignant le recourant de respecter à l'avenir l'art. 40 al. 1 OPAn, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP.

b) S'agissant de l'émolument, le SCAV se réfère à l'art. 11 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1). Cette disposition prévoit la perception d'un émolument compris entre 20 fr. à 1'860 fr. pour toute autre décision, autorisation, déclaration ou attestation non spécialement prévue dans le présent règlement (al. 1); elle réserve les différents émoluments prévus dans les lois et arrêts spéciaux (al. 2).

L'OPAn prévoit, à son art. 219, un émolument compris entre 100 et 5'000 fr. pour les autorisations et décisions, selon le temps investi. Il s'agit d'une disposition spéciale au sens de l'alinéa 2 de l'art. 11 RE-Adm, qui exclut l'application de son alinéa 1.

L'émolument mis à la charge du recourant, en raison d'une décision rendue à la suite des manquements commis par celui-ci, repose ainsi sur une base légale suffisante. Par ailleurs, dans la mesure où l'émolument correspond au minimum prévu par l'OPAn, soit 100 fr., il n'y a pas lieu d'examiner plus avant sa quotité.

La décision est donc également confirmée en tant qu'elle met un émolument à la charge du recourant, en application des art. 11 al. 2 RE-Adm et 219 OPAn.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il a un objet. Vu les circonstances, il est renoncé à prélever un émolument judiciaire.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet.

II.                                 La décision rendue le 4 février 2010 par le SCAV est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 5 mai 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office vétérinaire fédéral.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.