TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juillet 2010

Composition

M. Xavier Michellod, président;  M. Robert Zimmermann et
M. Alain Zumsteg, juges; Mme Magali Gabaz, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Diego BISCHOF, Avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Morges, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1,   

  

 

Objet

       Fonctionnaires communaux    

 

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Morges du 21 janvier 2010 (avertissement)

 

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, considère en fait et en droit:

Vu les rapports de travail liant X.________ à la Commune de Morges,

vu la convention collective de travail de droit public du 21 août 2006, adoptée le 23 octobre 2006, liant la Municipalité de Morges d'avec les syndicats Syndicat Suisse des Services publics (SSP), Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police, Section de la Côte (FSFP) et Union des Employés de l'Administration Communale de Morges (UEACM),

vu les articles 1.2, 1.5, 2.2 et 13 de cette convention qui prévoient ce qui suit:

"1.2        But

La CCT a pour but de fixer le statut du personnel employé par la Commune de Morges en conformité avec sa politique du personnel. (…)

1.5                    Champ d'application

La CCT s'applique à l'ensemble du personnel employé à la Ville de Morges affilié à l'une des trois associations signataires de la CCT (…).

Pour l'employé qui n'est pas membre de l'une des trois associations, il adhérera individuellement à la CCT en donnant son consentement lors de la conclusion du contrat.

2.2                    Engagement

L'engagement se fait par un contrat écrit de droit administratif. L'engagement précise les conditions propres à la fonction, notamment:

-          la date d'engagement

-          la durée de l'engagement (déterminée ou indéterminée)

-          le taux d'occupation pour le personnel à temps partiel

-          la désignation de la fonction, le taux d'activité et l'horaire (régulier ou variable)

-          les conditions financières et matérielles régissant les rapports de service

-          les conditions d'assurances et de prévoyance professionnelle

L'employé reçoit un exemplaire de la présente CCT ainsi qu'une description de fonction; ces documents font partie intégrante du contrat de travail.

13                      Voies de droit

Les litiges entre employeur et employé résultant du contrat de droit administratif souscrit à l'engagement sont tranchés par la juridiction du travail (Tribunal de Prud'homme jusqu'à CHF 30'000.00 de valeur litigieuse, resp. Tribunal d'arrondissement, Cour civile du Tribunal cantonal)"

vu la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de X.________,

vu la décision de la Municipalité de Morges du 18 janvier 2010, communiquée à l'intéressé par lettre recommandée du 21 janvier 2010, prononçant un avertissement à son encontre pour avoir enfreint gravement l'art. 6.1 de la CCT et le règlement n° 71 sur la sécurité au travail et la protection de la santé,

vu la mention suivante au pied de cette décision : "La présente décision peut être contestée en saisissant la juridiction du travail, conformément à l'article 13 de la Convention collective de travail",

vu le recours déposé le 25 février 2010 par X.________ auprès du tribunal de céans concluant notamment, avec dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens qu'aucune sanction administrative n'est prononcée à son encontre,

vu la requête en déclinatoire déposée le 12 mai 2010 par l'autorité intimée concluant, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé que la cour de céans n'est pas compétente pour trancher le recours de X.________,

vu l'avis du tribunal de céans du 20 mai 2010 proposant aux parties de traiter préjudiciellement de la question de la compétence par un arrêt rendu dans les formes prévues à l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36),

vu le courrier du recourant du 25 juin 2010 admettant que le litige opposant les parties relève du contentieux public subjectif et adhérant à la proposition de la cour de céans de rendre un arrêt préjudiciel sur la question de la compétence,

vu le courrier de l'autorité intimée du 5 juillet 2010 requérant que l'incompétence du tribunal de céans soit prononcée,

vu les pièces au dossier;

 

Considérant que la cour de céans a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, après que sa composition a été communiquée aux parties;

considérant que le recours, déposé dans le délai de trente jours de l'art. 95 LPA-VD, est intervenu en temps utile,

que l'autorité intimée conteste la compétence de la cour de céans pour traiter du présent recours au motif notamment que le recourant a été engagé par contrat de droit administratif,

que, selon l'art. 6 al. 1 LPA-VD, l'autorité examine d'office si elle est compétente,

que la CDAP connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD),

que l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA), abrogée au 31 décembre 2008, prévoyait à son art. 1er al. 3 que les actions d'ordre patrimonial intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement de droit public cantonal était exclues du champ d'application de la loi et qu'il en allait de même des contestations relatives aux contrats de droit administratif,

qu'en cela, cet article ne faisait qu'expliciter la distinction faite traditionnellement par la procédure administrative vaudoise entre contentieux objectif, portant sur la légalité d'un acte administratif contraignant, et contentieux subjectif, mettant en présence deux parties, dont l'une conclut et l'autre s'oppose soit à l'exécution d'une prestation, soit à l'attribution ou à la reconnaissance de droits ou d'avantages déduits directement de la loi ou d'un acte juridique bilatéral,

que le contentieux objectif relevait des autorités administratives et le contentieux subjectif était en principe du ressort des tribunaux civils (RDAF 1993 p. 474),

que la LPA-VD ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 1er al. 3 aLJPA,

que le système qui prévalait sous l'empire de l'ancienne LJPA demeure cependant applicable depuis l'entrée en vigueur de la LPA-VD,

qu'en effet, le législateur vaudois a renoncé à confier de façon générale à la présente cour les litiges de droit public exercés par voie d'action en spécifiant à l'art. 106 al. 1 LPA-VD que la compétence de la CDAP n'est donnée que lorsqu'une loi spéciale le prévoit (Tappy, Nouvelle procédure administrative cantonale, contentieux de droit public par voie d'action devant les juridictions administratives vaudoises et art. 86 al. 2 LTF, in JT 2008 III 124, spéc. p. 125),

qu'en ce qui concerne les fonctionnaires communaux, l'art. 4 al. 1 ch. 9 de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC;RSV 172.11) place le règlement de leur statut et de leur rémunération dans les compétences du conseil général ou communal,

que, pour le surplus, le droit cantonal ne comporte aucune règle sur les rapports de travail au sein des administrations communales,

qu'il en résulte qu'une municipalité ne peut donc tirer la compétence de fixer unilatéralement les droits et obligations de ses collaborateurs que d'un règlement communal,

qu'un tel pouvoir de décision ne peut ressortit d'un contrat d'engagement ou d'une convention collective de travail,

que, certes, ces actes confèrent aux parties des droits qui s'exercent par des déclarations de volonté unilatérales, comme celui de résilier le contrat,

que, cependant, ces déclarations ne deviennent pas pour autant des décisions lorsqu'elles émanent de l'autorité,

qu'il découle de ce qui précède, qu'en matière de litiges concernant des employés communaux, deux cas de figure peuvent se présenter,

qu'en effet, un employé communal peut être nommé à son poste et ainsi, être soumis au statut de la fonction publique communale,

qu'une telle nomination est un décision soumise à acceptation (cf. la nombreuse jurisprudence de la cour de céans sur cette question, not. CDAP GE.2008.0229 du 14 octobre 2009, consid. 3a/aa),

que, dans un tel cas de figure, lorsqu'un litige survient entre l'employé et la commune, l'autorité judiciaire compétente pour en connaître est la CDAP,

qu'un employé communal peut également être engagé par contrat, de droit privé ou de droit public,

qu'un tel contrat relève du contentieux subjectif,

qu'il échappe ainsi à la compétence de la cour de céans (Girardet, Les rapports de service du personnel communal peuvent-ils être "privatisés"?, in RDAF 2008 I p. 5, n. 3.2 let. d; GE.2008.0108 du 7 novembre 2008; GE.2000.0089 du 17 octobre 2000 consid. 1),

qu'en l'espèce, il ne fait pas de doute que le recourant a été engagé par un contrat,

que cela ressort spécifiquement de l'art. 2.2 de la convention collective,

que le recourant ne le conteste d'ailleurs pas,

que son litige doit dès lors être qualifié de contentieux subjectif,

que, faute de loi spéciale en la matière, ce contentieux n'est pas de la compétence de la cour de céans,

que, pour le surplus, on relèvera que la théorie de l'acte détachable n'est pas applicable à des litiges semblables au présent cas (GE.2000.0089 précité),

qu'en conséquence, le recours déposé par X.________ doit être déclaré irrecevable;

considérant que l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD),

qu'en l'occurrence, le présent litige relève de la compétence des tribunaux civils,

qu'à cet égard, il importe peu de qualifier le contrat d'engagement du recourant, l'art. 3 al. 3 de la loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999 (LJT; RSV 173.61) s'appliquant à toute personne engagée par une collectivité publique, dès lors que l'engagement se fait par contrat, indépendamment de sa nature (CREC, 16 septembre 2009, n. 478/I),

qu'au vu des conclusions du recourant, son litige relève de la compétence des tribunaux de prud'hommes,

que, conformément à l'art. 24 al. 1 de la loi sur fors en matière civile du 24 mars 2000 (LFors; RS 272), le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail,

que le recourant accomplit habituellement son travail à Morges, également "siège" de l'autorité intimée,

que la ville de Morges fait partie du district de Morges (art. 1 ch. 10 de la loi sur la division du canton en districts [LDCD; 132.11]),

que le tribunal de prud'hommes compétent est dès lors celui de La Côte (art. 1 de l'arrêté sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d'arrondissement [AAJTJ; RSV173.01.2]),

que c'est en conséquence à cette autorité que le recours de X.________ sera transmis;

considérant que le présent arrêt sera rendu sans frais,

qu'il n'y a également pas lieu à l'allocation de dépens, compte tenu des circonstances, notamment du caractère particulier de l'engagement du recourant, qui n'est pas celui pratiqué par la plupart des communes vaudoises et qui peut, dès lors, induire en erreur;


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable, faute de compétence ratione materiae.

II.                                 Le déclinatoire est prononcé.

III.                                La cause est transmise au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 16 juillet 2010

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.