TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric Brandt et Xavier Michellod, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 2********.

  

Autorité intimée

 

POLICE OUEST LAUSANNOIS, M. Y.________, Commandant.

  

 

Objet

Divers   

 

Recours X.________ c/ décision de la Police de l’Ouest lausannois du 21 janvier 2010 (consultation et destruction de données)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le mardi 12 janvier 2010 à 21h22, la Police de l’Ouest lausannois (ci-après: PolOuest) a reçu un appel téléphonique d’une personne qui s’inquiétait de la présence d’un tiers au domicile de son ex-épouse et de sa fille, à 1********. Une patrouille a été dépêchée sur place, où ne se trouvait pas la personne en question. L’incident a été relaté dans le journal du poste (ci-après: le journal) de la PolOuest.

B.                     Le 19 janvier 2010, X.________ s’est adressé, par courriel, à PolOuest. Afin d’évaluer l’opportunité de déposer plainte pénale contre le dénommé Z.________ pour dénonciation calomnieuse à son encontre, il a demandé à recevoir une copie de l’appel adressé, selon ses dires, par Z.________ le 12 janvier 2010 à PolOuest, et qui aurait provoqué l’intervention précitée. Il a également sollicité une copie du rapport ou de l’annotation dans la « main courante » qu’auraient établi les agents de PolOuest à la suite de leur intervention et avec lesquels X.________ souhaitait en outre s’entretenir personnellement. L’intéressé a fondé sa requête sur les art. 3 al. 1, 8a al. 1 et 8d al. 1 de la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu; RSV 133.17).

C.                     Par courriel du 21 janvier 2010, Y.________, commandant de PolOuest (ci-après: le commandant), a rejeté ces différentes requêtes. Il a exposé qu’aucun rapport n’avait été établi, dès lors que la patrouille n’avait constaté la commission d’aucun fait répréhensible, que seule une annotation avait été faite dans le journal et que ce document, à usage exclusivement interne, ne constituait pas un dossier de police judiciaire. X.________ est revenu à la charge auprès du commandant, ainsi que de A.________, syndique de 1********.

D.                     Le 4 février 2010, X.________ s’est adressé au juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire. Il a requis la production de l’annotation faite dans le journal au sujet de l’incident du 12 janvier 2010, dont il a demandé principalement la destruction, subsidiairement la suppression des informations le concernant. Il a complété sa demande le 15 février 2010, en requérant la production de l’enregistrement de l’appel téléphonique à l’origine de l’intervention de PolOuest. Le 19 février 2010, il a conclu, pour le cas où la LDPJu ne trouverait pas à s’appliquer, à ce que sa requête soit transmise à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme recours pour déni de justice. Il a demandé également à recevoir une copie de l’inscription faite dans le journal des événements. Le 19 février 2010, le commandant a communiqué au juge une copie de la relation de l’incident dans le journal. Cette pièce n’a pas été communiquée au requérant.

E.                     Par arrêt du 26 février 2010 (DPJu.2010.0003, ci-après: l’arrêt), le juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a déclaré irrecevable la requête du 4 février 2010 et l’a transmise à la CDAP comme objet de sa compétence. Il a considéré que l’information contenue dans le journal n’était pas assimilable à un dossier de police judiciaire au sens des art. 1 al. 1 et 4 al. 1 LPJu.

F.                     Entre le 27 février 2010 et le 21 mars 2010, X.________ (ci-après: le recourant) a fait parvenir divers courriers à la CDAP. Le 27 février 2010, il a contesté les termes employés dans l’arrêt et a requis à nouveau production de l’annotation faite dans le journal et sa destruction, ainsi que la production de l’enregistrement de l’appel téléphonique à l’origine de l’intervention. Par courrier du 4 mars 2010, adressé au juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire, il a déploré que la Police cantonale ait été attraite à une procédure qui ne la concernait pas et a conclu à ce que l’ordre doit donné à cette dernière de détruire tous les documents, correspondances et pièces relatifs à la cause DPJu.2010.003 (I.) et de confirmer à l’autorité compétente ainsi qu’au requérant ladite destruction par procès-verbal (II.). Par décision du 5 mars 2010 (DPJu.2010.004), le juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a rejeté la requête précitée. Le 21 mars 2010, l’intéressé a transmis au tribunal de céans copie d’un courrier qui lui avait été adressé par le comité de direction de la PolOuest.

G.                    Le 26 mars 2010, l’autorité intimée a déposé sa réponse. Elle a précisé que seuls les collaborateurs de l’association de communes « Sécurité dans l’ouest lausannois » et de la Police cantonale vaudoise avaient accès au journal. Elle relève que ni la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) ni la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65) ne donnent au recourant le droit de consulter le journal.

H.                     Les 3, 5, 7 et 23 avril 2010, le recourant s’est déterminé spontanément. Dans son courrier du 5 avril 2010, il relève en particulier que, selon les renseignements qu’il aurait obtenus, le journal pourrait être consulté par toutes les polices du canton, qui avaient désormais accès au dit document, ce qui correspond au total à une consultation possible par quelque 1’700 personnes.

I.                       Le 8 avril 2010, le recourant a demandé à pouvoir consulter le dossier de la cause. En date du 19 avril 2010, la juge instructrice a répondu ce qui suit: « Le dossier de la cause citée en rubrique est à la disposition du recourant pour consultation, à l’exclusion toutefois de la relation, faite dans le journal de la Polouest, de l’incident survenu le 12 janvier 2010 (art. 36 al. 1 LPA-VD). Dans le cas présent, la consultation dudit document par le recourant est précisément l’un des objets du litige de sorte qu’en autoriser la consultation en l’état reviendrait à trancher préalablement le sort du recours à cet égard. La possibilité pour l’intéressé de prendre connaissance du journal susmentionné sera examinée dans le jugement au fond ».

J.                      Le 26 avril 2010, le commandant a précisé que le nombre de policiers ayant accès au journal se montait à 120 environ.

K.                     Le 4 mai 2010, le recourant s’est déterminé spontanément. Le 11 mai 2010, il a déposé des documents qu’il jugeait aptes à éclairer les événements du 12 janvier 2010 et a confirmé ses conclusions.

 

Considérant en droit

1.                      Le recourant a requis la production de l’enregistrement de l’appel téléphonique à l’origine de l’intervention du 12 janvier 2010. Cette demande ayant été rejetée par la Police cantonale par une décision distincte, contestée par un recours, elle fait l’objet d’une procédure séparée (dossier GE.2010.0073).

2.                      Il sera exposé ci-dessous (considérants 5 et 6) que le litige relève de la LPrD. Il s’agit dès lors d’apprécier la recevabilité du recours à la lumière de cette loi. Selon l’art. 31 al. 1 LPrD, l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la compétence de la cour de céans dans la présente affaire.

Au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD). Déposé dans le délai et le respect des autres exigences prévues par la loi, le recours est recevable en la forme.

3.                      Selon l’art. 3 al. 3 let. b LPrD, dite loi ne s’applique pas aux « procédures civiles, pénales ou administratives ».

a) Selon l’Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD « vise à éviter le concours objectif de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques s’appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves, les règles applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant et après les procédures en question; cela veut notamment dire qu'une recherche de police judiciaire effectuée en-dehors d'une procédure pénale sera soumise à la loi ». Ainsi, même en l’absence d’application de la LPrD, les droits liés à la protection de la sphère privée et des données personnelles doivent être sauvegardés (art. 13 Cst. et 15 Cst.-VD), mais selon les contours définis par les autres législations.

Cette exception correspond à ce qui est prévu par l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi ne s’applique pas sur le plan fédéral « aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l’exception des procédures administratives de première instance ».

Le moment auquel une procédure est ouverte et celui auquel celle-ci se termine marquent le début et la fin de l’application de la loi spéciale de procédure en lieu et place de la LPrD. En l’espèce, la procédure ayant opposé le recourant au juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire est terminée, l’arrêt ayant été rendu le 26 février 2010. Il s’agit certes d’apprécier le traitement de données ayant donné lieu à une procédure judiciaire mais non d’intervenir dans le déroulement d’une procédure en cours. La LPrD est ainsi applicable.

4.                      a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient les indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Selon l’art. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit.

b) Dans le cas présent, la décision attaquée a été transmise au recourant par courriel, en d’autres termes ni par pli recommandé ni par acte judiciaire. De plus, un courriel ne remplit pas les conditions de la forme écrite. En effet, l'exigence de la forme écrite implique celle d'une signature manuscrite (cf. sur cette question, arrêt AC.2007.0210 du 17 mars 2008). Or, un courriel ne comporte, par définition, pas de signature manuscrite de son auteur. De plus, la décision attaquée n’est pas assortie des voies de droit. Il apparaît donc à première vue que le contenu de la décision attaquée et la manière dont elle a été notifiée ne correspondent pas aux exigences de forme posées par les art. 42 et 44 LPA-VD. Il y aurait ainsi en principe lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif déjà. Une telle démarche aurait toutefois uniquement pour conséquence de prolonger la procédure. Dans la mesure où cette prolongation ne servirait pas les intérêts du recourant, qui n’a au demeurant pas été entravé dans l’exercice de ses droits par les manquements précités, il convient, par économie de procédure, d’entrer en matière.

5.                      Il convient en premier lieu de définir si le litige en cause est soumis aux règles de la LInfo ou à celles de la LPrD.

a) La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l’opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette loi fixe les principes, les règles et les procédures liées à l’information du public et des médias sur l’activité des autorités, notamment l’information remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). La LPrD vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). Elle s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre judiciaire et son administration, les communes, ainsi que les ententes, associations, fédérations, fractions et agglomérations de communes ainsi que les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD). Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnée sensible, toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).

b) En l’occurrence, la donnée litigieuse est la relation, dans le journal, de l’intervention d’une patrouille, dépêchée auprès de deux personnes (une femme et sa fille), après qu’un tiers ait déclaré que le recourant importunait ces dernières.

L’implication – à tort ou raison – dans une procédure impliquant l’intervention de la police, pour des faits potentiellement pénalement répréhensibles, constitue sans aucun doute une donnée sensible au sens de l’art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD. A cet égard, s’agissant de données personnelles, la LPrD constitue une loi spéciale par rapport à la LInfo, qui doit dès lors céder le pas à la LPrD, d’autant plus que la LPrD est postérieure à la LInfo. C’est ainsi en vain que l’autorité intimée se réfère à la notion de document interne, soustrait à la consultation en vertu de l’art. 9 al. 2 LInfo, notion inconnue de la LPrD.

6.                      a) L’art. 25 LPrD prévoit que toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la concernant (al. 1). Elle peut également requérir du responsable du traitement la confirmation qu’aucune donnée la concernant n’a été collectée (al. 2). La personne qui fait valoir son droit doit justifier de son identité (al. 3). Aucune catégorie de documents n’est exclue a priori du droit de consultation. L’art. 27 al. 1 LPrD prévoit néanmoins que le responsable du traitement peut restreindre la consultation, voire refuser celle-ci, si: la loi le prévoit expressément (let. a); un intérêt public ou privé prépondérant l’exige (let. b); elle est impossible ou nécessite des efforts disproportionnés (let. c). En outre, selon l’art. 28 al. 1 LPrD, toute personne a le droit de s’opposer à ce que les données personnelles la concernant soient communiquées, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. L’al. 2 prévoit que le responsable du traitement rejette ou lève l’opposition si la communication est expressément prévue par une disposition légale (let. a) ou si la communication est indispensable à l’accomplissement des tâches publiques du destinataire des données et prime les intérêts de la personne concernée (let. b).

b) En tant que personne visée par l’annotation litigieuse, le recourant dispose en principe du droit de consulter les données qui le concernent. Selon l’autorité intimée, il existerait cependant un intérêt privé prépondérant à refuser l’accès au journal, à savoir la protection de la sphère privée des autres personnes impliquées dans l’intervention de police en cause. Il existerait également un intérêt public prépondérant à refuser l’accès au journal, lequel consisterait à éviter que le demandeur ne trouble la sécurité et l’ordre publics en indisposant les autres personnes impliquées dans l’affaire. L’intérêt public invoqué par l’autorité intimée ne paraît pas fondé. Même si le recourant devait indisposer les autres personnes impliquées dans l’affaire, il paraît exagéré de parler de troubles à la sécurité et à l’ordre publics. En revanche, il n’est pas contestable que la consultation du journal par le recourant pourrait porter atteinte à la sphère privée des autres personnes impliquées dans l’intervention de police en cause (soit l’auteur de l’appel téléphonique, son ex-épouse et sa fille). Cette situation est comparable à celle tranchée par l’ATF 122 I 153 consid.6c (traduit et résumé in RDAF 1997 I, p. 417) concernant l’accès à des informations figurant dans une anamnèse psychiatrique en relation avec un placement en clinique: le Tribunal fédéral a admis que les personnes qui fournissaient les informations pouvaient elles-mêmes avoir un intérêt légitime à la conservation du secret; il a estimé en effet – contrairement à une partie de la doctrine – que ces personnes ne devaient pas nécessairement compter que les informations qu'elles livraient, le plus souvent de bonne foi, à la demande du médecin et pour le bien du patient, seraient portées à la connaissance de ce dernier et pourraient ainsi leur être reprochées un jour. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que ne sauraient bénéficier d'une telle protection les dénonciations et les motifs étrangers au but du traitement, par exemple le fait pour une personne de vouloir « se débarrasser » du patient.

L’existence d’intérêts privés contraires ne justifie cependant pas de refuser au recourant tout accès au dossier. Le principe de la proportionnalité commande en effet, plutôt que de refuser tout accès au dossier, d'autoriser l'accès limité aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7 consid. 3c/cc p. 14, concernant la consultation d’un dossier de police, et la jurisprudence citée). En l’occurrence, le but recherché de protection de la sphère privée de tiers peut être atteint déjà par le caviardage, l’anonymisation, voire des suppressions partielles nécessaires à la protection de la sphère privée des autres personnes impliquées.

c) En conclusion, le recours doit être admis sur ce point en ce sens que la PolOuest doit autoriser le recourant à consulter les données le concernant contenues dans les pages du journal relatives à l’intervention du mardi 12 janvier 2010 à 21h22 (n° de l’événement 10-1********). Pour protéger la sphère privée des tiers impliqués, il conviendra que la police caviarde les données personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse, profession, origine, domicile, numéro de téléphone, signalement relatif à l’aspect physique) qui concernent l’informateur ainsi que l’ex-épouse et la fille de celui-ci, quelle que soit la rubrique où apparaissent ces données.

7.                      Il pourrait paraître prématuré de statuer sur la requête de destruction formulée par le recourant, sans attendre que celui-ci ait pu consulter les données le concernant. Cependant, la conclusion de destruction a été formulée dans la présente procédure. Il se justifie dès lors, par souci d’économie de procédure, de se prononcer sommairement sur cette question déjà à ce stade. Après avoir consulté les données le concernant, le recourant pourra, s’il le juge opportun, agir en application de l’art. 29 LPrD, sur les points non précisés ci-dessous.

a) Selon l’art. 5 al. 1 LPrD, les données personnelles ne peuvent être traitées que si une base légale l’autorise (let. a) ou si leur traitement sert à l’accomplissement d’une tâche publique (let. b). En vertu de l’art. 5 al. 2 LPrD, les données sensibles ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (let. a), ou si l’accomplissement d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l’exige absolument (let. b), ou si la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun (let. c).

Selon l’art. 11 al. 1 LPrD, les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées. Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPrD, les personnes qui ont un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement qu’il s’abstienne de procéder à un traitement illicite de données (let. a), qu’il supprime les effets d’un traitement illicite de données (let. b), qu’il constate le caractère illicite d’un traitement de données (let. c), qu’il répare les conséquences d'un traitement illicite de données (let. d). L’alinéa 2 prévoit que, le cas échéant, elles peuvent demander au responsable du traitement de rectifier, détruire les données ou les rendre anonymes (let. a), publier ou communiquer à des tiers la décision ou la rectification (let. b). Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (art. 29 al. 3 LPrD).

b) En l’espèce, le report dans le journal des interventions de la PolOuest se justifie à des fins de contrôle de l’activité de la police. L’accomplissement des tâches clairement définies dans l’art. 5 des statuts de l’association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » - statuts qui correspondent à une loi au sens formel (cf. art. 4 al. 1 ch. 13 LPrD), puisque élaborés d'entente entre les municipalités concernées, puis soumis au vote du conseil général ou communal de chaque commune, selon l’art. 113 de la loi du 18 février 1956 sur les communes - et ses annexes exige absolument qu’il soit en tout temps possible de vérifier l’ensemble des activités du corps de police. Admettre que des interventions ne figurent pas dans le journal empêcherait une telle vérification. Seule peut dès lors entrer en ligne de compte dans le cas présent l’hypothèse d’une rectification des données figurant dans le journal, mais non leur destruction.

8.                      Selon l’art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande fondée sur dite loi, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite. L’art. 30 al. 2 LPrD prévoit que le responsable du traitement adresse une copie de sa décision au Préposé.

En l’espèce, la décision attaquée n’a pas été adressée au Préposé. Il importe pourtant que ce dernier puisse prendre connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base de la LPrD. En effet, la surveillance de l’application des prescriptions sur la protection des données constitue la première tâche du Préposé (art. 36 al. 2 LPrD). S'il estime que ces prescriptions ont été violées, le Préposé transmet une recommandation à l'entité concernée, en vue de modifier ou cesser le traitement concerné (art. 36 al. 3 LPrD). Si la recommandation du Préposé n'est pas suivie, ce dernier peut porter l'affaire devant le département ou l'entité concernée, pour décision (art. 36 al. 4 LPrD). Le Préposé peut également recourir contre la décision rendue conformément à l'alinéa précédent, ainsi que contre la décision rendue par l'autorité compétente (art. 36 al. 5 LPrD). Dans cette perspective, il est indispensable que le Préposé ait connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base de la LPrD. Il convient dès lors de transmettre une copie du présent arrêt au Préposé, sous forme anonymisée.

9.                      Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est partiellement réformée en ce sens que le recourant est autorisé à consulter les données le concernant contenues dans les pages du journal relatives à l’intervention du mardi 12 janvier 2010 à 21h22 (n° de l’événement 10-1********), aux conditions fixées au consid. 6c ci-dessus; elle est maintenue pour le surplus.

Aux termes de l’art. 33 al. 1 LPrD, la procédure est gratuite (cf. arrêt du 29 janvier 2010 dans la cause GE.2009.0140 consid. 6). Non assisté, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant est autorisé à consulter les données le concernant contenues dans les pages du journal du poste de la Police de l’Ouest lausannois relatives à l’intervention du mardi 12 janvier 2010 à 21h22 (n° de l’événement 10-1********), aux conditions fixées au considérant 6c ci-dessus; elle est maintenue pour le surplus.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 21 juin 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.