TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 septembre 2010

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  Mme Silvia Uehlinger et
M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourantes

1.

X.________, Y.________, à 1******** (AG),

 

 

2.

AZ.________, à 2********,

  

Autorité intimée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires,  

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours X.________, Y.________, et AZ.________ c/ décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 29 janvier 2010 interdisant la détention des porcs dans la porcherie A.________

 

Vu les faits suivants

A.                                La porcherie A.________, sise sur la commune de 2********, actuellement propriété de AZ.________, a été exploitée par son mari, BZ.________, jusqu'en 2005, année du décès de celui-ci. Le cheptel d'élevage a peu à peu été liquidé. Par la suite, l'exploitation de la porcherie à repris dans le cadre d'un accord entre AZ.________ et Y.________, de la société X.________, à 1******** (AG). Un comptage effectué lors d'une visite domiciliaire par la gendarmerie le 28 novembre 2007 a révélé un effectif de 486 porcs.

Dès la reprise de l'exploitation en 2007, la porcherie a posé des problèmes de protection des eaux et de protection des animaux nécessitant l'intervention des autorités. Ces problèmes ont dû être traités avec Y.________, domicilié dans le canton d'Argovie, personne n'ayant été à même de prendre les dispositions adéquates sur place.

Il ressort des rapports établis lors des différentes inspections locales de la porcherie auxquelles le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a procédé ce qui suit:

- le 8 avril 2008: les porcs ne disposaient pas de matériau d’occupation et 45 porcs sur 173 présentaient des signes selon lesquels ils avaient été victimes de cannibalisme par leurs congénères (problèmes de "queue rongée"), avec les complications inhérentes, telles nécroses, phlegmon voire polyarthrite. Il a également été relevé que les rondins de bois devaient être changés dans 18 boxes d’engraissement;

- le 27 mai 2008: les animaux étaient recouverts de purin; en outre, dans dix boxes, ils ne disposaient pas de matériau d’occupation et, dans sept boxes, les rondins de bois devaient être remplacés. Il a également été observé des signes de cannibalisme manifestes chez 20% des porcs. Enfin, dans deux boxes, quatre porcs étaient morts et un autre agonisant;

- le 4 décembre 2008: des signes de cannibalisme sur près de 50 porcs et, dans les boxes, des pneus pour tout matériau d’occupation;

- le 20 janvier 2009: des signes de cannibalisme sur les mêmes animaux qu’au mois de décembre 2008. Ont également été constatés le fait que le matériau pour occupation était insuffisant et le fait que, dans certains boxes, les rondins de bois tendre n’étaient pas suspendus. En outre, deux porcs blessés avec abcès ont dû être mis à mort sans délai;

- le 12 mars 2009: les porcs manquaient de soins et d’occupation (absence de paille) et onze porcs sur un effectif de 240 étaient blessés;

- le 24 juin 2009: dans la chambre n°2 du bâtiment de pré-engraissement, quatre porcelets avaient la queue rongée, dont un a dû être tué de suite; dans le bâtiment de finition, dans trois boxes, il y avait un porc de trop par rapport aux normes de la place à l’auge (ces trois porcs devaient partir à l’abattoir le lendemain); dans deux boxes d’isolement, deux gros porcs malades devaient être tués de suite et, dans les seize boxes de finition, il y avait lieu d’activer les distributeurs de paille compactée.

Dans des décisions du 9 décembre 2008, du 27 janvier 2009 et du 16 mars 2009, le SCAV a ordonné à AZ.________ et Y.________ de remédier sans délai aux manquements constatés.

B.________, ressortissant portugais né en ********, maçon de profession, domicilié à 3********, a été engagé par Y.________ dès le 1er décembre 2008 pour travailler à la porcherie. Il ressort du procès-verbal de son audition par la gendarmerie le 26 juin 2009 qu'il oeuvrait entre une et deux heures par jour à la porcherie, qu'il y passait une fois le matin et une fois le soir, qu'il avait un contact téléphonique tous les jours avec Y.________ et que c'était la première fois qu'il travaillait dans une porcherie. Il a également déclaré qu'il était à la recherche d'un autre emploi, celui-ci n'étant pas suffisant pour le faire vivre, lui et sa famille.

Dans une décision du 4 août 2009, le SCAV a relevé que les manquements graves et répétés aux exigences élémentaires de la protection des animaux qui avaient été constatés lors de visites de la porcherie étaient notamment dus à l’absence de personnel qualifié apte à s’occuper de l’exploitation puisque AZ.________ n'effectuait elle-même aucun des travaux nécessités par la garde des porcs, lesquels étaient organisés par Y.________ et effectués par un seul employé engagé à cet effet et qui n'était pas domicilié sur place. Le SCAV a par conséquent imparti à AZ.________ et Y.________ un délai au 1er septembre 2009 afin qu'ils engagent une personne compétente pour assumer correctement l'exploitation de la porcherie et pour prendre toutes les dispositions destinées à remédier aux manquements précités. Cette décision, qui précisait qu’en cas de nouvelles infractions constatées, la porcherie pourrait être fermée, a été prise conjointement avec le Service de l'agriculture et le Service des eaux, sols et assainissement pour d'autres motifs ressortant de leurs compétences.

Le 8 décembre 2010, le SCAV a procédé à une inspection locale non annoncée, lors de laquelle Y.________ était présent. Il a été constaté notamment ce qui suit:

"Constats: Porcherie d’élevage recyclée en porcherie d’engraissement, vétuste, dont l’état de propreté des locaux est moyen à mauvais (caillebottis bouchés, fumiers non évacués, épaisse couche de poussière et quantités de toiles d’araignées un peu partout). Dans plusieurs boxes les porcs manquent manifestement de possibilités d’occupation (paille, bois à ronger).

L’état de propreté des porcs peut être qualifié de satisfaisant à bon.

Par contre, concernant l’état de santé des porcs, il est constaté que le cannibalisme, ainsi que de graves négligences sont une fois de plus à l’ordre du jour.

Nous comptons une dizaine de porcs avec la queue fraîchement rongée et sanguinolente, mais nous ne comptons pas le nombre de porcs, dont la queue rongée est cicatrisée.

2 porcs sont paralysés de l’arrière-train (vraisemblablement à cause d’abcès ascendants à la colonne vertébrale) et M. Y.________ nous explique que ces porcs sont en “observation”. En réalité le pronostic de guérison est défavorable et ces porcs devraient être mis à mort.

Au moins 2 porcs boîtent et au moins 3 porcs ont des abcès apparents.

2 porcs en beaucoup plus mauvais état sont seuls dans une chambre de la porcherie: L’un a la queue rongée jusqu’à la base, laissant une plaie sanguinolente, l’autre est couché sur le côté, il pédale, incapable de se relever, et présente une queue rongée jusqu’à la base et l’anus rongé avec visibilité de la muqueuse rectale. La mise à mort immédiate de ce porc a été ordonnée sur place.

La plupart des porcs susmentionnés sont sous traitement antibiotique (Ilcocilline fournie par M. C.________, 4********). Dans une vieille armoire en bois du bureau se trouve un flacon en cours d’usage, avec seringue et aiguille (sales) plantées dans le flacon. Il y a aussi quelques flacons non entamés et plus d’une dizaine de flacons vides. Aucun traitement n’est consigné dans le journal de traitement et aucune livraison d’antibiotique n’est consignée dans le registre des médicaments. Une convention méd.vét. à été signée entre M. Y.________ et M. C.________, vétérinaire, le 1er juin 2007 (M. Y.________ a signé “i.V.” ce qui veut dire “en remplacement”).

Selon entretien tél. du 10.12.09 avec M. C._______, ce dernier vient d’être contacté par M. Y.________ pour qu’il aille trier et séparer les porcs malades ou blessés.

M. D.________ qui s’occupe des porcs en l’absence de M. B.________ (pied cassé) semble visiblement dépassé par la charge de travail et les responsabilités qui lui sont confiées. La situation est qualifiée d’exceptionnelle et de passagère par M. Y.________ (cas de force majeure), mais il convient de rappeler le point 2 de la décision du 4 août 2009 qui précise que “les intimés sont solidairement tenus de prendre toutes dispositions propres à assurer une gestion correcte de l’exploitation” et que “les intimés sont rendus attentifs au fait que l’inobservation de ce qui précède ou le constat de nouvelles carences pourront entraîner la fermeture de l’exploitation et une nouvelle dénonciation”. (...)"

B.                               Par décision du 29 janvier 2010, le SCAV a interdit à AZ.________ et Y.________ la détention des porcs dans la porcherie A.________ pour une durée indéterminée et leur a imparti un délai de trois mois pour vider définitivement cette exploitation, au motif de récurrence de problèmes liés à la garde des animaux sans amélioration notoire depuis bientôt deux ans.

Le SCAV a relevé avoir constaté une nouvelle fois, sur l'exploitation, la présence d'animaux blessés ou malades qui auraient dû être abattus ou éliminés depuis longtemps, que les prescriptions d'occupation des porcs, à savoir la présence de paille et de bois à ronger n’étaient pas respectées (les distributeurs de paille compacte étaient vides), que le personnel chargé de s'occuper des animaux était dépassé et que le suivi de son activité n'était pas assuré de manière suffisante par les responsables de la porcherie, que les différentes améliorations demandées dans les décisions antérieures n'avaient pas été effectuées, qu’aucun journal des traitements vétérinaires n'était tenu à jour ni aucun registre des médicaments, enfin que les exploitants n'avaient jamais répondu à aucun courrier et ne s’étaient jamais préoccupés de la santé des animaux présents dans la porcherie.

Le SCAV a également indiqué que le recours n'aurait pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours.

C.                               AZ.________ et Y.________ ont chacun interjeté recours contre cette décision le 28 février 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant en substance à son annulation. Ils ont contesté qu'il manquait de la paille et du bois à ronger dans les boxes et fait valoir qu'ils allaient consentir des investissements pour améliorer les conditions de détention des porcs. Enfin, ils ont relevé que la fermeture de la porcherie aurait pour effet une perte de valeur pour la ferme attenante.

Les deux recours ont été joints.

Par décision du 25 mars 2010, le juge instructeur a confirmé la levée de l'effet suspensif au recours ordonnée par le SCAV. Par arrêt du 11 mai 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par AZ.________ et Y.________ contre cette décision.

Dans sa réponse du 18 juin 2010, le SCAV a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique du 29 juin 2010, le recourant Y.________ a maintenu sa position et a requis des renseignements sur les démarches à effectuer pour pouvoir reprendre l'élevage de porcs dans la porcherie.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile et en la forme, le présent recours est recevable.

2.                                a) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA ; RS 455), toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.

Selon l’art. 3 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3).

Selon l’art. 5 al. 1 OPAn, le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.

Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que les animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile (art. 5 al. 2, 1ère et 2ème phrases OPAn).

Les porcs doivent pouvoir s’occuper en tout temps avec de la paille, du fourrage grossier ou d’autres matériaux semblables (art. 44 OPAn).

b) Selon l’art. 28 al. 1 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV; RS 812.212.27), il incombe au détenteur d’animaux de rente de veiller à ce que les personnes qui utilisent un médicament vétérinaire visé à l’art. 26 consignent, dans un journal des traitements, les données suivantes: (a) la date de la première et de la dernière utilisation; (b) les caractéristiques des animaux ou groupes d’animaux traités, par exemple les marques auriculaires; (c) l’indication; (d) la dénomination commerciale du médicament vétérinaire; (e) la quantité; (f) les délais d’attente; (g) les dates de libération des différentes denrées alimentaires obtenues à partir de l’animal de rente; (h) le nom de la personne habilitée qui a prescrit, remis ou administré le médicament vétérinaire.

L’art. 28 al. 2 OMédV dispose que tout détenteur d’animaux de rente est tenu de consigner de manière claire, pour chaque entrée à titre de stocks et chaque restitution ou destruction des médicaments visés à l’art. 26, les données suivantes: (a) la date; (b) la dénomination commerciale.

c) Selon l’art. 212 OPAn, quiconque a violé de manière répétée les dispositions relatives à la protection des animaux, à la conservation des espèces ou à la police des épizooties, ou a refusé d’obtempérer à une injonction de l’autorité, peut se voir refuser ou retirer une autorisation (al. 1). L’autorité compétente retire l’autorisation lorsque le titulaire, en dépit d’un avertissement, ne remplit plus les exigences de base ou ne respecte pas les conditions et charges assortissant l’autorisation (al. 2).

3.                                a) En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des sept inspections locales effectuées par le SCAV entre le 8 avril 2008 et le 8 décembre 2009 que les porcs détenus dans la porcherie A.________ ne bénéficient pas des conditions nécessaires et adéquates à leur bien-être. Plus particulièrement, durant pratiquement deux ans, ces animaux ont souffert de manque chronique de paille et de bois à ronger dans les boxes, ce qui a entraîné chez eux des actes de cannibalisme de façon répétée. En outre, les animaux ainsi blessés par leurs congénères n'ont pas bénéficié des soins adéquats, ce qui a amené le SCAV à en abattre plusieurs afin d'abréger leurs souffrances. Enfin, aucun journal de traitements vétérinaires ni aucun registre des médicaments dispensés aux porcs n'était tenu à jour. A l'instar de l'autorité intimée, il convient d'admettre que la cause principale de cette situation intolérable doit être recherchée dans l'absence de direction et de suivi de l'exploitation. En effet, la recourante AZ.________, propriétaire, ne s'occupe en rien de la porcherie et le recourant Y.________, compte tenu du fait qu'il est domicilié dans le canton d'Argovie, n'est à l'évidence pas à même d'assurer un suivi efficace. Quant à l'ouvrier engagé par le recourant Y.________, il ne réside pas sur place et il n'a pas de formation ni d'expérience pratique dans le domaine des soins à apporter au bétail; il a d'ailleurs laissé entendre, lors de son audition par la gendarmerie le 26 juin 2009, qu'il était à la recherche d'une autre activité. La porcherie est ainsi laissée à une forme d'abandon, ce qui a pour conséquence les conditions inacceptables dans lesquelles sont détenus les porcs. Dès lors, la décision de l'autorité intimée de fermer la porcherie et d'interdire aux recourants de détenir des porcs se justifie pleinement.

b) Les recourants contestent qu’il manque de la paille et du bois à ronger dans les boxes.

Or, on peut clairement distinguer sur les photographies prises lors des nombreuses inspection locales et versées au dossier que ce matériau manque dans les boxes, comme l'a constaté le SCAV.

c) Les recourants font valoir qu’ils vont procéder à des investissements pour améliorer les conditions de détention des porcs.

Or, outre le fait que les mesures évoquées par les recourants pour améliorer la situation (un investissement financier non défini et une augmentation du temps de travail de l'ouvrier agricole) sont vagues et insuffisantes et ne permettent pas d'envisager un retour à la normale, on constate que la décision de l'autorité intimée intervient après que plusieurs chances ont été offertes aux recourants d’assainir la situation, et ce sur une durée de deux ans.

d) Les recourants relèvent que la fermeture de la porcherie aura pour effet une perte de valeur pour la ferme attenante.

Cependant, l'intérêt public à la protection des animaux l'emporte manifestement sur l'intérêt purement financier des recourants, dont il est frappant de constater l'absence totale d'empathie pour les porcs victimes des mauvais traitements subis.

e) Les recourants contestent que les manquements constatés constituent des motifs suffisants pour faire fermer la porcherie.

On rappelle tout d'abord que c’est au terme de six inspections locales lors desquelles ont été constatés de nombreux manquements graves et répétés aux exigences de la protection des animaux que la décision du 4 août 2009 a été prise, qui enjoignait à AZ.________ et Y.________ de prendre des mesures afin de rétablir la situation, plus particulièrement en engageant une personne compétente. Dès lors que, lors de l’inspection locale du 8 décembre 2009, il n’a pas été constaté d’amélioration, il se justifiait pour le SCAV de prendre la décision incriminée conformément à l’art. 212 OPAn.

f) S'agissant des griefs formulés par les recourants à l'encontre de décisions prises par d'autres Services, il convient de relever que le recours ne porte que sur la décision du SCAV et qu'il n'y a pas de décisions émanant d'autres Services susceptibles de recours dans le cas particulier.

g) Concernant la procédure à suivre pour reprendre l'élevage de porcs dans la porcherie, les recourants devront déposer auprès de la Commune de 2********, par le biais d'un mandataire professionnel, un projet de mise à l'enquête dans lequel ils exposeront le détail des améliorations qu'ils entendent apporter. Une décision interviendra après que les avis des différents services concernés auront été recueillis.

4.                                En conclusion, AZ.________ et Y.________ ont violé l'art. 6 al. 1 LPA, l'art. 3 al. 2 et 3, 5 al. 1 et 2 et 44 OPAn et l’art. 28 al. 1 et 2 OMédV. La décision du SCAV leur interdisant de détenir des porcs dans la porcherie A.________ pour une durée indéterminée et leur donnant l'ordre de vider définitivement cette exploitation est donc pleinement conforme à la loi et doit être confirmée.

Les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 29 janvier 2010 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires est confirmée.

III.                                Les frais d'arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 29 septembre 2010

 

 

 

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.