TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juin 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire.

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires

 

Recours X.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 15 février 2010 (refus d'accès aux examens).

 

Vu les faits suivants

A.                                Par lettre du 20 octobre 2009, Romandie Formation a convoqué X.________ pour la présentation de son unité de formation (ci-après: UF) 3 le 18 janvier 2010 et pour le cours interentreprises 4 les 22 et 29 janvier 2010.

Par lettre du 4 janvier 2010, Romandie Formation a informé X.________ qu'elle n'avait pas reçu son UF 3 qui aurait dû lui être remise pour le 18 décembre 2009 au plus tard. Elle lui a partant attribué zéro point pour les cours interentreprises.

Par décision du 15 février 2010, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) a refusé à X.________ l'accès aux examens de fin d'apprentissage.

B.                               Par acte déposé le 12 mars 2010, X.________ a recouru contre cette décision. Il demande à pouvoir se présenter aux examens 2010. A l'appui de son pourvoi, il a notamment produit un certificat établi le 12 mars 2010 par la Dre Y.________, médecin généraliste, laquelle atteste qu'il a rencontré des problèmes de santé entre la mi-décembre 2009 et mars 2010 qui ont causé un "ralentissement intellectuel".

 

La DGEP a transmis ses déterminations le 21 avril 2010 en concluant au rejet du recours et produit un bordereau de pièces. D'après un échange interne de courriers électroniques entre la DGEP et Romandie Formation qui a eu lieu entre les 14 et 15 avril 2010, la situation de X.________ se présente comme suit:

"(…)

- Durant l'année scolaire 2007-2008 (2ème année de formation), il n'a pas envoyé son UF et il a obtenu la note de 0 des cours interentreprises

- Durant l'année scolaire 2008-2009 (3ème année de formation), il n'a pas envoyé son UF et il a obtenu la note de 0 des cours interentreprises

Suite à une discussion avec sa commissaire d'apprentissage, il a été décidé qu'il répétait sa 3ème année de formation en 2009-2010. Après une demande spéciale, il a été convenu que M. X.________ repasserait l'UF 2 et l'UF 3. M. X.________ a passé l'évaluation de son UF 2 mais n'a jamais envoyé son UF 3 et a, à nouveau obtenu la note de 0 des cours interentreprises.

Nous confirmons également que M. X.________ ne s'est pas présenté au CIE 4, convoqué les 22 janvier et 29 janvier 2010, sans excuse, ni téléphone.

Au vu du parcours un peu spécial, nous avions convenu avec sa commissaire Mme Z.________que nous lui rendions un feed-back de l'année scolaire de M. X.________. Suite à plusieurs téléphones avec elle, cette dernière nous a plusieurs fois informés que M. X.________ lui avait confirmé qu'il allait nous contacter pour nous donner des explications. A ce jour, nous n'avons toujours pas reçu de nouvelles de M. X.________ au téléphone, ni reçu d'excuse par écrit.

(…)

Le 30 avril 2010, la DGEP a adressé à X.________ les lignes suivantes:

"Nous avons été informés par M. A.________, suite à un mail de Mme Z.________, que votre Unité de formation 3 (UF 3) a été validée par votre employeur le 21 avril dernier et que vous avez obtenu 34 points sur 36.

Nous nous étonnons de cette évaluation, étant donné que la branche administration publique n'a pas pu vous attribuer de points en l'absence du travail que vous n'avez jamais déposé (celui-ci devait être rendu dans un délai au 18 décembre 2009).

Dès lors, nous vous saurions gré de nous faire parvenir le document écrit qui a fait l'objet de l'évaluation susmentionnée dans un délai au 5 mai 2010, non prolongeable.

D'autre part, nous nous étonnons également que les Situations de travail et d'apprentissage 4, 5, 6 (STA) aient été toutes évaluées le même jour, à savoir le 20 avril 2010, dans l'intervalle de trois heures. Rappelons à cet égard que la STA 4 aurait dû être évaluée au 15 août 2009. Quant aux STA 5 et 6, le délai au 15 mai de cette année a été respecté.

Au vu de ce qui précède, nous doutons du sérieux de ces évaluations, ce d'autant plus qu'aux dates précitées, l'entreprise B.________ avait déjà renoncé avec effet immédiat, à former des apprentis employés de commerce, selon son courrier du 10 mars 2010.

(…)"

Le 19 mai 2010, X.________ a déposé un mémoire complémentaire et produit notamment les pièces suivantes:

- Une lettre non datée adressée par le Centre de compétence logistiques B.________ (ci-après: B.________) à la DGEP:

"Suite à votre décision de refuser l’accès aux examens finaux 2010 à X.________ FCM3B, il me paraît nécessaire et important de préciser les conditions qui ont engendré son absence à plusieurs cours durant son année scolaire mais plus précisément au cours interentreprises 4 de janvier de cette année.

Comme son certificat médical l’explique, X.________ a connu plusieurs problèmes de santé qui l’ont empêché de suivre régulièrement les cours de l’année scolaire 2009-2010. Cependant il a su, durant ces dernières semaines, faire tout ce qui était en son pouvoir pour rattraper son retard, se mettre à jour vis-à-vis de ces camarades et se préparer efficacement pour les examens de juin 2010. X.________ bénéficie du soutien de ces professeurs et de ses camarades dans sa démarche et il serait fâcheux qu’il ne puisse terminer sa formation malgré ces éléments.

En ce qui concerne le cours interentreprises n° 4, il est clair que X.________ a commis une erreur, celle de ne pas se présenter et surtout de ne pas vous avoir averti de son absence. Mais je tiens à prendre une part de responsabilité dans cette situation qui le pénalise durement aujourd’hui. En effet, étant en voyage d’affaire à cette période, il m’était impossible d’assurer les différents rendez-vous clientèle et c’est X.________ qui s’en est chargé durant mon absence. Devant l’urgence de ces rendez-vous, il a malheureusement négligé son cours interentreprises, sans connaître les conséquences dramatiques que cela aurait sur sa formation. Pour en avoir discuté avec lui, il était venu au travail le jour en question en ne pensant plus à ce cours et ce n’est que plus tard, qu’il a réalisé qu’il avait manqué ces jours de formation. Il pensait pouvoir rattraper ce retard lors d’un cours de rattrapage mais il n’en a pas eu l’occasion.

Je vous prie donc de bien vouloir reconsidérer votre décision en prenant en compte les différents éléments exposés ci-dessus. X.________ a toutes les cartes en main pour clore sa formation professionnelle cette année et il serait vraiment dommageable pour la suite de sa vie professionnelle et personnelle qu’il ne puisse atteindre cet objectif à la fin de cette année scolaire."

- Une seconde lettre non datée adressée par B.________ à la DGEP:

"Suite à votre courrier du 30 avril 2010 dans lequel vous faites référence aux évaluations douteuses concernant l’apprenti X.________, je me permets d’apporter quelques explications et remarques quant au déroulement de ces événements.

Premièrement, il est vrai que le STA n° 4 a été inscrit en retard et aurait dû être intégré sur la base de données à la fin de l’année scolaire 2008-2009. Cependant, ce STA avait été effectué sur la période de l’année scolaire en question, les objectifs et comportements avaient été validés puis évalués dans les délais. Seule manquait l’inscription de toutes ces données sur internet. C’est pourquoi nous avons profité de régulariser ce point en même temps que l’inscription des autres UF et STA dans la base de données.

Nous avions reçu un courrier dans lequel était mentionné un délai au 21 avril 2010 pour lequel nous devions intégrer toutes ces évaluations afin que les apprentis puissent se présenter aux examens de fin de formation. Nous avons donc réagi au plus vite et inscrit les données manquantes sur la base de données. Le court délai entre la réception du courrier et le délai indiqué a de ce fait impliqué une concentration de l’inscription de ces données.

Les STA 5 et 6 en lien avec l’année scolaire 2009-2010 ont été évalués à cette même période afin de clarifier la situation et c’est la raison pour laquelle ces différentes évaluations ont été rentrées simultanément sur internet.

Concernant l’UF3 de X.________, les raisons de la non remise de son travail ont été expliqués dans un de ses précédents courriers et j’ai accepté d’évaluer ce travail afin qu’il soit à jour au niveau de l’entreprise et qu’il puisse ainsi terminer sa formation.

Concernant l’arrêt des mes fonctions de maître d’apprentissage au 10 mars 2010, il est clair que j’ai accepté cette décision mais il me paraît nécessaire et normal d’assurer le suivi de l’apprenti jusqu’à la fin de l’année scolaire et donc de sa formation.";

- Une lettre rédigée le 12 mai 2010 par B.________ à l'attention des enseignants de X.________:

"X.________, apprenti FXM3B a connu de nombreuses difficultés et de gros problèmes de santé durant sa formation. Sa situation ne lui a pas toujours permis de fréquenter assidûment les cours.

Je souhaite cependant qu'il puisse terminer sa formation dans les meilleurs conditions possibles et vous remercie de bien vouloir faire preuve de mansuétude à son égard."

- Une lettre que lui a adressé la Dre Y.________ le 19 mai 2010:

"Comme je l’écrivais dans le certificat médical du 12 mars 2010, votre état de santé vous a occasionné passablement de ralentissement dans votre cursus d’apprentissage entre la période de mi-décembre 2009 à mars 2010; lors de notre entretien du 12 mars, vous me disiez que vous vous sentiez mieux pour affronter et rattraper les retards scolaires afin d’arriver au terme de votre formation et entrer dans "une nouvelle vie”..

On s’est revu le 17 de ce mois et vous m’avez fait part de votre avancement dans vos projets en vue de la réussite de vos examens finaux ; vous avez réussi à remédier à tous les travaux scolaires que vous aviez en retard et que actuellement, votre préparation aux examens laisserait présager de toutes les chances de réussite. Je vous en félicite..

Je pense que vous faites maintenant la preuve d’une nette amélioration de votre état de santé et que l’achèvement de votre formation vous sera bénéfique tant pour gagner de la confiance en vous que pour retrouver une certaine estime de vous.

Il sera par conséquent très important que vous soyez soutenu dans cette démarche car de la réussite à ces examens découlera votre équilibre et votre stabilisation en terme de santé mentale.

Je vous soutiens dans votre démarche de recours et espère que les décideurs tiendront aussi compte de tout ce qui précède pour vous autoriser à vous présenter à vos examens en juin 2010".

Le 21 mai 2010, la DGEP a adressé à X.________ la lettre suivante:

"Nous accusons réception de votre courrier reçu le 6 mai 2010, accompagné du dossier UF3 requis dans notre lettre du 30 avril 2010. Nous avons également bien reçu les correspondances de M. C.________, directeur de B.________, les 17 et 25 mai, ainsi que votre mémoire complémentaire et ses annexes.

Nous constatons que l'évaluation de votre UF3 par votre formateur est intervenue tardivement et qu'elle ne peut dès lors être prise en compte. Par ailleurs, votre travail UF3 n'ayant jamais été remis à la branche administration publique (délai fixé au 18 décembre 2009), cette dernière n'a pas été à même de l'apprécier, dès lors aucune note ne peut vous être attribuée.

Compte tenu de ce qui précède, nous maintenons notre décision du 15 février 2010 de vous refuser l'accès aux examens de fin d'apprentissage, car vous ne remplissez pas les conditions de l'article 15 du règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage d'employé de commerce du 24 janvier 2003."

C.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

D.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La matière est régie par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), par l’ordonnance d’exécution de cette loi, du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101) ainsi que par le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage d'employé(e) de commerce adopté par le Département fédéral de l'économie le 24 janvier 2003 (ci-après: le règlement d'apprentissage). Sur le plan cantonal, le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté le 9 juin 2009 une nouvelle loi sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01) entrée en vigueur le 1er août 2009 et qui a abrogé l'ancienne loi sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990 (aLVLFPr) en vigueur jusqu'alors. Les articles 51 à 63 de cette ancienne loi sont toutefois applicables aux formations pratiques et élémentaires qui ont débuté avant l'entrée en vigueur de la LVLFPr. Pour le surplus, le règlement du 22 mai 1992 d'application de l'aLVLFPr (RLVLFPr; RSV 413.01.1) est encore applicable, le nouveau règlement d'application de la LVLFPr étant en cours de rédaction.

2.                                Faute de disposition topique étendant le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité en matière de formation professionnelle, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                aa) La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle comprend une formation à la pratique professionnelle, une formation scolaire ainsi que des compléments quand l'apprentissage de la profession l'exige (art. 16 al. 1 LFPr). Elle se déroule en règle générale d'une part dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, d'autre part dans une école professionnelle, enfin dans les cours interentreprises et dans d'autre lieux de formation comparables (art. 16 al. 2 LFPr). Elle dure de deux à quatre ans. La formation initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 1 et 3 LFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères utilisés doivent être objectifs et transparents, et assure l'égalité des chances. L'admission est indépendante du fait d'avoir suivi ou non une filière de formation déterminée. L'office règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (art. 34 LFPr). L'organe compétent pour l'examen professionnel fédéral ou pour l'examen professionnel supérieur se prononce par voie de décision sur l'admission aux procédures de qualification et sur l'attribution du brevet ou du diplôme (art. 36 al. 1 OFPr).

bb) S'agissant des procédures de qualification dans le canton de Vaud, l'art. 62 LVLFPr prévoit qu'elles sont organisées par le département en application des dispositions prévues par les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle (al. 1). Le département collabore à cette fin avec les associations professionnelles, les écoles professionnelles ou de métiers et les commissions de formation professionnelle (al. 2). Les procédures de qualification sont organisées une fois par année. Exceptionnellement, le département peut organiser une session supplémentaire (al. 3). Celui qui a effectué la formation complète prévue par les ordonnances sur la formation peut accéder aux procédures de qualification. Le règlement précise les exceptions à cette règle (al. 4). Le règlement précise en outre les modalités, en particulier l'inscription, les types d'examens autorisés, soit les examens partiels et avancés, ainsi que les modalités et types de mesures particulières pouvant être accordées aux candidats en raison d'un handicap (al. 5).

cc) Selon l'art. 23 al. 3 LFPr, la fréquentation des cours interentreprises est obligatoire. Les cantons peuvent, à la demande d’un prestataire de la formation à la pratique professionnelle, déroger à cette obligation si les personnes en formation suivent un enseignement équivalent dans le centre de formation d’une entreprise ou dans une école de métiers. Sous réserve d'une dispense, les apprentis ont l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études ainsi que les cours interentreprises (art. 36 LVLFPr). L'art. 4 al. 1 du règlement d'apprentissage précise que les cours interentreprises transmettent les compétences spécifiques à la branche et préparent à l'examen qui sanctionne la formation en entreprise.

4.                                En l'espèce, l'autorité intimée a refusé au recourant l'accès aux examens de fin d'apprentissage au motif que son plan de formation n'était pas achevé. Elle lui reproche de n'avoir pas fréquenté les cours interentreprises 4 ni remis l'UF 3. Pour sa part, le recourant expose qu'il en a été empêché pour des raisons de santé. A l'appui de ses dires, il a produit un certificat médical daté du 12 mars 2010 attestant qu'il a rencontré entre les mois de décembre 2009 et mars 2010 des problèmes médicaux entraînant un "ralentissement intellectuel". L'autorité intimée met en cause la validité de ce certificat qui a été établi postérieurement aux faits qui ont motivé sa décision. Cela étant, l'employeur du recourant a, pendant la procédure de recours devant le tribunal de céans, validé son UF 3 en lui attribuant 34 points sur 36. L'autorité intimée s'est alors adressée au recourant pour mettre en doute cette évaluation ainsi que celle des Situations de travail et d'apprentissage 4, 5, 6 toutes effectuées le même jour. Le recourant a dès lors produit plusieurs pièces qui fournissent des explications au sujet de ces évaluations et des problèmes qu'il a rencontrés en général. Ainsi, son employeur a exposé être en partie responsable de l'absence du recourant aux cours interentreprises, car il était en déplacement professionnel et avait chargé son apprenti d'assurer ses rendez-vous avec la clientèle en son absence. Il a en outre fourni des explications concernant l'évaluation des travaux de son apprenti. En possession de ces informations, l'autorité intimée a toutefois décidé de maintenir sa décision du 15 février 2010 au motif que l'évaluation de l'UF 3 lui était parvenue tardivement et n'avait pu être prise en compte et que le travail UF 3 n'avait pas été remis à la branche administration publique qui n'avait pu l'apprécier. Or, au vu des explications fournies par le recourant et des pièces produites, il apparaît que les manquements qui ont affecté son cursus de formation peuvent être excusés. L'autorité intimée semble avoir d'ailleurs renoncé à remettre en cause la validité des évaluations dont le recourant a fait l'objet dans sa lettre du 21 mai 2010, se concentrant en définitive sur des motifs formels pour maintenir sa décision. S'il est vrai que l'on aurait pu attendre du recourant une meilleure collaboration de sa part afin d'éviter que l'autorité intimée dût en arriver à lui refuser l'accès aux examens de fin d'apprentissage, l'on retiendra qu'à la lumière des éléments mis en évidence par l'instruction du dossier, ce refus apparaît disproportionné. En maintenant la décision entreprise, l'autorité intimée a ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation.

5.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant est admis aux examens de fin d'apprentissage. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui a agi seul (art. 49 et 55 LPA).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 15 février 2010 est réformée en ce sens que X.________ est admis aux examens de fin d'apprentissage.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2010/dlg

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.