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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________ Sàrl, à 1*******, |
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2. |
Y.________, à 2********, représentés par Me Diego BISCHOF, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de l'environnement et de l'énergie, |
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2. |
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Objet |
Recours X.________ Sàrl et Y.________ c/ décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 24 février 2010 (limitation des horaires d'exploitation et de la validité de la licence de la discothèque sans restauration Z.________) |
Vu les faits suivants
A. Le 29 avril 2008, le Département de l'économie a accordé une licence de discothèque sans restauration (n° LADB-EV-2008-****) pour l'établissement Z.________ (ci-après: discothèque Z.________), sis à l'avenue ******** à 2********, comportant une autorisation d'exercer au nom de Y.________ à 1******** et une autorisation d'exploiter au nom d'X.________ Sàrl (ci-après X.________) à 3********, société dont Y.________ est l'associé gérant et pour laquelle il dispose de la signature individuelle. Cette licence, valable du 14 mars 2008 au 28 février 2013, précise: "Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'Ordonnance fédérale du 28 février 2007 sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors des manifestations, l'exploitation d'appareils à rayons laser, à titre provisoire ou permanent, est soumise à une autorisation du SEVEN. Par ailleurs le titulaire de la licence devra prendre les mesures nécessaires pour que la puissance des appareils d'amplification du son ne puisse créer dans les locaux de l'établissement, un niveau sonore continu dépassant la valeur de 93 dB. Les nuisances sonores causées par les allées et venues de la clientèle doivent être limitées par la présence d'un service d'ordre à partir de 22h 00. L'importance de ce service d'ordre est en fonction du genre de clientèle et de l'affluence. L'accès Nord du centre doit être fermé à partir de minuit, il doit aussi être gardé. Le périmètre de surveillance s'étend, en plus des quais du TSOL, jusqu'aux parkings les plus utilisés".
Le bâtiment "A.________" où se situe la discothèque Z.________ abrite notamment des bureaux de B.________ SA, ainsi que d'autres établissements publics, dont le restaurant C.________ et le café-bar D.________ qui est également exploité depuis le 17 juin 2008 par Y.________ et X.________.
B. Entre le 2 mai 2008 et le 20 janvier 2009, la Police de la Ville de Lausanne (ci-après: la police municipale) a adressé au Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce (ci-après: la Police cantonale du commerce) cinq rapports de dénonciation concernant cet établissement. Il ressort de ces derniers que:
- le 21 avril 2008, la police municipale a constaté qu'environ 25 personnes consommaient dans la discothèque à 4h 35, soit après l'heure de fermeture règlementaire fixée à 4h 00, que la musique était toujours allumée, alors qu'elle aurait dû être éteinte 15 minutes avant la fermeture, et que plusieurs personnes étaient sous l'influence de l'alcool;
- le 31 août 2008, la police municipale a constaté que la musique diffusée dans l'établissement public atteignait le niveau sonore de 99,4 dB (A), au lieu des 93.0 dB (A) autorisés;
- le 28 septembre 2008, la police municipale a relevé qu'à 5h 12, environ 30 personnes se trouvaient encore dans l'établissement et consommaient des boissons, alors que l'heure de fermeture était fixée à 5h 00;
- le 5 octobre 2008, la police municipale a remarqué qu'à 2h 55, l'accès nord du "A.________" était toujours ouvert et qu'il n'était pas gardé par le service de sécurité;
- le 13 décembre 2008, la police municipale est intervenue suite à la requête du personnel de la sécurité de l'établissement public pour une bagarre qui a éclaté près de l'établissement public et que les agents de sécurité privés n'arrivaient plus à gérer.
Après avoir entendu Y.________, la Police cantonale du commerce a adressé à ce dernier et à X.________ un avertissement le 27 février 2009.
C. Le 1er mai 2009, la police municipale a informé la Police cantonale du commerce que le 17 avril 2009, à 4h 20, quatre personnes consommaient encore dans l'établissement, alors que l'heure de fermeture était fixée à 4h 00.
Le 16 juin 2009, la Police cantonale du commerce a indiqué à Y.________ et X.________ qu'elle avait reçu des plaintes selon lesquelles les portes donnant sur l'avenue ******** restaient ouvertes et les a invités à prendre des mesures pour respecter les conditions liées à leur autorisation d'exploiter.
Entre le 16 juillet 2009 et le 10 septembre 2009, la Police cantonale du commerce a été informée que:
- le 4 juillet 2009, la police municipale est intervenue suite à un appel d'un agent de sécurité lui signalant une bagarre impliquant une vingtaine de personnes devant la discothèque Z.________;
- le 18 juillet 2009, la police municipale a répondu à un appel d'une personne impliquée dans une bagarre ayant eu lieu dans l'établissement public précité. Lorsqu'elle est arrivée sur place, la situation était calme, mais lorsqu'elle a voulu pénétrer dans l'établissement public afin de voir si l'auteur présumé d'un des coups portés était toujours présent, le service de sécurité s'y est opposé. Appelé sur place, Y.________ a tenu le même discours avant de s'excuser et de s'engager à sensibiliser son personnel sur le droit de la police à pénétrer dans la discothèque;
- le 2 et le 9 août 2009, la police municipale est intervenue suite à une bagarre ayant eu lieu devant la discothèque Z.________.
Le 17 août 2009, la Police cantonale du commerce a convoqué Y.________ dans ses locaux le 26 août 2009. L'intéressé ne s'étant pas présenté à la date fixée, il a été entendu le 9 septembre 2009 en présence de son avocat.
D. Par lettre du 10 septembre 2009, le Service de la police du commerce de la Direction de la sécurité publique et des sports de Lausanne (ci-après: la Police du commerce de Lausanne) a informé Y.________ et X.________ Sàrl que lors d'un contrôle effectué le 28 août 2009, ses inspecteurs avaient remarqué des manquements relatifs à l'affichage des prix et du choix des boissons sans alcool, à la mise en garde concernant l'interdiction de vendre de l'alcool aux mineurs et qu'une issue de secours était partiellement obstruée par un meuble. La Police du commerce de Lausanne a par conséquent adressé un avertissement aux intéressés et les a invités à lui présenter jusqu'au 25 septembre 2009 "un exemplaire modifié de chaque carte des prix, y compris l'affichage (format A4 minimum) séparé dans chaque salle, indiquant le choix de trois boissons sans alcool de type différent au moins, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère". N'ayant pas reçu de réponse dans le délai imparti, la Police du commerce de Lausanne a fixé aux intéressés un nouveau délai au 19 octobre 2009, puis au 11 janvier 2010, pour s'exécuter.
Le 20 septembre 2009, la police municipale a constaté que des personnes accédaient à la discothèque par la porte d'entrée nord à 2h 30. Interrogé à ce sujet, Y.________ a indiqué qu'il préférait permettre aux personnes d'entrer par cet accès que de les laisser dans la rue.
Le 24 septembre 2009, la Police cantonale du commerce a imparti un délai à l'avocat d'X.________ et de Y.________ pour se déterminer sur les points relevés lors de leur entretien du 9 septembre 2009 ainsi que sur l'avertissement de la Police du commerce de Lausanne du 10 septembre 2009.
Dans un rapport daté du 22 octobre 2009, la police municipale a relevé qu'elle avait effectué neuf contrôles aux abords de l'établissement public entre les 5 et 18 octobre 2009 et qu'elle n'avait constaté des débordements qu'à une seule reprise, soit le dimanche 11 octobre 2009 à 5h 30 du matin. Il s'agissait de jeunes qui faisaient du tapage sur le quai du M1. Selon la police municipale, leur présence n'était pas liée à celle de la discothèque.
E. Le 1er février 2010, l'avocat de X.________ et de Y.________ s'est déterminé sur les divers manquements reprochés à ses clients.
Le 7 février 2010, à 2h 20 du matin, la police municipale a constaté que des personnes fumaient dans les couloirs du complexe abritant la discothèque Z.________ et que deux cendriers avaient été mis à leur disposition, l'un dans le dégagement de l'entrée de la discothèque et l'autre dans le couloir de sortie du café-bar D.________ (cf. rapport de police du 10 février 2010).
F. Par décision du 24 février 2010, la Police cantonale du commerce a, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), fixé l'heure de fermeture de la discothèque Z.________ à minuit tous les soirs, sans prolongation d'horaire possible, ramené l'échéance de la validité de la licence de la discothèque Z.________ au 30 novembre 2010, date à laquelle les conditions d'exploitation de cet établissement seraient réexaminées, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision.
Le 3 mars 2010, la Police du commerce de Lausanne a relevé que Y.________ et X.________ Sàrl lui avaient remis un exemplaire de la carte des prix modifiée, mais que cette dernière n'était toujours pas conforme et qu'ils n'avaient pas joint l'"affichage (format A4) séparé dans la salle, indiquant le choix de trois boissons sans alcool […]".
G. Le 17 mars 2010, X.________ et Y.________ (ci-après: les recourants), agissant par leur mandataire, ont recouru contre la décision de la Police cantonale du commerce devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont notamment produit une copie des rapports de police et des extraits du journal relatif aux opérations de police effectuées entre septembre 2008 et le 24 décembre 2009 à l'immeuble de l'avenue de Provence 82.
Le 19 mars 2010, le juge instructeur a refusé, à titre préprovisionnel, la restitution de l'effet suspensif demandée par les recourants et imparti aux parties un délai au 25 mars 2010 pour se déterminer sur cette mesure.
Par lettre du 22 mars 2010, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a indiqué qu'il ne s'était prononcé qu'une seule fois au sujet de la discothèque Z.________, à savoir en décembre 2005, lorsqu'il avait été consulté pour préaviser le projet de l'époque dans le cadre de la synthèse CAMAC et qu'il s'en remettait dès lors à la justice concernant la question de l'effet suspensif.
Dans leurs déterminations sur l'effet suspensif du 23 mars 2010, les recourants ont relevé que la fermeture matérielle de l'établissement était inefficace pour résoudre le problème d'ordre public soulevé par l'autorité intimée, ledit problème n'ayant, en tout cas pas sa source, selon une analyse prima facie, dans l'exploitation de la discothèque. Ils ont précisé que le dernier trouble à l'ordre public dûment établi et imputable à l'exploitation de la discothèque datait du mois d'août 2009, autrement dit remontait à sept mois avant la fermeture de la discothèque. Selon eux, il était ainsi établi, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que l'exploitation de la discothèque ne constituait pas une menace actuelle quelconque pour l'ordre public. Ils ont ajouté que cette décision, si elle n'était pas assortie de l'effet suspensif, léserait en revanche gravement et sans justification des intérêts privés dignes de protection, puisqu'à brève échéance, X.________ Sàrl serait déclarée en faillite.
Le 25 mars 2010, la Police cantonale du commerce a notamment produit les deux rapports de police datés des 24 septembre 2009 et 10 février 2010, et précisé que la police municipale n'avait plus constaté d'infractions liées à cet établissement depuis le 15 février 2010. Le même jour, la Police du commerce de Lausanne a confirmé que depuis que le juge instructeur avait rendu sa décision le 19 mars 2010, la police municipale avait effectué des contrôles "sur place" et n'avait constaté aucune infraction. Ces deux autorités ont donc conclu au maintien du refus de l'effet suspensif.
Par décision du 8 avril 2010, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
H. Ayant reçu une demande d'autorisation d'exercer déposée par E.________ pour la discothèque Z.________, la Police cantonale du commerce a prié le juge instructeur de suspendre la procédure. Cette demande a été rejetée.
Le 28 mai 2010, la Police du commerce de Lausanne a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 14 juin 2010, la Police cantonale du commerce a également conclu au rejet du recours.
Dans le dossier produit par l'autorité intimée, figurent notamment des lettres de B.________ SA du 4 décembre 2008, 3 juin 2009, 17 août 2009 et 25 septembre 2009, se plaignant des nuisances sonores provoquées par la clientèle de la discothèque Z.________ et du café bar D.________ (bagarres dans la rue, cris, interventions de la police). Figurent également une lettre de la Police du commerce de Lausanne du 30 octobre 2009 répondant à une lettre de F.________ SA, Services immobiliers, du 29 septembre 2009 se plaignant vraisemblablement des mêmes nuisances et une lettre de la Police du commerce de Lausanne du 2 novembre 2009 s'adressant à un administré qui les aurait informé que sa belle-fille âgée de 15 ans fréquentait la discothèque Z.________. Suite à cette information, la brigade de la Jeunesse de la police judiciaire lausannoise a effectué divers contrôle dans l'établissement, mais n'a pas constaté la présence de mineurs de moins de 16 ans.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon les art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et 26 al. 1 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst et 26 al. 2 Cst-VD). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29). Elle protège donc notamment l’activité de tenancier d'établissement public (v. CDAP, arrêt GE.2006.0183 du 4 janvier 2007, où la cour de céans a rappelé que la liberté économique protégeait l'activité d'aubergiste). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230).
Comme toute liberté fondamentale, elle n'est pas absolue. Les restrictions doivent cependant reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 Cst et 38 Cst-VD ; ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43; 128 I 3 consid. 3a p. 9/10, et les arrêts cités). Lorsque la restriction n’est pas grave, la base légale ne doit pas être nécessairement formelle; elle peut se trouver dans des actes de rang inférieur à la loi (art. 36 al. 1, deuxième phrase, Cst et 38 al. 1, deuxième phrase, Cst-VD, a contrario; ATF 131 I 333 consid. 4 p. 339, 425 consid. 6.1 p. 434 cité dans GE.2009.0008 du 29 mars 2010). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent viser à protéger l'ordre, la santé, la moralité et la sécurité publics, ainsi que la bonne foi en affaires (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités).
En tant qu'elle fixe l'heure de fermeture de la discothèque Z.________ à minuit tous les soirs, la mesure n’empêche pas l’exploitation de l’établissement public, mais elle en réduit la durée et diminue fortement l'attractivité de la discothèque, puisque cette dernière non seulement doit fermer ses portes au minimum quatre heures plus tôt que ses concurrentes, mais aussi au moment où les noctambules se rendent habituellement dans ce genre d'établissement. Elle porte dès lors bien atteinte à la liberté économique des recourants et cette atteinte peut être qualifiée de grave (voir arrêt GE.2010.0058 du 4 juin 2010 où la cour de céans a jugé qu'un retrait de l'autorisation de diffuser de la musique dans un établissement public équivalait, au niveau de la gravité de l'atteinte à la liberté économique, à un retrait de licence; voir également arrêt GE.2009.0008 précité où elle a qualifié de restriction légère la limitation de la capacité d'une discothèque à 100 personnes, cette limitation figurant déjà dans les précédentes autorisations accordées).
Il faut donc examiner si cette mesure repose sur une base légale formelle, si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et si elle est proportionnée au but visé.
2. La loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB; RSV 935.31) a notamment pour but de régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement, la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons et de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics (art. 1 al. 1 let. a et b LADB). Selon l'art. 4 LADB, une licence d'établissement comprend une autorisation d'exercer délivrée à la personne physique responsable de l'établissement et une autorisation d'exploiter délivrée au propriétaire du fonds de commerce. Les titulaires des autorisations d’exercer et d’exploiter répondent de la direction de fait de l’établissement (art. 37 LADB). A teneur de l’art. 53 LADB, les règlements communaux prescrivent les mesures de police nécessaires pour empêcher, dans les établissements, tous actes de nature à troubler le voisinage ou à porter atteinte à l’ordre ou à la tranquillité publics (al. 1); l’exploitation des établissements ne doit pas être de nature à troubler de manière excessive la tranquillité publique; les titulaires de la licence ou de l’autorisation simple doivent veiller au respect de celle-ci dans l’établissement et à ses abords immédiats (al. 2). Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. a LADB, le département retire la licence et ordonne la fermeture d'un établissement lorsque l'ordre public l'exige. L'art. 60 al. 2 let. a LADB prévoit quant à lui que le département retire l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque le titulaire a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l'exploitation des établissements et du droit du travail. A cela s’ajoute que le département peut, dans les cas d'infractions de peu de gravité, adresser un avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple au sens de l'article 4 (art. 62 LADB).
En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa mesure sur l'art. 60 al. 2 let. a LADB, soit pour infractions répétées aux prescriptions cantonales et communales et sur l'art. 60 al. 1 let. a LADB, soit pour trouble à l'ordre public. Il est vrai que, comme le relèvent les recourants, cet article ne prévoit pas expressément comme sanction la possibilité de réduire les horaires d'ouverture. Dans l'arrêt GE.2003.0026 du 18 août 2003, la cour de céans a cependant précisé que même si l'art. 60 al.1 LADB ne mentionne pas pour les infractions qu’il réprime d’autres sanctions que le retrait de l’autorisation et la fermeture de l’établissement, "le législateur semble avoir envisagé sans autres le retrait temporaire sous la forme d'une réduction de l'horaire d'exploitation et avoir considéré, sur la base d'assurances du chef de service concerné, qu'il s'agissait d'une modification des modalités de la patente" (BGC janvier-mars 2002 p. 7815). A cela s'ajoute que l’exigence de gradation de la sanction découle directement du principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst-VD), conformément auquel le droit inférieur doit être interprété (GE.2006.0183 du 4 janvier 2007).
3. Concernant les intérêts en cause, on doit relever que si les recourants ont un intérêt privé évident à pouvoir continuer à exploiter leur discothèque sans restriction d'horaire, il existe également un intérêt public consistant à préserver l'ordre public et à protéger le voisinage de nuisances excessives, notamment aux heures tardives de la nuit où les habitants du quartier sont en train de dormir ou se trouvent en phase d’endormissement. A ce sujet, on peut rappeler que la protection de la tranquillité publique fait partie des motifs de police qui justifient une restriction à l’exercice de la liberté économique (Auer, Malinverni et Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 458-459 n° 978 et les références citées cité dans GE.2010.0058 précité).
4. Pour ce qui est du principe de la proportionnalité, la cour de céans a rappelé qu'il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 131 II 110 consid. 7.1 p. 123 cité dans GE.2010.0058 du 4 juin 2010).
a) En l'espèce, les recourants estiment que la décision attaquée viole ce principe. Ils font valoir à ce sujet que sur les quinze "incidents" retenus par la Police cantonale du commerce, quatre seulement s'analyseraient comme des troubles à l'ordre public proprement dits, à savoir les bagarres des 13 décembre 2008, 4 juillet, 2 et 9 août 2009. Ils précisent que les autres incidents consistent soit en violations des conditions d'exploitation de la licence, soit en plaintes du voisinage que l'on ne peut, en l'état en tout cas, imputer à l'exploitation de la discothèque par des rapports de police topiques, soit encore d'événements qu'ils contestent (prétendue fermeture tardive du D.________ le 28 septembre 2008, alors qu'il était ouvert aux heures prescrites et prétendue bagarre devant la discothèque du 18 juillet 2009, qui est en réalité inexistante). Ils relèvent que le trouble à l'ordre public le plus récent est par conséquent une bagarre de rue qui s'est déroulée en août 2009, soit plus de six mois avant que ne soit rendue la décision attaquée, et que, depuis cette date, les recourants ont amélioré la sécurité de l'établissement public. Ils ajoutent que la décision "apparaît arbitraire en ce qu'elle identifie la source des problèmes d'ordre public dans la zone considérée (avenue ********) dans la seule exploitation de la discothèque Z.________, alors que, comme le montre la lecture des rapports d'intervention de la police de Lausanne, il y a un problème général de sécurité et d'ordre publics dans cette zone. De manière emblématique et comme pour démontrer l'inefficacité de la décision prise, des déprédations ont été commises dans l'immeuble abritant la discothèque 5 jours après sa fermeture".
Concernant les faits contestés par les recourants, il convient de préciser que la fermeture tardive constatée le 28 septembre 2008 concerne non pas l'établissement public D.________, comme indiqué par erreur par l'autorité intimée, mais bien la discothèque Z.________, comme cela ressort du rapport de police. Quant à l'intervention qui a eu lieu le 18 juillet 2009, s'il est vrai qu'en arrivant sur place, les policiers ont trouvé la situation calme, ils se sont bien déplacés suite à l'appel d'une personne indiquant avoir été impliquée dans une bagarre.
Il faut ensuite relever qu'il ressort des rapports d'intervention et des extraits du journal des opérations de la police produits par les recourants que notamment:
- le 7 novembre 2009, la police est intervenue suite à un appel reçu à 6h 48 lui signalant qu'un homme avait été blessé à la gorge à sa sortie de la discothèque Z.________;
- le 20 novembre 2009, la police a dû intervenir suite à un appel d'un agent de sécurité signalant à 7h 22 deux individus qui se battaient à l'extérieur du bâtiment de l'avenue ******** et lançaient des cailloux sur les vitres. Arrivés sur place, les agents de police ont constaté que deux agents de sécurité se bagarraient avec un tiers et ont emmené ce dernier au poste de police;
- Le 6 décembre 2009, la police est intervenue suite à un appel reçu à 7h 15 pour une bagarre impliquant plusieurs personnes devant la discothèque Z.________.
Les troubles à l'ordre public ne remontent dès lors pas à août 2009 comme le prétendent les recourants, mais sont bien plus récents. Il est vrai que si on se réfère aux heures des appels reçus par la police, les trois incidents cités se sont déroulés quelques heures après la fermeture de la discothèque. Il convient cependant de relever que comme le café-bar D.________ ouvrait peu de temps après la fermeture de la discothèque, les clients de cette dernière pouvaient prolonger leur nuit dans ce dernier et donc s'attarder autour de la discothèque. Or, depuis que la décision attaquée a été rendue, il n'y a plus eu d'intervention du corps de police liée aux établissements situés à l'intérieur du bâtiment de l'avenue ******** (cf. réponse de l'autorité concernée du 28 mai 2010). Il apparaît dès lors que de nombreux troubles à l'ordre public étaient bien liés aux horaires d'exploitation de la discothèque et que la décision attaquée a permis d'améliorer la situation de façon évidente.
b) Les recourants mettent également en avant que les manquements - qualifiés selon eux de mineurs - qui leur sont reprochés dans l'avertissement de la Police du commerce de Lausanne du 15 septembre 2009 sont d'une part vieux de cinq mois par rapport à la décision querellée et ont d'autre part été corrigés.
A ce sujet, la Police du commerce de Lausanne a précisé qu'un avertissement et trois rappels avaient été nécessaires avant que les recourants ne se conforment en date du 26 mars 2010, soit après que la décision attaquée a été rendue, aux exigences formulées s'agissant de l'affichage des prix et des boissons sans alcool.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les recourants ont également violé une des prescriptions d'octroi de leur licence en laissant sciemment l'accès nord de la discothèque ouvert alors qu'un avertissement leur avait déjà été adressé le 27 février 2009 notamment pour ce motif.
L'autorité intimée était dès lors fondée à douter de la volonté des recourants de se conformer aux exigences légales et aux conditions d'exploitation de leur établissement.
On relèvera également par surabondance que la police municipale a constaté en février 2010 que des cendriers avaient été mis à disposition des clients de l'établissement public pour fumer dans les couloirs.
c) Les recourants précisent enfin qu'ils ouvraient leur discothèque à 22h 00 et que par conséquent, comme il ne valait plus la peine d'exploiter leur établissement public pendant deux heures, ils ont cessé l'exploitation de ce dernier. Selon eux, la mesure prise par l'autorité intimée revenait dès lors matériellement à une décision de fermeture. Or, ils relèvent que l'autorité intimée elle-même a admis que bien qu'une décision de retrait de licence et de fermeture de la discothèque fût envisageable, elle serait disproportionnée.
On doit rappeler que les établissements de nuits lausannois, dont font partie les établissements publics au bénéfice d'une licence de discothèque sans restauration, peuvent être ouverts de 17h 00 à 4h 00, avec possibilité d'ouverture anticipée entre 15h 00 et 17h 00 ou prolongée entre 4h 00 et 5h 00, moyennant le paiement d'une taxe, selon le tarif établi par la Municipalité (art. 5 ch. 1 du règlement municipal du 10 avril 2003 sur les établissements). Les recourants avaient donc la possibilité d'ouvrir leur établissement public dès 17h 00, ou même plus tôt, pour organiser notamment comme le propose l'autorité intimée des "after-works" ou d'autres événements festifs. Le choix de fermer purement et simplement la discothèque Z.________ leur est donc propre et ils ne sauraient dès lors reprocher à l'autorité intimée de conduire leur société à la faillite.
Il apparaît dès lors que, même si la mesure prise peut avoir des conséquences importantes sur la fréquentation de la clientèle et donc sur la rentabilité économique de l’établissement, elle permet quand même l'exploitation de ce dernier. Elle est de plus efficace. Si elle lèse l'intérêt privé des recourants, elle reste par conséquent proportionnée au but visé.
5. Quant au "concept de sécurité" que les recourants formulent dans leur recours, à savoir installer une surveillance permanente de l'accès nord par le personnel de la discothèque et ne pas ouvrir le D.________ le matin, ils sont libres d'en faire la proposition à l'autorité intimée, qui avait prévu de toute manière de réexaminer les conditions d'exploitation de la discothèque Z.________ le 30 novembre 2010.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre les frais de justice à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 24 février 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Y.________ et X.________ Sàrl, solidairement.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.