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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mai 2010 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Alain Zumsteg et Xavier Michellod, juges. |
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Recourant |
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A. A.________, à Lausanne, représenté par Me Sébastien PEDROLI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A. A.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 4 mars 2010 l'excluant définitivement de l'Ecole de maturité. |
Vu les faits suivants
A. A. A.________, né le 13 septembre 1992, est entré en août 2008 au gymnase de 1********, en voie maturité, avec option spécifique d'économie et droit. A l'issue de l'année scolaire 2008-2009, il s'est trouvé en situation d'échec. Selon son bulletin annuel du 18 juin 2009, communiqué aux parents le même jour, A. A.________ a obtenu un total de 38.5 points sur un minimum exigé de 40 points, ainsi qu'un total des notes du groupe de 14.5 points sur un minimum exigé de 16 points, avec quatre notes insuffisantes (maximum de 4 notes insuffisantes), soit 3.5 en français, en allemand, en mathématiques standard et en option spécifique.
Par lettre du 18 juin 2009, B. A.________, mère d'A. A.________, a demandé au directeur du gymnase de reconsidérer le cas de son fils, en mettant en avant plusieurs éléments, notamment la fragilité psychologique de ce dernier, sujet à des crises d'angoisse et suivi par une psychologue. Le 24 juin 2009, B. A.________ a recouru pour son fils contre la décision précitée du 18 juin 2009 auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ) en réitérant les éléments indiqués précédemment, à savoir notamment la fragilité psychologique de son fils.
Dans le cadre de l'instruction de ce recours, le doyen du gymnase s'est déterminé le 1er juillet 2009, résumant notamment l'avis du conseil de classe et de la conférence des maîtres du 17 juin 2009 comme suit:
"Le conseil de classe ne propose pas de considérer le cas d'A. A.________ comme particulier au vu des éléments connus.
Les lacunes constatées dans plusieurs matières, les problèmes de concentration d'A. A.________ sur la durée font qu'un éventuel passage de faveur en 2e année serait hautement préjudiciable à son équilibre et à sa réussite scolaire ultérieure.
Le suivi psychologique dont A. A.________ fait l'objet est connu du conseil de classe, l'argument de place en classe est avancé pour la première fois 2 semaines avant la fin des cours. Ces éléments ne changeront en rien les lacunes scolaires trop importantes.
L'échec est constaté par la conférence des maîtres du 17 juin 2009."
B. Par décision du 22 juillet 2009, la cheffe du DFJ a rejeté le recours. Tout en reconnaissant les difficultés d'ordre personnel qu'A. A.________ avait traversées, l'autorité de recours a considéré qu'il avait des lacunes importantes dans des disciplines fondamentales telles que les mathématiques, le français et l’option spécifique. Quant aux autres branches, la moyenne avait été atteinte de justesse. Compte tenu de ces carences, un redoublement se justifiait.
C. A. A.________ a commencé l'année scolaire 2009-2010 en tant qu'élève conditionnel au premier semestre. Selon son bulletin de renseignement du premier semestre, du 20 novembre 2009, A, X.________ avait un total de points de 44.5 sur un minimum de 40 et 16.5 points du groupe sur un minimum de 16. Il avait une note inférieure à la moyenne, sur un maximum de 4. Le bulletin final du premier semestre, du 22 janvier 2010 indique en revanche un total de 41 points sur un minimum de 40 et 15.5 points du groupe sur un minimum de 16. Il a obtenu 2 notes insuffisantes sur un maximum de 4, soit 3.5 en allemand et 3.5 en option spécifique. Le bulletin de conclure que les résultats d'A. A.________ étaient insuffisants.
Par lettre du 25 janvier 2010, ces résultats ont été communiqués aux parents d'A. A.________. Compte tenu de ceux-ci et conformément à l'art. 71 du règlement du 13 août 2008 des gymnases (RGY; RSV 412.11.1), A. A.________ n'était pas autorisé à continuer sa classe. Il devait partant quitter le gymnase, à moins qu'il ne sollicite un passage de l'école de maturité à l'école de culture générale et de commerce, aux conditions de l'art. 82 RGY.
D. B. A.________ a recouru pour son fils contre cette décision auprès du DFJ, le 29 janvier 2010. Dans le cadre de son recours, elle indique une méconnaissance des difficultés d'ordre psychologique rencontrées par son fils qui auraient été sous-estimées par les enseignants. Ce dernier serait en train de guérir d'une dépression et suit un traitement médicamenteux depuis mai 2009 dont les effets ne se montreraient que progressivement. A l'appui de son recours, elle a notamment produit un certificat médical de la doctoresse C.________, médecin assistante du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 25 janvier 2010 dont la teneur est la suivante:
"Certificat médical
A. A.________, né le 13.09.1992
Le patient ci-dessus est connu de notre service depuis mai 2009 et fréquente notre unité ambulatoire de manière soutenue.
Le patient souffre d'un trouble de l'attention et d'un trouble anxieux, qui peuvent expliquer en partie ses difficultés scolaires."
Compte tenu de l'intention de son fils de poursuivre des études universitaires, B. A.________ sollicitait qu'il puisse exceptionnellement poursuivre ses études en voie maturité jusqu'à la fin de l'année scolaire, tout en étant conscient que s'il devait se trouver en échec à la fin de l'année, il devrait quitter le gymnase définitivement.
En complément à son recours, B. A.________ a adressé au DFJ, le 2 février 2010, un second certificat médical du Dr D.________, spécialiste en médecine générale, daté du même jour et certifiant qu'il suivait A. A.________ depuis 1999, que ce dernier avait présenté des problèmes d'ordre psychologique en février 2008 et qu'au vu de l'évolution défavorable, il avait adressé son patient à un psychiatre au mois de mai 2008.
La direction du gymnase s'est déterminée sur le recours le 8 février 2010. Dans ce cadre, elle a présenté l'historique scolaire du recourant et résumé l'avis du conseil de classe et de la conférence des maîtres du 22 janvier 2010 comme suit:
"Historique scolaire
A. A.________ avait échoué sa première année 2008-2009 en voie maturité: 14.5 pts au groupe et 38.5 pts/40 au total. Un recours avait été déposé à cette occasion par Mme B. A.________, ce recours avait été rejeté.
Lors du premier semestre 2009-2010 aucun élément nouveau n'est mentionné aux enseignants ou à la direction. A. A.________ se trouve en échec avec un total insuffisant au groupe de 15.5. points sur 16. Le total général est suffisant avec 41 points sur 40. Le passage en X******** selon l'article 82 du rGy est possible au vu des points obtenus.
Notons également que le conseil, donné été 2009, de changer de niveau de mathématiques en vue des études visées n'a pas été suivi.
Mardi 26 janvier 2010, E.________, doyen en Y********, convoque A. A.________ à son bureau pour un entretien. Lors de cette discussion, A. A.________ évoque deux possibilités pour son avenir direct: passage en X******** ou école privée. Le recours n'est pas évoqué et le doyen invite A. A.________ à prendre contact avec le conseiller en orientation pour faire le point sur les possibilités de formations qui s'offrent à lui.
Avis du conseil de classe et de la conférence des maîtres du 22 janvier 2010
Il s'agit d'un cas limite au demi point dans le groupe.
Le conseil de classe est au courant des problèmes psychologiques d'A. A.________ et constate que malgré le fait de répéter l'année les résultats sont insuffisants.
Une très large majorité de huit maîtres contre une opposition, lors du conseil de classe, propose de ne pas octroyer le demi point de faveur, mais conseille un passage en X********. Cette proposition, très claire, tient compte du potentiel scolaire et des problèmes de cet élève.
La conférence des maîtres suit l'avis du conseil de classe avec 83 voix, 6 voix sont favorables à l'octroi du demi point et 18 abstentions."
A l'appui de ses déterminations, la direction a également produit un extrait du procès-verbal de la conférence des maîtres concernant plusieurs classes de la voie maturité et dont il ressort notamment deux autres échecs lors d'un redoublement, à raison d'une insuffisance d'un demi-point. Le premier élève a été exclu de l'école de maturité, à l'instar du recourant. Quant au second, un demi-point lui a été accordé pour passer en X******** et non pour rester en école de maturité.
E. Le recourant ayant requis l'effet suspensif, en ce sens qu'il soit autorisé à réintégrer sa classe pendant la procédure de recours, la cheffe du DFJ, statuant sur mesures provisionnelles le 5 février 2010, a rejeté la demande et refusé la réintégration d'A. A.________ dans sa classe à titre provisionnel.
B. A.________ a recouru pour son fils contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 1er mars 2010. La cause a été enregistrée sous référence GE.2010.0033.
F. Par décision du 4 mars 2010, la cheffe du DFJ a rejeté le recours au fond et confirmé la décision de la conférence des maîtres du gymnase de 1********, communiquée le 25 janvier 2010 et excluant définitivement A. A.________ de l'école de maturité en raison de ses résultats insuffisants au premier semestre 2009-2010.
G. Par décision du 11 mars 2010, la juge instructrice en charge du recours adressé à la CDAP le 1er mars 2010 a rayé la cause du rôle, cette procédure ayant perdu son objet suite à la décision rendue au fond par le DFJ.
H. Le 18 mars 2010, agissant par sa mère B. A.________, A. A.________ a recouru contre la décision précitée du DFJ du 4 mars 2010 auprès de la CDAP, par l'intermédiaire de son conseil. Dans le cadre de ce recours, A. A.________ a sollicité, à titre de mesures provisionnelles d'urgence, l'octroi de l'effet suspensif afin qu'il puisse reprendre ses cours pendant la durée de la procédure.
Par décision du 22 mars 2010, la juge instructrice a confirmé l'effet suspensif au recours et autorisé le recourant à poursuivre sa formation en école de maturité jusqu'à droit jugé au fond.
L'autorité intimée s'est déterminée le 14 avril 2010 en concluant au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions rendues par le DFJ en matière scolaire, selon les art. 123e de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), applicable par renvoi de l'art. 2 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11), et 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Conformément à l'art. 123f LS, la procédure est régie par la LPA-VD. Formé en temps utile et devant l'autorité compétente, il y a lieu d'entrer en matière.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, le tribunal de céans se limitera à vérifier s'il y a excès ou abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (GE.2009.0069 du 15 juillet 2009).
En matière de parcours scolaire, à l'instar de ce qui prévaut dans le domaine des examens universitaires, le tribunal n'intervient qu'avec une certaine retenue, c'est-à-dire uniquement si l'autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d'appréciation. Déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu'une autre requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants (GE.2009.0151 du 22 octobre 2009 et références; GE.2009.0069 précité; GE.2009.0142 du 10 septembre 2009).
3. En vertu de l'art. 29a al. 1 LESS, les conditions de promotion et d'obtention des titres sont définies dans le règlement, soit le règlement précité des gymnases (RGY). L'art. 30 LESS permet à un élève en échec de redoubler son année. L'art. 71 RGY dispose ce qui suit:
"Condition lors du redoublement
1. Un élève qui répète la 1ère ou la 2ème année doit obtenir un bulletin suffisant au premier semestre, faute de quoi il n'est pas autorisé à continuer sa classe.
2. Les notes du bulletin du premier semestre doivent dans ce cas être établies sur deux notes au moins par discipline.
3. La conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières."
L'autorité intimée se réfère à une décision n° 104 de la cheffe du DJF du 30 mars 2007 destinée à préciser sa pratique relative aux cas limites et applicable par analogie à l'enseignement postobligatoire. Cette décision, intitulée "prise en compte des cas limites et des circonstances particulières dans le cadre des décisions concernant le déroulement de la scolarité" prévoit notamment que sont considérés comme cas limites les situations dans lesquelles les résultats de l'élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux conditions de promotion, soit un déficit de 0,5 point par rapport aux seuils d'admission. Dans un tel cas, la conférence des maîtres examine d'office si une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaît ou non pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut être question d'accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale.
Quant à la notion de circonstances particulières, de telles circonstances peuvent être admises, en fonction de chaque situation individuelle, lors d'une arrivée récente d'un autre canton ou de l'étranger, d'une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu'une proportion très limitée d'élèves. La décision précitée de préciser qu'encore faut-il qu'une promotion, une réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale apparaisse pertinente en vue de la réussite ultérieure. La conférence des maîtres statue en matière de circonstances particulières, en principe uniquement sur requête motivée du détenteur de l'autorité parentale.
Dans le cas d'espèce, le recourant qui redoublait son année s'est trouvé en situation d'échec, dès lors qu'à l'issue du premier semestre son bulletin était insuffisant puisqu'il lui manquait un demi-point sur les 16 points requis du groupe (art. 77 al. 2 let.b RGY). Conformément à l'art. 71 al. 1 RGY, il n'est dès lors pas autorisé à continuer sa classe. L'art. 71 al. 3 RGY réserve toutefois une appréciation par la conférence des maîtres des cas limites ou des circonstances particulières. En l'occurrence, la conférence des maîtres a procédé à une telle appréciation afin d'examiner si une promotion exceptionnelle pouvait entrer en ligne de compte. Il ressort du dossier de la cause que tant le conseil de classe que la conférence des maîtres a préavisé contre l'octroi d'un demi-point de faveur, au profit d'un passage en école de culture générale et de commerce. Cette proposition a été faite alors que le conseil de classe était au courant des problèmes psychologiques du recourant et compte tenu de son potentiel scolaire.
L'autorité intimée a confirmé cette appréciation, au vu notamment des lacunes du recourant dans des branches telles que l'allemand ou l'option spécifique et du fait que ses résultats sont apparus en baisse, ce qui pourrait constituer un handicap pour la suite de sa formation. L'état de santé du recourant a également été pris en compte dans cette appréciation.
4. Le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où ni lui, ni ses parents n'auraient été entendus par le conseil de classe.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 127 III 576 consid. 2c p. 578 sv.; 127 V 431 consid. 3a p. 436). Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). La jurisprudence admet aussi que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF ATF 8d_4/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.2; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 425).
La constatation de l'échec du recourant découle des résultats consignés dans son bulletin scolaire. Quant à la question de l'admission éventuelle d'un cas limite au sens de l'art. 71 al. 3 RGY, le conseil de classe, puis la conférence des maîtres, étaient fondés à trancher sur la base des éléments en leur possession, soit les résultats scolaires, leur connaissance de l'élève, y compris son état de santé. Aucun élément nouveau n'a d'ailleurs été porté à la connaissance des enseignants pendant le premier semestre de l'année scolaire 2009-2010. Dans ces circonstances, il n'apparaissait pas contraire à l'art. 29 al. 2 Cst de ne pas entendre le recourant ou ses parents. Ce grief doit partant être rejeté.
5. Le recourant fait encore grief d'une violation de l'égalité de traitement dès lors qu'une autre élève, dans un cas similaire, se serait vu octroyer un demi-point de faveur.
Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 1C_447/2009 du 11 mars 2010, consid. 5.1; ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125, 346 consid. 6 p. 357 et les arrêts cités). Dans le cas présent, l'art. 71 al. 3 RGY octroie une marge d'appréciation à l'autorité chargée de statuer sur un cas limite ou sur des circonstances particulières. La pratique de l'autorité intimée, telle que résultant de sa décision précitée n° 104, précise que cette appréciation sera fonction de chaque situation concrète. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir d'une inégalité de traitement au seul motif qu'un autre élève aurait obtenu un demi-point de faveur.
Il ressort au contraire de l'extrait du procès-verbal de la conférence des maîtres du 22 janvier 2010 que le recourant n'est pas le seul à ne pas avoir été autorisé à poursuivre sa formation en école de maturité, suite à une insuffisance d'un demi-point. Quant à l'élève à laquelle il fait référence, le demi-point qui a été accordé à celle-ci l'a été aux fins de lui permettre de poursuivre sa formation en école de culture générale et de commerce et non en école de maturité. Sa situation diffère ainsi de celle du recourant qui souhaite rester en école de maturité.
Ce grief doit partant également être rejeté.
6. Le recourant estime que le refus de le maintenir en école de maturité jusqu'à la fin de l'année scolaire 2009-2010 serait disproportionné et arbitraire au vu de ses résultats et de son état de santé qui n'auraient pas été évalués à leur juste valeur.
L'autorité intimée a confirmé l'appréciation de la conférence des maîtres consistant à refuser au recourant la poursuite de sa formation en école de maturité, conformément à l'art. 71 al. 1 RGY, bien que le cas du recourant constitue un cas limite au sens de l'art. 71 al. 3 RGY. Il ressort du dossier que cette appréciation résulte de la prise en compte de plusieurs facteurs, soit l'état de santé du recourant ainsi que l'évolution de ses résultats et son potentiel scolaire. S'agissant de l'état de santé, il ressort du certificat médical du 25 janvier 2010 que les problèmes de santé dont souffre le recourant ne seraient susceptibles que d'expliquer "en partie ses difficultés scolaires". Le recourant a d'ailleurs suivi régulièrement les cours si l'on se réfère aux périodes d'absence pour le premier semestre 2009-2010 qui se limitent à 9 périodes. Il n'apparaît ainsi pas que le recourant aurait été empêché de suivre les cours pendant une période prolongée, ce qui aurait pu éventuellement permettre de reconnaître des circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation de la période conditionnelle. L'autorité intimée était partant fondée à considérer que si l'état de santé du recourant pouvait expliquer une partie des difficultés de ce dernier, il convenait encore de prendre en considération les aptitudes générales du recourant et son potentiel futur au regard des carences du recourant dans plusieurs disciplines. Or il résulte du dossier que lors de son échec précédent, ses insuffisances portaient sur des branches importantes, soit le français, l'allemand, les mathématiques et l'option spécifique. Si son bulletin intermédiaire pour le premier semestre 2009-2010 était bon, à l'exception de l'option spécifique (3.5 points), le bulletin final du premier semestre révèle une baisse générale dans plusieurs disciplines. S'agissant d'un élève en situation de redoublement, de tels résultats permettraient à l'autorité intimée de conclure que les carences du recourant pourraient constituer un handicap difficilement surmontable pour la suite de sa formation. La décision n'apparaît nullement disproportionnée ou arbitraire à cet égard, ce d'autant plus que l'autorité intimée a expressément admis la possibilité pour le recourant de poursuivre une formation en école de culture générale et de commerce.
Au vu de ce qui précède, la décision est conforme aux dispositions légales applicables et l'autorité intimée n'a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en l'espèce.
7. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 mars 2010 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.