TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 octobre 2010

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Imogen Billotte et M. Xavier Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Faculté de droit et des sciences criminelles, 

 

 

2.

Université de Lausanne,  

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 25 février 2010 (échec définitif au programme spécial de Baccalauréat universitaire en droit) - CRUL 014/09

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après: le candidat ou le recourant) a été admis sur dossier le 27 février 2007 à la Faculté de droit et des sciences criminelles.

B.                               Le candidat s'est présenté aux examens de la première série du baccalauréat universitaire en droit lors des sessions de juin et d'août 2008. Il a échoué à cette tentative, obtenant une moyenne de 3,6 sur 6 (la note moyenne de 4 étant nécessaire pour la réussite de la série d'examens) calculée sur les notes obtenues dans les matières suivantes:


 

Baccalauréat universitaire en Droit suisse, 1ère série (CR 81.0), 08/2008, Echec 3.6

Epreuves

2007: Introduction

au droit public

Droit civil I

Droit pénal I

Histoire du droit I

Droit international Public I

Economie politique

Criminologie

 

E

 

E

E

O

E

E

O

 

(CR 9.0)

 

(CR 9.0)

(CR 6.0)

(CR 6.0)

(CR 6.0)

(CR 6.0)

(CR 6.0)

 

08/2008

 

06/2008

06/2008

08/2008

06/2008

08/2008

08/2008

 

3.25

 

3.50

4.00

3.75

3.25

1.75

6.00

 

 

Le candidat s'est à nouveau présenté aux examens de la première série du baccalauréat lors des sessions de juin et d'août 2009. Obtenant une moyenne de 3,92, il a été déclaré en échec définitif. On donne ici encore le détail des branches présentées et des notes délivrées:

Baccalauréat universitaire en Droit suisse, 1ère série (CR81.0), 08/2009, Echec définitif

Epreuves

Introduction au droit

- Méthodologie

Droit constitutionnel I

Droit civil I

Histoire du droit I

Droit pénal I

Droit international public

Economie politique I

Droit des obligations I

Criminologie, cours général

 

O

 

E

E

O

E

E

E

O

O

 

(CR 9.0)

 

(CR 9.0)

(CR 9.0)

(CR 6.0)

(CR 6.0)

(CR 6.0)

(CR 3.0)

(CR 6.0)

(CR 3.0)

 

08/2009

 

08/2009

08/2009

08/2009

06/2009

06/2009

08/2009

06/2009

06/2009

 

3,50

 

4,00

3,75

4,00

3,75

4,00

2,75

3,50

6,00

 

 

 

C.                               Le candidat a recouru le 6 juillet 2009 déjà auprès de la Commission des examens de la Faculté de droit et des sciences criminelles, en contestant les notes obtenues pour les épreuves de droit pénal I et de droit des obligations I. Le recours a été étendu par la suite à la décision d'échec définitif. Le 12 octobre 2009, le Conseil de Faculté, sur préavis de sa Commission des examens, a rejeté le recours. Le lendemain, le 13 octobre 2009, le candidat a été exmatriculé de l'Université de Lausanne.

Le 14 octobre 2009, le candidat a recouru auprès de la Direction de l'Université de Lausanne (ci-après: la Direction) qui a confirmé le 11 novembre 2009 la décision de la Faculté de droit et des sciences criminelles.

Le 7 novembre 2009, le candidat a recouru auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: la CRUL). Dans un arrêt du 14 janvier et daté du 25 février 2010, la CRUL a rejeté le recours.

D.                               Le 20 mars 2010, le candidat a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en prenant les conclusions suivantes:

"I. L'arrêt no 14/09 rendu le 14 janvier 2010 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne est annulé.

II. Le recourant est mis au bénéfice de l'art. 6 al. 2 RBaD, autorisé à se présenter en deuxième tentative à l'examen de droit des obligations I lors d'une prochaine session d'examens de la Faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne et à s'immatriculer en deuxième année de droit à la rentrée académique 2010.

Ou

III. Le recourant est purement et simplement gratifié de trois-quarts de point dit de faveur ou de grâce [...] afin de pouvoir débuter sa deuxième année de droit à la rentrée académique 2010.

Ou

IV. Le réexamen de son épreuve de droit pénal général par un expert indépendant et neutre afin qu'il obtienne à tout le moins le trois-quart de point manquant indispensable à la poursuite de ses études de droit, [...]."

La Direction de l'UNIL s'est déterminée sur ce recours le 31 mars 2010, pour conclure à son rejet.

Sans attendre le dépôt de la réponse de l'intimée, le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 10 avril 2010.

Le 11 mai 2010, la CRUL a déclaré renoncer à se prononcer. De son côté, le 21 mai 2010, la Direction de l'UNIL s'est déterminée sur le mémoire complémentaire du recourant, pour conclure encore au rejet du recours.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Ni la loi cantonale du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), ni son règlement d'application du 6 avril 2005 (RALUL; RSV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la Commission de recours de l'Université de Lausanne en matière de résultats d'examens. Ce recours est donc de la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en vertu de la clause générale de compétence de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) qui en fait l’autorité de recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai fixé par l'art. 95 LPA-VD et respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) En matière de contrôle judiciaire du résultat d'un examen, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'évaluation de résultats scolaires ou d'examens professionnels, le Tribunal fédéral restreint son pouvoir d'examen à l'arbitraire. Il examine en premier lieu si l'examen s'est déroulé conformément aux prescriptions et dans le respect des droits constitutionnels. Il fait en revanche preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenables, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (arrêt 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4; ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473 et les références; arrêt 2D_86/2007 du 21 février 2008, consid. 1.4).

b) Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite du Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009; GE.2005.0033 du 8 août 2005; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2000.0135 du 15 juin 2001; GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191). Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135). La CDAP, compte tenu de la retenue particulière qu'elle s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2009.0243, GE.2008.0123 et GE.2000.0135 précités).

3.                                a) Le règlement de la Faculté de droit et des sciences criminelles (ci-après: le règlement de faculté) du 29 mars 2006 comporte notamment les dispositions suivantes en matière d'examens:

Art. 53 – Retrait en cas de force majeure

1 Tout retrait au-delà du délai fixé (art. 47 ci-dessus) est assimilé à un échec, sauf en cas de force majeure.

2 Le candidat qui invoque un cas de force majeure présente au Décanat une requête écrite accompagnée des pièces justificatives, dans les trois jours dès la cessation du cas de force majeure.

3 Le Décanat statue sur la requête, sous réserve de recours à la Commission de recours.

4 En cas de retrait accepté, l'étudiant est tenu de présenter les épreuves auxquelles il s'est retiré lors de la prochaine session d'examens. Les résultats des épreuves présentées restent dans tous les cas acquis.

 

Art. 54 – Matières d'examen

1 Le candidat indique, lors de son inscription, les matières qu'il a choisies en application du règlement ou du plan d'études.

2 [...]

3 [...]

 

Art. 55 – Echelles des notes

1 Les épreuves sont évaluées par des notes allant de 1 à 6.

2 La note 0 est attribuée en cas d'absence injustifiée, de fraude ou de plagiat.

3 Les demi-points et les quarts de points peuvent être utilisés. Les moyennes s'expriment au dixième, sans arrondissement vers le haut.

 

Art. 56 – Résultats des examens

1 Le Décanat statue sur les résultats des examens. Il peut réunir les enseignants qui ont attribué des notes au candidat ou certains d’entre eux. S’il parvient à la conclusion, après audition de l’examinateur concerné et le cas échéant de l’expert, qu’un résultat doit être revu, il peut exceptionnellement modifier la note attribuée, avec l’accord de l’examinateur. Il peut se passer de cet accord en cas d’arbitraire.

2 La moyenne exigée dans chaque série d'examens est de 4. La réussite d'une série entraîne l'attribution des crédits ECTS prévus pour chacune des branches de ladite série. Dans le cas contraire, aucun crédit n'est attribué.

3 [...]

4 [...]

 


Art. 57 – Déroulement des examens

1 Les sujets d'examens, qui peuvent porter sur l'analyse d'un cas, sont déterminés par l'enseignant donnant l'enseignement; celui-ci arrête la liste des codes ou des textes que les candidats sont autorisés à consulter, à l'exclusion de tous les autres. Il en informe suffisamment tôt les étudiants.

2 Les examens oraux se déroulent en présence de l'enseignant responsable et d'un expert désigné par le Décanat sur proposition de l’enseignant. En cas d'empêchement, l'enseignant responsable est remplacé par un autre enseignant désigné par le Décanat.

3 La note est attribuée par l'enseignant après consultation de l'expert.

4 A la demande du président de la Commission de recours, cet expert établit sur la base de notes personnelles qu'il prend pendant les examens un compte-rendu sommaire du déroulement de l'examen.

 

Art. 61 – Nombre de tentatives aux examens

Le nombre de tentatives à chaque épreuve ou série d'examens est limité à deux, sous réserve de l'article 72 al. 3 RALUL.

 

Art. 64 – Echec définitif

L'étudiant qui a subi un échec définitif est exclu d'études ultérieures dans la Faculté.

b) Le règlement du Baccalauréat universitaire en Droit de la Faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne (RBaD) du 17 avril 2008 (en vigueur lors des sessions de juin et août 2009) apporte les précisions suivantes:

Art. 3 – Examens de premier cycle – Baccalauréat universitaire en droit

1 Les examens de premier cycle sont répartis en trois séries.

2 Les candidats doivent justifier au minimum de deux semestres d'études pour se présenter à la première série d'examens, de quatre semestres pour se présenter à la deuxième série et de six semestres pour se présenter à la troisième série. Ces règles ne s'appliquent pas aux étudiants immatriculés dans une autre université et effectuant à Lausanne un séjour de mobilité.

3 Le contenu de chaque série est déterminé par le Plan d'études.

4 [...]

 

Art. 4 – Fractionnement des séries d'examens

1 Si une série d'examens comprend plus de sept matières obligatoires, elle peut être fractionnée.

2 Les deux fractions doivent être d'importance équivalente ou tenir compte de la semestrialisation. Une première demi-série, composée de cours entièrement enseignés au semestre d'automne, peut en particulier être présentée en janvier-février déjà; cette règle ne s'applique cependant pas à la 1ère année de Baccalauréat universitaire en Droit. La répartition des branches est approuvée par le Décanat. En principe, elle respecte l'ordre des séries ordinaires et la répartition entre deuxième et troisième années proposée par l'horaire officiel des cours (art. 10 al. 3 du Plan d'études).

 


Art. 5 – Obligation de se présenter à la première série d'examens

1 Les étudiants doivent se présenter à la première série d'examens de Baccalauréat universitaire en Droit/Bachelor of Law (BLaw) lors des sessions d'été et d'automne suivant immédiatement l'année de cours correspondante.

2 Le défaut est assimilé à un échec, sauf congé autorisé ou admission d'un cas de force majeure. Il en va de même si le défaut résulte d'une absence d'inscription due au fait qu'un étudiant n'a pas réussi, durant l'année, les travaux écrits ou travaux personnels prescrits par le Plan d'études.

 

Art. 6 – Admission aux cours de troisième et quatrième semestres

1 Seuls sont admis à s'inscrire aux cours de l'année suivante les étudiants qui ont réussi la première série d'examens de Baccalauréat universitaire en Droit/Bachelor of Law (BLaw).

2 Le Décanat peut, à titre exceptionnel et sur avis conforme de la Commission des examens, autoriser un étudiant à s'inscrire aux cours de l'année suivante en dérogation à l'alinéa précédent, sous condition que cet étudiant réussisse la première série d'examens lors de la première session utile qui suit. En cas de non-présentation, de retrait ou d'échec à cette session, la dérogation est invalidée, l'étudiant ne pouvant alors se prévaloir ni des cours suivis, ni des travaux effectués pendant le temps pour lequel la dérogation avait été accordée.

 

Art. 9 – Nombre de tentatives aux examens

Le nombre de tentatives à chaque épreuve ou série d'examens est limité à deux, sous réserve de l'article 72 al. 3 RALUL.

c) Les matières imposées au recourant lors de ses derniers examens figurent dans le plan d'études 2008 pour le Baccalauréat universitaire en Droit de la Faculté de droit et des sciences criminelles (comprenant les modifications votées par le Conseil de faculté le 12 juillet 2007 et approuvées par la Direction le 28 août 2007), entré en vigueur le 15 septembre 2008. Il est à noter qu'un nouveau plan d'études a été adopté en 2009 (qui comporte des modifications votées au Conseil de faculté les 26 mars et 2 juillet 2009): entré en vigueur le 14 septembre 2009, il ne s'applique pas au recourant qui s'est présenté pour la seconde fois à sa première série d'examens en juin et en août 2009 (art. 12 al. 3 et 4 du plan d'études 2009). Quant au plan d'études 2008, il prévoit:

Art. 5 – Séries

Les examens conduisant au Baccalauréat universitaire en Droit sont divisés en trois séries consécutives. La réussite d'une série se fait en obtenant une moyenne de 4,00 au moins pour l'ensemble des examens de la série. Chaque examen a la même valeur, indépendamment du nombre de crédit ECTS attribués à la discipline.

 

Art. 6 – Disciplines

Les disciplines de la 1ère série, totalisant 60 crédits ECTS, sont les suivantes:

- Introduction au droit/méthodologie

- Droit constitutionnel I

- Droit civil I

- Droit international public

- Droit pénal I

- Droit des obligations I

- Histoire du droit I

- Economie politique I

- Langue juridique allemande

- 1 option

4.                                Le recourant soutient tout d'abord qu'il a le droit de repasser l'épreuve de droit des obligations I, puisqu'il n'a pu se présenter qu'à une seule reprise à cette épreuve en raison du changement de plan d'études intervenu en 2008. Il se prévaut à cet égard de l'art. 9 RBaD.

Cette disposition prévoit que le nombre de tentatives à chaque épreuve ou série d'examens est limité à deux, sous réserve de l'art. 72 al. 3 RALUL. Elle a une teneur identique à l'art. 61 du règlement de faculté. L'art. 72 al. 3 RALUL, réservé par ces deux dispositions, envisage quant à lui une hypothèse qui n'est pas réalisée dans le cas d'espèce: il prévoit en effet que l'étudiant qui a été éliminé d'une faculté de l'Université ou d'une autre Haute école universitaire et qui est admis à s'inscrire dans une autre faculté ne bénéficie que d'une seule tentative à la première série d'examens.

Le texte des art. 61 du règlement de faculté et 9 RBaD énonce de manière claire qu'un deuxième échec à une série d'examens entraîne un échec définitif. Ce constat vaut même si le plan d'études a été modifié entre les deux tentatives et que de nouvelles épreuves ont été introduites. Une interprétation différente aboutirait au résultat que les étudiants en échec définitif auraient néanmoins une troisième chance: cette solution leur offrirait en effet la possibilité de se présenter à une troisième série, mais limitée aux nouvelles matières introduites dans le plan d'études entre les deux premières tentatives; or, une telle interprétation apparaît contraire au texte réglementaire et ne trouve aucun appui dans les écritures et les pièces versées au dossier. La mention des deux tentatives à "chaque épreuve" en plus des deux tentatives à "chaque série d'examens" aux art. 61 du règlement de faculté et 9 RBaD vise d'autres situations que celle du recourant: en particulier, celle de l'étudiant empêché de se présenter à une épreuve pour cas de force majeure et qui se voit autorisé à "repasser" cette épreuve lors de la prochaine session d'examens en dehors d'une série complète (voir l'art. 53 al. 4 du règlement de faculté: "En cas de retrait accepté [en cas de force majeure], l'étudiant est tenu de présenter les épreuves auxquelles il s'est retiré lors de la prochaine session d'examens...").

Ce grief fondé sur l'art. 9 RBaD doit dès lors être rejeté.

5.                                Le recourant critique ensuite les notes de 3.75 et 3.5 qui lui ont été attribuées aux épreuves de droit pénal I (MER N. Y.________) et de droit des obligations I (Professeur L. Z.________).

Invités à se déterminer par la Commission d'examens sur ces contestations, les examinateurs ont formulé les remarques suivantes:

- déterminations de Mme Y.________, maître d'enseignement et de recherche (MER), du 28 juillet 2009, qui expose s'être inspirée d'un arrêt du Tribunal fédéral:

"… Ceci dit, étant bien consciente que les étudiants pouvaient hésiter entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles graves, la grille de correction a été conçue de telle sorte que les étudiants ayant opté pour l’article 122 CP ne soient pas irrémédiablement pénalisés. Plusieurs étudiants ont réussi leur examen en ayant développé cette infraction plutôt que la tentative de meurtre.

En outre, certains éléments de la donnée ont été ajoutés pour montrer la voie de la tentative de meurtre plutôt que celle des lésions corporelles graves: "sachant qu’une atteinte à cette zone pouvait s'avérer mortelle" ou "il lui a sectionné la veine thyroïdienne supérieure gauche ainsi que la veine et l’artère thyroïdiennes inférieures sans toutefois parvenir à provoquer sa mort" (cf. troisième paragraphe).

En tout état de cause, il était normal que cette solution apporte moins de points du fait qu’elle ne correspond pas à la réponse attendue. Tous les étudiants ont été notés de la même manière, la pénalité principale de ce "mauvais choix" se concrétisant au niveau de l’attribution des points correspondant à l’élément légal (cf. grille de correction: 6 points maximum contre les 14 possibles à tous les étudiants ayant opté pour l’article 122 CP plutôt que pour les articles 111 et 22 CP. sachant que 82 points pouvaient être totalisés auxquels il convient d’ajouter pas moins de 12 points bonus, le 4 étant obtenu à 42 points). La même remarque vaut pour la plainte de M. X.________ concernant les points qu’il a obtenus au niveau du développement de l’élément matériel (degré de réalisation, mode de réalisation de l’infraction, participation et causalité).

En ce qui concerne les points non obtenus par M. X.________ au niveau de l’analyse de l’élément coupable, ce dernier se plaint de n'avoir obtenu qu'un point sur deux pour avoir mentionné la responsabilité restreinte de l’auteur et un point sur deux également pour avoir mentionné que le juge devait atténuer la peine. Or, d’une part, en matière de responsabilité restreinte, le juge reprend en général l’avis de l’expert psychiatre, lequel est amené à se prononcer sur le degré de l’atteinte et en tire une conséquence en termes d’atténuation de la responsabilité pénale (légère, moyenne ou forte). L’idée était ici de faire réfléchir l’étudiant sur ce degré et sur la conséquence qui s’imposait au juge, sachant que l’évolution jurisprudentielle relative au rapport entre le juge et l’expert psychiatre avait été vue en cours. D’autre part, en cas de responsabilité pénale restreinte, le juge doit certes atténuer la peine mais il peut aussi, comme le prévoit l’article 19 al. 3 CP ordonner une mesure, élément ayant échappé à M. X.________ mais qui justifie que ce dernier n’ait pas obtenu tous les points. Le même traitement a été appliqué à tous les étudiants, une fois de plus.

Enfin, sur le dernier point, à savoir les faits justificatifs, M. X.________ considère que la jurisprudence sur le tyran domestique n’avait pas à être développée, ni même mentionnée car elle (je cite) "n’est en rien comparable avec le cas d’espèce". Cette remarque montre à quel point M. X.________ [...] n’a pas cerné l’intérêt de cette jurisprudence, notamment au regard de l’acception de la "menace" qui est un élément que l’on retrouve en matière de légitime défense mais aussi, pour une part, en matière d’état de nécessité.

Peut-être est-il opportun de rappeler que la mention de cette jurisprudence dans la donnée est censée interpeller les étudiants sur l'éventuel intérêt qu'il y aurait à y consacrer un développement!"

- déterminations du Professeur Z.________ du 30 juillet 2009:

"Après une préparation de 10 minutes Monsieur X.________ a été interrogé sur les deux sujets suivants:

1. Le droit d’agir en justice pour faire respecter les contrats

2. La lésion

S’agissant du premier sujet, Monsieur X.________ a commencé par répondre qu’il ne comprenait pas le sens de la question posée.

J'ai essayé alors de voir s’il savait quand même quelque chose en posant la question de différentes manières, mais il s’est malheureusement avéré qu’il n’avait pas du tout compris le problème posé.

Il s’agit pourtant d’un sujet qui a été traité de manière relativement détaillée durant le cours (quatre pages A4 dans mes notes), qui fait expressément l’objet d’une rubrique dans le plan de cours et qui a été discuté en relation avec un exemple projeté à l’écran durant le cours (et à disposition sur MyUnil).

S'agissant du deuxième sujet, Monsieur X.________ a réussi à définir correctement les conditions de la lésion.

Il n’a en revanche pas été capable d’expliquer correctement les conséquences de la lésion. Il n’a notamment pas pu expliquer à satisfaction la différence entre la nullité relative et l’annulabilité, et n’a pas saisi l’enjeu de cette distinction au niveau de la prescription.

La distinction entre la nullité relative et l'annulabilité est certes une question délicate, mais elle avait été traitée à plusieurs reprises lors du cours. En plus d’une explication théorique, cette distinction a en effet été revue lors de l’examen en plénum de l’arrêt "Picasso" (ATF 114 lI 131), lors de la correction commune de l’examen préalable et finalement lors de l’analyse des règles sur l’enrichissement illégitime.

Sur la base de ce qui précède, l’expert et moi-même sommes arrivés à la conclusion que la prestation de Monsieur X.________ méritait la note de 3.5."

- déterminations de M. A.________, assistant diplômé (qui a fonctionné comme expert lors de l'examen oral de "droit des obligations I"), du 13 juillet 2009:

"Le recourant a commencé le traitement de la question no 1) en disant qu’il n'avait pas compris le sens de ladite question. Suite à l’intervention de l’examinateur, qui a tenté d’expliquer la question et de poser des questions complémentaires (Quel intérêt de conclure des conventions? Que se passe-t-il en cas d’absence de justice?), le recourant a réussi à parler du "risque d’opportunisme". Toutefois, le recourant n’a, par la suite, pas réussi à transposer ce principe dans deux exemples concrets donnés par l’examinateur. Cela démontre que le recourant n’a pas compris l’intérêt qu’offre la possibilité d’agir en justice pour faire respecter un contrat. Lors de la délibération, l’examinateur et l’expert sont arrivés tous deux à cette même conclusion. En outre, et contrairement â ce que le recourant affirme dans son recours, une autre candidate examinée sur le même sujet a réussi à répondre à la question sans aucune aide de l’examinateur.

La question no 2) a fait pour sa part l’objet de l’essentiel de l’examen. Le recourant a, comme il l’a rappelé dans son recours, réussi à expliquer les principes généraux de la lésion en droit suisse. Toutefois, bien qu’il ait fait allusion à deux arrêts du TF, il n'a pas été capable d’expliquer le raisonnement permettant d’admettre la nullité partielle. De plus, il a été incapable de définir la différence entre le régime de la nullité et celui de I’annulabilité et, partant, la controverse existant au sujet de la conséquence de la lésion. En particulier, il n’a pas été capable d’exposer les problèmes posés en matière de prescription (il s’est d’ailleurs trompé de délai...).

Lors de la délibération, tant l’examinateur que l’expert sont arrivés à la même évaluation. Ainsi, bien que le recourant ait réussi à esquisser quelques éléments de réponse, la maîtrise du sujet n'était pas suffisante. En conséquence, et tenant compte des éléments exposés durant l'examen par le recourant, l'examinateur et l'expert ont jugé que la prestation du recourant était insuffisante et lui ont donné la note de 3.5."

Au regard de ces explications, les notes de 3.75 et 3.5 attribuées au recourant pour les épreuves de droit pénal I et de droit des obligations I n'apparaissent ni insoutenables, ni même dépourvues de cohérence. En particulier, l'argument selon lequel la matière, objet de la première question du Professseur Z.________, n'aurait été traitée que très succinctement au cours ne suffit pas à invalider l'épreuve (ou à en apprécier différemment le résultat), quand il ressort des déterminations déposées que l'examinateur a cherché à aider le recourant en expliquant la question et en soulevant des questions complémentaires. Aucun élément ne permet par ailleurs douter de l'objectivité des examinateurs et de l'expert, contrairement à ce que semble soutenir le recourant. Pour ce motif, il n'a pas été donné suite à la demande du recourant de faire réexaminer son épreuve de droit pénal par un expert indépendant et neutre.

6.                                Le recourant sollicite également l'octroi de trois-quarts de point, dit de faveur ou de grâce, qui lui permettrait d'avoir la moyenne.

La faculté de droit et des sciences criminelles a pour pratique d'accorder dans certaines circonstances très particulières (la décision attaquée cite l'exemple d'une étudiante qui avait eu à souffrir de nombreuses maladresses d'une faculté et qui avait pris des dispositions irréversibles en vue d'un séjour académique à l'étranger) un quart de point de faveur, mais pas au-delà. Il ne se justifie pas pour des motifs tenant au principe de l'égalité d'élargir cette pratique. Le recourant n'invoque de toute manière aucune circonstance particulière. Il évoque certes les prétendues préventions dont il aurait fait l'objet de la part des professeurs B.________, doyen de la faculté, C.________, président de la commission d'examen, et Z.________, ainsi que de Mme Y.________. Celles-ci ne sont toutefois nullement prouvées.

Ce moyen doit être écarté.

7.                                Le recourant se plaint en outre d'une violation du principe d'égalité de traitement.

a) L'art. 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) garantit l'égalité de traitement dans et devant la loi. Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 1P.707/2004 du 8 juin 2005, consid. 2.1).

b) En l'espèce, le recourant évoque la situation d'un étudiant qui a obtenu à l'automne 2008 l'autorisation de repasser son examen d'histoire du droit I à la session de janvier 2009 tout en étant autorisé à poursuivre ses études en deuxième année. Il précise que ce candidat contestait une note fixée à 3.0 et une moyenne générale de 3.7.

L'étudiant en question a été mis au bénéfice de l'art. 6 al. 2 RBaD qui prévoit que le Décanat peut, à titre exceptionnel et sur avis conforme de la Commission des examens, autoriser un étudiant à s'inscrire aux cours de l'année suivante. Il s'agit d'une dérogation à l'art. 6 al. 1 RBaD qui dispose que les étudiants ne sont autorisés à s'inscrire aux cours de l'année suivante que s'ils ont réussi la première série d'examens.

La situation du recourant est toutefois différente, puisqu'en raison de son échec définitif il ne peut plus se représenter à une série d'examens. La question de savoir s'il devait être mis au bénéfice de l'art. 6 al. 2 RBaD ne se posait dès lors pas.

Ce moyen doit aussi être écarté.

8.                                Le recourant soutient enfin que les membres de l'autorité intimée, de la Commission d'examens et de la Direction de l'UNIL se sont rendus coupables de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques au sens de l'art. 317 CP, subsidiairement d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP.

La dénonciation par le tribunal des infractions commises dans le cadre d'une procédure aux autorités chargées de la répression pénale ne se justifierait que si l'existence de l'infraction est, sinon manifeste, à tout le moins vraisemblable (arrêt GE.2000.0143 du 23 mai 2002, consid. 1 in fine), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

9.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dès lors que le recourant a été dispensé de toute avance, le présent arrêt sera rendu sans frais. En outre, le recourant ne peut obtenir de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 25 février 2010 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 11 octobre 2010

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.