TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 septembre 2010

Composition

M. François Kart, président;  M. François Gillard et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

AX.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de protection de la jeunesse, BAP.  

  

 

Objet

Accès aux dossiers de l’administration

 

Recours AX.________ c/ décision du Service de protection de la jeunesse du 24 février 2010 (accès au dossier du SPJ)

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________ est le père de BX.________, né le ********, de CX.________, né le ******** et de DX.________, né le ********. Le 24 juin 2001, le Président du Tribunal civil de l’Arrondissement de La Sarine a prononcé le divorce des époux EX.________ née Y.________ et AX.________, attribuant l’autorité parentale et la garde sur les enfants BX.________, CX.________ et DX.________ à leur mère. Le 1er juillet 2008, la Justice de paix du district de Nyon a retiré le droit de garde de EX.________ sur ses enfants et a confié ce droit au Service de protection de la jeunesse (SPJ). BX.________ et DX.________ ont été placés au Foyer Z.________ à 2******** (depuis août 2006) et CX.________ à la Fondation A.________ à 3******** (depuis la rentrée 2009).

B.                               Le 7 février 2010, AX.________ a demandé l’accès « à l’intégralité du dossier SPJ » relatif à ses enfants. Il précisait: « Cet accès devra porter sur le dossier intégral, à savoir y compris notamment mais pas exclusivement les rapports des séances de réseau, les pièces relatives aux contacts avec les éducateurs et les foyers d’accueil, les procès-verbaux de séances ainsi que les protocoles de séances de médiation avec les foyers ».

C.                               Le 17 février 2010, le chef du SPJ a accusé réception de cette requête. Il a relevé que AX.________ avait accès au dossier de la Justice de Paix dans le cadre de la procédure ouverte devant cette autorité, que, pour ce qui est du dossier du SPJ, il bénéficiait du droit d’information prévu par l’art. 275a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) en faveur du parent non détenteur de l’autorité parentale, qu’il fallait toutefois veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et ne pas rendre plus difficile la prise en charge de l’enfant, que ce droit d’information ne pouvait pas s’exercer au détriment de l’intérêt prioritaire d’un tiers ou de l’intérêt public, notamment celui concernant le maintien de bonnes conditions pour l’exercice du mandat de garde, et que le contenu des échanges lors des rencontres de coordination entre professionnels intervenant dans le cadre de la prise en charge socio-éducative conduite par le SPJ ne faisait pas l’objet de pièces versées au dossier accessible aux parents. Le chef du SPJ précisait que la demande de consultation du dossier formulée le 7 février 2010 nécessitait une pesée d’intérêt qu’il était en train d’effectuer et qu’il communiquerait prochainement sa détermination.

D.                               Par décision du 24 février 2010, le SPJ a accordé à AX.________ une autorisation partielle de consulter les dossiers de ses enfants. La décision se référait aux art. 16 et 17 de la loi sur l’information du 24 septembre 2002 (LInfo; RSV 170.21). L’intérêt prépondérant de tiers impliquait que certains documents ayant trait à la sphère privée de ces derniers ne lui soient pas communiqués. De même, un intérêt public prépondérant s’opposait à ce que les pièces relatives aux rencontres de coordination entre professionnels conduite par le SPJ lui soient accessibles. Enfin, en application de l’art. 9 al. 2 LInfo, l’accès aux notes internes échangées entre les collaborateurs du SPJ chargés du suivi des enfants était refusé.

E.                               Le 23 mars 2010, AX.________ a eu accès au dossier du SPJ. Le même jour, il demandé au chef du SPJ de reconsidérer sa décision du 24 février 2010 et de lui accorder l’accès à l’entier du dossier, les intérêts privé et public invoqués n’étant à son avis pas prépondérants.

F.                                Le 23 mars 2010, AX.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du SPJ du 24 février 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à ce que le tribunal requière du SPJ production de l’entier du dossier afin de constater par ses propres soins le caractère infondé de la décision attaquée et qu’il enjoigne le SPJ de lui conférer un accès intégral au dossier. Il déclarait agir pour sauvegarder ses droits au cas où sa demande de reconsidération n’aboutirait pas. Il expliquait devoir accéder aux informations contenues dans les pièces retranchées du dossier pour pouvoir répondre de manière adéquate dans le contexte de la procédure tutélaire qui l’occupait depuis 2005, en particulier pour pouvoir prendre position par rapport aux pièces qui évalueraient son comportement par rapport à ses enfants.

G.                               Le 29 mars 2010, le SPJ (ci-après aussi: l’autorité intimée) a rejeté la demande de reconsidération du recourant. Celui-ci en a informé le juge instructeur en date du 5 avril 2010; dans la même écriture, il a développé la motivation figurant déjà dans son recours.

H.                               Le 7 avril 2010, le juge instructeur a transmis à l’autorité intimée le courrier du recourant du 5 avril 2010. Il a précisé que ce courrier valait recours contre la décision du SPJ du 29 mars 2010 et que ce recours serait traité conjointement avec celui formé contre la décision du 24 février 2010 sous la référence GE.2010.0048.

I.                                   Cité à comparaître devant la justice de paix en relation avec l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de ses enfants, le recourant ne s’est pas présenté pour diverses raisons, notamment car les témoins dont il avait demandé l’audition n’avaient pas été cités. Par décision du 19 avril 2010, la Justice de paix du cercle de Nyon a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants BX.________, CX.________ et DX.________. Elle a désigné Me B.________, en qualité de curatrice, avec pour mission d’organiser les modalités, de surveiller et d’évaluer le droit de visite du recourant sur ses trois enfants.

J.                                 Le 25 avril 2010, le recourant a déposé devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice à l’encontre de la Justice de paix de Nyon, en raison de son refus de convoquer les témoins qu’il avait cités.

K.                               Le SPJ a déposé sa réponse le 6 mai 2010 et a produit son dossier, y compris les pièces dont l’accès avait été refusé au recourant. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions du 24 février et 29 mars 2010. Il estime que le droit du recourant de consulter le dossier du SPJ relatif à ses enfants a été très largement satisfait et que les quelques limitations de ce droit respectent pleinement le principe de proportionnalité.

L.                                Le 6 mai 2010, le recourant a confirmé auprès de la Chambre des tutelles son recours du 25 avril 2010, qu’il a en outre étendu à une décision de la Justice de paix qu’il date du 7 mai 2010 (vraisemblablement décision du 19 avril 2010 envoyée pour notification le 7 mai 2010). Dans ce cadre, il conclut notamment à la production du dossier intégral de la cause.

M.                               Le 16 mai 2010, le recourant a déposé devant la Chambre des tutelles un recours contre la décision de la Justice de paix du cercle de Nyon du 19 avril 2010.

N.                               Le 20 mai 2010, le recourant a produit des observations complémentaires. L’autorité intimée s’est déterminée le 8 juin 2010.

Considérant en droit

1.                                a) Il sera exposé ci-dessous que le litige relève en partie de la LInfo et en partie de la loi sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; RSV 172.65). Il s’agit dès lors d’apprécier la recevabilité du recours à la lumière de ces lois.

Tant selon l’art. 31 al. 1 LPrD que selon l’art. 21 al. 1 LInfo, l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la compétence de la cour de céans dans la présente affaire.

Au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD; art. 27 al. 3 LInfo).

b) Il est apparu, au cours de l’instruction, que le recourant aurait eu accès à certaines pièces que le SPJ souhaitait retrancher du dossier et sur lesquels portaient les conclusions du recourant. Dans la mesure toutefois où ces pièces n’ont pas été toutes individualisées, le tribunal examinera les conclusions du recours dans leur entier.

c) Déposé dans le délai et le respect des autres exigences prévues par la loi, le recours est recevable en la forme.

2.                                Le recourant souhaite consulter des données le concernant personnellement détenues par l’administration, matière en principe régie par la LPrD. Il requiert également de pouvoir accéder à d’autres documents administratifs (soit des documents concernant ses enfants), matière régie a priori par la LInfo. Il convient de déterminer préalablement si ces lois sont applicables à la présente affaire, au vu de la procédure en cours devant les instances civiles (procédure tutélaire).

a) Selon l’art. 3 al. 3 let. b LPrD, dite loi ne s’applique pas aux « procédures civiles, pénales ou administratives ».

Selon l’Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD « vise à éviter le concours objectif de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques s’appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves, les règles applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant et après les procédures en question; cela veut notamment dire qu'une recherche de police judiciaire effectuée en-dehors d'une procédure pénale sera soumise à la loi ».

Cette exception correspond à ce qui est prévu par l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi ne s’applique pas sur le plan fédéral « aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l’exception des procédures administratives de première instance ».

Lorsqu'une question relative à la protection des données apparaît dans le cadre d'une procédure qui a pour objet principal d'autres prétentions que celles découlant spécifiquement de la loi sur la protection des données, elle doit ainsi être tranchée dans le cadre de la procédure principale (ATF 128 II 311 consid. 8.4 p. 327 s.; 127 V 219 consid. 1a p. 223; 126 II 126 consid. 4 p. 130; 123 II 534 consid. 1b, traduit in JdT 1999 I, p. 193; GE.2008.0099 du 11 février 2009 consid.2b). Dans cette hypothèse, les droits liés à la protection de la sphère privée et des données personnelles sont sauvegardés selon les contours définis par les lois de procédure topiques. Cela étant, le droit d'accès prévu par les règles sur l’accès aux données personnelles et le droit de consultation prévu par les règles générales de procédure sont des droits distincts, qui n'ont pas la même portée ni le même champ d'application (ATF 125 II 473 consid. 4a, traduit in JdT 2001 I, p. 322). Le droit d'accès à des données personnelles est, dans une certaine mesure, plus étroit que le droit de consulter le dossier en vertu des garanties générales de procédure, car il ne s'étend pas à toutes les pièces essentielles de la procédure, mais ne vise que les données concernant la personne intéressée. Par ailleurs, il est aussi plus large en ce sens que – sauf abus de droit – il peut être invoqué sans qu'il faille se prévaloir d'un intérêt particulier, même en dehors d'une procédure administrative. Il n'est donc pas lié à la préparation, par une autorité, d'une décision pouvant porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, mais à une simple collecte de données personnelles effectuée par l'autorité (par rapport à l’art. 8 LPD, ATF 127 V 219 consid. 1a p. 222; 123 II 534 consid. 1b, traduit in JdT 1999 I, p. 193). Il est plus large également en ce sens qu’il s’étend aussi aux documents internes à l’administration, ce qui n’est généralement pas prévu par les règles de procédure (cf. ATAF du 14 avril 2008, en la cause B-6078/2007, consid. 2, traduit in JdT 2009 I, p. 687; ATF 125 II 473 consid. 4a, traduit in JdT 2001 I p. 322; ATF du 16 février 2009, en la cause 2A.511/2005, précisant qu’il ne faut pas qualifier de notes internes des pièces déterminantes pour la prise d’une décision).

b) L’art. 2 al. 1 let. b LInfo exclut du champ d’application de la LInfo l’administration cantonale lorsqu’elle exerce des fonctions juridictionnelles. Pour sa part, l'art. 35 al. 2 LPA-VD dispose que LInfo n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure.

c) En l’espèce, la demande d’accès au dossier du recourant date du 7 février 2010 déjà. Cette demande n’a pas été formulée dans le cadre de la procédure d’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants du recourant (audience tenue le 19 avril 2010 par la Justice de paix du cercle de Nyon); elle n’a pas été adressée au Juge de paix, mais au SPJ. Il serait ainsi erroné de la considérer irrecevable au motif qu’elle interviendrait dans le déroulement d’une procédure en cours au sens de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD. De plus, le SPJ n’exerce pas de fonctions juridictionnelles en l’occurrence, puisque, précisément, c’est la Justice de paix du cercle de Nyon qui a statué sur la question de la nécessité d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC, et non le SPJ. Au surplus, on ne se trouve pas à proprement parler dans le cadre d’une procédure administrative régie par la LPA-VD, si bien que l'art. 35 al. 2 LPA-VD ne trouve pas application. La LPrD et la LInfo sont ainsi applicables à la présente affaire.

3.                                Il convient à ce stade de définir quels aspects du litige en cause sont soumis aux règles de la LInfo et quels aspects sont soumis à celles de la LPrD.

a) La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l’opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette loi fixe les principes, les règles et les procédures liées à l’information du public et des médias sur l’activité des autorités, notamment l’information remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo).

La LPrD vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). Elle s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales (art. 3 al. 1 LPrD).

b) aa) En l’occurrence, les données relatives aux relations entretenues par le recourant avec ses enfants, voire avec son ex-épouse, ainsi que les données relatives au comportement adopté par le recourant envers le SPJ constituent des données personnelles au sens de l’art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD (selon lequel constitue une donnée personnelle "toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable").

La LPrD dispose que par traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD). En conservant, organisant, consultant, utilisant les données citées précédemment, le SPJ procède à un traitement de données au sens de l’art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD.

Les dossiers constitués par le SPJ au sujet des enfants dont il détient le droit de garde tombent sous le coup l’art. 4 al. 1 ch. 7 LPrD (selon lequel est un fichier "tout ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique"). Cette interprétation, qui découle du but de la LPrD, est confirmée par la jurisprudence tant fédérale que cantonale, qui a considéré comme des fichiers: les dossiers du personnel du TFA (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.38 consid. 2, relatif à l’art. 3 let. g LPD dont la teneur est semblable à l’art. 4 al. 1 ch. 7 LPrD); le dossier constitué par la SUVA (ATF 125 II 473, JAAC 62.41, confirmé par ATF 123 II 534, traduit in JdT 1999 I, p. 193); la correspondance écrite entre un organe fédéral et une personne déterminée, voire des notes relatives à des contacts oraux avec celle-ci (JAAC 62.57 consid. 5); le journal des événements de la PolOuest (CDAP GE.2010.0030). La question a été laissé ouverte pour l'enregistrement téléphonique des appels adressés à la CET (numéro 117), au vu que leur caractère temporaire (CDAP GE.2010.0073).

La LPrD est ainsi applicable pour ce qui concerne les données personnelles du recourant (cf. consid. 4b/aa ci-dessous). A cet égard, la LPrD constitue une loi spéciale par rapport à la LInfo et celle-ci doit dès lors céder le pas, d’autant plus que la LPrD est postérieure à la LInfo.

bb) S’agissant de données concernant des tiers (notamment les enfants du recourant et son ex-épouse), le recourant ne peut pas faire valoir qu’il s’agit de données le concernant et la LPrD n’est dès lors pas applicable.

Le recourant ne détenant pas l’autorité parentale, on ne se posera pas la question de savoir s’il aurait pu en tant que représentant légal de ses enfants accéder, sur la base de la LPrD, aux données personnelles les concernant. A cet égard, le SPJ relève que, bien que non détenteur de l’autorité parentale, le recourant a, en vertu des art. 273 et 275a CC, le droit de recueillir auprès de tiers participant à la prise en charge de ses enfants des informations les concernant. Cela étant, l’art. 275a CC permet, selon le SPJ, à l’autorité tutélaire de limiter ce droit pour les mêmes motifs que le droit aux relations personnelles peut être limité en vertu de l’art. 274 al. 1 et 2 CC. Quoi qu’il en soit, la cour de céans n’est pas compétente pour vérifier la correcte application des règles de droit civil.

En conclusion, dès lors que la LPrD n'est pas applicable, le droit d’accès du recourant aux données concernant ses enfants doit, dans le cas d’espèce, s’apprécier à la lumière des règles générales de la LInfo, de même que le droit d’accès du recourant aux données concernant son épouse ou des proches de celle-ci (consid. 4b/bb ci-dessous).

4.                                Le SPJ a refusé au recourant la consultation des courriels adressés par son ex-épouse aux collaborateurs du SPJ, des courriers et courriels échangés entre les différents professionnels intervenant dans la prise en charge des enfants, des documents concernant les séances de réseau (soit les séances réunissant les différents intervenants professionnels) ainsi que du journal et des notes des collaborateurs du SPJ. Ces documents étant susceptibles de contenir des données personnelles concernant le recourant, il convient d’examiner si c’est à juste titre que le SPJ a refusé leur transmission.

a) L’art. 25 LPrD prévoit que toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la concernant (al. 1). Elle peut également requérir du responsable du traitement la confirmation qu’aucune donnée la concernant n’a été collectée (al. 2). Selon la LPrD, aucun document n’est soustrait a priori du droit d’accès. En particulier, la loi ne prévoit pas de traitement spécial pour les documents internes ou les documents qui ne seraient pas achevés. Il en va de même sur le plan fédéral. Ainsi dans l’ATF 125 II 473 consid. 4c, traduit in JdT 2001 I p. 322, le Tribunal fédéral relève que le droit d’accès selon la LPD se distingue du droit d’accès dans le cadre d’une procédure judiciaire et comprend également les documents internes, même si ceux-ci ne présentent aucune importance pour le processus de décision (Dagegen erstreckt sich der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch nach den vorstehenden Erwägungen [] auf alle personenbezogenen Daten einer Behörde, ohne Rücksicht auf die Entscheidungserheblichkeit für ein konkretes Verfahren. Unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ist also ausschliesslich die Art und der Inhalt eines Dokuments von Bedeutung und nicht seine Entscheidrelevanz und Klassifikation als interne Akte durch die SUVA).

L’art. 27 al. 1 LPrD prévoit néanmoins que le responsable du traitement peut restreindre la consultation, voire refuser celle-ci, si: la loi le prévoit expressément (let. a); un intérêt public ou privé prépondérant l’exige (let. b); elle est impossible ou nécessite des efforts disproportionnés (let. c). En outre, selon l’art. 28 al. 1 LPrD, toute personne a le droit de s’opposer à ce que les données personnelles la concernant soient communiquées, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection.

b) aa) S’agissant des intérêts publics et privés susceptibles de justifier le refus de communiquer certaines pièces du dossier, le SPJ invoque la protection de la sphère privée de l’ex-épouse du recourant (qui s’exprimerait dans ses courriels au sujet du retrait de son droit de garde et des difficultés rencontrées au niveau de la gestion du droit de visite de son ex-époux) et de son proche, ainsi que l’intérêt des enfants. Le SPJ relève en effet que, vu les relations conflictuelles existant entre les parents, le recourant pourrait faire un usage préjudiciable pour les enfants des courriels de son ex-épouse. De manière générale, pour ce qui concerne les autres documents (journal et notes des collaborateurs, échanges de courriers et de courriels entre les différents intervenants professionnels, procès-verbaux des séances de réseau et pièces relatives à la préparation de ces séances), le fait de donner ces documents en consultation au recourant serait, selon le SPJ, susceptible d’entraver le travail des intervenants et par conséquent de nuire à la qualité de la prise en charge des enfants.

bb) En ce qui concerne la consultation de courriels ou courriers envoyés au SPJ par l’ex-épouse du recourant, le tribunal relève que, dès lors que celle-ci transmet au SPJ des informations ou des appréciations concernant son ex-époux, il ne s’agit plus d’éléments ayant trait à sa sphère privée à elle, mais bien de données concernant son ex-époux, qui a un intérêt légitime à savoir quelles informations sont détenues à son égard par l’autorité qui a la compétence de régler la relation qu’il entretient avec ses enfants. Il en va de même concernant les courriers ou courriels de proches de son ex-épouse. Pour ce qui concerne l’intérêt des enfants, la crainte du SPJ selon laquelle le recourant pourrait faire un usage préjudiciable pour les enfants des courriels de son ex-épouse repose à ce stade sur des suppositions. Certes cette hypothèse ne peut pas être totalement exclue, mais elle n’est pas non plus fondée sur des éléments convaincants. Il s’en suit que le recourant doit pouvoir consulter les données le concernant détenues par le SPJ figurant dans des courriers ou courriels transmis par son ex-épouse ou par des proches de celle-ci. Le SPJ devra cas échéant caviarder les informations ne concernant pas le recourant, notamment celles relatives à la situation financière et personnelle de son ex-épouse.

cc) L’appréciation doit être différente pour ce qui concerne le journal et les notes des collaborateurs, les échanges de courriers et de courriels entre les différents intervenants professionnels, ainsi que les procès-verbaux des séances de réseau et les pièces relatives à la préparation de ces séances. L’argument du SPJ selon lequel le fait de donner les documents précités en consultation au recourant serait susceptible d’entraver le travail de l’autorité est pertinent. Pour la bonne gestion de ce genre d’affaires complexes, il est en effet nécessaire que les informations puissent circuler librement et que les divers intervenants professionnels (collaborateurs du SPJ, responsables des foyers où sont placés les enfants, etc.) n’aient pas à redouter d’intervention extérieure au stade de l’échange d’informations. La possibilité d’une ingérence externe pourrait inciter les intervenants à rester sur leur réserve en évitant les sujets sensibles, ce qui nuirait en fin de compte à qualité de la prise en charge des enfants. Garantir au SPJ la possibilité d’effectuer correctement son travail constitue clairement un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 27 al. 1 LPrD, justifiant un refus d’accès complet au dossier.

5.                                Il convient encore d’examiner dans quelle mesure le recourant peut consulter les pièces du dossier du SPJ dont l’accès lui a été refusé qui contiennent des informations qui ne le concernent pas directement.

                   S’agissant de la possibilité pour le recourant de consulter des données concernant des tiers (notamment les enfants du recourant et son ex-épouse), la LPrD n’est pas applicable et il s’agit de se référer à la LInfo. La LInfo exclut de la consultation les documents qui ne sont pas achevés (art. 9 al. 1) ainsi que les documents internes (art. 9 al. 2). Pour ce qui est de la notion de « documents internes », l’art. 9 al. 2 LInfo est complété par l'art. 14 du règlement du 25 septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; RSV 170.21.1) qui précise que « Sont des documents internes les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale ». Il n’est en l’occurrence toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir si les documents soustraits par le SPJ à la consultation du recourant constituent des documents internes dès lors que des intérêts public et privé prépondérants au sens de l’art. 16 LInfo s’opposent de toute manière à la consultation des données précitées. Cette disposition prévoit que des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités (art. 16 al. 2 let. a LInfo).

Au vu de ce qui a été exposé au considérant précédant, il faut considérer que garantir au SPJ la possibilité d’effectuer correctement son travail constitue clairement un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 16 al. 2 let. a LInfo, qui exclut la consultation par le recourant du journal et des notes des assistants sociaux, des échanges de courriers et de courriels entre les différents intervenants professionnels ainsi que des procès-verbaux des séances de réseau et des pièces relatives à la préparation de ces séances.

Au surplus, il faut considérer que, vu le caractère sensible de la matière traitée, l’ensemble du dossier devrait être soustrait à la consultation du public, l’art. 16 al. 3 let. a LInfo retenant comme intérêt privé prépondérant permettant un tel refus « la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée ». La qualité de père des enfants concernés n’est pas déterminante sous l’angle de la LInfo. Dans ce domaine, l'intérêt personnel et la qualité du demandeur n'interfèrent pas dans l'examen du droit à la consultation. Dès lors qu’un document doit être considéré comme accessible à une personne en vertu du principe de la transparence (et non en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles ou des droits inhérents à la qualité de partie à une procédure), il n’y a pas de raison d'en refuser l’accès à d’autres personnes. Les exceptions prévues à l’art. 16 LInfo constituent ainsi des clauses de sauvegarde pour les informations qui ne doivent pas être portées à la connaissance du public. Dès lors, ce qui est décisif dans l’application de la LInfo, c’est le contenu même de l’information sollicitée, et non la qualité du requérant (cf. pour comparaison arrêt du Tribunal administratif genevois ATA/211/2009 du 28 avril 2009). A ce titre, l’accès aux informations concernant les enfants du recourant et son ex-épouse figurant dans les dossiers du SPJ doit être refusé au recourant sur la base de l’art. 16 al. 3 let. a LInfo. De manière générale, la protection de la personnalité des enfants placés s’oppose en effet à ce que les dossiers du SPJ soient ouverts au public.

6.                Dans le dossier reçu par la cour de céans, le rapport d’expertise rédigé par deux psychologues sur mandat du Juge de paix des districts de Nyon et Rolle et remis le 1er février 2007 figure dans la fourre des pièces retirées du dossier et non communiquées au recourant. Il ne ressort toutefois pas des écritures que ce document aurait été soustrait à la connaissance du recourant et celui-ci n’en réclame pas la consultation. Il convient dès lors de considérer que l’accès à ce document n’est pas litigieux.

7.                En résumé, le recourant doit avoir accès aux données le concernant figurant dans les courriers et courriels adressés par son ex-épouse ou des proches de celle-ci au SPJ. Pour le surplus, c’est à juste titre que les autres pièces ont été retirées du dossier soumis à la consultation du recourant.

                   Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et les décisions attaquées annulées en tant qu’elles refusent au recourant le droit de consulter le dossier du SPJ dans la mesure prévue au considérant 4. Aux termes de l’art. 33 al. 1 LPrD, la procédure est gratuite (cf. arrêt du 29 janvier 2010 dans la cause GE.2009.0140 consid. 6). En matière de loi sur l'information, et sous réserve de recours téméraire, la procédure devant le Tribunal cantonal est gratuite (art. 27 LInfo). Il ne sera par conséquent pas prélevé d’émolument. Non assisté, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 Les décisions du Service de protection de la jeunesse des 24 février 2010 et 29 mars 2010 sont annulées en tant qu’elles refusent au recourant l’accès aux données le concernant figurant dans les courriers et courriels adressés par son ex-épouse ou des proches de celle-ci au Service de protection de la jeunesse. Ces décisions sont confirmées pour le surplus.

III.                                Il n’est pas prélevé de frais ni octroyé de dépens.

 

Lausanne, le 7 septembre 2010

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.